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TRIBUNAL CANTONAL |
109
PE18.010823-DTE |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 23 mars 2021
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Composition : M. Pellet, président
M. Winzap et Mme Bendani, juges
Greffière : Mme Jordan
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Parties à la présente cause :
G.________, prévenu, représenté par Me Nicolas Bornand, défenseur de choix à Neuchâtel, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 23 novembre 2020, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné G.________ pour escroquerie à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à 50 fr. le jour, avec sursis durant deux ans et a mis les frais de la cause à sa charge.
B. Par annonce du 30 novembre 2020, puis déclaration motivée du 28 décembre suivant, G.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à son acquittement et au versement d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), les frais de justice étant laissés à la charge de l'Etat.
Le Ministère public n’a pas procédé.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Ressortissant italien, G.________ est né le [...] 1978 à Gagliano del Capo (Lecce), en Italie où il a grandi. Au terme de sa scolarité, il a effectué deux ans d’école des métiers pour devenir électricien, sans toutefois obtenir de diplôme. Il a ensuite travaillé dans différents domaines, notamment comme chauffeur. Après avoir vécu en Suisse pendant 6 mois au bénéfice d’un permis L, il s’y est établi le 11 septembre 2011. Au bénéfice d’un permis d’établissement, il a travaillé comme installateur sanitaire, tailleur de diamants ou comme chauffeur notamment et a connu quelques périodes de chômage. Durant l’année 2015, il a travaillé comme aide-isoleur pour la société [...] Sàrl, active dans l’isolation phonique et thermique, du mois de mars au 31 août 2015. Aujourd’hui, le prévenu travaille comme chauffeur pour les transports publics [...]. Il perçoit à ce titre un salaire mensuel brut de 4'700 fr., versé 13 fois l’an. Sa prime d’assurance maladie est de 425 fr. chaque mois. Il a déclaré verser des acomptes mensuels d’impôts de 310 francs. Il n’a pas de poursuite mais a un leasing pour son véhicule (560 fr. par mois) et un petit crédit à rembourser (170 fr. par mois). Célibataire, le prévenu est père d’une fille sur laquelle il exerce une garde alternée avec son ex-compagne.
Le casier judiciaire suisse du prévenu est vierge de toute inscription.
2. Durant plusieurs années, B.________ et D.________ (déférés séparément) ont déclaré à la SUVA, au nom de différentes sociétés finalement toutes déclarées en faillite, de nombreux accidents dont certains employés auraient prétendument été victimes, cherchant alors à obtenir frauduleusement des prestations d’assurance. C’est dans ce contexte que la société C.________, dont le siège se trouvait à [...], a été déclarée en faillite, le 15 décembre 2015. Le 18 septembre 2015, cette même société adressait à la SUVA une déclaration de sinistre LAA concernant G.________ (prétendument engagé au sein de C.________ en date du 27 juillet 2015), lequel s’était soi-disant blessé à la hanche et à la jambe gauches, le 15 septembre 2015 vers 13h10, en glissant sur les escaliers d’un échafaudage érigé à [...]. Suite à cet « événement », G.________ a perçu des prestations de la SUVA à hauteur de 12'152 fr. 80 (correspondant aux indemnités journalières pour la période du 15 septembre 2015 au 31 octobre 2015). En réalité, G.________ n’a jamais travaillé pour C.________, pas plus qu’il n’a été victime d’un accident à la date et dans les circonstances précitées, la démarche entreprise auprès de la SUVA, de concert avec B.________ et/ou D.________, visant ainsi manifestement à percevoir des prestations indues.
Le 21 septembre 2016, la SUVA a dénoncé le cas au Ministère public.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de G.________ est recevable.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).
3.
3.1 L’appelant conteste les faits qui lui sont reprochés. Il maintient qu’il a travaillé pour C.________ et qu’il a débuté cette activité le 1er septembre 2015 et non le 27 juillet 2015 comme le mentionnerait par erreur son contrat d’engagement. Il maintient également qu’il a été victime d’un accident quinze jours plus tard dans ce cadre. Il reconnaît avoir signé les trois fiches de salaire établies pour les mois de juillet, août et septembre 2015, mais explique qu’il aurait été « pressé » de le faire par D.________. Celui-ci lui aurait dit qu’il s’occuperait de tout et l’appelant lui aurait fait confiance. Il parlait alors mal le français et n’aurait pas été au fait du système de prestations sociales suisses. L’appelant conteste ainsi avoir été au courant de l’existence d’une fraude et soutient que ce serait malgré lui qu’il aurait été impliqué dans cette affaire. D.________ aurait menti à son sujet. L’appelant n’aurait eu aucun intérêt à participer à une fraude et il aurait d’ailleurs de lui-même renoncé aux prestations de la SUVA et résilié son contrat de travail.
3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 127 I 38 précité).
Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 142 II 369 consid. 4.3, ATF 141 IV 305 consid. 1.2). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 ; ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 129 I 8 consid. 2.1).
Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 précité).
3.3 En l’espèce, les éléments démontrant que l’emploi de G.________ au sein de C.________ était fictif et que le prévenu a participé à une fraude sont nombreux et peuvent être résumés comme il suit :
Premièrement, l'associé gérant de C.________, D.________, a affirmé que G.________ n’avait jamais été employé par sa société, que celle-ci n’avait pas les moyens de payer des revenus tels que celui qui figure sur le contrat du prévenu (10'900 francs bruts) et que si un salaire dépassait le montant de 5'000 fr. dans son entreprise, c’est qu’il était faux (PV aud. 1, D. 27).
Deuxièmement, le contrat de travail conclu entre G.________ et C.________ est daté du 27 juillet 2015, alors que le prévenu était employé par une autre société jusqu'à la fin du mois d’août 2015 et qu’il était de surcroît en incapacité de travail à 100 % du 26 juin au 31 août 2015. En outre, la date d'engagement figurant sur ce contrat est le 27 juillet 2015, alors que le prévenu prétend avoir commencé à travailler le 1er septembre 2015, sans pouvoir expliquer de façon plausible cette différence et surtout pourquoi trois fiches de salaire ont été établies pour les mois de juillet, août et septembre 2015. Le prévenu connaissait l’existence de ces fiches de salaire inexactes. Il les a néanmoins contresignées et savait qu’elles seraient transmises à la SUVA (PV aud. 2, lignes 151 ss), ce qui établit sa participation à la fraude. De plus, nul montant résultant des fiches de salaire en question ne lui a été versé et le prévenu n’a rien réclamé non plus en justice, pas même les quinze jours où il aurait travaillé selon ses dires.
Troisièmement, le montant du salaire figurant dans le contrat de travail (10'900 fr. bruts) est insolite pour un « chef d’équipe monteur » dans une société active dans la construction. Il l’est d’autant plus que le prévenu n’avait ni formation ni expérience particulières. A ces incohérences s’ajoute que le prévenu a déclaré à la police qu'il percevait un salaire brut de 6'500 fr. et non de 10'900 francs (PV aud. 1, R. 11).
Quatrièmement, le prévenu n'a jamais été annoncé à I'AVS ni à une caisse de pension, mais déclaré uniquement pour la LAA à la SUVA, manifestement pour les besoins de l'annonce de son prétendu accident.
Cinquièmement, l’existence même d’un accident à la date du 15 septembre 2015 est douteuse compte tenu des explications variées que l’appelant a données à ce sujet et qui ont été relevées par le premier juge. On peut se référer à cet égard aux considérants de son jugement (p. 9 ; art. 82 al. 4 CPP). Quant au certificat médical produit, il est dépourvu de valeur probante, puisqu'il précise « pas de séquelles traumatiques visualisées » (P. 22/1), l'incapacité de travail n'ayant duré que trois jours (P. 22/2).
Sixièmement et enfin, l’appelant a annoncé à la SUVA avoir « repris le travail » le 1er novembre 2015 (PV aud. 1, annexe 14), alors qu’il a subi une intervention médicale le 2 novembre 2015 et qu’il a été déclaré en incapacité totale de travail jusqu’au 15 décembre 2015 (PV aud. 1, annexe 17).
Au vu de ces éléments, il ne fait aucun doute que l'appelant n'a jamais travaillé pour C.________ et qu'il n'a pas eu d'accident le 15 septembre 2015. Il est par conséquent coauteur de l'escroquerie retenue contre lui en première instance. Evidente, cette qualification juridique n’a au demeurant pas été contestée.
4. L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la quotité de la peine en tant que telle.
Examinée d’office, la Cour de céans considère que cette peine a été fixée en application des critères légaux et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de G.________. Il peut dès lors être renvoyé à cet égard à la motivation du jugement attaqué (pp. 35 s. ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire et convaincante. La peine pécuniaire de 60 jours-amende, à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, est adéquate et sera ainsi confirmée.
5. En définitive, l’appel de G.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 1'280 fr., constitués de l'émolument du présent jugement, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 23 novembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
I. reçoit l’opposition formée le 30 janvier 2020 par G.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 20 janvier 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ;
II. constate que G.________ s’est rendu coupable d’escroquerie ;
III. condamne G.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (cinquante francs) ;
IV. suspend l’exécution de la peine pécuniaire fixée sous chiffre III ci-dessus et impartit à G.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;
V. met les frais de la cause, par 1'675 fr. (mille six cent septante-cinq francs), à la charge de G.________.
III. Les frais d'appel, par 1'280 fr., sont mis à la charge de G.________.
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 24 mars 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Nicolas Bornand, avocat (pour G.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
- Service de la population,
- SUVA,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :