TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

100

 

PE18.022599-PGN/AWL


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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8 avril 2021

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Composition :               M.              STOUDMANN, président

                            M.              Winzap et Mme Rouleau, juges

Greffière              :              Mme              Vantaggio

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

R.________, plaignant, représenté par Me Jean-Lou Maury, conseil d’office, appelant,

 

 

et

 

 

 

M.________, prévenu, représenté par Me Christoph Loetscher, défenseur d’office, intimé,

 

 

Ministère public, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.

      


              La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par R.________ contre le jugement rendu le 10 septembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause dirigée contre M.________.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 10 septembre 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, déclaré M.________ coupable de lésions corporelles simples qualifiées, vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 229 jours de détention provisoire et 429 jours d’exécution anticipée de peine (II), a dit qu’il est le débiteur de R.________ de la somme de 500 fr., valeur échue, à titre de réparation du tort moral et a rejeté les prétentions de ce dernier pour le surplus (IV).

 

B.              Par annonce du 14 septembre 2020, puis déclaration motivée du 21 octobre 2020, R.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que M.________ soit également reconnu coupable d’agression et que le montant de l’indemnité pour tort moral soit porté à 7'000 francs.

 

              Par écrit du 23 octobre 2020, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : le Ministère public) a déclaré s’en remettre à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel déposé par R.________ et a renoncé à déposer un appel joint.

 

              Par lettre du 12 novembre 2020, M.________ a également déclaré s’en remettre à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel déposé par le plaignant et a renoncé à déposer un appel joint. Il a sollicité que la procédure d’appel soit traitée en la forme écrite au sens de l’art. 406 CPP et qu’un échange d’écritures soit formellement ordonné.

 

              Le 2 décembre 2020, R.________ a accepté que l’appel soit traité en la forme écrite. Le Ministère public a fait de même le 4 décembre 2020.

 

              Par avis du 9 décembre 2020, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite, en application de l’art. 406 al. 2 let. a CPP, et a imparti un délai au 24 décembre 2020 au Ministère public et à M.________ pour déposer des déterminations.

 

              Par déterminations du 23 décembre 2020, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel déposé par R.________ et à la confirmation du jugement attaqué.

 

              Par écrit du 23 décembre 2020, M.________ a requis une prolongation de trois semaines du délai pour se déterminer sur l’appel. Il a été fait droit à sa requête et un nouveau délai au 15 janvier 2021 lui a été imparti pour déposer ses déterminations.

 

              Par mémoire du 12 janvier 2021, M.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

 

              R.________ a répliqué le 26 mars 2021.

 

C.              Les faits pertinents pour le sort de l’appel sont les suivants :

 

1.              Né le [...], M.________ est ressortissant d’Albanie. Il a vécu dans ce pays jusqu’en novembre 2018, période à laquelle il s’est rendu en France, où il a demandé l’asile. Au terme de sa scolarité, il a travaillé dans la construction durant 6 ou 7 ans en Albanie. Il a également travaillé sur des chantiers en France. Dans le cadre de la présente affaire, il a été détenu du 23 novembre 2018 au 12 novembre 2020, date de sa libération définitive.

 

              Le casier judiciaire suisse du prévenu est vierge de toute inscription.

 

2.               A Orbe, [...], le 24 octobre 2019 vers 11 h 40, M.________, accompagné de F.________ (déféré séparément), s’en est violemment pris à R.________, alors qu’ils étaient détenus au sein de la Prison de la Croisée. Pendant que R.________ était au téléphone avec un tiers, dans l’espace prévu à cet effet, F.________ s’est approché de ce dernier. F.________ a alors demandé au seul codétenu présent dans l’enceinte de la zone téléphonique, soit [...], de terminer son appel et de quitter les lieux. M.________, qui attendait à proximité de cet espace en faisant les cent pas et en tapant dans ses mains, a rejoint F.________ à proximité de R.________, après que les deux prévenus sont entrés en contact tant par le regard que par des signes pour coordonner leur intervention. M.________ a ensuite fermé la grille les séparant de l’espace loisirs empêchant ainsi une quelconque action des codétenus présents à proximité. F.________ s’est approché de R.________ en lui demandant à plusieurs reprises, sur un ton agressif « tu veux faire commandant toi ?! […] tu veux faire le commandant toi ?! […] tu veux être le commandant ?! […] toi tu veux être fort, tu veux être le commandant ». A ce moment-là, R.________ a déclaré : « I don’t understand », puis «  C’est quoi ça ?! ». Sentant la tension monter, ce dernier a appelé à plusieurs reprises l’une des gardiennes présente à proximité en criant « Madame ! ». F.________ lui a ensuite répondu : « Quoi, quelle Madame ». Puis, M.________, accompagné par F.________, s’en est pris physiquement et violemment à R.________ en le frappant à plusieurs reprises au moyen d’une tondeuse à cheveux et une paire de petits ciseaux à bout rond pour frapper le plaignant, ce dernier hurlant de douleur. F.________ a quant à lui maintenu la tête de R.________ par les cheveux à l’aide d’une main pendant qu’il le frappait au visage notamment, avec l’autre main.

 

              Seule l’intervention des agents de détention, devant user de la force, a permis de mettre un terme à l’agression de R.________.

 

              R.________ a souffert de plaies nécessitant des points de suture au niveau du front, à droite et à gauche, à l’arrière de la tête, à droite et à gauche, derrière l’épaule droite et sur le pavillon d’une oreille. Il a également souffert d’un œil « au beurre noir », avec un épanchement de sang dans l’œil gauche.

             

              R.________ a déposé plainte le 25 octobre 2019 et s’est constitué partie civile par courrier du 14 novembre 2019. Il a pris, le 8 septembre 2020, des conclusions civiles à hauteur de 7'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral.

 

              En droit :

 

 

1.

1.1                            Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de R.________ est recevable.

 

1.2                            Avec l’accord des parties, la procédure se déroule en la forme écrite (art. 406 al. 2 let. a CPP).

 

2.                            Aux termes de l'art. 398 al. 2 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement. L'art. 398 al. 3 CPP précise que l'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).

 

                            L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_1422/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités ; Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’art. 389 al. 3 CPP prévoit que la juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel.

 

3.             

3.1              L’appelant conteste la qualification juridique retenue dans le cas qui le concerne. Il soutient que le prévenu aurait dû être également condamné pour agression, en concours idéal avec les lésions corporelles simples qualifiées. Il se prévaut de la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle le concours entre agression et lésions corporelles peut être envisageable, lorsque la personne qui a été blessée lors de l’agression n’a subi que des lésions corporelles simples, mais que la mise en danger a dépassé en intensité le résultat intervenu (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2). Il soutient en substance qu’il a été attaqué par deux assaillants, dont l’un était costaud et l’autre armé d’une tondeuse dangereuse, qui l’ont frappé surtout à la tête, au cours d’une agression violente, que l’attaque était de nature à causer à tout le moins des lésions corporelles graves et qu’il n’est en outre pas possible de déterminer quel agresseur a porté quel coups et qui lui a causé des lésions.

 

3.2              Aux termes de l’art. 134 CP, celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

 

                            L'agression se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre. Pour que l'on puisse parler d'une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n'aient pas eu elles-mêmes, au moment de l'attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard, et qu'elles aient par la suite conservé une attitude passive ou alors uniquement cherché à se défendre (TF 613_54312018 du 21 juin 2018 consid. 1.1.2 et les références).

 

                            Pour que les éléments constitutifs de l'agression, qui est une infraction de mise en danger, soient réunis, il faut qu'une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Il s'agit là d'une condition objective de punissabilité. Cela signifie que l'auteur se rend passible d'une peine du seul fait de sa participation à l'agression. Par conséquent, il suffit de prouver l'intention de l'auteur de participer à l'agression, sans qu'il ne soit nécessaire d'établir qu'il a voulu donner la mort ou provoquer des lésions corporelles (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1).

 

                            L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 135 IV 152 consid. 1.1 ; ATF 134 IV 189 consid. 1.1).

 

                            S'il peut être établi que l'un des agresseurs, intentionnellement ou par négligence, a causé la mort ou les lésions corporelles, l'infraction d'homicide au sens des art. 111 ss CP ou de lésions visée par les art. 122 ss CP absorbe, en ce qui le concerne, l'agression au sens de l'art. 134 CP (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2 et les arrêts cités). En effet, les infractions d'homicide et de lésions corporelles saisissent et répriment déjà la mise en danger effective de la personne tuée ou blessée lors de l'agression. Dès lors, le concours entre l'art. 134 CP et les art. 111 ss ou 122 ss CP ne peut être envisagé que si, ensuite d'une agression, une personne déterminée autre que celle qui a été tuée ou blessée a été effectivement mise en danger (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2 ; ATF 118 IV 227 consid. 5b). Le concours est également envisageable lorsque la personne qui a été blessée lors de l'agression n'a subi que des lésions corporelles simples, mais que la mise en danger a dépassé en intensité le résultat intervenu (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2).

 

3.3              En l’espèce, comme le plaide l’intimé, il n’est pas suffisant d’invoquer que des coups ont été portés à la tête pour que le danger porte nécessairement sur des lésions corporelles graves. Il faudrait encore démontrer en quoi ces coups auraient pu entraîner des lésions graves. Or, l’appelant ne tente même pas cette démonstration. Rien ne permet donc d’affirmer que l’ampleur de la mise en danger créée par l’agression dépassait en intensité le résultat qui s’est produit, soit les lésions corporelles simples qualifiées. Il était donc juste de ne pas retenir l’agression en sus. De plus, peu importe qu’il soit possible que les coups de F.________ (déféré séparément) aient également causé des lésions. Cela aurait uniquement pour conséquence que ce dernier se serait lui aussi rendu coupable de lésions corporelles qualifiées, en qualité de coauteur. Cela n’impliquerait toujours pas que la mise en danger ait dépassé en intensité le résultat.

 

              Le grief de l’appelant doit donc être rejeté et la qualification juridique de l’autorité de première instance confirmée.

 

4.             

4.1              L’appelant s’en prend ensuite au montant du tort moral qui lui a été alloué. Il réclame une indemnité à hauteur de 7'000 fr. en soutenant que le montant de 500 fr. alloué par l’autorité de première instance est dérisoire comparé à l’atteinte subie et à la faute de M.________. Il expose également qu’aucune faute concomitante ne pourrait lui être imputée du fait d’avoir mordu le prévenu alors qu’il a été brutalement et soudainement attaqué par deux personnes organisées, munies d’un objet dangereux. 

 

4.2              Aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

 

                            L’indemnité pour tort moral a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d’une indemnisation du tort moral et l’ampleur de la réparation dépendent d’une manière décisive de la nature et de la gravité de l’atteinte, de l’intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de l’auteur de l’atteinte et de la possibilité d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 ; ATF 125 III 412 consid. 2a, JdT 2006 IV 118 ; TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.2). La preuve de la souffrance morale étant difficile à apporter, il suffit au demandeur d'établir la réalité et la gravité de l'atteinte objective qui lui a été portée. Pour ce qui est de l'aspect subjectif, le juge doit tenir compte du cours ordinaire des choses, comme l'y autorise l'art. 42 al. 2 CO, le tort moral étant censé correspondre à celui qu'aurait ressenti une personne normale placée dans la même situation (TF 4A_495/2007 du 12 janvier 2019 consid. 6.2.1 ; TF 6B_267/2016, 6B_268/2016, 68_269/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1 ; SJ 1993 p. 351).

 

4.3              En l’espèce, il y a lieu de se référer au tableau lésionnel dressé par l’Unité de médecine des violences du CHUV le 28 octobre 2019 (cf. P. 68/2) qui met notamment en évidence trois plaies qui ont fait l’objet de points de suture et « un œil au beurre noir », comme le dit l’acte d’accusation. Certes, il n’y a pas eu mort d’homme, mais le montant de 500 fr. alloué par le Tribunal de première instance est insuffisant. En effet, les lésions subies par la victime sont multiples et ne sont pas totalement bénignes, mêmes si elles n’ont pas entraîné de séquelles durables. En outre, contrairement à ce que retient l’autorité de première instance, on ne peut reprocher de faute concurrente à celui qui mord son agresseur. Cependant, le montant de 7'000 fr. réclamé est excessif.

 

              Partant, c’est un montant de 2'000 fr. qui sera alloué à l’appelant.

 

5.              En définitive, l’appel de R.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris modifié au chiffre VI de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent.

 

              Le conseil d’office de l’appelant a droit à une indemnité pour la procédure d’appel. Il a produit une liste d’opérations (P. 126) dont il n’y a pas lieu de s’écarter. C’est ainsi une indemnité de 1’598 fr. 40, correspondant à 8 heures et 5 minutes de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 1’455 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 29 fr. 10, et la TVA, par 114 fr. 30, qui sera allouée à Me Jean-Lou Maury.

 

              Sur la base de la liste des opérations produite par le défenseur d'office de M.________ (P. 125), dont il n'y a pas lieu de s'écarter non plus, c'est une indemnité de 1'334 fr. 75, correspondant à 6,75 heures d'activité d'avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., par 1'215 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 24 fr. 30, plus la TVA, par 95 fr. 45, qui doit être allouée à Me Christoph Loetscher.

 

              R.________ obtient gain de cause concernant le montant de son indemnité pour tort moral. Dès lors que M.________ a conclu au rejet complet de l’appel, il succombe en partie. Les frais de la procédure d’appel, par 4'143 fr. 15, constitués de l'émolument de jugement (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que des indemnités allouées au conseil d’office de l’appelant, par 1’598 fr. 40, et au défenseur d’office de l’intimé, par 1’334 fr. 75, seront par conséquent mis par un quart, soit par 1'035 fr. 80, à la charge de M.________, qui succombe en partie (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. 

 

                             M.________ ne sera tenu de rembourser le quart des indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil d’office de l’appelant que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

             

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 123 ch. 1 et 2 al. 2 CP, 49 CO, 398 ss et 422 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel de R.________ est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 10 septembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre VI du dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            « I.                             déclare M.________ coupable de lésions corporelles simples qualifiées, vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ;

                            II.                condamne M.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, sous déduction de 229 (deux cent vingt-neuf) jours de détention provisoire et 429 (quatre cent vingt-neuf) jours d’exécution anticipée de peine ;

                            III.               constate que M.________ a été détenu dans des conditions de détention illicite durant 20 (vingt) jours et ordonne que 10 (dix) jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre II.- ci-dessus ;

                            IV.               ordonne le maintien en détention de M.________ en exécution anticipée de peine ;

                            V.              ordonne l’expulsion du territoire suisse de M.________ pour une durée de 8 (huit) ans ;

                            VI.              dit que M.________ est le débiteur de R.________ de la somme de 2’000 fr. (deux mille francs), valeur échue, à titre de réparation du tort moral et rejette les prétentions de ce dernier pour le surplus ;

                            VII.              rejette les conclusions civiles prises par [...] ;

                            VIII.              renvoie [...], [...], [...] et [...] à agir devant le juge civil ;

                            XIX.              ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction d’un CD contenant des images de caméra surveillance séquestré sous fiche n°25544, d’un CD contenant la conversation téléphonique du 24 octobre 2019 séquestré sous fiche n°27217, et d’une clé USB contenant les images de caméra surveillance séquestrée sous fiche n°27255 ;

                            X.              fixe l’indemnité due à Me Jean-Lou Maury, conseil d’office de R.________, à 4'151 fr. 90, TVA et débours compris et la laisse à la charge de l’Etat ;

                            XI.              fixe l’indemnité due à Me Christoph Loetscher, défenseur d’office de M.________, à 16'035 fr. 45 (9'000 fr. déjà versés), TVA et débours compris ;

                            XII.              met une partie des frais de la cause, par 24'500 fr. 45, y compris l’indemnité de son défenseur d’office mentionnée sous chiffre XI.- ci-dessus, à la charge de M.________ ;

                            XIII.              dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet. »

 

III.   Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'598 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à
Me Jean-Lou Maury.

 

IV.                Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1’334 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Christoph Loetscher.

 

 

V.                  Les frais d'appel, par 4'143 fr. 15, y compris les indemnités allouées aux conseil et défenseur d'office, sont mis par un quart, soit par 1'035 fr. 80, à la charge de M.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

VI.                M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le quart des indemnités en faveur du conseil d’office de R.________ et de son défenseur d’office prévues aux ch. III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

              VII.              Le présent jugement est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Jean-Lou Maury, avocat (pour R.________),

-              Me Christoph Loetscher, avocat (pour M.________),

-              Ministère public central,

 

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Vice-présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-              M. le Procureur cantonal Strada,

-              Service de la population,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :