TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

209

 

PE18.025220-ACO


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 1er mai 2021

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Composition :               M.              WINZAP, président

Greffière              :              Mme              Fritsché

 

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Parties à la présente cause :

 

P.________, prévenue, représentée par Me Pascal Rytz, défenseur de choix à Genève, appelante,

 

 

et

 

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.

 

 


              Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par P.________ contre le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause la concernant.Erreur ! Signet non défini.

 

              Il considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 14 décembre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que P.________ s’est rendue coupable de voies de fait qualifiées (I), l’a condamnée à une amende de 1'000 fr., convertible en 10 (dix) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II), a pris acte du retrait de l’opposition formée par [...] à l’ordonnance pénale rendue le 7 avril 2020 à l’encontre de P.________ (III), a donné acte à [...] de ses réserves civiles (IV), a arrêté l’indemnité due au défenseur d’office d’ [...] , Me Isabelle Jacques, à un montant de 2'694 fr., débours et TVA compris (V), a mis les frais de procédure à hauteur de 4'994 fr. (quatre mille neuf cent nonante-quatre francs) au total, à savoir 900 fr. (neuf cents francs) pour les frais de procédure rendus dans le cadre de l’ordonnance pénale du 7 avril 2020 et 1'400 fr. (mille quatre cents francs) pour les frais de l’audience, à la charge de P.________, ce montant comprenant également l’indemnité allouée conformément au chiffre V. ci-dessus.

 

B.              a) Par annonce du 23 décembre 2020 puis par déclaration motivée du 28 janvier 2021, P.________ a formé appel contre ce jugement en concluant à son acquittement, subsidiairement à une atténuation de la peine en application de l’art. 48 CP.

 

              Le 5 février 2021, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint.

 

              Le 11 février 2021, la direction de la procédure a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite (art. 406 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) et a imparti un délai à la défense pour déposer un mémoire motivé (art. 406 al. 3 CPP).

 

              Dans le délai prolongé au 15 mars 2021, P.________ a déposé un mémoire d’appel motivé et a conclu à l’annulation du jugement entrepris, à son acquittement du chef d’accusation de voies de fait au sens de l’art. 126 al. 1 CP, qu’il soit, en tant que de besoin, constaté que l’infraction de voies de fait au sens de l’art. 126 al. 1 CP ne peut pas être prononcée faute de plainte, et à ce qu’il soit renoncé à prononcer toute peine à son encontre. Subsidiairement, elle a conclu au prononcé d’une peine clémente, tenant compte d’une atténuation au sens de l’art. 48 CP.

 

              b) Le 23 décembre 2020, P.________ a requis que Me Pascal Rytz soit désigné en qualité de défenseur d’office pour la procédure d’appel. Cette requête a été rejetée le 21 janvier 2021 par le Président de céans.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

              a) La prévenue P.________ est née le [...] à Berne. Mariée à T.________, le couple a eu quatre enfants, soit [...], 18 ans, [...], 16 ans, [...] 14 ans et [...] 10 ans. Après son mariage, la prévenue a souhaité continuer son activité professionnelle, tandis que son époux s’est consacré à la famille, si bien qu’il a cessé son travail comme employé de banque. P.________ a donc œuvré à 100% dans le domaine des affaires jusqu’à sa troisième grossesse. En 2006, elle a souffert d’un burn out. Elle s’est ensuite réinsérée dans le monde du travail. En raison d’une restructuration professionnelle, P.________ s’est retrouvée au chômage en 2008, puis est arrivée en fin de droit en mars 2011. A la suite de l’épuisement de ses indemnités de chômage, la prévenue n’a reçu aucune aide financière. Une année plus tard, elle a développé un cancer du sein. Depuis 2015, elle bénéficie d’une rente AI. Quant à son mari, il reçoit une rente de l’AVS. Le couple est propriétaire de leur maison qui pourrait valoir, selon l’estimation d’un agent immobilier, 1'600'000 francs. Ce bien immobilier est grevé d’une dette hypothécaire d’un montant de 470'000 francs. Leurs deux enfants [...] et [...] fréquentent une école privée. Cependant, la prévenue et son mari se trouvent actuellement dans une situation précaire, du fait qu’ils ont épuisés les liquidités dont ils disposaient pour subvenir aux besoins de la famille, à tel point qu’ils envisageraient de vendre leur maison.

 

              Le casier judiciaire suisse de P.________ ne comporte pas d’inscription.

 

              b) Les faits retenus sont les suivants :

 

              A [...], entre le mois de mars 2017 (les faits antérieurs étant prescrits) et le mois de novembre 2018, à intervalles irréguliers, la prévenue P.________ s’en est prise à sa fille [...], mineure née le [...] 2003, en la giflant, en la saisissant violemment par le bras et en lui tirant les cheveux.

 

              En dernier lieu, la prévenue a giflé sa fille lors d’une dispute survenue à une date indéterminée entre octobre et novembre 2018. 

 

              c) Pour rappel, la présente affaire concernait initialement deux ordonnances pénales, rendues  par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte le 7 avril 2020, l’une dirigée contre P.________, objet de la présente procédure et l’autre dirigée contre T.________, objet d’un prononcé séparé. Les oppositions y relatives ont été retirées aux débats de première instance, tant par T.________ que par [...].

              En droit :

 

1.

1.1                            Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP, par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

 

1.2                            S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause est de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).

 

2.                           

2.1                            Aux termes de l’art. 398 CPP, l’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (al. 1). La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits ou (c) inopportunité (al. 3). Lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (al. 4).

 

                            En cas d’appel restreint, comme en l’espèce, le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 et les références). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 ; ATF 133 I 149 consid. 3.1 et les arrêts cités).

 

                            Le moment déterminant permettant de qualifier si l’objet de l’appel porte ou non sur une contravention est celui des débats. Est déterminant l’objet du renvoi, non la solution retenue par le tribunal de première instance (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 27 ad art. 398 al. 4 CP).

 

2.2              Aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2e phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel « restreint » cette voie de droit. Une telle restriction est compatible avec le droit conventionnel. En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (TF 6B_202/2015 du 28 janvier 2015 consid. 2.2 et les arrêts cités).

 

 

3.             

3.1              L’appelante fait valoir que le Tribunal de police aurait erré en retenant à son encontre l’infraction de voies de fait qualifiées alors même que le dossier ne permettrait pas d’établir des actes répétés, et alors même que le droit à la correction – en conséquence d’un comportement inadapté de l’enfant et dans un but éducatif – aurait dû s’appliquer.

3.2              Selon l'art. 126 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende (al. 1). La poursuite aura lieu d'office notamment si l'auteur a agi à réitérées reprises contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes aient été commises durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation (al. 2 let. c).

 

                            Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 et les références).

 

                           Les voies de fait ne sont en principe punissables que sur plainte (cf. art. 126 al. 1 CP). Elles se poursuivent toutefois d'office dans les cas énumérés à l'art. 126 al. 2 CP, qui, pour chacune des hypothèses prévues, implique que l'auteur ait agi à réitérées reprises. Tel est le cas lorsque les voies de fait sont commises plusieurs fois sur la même victime et dénotent une certaine habitude (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 ; ATF 129 IV 216 consid. 3.1). Pour interpréter cette notion relativement vague (Rémy, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, nn. 11 et 13 ad art. 126 CP), il faut tenir compte de la fréquence des épisodes et de la longueur de la période dans laquelle ils se situent, mais ce qui est décisif c'est la pluralité des occasions où des coups sont donnés de manière à ce qu'on puisse en déduire une certaine habitude (Dupuis et alii, op. cit., n. 13 ad art. 126 CP).

 

3.3                            L’appelante a été renvoyée devant le Tribunal de police pour voies de fait qualifiées ensuite de son opposition à l’ordonnance pénale rendue le 7 avril 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. Dès lors que l’art. 126 CP définit une contravention, l’art. 398 al. 4 CPP est applicable. Il s’ensuit que l’appel est limité à l’arbitraire dans l’établissement des faits.

 

                            Ce faisant, l’appelante se borne à critiquer l’appréciation des faits à laquelle s’est livré le Tribunal de police sans démontrer en quoi cette appréciation serait arbitraire. Il faut qualifier cette déclaration d’appelatoire. Elle est irrecevable dans le cadre de l’appel restreint définit par l’art. 398 al. 4 CPP.

                            L’infraction de voies de fait qualifiée au sens de l’art. 126 al. 2 CP étant confirmée, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant le moyen soulevé par l’appelante en relation avec l’art. 126 al. 1 CP et le défaut de plainte.

 

4.

4.1                            L’appelante soutient que son comportement devrait être apprécié à l’aune du droit de correction des parents. Elle se réclame de l’art. 48 let. a ch. 2 CP. Selon elle, le premier juge aurait admis une circonstance atténuante en retenant qu’elle avait été exposée à une détresse familiale et personnelle, mais n’en aurait pas tenu compte dans la fixation de la peine.

 

4.2             

4.2.1                            A l’égard des personnes titulaires de l’autorité parentale, un éventuel droit de correction peut tout au plus justifier de légères sanctions corporelles, ne doit s’envisager que comme la réponse à un comportement inadapté de l’enfant, et ne peut intervenir que dans un but strictement éducatif, tout en devant demeurer exceptionnel (ATF 129 IV 216 consid. 2.4). Il faut donc conclure, dans ce contexte, que le droit de correction des parents demeure, mais qu’il est très sérieusement limité, tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif (Dupuis et alii, op. cit. n. 10 ad art. 126 CP).

 

4.2.2                            Selon l'art. 48 let. a ch. 2 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi dans une détresse profonde. Selon la jurisprudence, il y a détresse profonde lorsque l'auteur est poussé à transgresser la loi pénale par une situation proche de l'état de nécessité, c'est-à-dire que, sous la pression d'une détresse particulièrement grave, il croit ne pouvoir trouver d'autre issue que la commission de l'infraction (ATF 107 IV 94 consid. 4a). En outre, le bénéfice de cette circonstance atténuante ne peut être accordé que si l'auteur a respecté une certaine proportionnalité entre les motifs qui le poussent à agir et l'importance du bien qu'il lèse. Autrement dit, l'auteur doit s'être comporté d'une façon que la morale ne réprouve pas totalement. En revanche, l'absence de faute antérieure n'est pas requise (ATF 110 IV 9 consid. 2).

 

4.3              En l’occurrence, les faits retenus par le premier juge ne permettent pas d’admettre que l’appelante était dans un état de détresse si grave qu’elle ne pouvait faire autrement que de se livrer à des voies de fait répétées sur son enfant. L’appelante n’entreprend d’ailleurs pas de le démontrer. En outre, la situation de détresse familiale exposée par P.________, et admise par le premier juge, ne peut en aucun justifier la violence, en l’espèce physique, commise à réitérées reprises sur son enfant. C’est le lieu de rappeler, comme l’a mentionné le premier juge, qu’il appartient à tout parent, quelles que soient ses ressources et sa situation familiale, personnelle et sociale, de protéger à tout prix son enfant. D’autres moyens nettement moins incisifs sont possibles, de sorte que le principe de proportionnalité n’est pas respecté.

 

              Mal fondé, le moyen doit être rejeté.

 

5.              L’appelante ne critique pas la peine en tant que telle puisqu’elle conclut à son acquittement et subsidiairement à pouvoir bénéficier d’une circonstance atténuante légale. Or, comme on l’a vu ci-dessus, P.________ s’est rendue coupable de voies de fait qualifiées et aucune circonstance atténuante légale ne saurait être retenue en sa faveur.

 

              Ceci étant posé, la culpabilité de P.________, bien que la faute commise par celle-ci soit objectivement grave, peut être qualifiée de moyenne pour tenir compte de sa situation personnelle difficile. Dans ces circonstances, l’amende de 1'000 fr. prononcée par le premier juge, qui est en accord avec la situation de l’appelante, doit être confirmée, de même que la peine privative de liberté de substitution de 10 jours en cas de non-paiement fautif.

 

6.                            Au vu de ce qui précède, l’appel formé par P.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

 

                            Vu l’issue de la cause, les frais d'appel, constitués du seul émolument de jugement, par 810 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]) seront mis à la charge de P.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

Par ces motifs,

le Président de la Cour d’appel pénale,

statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 14 décembre 2020 est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            " I.              Constate que P.________ s’est rendue coupable de voies de fait qualifiées ;

 

                            II.              condamne P.________à une amende de 1'000 fr. (mille francs), convertible en 10 (dix) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;

 

                            III.              prend acte du retrait de l’opposition formée par Alexandra [...] à l’ordonnance pénale rendue le 7 avril 2020 à l’encontre de P.________;

 

 

                            IV.              donne acte à [...] de ses réserves civiles ;

 

                            V.              arrête l’indemnité due au défenseur d’office d’ [...], Me Isabelle Jaques, à un montant de 2'694 fr. (deux mille six cent nonante-quatre francs), débours et TVA compris ;

 

                            VI.              met les frais de procédure à hauteur de 4'994 fr. (quatre mille neuf cent nonante-quatre francs) au total, à savoir 900 fr. (neuf cents francs) pour les frais de procédure rendus dans le cadre de l’ordonnance pénale du 7 avril 2020 et 1'400 fr. (mille quatre cents francs) pour les frais de la présente audience, à la charge de P.________, ce montant comprenant également l’indemnité allouée conformément au chiffre V. ci-dessus. "

 

III.                Les frais d'appel, par 810 fr., sont mis à la charge de P.________.

 

IV. Le présent jugement est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Pascal Rytz, avocat (pour P.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme […] ,

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

-              Service Sinistres suisse SA (réf. : 57.18.0054-hm),

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :