TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE17.014699-SSM


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 12 février 2021

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Composition :               Mme              Bendani, présidente

                            MM.              Pellet et Stoudmann, juges

Greffière              :              Mme              Aellen

 

 

*****

Parties à la présente cause :

Y.________, plaignante et partie civile, assistée de Me François Chanson, conseil de choix, avocat à Lausanne, appelante,

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, appelant,

et

 

X.________, prévenu, assisté de Me Nathanaël Petermann, défenseur d’office, avocat à Lausanne, intimé.

     

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 20 août 2020, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré X.________ du chef de prévention d'escroquerie (I), a constaté que X.________ s'est rendu coupable de faux dans les titres (II), a condamné X.________ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. par jour (III), a suspendu l'exécution de cette peine et fixé au condamné un délai d'épreuve de deux ans (IV), a dit que X.________ est le débiteur de Y.________ et lui doit immédiat paiement des sommes suivantes : 1'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 juin 2016, à titre de réparation du tort moral et 6'600 fr., à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (V), a pris acte pour valoir jugement partiel sur les aspects civils de la reconnaissance de dette signée le 18 août 2020 par X.________ en faveur de Y.________ à hauteur de 132'259 fr. 75 (VI), a ordonné la confiscation et la destruction, une fois le jugement devenu définitif et exécutoire, de la « garantie hypothécaire » à en-tête [...] enchâssée dans une fourre cartonnée à l'étude de notaires [...], à [...], séquestrée sous fiche n° 21977 (VII) et a fixé les frais et dépens (VIII à X).

 

B.              Par annonce du 26 août 2020, puis déclaration motivée du 6 octobre 2020, Y.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que X.________ soit également condamné pour escroquerie, à une peine fixée à dire de justice, et qu'il lui doive immédiat paiement des sommes suivantes : 5'000 fr., intérêt moyen à 5 % l'an en sus, à compter du 15 juin 2016, à titre d'indemnisation de son tort moral, 5'300 fr. + 7'500 fr. + 4'300 fr. + 6'800 fr. à titre de justes indemnités pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, intérêts à 5 % à compter de différentes dates, et 182'259 fr., intérêt moyen à 5 % l'an en sus, à compter du 15 juin 2016, à titre de dommages-intérêts.

 

              Par annonce du 25 août 2020, puis déclaration motivée du 18 septembre 2020, le Ministère public a également interjeté un appel. Il a conclu à la réforme des chiffres I, Il, III, IX, IX et X en ce sens qu'il soit constaté que X.________ s'est rendu coupable d'escroquerie et de faux dans les titres, qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis, le délai d'épreuve étant de 5 ans, et que les frais soient mis à sa charge.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              X.________ est né le [...] 1953 en France, pays dont il est originaire. Il y a suivi toute sa scolarité jusqu’en terminale. Il est ensuite entré dans l’armée en service actif pendant trois ans. Il s’est marié une première fois en 1973 et une fille est née de cette union en 1977. C’est également en 1977 que le prévenu a divorcé de sa première épouse. Il a ensuite quitté la France pour le Canada en 1982 et y est resté jusqu’en 1999. Dans ce dernier pays, il vivait essentiellement à Montréal. Il s’est remarié à une date qu’il n’a pas précisée et a indiqué à l’audience de première instance que cette seconde relation s’était soldée par un divorce prononcé en 2002. S’agissant de son activité professionnelle, il a fait valoir qu’il avait travaillé au Canada pour des cabinets de consulting pour l’industrie et qu’il était plus particulièrement chargé de l’industrie pharmaceutique. Il aurait ainsi organisé des congrès et séminaires médicaux et aurait, si on en croit les explications fournies aux débats de première instance, développé dans ce cadre quelques « gros contrats ». X.________ est également père d’une seconde fille, née le 25 mai 2000. Il a quitté le Canada en 1999 afin de revenir en France pour traiter un cancer du rein. D’après ses explications, il a ensuite dû subir une chimiothérapie et une radiothérapie assez lourdes pendant deux ans. En raison de ses problèmes de santé, il a été déclaré invalide à 80%. Il a à ce propos expliqué que ses économies avaient alors rapidement disparu puisque ses revenus s’étaient effondrés.

 

              Le prévenu bénéficie d’une rente d’invalidité de 896 euros par mois et vit également de l’aide fournie par sa compagne E.________ et par son frère. La part de loyer du logement qu’il occupe qui reste à sa charge, après déduction de l’aide au logement pour personne handicapée, est de 730 euros par mois. Le prévenu n’a plus de dettes puisque ces dernières ont été annulées à la suite d’une décision de la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie du 20 décembre 2018.

 

              S’agissant précisément de sa relation avec E.________, il a expliqué qu’elle avait été faite de hauts et de bas et que lorsqu’il avait rencontré la plaignante Y.________ par le biais du site « [...] », il était sur le point de se séparer d’E.________. Il a repris sa relation avec cette personne il y a quelque temps. On relèvera encore que, lors de son audition du 15 mai 2019 (PV aud. 7), X.________ avait expliqué qu’il avait suivi trois ans de cours de médecine en auditeur libre auprès de l’Université de McGill, élément dont il n’a pas fait état aux débats.

 

              Les casiers judiciaires suisse et français de X.________ sont vierges.

 

2.               Préambule

 

              En 2015, X.________, qui résidait en location à [...]/France avec sa compagne E.________, était sans travail et avait été déclaré invalide depuis plusieurs années, s’est inscrit sur le site de rencontres « [...] ». Sur le profil qu’il avait sur ce site, il a menti sur sa situation socio-professionnelle en indiquant être médecin alors qu’il n’était titulaire d’aucun diplôme de médecine et était sans formation professionnelle. Il a agi dans ce but en vue de rencontrer des personnes d’un niveau social aisé, qui pourraient lui procurer des moyens financiers.

En décembre 2015, X.________, qui vivait alors avec sa compagne E.________, a rencontré, sur le site de rencontre « [...] », Y.________, qui venait de divorcer d’avec son époux [...] après 26 ans de mariage et travaillait comme assistante sociale au sein de l’administration cantonale vaudoise. Le 9 janvier 2016, ils se sont rencontrés de visu. Au cours de ses échanges avec Y.________, X.________ a menti sur sa situation personnelle et financière ainsi que sur les sentiments qu’il éprouvait pour elle. Il a fait croire à Y.________ qu’il était chirurgien, qu’il exerçait dans différentes cliniques privées en Suisse, qu’il était aisé financièrement et qu’il faisait de fréquents voyages professionnels. Il a aussi expliqué faussement à Y.________ que ses parents étaient tous deux médecins, qu’il était veuf et qu’il avait accompli des missions dans le domaine humanitaire. C’est dans ce contexte que Y.________, qui avait confiance en X.________, a entamé une relation sentimentale avec ce dernier, dont le but dissimulé était de se procurer facilement des moyens financiers pour avoir un train de vie plus qu’agréable.

 

              Au cours de leur relation, X.________ et Y.________ se sont rencontrés tous les week-ends au domicile de Y.________, à Lausanne. X.________ lui a faussement expliqué qu’après avoir vécu à [...]/Canada, il était retourné en France en 2004 suite au décès de son épouse et à la venue en Europe de ses deux filles, et qu’il avait alors acheté une maison à [...]/F inscrite au nom de ses filles, habitation dans laquelle il vivait. Il a également raconté à Y.________ souffrir de problèmes cardiaques et de dos, ce qui lui permettait d’obtenir une pension. Il a ajouté, de manière contraire à la vérité, qu’il faisait des remplacements dans différentes cliniques privées car sa pension ne lui suffisait pas. Au cours de leurs rencontres, Y.________ s’est confiée à X.________ sur la maison qu’elle venait de vendre avec son ex-époux en disant qu’ils avaient acheté ce bien au prix de 900'000 fr. et qu’avec l’évolution du marché immobilier, ils avaient pu la revendre pour 2 millions. X.________ a ainsi compris que Y.________ disposait de ressources financières importantes en plus du revenu de son activité.

 

              En février 2016, X.________ a émis l’idée d’arrêter de travailler pendant un an pour se faire opérer au niveau du dos et se remettre sur pied tout en vivant de ses économies pendant cette période. Puis, fin février 2016 ou début mars 2016, il a prétendu faussement avoir soudainement perdu toutes ses économies placées à l’étranger.

 

              Au cours de leurs échanges, Y.________ posait des questions à X.________ pour avoir des précisions sur ce qu’il lui disait. Mais le prévenu réagissait en se fâchant et en reprochant à Y.________ de ne pas lui faire confiance. Cette dernière, qui éprouvait des sentiments sincères pour X.________, se remettait alors en question et culpabilisait de mettre en doute X.________ ; elle a ainsi peu à peu cessé de poser des questions au prévenu.

 

              Entre mars et avril 2016, X.________, qui disait être démuni et ne pas pouvoir bénéficier de l’aide de sa famille, a ainsi obtenu en plusieurs fois de l’argent de la part de Y.________. Il avait feint de convenir avec elle qu’il lui rembourserait cet argent, mais il n’en avait en fait ni l’intention ni les moyens.

 

              Outre parler de ses problèmes de santé et de ses difficultés financières soi-disant soudaines, X.________ a raconté à Y.________ qu’une de ses filles, qui avait 40 ans, devait subir une transplantation cardiaque d’ici à l’automne 2016 suite à un virus au cœur. Ayant dépeint une situation financière et personnelle difficile à Y.________ tout en lui montrant faussement avoir les capacités d’avoir une activité professionnelle adaptée à sa situation et efficace, il a peu à peu évoqué l’idée de créer une société active dans la formation médicale continue et l’organisation de congrès et d’événements dans le domaine médical et pharmaceutique, activité qu’il avait prétendu faussement avoir déjà exercée par le passé. Tout en faisant part de cette idée à Y.________ et de la manière dont il envisageait de la concrétiser, il a proposé à cette dernière de l’aider financièrement pour créer cette société, ce qu’elle a accepté en raison de la confiance qu’elle avait en lui et du souhait qu’elle avait qu’il puisse retrouver un équilibre financier et socio-professionnel. X.________, qui avait prétendu qu’il se chargerait de la gestion et de l’exploitation de cette société, savait toutefois qu’il n’avait ni les compétences ni l’entregent nécessaires pour exploiter une telle société. N’ayant aucune expérience dans l’organisation de congrès médicaux et pharmaceutiques et aucun réseau de connaissances constitué dans ce domaine, il savait que l’activité de B.________ SA n’avait pratiquement aucune chance de se développer. Le prévenu a donc sciemment caché à Y.________ qu’elle prenait un risque considérable en investissant dans cette société et en lui prêtant l’argent nécessaire pour investir lui-même.

 

              C’est dans ces circonstances que le 9 juin 2016, Y.________ et X.________ ont fondé B.________ SA et que Y.________ a investi à titre personnel la somme de 50'000 fr. dans B.________ SA et qu’elle a prêté à X.________ la somme de 50'000 fr. pour que ce dernier puisse aussi investir cette somme dans le capital social de B.________ SA.

 

              Par la suite, après avoir trouvé des locaux basés à Genève et du personnel pour B.________ SA, X.________ n’a pas développé l’activité de B.________ SA par absence de compétences et de travail. Il a ainsi utilisé le capital social de B.________ SA pour payer notamment les charges fixes de B.________ SA. Pour reconstituer le capital social fortement entamé et compenser l’absence de revenus générés par cette société, X.________ a à nouveau demandé à Y.________ d’investir de l’argent dans B.________ SA en lui faisant faussement miroiter que l’activité de l’entreprise était sur le point de se développer. C’est dans ce contexte que Y.________ a prêté un nouveau montant de 60'000 fr. à X.________, qui avait prétendu vouloir investir cet argent dans la société. Comme elle lui avait demandé une garantie en échange de ce prêt, il lui a fourni une fausse garantie hypothécaire portant sur la maison de [...], qui en réalité appartenait à un tiers.

 

              Par la suite, Y.________ n’a plus accepté de prêter de l’argent à X.________, si bien que ce dernier a pris ses distances par rapport à Y.________ et que cette dernière en a fait de même. B.________ SA a été déclarée en faillite le 19 juin 2017.

 

              X.________ n’a rien remboursé à Y.________.

 

3.              L’activité délictueuse :

 

3.1              A Lausanne, entre début janvier 2016 et le 26 avril 2016, grâce à un édifice de mensonges astucieux portant sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle, sur l'authenticité de ses sentiments envers elle et sur son intention de la rembourser (cf. préambule ci-dessus), X.________, qui savait qu’il ne la rembourserait pas, a amené Y.________ à lui prêter en trois fois la somme de 20'000 euros qu'elle lui a versée sur son compte [...].

 

3.1.1              Le 3 mars 2016, Y.________ a fait virer la somme de 7'000 euros (soit 7'738 fr.) sur le compte [...] de X.________. Ce dernier lui avait parlé de ses soi-disant soudains problèmes financiers en pleurant et en disant, en substance et faussement, que son frère était sans cœur d’avoir refusé de lui prêter de l’argent. Ce faisant, il avait amené Y.________ à lui proposer de lui prêter de l’argent, ce qu’il avait accepté.

 

3.1.2              Le 15 mars 2016, Y.________ a fait virer la somme de 4'000 euros (soit 4'542 fr.) sur le compte [...] de X.________. Ce dernier avait faussement expliqué à Y.________ que sa banquière insistait pour qu’il rembourse son découvert dans un délai de 2 à 3 jours. Il avait même fait mine d’être au téléphone avec elle en présence de Y.________ pour que cette dernière croie davantage à ses explications. Il lui a ensuite demandé de lui prêter de l’argent pour l’aider, ce que Y.________ a accepté.

 

3.1.3              Le 26 avril 2016, Y.________ a fait virer la somme de 9'000 euros (soit 9'979 fr.) sur le compte [...] de X.________. Ce dernier avait envoyé un sms à Y.________ en lui demandant de lui prêter de l’argent tout en s’excusant de lui demander cela mais en précisant qu’elle était la seule personne à laquelle il pouvait le demander. Il lui avait également envoyé une photo du découvert de son relevé bancaire. Y.________ avait ainsi accepté de lui prêter de l’argent.

 

3.2              A Lausanne, entre avril 2016 et le 9 juin 2016, grâce à un édifice de mensonges astucieux portant sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle, sur ses compétences professionnelles, sur sa volonté de s’investir dans une activité au sein d’une société, et sur l'authenticité de ses sentiments envers elle (cf. préambule ci-dessus), X.________ a amené Y.________ à investir la somme de 50'000 fr. dans la constitution du capital social de B.________ SA, dont elle est devenue l’administratrice et lui l’administrateur président.

 

              Par son édifice de mensonges, le prévenu a notamment fait croire à Y.________ qu’il avait les compétences et la volonté nécessaires pour administrer B.________ SA et développer son activité. Il a ainsi dissimulé à Y.________ le risque financier considérable qu’elle prenait en investissant dans B.________ SA.

 

3.3              A Lausanne, entre avril 2016 et le 9 juin 2016, grâce à un édifice de mensonges astucieux portant sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle, sur ses compétences professionnelles, sur sa volonté de s’investir dans une activité au sein d’une société, et sur l'authenticité de ses sentiments envers elle (cf. préambule ci-dessus), X.________ a amené Y.________ à lui prêter la somme de 50'000 fr. pour qu’il puisse investir cette somme dans la constitution du capital social de B.________ SA.

 

              Par son édifice de mensonges, le prévenu a notamment fait croire à Y.________ qu’il avait les compétences et la volonté nécessaires pour administrer B.________ SA et développer son activité. Il a ainsi fait croire à Y.________, qu’il pourrait la rembourser au moyen des revenus qu’il obtiendrait grâce à son activité au sein de B.________ SA tout en sachant que tel ne serait manifestement pas le cas. Il a ainsi caché à Y.________ le risque financier considérable qu’elle prenait en lui prêtant cet argent.

 

3.4              A Lausanne, le 26 septembre 2016, grâce à un édifice de mensonges astucieux portant sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle, sur ses compétences professionnelles, sur sa volonté de s’investir dans une activité au sein d’une société, et sur l'authenticité de ses sentiments envers elle (cf. préambule ci-dessus), X.________ a amené Y.________ à lui prêter la somme de  60'000 fr. pour qu’il puisse investir cette somme pour reconstituer le capital social de B.________ SA. En plus, de mensonges verbaux, le prévenu a fait mine d’avoir fait inscrire une hypothèque de 120'000 euros sur la soi-disant maison de ses filles sise à Groisy pour garantir les prêts que cette dernière lui avait consenti depuis leur rencontre, y compris le nouveau prêt de 60'000 fr. qu’il lui demandait. Il lui a en effet remis la copie d’une fausse garantie hypothécaire portant sur un montant de 120'000 euros  établie au nom de l’Etude de notaires [...] à [...]/F. La maison mentionnée dans ce faux document n’appartenait pas à ses filles mais à un tiers.

 

              Par son édifice de mensonges, le prévenu a notamment fait croire à Y.________ qu’il avait les compétences et la volonté nécessaires pour administrer B.________ SA et développer son activité et que le nouveau prêt qu’elle lui consentirait serait, avec les précédents, garanti par un droit réel. Il a ainsi dissimulé à Y.________ le risque financier considérable qu’elle prenait en investissant dans B.________ SA.

 

3.5              A Lausanne, au domicile de Y.________, entre le 10 et le 30 novembre 2016, X.________ a fait parvenir à cette dernière, par courrier et à l’appui d’une reconnaissance de dettes portant sur 132'000 fr. qu’il avait signée à Lausanne le 10 novembre 2016 en faveur de Y.________, le soi-disant original de la fausse garantie hypothécaire établie en faveur de Y.________ portant sur un montant de 120'000 euros établie au nom de l’Etude de Notaires [...] à [...]/F. Il a agi ainsi afin d’éviter que Y.________ saisisse la justice en vue d’obtenir le remboursement de ce qu’il lui devait ou, à tout le moins, de retarder le moment où elle agirait en justice à cette fin.

 

3.6              Le 27 juillet 2017, Y.________ a déposé plainte et s’est constituée partie plaignante demandeur au pénal et au civil.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de Y.________ et du Ministère public sont recevables.

 

2.              La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).

 

              La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).

 

 

3.               

3.1         Le Ministère public invoque tout d'abord une constatation incomplète des faits.

 

3.2         La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP).

 

              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).

 

3.3         Le Ministère public considère que ce serait à tort que les premiers juges ont considéré que la question de savoir si X.________ était réellement amoureux de Y.________ était sans importance sur l’appréciation juridique des faits et pouvait ainsi rester ouverte. Selon lui, ce serait également à tort que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la réalité du travail du prévenu auprès de cabinets de consulting pour l’industrie, notamment l’industrie pharmaceutique, que X.________ a prétendu avoir pratiqué par le passé.

 

              Pour le Ministère public, ces questions doivent être tranchées afin de cerner l'ampleur de la mise en scène à laquelle le prévenu a eu recours et du risque financier qu'il a fait courir à la plaignante.

 

3.3.1 Les sentiments de X.________ pour Y.________

 

              Les éléments du dossier permettent d'établir que l'intimé avait de l'intérêt pour les économies de la plaignante, mais non pas qu'il éprouvait des sentiments amoureux sincères pour cette dernière.

 

              En effet, d'une part, il n'a cessé de lui mentir sur tout, soit sa situation personnelle, professionnelle et économique. D'autre part, durant sa relation avec la plaignante, il a fait des avances insistantes à W.________, celle-ci ayant déclaré ce qui suit : « […] lorsque j'ai été engagée, la relation avec X.________ a changé. Il est devenu mon patron avec un peu plus de pouvoir. De ce fait. Il avait également plus de pouvoir sur moi. Il était devenu insistant sur une relation amoureuse. Il me le demandait très souvent, tous les jours et je refusais ses avances. […] C'était devenu obsessionnel pour lui » (PV aud. 3, p. 3). Elle a également relevé que X.________ lui tenait des propos assez dégradants vis-à-vis de Y.________, qu'elle trouvait cela écœurant et qu'il disait que quand il était avec Y.________, « il allait lui-même faire sa pute » (ibidem p. 6).

 

              En outre, le prévenu a admis, dans le cadre de sa seconde audition, qu'il avait rencontré la plaignante sur un site de rencontre, que sur ce site, il avait indiqué des choses erronées à son sujet, notamment une profession de médecin pour toucher des personnes d'un certain niveau (cf. PV aud. 7, p. 2). De plus, à l'époque où le prévenu a fait la connaissance de Y.________ et de W.________, il vivait en couple avec E.________. En effet, G.________ a déclaré que lorsqu'elle était allée chez ce dernier, il était avec une dame blonde, dénommée E.________, qu'il avait présentée comme une aide post-opératoire alors qu'elle s'était rendue compte que cette femme habitait dans la maison occupée par le prévenu (cf. PV aud. 4). De même, le prévenu a complété le 1er mai 2017 une demande pour frontalier dans laquelle il a mentionné E.________ comme conjointe ou partenaire (cf. P. 51/3). De plus, les déclarations du prévenu sont confuses et sans aucune crédibilité au sujet de ses relations amoureuses. A l’audience d’appel, il a encore essayé, sans toutefois y parvenir, de convaincre de ses réels sentiments envers Y.________, expliquant qu’il aurait menti en remplissant les informations le concernant sur le site de rencontre « pour se faire valoir » et qu’il aurait ensuite continué « dans cette voie » pour conserver une certaine crédibilité, tout en devant admettre que ces mensonges n’étaient pas vraiment compatibles avec ce prétendu amour.

 

              Enfin, Y.________ a expliqué de manière constante qu'à partir du moment où elle avait cessé de remettre de l'argent au prévenu, il s'était montré moins disponible et avait senti qu'il s'éloignait d'elle (cf. PV aud. 1 et jugement du 20 août 2020, p. 5).

 

              Au regard de l'ensemble de ces éléments, la Cour de céans a acquis la conviction que le prévenu s'est intéressé à la plaignante en vue de se procurer de l'argent et non pas parce qu'il était amoureux d'elle.

 

3.3.2 Les activités auprès de cabinets de consulting pour l'industrie pharmaceutique

 

              Dans le cadre de ses premières déclarations, le prévenu a expliqué avoir étudié la médecine pendant 7 ans à Montréal, être resté dans cette ville jusqu'en 1999, année où il est revenu en France pour se faire opérer d'un rein et n'avoir plus travaillé par la suite, bénéficiant d'une invalidité à 80 %. S'agissant de ses activités à Montréal jusqu'en 1999, il a précisé avoir travaillé dans des sociétés privées du milieu médical, avoir été médecin conseil, s'être occupé de l'organisation de congrès médicaux et de formation du même type et avoir été employé de [...], une société dépendant de la Clinique privée [...] (cf. PV aud. 2, p. 3). Il a alors également expliqué que sa mère était gynécologue et son père promoteur immobilier. Il est ensuite revenu sur ses déclarations, expliquant que sa mère était sage-femme, tout en précisant qu’il avait toujours cru qu'elle était gynécologue, avant d'en parler avec son frère. Ces explications grossières permettent de conforter la conviction de la Cour selon laquelle le prévenu a l’habitude de mentir, à tout le monde et sur tous les plans, et qu’une fois débusqué, il continue à mentir pour expliquer ses précédents mensonges.

 

              Dans le cadre de sa seconde audition, le 15 mai 2019, X.________ a admis qu'il n'était pas médecin et expliqué qu'il avait travaillé en association avec l'industrie pharmaceutique dans l'organisation de congrès et séminaires, qu'il contactait les médecins et s'occupait de la logistique, avant de s'arrêter de travailler en 1999 suite à un cancer du rein. Il a mentionné qu'il avait commencé à travailler pour différentes sociétés pharmaceutiques à Montréal, qu'il travaillait dans l'organisation de congrès et séminaires, qu'il avait fait cela pendant trois ans avant de revenir à Paris, où il avait fait le même genre de travail, qu'il intervenait en tant qu'indépendant et qu'il avait été uniquement salarié auprès de [...] à Paris qui travaillait pour l'industrie pharmaceutique. Il a admis ne pas avoir de formation professionnelle.

 

              Enfin, à l’audience d’appel, X.________ a expliqué qu’il avait travaillé au Canada dans le domaine de la vente de séminaires et de congrès médicaux, mais qu’il ne disposait d’aucune pièce attestant de cette activité, ayant égaré les documents – notamment les contrats de travail – lors de son déménagement en France. Dans ce pays, il aurait travaillé pour deux sociétés qui faisaient le même genre de travail, « soit Equatour et l’autre dont [il] a oublié le nom ». Ayant « grandi dans le monde médical », fils d’une mère sage-femme et frère d’un médecin, il aurait assisté à de très nombreux congrès « en raison de sa situation familiale ». Il a toutefois précisé qu’il n’était nul besoin d’être médecin pour lancer le genre d’activité qui devait être celle de B.________ SA, tout en admettant quand même que son mensonge au sujet de sa profession « entérinait sa position et sa faculté à agir pour la société ».

 

              Au vu de l’ensemble du dossier, il est assez difficile de définir précisément les activités professionnelles du prévenu et de savoir s'il a bel et bien été actif dans l'organisation de séminaires pour l’industrie pharmaceutique, ces faits étant invérifiables, puisqu'exercés à l'étranger, dans des établissements privés et il y a environ 20 ans. On doit toutefois souligner que le prévenu n'a jamais justifié de manière satisfaisante ses prétendues activités antérieures, – prétextant notamment avoir perdu tout document relatifs à sa vie professionnelle au Canada lors de son déménagement en France –, et l'expérience dont il se targue dans l'organisation de conférences et ce malgré les multiples demandes du Ministère public dans ce sens en cours de procédure (cf P. 39, 52 et 55).

 

              On doit dans tous les cas admettre que le prévenu n'a aucune formation professionnelle, qu'il a cessé toute activité dès 1999 en raison de problèmes de santé, bénéficiant depuis lors d'une rente, et qu'il a menti à toutes les personnes qui ont travaillé pour l'entreprise B.________ SA. Force est de constater qu’il s'annonçait aussi faussement comme étant un médecin aux personnes susceptibles d'entrer en contact avec la société, comme cela résulte notamment de son profil Linkedln (cf. P. 10/2) ou des documents qu’il a établis à l'appui de recherche de fonds pour l'entreprise (cf. P. 56/1). On sait également qu'il n'était pas capable d'exploiter B.________ SA, faute de compétences, étant relevé que la société n'a généré aucun bénéfice et n'a jamais conclu le moindre contrat, ni eu le moindre client.

 

4.               

4.1         Invoquant une violation de l'art. 146 CP, les appelants contestent la libération du prévenu pour l'infraction d'escroquerie.

 

4.2          

4.2.1 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

 

              Sur le plan objectif, l'escroquerie suppose que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur (sous réserve de l'erreur préexistante), que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial; sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 122 IV 246 consid. 3a p. 247 s. et les arrêts cités).

 

4.2.2 L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène. Il y a cependant également astuce, en l'absence de tels actes, lorsque l'auteur donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier. Selon la jurisprudence récente, la possibilité de vérification doit aussi être prise en compte même en présence d'édifice de mensonges, de manœuvres frauduleuses ou de mise en scène (ATF 126 IV 165 consid. 2a; 125 IV 124 consid. 3a et les arrêts cités).

 

              En exigeant une astuce, la loi veut prendre en compte la coresponsabilité de la victime. En conséquence, pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce, il ne suffit pas de se livrer à un examen objectif et de se demander comment une personne moyennement prudente et expérimentée aurait réagi à la tromperie; il faut plutôt prendre en considération la situation concrète et le besoin de protection de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite. Tel est le cas en particulier si la victime est faible d'esprit, inexpérimentée ou diminuée en raison de l'âge ou d'une maladie, mais aussi si elle se trouve dans un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant qu'elle n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur (ATF 126 IV 165 consid. 2a ; ATF 125 IV 124 consid. 3a ; ATF 120 IV 186 consid. la et c). L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 120 IV 186 consid. la).

 

              De même, il faut tenir compte des connaissances particulières et de l'expérience en affaires de la dupe, telles que celles d'une banque dans le cadre de l'octroi d'un crédit (ATF 126 IV 165 consid. 2a). De plus, toujours sous l'angle de la coresponsabilité de la victime, il faut relever qu'il n'est pas nécessaire que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles ; la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée (ATF 126 IV 165 consid. 2a ; ATF 122 IV 246 consid. 3a ; TF 6S.740/1997 du 18 février 1998, reproduit in SJ 1998 p. 457 consid. 2 ; voir également ATF 128 IV 18 consid. 3). N'importe quelle négligence ne suffit pas à écarter la dupe de la sphère de protection du droit pénal, il faut un comportement véritablement léger ou insouciant (ATF 126 IV 165 consid. 2a ; Cassai, Der Beriff der arglistigen Täuschung als kriminalpolitische Herausforderung, RPS 1999 p. 152 ss, spéc. p. 163).

 

              Pour déterminer si l'on est en présence d'une astuce et d'un défaut de précautions élémentaires, il faut tenir compte en premier lieu des sentiments amoureux de la victime envers le prévenu. Selon la doctrine, les états de dépendance, d'infériorité ou de détresse qui amollissent les réflexes de méfiance concernent notamment les personnes souffrant de solitude et d'isolement social. Celles-ci sont en effet grandement susceptibles de donner, leur confiance à celui qui sait exploiter ces sentiments. Le manque d'esprit critique, et même la crédulité aveugle de telles victimes sont notamment compréhensibles lorsque l'auteur leur fait

fallacieusement croire qu'il éprouve envers elles des sentiments amoureux, comme dans le cas classique de "l'escroquerie au mariage". Dans de telles circonstances, le besoin impératif de trouver un partenaire tend à prédominer sur tout esprit critique, au point que la crainte de perdre le partenaire trouvé étouffe tout doute dans l'œuf.

 

              L'escroc au mariage – ou à l'amour – touche ainsi au psychisme de sa victime de manière à lui faire oublier sa prudence et sa retenue habituelles (ATF 6S.64212001 du 13 décembre 2001 ; ATF 6S.38012001 du 13 novembre 2001 consid. 2 ; Ursula Cassani, op. cit., p. 167; Manfred Elimer, Betrug und Opfermitver- antwortung, Berlin 1986, p. 257 s.; voir également arrêts cantonaux exposés in RSJ 1971 n° 100, RSJ 1963 n° 140 et SJ 1958 p. 321).

 

4.2.3 Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.).

 

4.3         Les premiers juges ont admis que le prévenu avait trompé la lésée par un édifice de mensonges. Ils ont notamment retenu que X.________ avait menti sur sa situation personnelle et professionnelle, dès lors qu’il avait concédé en cours d’instruction qu’il n’avait aucune formation professionnelle et que, par voie de conséquence, il n’était absolument pas médecin ni n’avait pratiqué une activité de chirurgien dans une quelconque clinique en Suisse ou à l’étranger et qu’il n’a jamais été actif dans le milieu humanitaire. Les premiers juges ont également relevé que le prévenu avait finalement admis que ni lui ni ses filles n’étaient propriétaires du logement qu’il occupe à [...] en France et qu’il n’avait pas perdu toutes ses économies, si tant est qu’il en ait eu un jour, placées à l’étranger.

 

              En revanche, ils ont nié toute astuce et admis une coresponsabilité de la dupe, pour les chiffres 1 à 5 de l'acte d'accusation (cf. lettres C.3.1 à C.3.5 ci-dessus) compte tenu des éléments suivants : Y.________ était une personne qui disposait d'un bon niveau de formation et d'un réseau social lui permettant d'être bien conseillée ; de plus, c'était elle qui avait proposé de prêter de l'argent au prévenu, alors qu'il lui avait fait état d'une situation financière particulièrement difficile.

 

              S'agissant du cas n° 1 de l'acte d'accusation (lettre C.3.1 ci-dessus), les premiers juges ont retenu que la plaignante aurait pu s'apercevoir, en procédant à quelques vérifications élémentaires et simples, que X.________ lui avait menti ; Y.________ ne se trouvait pas dans une situation de confiance ou un rapport de dépendance particulier envers le prévenu.

 

              S'agissant des cas n° 2 à 4 de l'acte d'accusation (lettres C.3.2 à C.3.4 ci-dessus), le jugement de première instance retient que la plaignante était administratrice avec signature individuelle de B.________ SA et avait une procuration sur tous les comptes bancaires de la société ; elle pouvait donc tout à fait être informée de façon détaillée de ce qui se passait dans la société.

 

              Les premiers juges ont également nié le dessein d'enrichissement pour les cas 2 à 4 de l'acte d'accusation (lettres C.3.2 à C.3.4 ci-dessus). Même s'il était avéré que l'exploitation de B.________ SA a été un fiasco commercial qui s'était soldé par une faillite, ils ont retenu qu’il n'en demeurait pas moins que l'entreprise avait bien été créée, que des locaux avaient été loués, des employés engagés et que le prévenu avait tenté de la sauver financièrement et y injectant des fonds.

 

4.4         Au stade de l’appel, il convient donc de réexaminer les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie.

 

4.4.1 La tromperie

             

              A l’instar des premiers juges, la Cour de céans constate que X.________ a menti sur tout : sa situation professionnelle, personnelle, familiale et économique. Il a raconté être médecin, alors qu'il n'avait aucune formation professionnelle. Il a fait croire à l'appelante qu'il était chirurgien, qu'il exerçait dans différentes cliniques privées en Suisse, qu'il était aisé financièrement et qu'il faisait de fréquents voyages professionnels. Il lui a également raconté que ses parents étaient tous deux médecins, qu'il était veuf, qu'il avait accompli des missions dans le domaine humanitaire. Il a expliqué être revenu en France suite au décès de son épouse et y avoir acheté une maison inscrite au nom de ses deux filles. Il lui a dit avoir des problèmes cardiaques et de dos, ce qui lui permettait d'avoir une pension, faisant toutefois des remplacements dans des cliniques privées, sa pension ne suffisant pas. En février 2016, X.________ a raconté souhaiter arrêter de travailler pendant une année pour se faire opérer au niveau du dos et se remettre sur pied tout en vivant de ses économiques pendant cette période. Il a ensuite prétendu avoir soudainement perdu toutes ses économies placées à l'étranger. Outre ses problèmes de santé et ses soudaines difficultés financières, X.________ a raconté qu'une de ses filles, qui avait 40 ans, devait subir une transplantation cardiaque suite à un virus au cœur.

             

              En cours d’instruction, il a finalement admis que tout cela était faux – à l’exception de la maladie de sa fille –, expliquant qu’ayant commencé à mentir, il ne pouvait plus se départir de ses mensonges sans perdre la face.

 

              Enfin, comme déjà dit (cf. consid. 3.3.1) la Cour de céans a acquis la conviction que le prévenu a également menti à la plaignante sur sa situation sentimentale. Il vivait encore avec E.________ et a continué sa relation avec cette dernière, lorsqu'il a noué une relation avec la plaignante. Celle-ci est tombée amoureuse, elle l'admirait et lui faisait confiance, alors qu’il n’a pas développé de sentiments amoureux pour celle-ci et que son intérêt pour l’appelante a toujours été dicté par son ambition de se procurer de l'argent.

 

4.4.2 L'astuce

 

              Contrairement à l'appréciation des premiers juges, il faut tenir compte des sentiments amoureux de l'appelante envers l'intimé. Y.________ a toujours expliqué qu'elle était amoureuse et qu'elle admirait cet homme. Il s'était présenté comme un homme brillant sur le plan professionnel, humain, modeste et ouvert. A titre d'exemples, il lui raconté avoir fait de l'humanitaire et vu, au Rwanda, ses patients se faire assassiner sous ses yeux ; sa femme, également médecin, était décédée d'un cancer ; il partait à Paris pour des congrès médicaux etc. Il racontait sa vie avec beaucoup de détails et était très convaincant. Lorsque la lésée lui posait des questions pour avoir des précisions sur ce qu'il disait, le prévenu réagissait en se fâchant et en lui reprochant de ne pas lui faire confiance. Cette dernière, qui éprouvait des sentiments sincères pour X.________, se remettait alors en question et culpabilisait de mettre en doute ce dernier, de sorte qu'elle a peu à peu cessé de poser des questions au prévenu. En agissant de la sorte, X.________ a ainsi touché au psychisme de sa victime de manière à lui faire oublier sa prudence et sa retenue habituelles.

 

              On doit admettre que la plaignante s'est trouvée dans un état de dépendance psychique, que le prévenu a exploité cet état de dépendance pour lui soutirer de l'argent en comptant, à juste titre, sur la confiance quasi aveugle qu'il avait créée chez la victime, qu'il l'a ainsi empêchée de procéder aux vérifications élémentaires au sujet de sa situation financière et professionnelle. Par ailleurs, l'appelante n'avait aucun indice qui lui permettait de penser que le prévenu lui mentait sur tout. Enfin, on doit relever que l'intimé a été particulièrement convainquant, les témoins W.________ et G.________ ayant également cru ses diverses déclarations (cf. PV aud. 3 et 4).

 

              S'agissant plus particulièrement des premiers versements (cas n° 1 de l'acte d'accusation, lettre C.3.1 ci-dessus), il résulte du dossier que c'est bien le prévenu, qui a amené la plaignante à lui verser les premiers montants et que c'est n’est pas elle qui, spontanément, aurait eu l'idée de lui prêter de l’argent. En effet, fin février-début mars 2016, X.________ est arrivé chez elle décomposé, avec de l'eczéma au visage et lui a expliqué que l'argent qu'il aurait mis de côté à l’étranger avait « disparu » et qu'on l'avait trahi (cf. PV aud. 3). On peut lire au dossier les messages qu'il lui a adressés, dans ce contexte, mêlant déclarations d'amour et cris de détresse quant à ses problèmes de liquidités (cf. P. 51/1). De plus, l'appelante pouvait être tranquillisée par des promesses de remboursement, l'intimé lui ayant certes expliqué avoir perdu soudainement son argent, mais être encore propriétaire immobilier, actif dans des cliniques privées, et avoir encore des expectatives successorales. Dans ces circonstances et au regard de leur relation et de ses sentiments amoureux, l'appelante ne pouvait que proposer à l'intimé de lui venir en aide.

 

              S'agissant de la création et des investissements dans la société B.________ SA (cas n° 2 à 4 de l'acte d'accusation ; lettre C.3.2 à C.3.4 ci-dessus), il est vrai que Y.________ avait accès aux comptes de l'entreprise et qu'elle n'a rien vérifié avant de prêter la dernière somme de 60'000 fr. le 26 septembre 2016. Reste qu'elle n'avait aucune formation dans le domaine commercial ou comptable, ni dans le domaine médical d'ailleurs. La création de cette entreprise était l'idée de l'intimé, qui lui avait évidemment expliqué avoir les connaissances professionnelles nécessaires pour mener à bien ce projet. De plus, le prévenu avait engagé du personnel pour B.________ SA et loué des locaux, ce qui concrétisait le projet et était également de nature à tromper l'appelante. Enfin, il a élaboré de nouveaux documents pour obtenir le dernier prêt et ainsi conforter la victime dans son erreur, en créant une reconnaissance de dette et une pseudo-garantie hypothécaire, établie à partir d'un document authentique.

 

              Au regard de ces éléments, on doit retenir que X.________ a fait preuve d'astuce dans le cadre des faits relatés sous chiffres 1 à 4 de l'acte d'accusation (lettres C.3.1 à C.3.4 ci-dessus).

 

4.4.3 L'acte de disposition et le dommage

 

              La réalisation de la condition liée à l’acte de disposition et au dommage ne fait aucun doute. En effet, entre janvier 2016 et le 26 avril 2016, Y.________ a prêté au prévenu en trois fois la somme de 20'000 euros. Entre avril 2016 et le 9 juin 2016, elle a investi 50'000 fr. dans la constitution du capital social de B.________ SA dont elle est devenue l'administratrice et lui l'administrateur président, puis a encore prêté à ce dernier 50'000 fr. et 60'000 fr. à investir dans la société.

 

              La plaignante a donc clairement subi un dommage.

 

4.4.4 L'intention et le dessein d'enrichissement illégitime

 

              Il est évident que la plaignante n'aurait jamais donné le moindre argent au prévenu, ni investi le moindre centime dans la société B.________ SA, si l'intimé ne s'était pas faussement engagé avec elle dans une relation affective et ne lui avait pas menti sur sa situation professionnelle et personnelle ainsi que sur ses compétences.

 

              S'agissant des premières sommes remises, l'intimé n'avait ni économie, ni emploi, ni fortune et vivait d'une rente d'invalide. Il savait pertinemment qu'il ne pourrait jamais rembourser la plaignante (lettre C.3.1 et C.3.3 ci-dessus). Il savait également qu'elle n'allait pas lui verser d'avantage d'argent, d'où l'idée ensuite de la création de la société.

 

              S'agissant de l'entreprise (lettre C.3.2 ci-dessus), X.________ ne pouvait que savoir qu'il n'avait aucune chance de pouvoir gérer une SA et l'activité y relative, puisqu'il était sans formation professionnelle, sans contacts et sans activité depuis de très nombreuses années. Il n’a d’ailleurs lui-même jamais injecté le moindre franc dans cette société, mais a uniquement réussi à obtenir des crédits au moyen de fausses fiches de salaire établies au nom de la société. Malgré tout, X.________ a convaincu Y.________ d’investir dans cette société dont il savait qu’elle était vouée à l’échec. Or, il résulte des comptabilités que le prévenu a multiplié les prélèvements pour ses besoins personnels. A la lecture des comptes, on constate effectivement qu'il a débité des montants conséquents sous forme de virements internes en sa faveur, de retraits d'espèces ou d'achats personnels. Il ressort en particulier de comptes de la société (P. 61/1 et 62/2) que X.________ a effectué de très nombreux prélèvements sur son compte courant (2500/2850) à concurrence de 61'917 fr. 45 entre juin et décembre 2016 (P. 62/1, p. 37), sous forme de virements en sa faveur, de retraits d’espèces, d’achats de vêtements et de remboursements de frais. On relèvera à cet égard qu’il ressort du compte n° 6640, intitulé « frais de voyage individuel » (P. 62/1, p. 50) que X.________ a facturé un nombre impressionnant de repas pris au Mac Donald’s – dont on doute qu’il y ait invité quelques clients que ce soit – où dans le périmètre de son domicile. On trouve également de très nombreux frais relatifs à des voyages un peu partout en Europe, frais de déplacement, d’hôtel et de repas, qui ne semblent pas davantage se justifier par l’activité, inexistante, de la société. Enfin, l’intimé a facturé, sur le compte de la société, les pneus d’hiver de son « véhicule de direction » (compte 6210), des amendes d’ordre (compte 6200) ainsi que divers « cadeaux » (compte 6642 « cadeaux à la clientèle ») sous forme de chocolat de Brugges, de vêtements pour femme ou de bijoux. Il a poursuivi ces prélèvements entre janvier et mai 2017 (P. 62/2), alors que la société rencontrait déjà des difficultés financières, que Y.________ avait consenti un apport supplémentaire de 60'000 fr. et que, à tout le moins depuis mars ou avril 2017 selon ses propres déclarations (cf. présent jugement, p. 4), il ne croyait plus à la viabilité de la société. Durant cette période, il a ainsi prélevé 21'293 fr. (P. 62/2, p. 28-29), en procédant à des virements en sa faveur, des retraits d’espèces, des achats personnels et des remboursements. Le témoin G.________, engagée comme comptable, a estimé à une moyenne de 5'000 à 6'000 fr. par mois les frais privés que X.________ faisait passer sur le compte de B.________ SA (PV aud. 4, R. 10, p. 6), notamment pour s’assurer un train de vie luxueux. Ces dépenses sont évidemment sans lien avec l'activité réelle de la société, qui n'a jamais eu de clients, de partenaires commerciaux, de contrats signés ou de revenus, et n'ont jamais été consenties par l'appelante.

 

              Au regard des éléments précités, on doit admettre que X.________ a agi intentionnellement, qu'il a uniquement cherché à s'enrichir et que tant les aspects objectifs que subjectifs de l'escroquerie sont par conséquent réalisés. X.________ doit donc être reconnu coupable d’escroquerie pour les cas relatés sous lettre C.3.1 à C.3.4 ci-dessus.

 

5.               

5.1         L’infraction d’escroquerie étant retenue à la charge de X.________ – en sus de celle faux dans les titres, déjà retenu dans le jugement de première instance et non contesté au stade de l’appelil convient de fixer la peine.

 

5.2          

5.2.1 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la fixation de la peine.

 

5.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

 

5.2.3 L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).

 

              La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2). La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 137 Il 297 consid. 2.3.4).

 

              Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1; plus récemment TB 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1).

 

5.3         La culpabilité de X.________ est importante. Agissant par appât du gain, il n’a pas hésité à feindre de s’investir dans une relation sentimentale avec Y.________, à laquelle il a fait croire à la véracité de ses sentiments et qui ignorait que la seule fin de leur relation était pour son compagnon de lui soutirer de l’argent. Les montants que le prévenu a fait perdre à la plaignante – soit 20'000 euros et 160'000 fr. – sont importants. Au-delà du préjudice financier, X.________ a porté atteinte à des valeurs essentielles de la personnalité de sa victime, soit la confiance en elle et en autrui, ainsi que sa joie de vivre. A charge, on doit retenir que X.________ s’est joué de sa compagne – comme d’ailleurs dans une moindre mesures des employés de la société – en se créant de toute pièce une nouvelle identité de médecin afin d’assoir leur confiance et de pouvoir profiter économiquement de « sa compagne ». Mû par le pur appât du gain, il a lourdement trahi la confiance de celle qui croyait à ses sentiments pour se livrer à des dépenses somptuaires sur le compte de la société créée grâce aux investissements financiers qu’il avait réussis à la persuader de faire. Il a par ses actions, sa machination et l’élaboration d’un échafaud de mensonges détruit l’équilibre de sa compagne qui a du entreprendre une psychothérapie en vue de se reconstruire. Malgré cela, X.________ n’a jamais manifesté le moindre regret sincère vis-à-vis de sa victime pour les préjudices qu’il lui a fait subir, que ce soit sur le plan humain ou économique. Il n’a pas commencé à rembourser le moindre centime, ce qui démontre son absence totale de prise de conscience. A charge, on retiendra encore le concours d’infractions. Outre sa situation personnelle, il n’y a aucun élément à décharge.

 

              Compte tenu de la culpabilité de X.________, la quotité de la peine qu’il convient de prononcer dépasse le maxima légal de la peine pécuniaire. C’est donc une peine privative de liberté qui devra être prononcée. L’infraction la plus grave, à savoir l’escroquerie, doit être réprimée par une peine de privative de liberté de 18 mois, auxquels il convient d’ajouter, par l’effet du concours, 6 mois supplémentaires pour l’infraction de faux dans les titres.

 

5.4          

5.4.1 Il convient encore de se prononcer sur l’octroi éventuel d’un sursis.

 

5.4.2 Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

 

              L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Ces dispositions sont applicables en l'espèce sans égard à la modification entrée en vigueur le 1er janvier 2018, qui n'est pas plus favorable à l'intéressé (cf. art. 2 al. 2 CP; TF 6B_388/2018 du 13 septembre 2018 consid. 4.1).

 

              Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l'espèce, entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite ainsi, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).

 

              Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 135 IV 180 consid. 2.1 et les références citées; TF 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 7.1.2). Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_422/2019 précité consid. 7.1.2 ; TF 6B_276/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_375/2019 du 12 juin 2019 consid. 2.2.1 ; TF 6B_293/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.3 ; TF 6B_276/2018 précité consid. 3.1).

 

5.4.3 Conformément à l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1).

             

5.4.4 La peine de deux ans de privation de liberté est compatible à la fois avec le sursis (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP).

 

              Le prévenu a agi sur plusieurs mois. Il a élaboré un dispositif mensonger complexe pour parvenir à ses fins. Il a peu de barrières morales et il n’a en particulier pas hésité à jouer des sentiments que lui portait l’appelante dans le seul but égoïste de s’octroyer un train de vie luxueux. Il conteste aujourd’hui encore sa culpabilité, ergotant, tergiversant et minimisant ses actes, de sorte qu’on ne peut pas considérer que le pronostic est favorable. Toutefois, X.________ n’a pas d’antécédents.

 

              Au vu de tous ces éléments, la Cour de céans est d’avis que les conditions d’un sursis complet ne sont pas réalisées, mais que le prévenu remplit néanmoins les conditions d’un sursis partiel. Le minimum de six mois fermes apparaît suffisant pour entraîner un effet de choc chez le prévenu, d’une part, et l’encourager à évoluer, d’autre part. L’octroi du sursis partiel portant sur les 18 mois restant, assorti d'un long délai d'épreuve, fixé à 5 ans – cette durée maximale paraissant nécessaire pour atteindre le but d'amendement durable recherché –, est susceptible de détourner X.________ de commettre de nouvelles infractions.

 

6.               

6.1         La partie plaignante a requis divers montants, à titre de tort moral, de dommages et intérêts et d'indemnités pour ses frais de défense, à savoir : 5'000 fr., intérêt moyen à 5 % l'an en sus, à compter du 15 juin 2016, à titre d'indemnisation de son tort moral, 5'300 fr. + 7'500 fr. + 4'300 fr. + 6'800 fr. à titre de justes indemnités pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, intérêts à 5 % à compter de différentes dates et 182'259 fr., intérêt moyen à 5 % l'an en sus, à compter du 15 juin 2016, à titre de dommages-intérêts.

 

6.2          

6.2.1 L'art. 122 CPP prévoit que des prétentions civiles peuvent être élevées dans le cadre de la procédure pénale. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (cf. TF 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2 et les références citées).

 

6.2.2 L'art. 49 al. 1 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

 

              L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les arrêts cités).

 

              Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral ne substitue qu'avec retenue sa propre appréciation à celle de la juridiction cantonale. Il n'intervient que si la décision s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence, repose sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore ne tient pas compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération. En outre, il redresse un résultat manifestement injuste ou une iniquité choquante (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; ATF 135 III 121 consid. 2 ; ATF 132 11 117 consid. 2.2.3 et 2.2.5 ; ATF 125 III 412 consid. 2a).

 

6.2.3 L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec là plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 ; TF 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3).

 

              La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (ATF 139 IV 102 consid. 4.3).

 

              L'indemnité fondée sur l'art. 433 al. 1 CPP ne vise pas à réparer le dommage subi par la partie plaignante ensuite de l'infraction, mais à rembourser ses dépens. A l'instar de ce qui prévaut pour l'indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP, l'indemnité à titre de l'art. 433 al. 1 CPP ne saurait ainsi produire des intérêts compensatoires (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4).

 

6.3         Les montants versés dans le cadre de l'escroquerie

Y.________              Y.________ a versé, en prêts personnels, à X.________ 7'738 fr. le 3 mars 2016, 4'542 fr. le 15 mars 2016 et 9'979 fr. 70 le 26 avril 2016. Elle lui a ensuite versé pour la constitution du capital social de la société 100'000 fr., puis 60'000 fr. pour reconstituer le capital social.

 

              L'appelante a le droit au remboursement de ces montants, soit un total de 182'259 fr., intérêt moyen à 5 % l'an en sus, à compter du 15 juin 2016, à titre de dommages-intérêts, dès lors qu'ils ont été obtenus de manière illicite.

 

6.4         Le tort moral

 

              Il résulte d'un certificat médical du 20 mai 2019 (cf. P. 51/6) que la plaignante a suivi un traitement auprès d'un psychiatre de juin 2017 à octobre 2018, que les trahisons et abus commis à son encontre sur les plans affectif et financier ont causé un effondrement au niveau de la confiance en soi et en autrui avec une grande souffrance et des symptômes comme retrait social, intrusions, troubles du sommeil, difficultés de se fier à son ressenti et doutes par rapport à ses compétences relationnelles de base. Lors de la première audience, la plaignante a relaté que cette affaire lui avait coûté sa confiance, sa perception d'elle-même et des autres et que cela avait été un écroulement très brutal (cf. jugement du 20 août 2020, p. 5).

 

              Au vu des circonstances, il ne fait aucun doute que la plaignante a subi un tort moral. Toutefois, les prétentions civiles de Y.________ apparaissent largement surévaluées. Tout bien considéré, le montant de 1'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 15 juin 2016, tel qu’alloué en première instance apparaît adéquat pour réparer le tort moral subi.

 

6.5         Les frais pour les dépenses occasionnées par la procédure

 

              Selon les notes d'honoraires produites, l'avocat de la partie plaignante a consacré à ce dossier les heures suivantes : 16h32 + 24h09 + 13h33 + 28h43, soit un total de 66h25.

 

              Le temps consacré à cette affaire est excessif et il convient de déduire du total annoncée les éléments suivants :

-                   6 heures pour l'audience de première instance, facturées en trop, selon les temps inscrits au procès-verbal de première instance ;

-                   11 heures sur les plus de 22h annoncées pour les courriers et copie de ceux-ci, les listes indiquant 80 x 12 minutes pour des lettres à clients, au ministère public et aux autres intervenants, ainsi que
61 x 6 minutes pour envoi des copies, alors qu'il ne s'agit pour la plupart que d'un simple travail de secrétariat ;

-                   et enfin 4 heures pour la préparation de l'audience de première instance, l'avocat ayant pris en considération trois heures pour la reprise de dossier, puis 6 heures de préparation audience, ce qui est manifestement excessif compte tenu de la connaissance du dossier acquise en cours de la longue instruction.

 

              Par conséquent, il y a lieu d’allouer un total de 45h25 à 300 fr. l'heure, auxquelles s’ajoutent 101 fr. pour les débours et la TVA à 7.7 %, ce qui représente un total de 14'729 fr. 10. Conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, il n'y a pas d'allouer les intérêts sollicités.

 

7.              En définitive, l’appel de Y.________ doit être partiellement admis, l’appel du Ministère public doit être admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants.

 

              Me Nathanaël Petermann, défenseur d’office de X.________, a droit à une indemnité pour la procédure d’appel. Sur la base de la liste d’opérations produite, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, c’est une indemnité de 3'735 fr. 35, TVA et débours inclus, qu’il convient de lui allouer.

 

              Y.________, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l'art. 433 CPP. La liste d'opérations produite est admise et l'indemnité s'élève à 6'000 francs. Elle sera mise à la charge de X.________.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais d'appel, par 8’065 fr. 35, constitués de l'émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), par 4’330 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 3'735 fr. 35, seront mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Le prénommé ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

 

             


 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 34, 43, 44, 47, 50, 69, 146 et 251 ch. 1 CP

et 398 ss CPP,

prononce :

 

I.                     L’appel de Y.________ est partiellement admis.

 

II.                   L’appel du Ministère public est admis.

 

III.                Le jugement rendu le 20 août 2020 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I, II, III, IV, V, VI, IX et X de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

              "I.              (supprimé) ;

              II.               Constate que  X.________ s'est rendu coupable d’escroquerie et de faux dans les titres ;

              III.              Condamne X.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, dont six mois ferme ;

              IV.              Suspend l'exécution d’une partie de la peine portant sur 18 (dix-huit) mois et fixe au condamné un délai d'épreuve de 5 (cinq) ans ;

              V.               Dit que X.________ est le débiteur de Y.________ et lui doit immédiat paiement des sommes suivantes :

              a)              1'000 fr. (mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 15 juin 2016, à titre de réparation du tort moral ;

              b)              14'729 fr. 10 (quatorze mille sept cent vingt-neuf francs et dix centimes), à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;

              c)               182'259 fr. (cent huitante-deux mille deux cent cinquante-neuf francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 15 juin 2016, à titre de dommages-intérêts ;

 

              VI.               Prend acte pour valoir jugement partiel sur les aspects civils de la reconnaissance de dette signée le 18 août 2020 par X.________ en faveur de Y.________ à hauteur de 132'259 fr. 75 et dit que ce montant est inclus dans le montant de 182'259 fr. mentionné au ch. V.c. ci-dessus ;

              VII.              Ordonne la confiscation et la destruction, une fois le jugement devenu définitif et exécutoire, de la « Garantie hypothécaire » à en-tête […] enchâssée dans une fourre cartonnée à l’Etude de notaires […], à […], séquestrée sous fiche n° 21977 ;

              VIII.               Arrête l’indemnité allouée à Me Nathanaël Petermann, défenseur d’office de X.________, à 13’683 fr. 75 ;

              IX.              Met l’entier des frais de la cause, par 21’108 fr. 75, à la charge de X.________ ;

              X.               Dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité fixée sous chiffre VIII ci-dessus, mise à la charge de X.________, ne pourra être exigée de lui que lorsque sa situation financière le permettra."

IV.                Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'735 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Nathanaël Petermann.

V.                  X.________ doit payer à Y.________ la somme de 6’000 fr., débours et TVA compris, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.

VI.                Les frais d'appel, par 8’065 fr. 35, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de X.________.

VII.             X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 février 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Nathanaël Petermann, avocat (pour X.________),

-              Me François Chanson, avocat (pour Y.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

-              Office d'exécution des peines,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :