TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE17.021707/SBT


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 1er mars 2021

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Composition :               M.              Sauterel, président

                            Mme              Bendani et M. Stoudmann, juges

Greffière              :              Mme              Jordan

 

 

*****

Parties à la présente cause :

J.________, prévenu, représenté par Me Matthieu Genillod, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

 

et

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé,

 

Z.________, partie plaignante, intimé.

 


              La Cour d’appel pénale statue à huis clos, ensuite de l’arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, sur l’appel formé par J.________ contre le jugement rendu le 15 août 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 15 août 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment pris acte des retraits de plaintes de A.Q.________, G.________ et B.Q.________ à l’encontre de J.________ et l’a libéré du chef d’accusation d’injure (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples et de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour (III), ainsi qu’à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 3 jours (IV), a renoncé à révoquer le sursis octroyé à J.________ par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 23 juin 2016 et a prolongé le délai d’épreuve d’une année (V), a renoncé à révoquer le sursis octroyé à J.________ par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 6 mai 2016 (VI), a dit que celui-ci est le débiteur de Z.________ et lui doit immédiat paiement des montants de 942 fr. 85 et 593,25 euros à titre de dommages-intérêts et du montant de 1'000 fr. à titre de réparation morale (VII), a rejeté la requête de J.________ en allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (IX) et a mis les frais de procédure, par 2'500 fr., à sa charge (X).

 

B.              a) Par jugement du 13 janvier 2020 (n° 59), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l’appel formé par J.________ et a confirmé le jugement de première instance.

 

              b) Par arrêt du 15 décembre 2020 (6B_501/2020), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par J.________, a annulé le jugement cantonal et a renvoyé la cause à la Cour de céans afin qu'elle traite le grief du recourant déduit de l'art. 126 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et complète le dispositif s'agissant de l'acquittement du recourant pour les faits reprochés par T.________ et du sort des conclusions civiles de ce dernier. Pour le surplus, le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité.

 

              c) Par avis du 18 janvier 2021, le Président de la Cour de céans a indiqué aux parties qu’il serait statué en procédure écrite, sous réserve des observations ou réquisitions qu’elles pourraient faire valoir d’ici au 2 février 2021.

 

              Par courrier du 21 janvier 2021, J.________ a indiqué qu’il n’avait pas d’objection à ce que la procédure se poursuive par écrit.

 

              Le 2 février 2021, le Ministère public a indiqué qu’il n’avait pas d’observations ou de réquisitions à faire valoir.

 

              Par avis du 10 février 2021, le Président de la Cour de céans a indiqué que la procédure d’appel se déroulerait par écrit compte tenu de l’accord des parties et a imparti un délai au 22 février 2021 à l’appelant pour déposer un mémoire motivé (art. 406 al. 3 CPP).

 

              Le 15 février 2021, J.________ a conclu au rejet des conclusions civiles prises par T.________, respectivement à ce que dernier soit renvoyé à agir devant le juge civil. Il a également conclu à ce que le tiers des frais de la procédure d’appel soit laissé à la charge de l’Etat et à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 2'434 fr. 95. Cette indemnité correspondrait au tiers du montant réclamé à ce titre au pied de la liste d’opérations qu’il a produite lors de l’audience d’appel du 13 janvier 2020 (4'930 fr.), auquel s’ajouterait le tiers d’une indemnité pour les deux heures de travail effectuées par son défenseur à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral, débours et TVA compris, au tarif horaire de 350 francs.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

              a) J.________, né le [...] 1958 à Genève, a suivi l’école obligatoire dans sa commune d’origine, à [...], puis l’école secondaire à Genève, et enfin trois ans d’études préparatoires afin d’intégrer l’Ecole d’études sociales de Genève. Il a toutefois dû renoncer à cette formation pour des raisons financières. Dès lors, J.________ a œuvré dans différents métiers, la plupart du temps en tant qu’indépendant, notamment comme animateur, conseiller en assurances et consultant en informatique pour la Ville de [...], pendant une dizaine d’années. Actuellement, il perçoit une rente entière de l’assurance-invalidité de 1'800 fr., à laquelle s’ajoute une rente mensuelle complémentaire de
2'000 francs. J.________ n’est pas marié. Il vit avec sa compagne, qui touche une petite rente AVS. Le loyer de leur appartement s’élève à 1'720 fr. et, vu les faibles revenus de sa compagne, le prénommé supporte la plus grosse partie des frais du ménage commun. Il paie en outre 6'000 fr. d’impôts par an et 497 fr. d’assurance-maladie – non subsidiée – par mois. J.________ a un frère avec lequel il n’a plus de contacts et qui semble avoir disparu. Il ne connaît pas son père et sa mère est décédée en 2013. Il a hérité de 90'000 fr. de cette dernière et il lui reste environ 30'000 fr. à ce jour. Pour le surplus, il n’a pas de dettes.

 

              Dans le cadre de la présente procédure, J.________ a consulté le Service d’alcoologie du CHUV afin d’investiguer une éventuelle problématique d’alcoolisme. Il s’est rendu à trois séances auprès de ce service entre le
3 décembre 2018 et le 13 février 2019. Ces séances n’ayant pas démontré de dépendance à l’alcool, à l’exception de consommations excessives ponctuelles, il a été mis fin à ce suivi. Le prévenu a déclaré faire très attention à sa consommation d’alcool, n’en buvant plus après le repas de midi.

 

              Le casier judiciaire suisse de J.________ présente les deux inscriptions suivantes :

              - 6 mai 2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 55 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans et 390 fr. d’amende pour conduite en état d’ébriété qualifiée et contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière ;

              - 23 juin 2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans et 600 fr. d’amende pour voies de fait, dommages à la propriété et opposition aux actes de l’autorité.

 

              b) J.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles simples, injure et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions, ensuite de son opposition formée contre une ordonnance pénale rendue le 12 janvier 2018 par le Ministère public du même arrondissement.

 

Tenant lieu d’acte d’accusation, cette ordonnance pénale retient qu’à Lausanne, devant l’Hotel [...], le 26 octobre 2017, vers 03h10, dans le cadre d’une altercation, alors qu’il était sous l’influence de l’alcool, J.________ a asséné deux coups de poing à Z.________, au niveau de l’arcade gauche. Ce dernier, qui a subi une fracture en trois points de l’arcade zygomatique, a déposé plainte le 26 octobre 2017.

 

              Il était également reproché à J.________ d’avoir blessé T.________. Ce dernier a souffert d’une coupure au niveau du pouce gauche qui a nécessité six points de suture. Il a déposé plainte le 26 octobre 2017 et a pris des conclusions civiles en remboursement de divers frais de transport, d’hébergement et de soins, ainsi qu’en réparation d’un gain manqué (P. 29/2 et 37).

 

              Il était enfin reproché à J.________ d’avoir insulté les trois agents de police qui étaient intervenus ensuite de l’altercation précitée. Ceux-ci ont déposé une plainte pénale qu’ils ont retirée le 31 octobre 2018.

 

3.              Dans son jugement du 15 août 2019, le premier juge a condamné J.________ pour les faits qui lui étaient reprochés par Z.________, mais l’a libéré au bénéfice du doute, faute d’éléments suffisants, pour les faits qui lui étaient reprochés par T.________. Pour ce motif, dans ses considérants, le premier juge n’est pas entré en matière sur les conclusions civiles formées par T.________. Il ne s’est toutefois pas formellement prononcé sur celles-ci dans le dispositif de son jugement. Enfin, bien que le prévenu ait admis avoir injurié les trois agents de police, le premier juge a également libéré J.________ de l’infraction d’injure, les intéressés ayant retiré leurs plaintes.

             


              En droit :

 

 

1.              Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF).

 

2.              L’appel relève de la procédure écrite dès lors que les parties ne s'y sont pas opposées et que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable (art. 406 al. 2 let. a CPP).

 

3.              Le Tribunal fédéral a constaté que le premier juge avait, dans ses considérants, libéré J.________ de l'infraction de lésions corporelles simples sur la personne de T.________ et qu’il n’était pas entré en matière sur les conclusions civiles déposées par ce dernier. Alors que J.________ avait, dans son mémoire d'appel, expressément conclu au rejet des conclusions civiles de T.________ et requis que le dispositif soit comblé en ce sens, la cour cantonale n'avait pas traité ce grief. Le jugement entrepris ne contenait aucune motivation sur ce point, lequel ne figurait pas dans le dispositif. Par ces omissions, la cour cantonale avait violé le droit d'être entendu du recourant, ainsi que l'art. 81 al. 4 let. b CPP.  

 

              Il y a lieu par conséquent de traiter le grief du recourant déduit de l'art. 126 CPP et de compléter le dispositif s'agissant de l'acquittement de J.________ pour les faits reprochés par T.________ et du sort des conclusions civiles de ce dernier.

 

4.              Dans sa déclaration d’appel motivée, J.________ a conclu au rejet des conclusions civiles prises par T.________ dans la mesure leur recevabilité.

 

4.1              Aux termes de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Selon l'art. 126 al. 2 CPP, le juge renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile, notamment, lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (let. d).

 

4.2              L’appelant soutient que les conclusions civiles de T.________ seraient irrecevables parce que présentées dans des lettres non signées et transmises par un tiers qui n’aurait pas été habilité à représenter une partie en matière pénale (P. 29).

 

              Dans son arrêt du 13 janvier 2020, la Cour de céans a rejeté ce grief en ce qu’il concernait les conclusions civiles de Z.________ (cf. consid. 7). Elle a considéré que ce dernier, domicilié à l’étranger, avait déposé plainte pénale lors de son audition du 26 octobre 2017. A cette occasion, il avait annoncé des prétentions civiles qu’il chiffrerait ultérieurement et élu domicile chez son impressario N.________ pour le suivi de sa plainte. Par ailleurs, la représentation non professionnelle s’était limitée, en l’espèce, à la transmission des conclusions civiles, ce à quoi le monopole des avocats ne faisait pas obstacle. En outre, l’art. 127 al. 5 CPP réservait aux avocats la défense des prévenus seulement, l’al. 4 de cette disposition prévoyant pour le surplus que les parties pouvaient choisir pour conseil juridique toute personne digne de confiance jouissant de la capacité civile et ayant une bonne réputation, la législation sur les avocats étant réservée. Les mêmes motifs conduisent à admettre la recevabilité des conclusions civiles de T.________, qui a, tout comme Z.________, déposé plainte pénale le 26 octobre 2017, annoncé des prétentions civiles qui seraient chiffrées ultérieurement et pris un domicile de notification chez N.________ (cf. PV aud. 3).

 

              Partant, mal fondé, le grief invoqué par l’appelant doit être rejeté.

 

4.3.              Il était reproché à J.________ d’avoir blessé T.________. Selon sa plainte, celui-ci a subi une luxation du pouce gauche et une plaie au pouce qui a nécessité six points de suture. Le premier juge a toutefois libéré l’appelant au bénéfice du doute en l’absence de tout comportement causal précis pouvant être mis en relation avec ces lésions. Il s’ensuit que T.________ doit être renvoyé à agir devant le juge civil en application de l’art. 426 al. 2 let. d CPP.

 

              Le grief de l’appelant doit ainsi être admis. Le dispositif du jugement attaqué sera complété en ce sens conformément à l’art. 81 al. 4 let. b CPP. De même un chiffre supplémentaire sera introduit précisant que J.________ est libéré de la prévention de lésions corporelles simples en ce qui concerne les lésions subies le 26 octobre 2017 par T.________.

 

5.              En définitive, l’appel de J.________ doit être très partiellement admis et le jugement entrepris complété dans le sens du considérant qui précède.

 

6.

6.1              L’appelant conclut à ce que le tiers des frais de la procédure d’appel soit laissé à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 2'434 fr. 95 lui soit octroyée. Cette indemnité correspondrait au tiers du montant qu’il a réclamé à ce titre au pied de la liste d’opérations qu’il a produite lors de l’audience d’appel du 13 janvier 2020 (4'930 fr.), auquel s’ajouterait le tiers d’une indemnité pour les deux heures de travail effectuées par son défenseur à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral, débours et TVA compris, au tarif horaire de 350 francs.

 

6.2              En l’espèce, l’admission très partielle de l’appel de J.________ ne conduit pas à laisser une partie des frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 15 décembre 2020 à la charge de l’Etat. Si l’appelant avait bien demandé qu’il soit statué sur les conclusions civiles du plaignant T.________, il avait toutefois conclu au rejet de celles-ci et ce n’est qu’après l’arrêt du Tribunal fédéral qu’il a pris une conclusion alternative nouvelle en renvoi du plaignant à agir au civil. L’appelant n’obtient gain de cause que sur une infime partie de son appel. Celle-ci n’a trait de surcroît qu’à une question de nature purement formelle et ne modifie en rien l’appréciation du premier juge, qui, faut-il le rappeler, a libéré l’appelant des faits que lui reprochait T.________ et n’est pas entré en matière sur les conclusions civiles de ce dernier. A cela s’ajoute qu’il est établi et non contesté que l’appelant a eu un comportement civilement illicite et fautif justifiant l'ouverture de la procédure concernant les infractions pour lesquelles il a été acquitté, y compris s’agissant de faits concernant T.________. Dans son arrêt du 13 janvier 2020, la Cour de céans a par ailleurs considéré que ce pan de l’accusation, qui n’avait pas nécessité de mesure d’instruction supplémentaire particulière, avait été négligeable. En outre, le Tribunal fédéral a confirmé cette appréciation, qui a conduit à condamner l’appelant à supporter l'entier des frais de procédure de première instance et à refuser de l'indemniser pour ses frais de défense en première instance. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu de laisser une partie des frais de la procédure d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral à la charge de l’Etat ni d’indemniser l’appelant pour cette procédure-là.

 

6.3              Il en va toutefois autrement s’agissant des frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral, constitués de l'émolument du présent jugement, par 1'100 fr. (art. 21 al. 1 TFIP). En application de l’art. 428 al. 4 CPP, ceux-ci doivent être laissés à la charge de l'Etat.

 

              De même, l’appelant a droit à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral. Dans son courrier du 15 février 2021, l’appelant indique que son défenseur a travaillé deux heures à la suite de cet arrêt, tout en précisant les différentes opérations qu’il a effectuées. Il réclame à ce titre une indemnité calculée sur la base d’un tarif horaire de 350 francs. Toutefois, la prise de connaissance de l’arrêt du Tribunal fédéral et sa transmission commentée au client sont des opérations qui font partie de la procédure de recours devant cette autorité-là et sont déjà couvertes par les dépens de 1'000 fr. obtenus à l’issue de cette procédure. En outre, donner son accord à ce que la procédure se poursuive par écrit, rédiger des déterminations couvrant une page et informer le client de la suite de la procédure nécessitent tout au plus une heure de travail d’avocat. Enfin, vu les considérants du Tribunal fédéral, ce travail était d’une grande simplicité, si bien que le tarif horaire minimal de l’art. 26a al. 3 TFIP s’impose, soit 250 francs. L’indemnité allouée à l’appelant pour la procédure postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral sera ainsi fixée à 274 fr. 60 (250 fr., plus 2% de débours, plus 7,7% de TVA). Ce montant sera compensé avec une part correspondante des frais mis à la charge de l’appelant par la Cour de céans dans son jugement du 14 janvier 2020.

 


 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les articles 34, 46 al. 2, 47, 50, 106, 123 ch. 1 CP, 25 al. 1 LContr ad
art. 26 et 29 RGPLausanne, 426 al. 2 let. d et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est très partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 15 août 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié par l’ajout à son dispositif des chiffres IIbis et VIIbis nouveaux, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              prend acte du retrait par A.Q.________, G.________ et B.Q.________ de leurs plaintes des 26 octobre 2017,
27 octobre 2017 et 14 novembre 2017 à l'égard du prévenu et libère J.________ du chef d'accusation d'injure;

                            II.              constate que J.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples et de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions;

                            IIbis.              libère J.________ de la prévention de lésions corporelles simples en ce qui concerne les lésions subies le 26 octobre 2017 par T.________;

                            III.              condamne J.________ à une peine pécuniaire de
90 (nonante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour;

                            IV.              condamne J.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et fixe la peine privative de liberté de substitution en cas de non payement fautif de l'amende à 3 jours (trois jours);

                            V.              renonce à révoquer le sursis octroyé à J.________ par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 23 juin 2016 mais prolonge le délai d'épreuve d'une année;

                            VI.              renonce à révoquer le sursis octroyé à J.________ par le ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 6 mai 2019;

                            VII.              dit que J.________ est le débiteur de Z.________ et lui doit immédiat payement des montants de 942 fr. 85 (neuf cent quarante-deux francs et huitante-cinq centimes) et 593,25 euros (cinq cent nonante-trois euros et vingt-cinq cents) à titre de dommages-intérêts et du montant de 1'000 fr. (mille francs) à titre de réparation morale;

                            VIIbis.              renvoie T.________ à agir devant le juge civil ;

                            VIII.              maintient au dossier le DVD des images de vidéosurveillance inventorié sous fiche de pièce à conviction numéro 22314;

                            IX.              rejette la requête de J.________ en allocation d'une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP;

                            X.              met les frais de procédure, par 2'500 fr., à la charge de J.________."

 

III.                J.________ doit verser à Z.________ 300 francs à titre de juste indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.

 

IV.                Les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 15 décembre 2020, par 2'570 fr., sont mis à la charge de J.________, les frais d’appel postérieurs à cet arrêt, par 1’100 fr., étant laissés à la charge de l’Etat.

 

              IVbis.              Une indemnité de 274 fr. 60 est allouée à J.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat, dite indemnité étant éteinte par compensation avec une part correspondante des frais mis à la charge de J.________ au chiffre IV ci-dessus.

 

V. Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 


Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Matthieu Genillod, avocat (pour J.________),

-              M. Z.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,

-              M. T.________,

 

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :