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TRIBUNAL CANTONAL |
52
PE17.020328-//LGN |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 4 février 2021
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Composition : Mme fonjallaz, présidente
MM. Pellet et Stoudmann, juges
Greffier : M. Valentino
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Parties à la présente cause :
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K.________, prévenu, représenté par Me Philippe Rossy, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé,
J.________, partie plaignante, représenté par Mes Radivoje Stamenkovic et Filip Banic, conseils de choix à Yverdon-les-Bains, intimé.
W.________, partie plaignante, intimé. |
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 29 juin 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que K.________ s’est rendu coupable de mise en danger de la vie d’autrui, de violation grave des règles de la circulation routière et de violation des obligations en cas d’accident (I), a condamné K.________ à une peine pécuniaire de 300 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60 fr., avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 3'000 fr., convertible en 50 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II), a dit que la peine pécuniaire fixée sous chiffre II ci-dessus est complémentaire à celle prononcée le 19 février 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (III), a renoncé à révoquer le sursis octroyé à K.________ le 19 février 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (IV), a rejeté la requête de K.________ en indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 CPP (V), a dit que K.________ est le débiteur de J.________ et lui doit immédiatement paiement de la somme de 749 fr. 40, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP (VI), a renvoyé pour le surplus les plaignants J.________ et W.________ à agir devant le juge civil (VII) et a mis les frais de procédure à hauteur de 2'925 fr. à la charge de K.________ (VIII).
B. Par annonce du 3 juillet 2020, puis déclaration non motivée du 3 août 2020, K.________ a fait appel de ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu’il ne s’est pas rendu coupable de mise en danger de la vie d’autrui, ni de violation des obligations en cas d’accident, ni de toute autre faute en relation avec les faits de la cause, qu’il est par conséquent libéré de toute sanction et condamnation, qu’il est renoncé à révoquer le sursis octroyé le 19 février 2018, qu’une indemnité au sens des art. 429 et 432 CPP, dont le montant est fixé à dires de justice, lui est octroyée et qu’il n’est nullement le débiteur du moindre montant du fait de la présente cause à l’égard de J.________ et/ou W.________.
Le 5 août 2020, l’appelant a requis l’audition d’un témoin dont il n’avait pas encore l’identité. Le 7 août 2020, il a indiqué que ce témoin était [...], à [...], et qu’il roulait derrière lui le jour des faits.
Par acte du 25 août 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint.
Par acte du 28 août 2020, J.________ a déclaré s’en remettre en justice s’agissant de la recevabilité de la déclaration d’appel du 3 août 2020 et se rallier au jugement attaqué.
Le 25 septembre 2020, l’appelant a déposé une déclaration d’appel complémentaire motivée ; il a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à la modification du jugement en ce sens qu’il soit purement et simplement libéré de toute condamnation et subsidiairement à ce que le jugement soit annulé, la cause étant renvoyée à une autre autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Il a requis la fixation d’une audience et l’audition de [...] en qualité de témoin, de même que celle du plaignant J.________.
Par avis du 7 janvier 2021, la Présidente de la Cour de céans a rejeté la mesure d’instruction requise tendant à l’audition du témoin [...], pour le motif que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas remplies.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Le prévenu K.________ est né le [...] 1985 au Kosovo, pays dont il est ressortissant. Célibataire, il vit avec son amie, à [...]. Le couple a une fille, née en 2017. Le prévenu exploite l’entreprise [...]. Il perçoit un salaire mensuel net d’environ 6'300 francs. Il assume la moitié du loyer de l’appartement familial, soit 1'000 fr. par mois. Son assurance maladie s’élève à 380 francs. En première instance, il a affirmé s’acquitter d’un leasing de 2'000 fr. par mois pour une voiture de marque [...]. Il a vendue celle-ci à fin 2020, selon ses déclarations à l’audience d’appel. Pour le surplus, il n’a ni dette ni fortune.
Le casier judiciaire de K.________ comporte l’inscription suivante : 19.02.2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 60 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 900 fr., pour emploi d’étrangers sans autorisation.
Son fichier ADMAS mentionne ce qui suit :
- 02.08.2007 : retrait du permis de conduire de 3 mois pour distance insuffisante ;
- 07.07.2014 : avertissement pour excès de vitesse.
2. A [...], sur la route principale dite route [...], le 14 octobre 2017, vers 17h35, alors qu’il descendait [...], au guidon d’un motocycle gris et noir de marque [...], immatriculé [...], K.________ a entrepris, dans une courbe à droite sans visibilité, le dépassement d’une file de véhicules, en roulant sur la voie de circulation opposée, à une vitesse inadaptée en raison de la configuration des lieux.
2.1 Par son comportement, le prévenu a mis en danger W.________ qui arrivait en sens inverse, au guidon de sa moto, et qui a dû donner plusieurs coups de frein et faire une manœuvre d’évitement sur sa droite, en roulant sur plusieurs mètres, sur la chaussée herbeuse à quelques centimètres d’un talus, afin d’éviter une collision frontale.
W.________ a déposé plainte le 19 octobre 2017.
2.2 Par sa manœuvre inconsidérée, K.________ a également mis en danger la vie de J.________, en le percutant ou à tout le moins en le frôlant au niveau du coude gauche, alors que celui-ci circulait derrière son ami W.________, au guidon de son motocycle immatriculé [...].J.________ a chuté sur la chaussée avant de glisser sur la droite et de dévaler un talus sur une dizaine de mètres en contrebas de la montagne, endroit où son motocycle ainsi que lui-même se sont finalement immobilisés. K.________, ne pouvant pas ignoré avoir percuté J.________, a poursuivi sa route sans se soucier du sort de la personne qu'il venait de blesser, dans le but d'échapper à toute poursuite pénale.
A la suite de cet accident, J.________ a souffert d’une fracture de la clavicule gauche, d’une fracture d’un doigt et d’une fracture du nez. Transporté par des ambulanciers à l’Hôpital de [...], il a pu quitter cet établissement le lendemain, en attendant d’être opéré, le 20 octobre 2017, opération qui a été suivie d’une hospitalisation de cinq jours. Il ressort d’un certificat médical du 20 octobre 2017, que le précité a subi une incapacité totale de travail entre le 15 octobre 2017 et le 17 décembre 2017. Une attestation établie le 19 mars 2018 par le Dr [...], psychiatre, mentionne en outre que J.________, qui souffrait déjà d’une dépression avant l’accident, a présenté une nette aggravation de son trouble anxieux après celui-ci.
J.________ a également déposé plainte par courrier reçu par le Ministère public le 5 avril 2018. Il a confirmé sa plainte par courrier du 5 octobre 2018, dans lequel il a fait valoir des prétentions civiles qu’il n’a pas chiffrées.
En droit :
1. Conformément à l’art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours de la notification du jugement motivé. Celle-ci doit contenir les conclusions de l’appel.
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre un jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 CPP), la déclaration d’appel du 3 août 2020 est recevable. En revanche, la conclusion nouvelle en annulation du jugement comprise dans l’écriture du 25 septembre 2020 est tardive et ainsi irrecevable. Pour le surplus, ce mémoire complémentaire est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3.
3.1 L’appelant fait valoir qu’il n’est pas à l’origine de l’accident survenu le 14 octobre 2017 à [...]. Il soutient que les témoignages des deux « prétendues » victimes, J.________ et W.________, sur lesquels le premier juge a fondé essentiellement, voire exclusivement, sa conviction de la culpabilité du prévenu, ne sont concordants que s’agissant des modalités de l’accident, mais nullement à propos de l’identité du conducteur responsable.
3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 6B_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_1263/2019 du 16 janvier 2020 consid. 1.1).
3.3 En l’espèce, l’appréciation des preuves à laquelle s’est livrée le premier juge est convaincante et il y a lieu d’y renvoyer.
L’appelant précise qu’a priori il n’entend pas contester que les deux plaignants ont été victimes du comportement inadéquat d’un autre motard, mais qu’il s’interroge sur l’identité de ce motard tiers et même sur son existence, dès lors que selon lui, tout porte à croire que J.________ serait « le motard fou » qui, selon le journal [...] 2020, aurait circulé pendant le premier semi-confinement (dû au Covid-19) au volant d’une [...] sur l’autoroute à une vitesse extrême, conducteur qui a posté ses exploits sur Facebook.
Le prévenu ne conteste pas qu’il était sur la route de [...], comme un certain nombre d’autres motards, au moment des faits, au volant de sa [...], dont seulement deux exemplaires sont immatriculés dans le canton de Vaud. Il admet même avoir croisé le plaignant J.________ précisément à l’endroit où a eu lieu l’accident (PV aud. 5, R. 13 « j’imagine que la personne blessée a été surprise de me voir à la sortie de son virage alors que je m’engageait de la petite place où je me trouvais et a perdu la maîtrise de son engin »).
Contrairement à ce qu’il affirme, les déclarations des deux plaignants sont concordantes. W.________ a en effet indiqué qu’il avait dû éviter une moto, ce qui l’a obligé à sortir de la chaussée. J.________, qui le suivait, a confirmé ce fait et il a ajouté que le véhicule litigieux l’avait fait tomber. Certes, dans ses premières déclarations, W.________ n’a pas désigné la moto de K.________. Toutefois, J.________ a immédiatement décrit le véhicule du prévenu à la police et W.________ a ensuite confirmé qu’il s’agissait de ce modèle de moto. C’est en effet J.________ qui a identifié ladite moto, comme il l’a dit à l’audience de première instance (jugt. p. 12). Or, compte tenu des blessures de J.________, ainsi que de la présence rapide de l’ambulance et de la police sur les lieux, il ne paraît pas possible que les plaignants aient pu se mettre d’accord aussi rapidement sur une version des faits. Par ailleurs, l’hypothèse selon laquelle le plaignant J.________ aurait cru reconnaître à tort la moto du prévenu car il l’avait vue précédemment ne repose sur rien. Les blessures provoquées par l’accident et le stress lié à celui-ci ne sont en effet pas tels que le plaignant, qui était conscient (P. 4, p. 3), puisse confondre le véhicule incriminé avec un autre aperçu auparavant. Il a d’ailleurs été en mesure, alors qu’il était dans l’ambulance, de reconnaître la moto [...] aux couleurs Repsol qu’il avait croisée juste avant l’impact et qui, après être remontée sur les lieux de l’accident, redescendait en direction de [...] (PV aud. 1 du 11 novembre 2017) ; la présence de cette moto sur le trajet en question a été confirmée par le motard [...], qui a parlé d’une « deuxième moto de type sportive » de couleurs « rouge, orange et blanche » qui, peu après l’accident, est « descendue depuis le Col » et s’est arrêtée sur la place du [...] où se trouvait déjà le prévenu (PV aud. 4 ; cf. ég. PV aud. 5, R. 16, où le prévenu admet s’être arrêté à cet endroit).
En outre, aucun élément ne permet de retenir pour vraisemblable l’hypothèse – soulevée par l’appelant – d’une « rivalité » entre les groupes de motards qui expliquerait les accusations du plaignant. Il en va de même de l’hypothèse, manifestement infondée, selon laquelle ce dernier aurait mis en cause le prévenu pour la seule raison qu’il « savait » que celui-ci roulait dans la région à ce moment-là. Outre le fait, relevé ci-avant, que le prévenu a admis avoir croisé la victime à l’endroit même où l’accident a eu lieu, on ne voit pas pourquoi le plaignant aurait accusé sans raison le prévenu, alors que, par exemple, il lui aurait été possible – et même plus facile – d’indiquer à la police le conducteur de la [...] aux couleurs Repsol comme le fautif de l’accident, ce dernier ayant d’ailleurs été dans un premier temps soupçonné.
J.________ a décrit de manière précise la moto [...] du prévenu, dont les caractéristiques et la couleur grise la distinguent d’une [...]. Il s’est trompé en affirmant qu’elle était immatriculée à Genève, alors que, comme la plaque est fixée à l’arrière, il ne pouvait pas la voir, comme l’indique l’appelant. Cette erreur n’entache pas sa crédibilité. Il est ensuite reproché au plaignant J.________ de n’avoir pas pu décrire dans un premier temps avec précision l’habillement du prévenu. Il est vrai que le plaignant a donné plus de détails par la suite et qu’il a pu trouver des renseignements supplémentaires auprès d’autres motards ou sur les réseaux sociaux, mais ces précisions subséquentes ne changent pas le fait que le plaignant a dès l’accident reconnu la moto du prévenu et que W.________ a confirmé ses dires. On ne saurait par ailleurs reprocher à un amateur de motos d’être plus attentif au véhicule qu’à son conducteur, et de mieux parvenir à décrire le premier que le second. D’ailleurs, à la question de savoir comme il expliquait que la victime ait pu donner un signalement très précis de la moto qui circulait en contresens et que ce signalement correspondait à son véhicule, le prévenu a admis que sa moto est « très rare », qu’il est « très facile pour les connaisseurs et les fans de motos de pouvoir la décrire de manière très précise » et qu’elle est « voyante » (PV aud 5, R. 13 et 16). Le plaignant J.________ a d’autant plus été en mesure de reconnaître la moto du prévenu que l’un et l’autre roulaient, au moment de l’impact, à une vitesse peu élevée (50 km/h pour J.________ [jugt, p. 12] et entre 50 et 60 km/h pour K.________ [PV aud. 5, R. 11 et 13, où il admet expressément qu’il ne roulait pas vite à la descente, en raison de la configuration de la route]) et que le plaignant venait de croiser le prévenu quelques minutes à peine avant l’accident, en bas du Col, sur sa moto, la seule de type [...] sur cette route le jour en question, comme ce dernier l’a lui-même précisé (PV aud. 5, R. 15).
Le fait qu’ [...] ait été considéré brièvement au début de l’enquête comme le conducteur fautif est sans incidence sur l’appréciation des preuves et peut s’expliquer par les déclarations de l’appelant, qui a indiqué la présence d’une moto – vraisemblablement identique à celle conduite par le prénommé – sur les lieux de l’accident peu après les faits.
L’appelant perd encore de vue que les déclarations des plaignants sont corroborées par la déposition du témoin [...], qui n’a certes pas vu l’accident, mais qui a aperçu le véhicule du prévenu peu après et qui s’est étonné du comportement de son conducteur (PV aud. 4), lequel, rejoint par une autre moto – vraisemblablement celle aux couleurs Repsol évoquée ci-avant – était particulièrement pressé de quitter les lieux.
Quant à la crédibilité des trois témoins entendus par le premier juge, elle est douteuse compte tenu de l’écoulement du temps. Par ailleurs, aucun de ces témoignages, ni leur recoupement ne permet de reconstituer tous les trajets effectués par le prévenu et de considérer qu’il n’est pas responsable de l’accident.
Enfin, même à admettre que le plaignant J.________ a eu, fin mars/début avril 2020, un comportement très dangereux à moto, cela ne signifie pas qu’il a perdu seul la maîtrise de son véhicule le 14 octobre 2017, ni qu’il soit capable d’inventer des accusations à l’encontre de l’appelant.
Comme mesure d’instruction en appel, l’appelant requiert l’audition comme témoin de [...]. Il y a lieu de relever que le prévenu a déclaré avoir l’habitude de rouler avec deux amis qui étaient avec lui le jour de l’accident (PV aud. 5, R 10). L’un deux a une [...] et il a affirmé que celui-ci le suivait. Il a, dans son audition subséquente, dit qu’il roulait avec [...]. [...] ont été entendus en première instance. On ne voit pas ce que l’audition de [...] pourrait apporter de plus. En effet, il n’a pas passé tout l’après-midi avec le prévenu et aucun motard ne suivait la moto responsable de l’accident, de sorte que ce moyen de preuve ne s’avère pas pertinent, ce qui conduit à en exclure l’administration.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour de céans considère qu’il est établi à satisfaction de droit, au-delà de tout doute raisonnable, que le prévenu K.________ a adopté le comportement qui lui est reproché. Cette hypothèse, retenue par le tribunal de police, est – seule – cohérente au regard des faits tels qu'ils ressortent de l'instruction, la version que l’appelant entend faire admettre n’étant pas crédible. Partant, le premier juge n’a pas violé la présomption d'innocence en parvenant à la conviction que l'appelant avait bien commis les infractions en cause.
3.4 La qualification juridique des infractions retenues par le premier juge n’est pas contestée et doit être confirmée. En effet, par sa manœuvre inconsidérée – un dépassement sur une route sinueuse, à un endroit où la visibilité est nulle, en fin d’après-midi, à une heure où la circulation est relativement dense – le prévenu, qui a percuté ou à tout le moins frôlé le plaignant J.________, lequel a chuté sur la chaussée, s’est rendu coupable de mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 CP, de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR en relation avec les faits concernant W.________ (l’art. 129 CP n’ayant pas été retenu dans l’acte d’accusation pour ce plaignant) et de violation des obligations en cas d’accident au sens de l’art. 92 al. 2 LCR, le prévenu ayant volontairement poursuivi sa route sans se préoccuper des suites de l’accident.
4. L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle.
Vérifiée d'office, la peine pécuniaire de 300 jours-amende – peine complémentaire à celle prononcée le 19 février 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne – est adéquate, soit 180 jours-amende pour sanctionner l'infraction de mise en danger de la vie d’autrui qui est la plus grave, augmentée de 60 jours-amende afin de sanctionner l'infraction de violation grave des règles de la circulation routière et de 60 jours-amende également pour l’infraction de violation des obligations en cas d’accident. Elle a été fixée en tenant compte des éléments à charge pertinents, aucun élément à décharge n’ayant à juste titre été retenu, et conformément à la culpabilité et répond ainsi aux exigences de l’art. 47 CP et à la jurisprudence y relative (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les arrêts cités). Il y a donc lieu de confirmer la quotité de la peine prononcée. Au vu de la situation financière de l’appelant, le montant du jour-amende, fixé à 60 fr. et en soi non contesté, peut aussi être confirmé. Il en va de même du sursis imparti, soit 2 ans. Il convient également de confirmer l'amende, adéquate, de 3'000 fr. à titre de sanction immédiate, ainsi que la peine privative de liberté de 50 jours en cas d’absence fautive de paiement.
5. Fondé sur la prémisse de son acquittement, l’appelant conclut à ce qu’aucun frais de procédure, ni indemnité au sens de l’art. 433 CPP, ne soient mis à sa charge.
Au vu de sa condamnation, qui doit être confirmée, c’est à juste titre que le premier juge a mis l’intégralité des frais de justice à sa charge et a alloué une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au plaignant J.________. Le montant alloué n’est au demeurant pas contesté par l’appelant. Ces points doivent ainsi être confirmés.
6. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement querellé intégralement confirmé.
Les frais de la procédure d'appel, par 1'830 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le plaignant J.________, qui a procédé avec le concours d’un conseil de choix et qui obtient gain de cause dans la mesure où il a conclu au rejet de l’appel, a droit à une indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel, qui sera calculée sur la base d’une durée d’activité arrondie à 10 heures en tout et pour tout, compte tenu de la liste d’opérations produite (P. 54). Il découle de l’art. 26a al. 3 TFIP que le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Le tarif horaire de 350 fr. réclamé par l’intimé est trop élevé, n’étant justifié par aucune circonstance particulière, et doit être ramené à 300 francs. Fixée à 3'295 fr. 60 (3'000 fr. d’honoraires [10h x 300 fr.)] + 60 fr. de débours [au taux de 2%] + 235 fr. 60 de TVA [au taux de 7,7% sur le tout]), l’indemnité sera mise à la charge de J.________, vu le sort de la cause.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1 et 3, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 50, 106 et 129 CP ; 90 al 2 et 92 al. 2 LCR et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 29 juin 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. constate que K.________ s’est rendu coupable de mise en danger de la vie d’autrui, de violation grave des règles de la circulation routière et de violation des obligations en cas d’accident ;
II. condamne K.________ à une peine pécuniaire de 300 (trois cents) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 60.- (soixante francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans, ainsi qu’à une amende de CHF 3'000.- (trois mille francs), convertible en 50 (cinquante) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;
III. Dit que la peine pécuniaire fixée sous chiffre II ci-dessus est complémentaire à celle prononcée le 19 février 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ;
IV. renonce à révoquer le sursis octroyé à K.________ le 19 février 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ;
V. rejette la requête de K.________ en indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 CPP ;
VI. dit que K.________ est le débiteur de K.________ et lui doit immédiatement paiement de la somme de CHF 749.40 (sept cent quarante-neuf francs et quarante centimes), à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP ;
VII. renvoie pour le surplus les plaignants J.________ et W.________ à agir devant le juge civil ;
VIII. met les frais de procédure à hauteur de CHF 2'925.- (deux mille neuf cent vingt-cinq francs) à la charge de K.________. »
III. Les frais de la procédure d’appel, par 1'830 fr. (mille huit cent trente francs) sont mis à la charge de K.________.
IV. K.________ versera à J.________ la somme de 3'295 fr. 60 (trois mille deux cent nonante-cinq francs et soixante centimes) à titre d’indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel.
V. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 février 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Philippe Rossy, avocat (pour K.________),
- Mes Radivoje Stamenkovic et Filip Banic, avocats (pour J.________),
- M. W.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :