TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

51

 

PE17.015121-//GHE


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 23 février 2021

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Composition :               M.              Sauterel, président

                            M.              Winzap et Mme Rouleau, juges

Greffière              :              Mme              Maire Kalubi

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

 

A.H.________, prévenu et partie plaignante, représenté par Me Claudio Venturelli, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé,

 

et

 

B.H.________, prévenue et partie plaignante, représentée par Me Rachel Rytz, conseil juridique gratuit à Yverdon-les-Bains, appelante et intimée,

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.    

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 5 octobre 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré A.H.________ des chefs de prévention de voies de fait qualifiées, contrainte sexuelle, viol et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), a constaté que A.H.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, dommages à la propriété, injure, menaces qualifiées et contrainte (II), a exempté A.H.________ de toute peine s’agissant de l’injure mentionnée au ch. II (III), a libéré B.H.________ des chefs de prévention de voies de fait et menaces qualifiées (IV), a constaté que B.H.________ s’est rendue coupable d’injure (V) et l’a exemptée de toute peine s’agissant de cette infraction (VI), a condamné A.H.________ à neuf mois de peine privative de liberté (VII), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté et fixé à A.H.________ un délai d’épreuve de deux ans (VIII), a dit que A.H.________ est le débiteur de B.H.________ du montant de 2'000 fr. à titre de réparation du tort moral subi (IX), a statué sur le sort des pièces à conviction (X), a mis les frais de la cause par un tiers, soit 10'761 fr. 05, à la charge de A.H.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat, y compris les indemnités de ses défenseurs d’office successifs et du conseil juridique gratuit de B.H.________ (XI), a rejeté les conclusions de A.H.________ en indemnisation au sens de l’art. 429 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (XII), et a dit que le remboursement à l’Etat du tiers des indemnités arrêtées sous ch. XI ne pourra être exigé de A.H.________ que lorsque sa situation financière le permettra (XIII).

 

 

B.              a) Par annonce du 12 octobre 2020, puis déclaration motivée du 12 novembre suivant, A.H.________ a formé appel contre ce jugement, concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à sa libération des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, de dommages à la propriété, de menaces qualifiées et de contrainte et à l’allocation d’une indemnité de 2'000 fr. au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, les frais de la cause étant laissés à la charge de l’Etat. A titre subsidiaire, il a conclu à sa condamnation à une peine pécuniaire avec sursis en lieu et place d’une peine privative de liberté et, plus subsidiairement, à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision.

 

              A titre de mesures d’instruction, A.H.________ a requis les auditions d’X.________ et de R.________.

 

              Le 9 décembre 2020, dans le délai imparti en application de l’art. 400 al. 3 CPP, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.

 

              Le 14 décembre 2020, B.H.________ en a fait de même.

 

              Le 5 janvier 2021, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve de A.H.________, au motif qu’elles ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP.

 

              b) Par annonce du 13 octobre 2020, puis déclaration motivée du 12 novembre 2020, B.H.________ a également interjeté appel contre le jugement rendu le 5 octobre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que A.H.________ est condamné pour contrainte sexuelle, viol et actes d’ordre sexuels commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, ainsi que pour divers cas de lésions corporelles simples qualifiées et de menaces qualifiées écartés par le Tribunal correctionnel, à une peine privative de liberté fixée à dire de justice, le condamné étant en outre son débiteur d’un montant de 15'000 fr. à titre de tort moral.

 

              Le 9 décembre 2020, dans le délai imparti en application de l’art. 400 al. 3 CPP, A.H.________ a indiqué qu’il n’entendait pas présenter une demande de non-entrée en matière.

 

              A la même date, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.

 

             

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.

1.1              Ressortissant suisse, A.H.________ est né le [...] 1981 à [...], en Bosnie-Herzégovine. Il a épousé B.H.________ le 2 septembre 2011. De leur union est née, le [...] 2012, une fille prénommée [...]. Les époux se sont séparés le 22 mai 2017. A.H.________ souffre d’importants problèmes aux reins, lesquels ont nécessité une greffe en 1996, puis une hospitalisation au début de l’année 2014 pendant quinze jours. Il a porté un cathéter jusqu’en juillet 2014 et une fistule au bras gauche jusqu’en mars 2017. De janvier à septembre 2014, A.H.________ effectuait des dialyses trois fois par semaine. Il s’est fait greffer un rein le [...] 2014 et a bénéficié de suivis médicaux trois fois par semaine au CHUV pendant un an, avant de continuer son suivi à l’hôpital d’Yverdon-les-Bains. A.H.________ a en outre souffert d’un cancer de la peau en 2019, qui a nécessité l’ablation de l’une de ses oreilles. Il est actuellement suivi pour son cancer et pour ses reins à raison d’un contrôle tous les trois mois, et est en traitement pour qu’on lui place une oreille en silicone. A.H.________ a fait trois ans d’apprentissage de dessinateur en bâtiment, et est rentier AI depuis 2014. Il a eu exercé une activité de conseiller en clientèle à la suite d’une formation proposée par l’AI. Il perçoit actuellement une rente complète à hauteur de 3'700 fr. pour lui et sa fille, ainsi que des prestations complémentaires. En instance de divorce avec B.H.________, A.H.________ vit seul avec sa fille [...] dans un appartement de 3,5 pièces à [...] (FR), dont le loyer s’élève à 1'500 francs. B.H.________, qui exerce un droit de visite un week-end sur deux sur leur fille commune, lui verse une contribution mensuelle de 50 francs. A.H.________ déclare n’avoir ni économies, ni dettes, si ce n’est un montant d’assistance judiciaire.

 

              Son casier judiciaire suisse est vierge.

 

1.2              Ressortissante suisse, B.H.________ est née le [...] 1992 à Yverdon-les-Bains (VD). Au bénéfice d’une formation d’assistante en soins et santé communautaires, elle travaille en cette qualité [...], à plein temps depuis le 1er septembre 2020, pour un salaire mensuel net de 4'100 fr. par mois, versé treize fois l’an. B.H.________ est suivie par le Centre d’accueil MalleyPrairie depuis le mois d’avril 2018, ainsi que par le Centre de psychiatrie et de psychothérapie des Toises depuis mai 2018. Les médecins de ce centre ont diagnostiqué, au mois d’octobre 2018, une symptomatologie de type état de stress post-traumatique. B.H.________ a subi un arrêt maladie de près de six mois à temps plein en 2018 en raison d’une dépression. Au cours de cette période, elle a fait deux tentatives de suicide et a souffert d’importants problèmes de sommeil, allant jusqu’à se réveiller vingt-sept fois par nuit. Elle bénéficie actuellement d’un suivi mensuel auprès du Centre MalleyPrairie. B.H.________ vit avec son compagnon en France voisine, dans une maison de trois chambres à coucher achetée avec son compagnon par un prêt de 412'000 euros, qu’elle rembourse à raison de 1'500 fr. par mois. Elle assume également un crédit de 25'000 euros pour sa voiture. Au bénéfice d’un droit de visite d’un week-end sur deux sur sa fille [...], elle-même et son compagnon tentent de se coordonner pour exercer en même temps leur droit de visite sur [...] et sur la fille de celui-ci, âgée de six ans, lesquelles s’entendent très bien.

 

              Le casier judiciaire suisse de B.H.________ ne comporte aucune inscription.

 

1.3              Les parties ont signé une première convention de mesures protectrices de l’union conjugale le 29 mai 2017, laquelle a été ratifiée par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 6 juillet 2017, et prévoyait notamment l’octroi de la garde de l’enfant [...] à A.H.________, la mère bénéficiant d’un droit de visite usuel. Cette convention a été modifiée le 21 septembre 2017 à la demande de B.H.________. Les parties ont signé une nouvelle convention, laquelle maintenait la garde de l’enfant à A.H.________ mais élargissait le droit de visite de B.H.________ d’un jour par semaine. Une demande en divorce a ensuite été déposée, dans le cadre de laquelle B.H.________ a conclu à ce que l’autorité parentale exclusive sur [...] lui soit confiée. Dans la mesure où elle travaille actuellement à plein temps – et non plus à 80 % comme auparavant – B.H.________ n’exerce pour l’heure qu’un droit de visite usuel sur sa fille.

 

2.

2.1              Entre le 24 septembre 2013 – les faits antérieurs étant prescrits – et le mois de juin 2017, à Yverdon-les-Bains, puis à [...], au domicile du couple, A.H.________ a usé de l’emprise psychique qu’il exerçait sur son épouse B.H.________ – qui avait peur d’être violentée – pour l’obliger à adopter certains comportements, respectivement à lui en interdire d’autres, entravant ainsi manifestement sa liberté d’action. Il l’empêchait en effet de sortir de la maison pour d’autres raisons que celles liées à son travail, lui interdisant de voir ses proches et ses amis et l’isolant ainsi peu à peu, et la contrôlait dans ses déplacements, ses fréquentations, son habillement et ses sorties.

 

              B.H.________ a déposé plainte les 6 août 2017 et 14 juin 2018.

 

2.2              A la même période, au domicile du couple à Yverdon-les-Bains, puis à [...], A.H.________ a frappé son épouse B.H.________ à plusieurs reprises. Les cas suivants sont retenus :

 

2.2.1              A une date indéterminée en 2014, A.H.________ a frappé B.H.________ au niveau de la lèvre, laquelle s’est fendue sous la violence du coup, la faisant ainsi saigner.             

 

2.2.2              A une occasion, considérant que son épouse avait passé trop de temps avec une amie, A.H.________ a frappé B.H.________ au niveau du visage, lui occasionnant un œil au beurre noir.

 

2.2.3              Le 13 juin 2017, à la plage d’[...], lors d’une dispute en relation avec leur séparation, A.H.________ a agrippé B.H.________ par le bras gauche, lui occasionnant ainsi un hématome. Il l’a également poussée à plusieurs reprises, la faisant chuter au sol et endommageant ainsi son téléphone cellulaire.

 

              B.H.________ a déposé plainte le 6 août 2017 et le 14 juin 2018.

 

2.3              A leur domicile d’[...], [...], à une date indéterminée entre les mois de septembre et de décembre 2014, à la suite d’une dispute, A.H.________ a poussé B.H.________ sur le canapé du salon et l’a forcée à lui faire une fellation alors qu’elle lui avait manifesté son refus. Tandis qu’elle pleurait et qu’il se tenait debout devant elle, il l’a tenue par les cheveux et lui a bloqué les jambes avec ses genoux, avant de lui introduire violemment son pénis dans la gorge, en faisant un mouvement de va-et-vient avec son bassin et la tête de son épouse, de sorte que celle-ci ne parvenait plus à respirer et avait envie de vomir. Le prévenu a finalement imposé à la plaignante une éjaculation dans sa bouche, alors qu’elle se débattait et essayait de le repousser avec ses mains.

 

              B.H.________ a déposé plainte le 14 juin 2018.

 

2.4              A [...], [...], au début de l’année 2016, A.H.________, qui disposait légalement d’un pistolet semi-automatique calibre 22 long rifle, a plusieurs fois effrayé B.H.________ en lui déclarant que si elle divorçait, il allait « lui mettre une balle dans la tête ». Plus d’une fois, le prévenu a par ailleurs pointé son arme, non munitionnée, sur son épouse, en lui déclarant « Tu vois, c’est vite fait » et en mimant deux coups de feu, l’un contre elle et l’autre contre [...].

 

              Le pistolet a été saisi par la police le 6 août 2017 et transmis au Bureau des armes (P. 8).

 

              B.H.________ a déposé plainte le 6 août 2017 et le 14 juin 2018.

 

2.5              A [...] et Yverdon-les-Bains, entre le 13 juin et le 6 août 2017, A.H.________ et B.H.________ se sont régulièrement insultés lors de disputes. Ainsi, A.H.________ a notamment traité son épouse de « grosse pute », tandis que B.H.________ l’a traité de « fils de pute » et de « connard ».

 

              A.H.________ a déposé plainte le 4 août 2017 et B.H.________ le 6 août 2017.

 

2.6              Le 6 août 2017, à Yverdon-les-Bains, avenue Haldimand, à la station-service Cuendet, lors d’une altercation entre A.H.________ et B.H.________ au cours de laquelle A.H.________ avait tordu le pouce de son épouse, B.H.________ a insulté son époux et lui a fait un doigt d’honneur.

 

              B.H.________ et A.H.________ ont déposé plainte le 6 août 2017.

 

              L’atteinte à l’intégrité physique de B.H.________ décrite-ci-dessus, constitutive de voies de fait, est prescrite et ne sera donc pas retenue à la charge de A.H.________. Seule l’injure sera retenue contre B.H.________, laquelle sera néanmoins exemptée de toute peine, en application de l’art. 173 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), dans la mesure où elle faisait suite aux voies de fait commises par son époux à son encontre.

 

3.              Pour une meilleure compréhension du contexte et des moyens soulevés ci-dessous par les parties, il y a lieu de préciser que A.H.________ et B.H.________ ont été renvoyés devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois par acte d’accusation du 31 janvier 2020 qui retenait en outre les faits suivants :

 

              « 1.              A Yverdon-les-Bains, puis à [...], au domicile du couple, entre la fin du mois de juillet 2012, respectivement entre le 31 janvier 2017 – les voies de fait antérieures étant prescrites – et le 13 juin 2017, A.H.________ a régulièrement violenté physiquement son épouse B.H.________, dont il est séparé depuis le 22 mai 2017, en lui assénant des coups de poing au visage et dans le ventre, ainsi que des coups de pied, en la frappant au niveau des bras, en la giflant, en l’agrippant par les cheveux, en la poussant, en la pinçant, en la serrant au niveau du cou ainsi qu’en l’empoignant par les bras et les poignets, lui occasionnant parfois des marques. »

 

              L’existence de ces faits doit être retenue (cf. consid. 14.3 infra). Ces infractions, constitutives de voies de fait qualifiées, sont néanmoins prescrites, de sorte qu’elles ne sont pas retenues à la charge de A.H.________.

 

              « 1.2              A une reprise en 2015, A.H.________ a saisi B.H.________ au niveau du cou avec ses deux mains et a serré. Lors de ce geste, cette dernière, n’ayant plus de sensations, a cru que son mari allait la tuer. Au moment où il l’a lâchée, B.H.________ est tombée au sol. »

 

              Ces faits, constitutifs de voies de fait, prescrites, ne sont pas retenus à la charge de A.H.________ (cf. consid. 9.2 infra).

 

              « 2.              A [...], [...], à des dates indéterminées entre la fin du mois de juillet 2012, soit après la naissance d’[...], et le début du mois de septembre 2013, le prévenu A.H.________ a profité, à trois ou quatre reprises, du fait que B.H.________ dormait et n’était ainsi manifestement pas en état de réagir pour la pénétrer vaginalement à son insu, durant son sommeil. »

 

              Ces faits ne sont pas retenus à la charge de A.H.________ (cf. consid. 4.3 infra).

 

              « 3.              A leur domicile d’[...], [...], entre la fin du mois de juillet 2012, soit trois semaines après la naissance d’[...], et le mois de mai 2017, peu avant leur séparation, le prévenu A.H.________ a régulièrement forcé son épouse B.H.________ à entretenir des rapports sexuels avec lui au terme de disputes au cours desquelles il s’en était pris à elle physiquement. Le plus souvent, cela se produisait le soir, sur le canapé du salon, sur lequel il la poussait après l’avoir déshabillée. Il lui saisissait ensuite les poignets, tandis qu’elle essayait de se mettre sur le dos pour le repousser avec ses mains ou ses pieds. A.H.________ parvenait toutefois à maintenir B.H.________ et à la pénétrer vaginalement, bien qu’elle se débattait et pleurait. La fréquence de ces violences sexuelles a évolué avec le rythme de leurs disputes, allant jusqu’à deux fois par semaine entre 2015 et 2017. (…) »

 

              Ces faits ne sont pas retenus à la charge de A.H.________ (cf. consid. 6.2 infra).

 

              « 3.1              Au même endroit, à la fin du mois de juillet 2012, soit trois semaines après l’accouchement de B.H.________, alors que cette dernière avait subi une épisiotomie et qu’elle avait encore des points de suture, A.H.________ lui a demandé s’ils pouvaient entretenir une relation sexuelle, ce qu’elle a accepté à condition qu’il arrête immédiatement si elle ressentait des douleurs. Ainsi, alors qu’ils se trouvaient sur le canapé du salon, B.H.________, assise dos à A.H.________, a commencé à introduire le sexe de son époux dans le sien. Elle a cependant tout de suite eu mal et l’a fait savoir à A.H.________. A ce moment, le prévenu l’a toutefois saisie par les hanches et l’a pénétrée de force, lui occasionnant une douleur telle qu’elle n’a pas réussi à parler. Elle a en revanche crié. Le prévenu a éjaculé rapidement et B.H.________ a constaté qu’elle saignait au niveau de sa cicatrice. »

 

              Ces faits ne sont pas retenus à la charge de A.H.________ (cf. consid. 5.3 infra).

 

              « 4.2              Au même endroit, à une date indéterminée entre la fin de l’année 2016 et le début de l’année 2017, alors qu’ils se trouvaient tous deux dans la cuisine de leur appartement, A.H.________ a effrayé B.H.________ en brandissant un couteau de cuisine dans sa direction, à une distance d’environ cinquante centimètres, et en lui répétant de « fermer sa gueule ».

 

              Ces faits n’ont pas été retenus en première instance faute d’élément matériel à l’appui de la version de la plaignante, ce qui n’a pas été contesté par celle-ci en appel, de sorte qu’ils ne seront pas retenus à la charge de A.H.________.

 

              « 4.3              Au même endroit, à une date indéterminée entre les mois de janvier et de février 2017, A.H.________ a rempli d’eau le lavabo et a menacé B.H.________ de lui y plonger la tête pour la noyer. »

 

              Ces faits n’ont pas été retenus en première instance faute d’élément matériel à l’appui de la version de la plaignante, ce qui n’a pas été contesté par celle-ci en appel, de sorte qu’ils ne seront pas retenus à la charge de A.H.________.

 

              « 4.4              Au même endroit, le 22 mai 2017, A.H.________ a menacé B.H.________ de la « flinguer » ainsi que sa fille, si elle décidait de partir avec elle. »

 

              Ces faits, retenus en première instance à la charge de A.H.________, ne sont pas retenus en appel (cf. consid. 16.3 infra).

 

              « 6.              A Yverdon-les-Bains, à la fin du mois de juin 2017, la prévenue B.H.________ a effrayé son mari A.H.________ en lui déclarant qu’elle allait engager des personnes pour « venir lui casser la figure ». »

 

              Ces faits n’ont pas été retenus en première instance au motif qu’il n’apparaissait pas que A.H.________ ait été effrayé par les menaces proférées par son épouse, ce qui n’a pas été contesté en appel, de sorte qu’ils ne seront pas retenus à la charge de B.H.________.

 

              « 8.              A [...], [...], entre le mois de mai 2017 et le mois de décembre 2018, le prévenu A.H.________ a violenté physiquement sa fille, [...], née le [...] 2012, à plusieurs reprises, notamment en lui tirant les cheveux. Les faits suivants ont ainsi été mis en évidence :

 

              8.1              Au cours des vacances d’automne 2018, A.H.________ a tiré les cheveux de sa fille [...], avant de la saisir sous le bras et de la jeter dans sa chambre.

 

              8.2              Le 22 novembre 2018, A.H.________ a frappé sa fille [...] avec la main ouverte au niveau de la droite de son front, lui occasionnant ainsi un hématome à cet endroit.

 

              8.3              Au début du mois de décembre 2018, A.H.________ a frappé [...] au niveau des bras, lui occasionnant ainsi un léger hématome à cet endroit. »

 

              Ces faits n’ont pas été retenus en première instance, faute d’éléments matériels s’agissant des faits décrits aux ch. 8.1 et 8.3 de l’acte d’accusation et au bénéfice du doute s’agissant de ceux décrits au ch. 8.2, ce qui n’a pas été contesté en appel, de sorte qu’ils ne seront pas retenus à la charge de A.H.________.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de A.H.________ et de B.H.________ sont recevables.

 

2.             

2.1              Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).

 

2.2              Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP précité), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En effet, l'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel (TF 6B_481/2020 précité).

 

              Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c).

 

              L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_78/2020 du 1er avril 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 1.1). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115 ; TF 6B_818/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).

 

2.3              En référence à la prévention de contrainte, A.H.________ a renouvelé, dans son mémoire d’appel, les mesures d’instruction déjà requises en vain devant le Ministère public, puis devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, tendant aux auditions de son meilleur ami X.________ et de R.________, gérant du bar « [...]» à Yverdon-les-Bains. Il fait valoir que ces témoins, qui auraient régulièrement côtoyé le couple durant la vie commune, pourraient donner leur vision sur le mode de vie et la dynamique du couple et indiquer, en particulier, si B.H.________ leur parlait de son entourage, de ses amis et de sa famille ou si, au contraire, elle semblait coupée du reste du monde comme elle le prétend.

 

              Une appréciation anticipée de ces témoignages conduit toutefois à en rejeter l’administration comme inutile pour le sort de la cause. En effet, la force probante de la déposition du « meilleur ami » de l’appelant serait particulièrement faible au vu de la loyauté affective à l’égard d’une partie qui l’influencerait. S’agissant d’une domination exercée au sein d’un couple, en principe dissimulée aux tiers, les éventuelles constatations fragmentaires d’un patron de café seraient quant à elles dépourvues de portée décisive. Au demeurant, l’appelant ne soutient pas que la plaignante se serait entretenue seule à seule avec ces deux personnes et que celles-ci auraient ainsi pu recueillir ses confidences, mais laisse au contraire entendre qu’elles n’auraient été confrontées qu’au couple.

 

              Partant, les conditions de l’art. 389 al. 2 et 3 CPP n’étant pas réalisées,  les mesures d’instruction requises doivent être rejetées.

 

 

Appel de B.H.________

 

3.

3.1              Aux débats de première instance, suivant le Ministère public, qui a abandonné une partie de l’accusation contre A.H.________ (cf. jugement, p. 31), le Tribunal correctionnel, estimant faible la crédibilité de la plaignante au vu de l’aggravation des faits dénoncés dans ses deux plaintes des 6 août 2017 et 14 juin 2018, des contradictions émaillant ses versions successives et du contexte très conflictuel de la séparation des parties, n’a retenu, parmi les faits dénoncés par B.H.________, que ceux qui étaient étayés par des éléments matériels (cf. jugement, p. 37). Les premiers juges ont ainsi notamment acquitté A.H.________ d’une série de violences sexuelles, soit des faits relatés aux chiffres 2, 3, 3.1 et 3.2 de l’acte d’accusation du 31 janvier 2020, auxquels il peut être renvoyé pour le détail.

 

              A l’appui de leur conviction, les premiers juges, sans nier les émotions exprimées par la plaignante, ont relevé que les atteintes à l’intégrité sexuelle de celle-ci telles qu’elles ressortaient de l’acte d’accusation se fondaient uniquement sur ses déclarations, qui n’étaient pas suffisamment crédibles comme unique moyen de preuve pour renverser les contestations du prévenu. Ils ont indiqué que la première plainte, déposée le 6 août 2017, ne mentionnait pas d’atteintes à l’intégrité sexuelle, et ont observé que la plaignante avait même écrit, dans un message Whatsapp du 8 juin 2017, que le comportement amoureux de son époux était le seul point positif de leur union. Les premiers juges ont en outre relevé qu’à l’époque des faits, la plaignante avait déclaré qu’elle n’était elle-même pas consciente que certains comportements sexuels de son mari étaient – juridiquement – des viols, ce qu’elle n’avait compris que plus tard dans le cadre de son suivi auprès de MalleyPrairie, et ont retenu que cette absence de conscience de la victime excluait que l’auteur ait eu, de son côté, conscience et volonté de la forcer. Le Tribunal correctionnel a par ailleurs souligné que le prévenu avait porté un cathéter de janvier à juillet 2014, qu’il avait subi une greffe du rein le [...]2014, puis porté une fistule au bras gauche jusqu’au mois de mars 2017, ce qui facilitait une résistance physique de l’épouse, qui aurait au besoin pu se défendre en appuyant sur la fistule du prévenu.

 

3.2              Invoquant une constatation erronée des faits et une appréciation arbitraire des preuves, l’appelante soutient que le postulat selon lequel elle serait peu crédible serait contredit par les éléments au dossier. Elle explique que si elle n’a pas révélé les atteintes à son intégrité sexuelle lors du dépôt de sa première plainte, c’est parce qu’elle n’avait pas encore conscience de leur caractère pénalement répréhensible s’agissant d’actes entre époux, qu’elle éprouvait de la honte à les évoquer et qu’elle a dû réactiver sa mémoire et préciser ses souvenirs à l’occasion d’un travail thérapeutique accompli au Centre de psychiatrie et de psychothérapie des Toises et à MalleyPrairie. Elle soutient que les premiers juges auraient retenu à tort qu’elle aurait attendu dix mois avant de parler des violences sexuelles dont elle affirme avoir été victime et leur reproche par ailleurs d’avoir retenu que ses déclarations successives comportaient d’importantes contradictions. Elle renvoie notamment à la lettre de son défenseur au Ministère public du 30 avril 2018 (P. 21/1, p. 4), par laquelle elle mentionne lesdites atteintes sexuelles en précisant que ces faits étaient jusqu’alors enfouis au plus profond de son inconscient, au courrier de son défenseur du 23 mai 2018 (P. 23/1), par lequel elle confirme son intention de déposer plainte en raison de ces faits, au rapport du centre MalleyPrairie du 1er juillet 2018 (P. 28), qui atteste qu’elle y a initié un suivi le 18 avril 2018 afin de « savoir si ce qu’elle vivait était normal, si la violence pouvait avoir un tel impact et avoir de l’aide pour se libérer de tout cela et oublier », à l’audition de K.________, intervenante sociale au centre MalleyPrairie (PV aud. 8, l. 94 ss), dans laquelle celle-ci indique qu’elle lui racontait des « choses qui lui revenaient », soit « des choses qu’elle se remémorait » ou « qu’elle avait oubliées », précisant (l. 117 ss) : « Elle m’a également fait part de beaucoup de violences sexuelles graves. Pendant longtemps, elle a pensé qu’être mariée, c’était être disponible pour son mari et que c’était ça d’être une femme. [Elle] m’a parlé de violences sexuelles avant l’émission du rapport du 1er juillet 2018. Elle m’avait parlé de violences sexuelles lors de plusieurs entretiens. », expliquant l’échelonnement des récits dans le temps par des facteurs de reviviscence ou d’activation (l. 136), et à l’audition du DrL.________, psychiatre (PV aud. 7, l. 100), à l’occasion de laquelle le thérapeute a expliqué que les cauchemars et les flash-backs décrits par la plaignante comme déclencheurs de souvenirs étaient typiques d’un état de stress post-traumatique.

 

              S’agissant en particulier des violences reprochées à son époux, l’appelante se réfère aux termes de sa plainte du 14 juin 2018 (P. 27, pp. 4 s.), à l’attestation de MalleyPrairie du 1er juillet 2018 (P. 28) portant sur les consultations ambulatoires délivrées par son centre d’accueil, leurs motifs, les symptômes évoqués et les récits fournis, au rapport médical établi le 2 octobre 2018 par le Centre de psychiatrie et de psychothérapie des Toises (P. 34), lequel évoque « une symptomatologie type état de stress post-traumatique qui évoluerait depuis plusieurs années en lien avec une précédente relation de couple qui aurait été marquée par des violences physiques et verbales quotidiennes », à son propre récit transcrit à MalleyPrairie par sa référente K.________ (P. 58), à ses auditions des 23 janvier 2019 (PV aud. 5, pp. 7-9) et lors des débats de première instance (jugement, pp. 10 in fine à 15), ainsi qu’aux auditions de son psychiatre, le Dr L.________ (PV aud. 7) et de K.________ (PV aud. 8).

 

3.3              La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

 

              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).         

 

              S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP).

 

              La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 127 I 38 précité).

 

              Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1, JdT 2017 I 325).

 

              Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il y a arbitraire seulement lorsque l’appréciation des preuves de l’instance précédente est gravement insoutenable, c’est-à-dire lorsque, dans sa décision, l’autorité se fonde sur des faits qui sont en contradiction claire avec la situation réelle ou lorsqu’elle se fonde sur une erreur manifeste. Le fait qu’une autre solution apparaisse également possible ne suffit pas (ATF 144 I 170 consid. 7.3 et les références citées, JdT 2019 I 50 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 351 ; TF 2C_134/2020 du 7 août 2020 consid. 2). Il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 ; ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 129 I 8 consid. 2.1).

 

3.4              Compte tenu des détails fournis, en particulier de l’évocation des ressentis et des sentiments éprouvés, et de la qualité du récit livré comme vécu dans la plainte, dans la retranscription de MalleyPrairie, dans les auditions de la plaignante du 23 janvier 2019 devant le Ministère public et lors des débats de première instance, la Cour de céans ne saurait confirmer que les déclarations de celle-ci, corroborées par un stress post-traumatique dûment diagnostiqué, manqueraient de crédibilité. La plaignante n’a manifestement pas inventé ces faits – par exemple pour se venger de son ex-époux –, elle ne les a pas imaginés en se persuadant faussement de leur réalité et ils ne sont pas le produit d’un délire, mais témoignent d’une grande souffrance endurée pendant son mariage avec le prévenu et enfouie jusqu’alors.

 

              Il y a dès lors lieu d’examiner ci-après les différents épisodes relatés dans l’acte d’accusation pour lesquels la libération du prévenu est contestée.

 

 

4.              Les actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance

 

4.1              L’appelante conteste la libération du prévenu de l’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance en raison des faits décrits au chiffre 2 de l’acte d’accusation, à savoir :

 

              « 2.              A [...], [...], à des dates indéterminées entre la fin du mois de juillet 2012, soit après la naissance d’[...], et le début du mois de septembre 2013, le prévenu A.H.________ a profité, à trois ou quatre reprises, du fait que B.H.________ dormait et n’était ainsi manifestement pas en état de réagir pour la pénétrer vaginalement à son insu, durant son sommeil. ».

 

              Elle fait valoir que son époux ne pouvait pas ignorer qu’elle ne lui avait pas donné son consentement puisqu’elle était endormie au moment des pénétrations et soutient qu’il n’a pas non plus pu croire qu’elle était consentante après coup au motif qu’elle se laissait faire sans réagir.

 

4.2              L'art. 191 CP punit celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel.

 

              A la différence de la contrainte sexuelle ou du viol, la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes. Une personne est incapable de discernement au sens de l'art. 191 CP si, au moment de l'acte, elle n'est pas en état de former sa volonté et de s'y tenir. Elle est incapable de résistance si elle se trouve dans un état qui, concrètement, l'empêche de s'opposer aux visées de l'auteur.

 

              Cette disposition protège ainsi les personnes incapables de discernement ou de résistance qui ne sont pas en état d’exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l’acte sexuel. Il suffit que la victime soit momentanément incapable de résistance. Il faut cependant que celle-ci soit totalement incapable de se défendre. Si l’inaptitude n’est que partielle – par exemple en raison d’un état d’ivresse – la victime n’est pas incapable de résistance. Il y a abus lorsque l’auteur de l’infraction profite de l’incapacité de se défendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 7.2, JdT 2009 IV 17 et la jurisprudence citée). Le sommeil fonde une incapacité de résistance (TF 6S.217/2002 du 3 avril 2003 consid. 3). Selon la jurisprudence (ATF 119 IV 230 consid. 3a, JdT 1995 IV 111), la mise à profit par l’auteur – qui n’est pas le mari – de l’endormissement d’une femme, par ailleurs alcoolisée, pour la pénétrer par surprise relève de l’art. 191 CP.

 

              Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP définit une infraction intentionnelle. La formule « sachant que » signifie que l'auteur a connaissance de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime. Il appartient par conséquent au juge d'examiner avec soin si l'auteur avait vraiment conscience de l'état d'incapacité de la victime. Le dol éventuel suffit. Agit donc intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (TF 6S.359/2002 du 7 août 2003 consid. 5.2). En revanche, suivant la doctrine, l’infraction n’est pas réalisée sur le plan subjectif lorsque l’auteur est persuadé qu’il agit avec le consentement d’une personne « habituellement capable de discernement » (Queloz/Illànez, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017 [ci-après : Commentaire romand, Code pénal II], n. 18 ad art. 191 CP).

 

4.3              Evoquant ces faits qu’elle appelait des « surprises », l’appelante a écrit dans sa plainte du 14 juin 2018 (P. 27, p. 5) : « (…) je me souviens de plusieurs fois, entre la naissance d’[...] et ses 14 mois, avoir été réveillée au milieu de la nuit par mon mari. Emergeant de mon sommeil et reprenant mes esprits, je me rendais compte qu’il m’avait déjà pénétrée. (…) Quand il voyait que je me réveillais, il finissait et ensuite, j’allais à la salle de bain pour me laver, comme un robot. ». Elle a relaté les faits de la même manière à MalleyPrairie (P. 58, p. 2) : « (…) je me souviens avoir été réveillée plusieurs fois par des « agitements », quand je reprenais mes esprits, je me rendais compte qu[‘]il était en train de me faire des rapports sexuels. (…) Il voyait alors qu’il me réveillai[t], finissait, et j’allais alors dans ma salle de bain pour me laver. ». La plaignante a également déclaré durant l’instruction qu’elle se rendait compte que ces actes étaient malsains, mais qu’elle ne disait rien à son mari en raison du choc éprouvé (PV aud. 5, l. 227 ss). Aux débats de première instance, elle a dit ignorer s’il avait compris qu’elle n’était pas d’accord (jugement, p. 11).

 

              Au vu de ce qui précède, au bénéfice du doute, compte tenu du fait que les époux entretenaient aussi par ailleurs une vie sexuelle de couple consentie, on ne saurait déduire des dépositions de la plaignante que le prévenu avait l’intention, en la surprenant dans son sommeil, de passer outre à un refus de consentement. En raison de l’incertitude quant à l’intention du prévenu, ce grief doit être rejeté et l’acquittement de A.H.________ du crime d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance doit être confirmé.

 

 

5.              Le viol

 

5.1              L’appelante conteste la libération du prévenu de l’infraction de viol s’agissant des faits décrits au chiffre 3.1 de l’acte d’accusation en ces termes :

 

              « 3.1              Au même endroit, à la fin du mois de juillet 2012, soit trois semaines après l’accouchement de B.H.________, alors que cette dernière avait subi une épisiotomie et qu’elle avait encore des points de suture, A.H.________ lui a demandé s’ils pouvaient entretenir une relation sexuelle, ce qu’elle a accepté à condition qu’il arrête immédiatement si elle ressentait des douleurs. Ainsi, alors qu’ils se trouvaient sur le canapé du salon, B.H.________, assise dos à A.H.________, a commencé à introduire le sexe de son époux dans le sien. Elle a cependant tout de suite eu mal et l’a fait savoir à A.H.________. A ce moment, le prévenu l’a toutefois saisie par les hanches et l’a pénétrée de force, lui occasionnant une douleur telle qu’elle n’a pas réussi à parler. Elle a en revanche crié. Le prévenu a éjaculé rapidement et B.H.________ a constaté qu’elle saignait au niveau de sa cicatrice. »

 

              Elle fait valoir que son époux ne pouvait pas présumer son consentement du simple fait qu’elle l’ait laissé aller au bout de son rapport, alors qu’elle était tétanisée par la douleur, qu’elle avait crié, et soutient qu’on ne pouvait attendre d’elle qu’elle se débatte pour échapper à la contrainte de son mari, les pressions psychologiques et le climat de violence ayant suffi à annihiler sa résistance.

 

5.2              Se rend coupable de viol au sens de l’art. 190 CP celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel.

 

              Au même titre que toutes les infractions réprimant la contrainte sexuelle, l'art 190 CP interdit toute atteinte à la liberté sexuelle. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_159/2020 du 20 avril 2020 consid. 2.4.1 ; TF 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 1.1).

 

              L’art. 190 CP, tout comme l'art. 189 CP réprimant la contrainte sexuelle, tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel. Il s'agit d’un délit de violence, qui doit être considéré principalement comme un acte d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b ; ATF 124 IV 154 consid. 3b ; TF 6B_159/2020 précité). Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité, ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1). L'infraction visée par l'art. 190 CP exige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. A défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol (TF 6B_159/2020 précité ; TF 6B_502/2017 précité ; TF 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1).

 

              L'auteur fait usage de violence lorsqu'il emploie volontairement la force physique sur la victime afin de la faire céder. En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a aussi voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 131 IV 107 précité). Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 122 IV 97 précité). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 précité). Une situation d'infériorité physique ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire. Un climat de psycho-terreur entre époux peut, même sans violence, exercer une influence telle sur la volonté que la victime estime, de manière compréhensible, qu'elle n'a pas de possibilité réelle de résister (ATF 126 IV 124 consid. 3b s.).

 

              Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte sexuelle, la pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent atteindre une intensité particulière, comparable à l'usage de la violence ou de la menace (ATF 131 IV 167 précité et les références citées). Pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible. Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (ATF 122 IV 97 précité ; ATF 119 IV 309 consid. 7b). Pour analyser si l'effet requis sur la victime a une intensité comparable à celle de la violence ou de la menace, il faut se fonder sur les circonstances de fait et la situation personnelle de la victime (TF 6B_159/2020 précité ; TF 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.3.1). La pression ou la violence exercées par un mari menaçant son épouse de ne plus lui parler, de partir seul en vacances ou de la tromper si elle lui refuse les actes d'ordre sexuel exigés ne sont pas suffisantes au regard des art. 189 et 190 CP. Même si la perspective de telles conséquences affecte la victime, ces pressions n'atteignent en effet pas l'intensité requise pour les délits de contrainte sexuelle (ATF 131 IV 167 précité). Dans un arrêt récent (TF 6B_326/2019), le Tribunal fédéral a en outre confirmé que le comportement détestable d’un mari n’atteignait pas encore l’intensité requise par les infractions de viol et de contrainte sexuelle si l’intéressé, lorsque son épouse se refusait à lui, menaçait par exemple de quitter la maison et de la laisser seule avec ses quatre enfants, se montrait irritable voire colérique, dévalorisait et rabaissait les siens ou boudait durant plusieurs jours, avait des crises, rejetait les activités familiales prévues pour le lendemain ou avait des regards terrifiants.

 

              L'infraction de viol est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'intention doit porter sur le moyen de contrainte, l'acte sexuel et la causalité. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Il doit vouloir ou accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter que la femme se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de la contrainte (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e  éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 190 CP).

 

5.3              Le cas d’espèce, dans lequel la plaignante, qui avait subi une épisiotomie pour faciliter son accouchement, a accepté le rapport sexuel à la condition de ne pas avoir mal, pose la question délicate de la réalisation de l’infraction de viol lorsque l’acte sexuel, d’abord consenti, est débuté, mais que sa poursuite est refusée par la femme, l’auteur ne l’interrompant toutefois pas en se retirant. Cette question juridique peut toutefois demeurer sans réponse dans le présent cas, dès lors qu’il existe un doute sur la question de savoir si la plaignante a exprimé son refus de consentement. En effet, il y a lieu de relever que celle-ci n’a pas évoqué cet épisode dans sa plainte du 14 juin 2018 (P. 27). Quant à la retranscription du récit qu’elle a fait à MalleyPrairie, il en ressort les propos suivants : « J’ai eu très mal mais je n’ai rien dit car je pensais que cela était mon rôle car j’étais sa femme. ». Dans son audition du 23 janvier 2019 (PV aud. 5, l. 266 ss), la plaignante a déclaré qu’elle avait dit à son mari qu’elle avait mal, mais qu’il avait continué, précisant qu’elle n’était pas parvenue à parler, qu’elle avait crié et qu’il avait éjaculé, puis qu’elle s’était rendue aux toilettes, où elle avait constaté que sa cicatrice saignait, ajoutant qu’ils n’en avaient jamais discuté par la suite et qu’elle pensait que pour lui c’était normal.

 

              Compte tenu de ces indications peu claires, il existe un doute irréductible sur la question de savoir si A.H.________ a eu l’intention de contraindre la plaignante, doute qui doit profiter au prévenu, si bien que ce grief doit être rejeté et l’acquittement de A.H.________ de l’infraction de viol s’agissant des faits décrits au chiffre 3.1 de l’acte d’accusation confirmé.

 

 

 

 

6.

6.1              L’appelante conteste également la libération du prévenu de l’infraction de viol s’agissant des faits décrits au chiffre 3 de l’acte d’accusation relativement à d’autres rapports sexuels obtenus par la force, à savoir :

 

              « 3.              A leur domicile d’[...], [...],  entre la fin du mois de juillet 2012, soit trois semaines après la naissance d’[...], et le mois de mai 2017, peu avant leur séparation, le prévenu A.H.________ a régulièrement forcé son épouse B.H.________ à entretenir des rapports sexuels avec lui au terme de disputes au cours desquelles il s’en était pris à elle physiquement. Le plus souvent, cela se produisait le soir, sur le canapé du salon, sur lequel il la poussait après l’avoir déshabillée. Il lui saisissait ensuite les poignets, tandis qu’elle essayait de se mettre sur le dos pour le repousser avec ses mains ou ses pieds. A.H.________ parvenait toutefois à maintenir B.H.________ et à la pénétrer vaginalement, bien qu’elle se débattait et pleurait. La fréquence de ces violences sexuelles a évolué avec le rythme de leurs disputes, allant jusqu’à deux fois par semaine entre 2015 et 2017. (…) »

 

              Elle souligne le contexte dans lequel ces faits auraient été commis, soit dans l’intimité du domicile conjugal et généralement à la suite de disputes, invoque la constance de ses déclarations à ce sujet et fait valoir que le fait de nier le rapport particulier des époux au sein du couple et les pressions psychologiques ou physiques comme éléments suffisants pour faire céder les résistances et obtenir des faveurs sexuelles qui n’auraient pas été obtenues dans d’autres circonstances équivaudrait à nier purement et simplement le viol entre conjoints.

 

6.2              Dans sa plainte du 14 juin 2018 (P. 27, p. 4 in fine) et le récit qu’elle a donné de ces faits à MalleyPrairie (P. 58, p. 3), l’appelante a évoqué des rapports sexuels « violents, douloureux, rapides et forts », des pleurs réguliers durant les actes, des demandes d’arrêter et des rapports subis passivement pour en hâter l’achèvement. Elle a donné un peu plus de détails dans sa déposition du 23 janvier 2019 (PV aud. 5, l. 288 ss), où elle a notamment expliqué qu’elle n’avait plus envie de relations sexuelles après son accouchement de sorte que celles-ci étaient généralement contraintes, précisant que son époux la forçait après des disputes en la déshabillant, en la poussant sur le canapé, en lui tenant les poignets et en surmontant sa résistance. Interrogée sur son consentement aux débats de première instance (jugement, pp. 12 s.), elle a répondu que c’était son devoir, qu’il lui faisait tellement mal au cœur qu’elle ne pouvait pas refuser, ajoutant qu’il lui arrivait de pleurer durant l’acte et que lorsque cela n’était pas consenti, la vie continuait, qu’ils n’en parlaient pas, qu’il avait des besoins et qu’à son sens elle devait y subvenir dans la mesure où il s’agissait de son devoir de femme mariée. Elle a par ailleurs indiqué qu’à deux reprises elle n’avait pas voulu et que son mari n’avait pas passé outre, mais l’avait enfermée sur la terrasse.

 

              Au vu des circonstances décrites ci-dessus, soit que les rapports non consentis relevaient de son devoir d’épouse et que le prévenu a respecté son refus à deux occasions, il n’est pas aisé de faire la distinction entre les rapports consentis et les rapports non consentis et, surtout, de déterminer si l’auteur a lui-même été en mesure d’opérer cette distinction, ce d’autant moins que l’évocation des faits comporte un certain flou. Loin de nier la violence sexuelle entre conjoints et la souffrance de la plaignante, les faits ainsi relatés ne permettent toutefois pas à la Cour de céans d’acquérir la conviction que le prévenu réalisait l’absence de consentement de son épouse lorsqu’il entretenait avec celle-ci les rapports sexuels susmentionnés. Il y a dès lors lieu, au bénéfice d’un très léger doute quant à la réalisation de l’élément subjectif de l’infraction, de confirmer l’acquittement du prévenu de l’infraction de viol s’agissant des faits décrits au chiffre 3 de l’acte d’accusation.

 

              Partant, ce moyen doit être rejeté.

 

 

7.              La contrainte sexuelle

 

7.1              L’appelante conteste la libération du prévenu de l’infraction de contrainte sexuelle s’agissant des faits retenus au chiffre 3.2 de l’acte d’accusation (cf. consid. 2.3 « en fait » supra). Elle reproche aux premiers juges d’avoir fait preuve d’arbitraire en refusant de donner le moindre crédit à ses déclarations à ce sujet, pourtant constantes, et soutient que le prévenu ne pouvait aucunement partir du principe qu’elle était consentante dès lors que la fellation serait intervenue après une forte dispute, après qu’elle avait fermement refusé d’entretenir des relations sexuelles avec lui, et qu’il l’aurait maintenue par les cheveux alors qu’elle pleurait durant l’acte.

 

7.2              A teneur de l'art. 189 al. 1 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.

 

              L’art. 189 CP constituant l’infraction de base visant à réprimer de manière générale la contrainte en matière sexuelle (ATF 119 IV 309 précité) et le viol ne représentant qu’une lex specialis pour le cas où la victime est une femme à laquelle l’acte sexuel proprement dit est imposé (ATF 122 IV 97 consid. 2a), il peut être renvoyé aux développements opérés au considérant 5.2 ci-dessus, dès lors que l’art. 189 CP suppose les mêmes moyens et la même situation de contrainte que le viol (ATF 122 IV 97 précité ; ATF 119 IV 309 précité ; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 189 CP).

 

              Sur le plan subjectif, de même que le viol, la contrainte sexuelle est une infraction qui requiert l’intention de l’auteur. Le dol éventuel suffit. L’auteur doit être conscient ou accepter l’éventualité que sa victime n’est pas consentante, qu’elle agit sous l’effet de la contrainte et qu’il s’agit d’un acte d’ordre sexuel (ATF 122 IV 97 précité consid. 2b ; TF 6P.197/2006 du 23 mars 2007 consid. 8.1).

 

7.3              La plaignante a indiqué qu’après une violente dispute, lors de laquelle son mari l’avait traînée par les cheveux, celui-ci avait voulu entretenir des relations sexuelles, auxquelles elle s’était fermement opposée, de sorte qu’il l’avait poussée sur le canapé et l’avait forcée à lui faire une fellation en la tenant par les cheveux et en la bloquant avec ses genoux, imprimant des mouvements de va-et-vient à sa tête et agitant son bassin alors qu’elle pleurait. Elle a précisé que son pénis était tellement profondément introduit dans sa gorge qu’elle n’arrivait plus à respirer et qu’elle avait envie de vomir, ajoutant qu’elle avait l’impression qu’il avait dû avoir plaisir à la voir souffrir et qu’il avait éjaculé dans sa bouche alors qu’elle se débattait.

 

              En l’espèce, le récit détaillé de la plaignante est parfaitement convaincant, notamment par ses détails : les violences antérieures, l’expression physique et verbale de son refus, la force et les prises déployées pour la contraindre, la sensation d’étouffer, les mouvements de tête imposés, l’humiliation de l’éjaculation dans sa bouche et la sensation d’être au bord du vomissement. Sa version est constante, tant dans sa plainte du 14 juin 2018 (P. 27, p. 4), dans le récit qu’elle a fait à MalleyPrairie (P. 58, pp. 2 in fine et 3), que dans sa déposition durant l’enquête (PV aud. 5, l. 309-316) et dans les déclarations faites aux débats de première instance (jugement, p. 14), ainsi qu’aux débats d’appel (cf. p. 7 supra), et elle est dépourvue de toute ambiguïté, de sorte qu’il ne subsiste aucun doute sérieux quant à la commission, par le prévenu, des faits décrits. Tous les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de contrainte sexuelle sont par ailleurs réalisés, à savoir un acte d’ordre sexuel, un moyen de contrainte – soit l’usage de la violence –, un comportement typique consistant à contraindre la victime à subir un tel acte et un lien de causalité entre le moyen de contrainte et l’acte d’ordre sexuel accompli. Il en va de même de l’élément subjectif, le prévenu ne pouvant pas ignorer dans le cas présent l’absence de consentement de son épouse, ni le fait qu’elle ait accompli l’acte d’ordre sexuel imposé sous l’effet de la contrainte.

 

              Partant, A.H.________ doit être reconnu coupable de contrainte sexuelle pour les faits retenus au considérant 2.3 de la partie « en fait » ci-dessus (chiffre 3.2 de l’acte d’accusation) et l'appel de B.H.________ admis dans cette mesure.

 

 

8.              Les lésions corporelles simples qualifiées

 

8.1              L’appelante reproche au Tribunal correctionnel d’avoir libéré le prévenu de l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées en relation avec les faits décrits au chiffre 1.1 de l’acte d’accusation (cf. consid. 2.2.1 « en fait » supra), au motif qu’elle serait globalement peu crédible.

 

8.2              Pour écarter le fait que le prévenu avait fendu la lèvre de l’appelante en la frappant, les premiers juges ont relevé que ces faits reposaient sur les seules déclarations de la plaignante. Ils ont considéré que si la lèvre de celle-ci avait effectivement été fendue sous la violence du coup asséné par son époux, des tiers, notamment ses collègues de travail, auraient dû le constater. Or, estimant que tel n’était pas le cas, ils ont écarté ces faits comme non établis, faute d’éléments matériels pour les corroborer.

 

8.3              Dans sa plainte du 14 juin 2018 (P. 27, p. 3), l’appelante évoque sa lèvre fendue par un coup de son époux en 2014 et le goût du sang dans sa bouche. A MalleyPrairie, elle a précisé qu’elle avait eu très mal et qu’elle était allée constater les dégâts dans un miroir, où elle avait vu sa bouche pleine de sang (P. 58, p. 2). Aux débats de première instance, elle a encore déclaré que son mari lui avait donné ce coup de poing parce qu’elle lui avait demandé d’aller voir des amis et qu’elle s’était dit « que c’était ça d’être marié[e] » (jugement, p. 7). Aux débats d’appel, elle a confirmé que ces faits s’étaient bel et bien déroulés comme relatés (cf. p. 8 supra).

 

              Contrairement aux premiers juges, la Cour de céans estime que ces déclarations sont parfaitement crédibles. Il y a lieu de relever qu’il s’agit d’un élément marquant dans l’histoire de la plaignante, celle-ci ayant en effet constamment souligné, que ce soit dans sa plainte (P. 27, p. 3), dans le cadre de son suivi à MalleyPrairie (P. 58, p. 2), aux débats de première instance (jugement, p. 7) ou à l’audience d’appel (cf. p. 6 supra), que la vision d’elle-même dans le miroir suite à ce coup, la bouche en sang, lui avait fait prendre conscience qu’il se passait quelque chose d’anormal. A cet égard, le fait qu’à l’époque la plaignante, qui tenait à son mariage et qui n’envisageait pas de déposer plainte contre son époux, n’ait pas pris de photographies de la lésion, ni n’ait fait établir de constat médical, bref, qu’elle n’ait pas cherché à constituer et à réserver des preuves, n’est pas décisif, pas plus que l’absence de constatation des marques dudit coup de la part de tiers, la plaignante ayant expliqué se maquiller lorsqu’elle se rendait au travail pour dissimuler ces marques (PV aud. 8, l. 155 s.).

 

              L’appel de B.H.________ doit donc être admis sur ce point et l’intimé déclaré coupable de lésions corporelles simples qualifiées – infraction dont la qualification juridique n’a pas été remise en cause – s’agissant des faits retenus au considérant 2.2.1 de la partie « en fait » ci-dessus (ch. 1.1 de l’acte d’accusation).

 

9.             

9.1              L’appelante conteste également la libération du prévenu s’agissant des faits décrits au chiffre 1.2 de l’acte d’accusation. Elle reproche au Tribunal correctionnel d’avoir considéré qu’elle avait modifié sa version des faits au cours de la procédure, et soutient qu’elle aurait déclaré de manière constante que son mari l’avait serrée fort au niveau du cou, de sorte qu’elle avait été envahie par la peur de mourir, précisant que ce n’était pas l’étranglement qui l’avait étourdie au point de la faire tomber, mais bien l’état de choc lié à la peur qui l’avait saisie et qui avait généré un étourdissement propre à la faire chuter au sol, tétanisée. Si elle admet avoir eu de la peine à définir la durée de la pression exercée autour de son cou, elle fait valoir qu’elle aurait toujours soutenu que cela n’avait pas duré longtemps, et souligne que trois témoins auraient confirmé qu’elle leur avait raconté cet épisode.

 

9.2              Il peut être donné acte à l’appelante que sa version des faits quant à cet épisode a été globalement constante tout au long de la procédure, de sorte qu’on ne saurait déduire des faibles variations relevées par les premiers juges qu’elle serait trop inconsistante pour être crédible, certains détails, comme le fait qu’elle ait dû se concentrer sur le pied de la chaise pour ne pas perdre connaissance, sonnant au contraire particulièrement vrais. Cela étant, l’appelante a indiqué que cet étranglement avait été bref et qu’elle s’était affaissée au sol en raison du choc causé par la peur (cf. déclaration d’appel, p. 6). Suivant ces indications, les faits reprochés au prévenu sont constitutifs de voies de fait, prescrites, et non de lésions corporelles simples (cf. consid. 15.2 infra sur la distinction entre voies de fait et lésions corporelles), si bien que la libération de A.H.________ s’agissant de ces faits doit être confirmée.

             

              Partant, ce moyen doit être rejeté.

 

10.

10.1              L’appelante fait encore grief aux premiers juges d’avoir libéré l’intimé de l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées s’agissant des faits décrits au chiffre 1.3 de l’acte d’accusation (cf consid. 2.2.2 « en fait » supra). Elle conteste présenter une faible crédibilité et fait valoir qu’elle aurait mentionné son œil au beurre noir tant dans son complément de plainte du 14 juin 2018, que lors de son audition du 23 janvier 2019 ainsi qu’aux débats de première instance, et soutient qu’elle aurait expliqué de manière constante avoir camouflé son hématome avec du maquillage.

             

10.2              Les premiers juges ont écarté ces faits pour le motif que l’œil au beurre noir subi par la plaignante aurait nécessairement été remarqué par des tiers, notamment par ses collègues de travail, mais que le dossier ne comportait aucun témoignage en ce sens, de sorte qu’ils ne pouvaient être établis en l’absence d’éléments matériels.

 

10.3              Les déclarations suivantes ressortent de la plainte déposée par B.H.________ le 14 juin 2018 (P. 27, p. 4) : « Une fois, je suis allé boire un soda au Mac Donald avec Z.________, un des endroits que mon mari m’autorisait à fréquenter. Je n’y suis restée que maximum 30 minutes. Mon mari a considéré que j’avais fait trop long. Cette soirée-là, j’ai eu droit à des coups. Je me souviens que le lendemain ma paupière était enflée et bleue. Je n’arrivais plus à ouvrir complètement mon œil. Cette fois, les bleus étaient plus étendus que les fois précédentes. J’ai camouflé avec soin les marques sous du fond de teint et suis partie travailler, avec la peur que quelqu’un remarque les marques des coups, enfermée dans ma honte. ». La plaignante a également fait état de cet épisode, avec quelques légères variations, dans son récit à MalleyPrairie (P. 58, p. 4) et l’a confirmé lors de l’audience de première instance (jugement, p. 8), ainsi qu’aux débats d’appel (cf. p. 8 supra).

 

              Dans ce cas également, les déclarations de la plaignante sont parfaitement crédibles et on ne saurait leur dénier toute crédibilité en raison du fait qu’aucun des témoins entendus n’ait constaté de marques, le comportement de la plaignante tendant à vouloir cacher les marques des coups reçus étant au contraire un comportement typique de victime de violences conjugales, enfermée dans le déni, la honte et la culpabilité. La Cour de céans a ainsi acquis la conviction que les faits s’étaient déroulés tels que la plaignante les a évoqués, de sorte que son appel doit être admis sur ce point et A.H.________ reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées s’agissant des faits retenus au considérant 2.2.2 de la partie « en fait » ci-dessus (ch. 1.3 de l’acte d’accusation).

 

 

11.              Les menaces qualifiées

 

11.1              Parmi les différents cas de menaces qualifiées écartés par les premiers juges (par arme à feu, à l’aide d’un couteau et par noyade dans le lavabo, cf. jugement, pp. 43-45), l’appelante ne conteste formellement que l’acquittement du prévenu s’agissant des faits décrits au chiffre 4.1 de l’acte d’accusation (cf. consid. 2.4 « en fait » supra), soit le fait pour son époux de lui avoir dit qu’il allait lui mettre une balle dans la tête et d’avoir pointé son pistolet 22 long rifle sur elle en lui disant « tu vois, c’est vite fait » et en mimant deux coups de feu sur elle et sur sa fille. Elle fait valoir qu’elle aurait mentionné cet épisode tout au long de la procédure et soutient qu’elle vivait dans la peur d’un passage à l’acte de son époux.

 

11.2              Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Afin de tenir compte du besoin particulier de protection du conjoint, l’art. 180 al. 2 let. a CP prévoit que la poursuite aura lieu d’office si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce.

 

              La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 précité consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.2), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a, JdT 1980 IV 115 ; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1 ; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 précité ; TF 6B_1314/2018 précité). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_1328/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion. Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 180 CP).

 

              Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1).

 

11.3              La libération du prévenu de l’infraction de menaces qualifiées repose sur l’absence d’éléments matériels corroborant la version de la plaignante.

 

              En l’occurrence, il y a lieu de relever que celle-ci a évoqué ces faits dans sa plainte du 6 août 2017 déjà (P. 4, p. 4), puis dans sa plainte du 14 juin 2018 (P. 27, p. 5), et qu’ils ressortent en outre de la retranscription des déclarations faites à MalleyPrairie (P. 58, p. 3), avec la précision que le pistolet n’était pas chargé. La plaignante en a également fait état dans son audition du 23 janvier 2019 (PV aud. 5, l. 226 ss) et dans ses dépositions lors de l’audience de première instance (jugement, p. 15) et aux débats d’appel (cf. p. 7 supra). Elle en a aussi parlé à son psychiatre (PV aud. 7, R. 71), ainsi qu’à sa référente de MalleyPrairie (PV aud. 8, l. 148 s.). Il ressort par ailleurs du dossier que le prévenu avait effectivement acheté cette arme de poing, laquelle a été provisoirement saisie par la police (P. 4, p. 3).

 

              Ici encore, la plaignante est parfaitement crédible et l’absence d’éléments matériels pour corroborer sa version ne suffit pas à faire naître des doutes sérieux et irréductibles quant à la véracité des faits qu’elle dénonce en restituant de manière très convaincante les gestes et les propos qui les accompagnaient.

 

              Le fait de brandir une arme à feu, de la pointer sur la tête ou sur le corps de la victime en soulignant combien il est aisé de tuer est pour le surplus constitutif de menaces de mort qui tombent manifestement sous le coup de l’art. 180 CP, la victime étant censée en inférer qu’elle était exposée à être abattue sans qu’il soit pour autant nécessaire que l’arme soit chargée ou désassurée, dès lors qu’une mise en danger de la vie ne figure pas dans l’acte d’accusation. L’appelante a d’ailleurs toujours affirmé avoir été effectivement effrayée par ces gestes, lesquels étaient, compte tenu de l’emprise qu’avait l’intimé sur son épouse et du climat de violence qui régnait au sein du couple, objectivement de nature à l’alarmer. Il s’ensuit que le comportement de l’appelant réalise les éléments constitutifs de l’infraction de menaces qualifiées, celles-ci ayant eu lieu pendant la vie commune.

 

              L’appel de B.H.________ doit donc être admis sur ce point et A.H.________ reconnu coupable de menaces qualifiées s’agissant des faits retenus au considérant 2.4 de la partie « en fait » ci-dessus (ch. 4.1 de l’acte d’accusation).

 

 

Appel de A.H.________

 

12.              Invoquant une violation de la présomption d’innocence, l’appelant reproche au Tribunal correctionnel d’avoir constaté les faits de manière erronée et incomplète s’agissant des infractions de lésions corporelles simples qualifiées, de menaces qualifiées et de contrainte.

 

12.1              Il peut être renvoyé au considérant 3.3 de la partie « en droit » ci-dessus s’agissant de la présomption d’innocence et des principes régissant la constatation des faits.

 

 

13.              La contrainte

 

13.1              Se fondant principalement sur ses propres déclarations (cf. jugement, p. 21) et sur un message du 1er juin 2017 (P. 37), l’appelant nie toute oppression exercée sur sa femme et soutient que le seul sujet de discorde récurrent au sein de leur couple concernait les sorties en discothèque de la plaignante, auxquelles il s’opposait. Il soutient que l’instruction n’aurait pas permis de trouver un seul message dans lequel il se serait montré menaçant envers son épouse, lui ordonnant par exemple de rentrer à la maison ou lui refusant une sortie, ni aucune déclaration en ce sens de sa famille ou d’amis. Il fait en outre grief aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte des nombreux éléments à décharge au dossier, notamment leurs échanges de messages, qui démontreraient que la plaignante n’était pas une femme soumise, mais au contraire qu’elle avait un fort caractère, qu’elle ne se laissait pas faire et n’avait pas peur de son mari.

 

13.2              Le Tribunal correctionnel a retenu que l’appelant s’était rendu coupable de contrainte pour avoir, entre le 24 septembre 2013 et le mois de juin 2017, en usant de son emprise psychique sur son épouse – qui avait peur d’être violentée –, empêché celle-ci de sortir de la maison pour d’autres motifs que ceux liés à son travail, pour lui avoir interdit de voir ses proches et amis, ainsi que pour l’avoir contrôlée dans ses déplacements, ses fréquentations, son habillement et ses sorties.

 

              Les premiers juges ont acquis cette conviction en s’appuyant, d’une part, sur les déclarations de la plaignante, laquelle a notamment indiqué, dans sa plainte du 6 août 2017 (P. 4, p. 4) : « Un mois après le mariage, je suis tombée enceinte. Lors de cette période, il a commencé à me faire des crises de jalousie et à montrer des signes d’énervement envers moi. (…) Les épisodes de violence ont continué et devenaient de plus en plus fréquent[s]. Les seules fois que j’avais le droit de sortir de la maison c’était pour faire le trajet de la maison à mon travail et retour. Il me faisait toujours des crises de jalousie. Il m’interdisait de sortir et de voir mes amis. Lorsque je rentrais je me faisais frapper. Je me faisais insulter aussi régulièrement. », et a déclaré, dans sa plainte du 14 juin 2018 (P. 27, p. 5) : « (…) toute ma vie était contrôlée par mon mari. Tout était calculé : l’heure de rentrée, le temps des trajets etc. Je devais lui envoyer des selfies pour lui montrer avec qui j’étais et n’avais pas le droit de me rendre à certains endroits. Il contrôlait mes habillements, et je n’avais surtout pas le droit de discuter avec un homme, car selon lui, cela signifiait que je voulais coucher avec. Il m’a d’ailleurs souvent traitée de pute, de salope et j’en passe. La peur qu’il m’inspirait m’a donc rendue docile à toutes ses exigences et restrictions. J’ai vécu comme une prisonnière. », ou encore, aux débats de première instance (cf. jugement, p. 6) : « Je n’avais pas le droit d’aller en ville même pour m’acheter un habit. Tout était compliqué, j’avais juste le droit d’aller travailler. La relation avec ma famille, c’était compliqué, je n’avais pas le droit d’avoir des amis. Si je devais acheter un truc, il fallait qu’il soit là. Il calculait mon temps de trajet entre le travail et l’appartement. J’ai fini par n’avoir plus qu’une seule amie, Z.________. J’avais le droit d’aller au Mac Do d’En Chamard. Je devais lui faire un message quand j’arrivais et quand je repartais. (…) Du moment que je mettais le pied dehors, mon mari me soupçonnait de vouloir coucher avec quelqu’un. Les seules sorties que j’ai faites étaient les soirées du personnel, qui n’avaient toutefois lieu qu’une fois par année. Je devais rentrer avant 23 heures et ne finissais donc même pas mon repas. Les gens se demandaient pourquoi je devais partir au milieu du repas. Je répondais que ma fille pleurait. Il ne s’agissait même pas de discothèque, mais de pouvoir avoir des amis et de voir ma mère. ». Le Tribunal correctionnel a également pris en compte la différence d’âge entre les époux, relevant que le mari avait onze ans de plus que la plaignante, laquelle avait à peine dix-neuf ans lors de son mariage, pour expliquer l’emprise qu’il avait exercée sur celle-ci durant la vie commune. Les premiers juges ont en outre mentionné un message Whatsapp de la plaignante à son mari du 23 mai 2017 (P. 37, p. 4), dans lequel elle lui disait : « Je pense pas que deux personnes se marie pour en arriver la…pour être entre guillemet tenu en laisse et avoir son mari qui considère ça femme comme un enfant.. », auquel son époux avait répondu quelques minutes plus tard qu’il avait réfléchi, qu’il s’était rendu compte de tout ça, qu’il allait changer radicalement et ne plus la « faire chier pour tout ça » (P. 37, p. 4 in fine). Ils ont également relevé deux messages de l’appelant du 1er juin 2017 (P. 37, p. 5 in fine et 6), dans lesquels il demandait à sa femme d’approuver le fait que ça n’aurait peut-être pas été entre eux, même s’il l’avait laissée sortir plus, et qu’il serait lui-même parti parce qu’il n’aurait pas été bien s’il l’avait laissée sortir tout en n’aimant pas cela. La conviction des premiers juges se fonde aussi sur le témoignage de T.________, collègue de travail de la plaignante, dont la teneur est la suivante (PV aud. 3, p. 2) : « Nous nous sommes vues quelques fois en dehors du travail. Je vous explique que quand elle était avec son mari, nous ne pouvions pas nous voir donc nous ne nous étions vu qu’une seule fois avant leur séparation. C’était compliqué car elle ne pouvait pas sortir après le travail. Il était assez jaloux et il devait toujours savoir où et avec qui elle se trouvait. », ainsi que sur certaines déclarations de l’appelant admettant l’absence de toute sortie du couple en 2014 et en 2015 (PV aud. 4, R. 8) et précisant que son épouse « réclamait » tout le temps d’aller en discothèque et qu’il trouvait plus « normal » qu’après le travail elle s’occupe de l’enfant plutôt que d’aller au MAD (jugement, p. 22), dont ils ont inféré qu’il fixait les règles, que l’épouse devait lui demander la permission de sortir, et donc qu’il la contrôlait. Le Tribunal correctionnel a enfin relevé d’autres éléments étayant les comportements très contraignants de l’appelant envers sa femme, à savoir l’une de ses déclarations admettant avoir fouillé le téléphone de celle-ci le 13 juin 2017 pour « vérifier » si elle avait quelqu’un d’autre dans sa vie (PV aud. 4, p. 4) et la teneur de la déclaration qu’il avait obtenue de son épouse le 22 mai 2017 (P. 9/4), jour de leur séparation, par laquelle elle lui laissait la garde « totale » de leur fille, tout en présentant cet écrit comme spontané alors qu’il avait par ailleurs admis qu’il avait voulu « être au clair » sur le sort de l’enfant (PV aud. 6, l. 103-116).

 

13.3              En l’espèce, il y a lieu de constater que les éléments sur lesquels se sont basés les premiers juges convergent en effet à établir que c’est tout le mode de vie des parties – comme cela ressort des messages de l’appelant promettant de changer de comportement – et le rapport général de soumission de l’épouse à son mari qui lésait la liberté personnelle de celle-là, et pas seulement le refus de sorties en discothèque, comme le soutient abusivement l’appelant. Celui-ci était en proie à une jalousie maladive et régentait la vie de sa femme. Ainsi, la critique des preuves par l’appelant est vaine. Le témoignage de la collègue de travail de la plaignante est parfaitement crédible et éclairant à cet égard et quelques visites du couple à la mère et à la sœur de l’épouse ne permettent pas d’exclure son isolement progressif. Contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’est pas non plus déterminant que les messages produits ne contiennent pas de refus, d’ordres ou de menaces de sa part. L’oppression étant quotidienne et l’intéressée ne tentant pas de la braver, des rappels à l’ordre n’étaient pas indispensables. De même, les messages que lui a adressés la plaignante après la séparation, s’ils attestent de sa révolte, ne permettent en aucun cas de nier les atteintes antérieures à sa liberté. Enfin, le fait que l’appelant ait connu de sérieux problèmes de santé ne rend pas impossible son comportement de tyran conjugal.

 

              En définitive, les faits ne suscitent aucun doute raisonnable, si bien que l’appel doit être écarté sur ce point.

 

14.

14.1              L’appelant soutient que les premiers juges ne pouvaient pas retenir que l’infraction de contrainte était réalisée tout en considérant que les graves violences sexuelles et physiques ainsi que les menaces de mort dénoncées par la plaignante n’avaient pas eu lieu, alors que ce sont justement ces comportements qui devaient être à l’origine de la peur de la plaignante et la soumettre aux ordres de son mari.

 

14.2              Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte.

 

              Alors que la violence consiste dans l’emploi d’une force physique d’une certaine intensité à l’encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a ; TF 6B_153/2017 précité), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 précité ; ATF 106 IV 125 précité ; TF 6B_415/2018 précité) ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 précité ; TF 6B_1314/2018 précité ; TF 6B_153/2017 précité). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l’auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d’action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a, JdT 1998 IV 109 ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa ; TF 6B_153/2017 précité).

 

              Il peut également y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive (ATF 129 IV 6 consid. 2.2). N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1, JdT 2017 IV 141 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1, JdT 2012 IV 279 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.2).

 

              La contrainte peut être réalisée par la somme de plusieurs comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée (cf. au sujet de la notion de stalking ou harcèlement obsessionnel : ATF 129 IV 262 consid. 2.3 à 2.5). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé (ATF 129 IV 262 précité consid. 2.4). L'intensité requise par l'art. 181 CP peut ainsi résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (ATF 141 IV 437 précité consid. 3.2.2 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 3.1).

 

14.3              L’acte d’accusation mentionne à son chiffre 1, dans un premier temps, des violences physiques régulières, à savoir des coups de poing au visage et au ventre, des coups de pied, des frappes sur les bras, des gifles, des empoignades par les cheveux, des bourrades, des pincements, un serrement du cou, des empoignades aux bras et aux poignets, puis, dans un deuxième temps, fait état, comme moyen de contrainte, de la mise à profit par l’auteur de l’emprise psychique qu’il exerçait sur la plaignante qui avait peur d’être violentée.

 

              Le jugement évoque pour sa part, comme moyen de contrainte, l’exercice par l’auteur plus âgé d’une emprise psychique sur sa femme « l’isolant la contrôlant, la culpabilisant et la menaçant pour lui dicter sa conduite, ses sorties, ses fréquentations et son habillement » (cf. jugement, pp. 39 et 50).

 

              En l’espèce, s’interdisant de modifier l’acte d’accusation en fait, la Cour de céans s’en tiendra au moyen de contrainte évoqué dans l’acte d’accusation, soit l’exploitation, par l’appelant, de la peur qu’éprouvait son épouse de subir des violences. Le fait que les premiers juges aient libéré le prévenu de la prévention de voies de fait en raison de la prescription, trois ans s’étant écoulés à la date du jugement, et qu’ils aient écarté comme non prouvés suffisamment les faits reposant sur les seules déclarations de la plaignante, ne lie par ailleurs pas la Cour de céans qui, procédant à sa propre appréciation des faits, retient l’existence de voies de fait qualifiées au long cours, prescrites et donc non punissables, mais constitutives d’une maltraitance de l’épouse suscitant chez elle la peur des violences de son conjoint et l’amenant ainsi à se soumettre à son contrôle tyrannique.

 

              En effet, le récit de sa maltraitance physique livré par la plaignante dans sa plainte du 14 juin 2018 sonne vrai (cf. P. 27, pp. 3-4). Il est développé dans la version circonstanciée qu’elle a donnée au personnel de MalleyPrairie (P. 58). Il comporte des détails, fait état des douleurs ressenties et évoque une intensification au fil du temps, ainsi que la manière dont elle endurait les violences. La jeune femme a en outre été suivie par un psychiatre (PV aud. 7, pp. 2-3), qui a diagnostiqué un état de stress post-traumatique en lien notamment avec les violences conjugales subies. Enfin, sa référente à MalleyPrairie a expliqué qu’elle était hantée par des images de violence de son mari (PV aud. 8, l. 56-60).

 

              Compte tenu de ce qui précède, la contrainte par violences répétées ou menaces de violences est manifestement réalisée et l’appel sur ce point doit être rejeté. La condamnation de l’appelant pour contrainte doit donc être confirmée.

 

 

15.              Les lésions corporelles simples qualifiées

 

15.1              L’appelant conteste avoir causé des lésions corporelles à son épouse. S’agissant de l’épisode du 13 juin 2017, il allègue que la trace photographiée ne serait pas un hématome, mais une légère rougeur pouvant être due à une allergie ou à une brûlure, et soutient que le bras photographié pourrait être celui de quelqu’un d’autre que la plaignante. Invoquant une violation du principe in dubio pro reo, il fait en outre valoir que sa propre explication, selon laquelle il n’aurait jamais saisi son épouse par le bras mais que celle-ci lui aurait remis son téléphone de son plein gré avant de tenter de le récupérer lorsqu’il avait voulu passer un appel et de le faire tomber par terre, devrait être préférée à celle de sa femme, dont les déclarations auraient énormément fluctué. A titre subsidiaire, il fait valoir que l’hématome constaté serait constitutif de voies de fait qualifiées, lesquelles seraient prescrites.

 

15.2              L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_385/2020 du 12 août 2020 consid. 2.1). 

 

              Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 précité consid. 1.2). L'atteinte au sens de l'art. 126 CP présuppose une certaine intensité (TF 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_782/2020 précité ; TF 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_386/2019 du 25 septembre 2019 consid. 2.1).

 

              La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait, tout comme une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; il en a été de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 précité consid. 1.3 et l'arrêt cité ; TF 6B_782/2020 précité). Ont également été qualifiés de lésions corporelles simples un hématome sous-orbitaire lié à la rupture de vaisseaux sanguins avec épanchement sous-cutané provoqué par un coup de poing (ATF 119 IV 25), des tuméfactions et rougeurs dans la région du sourcil et de l’oreille (ATF 127 IV 1, JdT 2006 IV 2), des traces de coup encore visibles le lendemain des faits à la mâchoire et à l’oreille d’un enfant de deux ans (ATF 119 IV 1 précité) et une marque d’un coup de poing à l’œil et une contusion à la lèvre inférieure, ainsi qu’une fracture de la mâchoire inférieure, des éraflures et des égratignures à l’avant-bras et à la main (ATF 103 IV 70, JdT 1978 IV 66).

 

              Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (ATF 134 IV 189 précité). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont déterminantes pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît au juge du fait, dans les cas limites, une certaine marge d'appréciation, car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 précité ; TF 6B_782/2020 précité ; TF 6B_385/2020 précité).

 

15.3              Le Tribunal correctionnel a condamné l’appelant pour lésions corporelles simples qualifiées pour avoir agrippé le bras gauche de la plaignante lors d’une dispute à la plage d’[...] le 13 juin 2017 et lui avoir ainsi occasionné un hématome (cf. jugement, pp. 37 et 40). La conviction des premiers juges s’est appuyée sur les déclarations de la plaignante, corroborées par la photographie d’un hématome datée du 15 juin 2017 (P. 47/2), sur l’admission par le prévenu d’une lutte pour s’emparer du téléphone cellulaire de la plaignante (PV aud. 6, l. 147-149) et sur le témoignage de sa collègue de travail disant avoir vu des marques sur ses poignets (PV aud. 3, l- 46-48).

 

              Entendue              par le Ministère public le 8 août 2017 (PV aud. 2, l. 68-71), la plaignante a déclaré : « J’aimerais vous dire que j’ai une photo d’un bleu qu’il m’a fait lorsqu’il a appris que j’avais quelqu’un d’autre. C’est l’épisode où il a également cassé mon téléphone. Je vous enverrai la photographie de ce bleu d’ici la fin du mois. ». Par courrier reçu le 24 août 2017 par le Ministère public (P. 10/1 et 10/2), la plaignante a transmis cette photographie, tout en écrivant : « Je vous envoie comme prévu une photo d’un hématome après la dispute qui a eu lieu à la plage d’[...] », et en prenant soin de préciser qu’elle ne souhaitait pas qu’une peine lourde soit infligée à son mari, son objectif se limitant à ce qu’il prenne conscience de ses actes afin que cela ne se reproduise pas avec les personnes qui partageraient sa vie à l’avenir. Le témoin T.________ a pour sa part déclaré : « A une occasion, j’ai constaté qu’elle avait des marques sur les deux poignets sauf erreur, après qu’il l’ait saisie. C’est ce qu’elle m’avait dit et j’ai constaté les marques. » (PV aud. 3, l. 46-48). Aux débats d’appel, la plaignante a indiqué avoir eu mal après coup.

 

              La Cour de céans est convaincue que la date de la photographie – réalisée deux jours après la scène de la plage d’[...] – et son évocation au détour d’une audition, ainsi que son envoi, comme annoncé, en annexe à une lettre qui tente d’adoucir le sort du prévenu, établissent la réalité des faits et excluent toute manipulation de la part de la plaignante, de sorte que c’est à juste titre que ces faits, qui ne suscitent aucun doute sérieux, ont été retenus à la charge de l’appelant.

 

              Par ailleurs, compte tenu de la jurisprudence susmentionnée, la photographie produite par la plaignante est bien celle d’une lésion corporelle, soit d’une atteinte à l’intégrité corporelle laissant une trace visible de compression cutanée et sous-cutanée (hémorragique) quarante-huit heures après les faits, peu importe que la trace ne soit pas d’une coloration (bleue, mauve ou jaunâtre) encore plus marquée.

 

              Il s’ensuit que ce moyen doit être rejeté tant à titre principal qu’à titre subsidiaire, et la condamnation de l’appelant pour lésions corporelles simples qualifiées confirmée.

 

 

16.              Les menaces qualifiées

 

16.1              L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir retenu qu’il aurait effrayé la plaignante en la menaçant de ne plus voir sa fille et en lui indiquant qu’elle ne quitterait pas l’appartement sans avoir rédigé une lettre dans laquelle elle déclare lui laisser la garde de l’enfant commun. Il fait valoir, d’une part, que cet état de fait ne ressortirait aucunement de l’acte d’accusation et prétend, d’autre part, que la plaignante n’aurait jamais été contrainte d’écrire un tel document. Le recourant soutient à cet égard que son épouse aurait démontré sa volonté de lui laisser l’enfant par de nombreux messages, la convention signée par les parties le 21 septembre 2017 devant le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en étant la preuve irréfutable.

 

16.2              Le principe de l’accusation est consacré à l'art. 9 CPP, mais découle aussi des art. 29 al. 2 Cst., 32 al. 2 Cst., 6 § 1 et 3 let. a et b CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Selon ce principe, l’acte d’accusation définit l’objet du procès (fonction de délimitation). Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d’apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le principe d’accusation vise également à protéger le droit à une défense effective et le droit d’être entendu (fonction d’information). Une infraction ne peut dès lors faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2, JdT 2017 IV 351 ; ATF 141 IV 132 précité ; ATF 140 IV 188 consid. 1.3, JdT 2015 IV 69).

 

              L'art. 325 al. 1 CPP exige que l'acte d'accusation désigne notamment, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du Ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 précité ; TF 6B_696/2019 du 24 septembre 2019 consid. 1.2.1 ; TF 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1).

 

              Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d’en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n’ont aucune influence sur l’appréciation juridique (TF 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références citées).

 

16.3              Le prévenu a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel par acte d’accusation du 31 janvier 2020, qui retient à son chiffre 4.4 les faits suivants :

 

              « 4.4              Au même endroit, le 22 mai 2017, A.H.________ a menacé B.H.________ de la « flinguer » ainsi que sa fille, si elle décidait de partir avec elle. »

 

              Pour sa part, le Tribunal correctionnel a condamné l’appelant pour menaces qualifiées pour avoir menacé son épouse, le 22 mai 2017 à [...], de la « flinguer » ainsi que leur fille (cf. acte d’accusation, cité in jugement, p. 44) ou en lui faisant valoir qu’elle ne verrait plus sa fille si elle décidait de partir avec l’enfant (cf. jugement, pp. 45 et 46).

 

              Alors qu’elle avait évoqué la menace de se faire « flinguer » durant l’instruction (PV aud. 5, l. 153-154), la plaignante a déclaré, aux débats de première instance (cf. jugement, p. 16) : « S’agissant du chiffre 4.4 de l’acte d’accusation, j’ai écrit la pièce 19.2 le 22 mai 2017 au matin. Je ne l’ai pas écrite le 23 mai 2017. Il ne voulait pas que je sorte de la maison tant que je ne lui avais pas fait un papier lui confirmant que je lui laissais [...]. Durant notre relation, il m’avait plusieurs fois dit que si je le quittais, soit il me tuait, soit il partait en Bosnie avec [...]. J’avais peur de ne plus la revoir et pour lui c’était une condition pour pouvoir partir. Il m’a dicté la lettre, j’étais face au plan de travail. A ce moment-là, il ne m’a pas menacée de me tuer. Il a dit que je ne quittais pas l’appartement tant que je n’avais pas signé ce papier. Le jour avant il m’avait dit que s’il partait en Bosnie, je ne la reverrais plus. ».

 

              Comme le jugement le retient, l’écrit du 22 mai 2017, qui sert les intérêts de l’appelant, a manifestement été dicté et imposé par celui-ci à sa femme comme cela ressort de son contenu, de ses tournures – similaires à celles d’un écrit manuscrit du prévenu du 2 avril 2018 (P. 21/4) – et des circonstances de son établissement, le jour de la séparation des parties (cf. P. 19/2 ; jugement, p. 45). Ces éléments laissent en effet penser, comme le soutient la plaignante, que lorsqu’elle a annoncé à son époux qu’elle le quittait, celui-ci ne l’a autorisée à retourner chez sa mère qu’à la condition qu’elle rédige et signe ce document lui attribuant la garde exclusive de leur fille, l’appelant ayant au demeurant admis qu’il avait voulu « être au clair » avec ce qu’il adviendrait d’[...] (PV aud. 6, l. 106-107). Le fait que, dans la procédure civile, la plaignante ait accepté que la garde demeure en mains du père de l’enfant n’est pas décisif pour trancher la question de l’existence d’une menace expliquant que la mère ait écrit et signé ce mot.

 

              La menace se déduit donc de l’écrit éclairé par les déclarations de la plaignante. Toutefois, comme l’appelant le relève à bon escient, l’acte d’accusation fait état d’une menace de mort (« flinguer ») et non de la menace de couper tout contact entre la mère et la fille en emmenant l’enfant en Bosnie. Or, la plaignante a affirmé que le prévenu n’avait pas menacé de la tuer à cette occasion. Ainsi, faute pour le Ministère public d’avoir complété son accusation sur ce point, ces faits ne peuvent pas être retenus à la charge du prévenu, sous peine de violer le principe d’accusation.

 

              Partant, le grief doit être admis et l’appelant libéré de l’infraction de menaces qualifiées s’agissant des faits décrits au chiffre 4.4 de l’acte d’accusation.

 

 

17.              Les dommages à la propriété

 

17.1              L’appelant conteste sa condamnation pour dommages à la propriété. Il fait valoir qu’il ne serait pas à l’origine du dommage causé au téléphone de son épouse et soutient en outre que l’élément subjectif de l’infraction, à savoir l’intention, ne serait pas réalisé.

 

17.2              Aux termes de l’art. 144 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

 

              Cette disposition vise tout comportement tendant à causer un dommage, qui peut consister soit dans une atteinte à la substance de la chose, soit dans une atteinte à sa fonctionnalité (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; ATF 117 IV 437, JdT 1994 IV 38 ; TF 6B_515/2008 du 19 novembre 2008). L’atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais elle peut aussi consister en une modification de la chose, qui a pour effet d’en supprimer ou d’en réduire l’usage, les propriétés, les fonctions ou l’agrément (ATF 128 IV 250 précité).

 

              L’infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit. L’auteur doit avoir la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à la chose d’autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (ATF 116 IV 145 consid. 2b ; ATF 115 IV 26 consid. 3a, JdT 1990 IV 6 ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 16 ad. art. 144 CP et les références citées).

 

17.3              L’appelant a été condamné pour dommages à la propriété pour avoir cassé la vitre du téléphone cellulaire de la plaignante lors de la dispute survenue le 13 juin 2017 à la plage d’[...] en le faisant choir par terre (cf. jugement, pp. 37 et 40).

 

              Invoquant sa version des faits, il soutient que c’est la plaignante qui aurait fait tomber son téléphone en lui sautant dessus par-derrière pour le lui reprendre alors qu’il voulait contacter son rival. Force est cependant de constater qu’en réalité, l’appelant a provoqué une empoignade avec la plaignante en refusant de lui rendre son téléphone tout en l’utilisant pour obtenir des informations qu’elle ne voulait pas lui divulguer. La chute et l’endommagement de l’appareil lui sont donc imputables, à tout le moins sous la forme du dol éventuel (Monnier, in : Commentaire romand, Code pénal II, op. cit., n. 11 ad art. 144 CP).

 

              Ce grief doit donc être rejeté et la condamnation de l’appelant pour dommages à la propriété confirmée.

 

 

18.              La peine

 

18.1              L’appelant conteste la peine qui lui a été infligée par les premiers juges, tant s’agissant de son genre que de sa quotité. Il fait valoir que son casier judiciaire serait vierge, qu’il souffrirait d’importants problèmes de santé et soutient que la gravité des actes qui lui sont reprochés devrait être relativisée.

 

              Compte tenu des infractions supplémentaires retenues contre A.H.________ à la suite de l’admission partielle de l’appel de B.H.________, il y a de toute manière lieu de revoir la peine prononcée par les premiers juges.

             

18.2                           

18.2.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).             

 

              La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 3.1.1).

 

18.2.2              Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_79/2020 du 14 février 2020 consid. 2.1.2 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3).

 

              L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_776/2019 précité ; TF 6B_938/2019 précité).

 

              Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_776/2019 précité).

 

18.3              La culpabilité de A.H.________ est importante et la gravité des actes qui lui sont reprochés ne doit pas être relativisée. Celui-ci a en effet fait endurer un long calvaire à son épouse pour des motifs stupides et égoïstes tenant à sa satisfaction de dominer autrui, commettant une nébuleuse d’infractions en lien avec la vie conjugale menée avec la plaignante. Il a ainsi abusé de l’emprise qu’il avait sur son épouse, de onze ans sa cadette, pour l’amener à se soumettre à son contrôle tyrannique en régentant tous les pans de sa vie privée et pour lui faire subir diverses violences physiques et psychiques dès le début de leur vie commune, seule la séparation des époux ayant permis de mettre un terme à ses agissements, lesquels se sont produits dans l’intimité du cadre familial, à l’abri des regards, au bénéfice des sentiments de honte et de culpabilité qu’il avait su instiller chez son épouse. Il n’a en outre eu de cesse, en cours de procédure, de nier en bloc toutes les accusations portées à son encontre et n’a fait preuve d’aucune empathie vis-à-vis de son épouse, n’ayant absolument pas pris conscience de la gravité de ses actes. A sa décharge, outre ses importants problèmes de santé et son absence d’antécédents, il y a lieu de prendre en compte le fait qu’il s’occupe apparemment convenablement de sa fille.

 

              L’appelant est en définitive reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de dommages à la propriété, d’injure, de menaces qualifiées, de contrainte et de contrainte sexuelle. Sous réserve de l’injure, qui n’est passible que d’une peine pécuniaire et pour laquelle il doit à juste titre être exempté de peine, une peine privative de liberté s’impose pour sanctionner les autres infractions retenues à son encontre pour des motifs de prévention spéciale, et quand bien même son casier judiciaire était vierge, dans la mesure où il n’a aucunement pris conscience de la gravité de ses actes.

 

              L’infraction la plus grave est la contrainte sexuelle, qui justifie à elle seule le prononcé d’une peine privative de liberté de quatorze mois. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base de huit mois – compte tenu des années de souffrance endurées par la victime – pour réprimer la contrainte, de deux mois pour sanctionner les menaces qualifiées, de huitante jours pour les lésions corporelles simples qualifiées – à raison d’un mois pour la lésion à la lèvre, d’un mois pour l’œil au beurre noir et de vingt jours pour l’hématome au bras – et enfin de dix jours pour les dommages à la propriété, de sorte que l’appelant doit être condamné à une peine privative de liberté de vingt-sept mois.

 

18.4             

18.4.1              Compte tenu de la quotité de la peine, qui ne permet plus l’application d’un sursis intégral, il y a lieu d’examiner si les conditions d’un sursis partiel à l’exécution de cette peine sont remplies.

 

18.4.2              Selon l'art. 42 al. 1 aCP dans sa teneur au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 aCP dans sa teneur au 31 décembre 2017 prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Ces dispositions sont applicables en l'espèce sans égard à la modification entrée en vigueur le 1er janvier 2018, qui n'est pas plus favorable à l'appelant (cf. art. 2 al. 2 CP ; TF 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 8.1 ; TF 6B_112/2018 du 27 septembre 2019 consid. 1.2 ; TF 6B_658/2017 du 30 janvier 2018 consid. 1.1).

 

              Même si l'art. 43 CP ne le prévoit pas expressément, l'octroi d'un sursis partiel suppose, comme l'octroi du sursis complet dans le cadre de l'art. 42 CP, l'absence de pronostic défavorable (ATF 134 IV 60 consid. 7.4). Si le pronostic sur le comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi impose un sursis au moins partiel à l'exécution de la peine. Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; TF 6B_1446/2019 du 30 mars 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_584/2019 du 15 août 2019 consid. 3.1). Dans ce cas, s'il n'existe aucun espoir que le sursis puisse avoir une quelconque influence sur l'auteur, la peine doit être exécutée intégralement (ATF 134 IV 1 précité ; TF 6B_1247/2017 du 30 mai 2018 consid. 2.1).

 

              Le sursis est donc la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 et les références citées ; TF 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 7.1.2). Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 précité). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (TF 6B_805/2020 du 15 juillet 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_317/2020 du 1er juillet 2020 consid. 4.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 145 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2 ; TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016). Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 précité ; ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.1 ; TF 6B_1040/2019 du 17 octobre 2019 consid. 2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_1446/2019 précité ; TF 6B_1216/2019 du 28 novembre 2019 consid. 5.1 ; TF 6B_584/2019 précité et les références citées).

 

18.4.3              En l’espèce, les perspectives d’amendement de l’appelant sont mitigées. Certes, celui-ci n’a aucune inscription à son casier judiciaire et la Cour de céans n’a pas connaissance de nouvelle infraction depuis l’été 2017. Il bénéficie en outre de la garde de son enfant, ce qui devrait constituer un élément stabilisant. D’un autre côté, le déni est total, la prise de conscience nulle et la volonté de manipuler la justice à son avantage patente. Cela étant, compte tenu de l’absence de tout antécédent judiciaire, on peut admettre que l’exécution d’une part de peine ferme aura un effet choc suffisant sur l’appelant pour permettre de lui octroyer un sursis pour le solde de sa peine. Pour tenir compte de l’intérêt de l’enfant à ce que sa vie ne soit pas trop chamboulée, on limitera la part ferme de la peine privative de liberté à six mois. Le délai d’épreuve sera du maximum légal de cinq ans.

             

              Au vu de ce qui précède, le moyen doit être rejeté et l’appelant condamné à une peine privative de liberté de vingt-sept mois, dont six mois fermes et vingt et un mois avec sursis pendant cinq ans.

 

 

19.              La réparation du tort moral

 

19.1              A.H.________, qui conclut à son acquittement des chefs de prévention de contrainte, lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées et dommages à la propriété en sus des infractions de contrainte sexuelle, viol et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance dont il a été libéré en première instance, demande une indemnité de la part de l’Etat de 2'000 fr. pour le tort que la procédure pénale lui a causé, en soulignant la durée de la procédure et les angoisses qu’il a réprouvées, notamment liées à la peur de perdre la garde de son enfant.

 

19.2              Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

 

              Selon la jurisprudence, l’intensité de l’atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte des art. 28a al. 3 et 49 CO (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220) (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; TF 6B_1342/2016 du 12 juillet 2017 consid. 4.2 ; Wehrenberger/Bernhard, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 27 ad art. 429 CPP ; Griesser, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 7 ad art. 429 CPP). Il appartient à la personne qui s’en prévaut d’établir, ou du moins de rendre hautement vraisemblable, qu’elle a subi une atteinte particulièrement grave à sa personnalité. Une telle atteinte doit être présumée lorsque la personne a été détenue à tort (Griesser, ibid. ; Schmid, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/St-Gall 2013, n. 10 ad art. 429 CPP). En revanche, si une personne n’a pas été détenue, il n’y a pas à prendre en compte les seuls désagréments inhérents à une poursuite pénale, comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez toute personne mise en cause (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1355 ad art. 429 ss et les références citées). Outre la détention avant jugement, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d’une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d’enquête (ATF 143 IV 339 précité).

 

19.3              En l’espèce, quand bien même il a été acquitté de certaines infractions graves en première instance et d’un cas de menaces qualifiées en deuxième instance, l’appelant ne saurait prétendre à la réparation d’un tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. En effet, outre le fait qu’il n’ait pas subi de détention, la souffrance psychique alléguée n’est pas établie par un certificat médical, les accusations portées contre lui – certes graves – n’ont pas été rendues publiques et la garde de son enfant lui a été attribuée, de sorte qu’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité allant au-delà des seuls désagréments inhérents à une poursuite pénale n’est pas établie, ni même rendue hautement vraisemblable.

 

              Cette conclusion doit dès lors être rejetée.

 

20.

20.1              B.H.________, qui conclut pour sa part à la condamnation de l’intimé pour contrainte sexuelle, viol et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance en plus de la condamnation de celui-ci pour lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces qualifiées, contrainte et dommages à la propriété, conclut à l’allocation d’une indemnité de 15'000 fr. en réparation du tort moral subi.

 

20.2              Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO).

 

              L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en déterminera donc le montant en fonction de la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 130 III 699 consid. 5.1, SJ 2005 I 152, JdT 2006 I 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182 ; TF 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 4.1).

 

20.3              En première instance, un montant de 2'000 fr. lui a été octroyé à ce titre, compte tenu de l’acquittement du prévenu des infractions les plus graves à son intégrité sexuelle, mais aussi du tort certain que lui avaient causé certaines autres infractions, notamment les actes de contrainte. A cet égard, les premiers juges ont relevé que B.H.________ était suivie par le Centre d’accueil MalleyPrairie depuis le mois d’avril 2018, qu’une symptomatologie de type état de stress post-traumatique lui avait été diagnostiquée au mois d’octobre 2018, qu’elle avait subi un arrêt maladie de près de six mois à temps plein en 2018 en raison d’une dépression, qu’elle avait fait deux tentatives de suicide au cours de cette période, et qu’elle avait souffert d’importants problèmes de sommeil, allant jusqu’à se réveiller vingt-sept fois par nuit.

 

              En l’espèce, dès lors que la Cour de céans admet partiellement l’appel de la plaignante et retient, en plus des infractions dont le prévenu a été reconnu coupable en première instance, une contrainte sexuelle, des lésions corporelles simples qualifiées et des menaces de mort avec une arme à feu, il se justifie de porter le montant du tort moral alloué à l’appelante à 12'000 fr. et d’y ajouter un intérêt de 5 % l’an dès le 14 juin 2017, à savoir dès le lendemain du dernier épisode de violence.

 

              Ce moyen doit donc être admis dans cette mesure.

 

 

 

 

 

21.              Les frais et indemnités

 

              A.H.________, qui conclut à sa libération des chefs d’accusation les plus graves, fait valoir que les frais de première instance devraient être laissés à la charge de l’Etat.

 

              Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; TF 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1). Si sa condamnation n'est que partielle, les frais doivent être mis à sa charge de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (TF 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références citées). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP ; TF 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références citées).

 

              Compte tenu de l’issue de la cause, les frais de la procédure de première instance, y compris les indemnités allouées aux défenseurs d’office et au conseil juridique gratuit des parties, doivent être mis par deux tiers, soit par 21'522 fr. 05, à la charge de A.H.________, qui est libéré d’un cas de menaces qualifiées mais reconnu coupable, en sus des infractions retenues par les premiers juges, de deux cas de lésions corporelles simples qualifiées, d’un cas de menaces de mort avec arme à feu et de contrainte sexuelle. Le solde sera laissé à la charge de l’Etat.

 

22.              En définitive, les appels de A.H.________ et de B.H.________ doivent être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

 

22.1              Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Claudio Venturelli, défenseur d’office de A.H.________, qui fait état d’une heure d’activité d’avocat breveté et de 23 h 05 d’activité d’avocate-stagiaire, ainsi que d’une vacation à 80 fr., si ce n’est pour y ajouter la durée de l’audience d’appel, de trois heures, au tarif horaire de l’avocate-stagiaire. Les débours seront indemnisés sur une base forfaitaire, à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis (art. 3bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), vacation et TVA en sus. L’indemnité de défenseur d’office de Me Claudio Venturelli pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à 3’437 fr. 55, correspondant à 180 fr. d’honoraires d’avocat breveté et à 2'869 fr. 15 d’honoraires d’avocate-stagiaire, à 62 fr. 60 de débours, à une vacation par 80 fr. et à la TVA au taux de 7,7 %, par 245 fr. 80.

 

              La liste des opérations produite par Me Rachel Rytz, conseil juridique gratuit de B.H.________, fait état de 11.54 heures d’activité d’avocate hors durée de l’audience d’appel, d’une heure dévolue aux opérations futures et d’une vacation, ainsi que de débours à hauteur de 46 fr. 60. Il n’y a pas lieu de s’écarter du temps ainsi allégué à l’affaire, qui ne prête pas à discussion, si ce n’est pour y ajouter la durée des débats d’appel, de trois heures. Les débours seront pour leur part indemnisés sur une base forfaitaire, à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis (art. 3bis RAJ), vacation et TVA en sus. Ainsi, tout bien considéré, une indemnité de conseil juridique gratuit d'un montant de 3'293 fr. 05, correspondant à une activité de 16 heures au tarif horaire de 180 fr., par 2’880 fr., à des débours à hauteur de 57 fr. 60, à une vacation à 120 fr. et à la TVA au taux de 7,7 %, par 235 fr. 45, sera allouée à Me Rachel Rytz.

 

22.2              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 13'700 fr. 60, constitués en l’espèce de l'émolument de jugement, par 6’970 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités allouées au défenseur d’office de A.H.________, par 3’437 fr. 55, et au conseil juridique gratuit de B.H.________, par 3'293 fr. 05, seront mis par trois quarts, soit par 10’275 fr. 45, à la charge de A.H.________ dès lors qu’il succombe dans une large mesure, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

 

              A.H.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge des montants des indemnités en faveur de son défenseurs d’office et du conseil juridique gratuit de B.H.________ que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant, pour A.H.________, en application des art. 40, 43, 47, 49 al. 1, 123 ch. 2, 144, 177 al. 3, 180 al. 2, 181, 189 al. 1 CP, 122, 135, 138, 398 ss et 422 ss CPP,

et, pour B.H.________, en application des art. 177 al. 3 CP, 398 ss et 422 ss CPP,

prononce :

 

I.   L’appel de A.H.________ est partiellement admis.

 

II. L’appel de B.H.________ est partiellement admis.

 

III.                    Le jugement rendu le 5 octobre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, II, VII, VIII, IX, XI et XIII de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

 

                            "I.              libère A.H.________ des chefs de prévention de voies de fait qualifiées, viol et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ;

II.              constate que A.H.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, dommages à la propriété, injure, menaces qualifiées, contrainte et contrainte sexuelle ;

                            III.              exempte A.H.________ de toute peine en ce qui concerne l’infraction d’injure mentionnée au ch. II ci-dessus ;

                            IV.              libère B.H.________ des préventions de voies de fait et menaces qualifiées ;

                            V.              constate que B.H.________ s’est rendue coupable d’injure ;

                            VI.              exempte B.H.________ de toute peine en ce qui concerne l’infraction d’injure retenue au ch. V ci-dessus ;

                            VII.              condamne A.H.________ à 27 mois de peine privative de liberté ;

                            VIII.              suspend l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur 21 mois et fixe à A.H.________ un délai d’épreuve de 5 ans ;

                            IX.              dit que A.H.________ est le débiteur de B.H.________ du montant de 12'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 14 juin 2017, à titre de réparation du tort moral subi ;

                            X.              ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction jusqu’à jugement définitif et exécutoire des objets suivants :

                                          - une clé USB contenant les SMS et Whatsapp échangés entre B.H.________ et A.H.________ (fiche n° 10435),

                                          - une clé USB contenant plusieurs clichés datés et un enregistrement audio d’[...] (fiche n° 10485) ;

                            XI.              met les frais de la cause par deux tiers, soit 21'522 fr. 05, à la charge de A.H.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat, y compris les indemnités suivantes arrêtées à :

-                    5'443 fr. 55 en faveur de son défenseur d’office, Me Claudio Venturelli, montant qui s’ajoute à l’indemnité de 4'800 fr. 55 allouée le 11 février 2020 à son précédent défenseur d’office, Me Joëlle Zimmermann Court ;

-                    11'463 fr. en faveur du conseil juridique gratuit de B.H.________, Me Rachel Rytz ;

XII.         rejette les conclusions de A.H.________ en indemnisation au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP ;

XIII.       dit que le remboursement à l’Etat des deux tiers des indemnités arrêtées sous chiffre XI ci-dessus ne pourra être exigé de A.H.________ que lorsque sa situation financière le permettra."

 

IV.                     Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’437 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me Claudio Venturelli.

 

V.  Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel d’un montant de 3’293 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Rachel Rytz.

 

VI.                     Les frais d’appel, par 13’700 fr. 60, y compris les indemnités allouées aux défenseur d’office et conseil juridique gratuit aux chiffres IV et V ci-dessus, sont mis par trois quarts, soit par 10’275 fr. 45, à la charge de A.H.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

VII.              A.H.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge des montants des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit de B.H.________ prévues aux ch. IV et V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

 

Le président :              La greffière :

 

             

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 24 février 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Claudio Venturelli, avocat (pour A.H.________),

-              Me Rachel Rytz, avocate (pour B.H.________),

-              Ministère public central,

 

 

 

              et communiqué à :

‑              M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              Office d'exécution des peines,

 

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

 

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :