COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 26 novembre 2020
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Composition : M. STOUDMANN, président
Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges
Greffière : Mme Vuagniaux
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Parties à la présente cause :
MINISTERE PUBLIC, appelant, représenté par le Procureur cantonal Strada,
F.________, recourante,
et
X.________, intimé, représenté par Me F.________, défenseur d’office à Bussigny.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 24 juin 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s’était rendu coupable de tentative de contrainte, brigandage qualifié et infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 254 jours de détention avant jugement (II), a suspendu une partie de la peine privative de liberté prononcée sous chiffre II sur une durée de 21 mois et fixé au condamné un délai d’épreuve de 5 ans (III), a dit que le maintien du sursis était subordonné au suivi par X.________ d’un traitement psychothérapeutique et au suivi d’une prise en charge socio-éducative selon modalités à définir par l’autorité d’exécution des peines (IV), a condamné X.________ au paiement d’une amende de 100 fr. et dit qu’en cas de non-paiement fautif, la peine privative de liberté de substitution serait de 1 jour (V), a constaté que X.________ avait subi 31 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 16 jours de détention soient déduits de la peine fixée sous chiffre II à titre de réparation du tort moral (VI), a renoncé à expulser X.________ du territoire suisse (VII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du CD et du DVD inventoriés sous fiche no 25308 (VIII), a ordonné la confiscation et la destruction de la drogue et des objets séquestrés sous fiches nos 23463, 25307, S18.004996, S18.004997 et S18.002881 (IX), a arrêté l’indemnité d’office de Me F.________ à 21'829 fr., sous déduction d’une avance de 13'500 fr. déjà payée (X), et a mis les frais de la cause, par 45'679 fr. 90, à la charge de X.________, montant comprenant l'indemnité allouée à son défenseur d’office, laquelle ne serait exigible de X.________ que pour autant que sa situation financière le permettait (XI).
B. a) Par annonce du 25 juin 2020, puis déclaration motivée du 24 juillet 2020, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : le Ministère public) a conclu à la modification de ce jugement en ce sens que X.________ est condamné pour tentative de contrainte, brigandage qualifié au sens de l’art. 140 ch. 4 CP et infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 5 ans et demi, sous déduction de la détention avant jugement, que les chiffres III et IV du dispositif du jugement sont supprimés et que X.________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans.
b) Par acte du 17 juillet 2020, Me F.________ a recouru contre son indemnité d’office en concluant à ce que celle-ci soit arrêtée à 23'124 fr. 25.
Le 6 août 2020, le Ministère public a conclu au rejet du recours de Me F.________.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. X.________, titulaire d’un permis B, est né le [...] 2000 en [...], pays dont il est ressortissant. Il est d’origine [...]. Deuxième d’une fratrie de quatre, avec trois sœurs, il est arrivé en Suisse à l’âge de 9 ans, à la suite des tensions politiques qui ont touché sa famille dans son pays natal. Son père, opposant politique, a en effet été torturé et arrêté par les autorités [...]. Toute sa famille proche, y compris ses cousins, a obtenu le statut de réfugiés en Suisse. Ses parents séparés ont gardé de bonnes relations et il est proche de tous les membres de sa famille. Il loge actuellement chez sa mère. En Suisse, X.________ a poursuivi sa scolarité à [...], puis à Lausanne dans un établissement d’accueil pour étrangers, avant d’intégrer une classe de développement au Collège [...]. A l’âge de 15 ans, il a obtenu une attestation de fin de scolarité à la suite d’un parcours scolaire décrit comme chaotique. Ensuite, il a bénéficié d’un Module d’activité temporaire et alternatif à la scolarité (MATAS), mais cette mesure n’a pas suffi pas à modifier ses troubles de comportement et son absentéisme, si bien qu’il a été expulsé de l’établissement. Ensuite, dans le cadre d’une Mesure d’éducation spécialisée en vue d’une insertion professionnelle (MESIP), il a intégré l’association [...], puis a débuté une formation de peintre en bâtiment sous l’égide de l’assurance-invalidité afin de devenir « manœuvre qualifié » au vu de ses faibles facultés alléguées. En 2019, après une première période de détention, il a travaillé dans le [...], à titre de mesure de substitution à la détention, visant notamment à l’éloigner de son milieu lausannois. Il dit qu’il a arrêté cette activité car les horaires étaient éprouvants et le salaire insuffisant. Il a par ailleurs dit au psychologue W.________, entendu aux débats, qu’il était malmené et méprisé par ses collègues de travail. Ensuite, dans le cadre d’une mesure de réinsertion sous l’égide de l’assurance-invalidité, il a effectué un stage à 80 % dans l’entreprise partenaire [...], dont un jour consacré aux cours. A l’audience d’appel, il a indiqué qu’il avait débuté un apprentissage auprès de la carrosserie [...].
Son casier judiciaire suisse est vierge.
2. Une expertise psychiatrique a été ordonnée en cours d’enquête sur la personne de X.________. Dans son rapport du 1er octobre 2018, la Dresse V.________, psychiatre-psychothérapeute FMH, à Echallens, a indiqué que l’expertisé présentait des aspects de personnalité dyssociale, mais sans diagnostic de trouble de la personnalité, possédait une intelligence à la limite de la norme et présentait une consommation de cannabis nocive pour la santé. Ces éléments ne pouvaient pas être considérés comme graves, mais entravaient le bon fonctionnement sociétal de l’intéressé dans le sens où celui-ci fonctionnait dans une logique de profit immédiat, sans considération des autres et à leur détriment éventuel, avait peu d’empathie et n’apprenait pas des sanctions. La praticienne a retenu une responsabilité pleine et entière, tant pour le brigandage que pour l’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, l’expertisé ayant démontré qu’il pouvait, par sa simple volonté, quasiment ne plus consommer de cannabis. Elle a estimé que le risque de récidive était élevé pour des actes de petite délinquance ou pour des actes plus graves, de même nature que ceux déjà commis. Enfin, elle a préconisé un suivi socio-éducatif chez un thérapeute apte à accomplir un travail d’accompagnement (P. 48).
3. 1) A Lausanne, dans les caves de l’immeuble sis [...], le 9 mai 2018, vers 17h20, après y avoir attiré Y.________ en prétextant une vente de haschich, X.________, qui s’était masqué le visage et se trouvait derrière Y.________, a menacé ce dernier avec un couteau de cuisine dont la lame mesurait entre 15 et 20 cm, en vue d’obtenir la remise de l’argent qu’il possédait, soit le montant de 350 fr. qu’il destinait à l’achat de 100 g de haschich. Préalablement, Y.________ avait contacté par téléphone E.________ (mineur à l’époque des faits, déféré devant le Tribunal des mineurs), qui lui avait fait faussement croire, d’entente avec le prévenu, qu’il allait lui vendre 100 g de haschich pour un montant de 350 fr., alors qu’il s’agissait en réalité de le « carotter ». En vue de cette simulation de vente, E.________, d’entente avec le prévenu, a indiqué par téléphone à Y.________ qu’il devait prendre le métro M2 jusqu’à l’arrêt Vennes, ce que ce dernier a fait en compagnie de son amie [...].E.________ l’a ensuite à nouveau contacté par téléphone en lui demandant de le rejoindre à des tables de ping-pong à proximité. Sur place, E.________, qui se trouvait en compagnie d’A.________, a demandé à Y.________ de les suivre conformément au plan convenu avec le prévenu, ce qu’Y.________ a fait tandis que son amie est demeurée sur place. Parvenu devant le bâtiment sis chemin [...],E.________ a fait croire à Y.________ qu’il y avait beaucoup de policiers dans le quartier et que c’était pour cette raison que la transaction devait se dérouler dans la cave de l’immeuble. Au moment où Y.________ a franchi la porte d’entrée des caves, X.________ a surgi d’une cave où il s’était dissimulé et a immédiatement placé la lame du couteau de cuisine à quelques centimètres du cou d’Y.________. Ayant peur que le couteau l’atteigne, la victime s’est immédiatement agenouillée, sans que le couteau le touche au cou ou à une autre partie du visage. X.________ a ensuite dit à plusieurs reprises « Donne-moi ton argent ! », ce qu’Y.________ a fait en lui remettant la somme de 350 fr. qui se trouvait dans son porte-monnaie. La victime est ensuite partie en courant.
Y.________ a déposé plainte le 9 mai 2018 et s’est constitué partie civile en chiffrant ses prétentions à 350 francs. Il a retiré sa plainte le 18 juin 2018 et une convention a été conclue entre les parties concernant les prétentions civiles de la victime (P. 33 et 37).
X.________ a été placé en détention provisoire du 13 mai au 26 juillet 2018.
2) Au cours de son audition par la police du 10 mai 2018, A.________ a mis en cause X.________ concernant l’événement précité. Fin octobre 2018, en un lieu indéterminé, X.________ a menacé A.________, qu’il tenait pour responsable de son incarcération, dans le but d’obtenir de l’argent en lui adressant un message via l’application Snapchat dont le contenu était notamment le suivant : « Je te percer ta mère fils de pute tu va voir. Tu va charbonner tu me dois 1500bal sache le à cause de ta geule de fdp là je fais que de payer les factures (…) chaque fois que je te trouve je vais te carotte (…) Tu va boire ma pise fdp tu Véra. Tu va aller carotte pour moi mon blk (…) chaque fois que on se croise je vais te faire une dingurieee (…) sache que tu va ramasser si tu me donne pas le bif (sic) ». X.________ estimait donc qu’il incombait à A.________ d’assumer une partie de ses frais de procédure et amendes dans la mesure où il avait parlé aux enquêteurs.
A.________ a déposé plainte le 23 novembre 2018 et s’est constitué partie civile sans chiffrer ses prétentions. Il a retiré sa plainte le 30 août 2019.
3) A Lausanne, à la hauteur de l’immeuble sis chemin [...], le 4 décembre 2018, vers 17h45, X.________ a été interpellé par la police alors qu’il était en possession de quatre sachets minigrip contenant au total 39 g brut de haschisch qu’il destinait à la vente. Il était accompagné de E.________, lequel était en possession de 4'870 fr. et d’une balance.
La fouille subséquente menée à proximité a permis la découverte de deux sacs contenant plusieurs sachets minigrip de haschisch, soit au total 138 g brut, lesquels se trouvaient dans la poubelle sous les boîtes aux lettres de l’immeuble sis [...], marchandise destinée à la vente.
X.________ a été placé en détention provisoire du 4 décembre 2018 au 31 mai 2019.
4) A diverses dates de l’année 2018, à Lausanne, X.________ a œuvré à 5 à 10 reprises en qualité d’intermédiaire dans du trafic de haschich, pour des quantités valant entre 20 fr. et 50 fr. à chaque fois. En outre, en décembre 2018, à Lausanne, X.________ a chargé E.________ de la vente pour son compte à l’un de ses clients d’une quantité de 50 g de haschich.
5) Entre le 4 et le 13 mai 2018 (date de son incarcération), toute consommation antérieure ayant été sanctionnée en Valais (P. 132), à Lausanne, X.________ a consommé du haschisch et de la marijuana.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
Appel du Ministère public
3.
3.1 Le Ministère public soutient que l’infraction de brigandage qualifié est réalisée au sens de l’art. 140 ch. 4 CP. Il considère en effet qu’il n’existe aucune raison de douter des déclarations crédibles et peu vindicatives d’Y.________, notamment le fait qu’il s’est agenouillé afin d’échapper à la proximité de la lame du couteau sur son cou, que la version de X.________ selon laquelle il aurait tenu le couteau le long de son corps est totalement farfelue et que son comparse E.________ a menti et s’est même contredit afin d’éviter une aggravation des accusations dont lui-même a à répondre.
3.2 Se rend coupable de brigandage au sens de l’art. 140 ch. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister.
Les ch. 2 à 4 de l'art. 140 CP envisagent les formes qualifiées de brigandage. En vertu de l'art. 140 ch. 2 CP, le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, si son auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse. L'art. 140 ch. 3 CP prévoit une peine privative de liberté de deux ans au moins si l'auteur a commis le brigandage en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols ou si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux. Enfin, l'art. 140 ch. 4 CP prévoit une peine privative de liberté de cinq ans au moins, si l'auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave ou l'a traitée avec cruauté.
La circonstance aggravante de la mise en danger de mort prévue à l'art. 140 ch. 4 CP doit être interprétée restrictivement en raison de l'importance de la peine, qui est une peine privative de liberté de cinq ans au moins et qui correspond ainsi à la sanction du meurtre (art. 111 CP). La mise en danger de mort de la victime suppose un danger concret, imminent et très élevé que la mort puisse survenir facilement, même sans la volonté de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b ; TF 6B_28/2016 du 10 octobre 2016 consid. 4.2). Les circonstances de fait et le comportement concret de l'auteur sont décisifs pour déterminer si la victime a couru un risque réel de lésions mortelles. Le fait de positionner une lame acérée à proximité immédiate de la gorge d'une victime, ou directement sur celle-ci, de telle sorte qu'il en résulte un danger qu'une échauffourée ou un mouvement minime, par exemple un mouvement réflexe involontaire de la victime ou de l'auteur, entraîne une lésion mortelle constitue, selon la jurisprudence, objectivement une mise en danger de sa vie au sens de l'art. 140 ch. 4 CP. Sur le plan subjectif, l'intention doit porter sur la mise en danger de mort, ce qui signifie que l'auteur doit avoir conscience de placer sa victime dans une telle situation, mais le dol éventuel suffit (TF 6B_585/2018 du 3 août 2018 et les références ; ATF 117 IV 427 consid. 3b, JdT 1994 IV 2).
3.3
3.3.1 Y.________ a été entendu à deux reprises pendant l'enquête. Il n'a cependant pas été entendu aux débats de première instance.
Lors de sa première audition par la police, Y.________ a décrit les faits très précisément : « Un homme est sorti brusquement de la cave située sur la gauche. Il tenait un couteau à la main droite et me l'a directement placé sous la gorge. J'ai senti la lame sur mon cou et pour m'en éloigner je me suis agenouillé. Toutefois, après ce geste, je pense que la lame se trouvait à quelques centimètres de mon cou. Vous constatez que je n'ai aucune marque sur mon cou » (PV aud. 1, p. 2 en bas). Il a ajouté qu’il ne voulait pas appeler la police, au contraire de son amie qui l’avait fait, car il ne souhaitait pas que son identité ou son adresse soient transmis aux auteurs (PV aud. 6, lignes 74-75).
Lors de son audition devant le procureur (PV aud. 6), bien qu'il ait dans l'intervalle retiré sa plainte, Y.________ a confirmé ses déclarations initiales (ligne 28). Puis, plus précisément sur les faits en cause, il a déclaré : « Il avait un couteau à la main. Je l'ai perçu immédiatement. Pour vous répondre, ce que j'ai remarqué en premier lieu, c'était quelqu'un de cagoulé avec un couteau à la main. Il m'a mis le couteau sur la gorge. Je me suis agenouillé par terre contre l'une des caves. Pour vous répondre, il m'a mis directement le couteau sur la gorge après être sorti de la cave. Pour vous répondre, la lame du couteau se trouvait à moins de 1 cm de ma gorge. Pour vous répondre, la lame n'a pas touché ma gorge. Pour vous répondre, je pense que tout l'événement a duré au maximum 3 minutes, mais je ne saurais dire combien de temps j'ai eu la lame à proximité de ma gorge. J'ai eu peur » (lignes 50-58). Puis, plus loin : « Il tenait le couteau dans sa main droite avec le tranchant direction gauche. C'était un couteau à cran d'arrêt. J'ai décrit ce couteau à la police (...) C'est un couteau avec une grande lame. Je précise que j'ai vraiment paniqué quand j'ai vu cette lame. Pour répondre au Procureur, je n'étais pas figé, mais je ne pouvais plus vraiment bouger. J'avais peur qu'en bougeant, il pense que j'allais faire quelque chose. Pour répondre au Procureur, pendant qu'il me mettait le couteau sur la gorge, je lui ai donné l'argent et quand il a pris l'argent, il s'est reculé. Pour répondre à Me F.________ et au Procureur, je me suis agenouillé au moment où il a mis le couteau près de ma gorge. Je pense que c'est quand j'étais debout que la lame a été le plus près de ma gorge. Quand j'étais debout, je pense que la lame a été placée en dessous de mon menton » (lignes 117-127). Il a ajouté qu'il avait toujours peur, malgré les excuses du prévenu (ligne 99).
Au cours de l’audience d’appel (p. 5), Y.________ a déclaré ce qui suit : « Pour vous répondre, le couteau de mon assaillant était sur ma gorge. Plus précisément il n’était pas contre ma gorge. Quand mon assaillant est sorti de la cave, il a immédiatement placé la lame à quelques centimètres de mon cou. Je me suis alors immédiatement mis à terre. Par quelques centimètres j’entends moins de dix. J’avais peur de bouger et qu’il se passe quelque chose si je bougeais. Je me suis mis à terre parce que j’avais peur que le couteau me touche. Lorsque je me suis baissé pour me mettre à genoux le couteau ne m’a pas touché, ni au cou ni à une autre partie de mon visage. C’est vraiment au moment où il a surgi de la cave qu’il a tenu le couteau le plus proche de ma gorge ». Il a ajouté qu’il ne pourrait jamais pardonner au prévenu et qu’à cause de lui, il n’osait par exemple plus venir à Lausanne.
3.3.2 Au cours de son audition par la police (PV aud. 4), X.________ a tout d’abord déclaré : « E.________ est arrivé avec Y.________ dans la cave. Je lui ai dit que je ne voulais pas le taper, mais qu’il devait me donner son argent. Il m’a passé son argent. Je lui ai ensuite dit qu’il pouvait partir et il est parti » (pp. 3-4). Un peu plus tard, il a déclaré : « je dois dire que quand Y.________ est arrivé, j’étais en possession d’un couteau à la main. Il s’agissait d’un couteau normal de cuisine avec une lame d’environ 15-20 cm. Je dois dire qu’Y.________ a vu le couteau car je le lui ai montré, mais je l’ai tenu avec ma main droite contre le bas, le long de ma cuisse (…). A aucun moment, je n’ai été menaçant avec mon couteau. Je n’ai pas approché le couteau de son corps ou de son visage » (pp. 3-4).
Au cours de son audition devant le procureur, X.________ a déclaré : « J’ai mis un coup de pied contre la porte de la cave pour en sortir. J’avais le couteau dans la main droite. Il s’est directement mis au sol » (PV aud. 8, lignes 74-76).
Au cours de l’audience de première instance, X.________ a déclaré : « Je reconnais les fais tels qu’ils ressortent du cas numéro 1, mais je conteste avoir mis le couteau sous la gorge d’Y.________. J’explique que lorsque j’ai surgi de la cave, je tenais le couteau dans ma main droite, je le pointais vers lui. Il s’est alors vivement reculé et s’est mis au sol. J’ai alors caché le couteau derrière ma jambe. Il m’a donné l’argent et il est parti » (jugement, pp. 3-4).
Au cours de l’audience d’appel, X.________ a déclaré : « Je maintiens que je n’ai pas mis la lame du couteau à proximité immédiate de la gorge d’Y.________. Je confirme que j’ai toujours gardé le couteau le long de mon corps (…). Pour vous répondre, je ne me souviens pas que j’aurais pointé le couteau dans sa direction ».
3.3.3 Il y a certes une contradiction dans les deux premières auditions d’Y.________. Dans la première, il a dit : « J'ai senti la lame sur mon cou » et dans la deuxième « la lame n'a pas touché ma gorge ». C'est la seule contradiction. Au cours de l’audience d’appel, il a confirmé sa deuxième déclaration, à savoir que le couteau n’avait pas touché sa gorge.
X.________ s’est en revanche contredit plusieurs fois. Dans la première audition, il a dit qu’il avait montré le couteau à sa victime et qu’il tenait le couteau contre le bas, le long de sa cuisse. Dans la deuxième, il a dit qu’il avait le couteau dans la main et que sa victime s’était alors directement mise au sol. Dans la troisième, il a dit qu’il avait pointé le couteau vers la victime, que celle-ci avait alors reculé et s’était mise au sol, et qu’il avait ensuite caché le couteau derrière sa jambe. Dans la quatrième, il a dit qu’il avait toujours gardé le couteau le long du corps et qu’il ne se souvenait pas avoir pointé le couteau en direction de la victime.
Pour le reste, les déclarations d’Y.________ sont factuelles et précises. Il a par ailleurs déclaré de façon constante et cohérente qu’il s’était agenouillé au moment où le prévenu avait mis la lame de couteau à proximité de son cou car il avait eu peur que le couteau l’atteigne. Les déclarations du prévenu selon lesquelles il aurait, au pire, pointé le couteau à distance en direction de la victime n’expliquent ni la facilité avec laquelle la résistance de la victime a été brisée, ni la peur ressentie sur le moment, ni la peur encore présente chez celle-ci à un tel point qu’elle n’ose même plus venir à Lausanne, tandis qu’une lame de couteau placée à proximité du cou l’explique aisément. Les détails et le ressenti exprimé en termes mesurés par la victime – également au cours de l’audience d’appel – renforce l'impression générale de crédibilité qui se dégage du récit. Enfin, on relèvera que la contradiction intrinsèque des versions d’Y.________ est moins importante que celles entre la victime et le prévenu.
Vu les considérations qui précèdent, c’est la version d’Y.________ qui sera retenue, à savoir que X.________ a placé la lame du couteau de cuisine à quelques centimètres de son cou et qu’Y.________ s’est immédiatement agenouillé car il a eu peur que le couteau l’atteigne. Dès lors que ce geste était susceptible d’entraîner une blessure mortelle par un mouvement involontaire de l’un ou l’autre des protagonistes, la vie d’Y.________ a objectivement été mise en danger au sens de l’art. 140 ch. 4 CP.
L’appel du Ministère public doit par conséquent être admis sur ce point et X.________ condamné pour brigandage qualifié au sens de l’art. 140 ch. 4 CP.
4.
4.1 Il y a lieu de fixer la peine.
4.2 Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).
Lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire ou une peine de travail d'intérêt général seraient d'emblée inadaptées, l'autorité peut prononcer une peine privative de liberté de courte durée (TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 4.2).
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_884/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.2).
4.3 La peine privative de liberté pour l’infraction de brigandage qualifié selon l’art. 140 ch. 4 CP, infraction la plus grave, sera fixée à 5 ans, soit la durée minimale prévue par cette disposition. La détention provisoire subie par X.________ du 13 mai au 26 juillet 2018 n’a eu aucun effet dissuasif puisqu’il a récidivé deux fois en cours d’enquête jusqu’à sa seconde arrestation du 4 décembre 2018. Pour des motifs de prévention spéciale, il convient également de prononcer une peine privative de liberté pour les infractions ultérieures à l’épisode du 9 mai 2018. Par l’effet du concours, il sera retenu 4 mois de peine privative de liberté pour l’infraction de tentative de contrainte et 2 mois de peine privative de liberté pour l’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants.
Il s’ensuit que X.________ doit être condamné à une peine privative de liberté de 5 ans et demi, sous déduction de 254 jours de détention subis avant jugement. La conclusion du Ministère public se révèle bien fondée.
5. Au cours de l’audience d’appel (p. 6), le Ministère public a retiré sa conclusion tendant à l’expulsion du territoire suisse de X.________, mais a requis qu’un traitement ambulatoire soit prononcé en faveur de celui-ci.
Par ordonnance du 26 juillet 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, en lieu et place de la détention provisoire, notamment que X.________ se soumette à un suivi psychothérapeutique auprès du Service de psychiatrie générale du CHUV, consultations de Chauderon, ou de tout autre thérapeute, pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 26 octobre 2018.
Par ordonnance du 31 mai 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, en lieu et place de la détention provisoire, notamment que X.________ se soumette à un suivi psychothérapeutique auprès du Dr [...], psychiatre-psychothérapeute à Zurich, ou de tout autre thérapeute, pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 31 août 2019. Cette obligation de suivi psychothérapeutique a été prolongée trois fois, la dernière fois jusqu’au 30 juin 2020.
Dans une lettre du 23 novembre 2020 (P. 150/3), le Dr W.________ a attesté que X.________ était en traitement depuis le 23 août 2019 et que les consultations avaient lieu tous les 15 jours par vidéoconférence, en fonction des disponibilités de son patient dès lors que celui-ci ne pouvait pas se libérer pendant ses heures de travail.
Dans son rapport du 1er octobre 2018, la Dresse V.________ a retenu que X.________ présentait des aspects de personnalité laissant craindre une évolution vers un trouble de la personnalité dyssociale si son fonctionnement devait perdurer et se rigidifier et que le risque que l’intéressé commette à nouveau des actes de même nature ou de petite délinquance était élevé (pp. 12 et 16).
Vu le risque de récidive élevé et dans la mesure où le Dr W.________ n’a pas attesté d’une nette évolution de l’état de santé de son patient, X.________ sera astreint à la poursuite de son traitement psychothérapeutique. Vu le sort de l’appel, il n’y a pas lieu de mettre le condamné au bénéfice d’une prise en charge socio-éducative.
La requête du Ministère public est par conséquent admise.
Recours de Me F.________
6. S’agissant de son indemnité d’office, Me F.________ soutient que les premiers juges n’ont pas pris en compte les heures d’audience des 23 et 24 juin 2020, soit 5h42 en tout, ainsi que la vacation de 120 fr. pour la lecture du jugement le 24 juin 2020. Elle conclut à ce qu’un montant complémentaire de 1'234 fr. 25, TVA comprise, lui soit alloué, respectivement à ce que son indemnité d’office soit arrêtée à 23'124 fr. 25.
Le Ministère public soutient que le Tribunal correctionnel déjà dû retrancher une partie des opérations consacrées aux membres de la famille de X.________ sous forme de téléphones, correspondances et courriels, et que l’indemnité d’office accordée apparaît déjà largement suffisante.
L'appréciation des premiers juges selon laquelle on peut admettre dans une moindre mesure seulement que l’avocat d’office peut exercer une activité sociale en faveur de son client est adéquate. En revanche, il n’existe aucune raison de ne pas prendre en compte le temps consacré aux audiences des 23 et 24 juin 2020. Il sera ainsi retenu 5,75 h supplémentaires au tarif horaire de 180 fr., soit 1'035 francs. Les premiers juges ont retranché 14,42 h pour les téléphones et 10,12 h pour les correspondances et courriels, soit 26,54 h. Ils ont donc retenu 88,94 h (115,48 – 26,54), ainsi que 2 h effectuées par un avocat-stagiaire, soit la somme de 16’229 fr. 20, à laquelle il faut ajouter 1'035 fr., ce qui correspond à 17'264 fr. 20. A ce montant s’ajoutent les débours par 5 %, soit 863 fr. 20, une vacation par 120 fr., les vacations retenues par les premiers juges par 3'234 fr. et la TVA de 7,7 % sur le tout, ce qui correspond à 23'135 fr. 50. Dès lors que Me F.________ a conclu à l’allocation d’une indemnité de 23'124 fr. 25, c’est ce montant qui lui sera alloué.
7. En définitive, l'appel du Ministère public et le recours de Me F.________ doivent être admis et le jugement entrepris réformé aux chiffres II, III, IV, X et XI de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent.
La liste des opérations produite par Me F.________, défenseur d'office de X.________, indiquant 6 h 42 d’activité, est admise. Il faut ajouter 2 h pour l’audience d’appel et 1 h pour les opérations post-audience. Il sera donc retenu 9 h 42 de travail au tarif horaire de 180 fr., 120 fr. pour la vacation relative à l’audience d’appel et 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 34 fr. 90, ce qui correspond au total à 2'047 fr. 25, TVA par 7,7 % comprise.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, comprenant l'émolument par 2'460 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office de X.________, par 2'047 fr. 25, soit au total 4'507 fr. 25, sont mis à la charge de X.________ par 9/10es, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les 9/10es de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 51, 69, 106, 140 ch. 4, 22 al. 1 ad 181 CP ; 19 al. 1 let. c et d, 19a ch. 1 LStup ; 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel du Ministère public cantonal Strada est admis.
II. Le recours de Me F.________ est admis.
III. Le jugement rendu le 24 juin 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres II, III, IV, X et XI de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
« I. CONSTATE que X.________ s’est rendu coupable de tentative de contrainte, brigandage qualifié, infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants.
II. CONDAMNE X.________ à une peine privative de liberté de 5,5 ans (cinq ans et demi), sous déduction de 254 (deux cent cinquante-quatre) jours de détention avant jugement.
III. Supprimé.
IV. ORDONNE la poursuite par X.________ de son traitement psychothérapeutique.
V. CONDAMNE X.________ au paiement d’une amende de 100 fr. (cent francs) et DIT qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 1 (un) jour.
VI. CONSTATE que X.________ a subi 31 (trente et un) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ORDONNE que 16 (seize) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral.
VII. RENONCE à expulser X.________ du territoire suisse.
VIII. ORDONNE le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du CD et du DVD inventoriés sous fiches no 25308.
IX. ORDONNE la confiscation et la destruction de la drogue et des objets séquestrés sous fiches nos 23463, 25307, S18.004996, S18.004997 et S18.002881.
X. ARRETE l’indemnité d’office de Me F.________ à 23'124 fr. 35 pour toute chose, montant qui sera versé sous déduction d’une avance de 13'500 fr. déjà payée.
XI. MET les frais de la cause, par 46'975 fr. 25, à la charge de X.________, montant qui comprend l'indemnité allouée à son défenseur d’office, et DIT que dite indemnité ne sera exigible de X.________ que pour autant que sa situation financière le permette. »
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'047 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à Me F.________.
V. Les frais d'appel, par 4'507 fr. 25, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par 9/10es à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VI. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les 9/10es du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 30 novembre 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me F.________, avocate (pour X.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur cantonal Strada,
- Office d'exécution des peines,
- Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :