TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

202

 

PE11.015623-//LGN


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 23 mars 2021

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Composition :               M.              Winzap, président

                            Mme              Bendani et M. Stoudmann, juges

Greffière              :              Mme              Maire Kalubi

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

G.________, requérant, représenté par Me Michel Dupuis, défenseur de choix à Lausanne,

 

 

et

 

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.        

       


              La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de révision formée par G.________ contre le jugement rendu le 26 mars 2013 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant, respectivement contre le jugement rendu le 25 juillet 2013 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, confirmé par arrêt du 24 juin 2014 de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral.             

 

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              a) Par jugement du 26 mars 2013, le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte a notamment constaté que G.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et de pornographie (I), l’a condamné à neuf ans de peine privative de liberté, sous déduction de 537 jours de détention avant jugement (II), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté pour une durée de cinq mois (III), a ordonné un traitement psychiatrique au sens de l’art. 63 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) en relation avec les troubles mixtes de la personnalité et le trouble de la préférence sexuelle de type pédophilique présentés par G.________ et a dit que ce traitement durera aussi longtemps que les médecins concernés l’estimeront nécessaire (IV), a interdit à G.________ d’exercer une profession d’enseignant ou d’éducateur pour une durée de cinq ans (V), a dit que G.________ doit verser à R.________ un montant de 20'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an à compter du 14 septembre 2011, à V.________ un montant de 15'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an à compter du 29 septembre 2011 et à E.________ un montant de 8'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an à compter du 29 septembre 2011, à titre de réparation du tort moral (VI à VIII), a statué sur le sort des pièces à conviction (X), ainsi que sur les frais et les indemnités (XI à XVI).

 

              Le tribunal a notamment retenu que G.________, alors qu’il travaillait en qualité d’enseignant spécialisé à l’école [...] à [...] entre les mois d’août 2010 et de mai 2011, avait commis des abus sexuels sur trois enfants. G.________ a notamment été condamné pour avoir exploité sa position de professeur et la fragilité affective de son élève R.________, né le [...] 2000, qui présentait un trouble envahissant du développement, des troubles du comportement ainsi que des troubles cognitifs importants, en lui faisant sucer son sexe à une occasion et en lui infligeant des actes de sodomie à quatre reprises. Le tribunal a également retenu que G.________ avait frotté son sexe en érection contre le torse dénudé de V.________, né le [...] 1999, enfant considéré comme un peu craintif, discret, maquant de maturité et demandant le soutien et la présence des adultes, qu’il avait sucé le sexe de celui-ci en le maintenant par les pieds, l’avait contraint à lui faire une fellation et l’avait sodomisé, et qu’il avait par ailleurs touché le sexe, par-dessus ses vêtements, d’E.________, enfant né le [...] 1999 et présentant un trouble de la conduite, de l’acquisition du langage et un retard mental léger et l’avait forcé à toucher son propre sexe en érection à travers ses habits. Le tribunal a par ailleurs retenu que G.________ était, au cours de l’année 2011, entré en contact, en se faisant passer pour un adolescent de 17 ans sur les réseaux sociaux, avec des dizaines de jeunes garçons âgés de 13 à 22 ans à qui il avait fait des propositions à caractère sexuel et qu’il avait physiquement rencontré l’un d’eux, qu’il avait par ailleurs reçu, entre les mois de février et d’octobre 2011, 69 courriels contenant des images ou des vidéos à caractère pédopornographique, qu’il avait téléchargé sur son ordinateur et stocké sur un disque dur externe des images montrant des garçons de moins de 16 ans mêlés à des actes sexuels, et que son carnet d’adresse contenait les noms de plusieurs dizaines de jeunes garçons accompagnés de leurs adresses postale et électronique ainsi que de leur âge, parmi lesquels six enfants âgés d’entre 10 et 13 ans qu’il avait admis avoir rencontrés.

 

              b) Par arrêt du 25 juillet 2013 (n° 167), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l’appel formé par G.________ contre ce jugement. Elle a par ailleurs admis l’appel interjeté par le Ministère public et modifié le jugement rendu le 26 mars 2013 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte en ce sens que l’internement du condamné au sens de l’art. 64 al. 1 let. a CP a été ordonné en lieu et place du traitement psychiatrique prononcé en première instance.

 

              c) Par arrêt du 24 juin 2014 (6B_970/2013), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par G.________ contre ce dernier jugement.

 

              d) Par décision du 18 octobre 2017, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du 12 février 2018 (n° 105), le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte a refusé à G.________ la libération conditionnelle de la peine privative de liberté précédant la mise en œuvre de la mesure d’internement.

 

              e) Par arrêt du 17 février 2021 (n° 155), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable la demande de révision présentée le 11 février 2021 par G.________ contre le jugement rendu le 26 mars 2013 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte, respectivement contre le jugement rendu le 25 juillet 2013 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, confirmé par arrêt du 24 juin 2014 de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral.             

 

 

B.              Par actes du 11 mars 2021 adressés à la Cour de céans, G.________ a demandé le réexamen de l’arrêt rendu le 17 février 2021 par la Cour d’appel pénale et a simultanément déposé une nouvelle demande de révision, concluant principalement, sous suite de frais, à l’annulation du jugement rendu le 26 mars 2013 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte, respectivement de l’arrêt rendu le 25 juillet 2013 par la Cour d’appel pénale en tant qu’il confirme le jugement de première instance et ordonne son internement, ainsi qu’à l’annulation partielle du jugement rendu le 26 mars 2013 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte en tant qu’il est fondé sur les déclarations de R.________, respectivement de l’arrêt rendu le 25 juillet 2013 en tant qu’il ordonne son internement, et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement, respectivement encore au renvoi de la cause à la Cour d’appel pénale pour nouvelle instruction sur la recevabilité de la demande de révision déposée le 11 février 2021. A titre subsidiaire, il a conclu à la réforme de l’ensemble des jugements et arrêts rendus, en ce sens, principalement, que toute mesure d’internement est levée et qu’une peine très sensiblement inférieure à celle prononcée le 26 mars 2013, respectivement le 25 juillet 2013, est prononcée à son encontre pour pornographie, à l’exclusion de toute autre prévention, subsidiairement qu’une peine très sensiblement inférieure est prononcée à raison des infractions retenues à son encontre à l’exception des accusations de R.________ et, à titre complémentaire, à l’allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision, ainsi que pour les dommages et pour le tort moral subis à raison de sa condamnation, de la détention subie illicitement et de la mesure d’internement. Plus subsidiairement, G.________ a conclu à l’annulation de toutes les décisions rendues dans le cadre de la procédure pénale et au renvoi de la cause en son entier à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.

 

              A titre provisionnel, il a requis qu’une décision soit rendue sur le maintien ou non de sa détention, respectivement de sa mesure d’internement.

 

              A titre de mesures d’instruction, G.________ a requis les auditions de R.________ et du chanoine M.________.

 

              G.________ a enfin demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire en ce sens que l’avocat Michel Dupuis lui soit désigné en qualité de défenseur d’office.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              L'art. 410 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (let. a), si la décision entre en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (let. b), ou s’il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction (let. c). La demande de révision visée à l’art. 410 al. 1 let. b CPP doit être déposée dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elle n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).

 

              Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP). Cela signifie que le requérant doit indiquer les points de la décision qu'il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve qu'il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de révision). Autrement dit, la demande de révision doit contenir des conclusions, indiquer l'un des motifs de révision prévus à l'art. 410 CPP, ainsi que les faits et les moyens de preuve sur lesquels elle se fonde, sous peine d'irrecevabilité (TF 6B_1126/2019 du 4 novembre 2019 consid. 1.1 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 412 CPP).

 

              La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP).

 

              L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP).

 

1.2              L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l’art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 précité consid. 5.1.4 ; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1). 

 

              En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 144 IV 121 consid. 1.8 ; ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 précité et les références citées ; TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1 et les références citées). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP ; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.2.1 et les références citées). Le motif de révision d’emblée non vraisemblable se conçoit en lien avec l’examen des faits et des moyens de preuves invoqués à l’appui de la demande de révision.

 

              Déterminer si un fait nouveau ou un moyen de preuve nouveau est propre à modifier l’état de fait retenu est une question de fait, puisqu’elle relève de l’appréciation des preuves, étant précisé qu’une vraisemblance suffit au stade du rescindant (TF 6B_324/2019 précité consid. 3.2).

 

2.             

2.1              A l’appui de sa demande de révision, le requérant se prévaut d’une déclaration écrite du chanoine M.________ datée du 8 mars 2021, dont la teneur est la suivante :

 

              « Je m’appelle M.________ j’ai 71 ans. Je suis un religieux dans la congrégation du [...] depuis 51 ans et prêtre dans l’Eglise catholique de Notre Seigneur Jésus-Christ depuis 43 ans.

              Après avoir parlé longtemps et à plusieurs reprises avec R.________, je jure en mon âme et conscience que R.________ reconnaît et affirme en son âme et conscience que :

1)              M. G.________ ne l’a pas violé.

2)              Mme H.________ l’a forcé à dire des mensonges et contraint à porter un faux témoignage.

              R.________ demande de pouvoir en témoigner devant la justice.

              A titre personnel, je demande la révision du procès qui a condamné G.________ et je réclame le droit de pouvoir y donner mon propre témoignage.

              Je fais suffisamment confiance en la justice qui est en Suisse pour croire que le témoignage de R.________ et le mien seront entendus et le procès révisé. ».

 

              G.________ fait valoir que cet écrit constituerait un élément nouveau et probant susceptible d’influer de manière significative sur la qualification juridique des faits et sur la quotité de la peine qui lui avait été infligée à l’époque, compte tenu du fait que ce témoignage mettrait à néant les affirmations de l’un des enfants, lesquelles fondaient l’essentiel de l’accusation, et jetterait un très sérieux doute sur la véracité des déclarations des deux autres enfants.

 

2.2              Le requérant a été condamné par jugement du Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte du 26 mars 2013, dont il demande la révision, notamment pour avoir, entre août 2010 et mai 2011, prétextant une carence affective de R.________, régulièrement donné des bises sur la joue, le cou ou le front de l’enfant alors que celui-ci était âgé d’entre 10 et 11 ans, et lui avoir fait des « câlins » durant la classe pour le « calmer » et afin qu’il se remette au travail. Le jugement retient que, dans ce contexte, l’enseignant était resté à plusieurs reprises seul en classe avec l’enfant, notamment au terme d’un cours de guitare. Exploitant la fragilité affective de R.________ et sa position de professeur, il lui avait alors fait sucer son sexe à une occasion et avait procédé à des actes de sodomie à quatre reprises, faisant croire à l’enfant qu’il s’agissait d’un jeu et lui promettant de l’emmener à Marseille pour voir l’un des acteurs de « Taxi 4 ».

 

              Pour forger leur conviction, les premiers juges ont examiné les circonstances du dévoilement aux éducateurs H.________ et W.________...] et se sont fondés sur le compte-rendu de la déposition filmée de l’enfant, ainsi que sur les conclusions de l’expertise de crédibilité menée par le Dr Q.________, lequel avait conclu à l’absence de fausses révélations et à la transcription d’une situation vécue malgré des moyens verbaux limités et une angoisse massive, ces conclusions étant confirmées sur plusieurs points par les éducateurs et les observations des psychiatres des Boréales, qui avaient vu dans l’état de l’enfant des signes révélateurs d’abus sexuels (cf. jugement, p. 72). Le Tribunal criminel a par ailleurs relevé que l’éducatrice H.________, qui avait recueilli les déclarations de R.________, était une excellente collaboratrice évaluant très bien les situations de type éducatif, très proche des enfants et à leur écoute – ce qui pouvait conduire à certaines confidences –, qu’elle jouissait de l’estime du directeur (cf. jugement, p. 71), et a tenu la thèse d’un complot ourdi par jalousie par celle-ci contre l’accusé, laquelle n’était étayée par aucun élément concret, comme parfaitement fantaisiste (cf. jugement, p. 75 in fine et p. 76).

 

2.3              Le 11 février 2021, G.________ a demandé la révision de ce jugement, produisant à cet effet un écrit manuscrit daté du 22 décembre 2020 et émanant prétendument de R.________, par lequel celui-ci revenait sur ses premières déclarations et innocentait son enseignant, précisant avoir été manipulé par l’éducatrice H.________, laquelle l’avait forcé à faire un faux témoignage.

 

              Dans son arrêt du 7 février 2021, la Cour d’appel pénale a considéré que les rétractations – floues et d’origine douteuse – de l’une des victimes ne constituaient pas un élément de preuve suffisamment sérieux pour permettre de battre en brèche la véracité et la crédibilité des accusations de l’enfant, lesquelles avaient été vérifiées par une expertise et se recoupaient avec d’autres preuves tout aussi importantes, à savoir les circonstances du dévoilement des abus, les observations psychiatriques et l’absence de complot.

 

2.4              Dans sa nouvelle demande de révision, le requérant fait valoir que le témoignage du chanoine M.________ permettrait de dire que les rétractations de R.________ seraient crédibles. Or, force est de constater que ce moyen de preuve n’est pas non plus sérieux, dès lors qu’il se borne à rapporter le sentiment d’un tiers et qu’il ne repose, par conséquent, sur aucun élément objectif. En effet, le témoignage écrit de ce tiers – outre le fait qu’il soit sommaire et ne précise en particulier pas quelle manipulation de l’éducatrice aurait amené l’enfant à accuser faussement son ancien enseignant –, ne fait état que de la subjectivité du chanoine au sujet de la sincérité d’une rétractation qui, en soi, est sujette à caution.

 

              Ainsi, le sentiment du chanoine quant aux rétractations de l’une des victimes n’est pas propre à ébranler les constatations faites par les premiers juges, lesquels ne se sont pas fondés sur les seules déclarations de l’enfant pour forger leur conviction, mais également sur une expertise de crédibilité recoupée par les circonstances du dévoilement des abus, les observations psychiatriques et l’absence de consistance de la thèse du complot.

 

              Compte tenu de ce qui précède, les auditions d’M.________ et de R.________ ne permettraient pas une appréciation différente de la force probante du nouveau moyen de preuve allégué, de sorte que les réquisitions de G.________ en ce sens doivent être rejetées.

 

3.              Il s’ensuit que les motifs de révision invoqués sont d’emblée manifestement mal fondés, de sorte que la demande de révision présentée par G.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 et 3 CPP).

 

              Dès lors que la juridiction d’appel n’entre pas en matière sur la demande de révision, une décision provisoire sur une éventuelle mise en liberté est exclue (art. 412 al. 3 al. 4 CPP).

 

              La demande de révision étant manifestement dépourvue de chances de succès, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée (TF 6B_882/2017 du 23 mars 2018 consid. 2 et les références citées).

 

              Les frais de la procédure de révision, constitués du seul émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP).

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP

prononce :

 

              I.              La demande de révision est irrecevable.

 

              II.              La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

 

              III.              Les frais de la procédure de révision, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de G.________

 

              IV.              Le présent prononcé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Michel Dupuis, avocat (pour G.________),

-                  Ministère public central,

 

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

-     M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

 

              Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :