TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

81

 

PE18.002152-EBI/JJQ


 

 


COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Audience du 26 février 2020

__________________

Composition :               M.              Stoudmann, président

                            MM.              Sauterel et Pellet, juges

Greffière              :              Mme              de Benoit

 

 

*****

Parties à la présente cause :

A.E.________, prévenue et appelante, représentée par Me Aba Neeman, conseil de choix à Montreux,

 

et

 

A.L.________, partie plaignante et intimé, représenté par Me Jérôme Bénédict, conseil de choix à Lausanne,

 

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 22 novembre 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté qu’A.E.________ s’était rendue coupable de dénonciation calomnieuse (I), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr. le jour (II), avec sursis pendant trois ans (III), ainsi qu’à une amende de 480 fr., convertible en 4 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif de l’amende (IV), a dit qu’A.E.________ était la débitrice de A.L.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 4'006 fr. 45 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (V) et a mis les frais de justice, par 1'000 fr., à la charge d’A.E.________ (VI).

 

 

B.              Par annonce du 5 décembre 2019 et déclaration motivée du 3 janvier 2020, A.E.________ a formé appel contre le jugement précité auprès de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’elle est libérée de l’infraction de dénonciation calomnieuse et de toute sanction, qu’une indemnité à forme de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) lui est allouée et que les frais sont laissés à la charge de l’Etat. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi du dossier de la cause pour nouveau jugement après complément d’instruction, dans le sens des considérants.

 

              A titre de mesure d’instruction, A.E.________ a requis l’audition de sa fille B.E.________ en qualité de témoin. Le 16 janvier 2020, le président de la Cour d’appel pénale a rejeté cette réquisition de preuve au motif qu’elle ne répondait pas aux conditions de l’art. 389 CPP et, au surplus, n’apparaissait pas pertinente.

 

              Le 21 janvier 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a indiqué qu’il n’entendait pas comparaître à l’audience d’appel et s’est référé au jugement entrepris.

 

              Le 11 février 2020, A.L.________ a été dispensé de comparution personnelle à l’audience d’appel.

 

              Le 21 février 2020, A.L.________ a produit un mémoire de réponse et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel déposé par A.E.________, à la confirmation du jugement entrepris et à ce que cette dernière lui doive immédiat paiement d’un montant fixé à dire de justice, mais en tout cas pas inférieur à 3'000 fr., à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel.

 

              Lors de l’audience d’appel, A.E.________ a réitéré sa réquisition de preuve tendant à l’audition de sa fille B.E.________ en qualité de témoin. Le conseil de A.L.________ a conclu au rejet. Statuant immédiatement sur le siège, la Cour de céans a rejeté cette réquisition et a indiqué que la motivation interviendra dans le présent jugement.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Ressortissante italienne, A.E.________ est née le [...] 1958 à [...], en Italie. Mariée, elle vit en Suisse au bénéfice d’un permis d’établissement, résidant avec son époux à [...]. Le couple a eu trois enfants, aujourd’hui indépendants financièrement. Avec son époux, A.E.________ est copropriétaire d’un immeuble à [...]. Le couple ne perçoit aucun revenu locatif de cet immeuble, les appartements étant mis gracieusement à disposition de chacun des trois enfants du couple.

 

              En 2017, A.E.________ exploitait un bar-restaurant à [...]. En 2018, elle travaillait pour le compte de la société [...], réalisant à ce titre un revenu annuel de 5'626 francs. Depuis le début de l’année 2019, elle travaille pour le compte de la société [...] dont le siège est à [...], société active dans le domaine de la construction immobilière et dont A.E.________ est l’unique associée et gérante. Selon ses indications, elle perçoit à ce titre des revenus de l’ordre de 2'000 fr. par mois. Atteint dans sa santé, son époux ne travaille pas. Il est au bénéfice d’une rente de l’assurance invalidité. La charge fiscale des époux A.E.________ est minime (551 fr. 10 pour l’année 2018). La prime d’assurance maladie de la prévenue se monte à 380 francs.

 

              Son casier judiciaire fait mention d’une condamnation prononcée le 11 juin 2015 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal pour dommages à la propriété (peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis durant deux ans).

 

2.              Dans le cadre d’un litige de droit du bail qui oppose A.E.________ – gérante d’un bar-restaurant sis à [...] – à A.L.________, propriétaire de l’immeuble où se trouvent les locaux dudit établissement, un contrôle des compteurs de consommation d’eau chaude et d’eau froide de l’immeuble a été effectué le 30 juin 2017 par la société Y.________.

 

              A la suite de cet événement, à [...], le 7 juillet 2017, A.E.________ a adressé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois une plainte pénale dirigée contre A.L.________ – complétée par la plume de son conseil les 11 août et 15 septembre 2017 – pour voies de faits voire lésions corporelles simples. Dans ces écrits, A.E.________ a faussement accusé A.L.________ de l’avoir bousculée lors du contrôle du 30 juin 2017, de sorte que son dos aurait heurté un mur et qu’elle aurait ainsi été blessée. A l’appui de ses accusations, A.E.________ a produit des certificats médicaux datant des 3 et 12 juillet 2017 faisant état d’une incapacité de travailler à 100% entre le 3 et le 12 juillet 2017.

 

              Une procédure pénale a été ouverte ensuite de cette plainte (PE17.013291-EBJ). Le 24 septembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a rendu une ordonnance de classement, décision confirmée par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal dans son arrêt du 30 octobre 2018 (CREP 30 octobre 2018/851).

 

              A.L.________ a déposé plainte contre A.E.________ pour dénonciation calomnieuse le 24 janvier 2018.

 

3.              Par ordonnance pénale du 29 avril 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné A.E.________ pour dénonciation calomnieuse à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 480 fr., convertible en 12 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti. En outre, les frais de la procédure, par 200 fr., ont été mis à la charge de la condamnée.

 

              Le 21 mai 2019, A.E.________ a valablement formé opposition à cette ordonnance pénale.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par la prévenue ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

 

              L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

 

 

3.

3.1              L’appelante a requis l’audition de sa fille B.E.________ en qualité de témoin. Vu le rejet de cette réquisition en première instance comme en instance d’appel, elle se plaint d’une violation de son droit d’être entendu.

 

3.2              Tel que garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 135 II 286 consid. 5.1).

 

              Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose en effet pas en instance d'appel (TF 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1).

 

              Conformément à l’art. 389 al. 2 CPP, l’administration des preuves du tribunal de première instance n’est répétée que si les dispositions en matière de preuve ont été enfreintes (let. a), si l’administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c).

 

              L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1387/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1 et les références citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_739/2017 du 9 février 2018 consid. 1.2). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 142 II 355 consid. 6 ; TF 6B_1340/2016 du 29 décembre 2017 consid. 1.2).

 

3.3              En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal s’est déjà longuement penchée sur l’utilité de ce témoignage dans son arrêt du 30 octobre 2018 (no 851). L’autorité de recours avait alors indiqué ne pas discerner en quoi l’audition de la fille de la recourante serait utile à l’instruction, dès lors que celle-ci ne pourrait que prendre fait et cause pour sa mère, d’autant plus qu’elle était associée avec elle dans l’exploitation du bar-restaurant. La Chambre des recours pénale a également précisé que de toute manière, même si la fille déclarait que le prévenu avait poussé sa mère contre un mur, cela ne suffirait pas à engager une accusation avec ne serait-ce qu’une infime probabilité qu’elle aboutisse à une condamnation, vu ses liens de parenté avec la plaignante et le fait qu’elle s’était comportée ce jour-là de manière aussi douteuse que sa mère, à en croire le témoin J.________. Pour l’autorité de recours, la version des faits de la plaignante, du prévenu et du témoin J.________ étaient suffisantes pour permettre de se forger une conviction. Ces considérations sont parfaitement pertinentes et la Cour de céans les fait siennes, de sorte que la réquisition de preuve doit être rejetée.

 

 

4.

4.1              L’appelante conteste sa condamnation pour dénonciation calomnieuse. Elle se plaint à cet égard d’une violation du principe in dubio pro reo et de l’art. 303 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).

 

              L’appelante remet également en cause la crédibilité du témoin J.________. Elle fait valoir que ce dernier entretiendrait une relation privilégiée avec le plaignant A.L.________, puisque la société Y.________ qui l’emploie relevait les compteurs de l'immeuble objet du litige entre les parties devant le Tribunal des baux.

 

4.2

4.2.1              Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence  (ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).

 

              La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, 2e éd., n. 19 ad art. 398 CPP).

 

              S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références jurisprudentielles citées).

 

              Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2).

 

4.2.2              Aux termes de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.

 

              Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; ATF 75 IV 78). La dénonciation consiste à imputer en fait à la personne dénoncée un comportement qui est, en droit, constitutif d’un crime ou d’un délit. Pour qu’il y ait dénonciation, il n’est pas nécessaire que l’auteur affirme, comme étant certain, que la personne dénoncée a eu un tel comportement ; il suffit qu’il rapporte à l’autorité, à dessein, des faits suffisants pour que celle-ci conçoive un soupçon qui l’oblige à procéder à des investigations (Delnon/Rüdy, in : Niggli/Wiprächtiger  [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 303 CP). Une dénonciation n’est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n’a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu (ATF 136 IV 170 consid. 2.1). Il est en effet dans l’intérêt de la sécurité du droit qu’une décision ayant acquis force de chose jugée ne puisse plus être contestée dans une procédure ultérieure. Un précédent jugement ou une décision d’acquittement ne lie toutefois le juge appelé à statuer sur l’infraction de dénonciation calomnieuse dans une nouvelle procédure que pour autant que cette première décision renferme une constatation sur l’imputabilité d’une infraction pénale à la personne dénoncée. Dans la mesure où la précédente procédure a été classée pour des motifs d’opportunité ou en vertu de l’art. 66bis a CP (actuel art. 54 CP), cela n’empêche pas le juge appelé à statuer sur l’infraction de dénonciation calomnieuse de statuer à nouveau sur la culpabilité de la personne dénoncée (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 et les références citées). Cela étant, celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée ; l’infraction n’est réalisée que si l’innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 précité consid. 2.2 ; CREP 14 octobre 2019/830 consid. 4.2.1.1 et les références citées).

 

              Sur le plan subjectif, l’auteur doit savoir que la personne visée par la dénonciation est innocente, comme c'est le cas pour la calomnie. Par conséquent, il ne suffit pas que l’auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Ainsi, l’infraction exige l’intention et la connaissance de la fausseté de l’accusation ; le dol éventuel est exclu (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_32/2011 du 24 février 2011 consid. 1.1 ; CREP 14 octobre 2019/830 consid. 4.2.1.1 ; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 22-23 ad art. 303 CP).

 

4.3              En l’espèce, dans son arrêt du 30 octobre 2018, la Chambre des recours pénale s’est déjà penchée sur la question de la crédibilité du témoin J.________. L’autorité de recours a à cet égard retenu que les parties avaient convenu de concert de mettre en œuvre une expertise et de mandater la société Y.________. Ainsi, rien ne permet de retenir que le témoin, employé de cette société, aurait une relation privilégiée avec le plaignant intimé, ni un parti pris en faveur de ce dernier. Au contraire, compte tenu du fait que la société qui l’emploie a été choisie comme expert dans un litige entre les parties, il faut considérer que cet employé était lui-même neutre, sinon l’appelante n’aurait jamais accepté qu’il relève les compteurs de l’immeuble. Il faut donc retenir que le témoin est crédible.

 

              S’agissant du fond, la Chambre des recours pénale s’est déjà prononcée sur la matérialité des faits dénoncés par l’appelante. L’autorité de recours a en effet estimé que les déclarations des parties et du témoin J.________ coïncidaient sur le fait qu’il y avait eu des gesticulations. Il ressortait également des déclarations du témoin précité que A.L.________ avait touché l’épaule d’A.E.________, mais sans violence, apparemment pour l’inciter à quitter les lieux. En revanche, pour l’autorité de recours, on ne pouvait pas retenir qu’un « geste de chute » avait été remarqué, comme le prétendait la recourante, dès lors qu’elle n’avait rien évoqué de tel ni dans sa plainte du 7 juillet 2017, ni dans sa déclaration à l’assurance-accident. Elle n’avait fait état que d’une bousculade avec violence, ce qui ne pouvait pas non plus être retenu, puisque le témoin avait répété qu’il n’y avait eu aucune violence physique et aucune bousculade, que personne n’était tombé, que personne n’avait poussé personne et que personne n’avait trébuché, étant précisé qu’A.E.________ soutenait que le témoin avait bien vu la scène. En outre, le certificat médical produit par A.E.________, qui n’attestait que d’une incapacité de travail de quelques jours, ne permettait pas de faire un lien entre une quelconque lésion corporelle et l’événement du 30 juin 2017. La Chambre des recours pénale a ainsi constaté qu’il n’existait aucun soupçon d’un comportement punissable de A.L.________ justifiant une mise en accusation.

 

              Ainsi, l’autorité de recours s’est prononcée dans cet arrêt sur l’imputabilité d’une infraction pénale à la personne dénoncée et a constaté qu’il n’y avait pas d’infraction. A.L.________ peut donc être considéré comme un « innocent », au sens de l’art. 303 CP. L’élément objectif de cette infraction est donc réalisé par la dénonciation portant sur des faits faux. L’appelante ne pouvait que connaître la fausseté de ses déclarations.

 

              Il n’y a en fin de compte aucun doute que les faits dénoncés n’ont pas eu lieu, notamment au vu de l’incohérence des versions de la plaignante, qui a parfois indiqué avoir eu un mouvement de chute ou être tombée sur le mur voire même sur des vélos. Ses diverses déclarations dénotent une exagération du contact physique qui a réellement eu lieu. Comme indiqué précédemment, un geste a probablement eu lieu à son encontre mais celui-ci n’était pas violent. Ce geste semble ainsi avoir été utilisé comme prétexte pour engager une énième procédure visant le propriétaire de l’immeuble, contre qui l’appelante admet ressentir de l’animosité. L’appelante a donc intentionnellement souhaité inculper une partie adverse de manière infondée, utilisant une plainte injustifiée comme une arme juridique.

 

              L’appelante soutient encore qu’il aurait fallu faire application de l’art. 303 al. 2 CP, puisqu’elle n’a dénoncé que des voies de fait, soit une contravention. Elle perd de vue qu’elle a elle-même précisé qu’elle déposait plainte « pour voies de fait voire lésions corporelles simples ». Elle a précisé que son dos avait tapé contre le mur et a produit un certificat médical établissant une incapacité de travail de dix jours qu’elle imputait à l’intimé. Il est donc faux de dire que l’appelante n’a dénoncé qu’une contravention.

 

              En définitive, la condamnation de l’appelante pour dénonciation calomnieuse doit être confirmée.

 

 

5.              L’appelante, qui a conclu à son acquittement, ne conteste pas la quotité de la peine en tant que telle. Vérifiée d'office, la peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, est adéquate et doit être confirmée.

 

 

6.              Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

 

              L’intimé A.L.________, qui a obtenu gain de cause, a droit, en tant que partie plaignante, à une indemnité au sens de l’art. 433 CPP. Sur la base de la liste d’opérations produite par Me Jérôme Bénédict (P. 52), dont il n’y a pas lieu de s’écarter hormis l’ajout de 30 minutes pour l’audience d’appel, c’est une indemnité d’un montant de 2'525 fr. 20 – correspondant à 7,27 heures d’activité au tarif horaire de 300 fr., plus les débours (2% des honoraires), par 43 fr. 60, une vacation, par 120 fr. et un montant correspondant à la TVA, par 180 fr. 60, – qui sera alloué à A.L.________, à la charge de l’appelante A.E.________.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de deuxième instance, constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d’audience, par 1’830 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelante A.E.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 34, 42, 44a, 47, 50, 106 et 303 CP ; 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 22 novembre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif :

 

"I.              constate qu’A.E.________ s’est rendue coupable de dénonciation calomnieuse ;

II.              condamne A.E.________ à une peine pécuniaire de 80 (huitante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 (trente) francs ;

III.              suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à la condamnée un délai d’épreuve de trois ans ;

IV.               condamne A.E.________ à une amende de 480 fr. (quatre cent huitante francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende sera de 4 (quatre) jours ;

V.               dit qu’A.E.________ est la débitrice de A.L.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 4'006 fr. 45 (quatre mille six francs et quarante-cinq centimes) à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;

VI.               met les frais de justice, par 1'000 fr., à la charge d’A.E.________."

 

III.                              Une indemnité d'un montant de 2'525 fr. 20 (deux mille cinq cent vingt-cinq francs et vingt centimes), est allouée à A.L.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge d’A.E.________.

 

IV.                             Les frais d'appel, par 1'830 fr. (mille huit cent trente francs), sont mis à la charge d’A.E.________.

 

V. Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 28 février 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Aba Neeman, avocat (A.E.________),

-              Me Jérôme Bénédict, avocat (pour A.L.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              Service de la population,

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :