COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 20 janvier 2021
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Composition : M. Pellet, président
Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges
Greffière : Mme Pitteloud
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Parties à la présente cause :
Y.________, prévenu et appelant,
H.________, prévenu et appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois.
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur les appels formés
par H.________ et Y.________ contre le jugement rendu le 7 octobre 2020 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause les concernant et concernant également
Z.________.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 7 octobre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté la demande de récusation formée par H.________ et Z.________ (I), a libéré H.________ des chefs de prévention de diffamation et infraction à la LCD (loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 ; RS 241) (II), a libéré Y.________ des chefs de prévention de diffamation et infraction à la LCD (III), a libéré Z.________ du chef de prévention de diffamation (IV), a constaté que Z.________ s’était rendu coupable d’infraction à la LCD (V), a condamné Z.________ à une peine privative de liberté de vingt jours, entièrement complémentaire aux peines privatives de liberté prononcées les 28 septembre 2015, 24 mai 2016, 10 août 2016, 5 octobre 2016 et 19 décembre 2018 (VI), a dit qu’il n’y avait pas lieu de révoquer le sursis prononcé le 2 juin 2016, ni la libération conditionnelle prononcée le 2 mai 2012 et prolongée le 24 mai 2016 en faveur de Z.________ (VII), a arrêté les frais de justice à 2'050 fr. et les a répartis à raison de 1'025 fr. à la charge de Z.________, 512 fr. 50 à la charge de H.________ et 512 fr. 50 à la charge de Y.________ (VIII) et a déclaré irrecevables les prétentions civiles et en réhabilitation formées par H.________ (IX).
B. a) Par annonce du 22 octobre 2020, puis déclaration motivée du 11 novembre 2020, Y.________ a formé appel contre le jugement du 7 octobre 2020, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour la tenue d’une audience publique, subsidiairement à la tenue d’un procès en appel garantissant la publicité des débats. Il a également conclu à ne pas être chargé des frais de la procédure, « pour honorer son statut de pauvre citoyen », ceux-ci devant être mis à la charge du plaignant M.________ à titre posthume.
b) Par annonce du 19 octobre 2020, puis déclaration motivée du 19 novembre 2020, H.________ a lui aussi interjeté appel du jugement du 7 octobre 2020, en concluant à la mise des frais à la charge du plaignant M.________ et non à la charge de l’Etat et, en substance, à ce qu’une indemnité lui soit allouée.
c) Un appel a également été formé par Z.________, par annonce du 16 octobre 2020, puis déclaration motivée du 14 novembre 2020. Celui-ci sera traité par une procédure distincte, avec fixation d’une audience d’appel.
C. Le prévenu H.________ est né le [...] 1954 à [...]. Originaire d’[...], il est célibataire et retraité. Au 31 décembre 2019, il était titulaire d’une fortune imposable de 4'000 francs. Au 25 juin 2020, il faisait l’objet de poursuites pour un montant total de 16'722 fr. 45 et d’actes de défaut de biens pour une somme totale de 117'613 fr. 30.
Le prévenu Y.________ est né le [...] 1944 à [...]. Originaire de [...], il est divorcé et retraité. Au 31 décembre 2019, il n’était titulaire d’aucune fortune imposable. Au 26 juin 2020, il faisait l’objet de poursuites pour un montant total de 23'404 fr. 45 et d’actes de défaut de biens pour une somme totale de 21'571 fr. 55.
Une instruction pénale a été ouverte notamment contre H.________ et Y.________ ensuite d’une plainte déposée par M.________ le 5 décembre 2016, après le constat, le 1er décembre 2016, de l’existence de publications sur les sites Internet [...] et [...], décrivant celui-ci notamment comme un escroc, ayant commis un crime judiciaire, qui devait être poursuivi pénalement d’office.
Une ordonnance pénale a été rendue le 4 octobre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, laquelle condamnait notamment les prévenus H.________ et Y.________ pour diffamation et infraction à la LCD.
En droit :
1.
1.1 Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties qui ont qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre un jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 CPP), les appels sont recevables.
1.2 Les appels étant exclusivement dirigés contre le sort des frais et la réparation du tort moral, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. d CPP ; CAPE 23 juin 2020/214 consid. 1.2), ce qui exclut la tenue de débats publics. La cause ressort de la compétence de la Cour et non de celle du juge unique (cf. art. 14 al. 1 et al. 3, a contrario, LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.
3.1
3.1.1 L’appelant Y.________ fait valoir qu’il serait inconcevable de le charger des frais de justice, puisqu’en l’acquittant, l’autorité de première instance aurait reconnu que M.________ avait commis un abus de droit. Il relève que le plaignant, aujourd’hui décédé, aurait violé les lois et « délinqué » en toute impunité. Il conviendrait ainsi de lui faire supporter les frais de justice à titre posthume.
3.1.2 De son côté, H.________ fait valoir que la preuve des crimes de M.________, qui aurait déposé de nombreuses plaintes abusives, aurait été apportée en justice. Les mensonges de M.________ devraient ainsi être reconnus et les frais de justice mis à sa charge. Par ailleurs, une indemnité devrait lui être versée ensuite de son acquittement.
3.2
3.2.1 Aux termes de l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS) et 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les réf. citées, JdT 2018 IV 292 ; TF 6B_215/2020 du 11 novembre 2020 consid. 1.1.1).
3.2.2 Une atteinte, au sens des art. 28 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), est réalisée par tout comportement humain, tout acte de tiers qui cause d'une quelconque manière un trouble aux biens de la personnalité d'autrui en violation des droits qui la protègent (ATF 136 III 296 consid. 3.1 ; ATF 120 II 369 consid. 2). Il y a violation de la personnalité notamment lorsque l'honneur d'une personne est terni, lorsque sa réputation sociale et professionnelle est dépréciée (ATF 143 III 297 consid. 6.4.2 ; ATF 129 III 715 consid. 4.1, JdT 2004 I 271). Pour qu'il y ait atteinte au sens de l'art. 28 CC, la perturbation doit présenter une certaine intensité (TF 4A_123/2020 du 30 juillet 2020 consid. 4.2 et les réf. citées).
3.2.3 Aux termes de l’art. 430 al. 1 let. a CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (TF 6B_1180/2019 du 17 février 2020 consid. 2 ; TF 6B_7/2020 du 17 février 2020 consid. 5.1). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_215/2020, déjà cité, consid. 1.1.2).
3.3 Les prévenus doivent être astreints au paiement de leur part des frais de justice, car ils n’ont cessé, sur leurs sites Internet et durant la procédure, de porter gravement atteinte à la personnalité de M.________, même à titre posthume. Ils n’ont ainsi jamais cessé d’accuser le plaignant d’avoir commis de nombreux crimes (escroquerie, faux dans les titres, menaces), sans être capables de produire la moindre décision condamnant le plaignant. Dans sa plainte du 5 décembre 2016 (P. 4), M.________ avait fait valoir que les prévenus continuaient à porter atteinte à sa personnalité par l’intermédiaire de sites Internet, sur lesquels il était en substance qualifié d’escroc. Force est de constater que la simple lecture d’actes déposés par les prévenus suffit à démontrer qu’ils ont porté atteinte à l’honneur du plaignant et qu’ils persistent à le faire. A titre d’exemple, dans son « appel contre le jugement du 28 juin 2017 » (P. 19/1/1647), H.________ a notamment écrit que M.________ s’était rendu coupable de complicité d’escroquerie et aurait commis des crimes. Dans son recours du 22 juillet 2017 (P. 19/1/1648), il a écrit que M.________ avait commis des abus de droit et des faux dans les titres. Quant à Y.________, il a notamment écrit au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 18 novembre 2017 (P. 20), que M.________ serait un procédurier avéré qui n’aurait eu de cesse de proférer des menaces de mort à son encontre et à celui de tiers et que « ce pistolero est un psychopathe présumé ». De tels propos sont d’ailleurs repris dans les appels des prévenus. Il ne fait dès lors aucun doute que c’est bien le comportement des prévenus qui a conduit à l’ouverture de l’action pénale et que ceux-ci ont commis une faute civile, en portant atteinte à la personnalité du plaignant, justifiant que les frais judiciaires soient en partie mis à leur charge.
Ce qui précède exclut qu’une indemnité leur soit allouée ensuite de leur acquittement.
4.
4.1 Au vu de ce qui précède, les appels interjetés par H.________ et Y.________ doivent être rejetés et le jugement entrepris confirmé en tant qu’il les concerne.
4.2 Vu le sort de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 770 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront répartis par moitié entre les prévenus, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 406 al. 1 let. d et 426 al. 2 CPP ; 28 CC,
prononce :
I. Les appels sont rejetés.
II. Le jugement rendu le 7 octobre 2020 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
" I. inchangé ;
II. libère H.________ des chefs de prévention de diffamation et infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale ;
III. libère Y.________ des chefs de prévention de diffamation et infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale ;
IV à VII. inchangés ;
VIII. arrête les frais de justice à 2'050 fr. (deux mille cinquante francs), et les répartit à raison de 1'025 fr. (mille vingt-cinq francs) à la charge de Z.________, 512 fr. 50 (cinq cent douze francs et cinquante centimes) à la charge de H.________ et 512 fr. 50 (cinq cent douze francs et cinquante centimes) à la charge de Y.________ ;
IX. déclare irrecevables les prétentions civiles et en réhabilitation formées par H.________".
III. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de l’appelant H.________ par 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs) et à la charge de l’appelant Y.________ par 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs).
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- H.________,
- Y.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :