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TRIBUNAL CANTONAL |
54
PE18.002547/VFE |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 10 mars 2021
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Composition : Mme Fonjallaz, présidente
M. Pellet et Mme Bendani, juges
Greffière : Mme Pitteloud
*****
Parties à la présente cause :
C.________, prévenu et appelant, représenté par Me Michaël Aymon, défenseur d’office à Martigny,
et
A.Z.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me François Gillard, conseil d’office à Bex,
B.Z.________, partie plaignante et intimé, représenté par Me François Gillard, conseil d’office à Bex,
W.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Sébastien Moret, conseil d’office à Lausanne,
MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l'arrondissement Lausanne.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 7 septembre 2020, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que C.________ s'était rendu coupable d’assassinat, de lésions corporelles simples qualifiées, de délit manqué de contrainte, de voies de fait qualifiées, d’injure, de tentative de menaces qualifiées, de menaces qualifiées, d’instigation à tentative d’assassinat et de tentative d’instigation à assassinat (I), l’a condamné à une peine privative de liberté à vie, sous déduction de neuf cent quarante-trois jours de détention subie avant jugement (II), à une peine pécuniaire de vingt jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (III) et à une amende de 600 fr., convertible en vingt jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti (IV), a constaté que C.________ avait subi quatre jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a dit que deux jours devaient être déduits de la peine fixée sous chiffre II ci-dessus à titre d’indemnité pour tort moral (V), a ordonné le maintien de C.________ en détention pour des motifs de sûreté (VI), de même que son internement (VII), a dit que C.________ devait immédiat paiement de la somme de 10'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 5 août 2017 en faveur de W.________ et de la somme de 60'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 7 février 2018 en faveur d’A.Z.________ et B.Z.________ (VIII), a statué sur le sort de pièces à conviction (IX à XIII) et sur celui des frais (XIV à XVIII).
B. Par annonce du 8 septembre 2020, puis déclaration motivée du 14 octobre 2020, C.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit condamné pour meurtre passionnel, lésions corporelles simples qualifiées, délit manqué de contrainte, voies de fait qualifiées, injure, tentative de menaces qualifiées et menaces qualifiées, qu’il soit libéré des chefs d’accusation d’instigation à tentative d’assassinat et de tentative d’instigation à assassinat, qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de la détention avant jugement d’ores et déjà éprouvée, et qu’il soit libéré de la mesure d’internement.
A titre de mesures d’instruction, C.________ a requis l’audition de son épouse aux débats d’appel, la traduction en langue française de l’ensemble des pièces figurant au dossier et la production de son casier judiciaire sri lankais.
Par avis du 6 janvier 2021, la Présidente de la Cour d’appel pénale a rejeté les réquisitions de preuves de C.________ au motif que les conditions de l’art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’étaient pas réalisées et que toutes les pièces pertinentes au dossier en langue étrangère avaient été traduites en français.
Le 27 janvier 2021, C.________ a requis qu’un rapport de comportement soit produit par la prison.
Le 18 février 2021, C.________ a requis que l’expert S.________ soit entendu à l’audience d’appel. Il a par ailleurs demandé à la Cour de céans de reconsidérer la décision prise le 6 janvier 2021 de rejeter les réquisitions de preuves. Il a encore sollicité de la Cour d’appel pénale qu’elle prononce une décision constatant qu’il était détenu dans des conditions de détention illicites. Ainsi, le 24 février 2021, C.________ a requis qu’une vision locale soit effectuée par la Cour d’appel pénale afin qu’elle constate qu’il était détenu dans des conditions illicites.
Le 3 mars 2021, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé C.________ que l’audition de l’expert S.________ n’était pas nécessaire et que les pièces au dossier avaient été traduites. Elle a indiqué au prévenu que la compétence pour constater l’illicéité des conditions de détention n’appartient pas à la Cour d’appel pénale mais, en principe, au Tribunal des mesures de contrainte, de sorte qu’il ne serait pas procédé à une inspection de sa cellule.
A l’audience d’appel, le prévenu a réitéré sa requête tendant à la traduction en français des actes de procédure essentiels du dossier, soit des pièces nos 106 et 112, dossier B. Il en a requis, le cas échéant, leur retranchement du dossier. Il a en outre à nouveau demandé que l’expert S.________ soit entendu et que la Cour d’appel constate qu’il a été détenu dans des conditions illicites, le cas échéant après une inspection locale. Statuant sur le siège, la Cour a rejeté les réquisitions formulées par la défense.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 C.________ est né le [...] 1970 à [...] au Sri Lanka. Il est le second d’une fratrie de cinq garçons. Il a suivi sa scolarité obligatoire dans son pays d’origine sans rencontrer de problème particulier. En 1983, il a dû faire face à la guerre civile dans son pays et à l’instabilité qui y régnait au niveau scolaire, l’empêchant ainsi de poursuivre des études. En 1987, il a quitté sa ville natale pour aller vivre avec son père à Colombo dans la maison de son oncle. Il y a travaillé dans la vente de poissons. En 1990, il a quitté le Sri Lanka pour se rendre à Moscou puis en Suisse, dès lors qu’il avait un cousin maternel qui résidait à [...] depuis plusieurs années. Dans notre pays, il a travaillé tout d’abord comme « homme à tout faire » dans un restaurant à [...] puis comme aide-cuisinier, serveur et enfin magasinier, ce qui lui a permis de subvenir à son entretien. C.________ a obtenu la nationalité suisse en 2009. En 2010, après s’être retrouvé durant une année au chômage, il a décroché un emploi à plein temps comme aide-cuisinier au sein de l’établissement [...] pour un salaire mensuel net de 4'750 francs. En parallèle, il exerçait également une activité de livreur de journaux. Les renseignements recueillis auprès des collègues de travail et de l’employeur de C.________ sont bons et il est décrit comme poli et doux.
Il s’est marié en 2002 avec W.________ au Sri Lanka. Il s’agissait d’un mariage arrangé entre C.________ et la famille de W.________. Cette dernière ne souhaitait pas ce mariage mais n’est pas parvenue à s’y opposer. Après le mariage, C.________ est revenu en Suisse à son domicile de la rue [...] et W.________ l’a rejoint début novembre 2002. De leur union sont nés trois enfants : E.________, le [...] 2004, L.L.________ [...] 2005, et [...] le [...] 2014. Dès 2008, le couple a rencontré d’importantes difficultés conjugales, émaillées de violences en raison notamment du comportement infidèle de l’épouse. Le 1er mai 2016, le couple a déménagé avec ses enfants à [...], où ils avaient acheté un appartement de quatre pièces et demi, d’une valeur de 750'000 francs. Sur le plan financier, C.________ est propriétaire de cet appartement. Il a des dettes et n’a pas d’économies.
Dans le courant de l’année 2017, les tensions sont devenues plus exacerbées entre C.________ et son épouse, entraînant des violences physiques. Depuis lors, les époux faisaient chambre séparée. Par convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 février 2018, les époux ont décidé de vivre séparés pour une durée indéterminée, la jouissance du domicile conjugal ayant été attribuée à W.________, tout comme la garde des enfants.
1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse du prévenu C.________ ne comporte aucune inscription. Il est inconnu des services de police et de justice sri lankais.
1.3 Pour les besoins de la présente cause, C.________ est détenu depuis le 7 février 2018. Il a été détenu dans les locaux de la police entre le 7 et le 12 février 2018, puis à la prison de la Croisée. Il ressort du rapport de comportement établi par la direction de la Prison de la Croisée le 1er mars 2021 que C.________ répond toujours aux attentes et n’a pas fait l’objet d’une sanction disciplinaire. Il a en outre subi des tests de dépistage dont les résultats se sont révélés négatifs aux stupéfiants. Il prend des cours d’informatique et fréquente l’activité « introduction à la méditation ».
1.4 C.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 28 janvier 2019 (P. 238), les experts n'ont pas mis en évidence de pathologie psychiatrique constituée ni de trouble psychiatrique susceptible d'avoir pu altérer ses capacités cognitives et volitives au moment des faits qui lui sont reprochés. Ils ont ainsi estimé que sur le plan psychiatrique, sa responsabilité est entière. S'agissant du risque de récidive et d'une éventuelle mesure d'internement, les experts ont répondu ce qui suit :
« Sur la base des éléments portés à notre connaissance, tenant compte du fait que Monsieur C.________ se montre très contrôlé durant les entretiens et donne les informations qu'il souhaite, nous pouvons formuler trois hypothèses quant à l'analyse d'un risque de récidive d'actes de même nature.
Premièrement, dans l'hypothèse où, comme il l'évoque au cours des entretiens pour la présente expertise, Monsieur C.________ s'est rendu au Centre EVAM sans avoir planifié les actes et qu'il n'est pas l'instigateur de la tentative d'assassinat au Sri Lanka en 2010, il présente alors peu de facteurs statistiques de risque de récidive d'actes de même nature, qui n'est pas à considérer comme étant élevé.
Deuxièmement, dans l'hypothèse où il s'est rendu au Centre EVAM avec l'intention de tuer Monsieur J.________, ayant prémédité son acte, cela indiquerait une capacité à planifier la mise en acte. Cet élément peut indiquer un risque accru de récidive d'actes de même nature.
Troisièmement, dans l'hypothèse où les faits du 7 février 2018 étaient
prémédités et que Monsieur C.________ est reconnu coupable de l'instigation de la tentative d'assassinat au Sri Lanka en 2010, cela entrainerait un accroissement important d'un risque de récidive d'actes de même nature. En effet, cela indiquerait, dans cette hypothèse, que l'expertisé a récidivé dans ce qui est devenu un meurtre (versus un assassinat) abouti, ce qui serait un indicateur de risque de récidive d'actes de même nature bien plus élevé.
Par ailleurs, pour chacune des hypothèses, si les actes de violence conjugale allégués par son épouse devaient être avérés, ils représenteraient un facteur de risque accru d'actes de violence dans le cadre d'une relation affective investie. »
Les experts ont en outre déposé un complément d'expertise le 3 mai 2019 (P. 283).
S'agissant du risque de récidive, ils ont affirmé que les instruments d'évaluation du risque de récidive ne permettent pas de quantifier ce risque d'une manière plus précise que tel qu'ils l'ont décrit dans leur rapport. Ils ont ajouté :
« Il faut en effet notamment prendre en compte qu'un calcul de fréquence du risque de récidive se fonde, entre autres, sur le taux de base de l'événement considéré, en l'occurrence son taux statistique d'apparition dans la population générale, lequel est bas concernant les faits incriminés dans cette situation ».
Enfin, l'expert S.________ a été entendu à l'audience de première instance (cf. jugement pp. 5-6) et il a, en substance, confirmé la teneur du rapport et de son complément.
2.
2.1 A [...] le 5 août 2017, en fin d’après-midi, C.________, qui circulait au volant de la voiture familiale immatriculée au nom de W.________, a aperçu cette dernière en compagnie de J.________, demandeur d’asile sri lankais né le [...] 1998, sous un pont se situant à une distance d’environ 100 à 200 mètres du domicile familial sis [...]. Il s’est dirigé vers son épouse, qui se tenait à côté de son vélo, et J.________. Avant d’immobiliser la voiture, le prévenu a volontairement heurté le vélo de son épouse pour montrer qu’il était énervé. Puis, après être sorti de la voiture, il a giflé W.________ et l’a poussée, la faisant tomber au sol. W.________ a heurté la tête contre le sol lors de sa chute. Après que son épouse s’est relevée, le prévenu a saisi cette dernière au cou avec ses deux mains et l’a ainsi serrée. Son épouse lui a enlevé les mains de son cou. Puis, elle est rentrée au domicile familial. Selon le rapport de l’Hôpital de[...] du 5 août 2017, W.________ a souffert d’une blessure à hauteur du cartilage cricoïde sous forme de dermabrasions avec marques d’ongles d’environ 4 cm ainsi que d’un hématome et d’une voussure de 3 cm de diamètre au niveau occipital.
Quant au prévenu, il a raccompagné en voiture J.________ au Centre EVAM [...]. Au cours du trajet, il a dit à J.________ qu’il lui interdisait de revenir chez lui. Après avoir déposé J.________, le prévenu a mis un couteau [...] dans le coffre de la voiture familiale en se disant que si un jour il voyait son épouse et J.________ ensemble, il les tuerait. Le couteau en question avait une longueur de 38 cm dont la lame à extrémité pointue mesurait entre 24 et 25 cm de long et avait une largeur maximale de 2,7 cm (garde).
2.2 A [...], le 29 octobre 2017, C.________ a vu W.________ et J.________ arriver ensemble au domicile familial. Une dispute a alors éclaté dans la cuisine du logement. Au cours de cette dispute, C.________ et a arraché des cheveux de W.________, avant de la gifler très fortement à deux ou trois reprises. Puis, tout en lui tenant les cheveux, il lui a fortement tapé la tête contre le mur à deux reprises. Il l’a ensuite saisie avec ses deux mains au niveau du cou et l’a ainsi serrée. Elle lui a rapidement enlevé les mains de son cou et est allée dans sa chambre. Selon le rapport de l’Hôpital de [...] du 29 octobre 2017, W.________ a souffert de légères dermabrasions au niveau du visage compatibles avec des lésions de griffures.
Quant au prévenu, il a raccompagné J.________ en voiture au Centre EVAM [...] et l’a sommé de ne plus revenir chez lui ni de prendre contact avec son épouse.
2.3 A [...], entre fin octobre 2016 et le 6 février 2018, outre les faits relatés ci-dessus, C.________ s’en est, à plusieurs reprises, pris physiquement à W.________, étant précisé que, dès le 6 août 2017, de tels faits se sont passés à raison de plusieurs fois par mois.
Lorsque C.________ s’en prenait physiquement à son épouse, soit il la giflait et/ou lui tirait les cheveux, soit il la saisissait au cou avec une ou deux mains et la serrait ainsi jusqu’à ce qu’elle lui enlève la ou les mains de son cou en s’occasionnant parfois des griffures à un bras en faisant ce geste. A une reprise, W.________ a eu un bleu au cou ensuite de l’étreinte du prévenu et, à plusieurs reprises, elle a eu des griffures au cou.
2.4 A [...], entre le 5 août 2017 et le 6 février 2018, C.________, qui soupçonnait W.________ de le tromper avec J.________, a, à plusieurs reprises, menacé de mort son épouse.
2.5 A [...] entre le 5 août 2017 et le 6 février 2018, C.________, qui soupçonnait W.________ de le tromper avec J.________, a, à plusieurs reprises, dit à son épouse d'arrêter sa relation sinon il allait tuer ce dernier.
2.6 A [...], le 18 décembre 2017, C.________, qui soupçonnait W.________ de le tromper avec J.________, a injurié son épouse. En effet, en présence de leurs trois enfants, il a demandé à W.________, qui n’avait encore jamais eu de relation sexuelle avec J.________, si elle avait « sucé la bite » de ce dernier et dans quelles positions il l’avait pénétrée.
W.________ a déposé plainte et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal le 22 janvier 2018. Elle s’est constituée partie plaignante demanderesse au civil le 26 janvier 2018.
2.7 A son domicile de [...], le 6 février 2018, vers 23 h 00, C.________, qui haïssait J.________ pour avoir continué à fréquenter son épouse malgré une réunion qui s’était tenue en présence de compatriotes au [...] le 11 novembre 2017, au terme de laquelle il avait été notamment convenu que J.________ ne rencontrerait plus W.________, qui considérait que ce dernier était responsable de sa séparation d’avec son épouse et du fait qu’il devait quitter le logement conjugal selon ce qui avait été prévu le 5 février 2018 par une convention ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, qui pensait que J.________, qui entretenait toujours des relations sexuelles avec son épouse, selon les dires de celle-ci, irait vivre dans son appartement après son départ et qui tenait ce dernier pour responsable de la perte de son honneur, a pris la décision de le tuer le plus vite possible, soit lors de son prochain jour de congé qui était le vendredi 8 février 2018, au moyen du couteau [...] qu’il avait laissé dans le coffre de la voiture familiale. Il savait qu’il trouverait J.________ soit au Centre EVAM [...] soit à l’Ecole de la [...] que fréquentait ce dernier.
Le 7 février 2018, vers 07 h 30, C.________, qui se rendait au travail en transports publics depuis novembre 2017, a finalement pris la voiture familiale pour accompagner sa fille E.________ chez le dentiste à [...]. Après ce rendez-vous chez le dentiste, il a conduit sa fille à l’école à [...]. Alors qu’il était environ 09 h 00 et qu’il devait commencer le travail sur le site [...] sis au chemin [...] à 10 h 15, le prévenu, qui était animé par des sentiments de haine, de jalousie et de frustration et qui entendait laver son honneur, a décidé de mettre à exécution sa décision de tuer J.________ le matin même. Il s’est ainsi rendu au parking du commerce [...], où il a stationné la voiture familiale, avant de se munir du couteau qui était dans le coffre en le dissimulant dans la poche intérieure gauche de sa veste et de se rendre à pied au Centre [...].
A 09 h 18, parvenu au Centre EVAM [...], [...], C.________ s’est présenté à la réception. Agissant calmement et sans hésitation, il s’est légitimé auprès de l’agent de sécurité privée U.________ en remettant son permis de conduire pour la durée de sa visite et a précisé venir rendre visite à J.________. Il a ensuite rejoint, par les escaliers, la porte donnant accès à l’étage, laquelle était fermée, et a frappé fortement à la porte, ce qui a attiré l’attention d’une résidente qui est venue lui ouvrir. Puis, il s’est rendu à la chambre de J.________. C.________ a frappé à la porte de la chambre de J.________, qui était au téléphone avec W.________. Ce dernier a ouvert et a laissé entrer le prévenu.
A peine entré dans la chambre, C.________ a reproché à J.________, qui a alors raccroché le téléphone, d’être responsable de sa séparation d’avec son épouse et du fait qu’il devait quitter son appartement dans un mois et lui a rappelé qu’il l’avait à plusieurs reprises averti qu’il ne devait plus fréquenter son épouse.
Le prévenu, qui savait que J.________ n’avait aucun moyen de quitter la chambre au vu de la configuration des lieux, a ensuite sorti son couteau de sa veste et a immédiatement asséné un très violent coup de couteau dans le flanc gauche de J.________, qui – faute de pouvoir prendre la fuite – a en vain tenté de se protéger avec son bras gauche et en essayant d’esquiver le coup en pivotant vers la droite. Puis, après avoir ressorti la lame du corps de M.________, C.________, qui était animé par la volonté de ne laisser aucune chance à sa victime d’en réchapper et qui a ainsi utilisé toute sa force, a asséné à ce dernier un deuxième coup de couteau au même endroit. J.________ a alors chuté au sol et s’est mis à crier. Le prévenu, qui maintenait toujours la lame du couteau dans le corps de J.________, est également tombé au sol. Tout en collant son corps contre celui de M.________ le prévenu a davantage enfoncé la lame dans le corps de ce dernier et a mis sa main sur la bouche de sa victime dans le but d’étouffer ses cris et d’éviter ainsi d’alerter les autres personnes présentes dans le centre. Utilisant à nouveau de toute la force dont il disposait, C.________ a ensuite asséné quatre coups de couteau dans le dos de sa victime qui était au sol, l’un d’eux la transperçant presque de part en part. Puis, le prévenu a posé son couteau sur le sol, entre le mur et le pied arrière du lit situé à gauche en entrant dans la pièce. Tandis que sa victime gisait agonisante au sol, le prévenu l’a recouverte avec un duvet pour la dissimuler et cacher ses blessures.
J.________ a souffert d’une plaie latéro-inférieure thoracique gauche donnant lieu à une trajectoire intra-thoracique qui avait une profondeur minimale de la peau jusqu’à la cavité pleurale gauche de 2 cm et intracardiaque de minimum 2,5 cm de long ; sur le trajet de cette trajectoire, ont été notamment constatées des suffusions hémorragiques et des plaies des tissus sous-jacents, une plaie transfixiante hémorragique du lobe supérieur du poumon gauche, une plaie péricardique et ventriculaire gauche antéro-latérale transfixiante avec hémopéricarde. Il a par ailleurs souffert d’une plaie dorsale moyenne médiane donnant lieu à une trajectoire intra-thoracique ayant une profondeur radiologique minimale de 7 cm ; sur le trajet de cette trajectoire, ont été notamment constatés une suffusion hémorragique et un décollement du tissu adipeux sous-jacent, des suffusions hémorragiques, des décollements et des plaies de la musculature sous-jacente, une incision superficielle de l’arc postéro-latéral de la dixième côte droite et une lésion de la dixième artère intercostale, une plaie transfixiante hémorragique du lobe inférieur du poumon droit. J.________ a subi une plaie dorsale inférieure gauche, qui a donné lieu à une trajectoire intra-abdominale ayant une profondeur radiologique minimale de 19.6 cm ; sur le trajet de cette trajectoire, ont été notamment constatées des suffusions hémorragiques et des plaies des tissus sous-jacents avec décollement, une section partielle hémorragique de l’arc postérieur/postéro latéral de la onzième côte gauche, une lésion de la onzième artère intercostale, une plaie transfixiante hémorragique du lobe inférieur du poumon gauche, une plaie transfixiante de la coupole diaphragmatique gauche, de l’estomac, du lobe gauche du foie, du ligament falciforme, de la ligne blanche, une suffusion hémorragique des muscles grands droits sur la ligne médiane et du tissu adipeux épigastrique en regard d’une plaque paracheminée épigastrique médiane. En lien avec les trois trajectoires susmentionnées, ont notamment été mis en évidence un hémothorax gauche (130 ml), un pneumothorax bilatéral avec déviation des structures médiastinales vers la gauche et un hémopneumopéritoine.
J.________ a également subi une plaie en région dorsale supérieure paramédiane gauche avec notamment des suffusions hémorragiques et des plaies des tissus sous-jacents s’arrêtant dans le muscle du trapèze droit, une plaie en région lombaire gauche avec notamment des suffusions hémorragiques et des plaies des tissus sous-jacents s’arrêtant dans les muscles érecteurs du rachis, une plaie à bords parcheminés de la fosse iliaque gauche avec uniquement une suffusion hémorragique du tissu adipeux sous-jacent, une plaie au tiers moyen du bras gauche, avec suffusion hémorragique du tissu adipeux sous-jacent, une plaie au tiers moyen de l’avant-bras gauche, avec petite dermabrasion croûteuse discontinue sous la partie externe et suffusion hémorragique du tissu adipeux sous-jacent, une plaie au tiers distal de l’avant-bras gauche, avec suffusion hémorragique du tissu adipeux sous-jacent et des signes de déplétion sanguine (pauvreté des lividités cadavériques et pâleur des organes).
Quant à C.________, étaient visibles après les faits, à la joue gauche, une dermabrasion en partie croûteuse, érythémateuse et ecchymotique mesurant 2,5 x 0,5 cm. A la face interne du poignet droit, était visible une zone érythémateuse en bande mesurant 2 x 0,7 cm et à la face dorsale de la main gauche, deux érythèmes linéaires, horizontaux, le plus grand mesurant 3 x 0,5 cm.
Alerté à 09 h 26 par le résident L.________, qui avait entendu des cris dans la chambre de J.________ et qui était en vain allé frapper à la porte de ce dernier, U.________ est allé frapper à la porte de la chambre de J.________ et l’a ouverte avec son badge. Après avoir retiré le duvet du corps de J.________, U.________ a fait appel à la police et au 144 et a interpellé le prévenu. Ce dernier avait l’air calme et aussi choqué. Il a en outre également déclaré fièrement, soit en se tapant la poitrine, qu’il avait tué J.________. Les manœuvres de réanimation pratiquées sur J.________ se sont avérées vaines et le décès de ce dernier a été constaté vers 10 h 10. La cause du décès de ce dernier était la conséquence de multiples lésions pénétrantes au niveau thoracique et abdominal ayant entraîné une hémorragie massive et de multiples plaies viscérales. La majorité des lésions traumatiques constatées, notamment celles de la cavité thoracique, étaient mortelles à brève échéance. Il ne souffrait pas de pathologies préexistantes ayant pu jouer un rôle dans son décès.
A.Z.________ et B.Z.________, parents de J.________, se sont constitués parties plaignantes demandeurs au pénal et au civil le 15 février 2018.
2.8 A [...], province de Jaffna/Sri Lanka, entre le 14 et le 29 octobre 2010, C.________, qui avait rejoint son épouse et leurs filles séjournant dans ladite localité depuis une semaine, a parlé à son beau-frère N.________ (objet de la procédure n° 2511/2018 ouverte devant les autorités judiciaires sri lankaises), frère de W.________, des contacts ambigus que cette dernière entretenait avec K.________, né [...] 1986 et ayant séjourné durant trois mois en 2008 à [...] chez sa tante R.________, voisine du prévenu. Le prévenu lui a demandé de tuer ou faire tuer K.________ pour que sa famille ne soit pas détruite. N.________ a adhéré à son projet et lui a répondu qu’il chargerait quelqu’un d’autre de tuer ce jeune homme. Le prévenu lui a ensuite remis 500'000 roupilles sri lankaises pour payer le tueur à gages.
Grâce à une connaissance du prévenu vivant en Inde – T.________ –, le prévenu et N.________ ont, par la suite, été mis en relation avec un tueur à gages nommé Q.________ (objet de la procédure n° 2511/2018 ouverte devant les autorités judiciaires sri lankaises), qui a accepté de se charger de tuer K.________ contre les 500'000 roupilles sri lankaises, lesquelles lui ont été transmises en plusieurs fois.
Ainsi, à [...], province de Jaffna/Sri Lanka, le 11 novembre 2010, alors que le prévenu était retourné en Suisse depuis fin octobre 2010, Q.________ est passé à l'acte, avec l'appui de H.________ et P.________ (objets de la procédure n° 2511/2018 ouverte devant les autorités judiciaires sri lankaises). Alors qu’il se déplaçait à moto, Q.________ a tiré deux coups de feu au moyen d'un pistolet sur K.________, qui venait de terminer une prestation musicale au temple de [...]. Une balle a atteint K.________ à un bras et l’autre a traversé son corps de part en part. Ce jeune homme a été gravement blessé mais n’est pas décédé des suites de ses blessures.
Q.________, qui a pris la fuite, n’a jamais pu être interpellé. En revanche, N.________, H.________ et P.________, qui étaient également sur les lieux du crime, ont été arrêtés par les autorités sri lankaises avant d’être libérés sous caution. Le procès s’est tenu le 21 octobre 2019 devant le Tribunal de première instance de Mallakam (cf. P. 112 p. 4).
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par le prévenu ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2. La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).
3.
3.1 Aux débats, l’appelant a requis la traduction des pièces nos 106 et 112, dossier B, le cas échéant leur retranchement du dossier, ainsi que l’audition de l’expert S.________ afin qu’il se prononce sur les chances de succès de la mesure d’internement. Il avait également requis précédemment la production de son casier judiciaire sri lankais et l’audition de son épouse comme témoin.
S’agissant de la traduction des pièces précitées, l’appelant se plaint en outre d’une violation de l’art. 307 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), puisque le traducteur sri lankais n’aurais pas été rendu attentif aux sanctions pénales prévues par le droit suisse.
3.2 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En effet, l'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel (TF 6B_238/2020, déjà cité, consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020, déjà cité, consid. 1.2).
L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_78/2020 du 1er avril 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115 ; TF 6B_1331/2020 du 18 janvier 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_818/2020 du 18 janvier 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).
3.3 En l’espèce, l’audition de l’expert S.________ n’est pas utile au traitement de l’appel, dans la mesure où l’appelant entend l’interroger sur les chances de succès de la mesure d’internement prononcée, ce qui n’est pas une condition pour prononcer un internement sécuritaire au sens de l’art. 64 al. 1 let. a CP lorsque, comme ici, le prévenu ne présente aucun trouble psychique (cf. infra consid. 8.3). Par ailleurs, l’expert a déposé un rapport (P. 238) et un complément (P. 283) et il a été entendu à l’audience de première instance (cf. jugement, pp. 5-6), ce qui est suffisant. Au demeurant, il n’appartient pas à l’expert de dire s’il est sérieusement à craindre que le prévenu récidive, mais au juge (cf. infra consid. 8.2).
Pour ce qui est des pièces dont la traduction est requise, la pièce 106 en singhalais comporte une traduction officielle en anglais fournie aux autorités suisses dans le cadre de l’entraide internationale. Contrairement à ce que soutient l’appelant, l’art. 307 CP ne saurait trouver application dans le cadre d’une traduction officielle effectuée à l’étranger, le droit suisse n’y étant pas applicable (cf. infra consid. 6.2.3). Quant à la pièce 112, soit une traduction en français de la pièce initialement en anglais, celle-ci est admissible. Il s’agissait en effet de traduire une pièce officielle fournie par un état étranger. Si elle comporte des tournures de phrases maladroites, son contenu est au demeurant parfaitement compréhensible et elle est le reflet de la pièce en anglais. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal des opérations que la Procureure n’a pas pu trouver d’interprète singhalais malgré de nombreuses recherches pour traduire la pièce en singhalais directement en français, de sorte qu’il a lieu de se contenter de la pièce officielle en anglais fournie par les autorités sri-lankaises. Il n’y a dès lors pas lieu de traduire à nouveau ces pièces ou de les retrancher du dossier. Il sera revenu sur la portée de ces pièces dans le cadre de l’examen du grief de l’appelant en lien avec la violation du droit à un procès équitable (cf. infra consid. 6.3.2).
Pour ce qui est de la production du casier judiciaire sri lankais du prévenu, celle-ci n’est pas utile puisqu’il ressort du rapport de police final (P. 203, p. 57) qu’il est inconnu des services de police et de justice du Sri Lanka. Par ailleurs, le prévenu n’est pas retourné au Sri Lanka depuis 2010 et une éventuelle inscription serait ancienne et donc pas déterminante. Enfin, l’exécution d’une demande d’entraide judiciaire au Sri Lanka retarderait l’instruction. Il y a donc lieu de considérer que son casier judiciaire sri lankais est vierge.
Il n’y avait au surplus pas lieu d’entendre l’épouse de l’appelant, puisqu’il n’a pas contesté sa condamnation pour les violences subies à l’endroit de cette dernière. Pour le surplus, les éléments de preuve au dossier suffisent pour se prononcer sur les faits survenus au Sri Lanka sans qu’il soit nécessaire d’interroger cette dernière. Enfin, l’appelant a consenti à ce qu’elle soit dispensée de comparution à l’audience d’appel.
4.
4.1 L’appelant a requis que la Cour d’appel pénale rende une décision sur l’illicéité de ses conditions de détention sont illicites, après avoir effectué une inspection locale.
4.2 Dans le canton de Vaud, la compétence pour constater la licéité ou l’illicéité des conditions de détention appartient en principe au Tribunal des mesures de contrainte si la détention avant jugement est concernée (ATF 139 IV 41 consid. 3.1 ; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 3.3 et 3.6 ; JdT 2013 III 86 ; CREP 18 mars 2021/68 consid. 1.1). Il appartient ensuite à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou, le cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 142 IV 245 consid. 4.1 et les arrêts cités ; TF 1B_243/2018 du 5 juin 2018 consid. 2.1).
4.3 En l’espèce, l’appelant n’a pas requis du Tribunal des mesures de contrainte qu’il constate que les conditions de sa détention étaient illicites, alors qu’il s’agissait de l’autorité compétente pour ce faire. Il n’appartient ainsi pas à la Cour d’appel pénale de statuer sur cette question. La compétence du Tribunal des mesures de contrainte avait d’ailleurs été rappelée à l’appelant dans l’avis du 3 mars 2021. On relèvera que le plan dessiné à la main (P. 413) et les certificats médicaux en lien avec une affection oculaire (P. 424) produits dans le cadre de la procédure d’appel sont insuffisant pour apprécier la licéité des conditions de détention, qui plus est sur une très longue période. Pour le surplus, si les conditions de détention sont notoirement illicites s’agissant de la zone carcérale du centre de la Blécherette ou de l’Hôtel de police de Lausanne (cf. p. ex CAPE 16 novembre 2020/404 consid. 10.2.1) et qu’elles le sont fréquemment à la Prison du Bois-Mermet, il en va différemment da la Prison de la Croisée, dans laquelle est détenu l’appelant depuis mi-février 2018, établissement pour lequel l’illicéité des conditions de détention doit être prouvée.
Il n’y a dès lors pas lieu de retenir que l’appelant aurait été détenu dans des conditions illicites au-delà de la période d’ores et déjà prise en compte par les premiers juges.
5.
5.1 L’appelant conteste la qualification juridique d’assassinat s’agissant des faits qui lui sont reprochés en lien avec le décès de la victime J.________ (cf. supra ch. 2.7). Il plaide le meurtre passionnel et reproche notamment à l’autorité inférieure d’avoir fait fi de toutes les circonstances factuelles et objectives qui entouraient cet homicide (cf. appel, p. 9). En particulier, l’autorité précédente aurait procédé à une appréciation arbitraire des preuves en ne tenant pas compte de la chronologie des faits ayant conduit à son profond désarroi, qui se serait avéré être l’aboutissement malheureux d’un long mûrissement et dont la victime serait responsable. Il aurait en effet « sérieusement souffert durant de longs mois en raison de la relation adultérine de son épouse » avec la victime, ce qui l’aurait poussé à bout. Les premiers juges auraient en outre dû tenir compte de son mode de vie, de son éducation et de sa culture. Ils auraient encore dû prendre en compte le fait qu’il y avait eu une bagarre entre la victime et lui, ce qui ressortirait d’un article paru dans Le Matin le 9 février 2018 ainsi que son état après les faits. L’appelant en déduit que, si son acte n’est pas excusable, l’état dans lequel il se trouvait l’est. L’autorité de première instance aurait pour le surplus constaté les faits de manière inexacte en retenant qu’il avait asséné sept coups de couteau à la victime et aurait arbitrairement retenu qu’il avait mis sa main sur la bouche de celle-ci.
5.2
5.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1, JdT 2017 I 325 ; TF 6B_973/2020 du 25 février 2021 consid. 1.1).
5.2.2 L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte ; les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 141 IV 61 consid. 4.1). Pour caractériser la faute de l'assassin, l'art. 112 CP évoque les cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux. Le mobile est notamment particulièrement odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille. La façon d'agir est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime. L'énumération du texte légal n'est pas exhaustive. L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique. C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules. Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_721/2020, 6B_730/2020 du 11 février 2021 consid. 4.1).
Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 ; TF 6B_721/2020, 6B_730/2020, déjà cité, consid. 4.1).
L’assassinat est passible d’une peine privative de liberté à vie ou d’une peine privative de liberté de dix ans au moins.
5.2.3 Le meurtre passionnel (art. 113 CP) constitue une forme privilégiée d'homicide intentionnel, qui se distingue par l'état particulier dans lequel se trouvait l'auteur au moment d'agir. Celui-ci doit avoir tué alors qu'il était en proie à une émotion violente ou se trouvait dans un profond désarroi que les circonstances rendaient excusable (ATF 119 IV 202 consid. 2a ; TF 6B_104/2014 du 2 septembre 2014 consid. 2.1).
L'émotion violente est un état psychologique d'origine émotionnelle, et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser. Elle suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qui le submerge (ATF 119 IV 202 consid. 2a). Le profond désarroi vise un état d'émotion qui mûrit progressivement pendant une longue période, qui couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et ne voie d'autre issue que d'agir ainsi qu'il le fait (ATF 119 IV 202 consid. 2a ; TF 6B_104/2014, déjà cité, consid. 2.1).
Pour admettre le meurtre passionnel, l'émotion violente ou le profond désarroi doit être rendu excusable par les circonstances. Ce n'est pas l'acte commis qui doit être excusable, mais l'état dans lequel se trouvait l'auteur. Les critères permettant de déterminer si l'état de l'auteur était excusable ne sont pas forcément les mêmes suivant que l'on se trouve en présence d'une émotion violente ou d'un état de profond désarroi (ATF 119 IV 202 consid. 2a). Le plus souvent, l'état de profond désarroi est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à l'égard de l'auteur. Il peut cependant aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives (ATF 119 IV 202 consid. 2a). L'application de l'art. 113 CP est réservée à des circonstances dramatiques dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui (ATF 119 IV 202 consid. 2a). L'examen du caractère excusable de l'émotion violente ou du profond désarroi ne doit pas se limiter aux seules circonstances objectives et subjectives permettant d'expliquer le processus psychologique en œuvre au moment des faits. Le juge doit, surtout, procéder à une appréciation d'ordre éthique ou moral. L'émotion violente, respectivement le profond désarroi, ne doit pas résulter d'impulsions exclusivement ou principalement égoïstes ou ordinaires, mais apparaître comme excusable ou justifiée par les circonstances extérieures qui l'ont causé (ATF 82 IV 86 consid. 1). Il faut procéder à une appréciation objective des causes de l'état de l'auteur et déterminer si un être humain raisonnable, de la même condition que l'auteur et placé dans une situation identique, se trouverait facilement dans un tel état (ATF 107 IV 103 consid. 2b/bb, JdT 1982 IV 103 ; TF 6B_104/2014, déjà cité, consid. 2.1). A cet égard, il convient de tenir compte de la condition personnelle de l’auteur, notamment des mœurs et valeurs de sa communauté d’origine, de son éducation et de son mode de vie, en écartant les traits de caractère anormaux ou particuliers, tels que la maladie mentale (ATF 107 IV 103 consid. 2b/bb ; ATF 107 IV 161 consid. 2, JdT 1983 IV 2).
Le meurtre passionnel est sanctionné d’une peine privative de liberté d’un à dix ans.
5.3
5.3.1 Les premiers juges ont considéré que l’appelant s’en était pris mortellement à J.________ car celui-ci entretenait depuis plusieurs mois des relations intimes avec son épouse. Ce n’était pas tant la perte d’une relation de couple inexistante depuis plusieurs années qui avait animé la soif homicide du prévenu, mais bien plus son égocentrisme. Pour ce dernier, il était inconcevable d’admettre que cette épouse, pour laquelle il n’avait aucune considération ni affection et avec qui il ne parlait plus, lui échappe vis-à-vis de tiers. Il s’était ainsi retranché derrière ce mariage de façade vide de liens amoureux et ce foyer fraîchement acquis pour briller aux yeux de la communauté tamoule. C’était alors la perte du paraître qui l’avait animé et avait nourri plusieurs mois ses intentions criminelles. M.________ n’était en rien responsable dans l’échec de cette union. A aucun moment cette victime n’avait cherché à l’humilier, le rabaisser ou encore adopter une attitude arrogante ou vexatoire devant le prévenu. C’était le prévenu lui-même qui était allé répandre les « rumeurs adultérines » pour trouver de la reconnaissance chez ses pairs. Dans ces circonstances, on ne discernait aucun comportement de la victime susceptible de provoquer une haine homicide. Le prévenu ne se trouvait pas dans un état de profond désarroi. La thèse du meurtre passionnel devait ainsi être écartée. Le prévenu avait agi pour sauver son image, son amour-propre. Il avait agi par pur égoïsme. Son acte était tout sauf inattendu et involontaire. Il avait minutieusement planifié d’exécuter J.________. Rien n’avait été laissé au hasard. Il avait choisi une arme blanche coupante et tranchante qu’il avait reconnu être un couteau de boucher car « ça rentre plus facilement dans le corps » (PV aud. 5, R. 25). Il l’avait posé dans sa voiture en déclarant haut et fort à ses proches et à certains membres de la communauté tamoule qu’il allait s’en servir pour tuer J.________. Son intention était réfléchie et déterminée. Sa décision de poignarder le prénommé avait muri dès le 5 août 2017. Il avait surveillé, observé et traqué sa victime. Il l’avait mise sous pression, l’humiliant même devant la communauté tamoule en la contraignant à des excuses publiques et en la réduisant au silence. Sa décision de passer à l’acte avait été arrêtée le 6 février 2018 lorsqu’il avait su qu’il devait quitter le domicile conjugal, ne supportant pas l’idée qu’un autre homme puisse prendre sa place au sein de ce foyer. Soif de se rendre justice et animé par la haine, il avait avec une glaçante détermination poignardé de la manière la plus sanglante J.________. Il lui avait assené sept coups de couteau avec une force inouïe reconnaissant d’ailleurs avoir frappé « avec le maximum de force » (PV aud. 5, R. 6). Il s’était acharné sur sa victime alors même qu’elle gisait au sol dans une mare de sang en faisant pénétrer la lame d’une longueur de 24 cm dans tout le corps avant de la ressortir et de la planter avec la même intensité et au même endroit. Il lui avait perforé les poumons, l’estomac, le foie. Il s’était exécuté comme un boucher. Il avait réalisé un acte barbare et odieux sans porter la moindre considération pour la vie humaine. Au moment où la victime avait tenté d’appeler à l’aide, le prévenu avait tout fait pour la faire taire et l’empêcher de crier. Il avait agi lâchement, subitement, rapidement et cruellement sans laisser la moindre chance à sa victime, la réduisant au silence. Enfin, après avoir averti ses pairs qu’il allait commettre l’irréparable comme pour se dédouaner de son geste, il s’était vanté de son acte en se tapant la poitrine pour informer fièrement qu’il en était l’auteur. Un tel comportement faisait montre d’un sang-froid inquiétant et d’un mépris total pour la vie d'autrui. Le prévenu avait agi avec une absence particulière de scrupules, de sorte qu’il devait être qualifié d’assassin (cf. jugement, pp. 48-50).
L’appréciation des premiers juges est adéquate et doit être confirmée, sauf pour ce qui est du nombre de coups de couteau donné (cf. infra consid. 5.3.5) et de l’attitude de l’appelant après les faits (cf. infra consid. 5.3.6), éléments toutefois non déterminants pour l’appréciation juridique des faits.
5.3.2 L’appelant insiste sur la chronologie des événements ayant précédé l’homicide, en particulier la réunion du 11 novembre 2017 – qu’il qualifie d’amicale –, la plainte déposée par son épouse à son encontre le 22 janvier 2018 et l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 février 2018, lors de laquelle une convention avait été conclue. Ces faits sont connus et ressortent du jugement. Ils n’ont pas été omis par les premiers juges, qui avaient également connaissance du fait que le prévenu avait déclaré que sa femme lui avait avoué, le 6 février 2018, qu’elle entretenait encore des relations sexuelles avec J.________ (PV aud. 5, R. 3, p. 5 et R. 9). Ces circonstances ont été prises en compte par les premiers juges. Elles n’ont toutefois pas l’importance que l’appelant souhaiterait leur voir porter.
5.3.3 S’agissant du mode de vie de l’appelant et de sa culture, l’intéressé, âgé de cinquante et un ans, vit en Suisse depuis 1990, pays dont il est ressortissant depuis 2009. Il était bien intégré professionnellement, étant décrit par son ancien employeur et ses anciens collègues comme ponctuel, discret, gentil, serviable et agréable avec ses collègues et les personnes accueillies (P. 315/1 ; PV aud. 22, R. 6 et 8). Ceci dénote une bonne intégration et une appropriation de la culture helvétique. Deux des frères de l’appelant vivent d’ailleurs également en Europe, à Berne et à Paris (PV aud. 5, R. 12, p. 8). Dans ces circonstances, même s’il reste très attaché à ses origines, on ne saurait considérer qu’elles sont déterminantes dans le passage à l’acte. On relèvera que, interrogé au sujet des coutumes dans la communauté tamoule en cas d’adultère, X.________ a déclaré « on n’a pas le droit de tuer quelqu’un et il faut aviser les autorités » (PV aud. 17, R. 16) et qu’il aurait avisé la police s’il avait su que l’appelant avait menacé la victime (PV aud. 17, R. 8, p. 5). X.L________ a pour sa part indiqué qu’il n’avait vu personne tuer quelqu’un en raison d’un adultère et que, pour « cacher cette honte, les gens font semblant de rien », et qu’il était faux de dire que le fait de tuer sa femme à cause de l’humiliation faisait partie des vraies traditions sri lankaises (PV aud. 18, R. 16, p. 6).
5.3.4 Pour ce qui est du prétendu profond désarroi plaidé par l’appelant, qui fait valoir qu’il a sérieusement souffert de la relation adultérine entre son épouse et la victime qui a duré de longs mois, il est exact que la victime était l’amant de son épouse. Il est également vrai que le prévenu a voulu que la victime cesse de fréquenter sa femme et que les amants n’ont pas mis fin à leur relation. Toutefois, il n’en demeure pas moins qu’il a plus exprimé le déshonneur que cela représentait pour lui que la souffrance de ne pas être aimé, ayant déclaré que les gens parlaient dans son dos et qu’il marchait avec honte et le regard baissé, ce qui était une autre raison à son geste (PV aud. 21, R. 34). Le fait que le témoin D.________ ait déclaré que l’appelant avait l’air triste, peut-être en raison de problèmes avec sa femme (PV aud. 8, R. 7), n’est à cet égard pas pertinent. On relèvera que c’est l’appelant lui-même qui a parlé de la relation de sa femme avec la victime aux membres de la communauté tamoule (cf. jugement, p. 47), allant jusqu’à organiser une réunion le 11 novembre 2017 pour en discuter publiquement. L’homicide est certes intervenu juste après l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale lors de laquelle il a conclu une convention et s’est engagé à quitter le domicile familial, et qu’ensuite son épouse lui a dit qu’elle le trompait. On ne saurait néanmoins considérer que la victime ou son épouse l’ont poussé à bout.
L’appelant a reconnu durant toute la procédure que sa relation de couple avec W.________ était émaillée de nombreuses disputes et ce déjà depuis 2008, en raison du caractère volage de cette dernière. Quant à W.________, elle a déclaré que le sentiment amoureux pour son mari s’en était allé dès qu’il avait commencé à accumuler des dettes au détriment de sa responsabilité familiale. La communication entre les époux était en outre quasi inexistante depuis de nombreuses années tout comme l’affection qu’ils avaient pu se porter. Le couple ne se voyait guère en dehors du logement familial. Il faisait en outre chambre séparée depuis près d’un an, ce que l’appelant admet lui-même en page 5 de son appel. Le prévenu n’avait d’ailleurs plus aucune confiance en sa femme depuis 2014, moment auquel il avait effectué un test de paternité, soupçonnant de ne pas être le père d’[...], né le [...] 2014 (cf. jugement, p. 31). Il avait d’ailleurs déclaré à cet égard « elle a eu de la chance que je sois le père, sinon je l’aurais mise dehors le même jour. Je l’aurais jamais accepté » (PV aud. 21, R. 43). L’appelant a en outre déclaré que s’il n’y avait pas les enfants, il aurait également tué sa femme (PV aud. 21, R. 33 et 38). Il a par ailleurs dit aux membres de la communauté qu’il restait avec elle pour les enfants (PV aud. 14, R. 8, p. 6).
L’acte était prémédité. L’appelant a déclaré, lors de son audition du 7 février 2018, assisté d’un avocat et ayant refusé la présence d’un interprète (PV aud. 5, R. 1 et 2), qu’il avait pris la décision de tuer J.________ la veille des faits vers 23 h 00 et qu’il y avait ensuite réfléchi toute la nuit (PV aud. 5, R. 3, p. 5). Il a toutefois admis qu’il avait placé le couteau dans le coffre de la voiture cinq à six mois auparavant dans le but de tuer sa victime – et sa femme – pour le cas où il les aurait surpris en train de s’embrasser (PV aud. 5, R. 19). Le prévenu a tenu des propos similaires à la procureure lors de son audition d’arrestation (cf. PV aud. 6, en particulier lignes 60 ss et 74 ss.). Lors de son audition du 26 février 2018, le prévenu a une nouvelle fois dit ne pas avoir besoin d’un interprète (PV aud. 21, R. 1). Il a maintenu ses déclarations (PV aud. 21, R. 3 et 4). Ces éléments sont en outre confirmés par les témoins entendus en cours d’enquête, lesquels étaient présents notamment lors de la réunion, soi-disant amicale, qui s’est déroulée le 11 novembre 2017 au Café de [...] à Lausanne. En particulier, X.________ a déclaré que l’appelant avait dit à F.________ qu’il allait « planter » J.________, ayant constaté qu’il continuait à voir sa femme à l’extérieur (PV aud. 14, R. 17). Quant au témoin V.________, il a indiqué que le prévenu lui avait spontanément dit qu’il conservait un couteau dans la voiture dans le but de « planter » la victime pour le cas où il la verrait avec son épouse (PV aud. 10, R. 8, p. 5). Pour sa part, F.________ a dit qu’il s’était douté que c’était C.________ qui était le meurtrier lorsqu’il avait appris que J.________ avait été tué (PV aud. 7, R. 7, p. 5). X.L________ a quant à lui expliqué que, lors de la réunion du 11 novembre 2017, l’éventuel renvoi de J.________ au Sri Lanka avait été évoqué, pour le cas où il continuerait à fréquenter W.________, solution qui avait été acceptée par l’appelant. L’appelant avait de plus laissé sous-entendre que si « les choses » ne s’arrêtaient pas, il y aurait « quelque chose de mauvais » (PV aud. 18, R. 8, pp. 3-4). Quant à D.________, l’appelant lui a dit avoir « ordonné » à J.________ de ne plus voir sa femme (PV aud. 8, R. 5, p. 3). L.L.________, fille cadette du couple, a également relaté qu’outre le fait que son père exerçait une surveillance sur J.________ quand il venait au domicile familial, il avait clairement invoqué devant sa mère son intention de le tuer (PV aud. 30, R. 5, p. 3).
Le prévenu avait donc bien la volonté de se faire « sa propre justice », pour le cas où la victime désobéirait à l’ordre de ne plus fréquenter sa femme, ce qui s’est passé.
5.3.5 Concernant le déroulement des faits, l’appelant s’est rendu au centre où se trouvait la victime, armé d’un couteau de boucher, qui rentre « plus facilement dans le corps » (PV aud. 5, R. 25) et a frappé « avec le maximum de force » (PV aud. 5, R. 6), précisant que les deux premiers coups donnés étaient puissants, qu’il avait ensuite donné des coups dans le dos de la victime alors qu’elle était au sol (PV aud. 21, R. 23). S’agissant du nombre de coups de couteau, il n’y a pas lieu de se référer aux constatations faites par l’agent qui a commencé la réanimation (P. 122, p. 2) ou aux observations des urgentistes, ou encore aux déclarations du prévenu à cet égard, mais à l’expertise médico-légale (P. 230). Celle-ci énumère les lésions et les plaies subies par la victime et en particulier celles compatibles avec l’utilisation d’objets tranchants (pp. 89-91). Sont mentionnées deux plaies au thorax (plaies nos 2 et 8), une plaie abdominale (plaie no 9), une plaie à la fosse iliaque gauche (plaie no 3), une plaie en région dorsale (plaie no 7) et une plaie en région lombaire gauche (plaie no 10). Il y a également trois plaies, nos 4, 5 et 6, qui sont compatibles avec des lésions de défense. Les plaies nos 7, 8, 9 et 10 sont dorsales, de sorte qu’il est exact de retenir qu’il a donné quatre coups de couteau dans le dos de la victime. L’acte d’accusation, repris dans l’état de fait du présent jugement (cf. supra ch. 2.7), énumère ces plaies. Toutefois, la description des coups de couteau mentionne cinq plaies causées par six coups de couteau, l’un des coups ayant été donné en deux fois. On retiendra ainsi que l’appelant a donné six coups de couteau et non sept. Le nombre exact de coups de couteau n’est quoi qu’il en soit pas déterminant, dans la mesure où l’acharnement du prévenu est manifeste au vu des faits retenus et qu’on est bien loin des deux coups de couteau plaidés en appel (cf. appel, p. 8, ch. 4.2.13). On ne saurait en outre retenir que des plaies mortelles ont été occasionnées par les ambulanciers ou les urgentistes. On relèvera également la puissance avec laquelle les coups ont été donnés. Le couteau utilisé par le prévenu, composé d’une lame de 24 cm de long et d’un manche de 14 cm, présentait d’ailleurs des traces de sang séché sur toute sa longueur et sur les deux faces (P. 94, p. 3). En outre, l’expertise a fait état de deux plaies nettes d’une profondeur respective de 7 et 19,6 cm pour deux des quatre coups de couteau assenés par le prévenu dans le dos de la victime. Ces plaies ont notamment atteint le poumon droit, le poumon gauche, l’estomac et le foie. Quant aux deux coups portés dans la cavité thoracique à gauche de respectivement 2 et 2,5 cm de profondeur, ceux-ci l’ont traversée et atteint notamment le poumon gauche. Le prévenu était d’ailleurs conscient de la profondeur de ses coups puisqu’il a dit qu’il pensait « que les coups portés à l’avant du corps sont sortis par l’arrière du corps » (PV aud. 6, lignes 81-82). Les multiples lésions pénétrantes au niveau thoracique et abdominal ont entraîné une hémorragie massive et de multiples plaies viscérales, toutes mortelles à brève échéance (P. 230, pp. 91-92). Le prévenu n’a laissé aucune chance à sa victime (cf. jugement, p. 43).
C’est par ailleurs l’appelant qui a déclaré avoir mis sa main sur la bouche de la victime pour la faire taire, à trois reprises lors de son audition du 7 février 2018 (PV aud. 5, R. 3, pp. 6-7) et encore une quatrième fois devant la procureure (PV aud. 6, lignes 104 ss). Il ne saurait de bonne foi soutenir que les premiers juges ont fait preuve d’arbitraire en retenant qu’il avait tenté de faire taire sa victime. Il paraît en effet invraisemblable que lors du corps à corps le prévenu ait mis sa main sur le visage de la victime, dont les cris ont été entendus, dans un autre but. On relèvera que, au cours de la reconstitution du 8 juin 2018, l’appelant a même mimé le geste de la main devant la bouche de sa victime (cf. jugement, p. 43). Lors de son audition du 26 février 2018, il a reconnu qu’il avait donné des coups dans le dos de sa victime car elle criait et qu’il voulait qu’elle arrête (PV aud. 21, R. 30), ce qui démontre qu’il voulait la faire taire.
La thèse de l’appelant selon laquelle il y aurait eu une altercation entre la victime et lui ne repose sur rien. Les traces sur le corps de l’appelant sont inexistantes à l’exception de la dermabrasion en partie croûteuse au niveau de la joue gauche (P. 231, p. 11), compatible avec une griffure mais non avec un coup de poing (cf. P. 95/17 et 18), qui paraît plutôt avoir été causée lorsque la victime a tenté de faire sortir le prévenu de la chambre, comme il l’avait déclaré durant l’enquête (PV aud. 5, R. 3, pp. 5-6) et l’a répété aux débats d’appel (PV audience d’appel, p. 4), disant cette-fois ci que la victime l’avait frappé et non griffé ; c’est insignifiant au vu des blessures subies par la victime. On relèvera que les marques sur les mains du prévenu ne sont pas en lien avec le déroulement des faits mais qu’elles sont compatibles avec le port de menottes (P. 231, p. 12). Par ailleurs, les lieux ne présentaient pas de traces de lutte, comme le relève le rapport de police (P. 203 p. 28) et les photographies au dossier (cf. P. 95). Il y a donc lieu d’écarter les déclarations du prévenu qui a dit notamment au témoin L.________ qu’ils s’étaient disputés et qu’il y avait eu une bagarre (PV aud. 11, R. 7, p. 4). Il est donc exact de retenir que la victime n’a pas eu la possibilité de réagir. Quant à l’exiguïté des lieux, elle ressort également des pièces du dossier, notamment du cahier photographique et du rapport de police du 20 mars 2018 (P. 94, p. 4 in fine et 95/3-6). Enfin, l’appelant se réfère à un article du journal [...] du 9 février 2018 (P. 378/2/4) qui décrit une dispute violente. Cet élément n’est pas pertinent, le jugement se fondant sur les pièces du dossier et non sur des propos recueillis par un journaliste dans des circonstances que l’on ignore.
Pour ce qui est de la durée des événements, une agression rapide et commise par surprise n’est pas incompatible avec le fait que l’appelant est resté neuf minutes dans la chambre avec la victime. En effet, la durée de neuf minutes correspond au temps qui a séparé l’ouverture de la porte par J.________ pour laisser entrer le prévenu et celle de l’ouverture par l’agent de sécurité U.________ après l’homicide. Le témoin L.________ a vu le prévenu entrer dans la chambre, il a commencé à se laver le visage et il a alors entendu deux à trois grands cris, ce qui l’a alerté (PV aud. 11, R. 7, p. 3). En conséquence, au vu de ce témoignage déjà, les déclarations du prévenu selon lesquelles la victime et lui ont parlé quatre à cinq minutes, puis que la victime a crié, doivent être écartées. Par ailleurs, dans la mesures où neuf minutes se sont écoulées entre le moment de l’entrée du prévenu dans la chambre et celui où la porte a été ouverte et qu’en outre entre l’intervention du témoin et l’ouverture de la porte, plusieurs minutes se sont écoulées, il n’est pas possible que le prévenu et sa victime aient discuté quatre ou cinq minutes, sans qu’il soit néanmoins exclu que quelques mots aient été échangés. L’agression a en conséquence été subite.
5.3.6 S’agissant finalement de l’attitude du prévenu après les faits, le témoin B.________ a effectivement indiqué que le prévenu avait l’air choqué et que celui-ci n’avait rien dit tout le long (PV aud. 3, R. 5 p. 2). La Cour retiendra donc, contrairement aux premiers juges (cf. jugement, p. 46), que le prévenu était calme et qu’il avait l’air choqué. C’est toutefois en vain que l’appelant fait valoir que les premiers juges ont tronqué les déclarations de Z.L.________ selon lesquelles il s’est frappé fièrement sur la poitrine en disant que c’était lui qui avait commis l’homicide. Le témoin prénommé a précisément décrit le geste et il a indiqué que le prévenu était fier, ce qui l’avait profondément choqué (PV aud. 12, R. 5, 6 et 12).
5.3.7 Au vu de ce qui précède, l’appréciation des premiers juges selon laquelle les éléments constitutifs de l’assassinat sont réalisés (cf. supra consid. 5.3.1) est pertinente et il peut y être renvoyé. La décision de l’appelant a mûri pendant plusieurs mois. Il a décidé de tuer sa victime après l’audience de mesures protectrices lors de laquelle il avait accepté de signer une convention. Toutefois, il avait précédemment dit à plusieurs personnes qu’il pensait tuer J.________. Le prévenu a minutieusement préparé son acte et il n’a rien laissé au hasard. Il s’est en effet muni d’un couteau de boucher car « cela rentre plus facilement dans le corps » selon ses propres déclarations. Il a asséné plusieurs coups de couteaux mortels à sa victime avec détermination et, comme il le dit lui-même, avec un maximum de force. Il s’est acharné. Il a agi avec lâcheté et cruauté. Il n’a laissé aucune chance à sa victime, dont on rappellera qu’elle était âgée d’à peine dix-neuf ans. Il est certes resté sur place et était choqué selon certains, mais il a aussi revendiqué fièrement son acte. Il a fait preuve d’un sang-froid inquiétant et d’un mépris total pour la vie. Il n’a montré aucun véritable regret pour sa victime, même s’il a reconnu le montant de 60'000 fr. réclamé par la famille (cf. jugement, p. 10).
Rien ne permet d’affirmer que le prévenu était, comme il l’affirme, en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou qu’il était dans un état de profond désarroi, qui ne peuvent de toute manière pas, selon la jurisprudence rappelée ci-avant (cf. supra consid. 5.2.3), résulter d'impulsions exclusivement ou principalement égoïstes ou ordinaires. Il n’a manifestement pas commis un meurtre passionnel. La victime n’a rien fait pour l’accabler. Le couple battait de l’aile depuis de nombreuses années. L’appelant n’avait par ailleurs aucune affection pour sa femme. Il a choisi de faire état de cette relation et a voulu y mêler des compatriotes. Il était certes blessé de perdre la face. Il a toutefois agi par pur égoïsme. Son mobile est odieux. Il s’est donc rendu coupable d’assassinat.
6.
6.1 L’appelant invoque une violation de son droit notamment à un procès équitable en lien avec les événements concernant K.________ (cf. supra ch. 2.8). Il fait valoir que ses déclarations du 26 février 2018 ne sauraient être considérées comme des aveux, puisqu'il aurait été auditionné sans interprète et aurait été malmené par les enquêteurs. Le procès-verbal d'audition ne serait ainsi pas exploitable. Par ailleurs, les déclarations sur lesquelles se sont basés les premiers juges proviendraient de témoins indirects. L'appelant relève également qu'il n'aurait jamais pu participer à une quelconque mesure d'instruction au Sri Lanka et n'aurait pas été entendu par les autorités de ce pays, en violation de l'art. 147 al. 1 CPP et de son droit d'être entendu. L'appelant fait finalement valoir que les pièces essentielles du dossier n'auraient pas été traduites et que l'art. 307 CP aurait été violé (cf. supra consid. 3.1). Ainsi, il devrait être libéré de tout chef de prévention en lien avec les faits survenus au Sri Lanka.
6.2
6.2.1 Le droit à un procès équitable est garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Le principe d'égalité des armes, tel qu'il découle du droit à un procès équitable, exige un « juste équilibre entre les parties » : chacune doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires (arrêts de la CourEDH Avotins c. Lettonie du 23 mai 2016, § 119 ; Yvon c. France du 24 avril 2003, § 31). Au pénal, ce principe suppose un équilibre non seulement entre le prévenu et le Ministère public soutenant l'accusation, mais également entre le prévenu et la partie civile. Cette égalité doit permettre d'assurer un débat contradictoire (TF 6B_974/2019 du 25 octobre 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_416/2019 du 4 juillet 2019 consid. 2 ; TF 6B_259/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3.1 ; TF 6B_194/2009 du 13 juillet 2009 consid. 2.1).
Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; TF 2C_501/2020 du 15 mars 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_818/2020, déjà cité, consid. 2.1).
6.2.2 Conformément à l'art. 147 CPP, les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159 (al. 1). Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée (al. 2). Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière (al. 3). Les preuves administrées en violation de cette disposition ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (al. 4). Ces règles générales sont complétées par l'art. 148 CPP quant aux mesures d'instruction réalisées par voie d'entraide judiciaire, en particulier en cas de commission rogatoire à l'étranger. Dans cette hypothèse, le droit de participer des parties est satisfait lorsque les conditions suivantes sont remplies (al. 1) : les parties peuvent adresser des questions à l'autorité étrangère requise (let. a) ; elles peuvent consulter le procès-verbal de l'administration des preuves effectuée par commission rogatoire (let. b); elles peuvent poser par écrit des questions complémentaires (let. c). L'art. 147, al. 4, est applicable (al. 2).
6.2.3 L'art. 148 CPP vise notamment l'hypothèse dans laquelle la commission rogatoire a pour objet l'audition de témoins, soit des cas dans lesquels l'autorité judiciaire suisse demande l'entraide d'un Etat tiers parce qu'elle n'est pas en mesure d'effectuer elle-même un acte d'instruction qui devrait l'être hors de sa sphère de compétence. L'art. 148 CPP ne règle, en revanche, d'aucune manière les modalités selon lesquelles l'audition des témoins est effectuée par commission rogatoire, qui relèvent, pour l'essentiel, du droit de l'Etat requis (TF 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 5.3.2 et les réf. citées ; cf. ég. TF 6B_865/2018 du 14 novembre 2019 consid. 6.3 ss).
6.2.4 L'exploitation des moyens de preuve obtenus illégalement est réglée à l'art. 141 CPP. Les preuves qui ont été obtenues par des méthodes d'administration des preuves interdites ne sont en aucun cas exploitables ; il en va de même lorsque le Code de procédure pénale dispose qu'une preuve n'est pas exploitable (art. 141 al.1 CPP). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont en principe pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont en revanche exploitables (art. 141 al. 3 CPP). Lorsque la loi ne qualifie pas elle-même une disposition de règle de validité, la distinction entre une telle règle et une prescription d'ordre s'opère en prenant principalement pour critère l'objectif de protection auquel est censée ou non répondre la norme. Si la disposition de procédure en cause revêt une importance telle pour la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée qu'elle ne peut atteindre son but que moyennant l'invalidation de l'acte de procédure accompli en violation de cette disposition, on a affaire à une règle de validité (ATF 144 IV 302 consid 3.4.3, JdT 2019 IV 18 ; ATF 139 IV 128 consid. 1.6, JdT 2014 IV 15 ; TF 6B_289/2020 du 1er décembre 2020 consid. 5.1 ; TF 6B_533/2020 du 16 septembre 2020 consid. 3.1 ; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, p. 1163).
6.2.5 Les principes relatifs à l’appréciation des preuves ont déjà été rappelés ci-dessus, de sorte qu’on peut s’y référer (cf. supra consid. 5.2.1).
La preuve par ouï-dire (vom Hörensagen) n'est pas en tant que telle exclue en droit pénal (cf. art. 10 al. 2 CPP ; TF 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.2.2 ; TF 6B_862/2015 du 7 novembre 2016 consid. 4.2), bien que le témoin concerné ne fasse que rapporter ce qui lui a été dit et ne puisse attester de la véracité des déclarations qui lui ont été faites (TF 6B_166/2020 du 9 avril 2020 consid. 2.4 ; cf. TF 6B_862/2015, déjà cité, consid. 4.2).
6.2.6 L'instigation est le fait de décider intentionnellement autrui à commettre une infraction intentionnelle. Si l'infraction a été commise, l'instigateur encourt la peine applicable à l'auteur de cette infraction (art. 24 al. 1 CP).
L'instigation suppose un rapport de causalité entre l'acte d'incitation de l'instigateur et la décision de l'instigué de commettre l'acte. L'instigateur doit exercer une influence psychique directe sur la formation de la volonté d'autrui. Il n'est pas nécessaire qu'il ait dû vaincre la résistance de l'instigué. La volonté d'agir peut être déterminée même chez celui qui est disposé à agir ou chez celui qui s'offre à accomplir un acte réprimé par le droit pénal et cela aussi longtemps que l'auteur ne s'est pas encore décidé à passer à l'action concrètement. Ainsi, l'instigation reste possible dans le cas d'une personne prête à agir en tout temps comme le tueur à gages (ATF 116 IV 1 consid. 3c, JdT 1991 IV 162 ; TF 6B_1271/2015 du 29 juin 2016 consid. 3.2.2). Elle n'est en revanche plus possible si l'auteur de l'acte était déjà décidé à le commettre (ATF 128 IV 11 consid. 2a ; ATF 127 IV 122 consid. 2b/aa et la jurisprudence citée, SJ 2001 I 601, JdT 2002 IV 118 ; cf. ég. ATF 124 IV 34 consid. 2c et les réf. citées, JdT 2006 IV 140 ; TF 6B_521/2013 du 22 octobre 2014 consid. 5.1). Par ailleurs, celui qui se borne à créer une situation dans laquelle une autre personne pourrait éventuellement se décider à commettre une infraction n'est pas un instigateur. L'instigation implique bien plutôt une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté d'autrui (ATF 128 IV 11 consid. 2a ; TF 6B_521/2013 du 22 octobre 2014 consid. 5.1). Peut être un moyen d'instigation tout comportement propre à susciter chez autrui la décision d'agir, même une simple demande, une suggestion ou une invitation concluante (ATF 128 IV 11 consid. 2a ; ATF 127 IV 122 consid. 2b/aa et les réf. citées). Pour qu'une instigation puisse être retenue, il faut qu'elle soit intentionnelle. L'intention doit se rapporter, d'une part, à la provocation de la décision de passer à l'acte et, d'autre part, à l'exécution de l'acte par l'instigué (ATF 127 IV 122 consid. 4a). Le dol éventuel suffit. Il faut que l'instigateur ait su et voulu ou, à tout le moins, envisagé et accepté que son intervention était de nature à décider l'instigué à commettre l'infraction (ATF 128 IV 11 consid. 2a ; TF 6B_721/2020, 6B_730/2020, déjà cité, consid. 5.1).
En cas d'instigation, il convient en premier lieu de qualifier l'infraction qui a été commise par l'instigué (TF 6S.417/2003 du 27 janvier 2004 consid. 2.1). Lorsque l'infraction suggérée est plus grave que celle qui a été réellement commise, il est admis que l'instigateur est punissable pour instigation à l'infraction effectivement commise ainsi que, le cas échéant, pour tentative d'instigation à l'infraction suggérée (ATF 85 IV 130 consid. 5 ; TF 6S.417/2003, déjà cité, consid. 2.3).
Les principes relatifs à l’assassinat ont déjà été rappelés, de sorte qu’il peut y être renvoyé (cf. supra consid. 5.2.2). La jurisprudence du Tribunal fédéral précise que le fait d’engager un tueur à gages est souvent le signe d'une planification froide de l'acte et constitue un indice de l'absence particulière de scrupules (TF 6B_592/2013 du 22 octobre 2014 consid. 3.1.1). Les mobiles sont en outre particulièrement odieux lorsque l'auteur tue sa victime contre rémunération (tueur à gages) (TF 6P.254/2006, 6S.589/2006 du 23 février 2007 consid. 6.1).
6.3
6.3.1 Les premiers juges ont retenu que les griefs soulevés par le prévenu à l’encontre des inspecteurs devaient être écartés et que les déclarations qu’il avait faites le 26 février 2018 n’étaient entachées d’aucun vice de procédure. Selon les premiers juges, les aveux initiaux du prévenu concordaient avec le résultat des investigations menées par les autorités judiciaires sri lankaises dans le cadre de la demande d’entraide judiciaire internationale (P. 106 et 112, dossier B). Il ressortait de cette enquête que le prévenu avait commandité la tentative homicide à l’encontre de K.________ pour se venger de lui pour une affaire en lien avec W.________, son épouse. Les investigations policières au Sri Lanka avaient permis d’établir que le prévenu avait planifié l’homicide de « K.________ », soit de K.________. Le prévenu avait alors donné 5 lakhs à F.F.________ (soit son beau-frère N.________ [cf. supra ch. 2.8]) et l’avait chargé de remettre ce montant à Q.________ (recte : T.________) afin que ce dernier engage T.________ (recte :Q.________) pour tuer par arme à feu K.________. Le 11 novembre 2010, K.________ avait été grièvement blessé par balles au bras et au thorax. T.________ (recte : Q.________) avait été identifié comme étant le tueur à gages par les autorités sri lankaises et avait pris la fuite. F.F.________, soit N.________, [...] et [...] avaient été arrêtés pour avoir tenté d’assassiner le surnommé « K.________», renvoyés devant la Cour suprême de Jaffna et libérés sous caution. Le procès s’était déroulé devant le Tribunal de première instance de Mallakam le 21 octobre 2019. Le pistolet de marque micro ayant servi à cette fusillade, ses deux douilles utilisées et la motocyclette ayant permis aux auteurs de se déplacer pour commettre leur crime avaient été séquestrés et présentés à la Cour (cf. jugement, pp. 51-52). Les premiers juges ont en outre relevé que plusieurs témoins, dans le cadre de l’enquête suisse, avaient mis formellement en cause le prévenu comme étant le commanditaire de la tentative d’homicide sur la personne de K.________. Il s’ensuivait que le tribunal avait acquis l’intime conviction que C.________ était le commanditaire de la tentative d’homicide commise sur K.________ (cf. jugement, p. 53).
6.3.2 L’appréciation des premiers juges est pertinente et doit être confirmée. Il est vrai, comme l’affirme l’appelant, qu’il n’a pas pu participer à l’administration des preuves au Sri Lanka ; il n’a en effet été entendu qu’en Suisse sur ces accusations et il n’a pas pu poser des questions aux auteurs poursuivis au Sri Lanka. Toutefois, on ne saurait retenir une violation de son droit d’être entendu au vu de tous les autres éléments du dossier qui l’incriminent et sur lesquels il a pu se prononcer.
Pour ce qui est de la traduction des pièces, contrairement à ce qu’affirme l’appelant le résultat de la commission rogatoire a été traduit en français sous P. 112. Rien n’impose en outre que ce rapport soit écarté du dossier, la traduction du cinghalais à l’anglais ayant été faite par un traducteur officiel assermenté (« sworn translator ») dépendant du Ministère de la justice sri lankais, non soumis au droit suisse (cf. supra consid. 3.3).
Contrairement à ce qu’affirme l’appelant, la rumeur selon laquelle il a participé à la tentative d’homicide sur K.________ n’est pas née après la mort de J.________. En effet, le témoin R.________ a indiqué que c’était en 2010 déjà qu’il avait entendu parler de l’implication du prévenu (PV aud. 9, dossier B [= PV aud. 23], R. 10, p. 5 et R. 18). Il est en revanche exact que l’oncle de la victime J.________, soit X.________, a déclaré le 14 février 2018 qu’il avait entendu, après le décès de son neveu, que le prévenu aurait payé quelqu’un pour qu’il s’attaque au Sri Lanka à l’amant de sa femme et que ce dernier avait été blessé au ventre par balle, sans qu’il sache quand les faits s’étaient déroulés (PV aud. 3, dossier B [= PV aud. 14], R. 12). Entendue le même jour, l’épouse du prévenu a indiqué qu’elle était au courant car son mari lui avait dit qu’il avait payé quelqu’un au Sri Lanka pour assassiner K.________ et qu’elle savait qu’il n’était pas mort ; elle a précisé que c’était grâce à une sorte de « sort » que K.________ avait réussi à lui faire dire qu’elle avait couché avec lui, qu’elle était allée au Sri Lanka en 2009 pour expier auprès d’un prêtre, que son mari l’avait rejointe à Valvetththutai en 2009 et qu’après leur retour en Suisse, la tentative d’assassinat avait eu lieu. Elle a rapporté les paroles de son mari « le mauvais temps s’approche pour ce Monsieur, maintenant il ne va plus jamais venir te voir » ; elle a bien précisé qu’elle n’avait aucune preuve que son mari avait tenté d’assassiner K.________, qu’elle n’en avait pas parlé à la police et que toute la communauté tamoule était au courant à l’époque, raison pour laquelle elle ne lui adressait plus la parole (PV aud 4, dossier B [= PV aud. 15], R. 10).
Le prévenu a ensuite été entendu le 26 février 2018. Il fait valoir que l’absence d’interprète lors de cette audition rendrait son audition inexploitable. Or le prévenu a été interpellé à plusieurs reprises sur la nécessité de la présence d’un interprète et il a répondu qu’il n’en avait pas besoin. Ses connaissances suffisantes de la langue française ressortent de ses premières auditions, de son attitude lors des auditions en présence d’un interprète, dans la mesure où il suit les traductions et parfois répond directement, et encore du rapport d’expertise. Il ressort en effet de celui-ci que le prévenu a été entendu d’abord sans interprète et qu’il s’exprime dans un français correct (P. 238 [= 75, dossier B], p. 17). Entendu à l’audience de première instance, l’expert a indiqué qu’il n’avait pas remarqué de différence particulière lorsque le prévenu s’exprimait en français ou en tamoul, en particulier qu’il n’avait pas vu de différence dans la représentation des faits (cf. jugement, p. 6). La Cour a par ailleurs constaté à l’audience d’appel que le prévenu comprenait plus le français que ce qu’il prétendait, l’intéressé ayant demandé à pouvoir relire ses déclarations protocolées en français.
L’appelant affirme qu’il ne s’agit pas d’aveux et qu’il a été malmené par les enquêteurs. Il a été entendu en présence de son avocat et a refusé la présence d’un interprète (PV aud. 7, dossier B [= PV aud. 21], R. 1). Aucun élément du dossier ne permet de retenir que l’audition se serait mal déroulée et qu’il aurait subi des pressions. Par ailleurs, le fait que son revirement n’est pas intervenu juste après ses déclarations mais treize mois plus tard, soit lors de son audition du 26 mars 2019 (PV aud. 16, dossier B [= PV aud. 32]), après un changement de défenseur, tend à démontrer que son revirement est de circonstance. Lors de son audition du 26 mars 2019, le prévenu a confirmé les déclarations qu’il avait faites lors de ses auditions des 7 février et 28 mai 2018 – hors la présence d’un interprète –, en déclarant « lors de ces deux auditions, c’était parfait » (PV aud. 16, dossier B, lignes 75 ss). Il a en outre précisé qu’il n’avait pas eu de problème avec son ancienne avocate (PV aud. 15, dossier B [= PV aud. 31], ligne 39), présente notamment lors de l’audition du 26 février 2018. Il ne s’est plaint de l’attitude de son avocate, lui reprochant notamment de ne pas avoir demandé que les questions lui soient répétées, uniquement lorsqu’il était assisté de son nouveau défenseur (PV aud. 16, dossier B, lignes 34 ss) et en particulier en réponse à des questions de celui-ci (PV aud. 16, dossier B, lignes 509 ss).
Lorsque la police a entendu le prévenu le 26 février 2018, elle n’avait que très peu d’informations sur ce qui se serait produit au Sri Lanka, seuls deux témoins ayant comme indiqué ci-dessus évoqué alors cette tentative d’homicide. Cet élément à lui seul permet d’écarter les affirmations de la défense selon lesquelles la police aurait attribué au prévenu des déclarations qu’il n’avait pas faites. Le procès-verbal est exploitable.
Le prévenu perd en outre de vue le déroulement de la procédure. Le 28 novembre 2018, une demande d’entraide judiciaire internationale urgente a été adressée aux autorités sri lankaises (P. 219). Il leur a été demandé une copie de leur dossier pénal. Les autorités sri lankaises ont été relancées le 28 mars 2019. Par décision du 24 mai 2019, le Ministère public a disjoint l’enquête relative aux faits reprochés au prévenu survenus entre le 14 octobre et le 29 octobre 2010 au Sri Lanka de celle en lien avec les faits survenus en Suisse, au motif que les investigations n’étaient pas terminées. Le 29 avril 2020, les débats concernant l’assassinat de J.________ ont été suspendus pour permettre de clore l’enquête sur la tentative d’assassinat au Sri Lanka. Le 19 mai 2020, un acte d’accusation complémentaire a été rendu. Le 26 mai 2020, les deux causes ont été jointes.
Or il est frappant de constater à quel point les aveux en Suisse du prévenu en février 2018 coïncident avec les faits tels qu’ils ont été retenus par les autorités sri lankaises en octobre 2019. L’appelant a en effet déclaré, le 26 février 2018, qu’il avait demandé à son beau-frère N.________ de tuer K.________ dans le but que sa famille ne soit pas détruite. Son beau-frère N.________ lui avait expliqué qu’il avait demandé à un tiers « de faire ce travail à sa place ». Il avait appris que K.________ avait été blessé avec une arme à feu au thorax, qu’il n’était pas mort, mais blessé. Il avait donné environ 3'000 fr. à N.________ pour qu’il « règle le problème ». Il était allé le voir en personne à Valvettithurai ; ils n’étaient que les deux. Cela s’était passé durant les vacances de 2010, au mois d’octobre. Ensuite de cette affaire, N.________ avait fait de la prison. Le tueur n’avait jamais été retrouvé (PV aud. 7, dossier B, R. 46, p. 12).
Nonobstant les dénégations subséquentes du prévenu, il ressort du dossier que l’épouse du prévenu et la victime se sont rencontrés lorsque ce dernier était venu passé trois mois chez son oncle et sa tante à [...]. Ceux-ci étaient les voisins du prévenu et de son épouse, à la rue de la [...]. Le prévenu est intervenu auprès de X.L.________, soit l’oncle de K.________, pour qu’il surveille son neveu. Le prévenu a confirmé qu’il avait interdit à K.________ de venir chez lui (PV aud. 16, dossier B, lignes 540-541). Il a aussi confirmé que sa femme avait des contacts avec « K.________» jusqu’en 2008, qu’il n’avait pas aimé, qu’il avait averti la famille et qu’il avait arrêté leur relation (PV aud. 17, dossier B, lignes 232-235).
Le fait que le prévenu a remis de l’argent à son beau-frère ressort de ses propres déclarations d’abord et ensuite du résultat de la commission rogatoire. La somme qu’il a déclaré avoir donnée, soit 3'000 fr., est proche des 5 lakh (500'000 roupies) qui ressortent de la commission rogatoire. Une telle similitude ne saurait être le fruit du hasard. A cet égard les déclarations subséquentes selon lesquelles le prévenu a donné 2'000 fr. à son beau-frère pour le dédommager pour les frais notamment d’hébergement pendant les vacances (PV aud. 16, dossier B, lignes 569 ss) ne sont pas crédibles. Cette somme est en effet beaucoup trop élevée à cet égard. De plus, le prévenu savait que son beau-frère avait demandé à un tiers de se charger de l’homicide, ce qui ressort également de la commission rogatoire. Celle-ci établit en outre que le mobile de la tentative d’homicide est de venger le prévenu ou de rétablir son honneur en raison de la liaison entre son épouse et K.________. Aucun des protagonistes au Sri Lanka n’a d’intérêt à inventer un tel mobile et à impliquer le prévenu.
S’agissant des témoignages recueillis en Suisse, les témoins R.________ et X.L.________, de même que X.________, sont effectivement des témoins indirects. Ces témoins indirects, de même que l’épouse du prévenu, ont confirmé l’implication du prévenu dans cette tentative d’homicide (cf. PV aud. 3, dossier B, R. 12 ; PV aud. 4, dossier B [= PV aud. 15], R. 10 ; PV aud. 9, dossier B, R. 10, p. 5 ; PV aud. 10, dossier B [= PV aud. 24], R. 11). Quant aux filles du prévenu, L.L.________ a déclaré qu’en 2017, lorsque son père avait des soupçons d’une relation entre sa mère et J.________, il lui avait raconté que sa mère avait déjà eu des problèmes d’amour avec un autre homme et qu’il ne voulait pas que ça se reproduise (PV aud. 14, dossier B [= PV aud. 30], R. 20). E.________ a relaté qu’elle avait été au courant qu’il y avait eu un problème avec K.________ car sa mère l’aimait lui mais pas son papa et que cela avait engendré une mésentente chez ses parents (PV aud. 13, dossier B [= PV aud. 29], R. 23).
Par ailleurs, le prévenu n’est jamais retourné au Sri Lanka depuis 2010. Même si le voyage coûte cher – étant rappelé que le prévenu est propriétaire d’un appartement en Suisse – et que sa famille réside en Inde (PV aud. 16, dossier B, lignes 32 ss), contrairement à celle de son épouse qui est au Sri Lanka, il s’agit d’un indice supplémentaire. En outre, il est établi par le témoignage d’A.________ qui a été ensuite l’amant de sa femme, que l’appelant s’est montré menaçant avec celui-ci (PV aud. 6, dossier B [= PV aud. 20], R. 9-11) et que cela n’a pas empêché son épouse de continuer à le tromper. Le prévenu a lui-même admis qu’il ne s’expliquait pas que sa femme reprenne un amant après cette tentative sur K.________ (PV aud. 7, dossier B, R. 51). Enfin, interpellé sur la raison pour laquelle il n’avait pas commandité l’homicide de J.________, l’appelant a déclaré « comme j’avais déjà eu les mêmes problèmes avec K.________ et A.________, j’ai préféré régler le problème tout seul » (PV aud. 7, dossier B, R. 48) ; ses paroles sont criantes de vérité.
Il s’ensuit que sur la base des aveux du prévenu qui ont été au demeurant, par la suite, confirmés par le résultat de la commission rogatoire, et également sur la base des témoignages indirects – qui sont admissibles à titre de moyens de preuve – et des autres indices énumérés ci-dessus, il y a lieu de retenir que le prévenu a commandité l’homicide de K.________. Il n’y a ainsi aucune violation de son droit d’être entendu à retenir son implication, même s’il n’a pas participé à l’administration des preuves au Sri Lanka, dès lors que le résultat de la commission rogatoire n’est pas à lui seul déterminant. Il confirme en effet ses propres déclarations antérieures, qui sont circonstanciées, en adéquation avec ses traits de personnalité tels qu’ils ressortent du dossier, et encore avec les témoignages indirects.
6.3.3 S’agissant de la qualification juridique des faits, les premiers juges ont considéré que le prévenu avait commandité l’homicide sur K.________. Le résultat était bien de tuer ce dernier. Pour ce faire, il avait payé pour 500'000 roupies un tueur à gages, soit environ 2'000 fr. à 3'000 francs. Il convenait donc, en premier lieu, de qualifier l'infraction qui avait été commise par l'instigué. L'instigué s’était fait remettre une arme à feu, un pistolet calibre 18 x 9 mm et alors qu’il se trouvait à motocyclette, il avait tiré à deux reprises sur la victime alors qu’elle jouait de la musique lors d’une fête coutumière. L’une des balles lui avait traversé l’abdomen et l’autre le bras gauche lui occasionnant des lésions graves. Il était incontestable que par ces faits, l’investigué avait commis une tentative d’assassinat. Il avait agi sciemment sur demande du prévenu qui l’avait payé pour cette froide exécution. Le comportement était odieux et sans scrupules : abattre presque à bout portant un homme sans mobile. La victime ne devait qu’à la chance d’être encore en vie. Pour ces faits, le prévenu devait donc répondre en tant qu’auteur médiat d’instigation à tentative d’assassinat au sens des arts. 112 ad art. 22 al. 1 et 24 al. 1 CP. Au demeurant, le prévenu avait commandité l’assassinat de K.________. Il avait décidé autrui à tuer. L'infraction suggérée était donc plus grave que celle qui avait été réellement commise. Dans un tel cas, il convenait de retenir que le prévenu, en sa qualité d'instigateur, était punissable, outre pour instigation à l'infraction effectivement commise également pour tentative d'instigation à l’infraction suggérée, soit l’assassinat. Ainsi, le prévenu devait être reconnu également coupable de tentative d’instigation à assassinat au sens des art. 112 et 24 al. 2 CP (cf. jugement, pp. 54-55).
L’appréciation des premiers juges peut être confirmée. On relèvera en particulier que la tentative d’homicide commise par l’investigué l’a été contre rémunération, ce qui doit conduire à retenir la qualification juridique de tentative d’assassinat, la jurisprudence considérant que celui qui agit en qualité de tueur à gages le fait pour des mobiles particulièrement odieux. Celui qui engage un tueur à gages fait en outre preuve d’une absence particulière de scrupules. C’est bien une instigation à tentative d’assassinat qui a été commise par l’appelant, pour un mobile particulièrement futile et égoïste, soit par esprit de vengeance envers l’un des amants de son épouse qui vivait au demeurant au Sri Lanka alors que le couple résidait en Suisse. C’est en outre à raison que les premiers juges ont également retenu la tentative d’instigation à assassinat, puisque l’infraction suggérée est plus grave que celle finalement réalisée, la victime ayant survécu à l’assassinat commandité.
7.
7.1 L’appelant conteste la quotité de la peine prononcée par les premiers juges. Une peine privative de liberté de sept ans serait adéquate.
7.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. et les réf. citées). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur dont il tient compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP ; ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; ATF 136 IV 55 consid. 5.6, JdT 2010 IV 127 ; TF 6B_984/2020, déjà cité, consid. 3.1).
Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020, déjà cité, consid. 3.1 ; cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_36/2019 du 2 juillet 2019 consid. 3.6.2 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).
Selon la jurisprudence, en cas de concours entre plusieurs infractions, dont une seule est passible d'une peine privative de liberté à vie, le prononcé d'une condamnation à vie ne peut pas se fonder sur le seul principe de l'aggravation de l'ancien art. 68 ch. 1 CP et de l'art. 49 al. 1 CP. En effet, une telle augmentation de la peine frapperait plus durement l'auteur que si plusieurs peines de durée déterminée étaient cumulées ; le prononcé d'une peine à vie ne sera possible que si l'une des infractions en cause justifie en soi une telle sanction (ATF 132 IV 102 consid. 9.1). En revanche, il est admis qu'une condamnation à vie puisse résulter du seul effet de l'aggravation du concours lorsque l'auteur a commis plusieurs infractions passibles de la peine privative à vie (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 et les réf. citées ; TF 6B_984/2020, déjà cité, consid. 3.1).
La peine privative de liberté à vie est la sanction la plus lourde du Code pénal (art. 40 CP). Elle constitue le plafond du cadre légal des infractions qui la prévoient, l’assassinat notamment (art. 112 CP). Pour cette raison déjà, une motivation particulièrement complète et précise doit être exigée (cf. ATF 127 IV 101 consid. 2c ; TF 6B_36/2011 du 18 octobre 2011 consid. 2.1). Le juge qui reconnaît un prévenu coupable d'assassinat peut le condamner soit à une peine privative de liberté de durée déterminée de dix ans au moins mais de vingt ans au plus (art. 40 1re phrase CP) soit à la peine privative de liberté à vie (art. 112 CP). Quand il décide de franchir le seuil des vingt ans, le juge doit indiquer pour quel motif une peine de durée déterminée, même de vingt ans, ne lui paraît pas suffisante (TF 6B_284/2012, 6B_285/2012 du 29 octobre 2012 consid. 4.1.4).
Les circonstances qui conduisent à élever ou à diminuer le cadre de la peine ne doivent pas être prises en considération une seconde fois comme éléments aggravants ou atténuants dans le cadre modifié de la peine, sans quoi l'auteur pâtirait ou bénéficierait deux fois de la même circonstance (ATF 142 IV 14 consid. 5.4 et les réf. citées, JdT 2016 IV 325). Toutefois, le juge peut apprécier l'importance que ces circonstances revêtent dans le cas particulier dans le cadre de l'art. 47 al. 2 CP (ATF 120 IV 67 consid. 2b, JdT 1994 I 773 ; ATF 118 IV 342 consid. 2b, JdT 1994 IV 67). En effet, le juge fixe la peine en fonction de la gravité de la faute qui doit être évaluée au regard des circonstances de l'infraction et de la personne de l'auteur (TF 6B_984/2020, déjà cité, consid. 3.3). En analysant de manière détaillée les motivations de l'auteur et en déterminant le degré d'égoïsme dans son mobile au regard de l'ensemble des circonstances, le tribunal tient compte de la mesure concrète de la faute commise. Dans ces conditions, il ne viole pas l'interdiction de la double prise en considération (TF 6B_984/2020, déjà cité, consid. 3.3.2).
7.3 L’appelant est condamné pour assassinat (cf. supra consid. 5.3.7), instigation à tentative d’assassinat et tentative d’instigation à assassinat (cf. supra consid. 6.3.3). Il a ainsi commis, en concours, plusieurs infractions passibles d’une peine privative de liberté à vie. Il est également condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, délit manqué de contrainte, voies de fait qualifiées, injure, tentative de menaces qualifiées, menaces qualifiées commises contre son épouse, infractions qu’il a renoncé à contester en appel.
La culpabilité de l’appelant est extrêmement lourde. Il a volontairement, sciemment et avec une détermination froide et redoutable ôté la vie d’un être humain, par ailleurs sa première victime, dont il avait commandité l’assassinat, n’ayant survécu qu’en raison du hasard. Il a agi pour des motifs particulièrement égoïstes et futiles, soit par esprit de vengeance envers deux des amants de son épouse, avec qui il ne partageait plus aucune vie intime et qu’il violentait. Il a voulu laver son honneur auprès de la communauté tamoule, ne supportant pas l’idée de perdre le statut social qu’il avait acquis au fil des années, en particulier en parvenant à acheter un appartement, qu’il n’acceptait pas de devoir quitter en raison de la séparation judiciaire d’avec son épouse. On ne discerne chez cet auteur aucune prise de conscience ni amendement. Il n’a certes pas contesté les actes de violence conjugale en appel, mais s’est contenté de dire que sa femme exagérait et que c’était normal dans sa religion. Il accuse son épouse et J.________ d’être responsables de l’état de désarroi dans lequel il se serait prétendument trouvé. Il a certes dit qu’il était triste qu’une personne soit décédée à cause de lui et qu’il se sentait mal (PV audience d’appel, p. 5). On ne discerne toutefois pas là de véritables remords ou des regrets. Pour ce qui est des faits survenus au Sri Lanka, après les avoir pourtant décrits de manière détaillée à la police, l’appelant a nié avoir commandité la tentative d’assassinat, accusant, pour se dédouaner, les inspecteurs de lui avoir extorqué ses aveux. Il a par ailleurs dit que toutes les personnes interrogées pendant l’enquête et sa communauté avaient menti (PV audience d’appel, p. 5). Une simple lecture de quelques extraits de conversations téléphoniques du prévenu en détention, pendant la procédure d’appel, démontre qu’il se préoccupe particulièrement du sort de sa maison (cf. P. 421 et 422) et qu’il ne s’estime pas responsable des actes qu’il a commis, parlant de la Suisse comme d’une dictature et affirmant que les avocats ne sont pas au courant du système de ce pays, que le jour des faits, « ils » ont réussi à prendre sa signature sur des papiers (P. 421/1). On ne décèle au demeurant aucun élément à décharge chez le prévenu, dont la responsabilité était pleine et entière au moment des faits (P. 238, p. 22 ; jugement, p. 44).
A lui seul, l’assassinat de J.________, soit l’infraction la plus grave, justifierait qu’une peine privative de liberté de dix-huit ans soit prononcée. Par l’effet du concours et compte tenu des autres infractions commises, en particulier de l’instigation à assassinat, le seuil d’une peine privative de liberté de vingt ans est dépassé, ce qui justifie que la peine privative de liberté qui doit sanctionner le comportement de l’appelant soit prononcée à vie.
En outre, l’appelant doit être condamné à une peine pécuniaire pour les injures proférées à l’encontre de son épouse. La quotité de cette peine peut être arrêtée à vingt jours-amende. Au vu de sa situation financière, le montant du jour-amende doit être arrêté à 30 francs. Le comportement dénigrant et humiliant adopté par le prévenu à l’égard de sa femme depuis de nombreuses années ne laisse aucune place pour un pronostic favorable. La peine pécuniaire doit donc être ferme.
Une amende doit également s’ajouter pour réprimer les voies de fait qualifiées commises sur son épouse. Celle-ci, compte tenu de la situation financière du prévenu, peut être arrêtée à 600 francs. Quant à la peine privative de liberté de substitution, celle-ci doit être fixée à vingt jours.
8.
8.1 L’appelant conteste la mesure d’internement prononcée par les premiers juges. Dès lors que le rapport d’expertise du Dr S.________ et son complément ne se prononceraient pas sur les chances de succès de l’internement et sur les possibilités de le faire exécuter, une telle mesure n’aurait pas pu être ordonnée. Le risque de récidive ne serait en outre pas hautement vraisemblable.
8.2 Une peine privative de liberté, peut être assortie d'une mesure d'internement lorsque les conditions pour une telle mesure sont réunies (ATF 142 IV 56 consid. 2, JdT 2016 IV 367). Selon le système légal, le condamné doit d'abord exécuter sa peine privative de liberté (cf. art. 64 al. 2 CP). S'agissant d'une peine privative de liberté à vie, une libération conditionnelle est susceptible d'entrer en ligne de compte après quinze ans, pour autant qu'il soit à prévoir que l'auteur se conduira bien en liberté (cf. art. 64 al. 3 CP). Il faut une forte probabilité que l'auteur se conduise bien en liberté. Le degré d'exigence à respecter est très élevé au regard des enjeux de sécurité publique (cf. ATF 142 IV 56 consid. 2.4 et les réf. citées). Autrement dit, tant qu'il subsiste une dangerosité chez l'auteur, celui-ci doit continuer à exécuter sa peine privative de liberté à vie, aussi longtemps que nécessaire, la question étant revue annuellement (cf. art. 64b al. 1 let. a CP). En supposant que les conditions pour une libération conditionnelle soient réalisées, il y a alors lieu de l'ordonner tant pour la peine privative de liberté que pour la mesure d'internement dès lors que les mêmes critères d'appréciation prévalent (cf. art. 64 al. 3 et 64a al. 1 CP ; ATF 142 IV 56 consid. 2.4 in fine). Une solution coordonnée peut donc être mise en œuvre.
Selon l'art. 64 al. 1 CP, le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si, en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (let. a), ou si, en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 CP semble vouée à l'échec (let. b).
Par rapport aux autres mesures, l'internement n'intervient qu'en cas de danger « qualifié ». Il suppose un risque de récidive hautement vraisemblable. Pratiquement, le juge devra admettre un tel risque s'il ne peut guère s'imaginer que l'auteur ne commette pas de nouvelles infractions du même genre. Une supposition, une vague probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas (ATF 137 IV 59 consid. 6.3). En présence d'un trouble psychiatrique, l'internement constitue, conformément au principe de proportionnalité consacré par l'art. 56 al. 2 CP, une mesure subsidiaire aux mesures institutionnelles prévues par l'art. 59 CP. En tant qu'ultima ratio, en raison de la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle qu'il représente, l'internement n'entre pas en considération tant que la mesure institutionnelle apparaît utile. Ce n'est que lorsque cette dernière semble dénuée de chances de succès que l'internement peut être ordonné, s'il est nécessaire. Cette démarche doit permettre d'éviter qu'un auteur soit déclaré a priori « incurable » et interné dans un établissement d'exécution des peines (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4, JdT 2014 IV 271 ; ATF 134 IV 315 consid. 3.2, JdT 2009 IV 79 ; TF 6B_247/2020 du 26 mai 2020 consid. 3.1).
Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Lorsqu'une mesure d'internement est envisagée, l'expertise doit donc indiquer s'il faut s'attendre avec une haute probabilité à la commission de futures infractions et le type d'infractions concernées (TF 6B_875/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1.1 ; TF 6B_1397/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1.3 ; TF 6B_1348/2017 du 22 janvier 2018 consid. 1.1.3 ; TF 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 3.2 et les réf. citées).
Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.3.1 et les arrêts cités ; TF 6B_875/2019, déjà cité, consid. 1.1.1 ; TF 6B_1397/2017, déjà cité, consid. 1.1.3).
L'expert se prononce ainsi sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (TF 6B_157/2019 du 11 mars 2019 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1167/2018 du 23 janvier 2019 consid. 4.1 et les réf. citées).
8.3 En l’espèce, les actes commis par l’appelant entrent dans la catégorie des infractions pouvant justifier un internement au sens de l’art. 64 al. 1 CP. Par ailleurs, le prévenu ne présente aucune pathologie psychiatrique constituée (P. 238, pp. 19 et 27). La mesure d’internement ne peut être fondée que sur l’art. 64 al. 1 let. a CP. Les développements de l’appelant sur les chances de succès du traitement et les possibilités d’exécuter la mesure ne sont pas pertinents dès lors qu’il ne s’agit pas de conditions nécessaires au prononcé de la mesure litigieuse.
S’agissant du risque de récidive, l’expert S.________, dans son rapport du 28 janvier 2019, a considéré que s’il était retenu que l’appelant avait assassiné J.________ avec préméditation, la capacité de l’expertisé à planifier la mise en acte de tuer autrui faisait prévoir un risque accru de récidive d’actes de même nature. L’expert a ajouté que dans l’hypothèse où l’appelant était également reconnu coupable d’instigation à tentative d’assassinat sur K.________ avec préméditation, cela entraînait un accroissement important du risque de récidive d’actes de même nature. Cet expert a souligné que cela indiquait que l’appelant avait récidivé dans ce qui était devenu un homicide abouti, ce qui était un indicateur de risque de récidive d’actes de même nature bien plus élevé. Il a ajouté que si les violences conjugales à l’encontre de son épouse étaient également avérées, cela représentait un facteur de risque accru d’actes de violence tels que ceux commis envers K.________ et J.________ dans le cadre d’une relation affective investie (P. 238, p. 21 ; cf. jugement, pp. 59-60). S’agissant de la question de l’internement, l’expert a renvoyé à ses considérations en lien avec le risque de récidive (P. 238, p. 27). L’expert a indiqué dans son complément du 3 mai 2019 pourquoi il ne pouvait pas être plus précis (P. 283, p. 2). Il a été interpellé sur cette question à l’audience de première instance. Cet expert a confirmé ses conclusions aux débats en précisant que l’appelant n’avait pas accepté que son épouse s’éloigne de lui et que le même type de difficulté pouvait se reproduire dans le cadre d’une relation future (cf. jugement, p. 5). L’expert a encore ajouté que plus il y avait d’actes de violence passés, plus il y avait de risque qu’ils se manifestent à nouveau. Il a conclu en disant que, dans le cas de l’appelant, si on mettait bout à bout tous les éléments, le risque de commission d’actes de violence dans une situation similaire devenait important (cf. jugement, p. 6). A cet égard la citation à laquelle procède l’appelant du complément d’expertise dans sa lettre du 18 février 2021 et en plaidoirie, où ce risque serait qualifié de bas, est tronquée. L’expert s’est en effet contenté de dire que le calcul du risque de récidive se fonde, entre autres, sur le taux statistique d’apparition dans la population générale de l’événement, qui est bas concernant les faits incriminés (P. 238, p. 2). C’est bien normal dès qu’il est peu fréquent de tuer ou tenter de tuer l’amant, respectivement les amants, de sa femme. Pour le reste, il n’appartient pas à l’expert de dire s’il est sérieusement à craindre que le prévenu récidive, mais au juge. L’appréciation des premiers juges à cet égard peut être confirmée. L’appelant a en effet nourri une intention homicide envers J.________ durant des mois et a récidivé près de dix ans après les faits survenus au Sri Lanka. S’il n’est pas passé à l’acte, l’appelant s’est montré menaçant envers le troisième amant de son épouse, soit A.________, l’intéressé ayant mis fin à la relation qu’il entretenait avec W.________ par crainte des représailles de l’appelant, ayant cru qu’il allait le tuer lorsqu’il était venu frapper à sa porte un matin (PV aud. 20, R. 9, p. 7 ; cf. jugement, pp. 60-61). L’appelant minimise les faits qui lui sont reprochés et ne fait preuve d’aucune prise de conscience. Le risque de récidive est dès lors hautement vraisemblable. Au vu des faits reprochés à l’appelant et de son comportement, le prononcé d’une peine privative de liberté à vie n’apparaît pas suffisant pour réduire le risque de récidive et protéger la société de manière adéquate.
9.
9.1 Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance doit être déduite de la peine prononcée.
9.2 Au vu du risque de récidive présenté par l’appelant, il se justifie d’ordonner son maintien en détention pour des motifs de sûretés.
10.
10.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
10.2
10.2.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur, respectivement conseil, d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Dans le Canton de Vaud, le tarif horaire de l’avocat d’office breveté est fixé à 180 fr., respectivement à 110 fr. s’agissant de l’avocat-stagiaire, TVA et débours forfaitaires en sus (art. 2 al. 1 et 3 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b).
10.2.2 Dans sa liste des opérations du 10 mars 2021 (P. 427), Me Michaël Aymon demande qu’une indemnité correspondant à 102,5 heures de travail d’avocat lui soit versée, ce qui est trop élevé, en particulier pour une procédure de deuxième instance. On tiendra compte, sans s’écarter de la liste des opérations, des 71 minutes consacrées à des téléphones, des 7 h 46 d’entretien et d’1 h 10 pour la requête du 18 février 2021. On admettra 3 h pour les correspondances, annoncées à hauteur de 17 h 40. On admettra 12 heures pour la déclaration d’appel et l’étude du dossier au lieu des 22 h 32 demandées. On admettra 8 heures de préparation d’audience au lieu des 22 h 40 requises, 5 heures d’audience – y compris la lecture du jugement – et 1 h d’opérations post-audience. Le temps consacré à des trajets, par 15 h 57, ne sera pas indemnisé, celui-ci étant compris dans les forfaits de vacation. En définitive, on admettra 39 h 07, qu’on arrondira à 40 heures de travail d’avocat.
Il s’ensuit que l’indemnité de Me Michaël Aymon peut être arrêtée à 7'200 fr. (40 h x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent 960 fr. pour huit forfaits de vacation (art. 3bis al. 3 RAJ), les débours forfaitaires de 144 fr. (7'200 fr. x 2 %) et la TVA de 7.7 % sur le tout, par 639 fr. 40, ce qui donne un total de 8'943 fr. 40.
10.2.3 Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me François Gillard (P. 426), de sorte que son indemnité peut être arrêtée à 1'290 fr. (7 h 10 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent 120 fr. pour un forfait de vacation (art. 3bis al. 3 RAJ), les débours forfaitaires de 25 fr. 80 (1'290 fr. x 2 %) et la TVA de 7.7 % sur le tout, par 110 fr. 55, ce qui donne un total de 1'546 fr. 35.
10.2.4 Quant à l’indemnité de Me Sébastien Moret, celle-ci sera arrêtée sur la base de sa liste des opérations du 8 février 2021 (P. 410), à 642 fr. 60, soit 630 fr. d’honoraires correspondant à 3,5 heures de travail d’avocat, débours forfaitaires de 12 fr. 60 en sus (630 fr. x 2 %), l’avocat n’étant pas soumis à la TVA. Le chiffre VII du dispositif sera ainsi rectifié d’office en ce sens que l’indemnité comprend les débours mais pas la TVA (art. 83 al. 1 CPP).
10.3 Les frais d’appel seront arrêtés à 17'662 fr. 35, soit 6'530 fr. pour l’émolument d’audience et de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP) et 11'132 fr. 35 (8'943 fr. 40 + 1'546 fr. 35 + 642 fr. 60) pour les indemnités aux conseils et défenseur d’office. Ils seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
10.4 L’appelant ne sera tenu de rembourser à l'Etat les indemnités allouées aux conseils et défenseur d’office mises à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 7 al. 1, 22 al. 1, 24 al. 1 et 2, 40 al. 2, 47 al. 1 et 2, 49 al. 1, 64 al. 1 let. a, 69 al. 1 et 2, 106, 112, 123 ch. 1 et 2 al. 4, 126 al. 1 et al. 2 let. b, 177 al. 1, 180 al. 1 et. 2 let a et 181 CP ; 398 ss et 422 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 7 septembre 2020 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate que C.________ s'est rendu coupable d’assassinat, de lésions corporelles simples qualifiées, de délit manqué de contrainte, de voies de fait qualifiées, d’injure, de tentative de menaces qualifiées, de menaces qualifiées, d’instigation à tentative d’assassinat et de tentative d’instigation à assassinat ;
II. condamne C.________ à une peine privative de liberté à vie, sous déduction de 943 (neuf cent quarante-trois) jours de détention subie avant jugement ;
III. condamne en outre C.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ;
IV. condamne en outre C.________ à une amende de 600 fr. (six cents francs), convertible en 20 (vingt) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti ;
V. constate que C.________ a subi 4 (quatre) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et dit que 2 (deux) jours doivent être déduits de la peine fixée sous chiffre II ci-dessus à titre d’indemnité pour tort moral ;
VI. ordonne le maintien de C.________ en détention pour des motifs de sûreté ;
VII. ordonne l’internement de [...];
VIII. dit que C.________ doit immédiat paiement de la somme de 10'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 5 août 2017 en faveur de W.________ et de la somme de 60'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 7 février 2018 en faveur de A.Z.________ et B.Z.________;
IX. ordonne la confiscation et la destruction d’une clé avec inscription « 4 » séquestrée sous fiche n° 24070 et dit que le solde des objets séquestrés sous la fiche précitée est dévolu à l’Etat ;
X. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des objets séquestrés sous fiches n° 22848, 24071 ;
XI. ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche n° 26047 ;
XII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des objets inventoriés sous fiches n° 23612, 22809, 23613, 23666, 23797, 24063, 24064, 24065, 24066, 24073, 24074, 24183, 24520, 24684, 24911, 25077, 25078 et 25986 ;
XIII. lève les séquestres n° 24075 et 24072 et ordonne la restitution des objets appartenant à feu J.________ à A.Z.________ et B.Z.________ par l’intermédiaire de leur conseil, Me François Gillard ;
XIV. alloue à Me Sébastien Moret, conseil d’office de W.________j, une indemnité totale de 17'864 fr. 10, débours et vacations compris, sous déduction d’une avance de 14'000 fr. déjà versée ;
XV. alloue à Me François Gillard, conseil d’office de A.Z.________ et B.Z.________, une indemnité totale de 4'227 fr. 80, débours et TVA compris ;
XVI. alloue à Me Michaël Aymon, conseil d’office de C.________, une indemnité totale de 26'574 fr. 70, débours et TVA compris, sous déduction d’une avance de 6'000 fr. déjà versée ;
XVII. met les frais de la cause, par 154'857 fr. 50, à la charge de C.________, lesquels comprennent les indemnités de ses défenseurs d’office successifs, ainsi que celles des conseils d’office des parties civiles fixées sous chiffres XIV et XV ci-dessus ;
XVIII. dit que C.________ sera tenu au remboursement auprès de l’Etat de Vaud des indemnités de ses conseils d’office successifs dès que sa situation financière le permettra "
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention pour des motifs de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 8'943 fr. 40 (huit mille neuf cent quarante-trois francs et quarante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Michaël Aymon.
VI. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'546 fr. 35 (mille cinq cent quarante-six francs et trente-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me François Gillard.
VII. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d'appel d'un montant de 642 fr. 60 (six cent quarante-deux francs et soixante centimes), débours inclus, est allouée à Me Sébastien Moret.
VIII. Les frais d'appel, par 17'662 fr. 35 (dix-sept mille six cent soixante-deux francs et trente-cinq centimes), y compris les indemnités arrêtées sous chiffres V, VI et VII, par 11'132 fr. 35 (onze mille cent trente-deux francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de l’appelant C.________.
IX. L’appelant C.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités d’office prévues sous chiffres V, VI et VII ci-dessus, par 11'132 fr. 35 (onze mille cent trente-deux francs et trente-cinq centimes), que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 mars 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Michaël Aymon (pour C.________),
- Me François Gillard (pour A.Z.________ et A.Z.________),
- Me Sébastien Moret (pour W.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
- Office d’exécution des peines,
- Prison de la Croisée,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :