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TRIBUNAL CANTONAL |
47
PE20.007089-EBJ/CFU |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 20 janvier 2021
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Composition : M. maillard, président
Mme Fonjallaz et M. Pellet, juges
Greffier : M. Glauser
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Parties à la présente cause :
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Q.________, prévenu, représenté par Me Jérémy Mas, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A.
Par jugement du 8 septembre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois
a libéré Q.________ du chef d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées
(I), l’a condamné pour mise en danger de la vie d’autrui et menaces qualifiées
à une peine privative de liberté de
8
mois, sous déduction de 125 jours de détention avant jugement (II), a constaté qu’il
avait été détenu durant 4 jours dans des conditions de détention illicite et a ordonné
que 2 jours soient déduits de sa peine à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné
son maintien en détention pour des motifs de sûreté (IV), a ordonné son expulsion
du territoire suisse pour une durée de 5 ans (V) a statué sur le sort des séquestres et
pièces à conviction (VI et VII) et a mis les frais, par 11'070 fr. 25, à la charge de
Q.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, arrêtée
à 7'295 fr. 25, TVA et débours compris (VIII), le remboursement de cette indemnité ne
pouvant être exigé que lorsque la situation financière du condamné le permettra (IX).
B. Par annonce du 9 septembre 2020 puis par déclaration du 19 octobre 2020, Q.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré des chefs d’accusation de mise en danger de la vie d’autrui, de menaces qualifiées et de lésions corporelles simples qualifiées, qu’il soit constaté qu’il a été détenu illicitement du 6 mai 2020 à ce jour, dont 4 jours dans des conditions de détention illicites et qu’une indemnité de 200 fr. par jour de détention subi illicitement, respectivement de 50 fr. par jour de détention subi dans des condition illicites lui soit allouée, que sa libération immédiate soit ordonnée, que son expulsion du territoire suisse ne soit pas prononcée et que l’entier des frais de la cause soit laissée à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu’il soit condamné à une peine clémente, sensiblement moins importante que celle prononcée et compatible avec le sursis, qui doit lui être octroyé, et qu’il soit renoncé à son expulsion du territoire suisse. Plus subsidiairement, il y conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.
A titre de mesure d’instruction, il a notamment requis l’audition en qualité de témoins de Z.________ et de [...].
Par avis du 20 novembre 2020, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties qu’en application de l’art. 344 CPP, la Cour se réservait de retenir la qualification juridique de tentative de menaces (art. 22 al. 1 CP cum art. 180 al. 1 et al. 2 let. a CP) pour les faits retranscrits sous les chiffres 1a) et 1c) de l’acte d’accusation. Le 23 novembre 2020, il a en outre rejeté les réquisitions de preuves de l’appelant tendant à l’audition de témoins.
Le 1er décembre 2020, le Ministère public a informé la Cour de céans qu’il n’interviendrait pas à l’audience d’appel et a formellement conclu au rejet de l’appel en se référant aux considérants du jugement entrepris.
Aux débats d'appel, il a renoncé à ce que les deux témoins dont il avait requis l'audition soient entendus.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) Q.________ est né le [...] 1978 au Portugal, pays dont il est ressortissant et où il a vécu avec ses parents et ses 3 frères et sœurs durant toute son enfance. Il y a suivi sa scolarité jusqu'à 12 ans puis il a rapidement commencé à travailler comme maçon. En 2003, il s'est marié avec Z.________ avec qui il a eu 4 enfants, nés entre 2003 et 2015. En 2004, peu après la naissance de leur premier fils, le prévenu est venu vivre en Suisse avec son épouse et son enfant, d'abord à [...] puis à [...]. Depuis lors, il a travaillé dans le bâtiment d'abord comme maçon puis comme étancheur. Il a eu deux employeurs dont en dernier lieu la Société [...]. Cette activité lui a permis, jusqu'à son incarcération, de percevoir un salaire net mensuel de 5'284 fr., allocations familiales comprises, son revenu étant le seul moyen de subsistance de la famille. Son assurance maladie se monte à 379 fr. 45 et le loyer de l’appartement qu’il occupait avec son épouse à [...] – le couple étant séparé depuis les faits de la présente cause – était de 1'400 francs. Les époux n'avaient pas de fortune mais avaient des dettes à hauteur de 10'000 fr. selon le prévenu. Ce dernier partageait son temps entre son travail en journée et le domicile familial le soir où il regardait essentiellement la télévision. Il ne parle pas bien le français et a expliqué n’avoir qu'un seul ami, qui est aussi portugais, en dehors de ses collègues de travail qui l'aidaient en tant que besoin à se faire comprendre et à comprendre les instructions sur les chantiers.
Q.________ a été détenu provisoirement entre le 6 mai 2020 et le 6 juillet 2020, dont 6 jours à la Zone carcérale du Centre de la Blécherette, et pour des motifs de sûreté depuis le 7 juillet 2020. Il ressort d’un rapport de comportement établi le 31 août 2020 par la prison de la Croisée que ce dernier était calme, poli et correct. Il était ponctuel lors de ses déplacements, aucune sanction disciplinaire n'avait été prononcée à son encontre et il se conformait aux règlements. Du fait de son régime de détention, il n'avait pas pu accéder à un poste de travail.
Q.________ a été libéré le 4 janvier 2021, à l’issue de la peine prononcée en première instance. Depuis lors, il vit chez une amie. Il a produit au cours de la procédure d’appel un contrat de travail attestant du fait que son ancien employeur était prêt à le réengager. Il a expliqué à l’audience que la reprise effective de son travail dépendait toutefois de l’issue de la cause, notamment de la décision à venir en relation avec son expulsion du territoire suisse. Au sujet de sa consommation d’alcool, il a dit avoir stoppé celle-ci sans avoir besoin d'entreprendre une thérapie, mais s’est déclaré prêt à se soumettre à des prises de sang pour démontrer son abstinence, et à un suivi s’il devait y être contraint. Il n’a plus de contacts avec son épouse, qui a noué une nouvelle relation, et une procédure de divorce va être engagée. Le prévenu a précisé être conscient qu’il devrait discuter calmement avec son épouse dans ce cadre. Il a des contacts réguliers avec ses quatre enfants, en particulier avec les deux aînés.
b) 1. A [...], [...], au domicile du couple, entre le 3 et le 5 mai 2020, le prévenu Q.________ s'en est pris verbalement et physiquement, à plusieurs reprises, à son épouse, Z.________, ne pouvant supporter que cette dernière ait une relation avec un autre homme et envisage de divorcer. Ainsi :
1.1 A [...], le 3 mai 2020, en milieu d'après-midi, le prévenu Q.________ a appelé son épouse, Z.________, qui était partie se promener avec leurs enfants, à plusieurs reprises sur son téléphone portable, pour savoir, où elle se trouvait, ce qu'elle faisait et avec qui. Lorsque Z.________ ne lui a pas répondu où elle était, Q.________ lui a déclaré qu'il allait la frapper quand elle rentrerait à la maison, sans toutefois parvenir à l'effrayer.
1.2 A [...], au domicile du couple, le 5 mai 2020, vers 19h00, après qu'il était rentré du travail et avait consommé de l'alcool, le prévenu Q.________ a crié sur son épouse en déclarant : « je vais tuer cette pute, je vais tuer cette vache », « je vais te couper la tête avec un couteau ». Z.________ lui a toutefois déclaré qu'elle n'avait pas peur. Le prévenu s'est alors saisi d'un couteau, qui était posé sur le plan de travail de la cuisine, avec sa main droite, s'est précipité vers son épouse, alors assise sur une chaise, en criant plusieurs fois « tu veux, tu veux » et a posé la lame du couteau contre la gorge de cette dernière pendant quelques secondes, tout en la maintenant avec sa main gauche, au niveau de l'épaule. Le fils aîné du couple, [...], est alors intervenu pour retirer le couteau des mains de son père, après que ce dernier a éloigné la lame de la gorge de sa femme.
Immédiatement après ces faits, Q.________ a tenté de se munir une seconde fois du couteau, sans toutefois y parvenir, son fils l'en ayant empêché. Par la suite, le prévenu a encore déclaré à Z.________ : « je vais te couper tous tes cheveux » et « quand tu vas dormir tu verras », sans toutefois parvenir à effrayer son épouse.
Z.________ n'a pas été blessée. Elle a déposé plainte le 6 mai 2020, puis la retirée le 11 mai 2020.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Q.________ est recevable.
2. La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’art. 389 al. 3 CPP dispose que la juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel.
3.
L’appelant conteste sa condamnation pour
mise ne danger de la vie d'autrui. S'il admet avoir brièvement posé la lame d'un couteau sur
la gorge de son épouse, il conteste tout d'abord que ce geste l'ait mise en danger de mort imminent
: le vieux couteau de cuisine utilisé ne serait pas suffisamment dangereux pour mettre en danger
la vie d'autrui; l'appelant n'aurait par ailleurs fait qu'apposer le couteau sur la gorge de la victime
durant une à deux secondes, sans appuyer ni occasionner de lésions, même superficielles.
Il ne serait du reste pas certain que le côté coupant ait été posé contre la
gorge. Il soutient d'autre part que son geste visait uniquement à
«
faire réagir » son épouse, qu'il n'aurait pas fait preuve d'une absence de scrupules et
n'aurait jamais eu l'intention de mettre sa vie en danger.
3.1
Aux termes de l'art. 129 CP (Code pénal du
21 décembre 1937;
RS 311.0), celui
qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de liberté
de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état
de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain
degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré
de probabilité supérieur à 50% soit exigé
(ATF
121 IV 67 consid. 2b; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Il doit en outre s'agir d'un danger
de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF
133 IV 1 consid. 5.1; TF 6B_144/2019 précité consid. 3.1). Enfin, il faut que le danger soit
imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas,
outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément
d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances
que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV
67 consid. 2b;
TF 6B_144/2019 précité
consid. 3.1). L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent
des actes ou d'autres éléments extérieurs
(ATF
106 IV 12 consid. 2a; TF 6B_144/2019 précité consid. 3.1).
La jurisprudence retient qu'un danger de mort imminent est inhérent au maniement d'un couteau contre
la gorge d'une personne (TF 6B_144/2019 précité consid. 3.1), sans opérer de distinction
quant à la manière dont la lame (côté tranchant ou dos) est posée sur la gorge
(TF 6B_298/2014 du 22 juillet 2014
consid.
5 et les références citées; cf. aussi CAPE du 15 février 2012/2 consid. 4.1.1).
Un acte est commis sans scrupule au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés,
des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure l'état de l'auteur,
il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et
de la morale. La mise en danger doit léser gravement le sentiment moral (ATF 114 IV 103 consid.
2a). Il faut en quelque sorte qu'elle atteigne un degré qualifié de réprobation. L'auteur
doit avoir agi intentionnellement. Il doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et
adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à
titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide.
Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 107 IV 163 consid. 3;
TF
6B_144/2019 précité consid. 3.1).
3.2
En l'espèce, c'est en vain que l'appelant
soutient que le couteau utilisé n'était pas dangereux. Son examen démontre en effet qu'il
comporte une lame de
22 cm laquelle est
en outre suffisamment affutée pour trancher une feuille de papier. Il est dès lors manifeste
qu'en apposant cette lame directement sur la gorge de sa victime, même brièvement, sans pression
et indépendamment du côté utilisé, l'appelant l'a concrètement exposée
à un danger de mort imminent : toute réaction de panique de son épouse ou geste involontaire
de l'appelant auraient assurément pu avoir des conséquences mortelles. Cela est d'autant plus
vrai que l'appelant était totalement ivre (1,63 mg/I : cf. P. 4, p. 2) et donc peu maître de
ses mouvements. Par ailleurs, il est tout aussi évident qu'en se ruant sur son épouse pour
menacer de l'égorger avec un couteau dans le seul but de lui faire avouer une relation adultère
et ce devant deux de leurs enfants mineurs, l'appelant a fait preuve d'une absence totale de scrupules
au sens défini par la jurisprudence citée ci-dessus. Enfin, il ne fait aucun doute que l'appelant
a agi volontairement et qu'il ne pouvait pas ignorer qu'en positionnant une lame de couteau directement
sur la gorge de son épouse, il l'exposait à un danger de mort imminent, ce qu’il a du
reste fini par admettre lors de l’audience d’appel (cf. supra
p. 3).
Le moyen doit donc être rejeté, et la condamnation de Q.________ pour mise en danger de la vie d’autrui confirmée.
4.
L'appelant conteste sa condamnation pour menaces
qualifiées en raison des faits retranscrits sous les chiffres 1a et 1c de l'acte d'accusation
(cf.
nos
1.1 et 1.2 ci-dessus). Il fait valoir que sa victime aurait régulièrement déclaré
qu'elle n'avait pas eu peur de ses menaces et que les premiers juges ont ainsi erré en retenant
que ses propos étaient de nature à l'effrayer. Les éléments constitutifs de l'infraction
de menace feraient ainsi défaut.
4.1
4.1.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant
le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127
I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence
signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il
appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38; TF 6B_47/2018
consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas
se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point
de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste
des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue
ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire
de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective
(ATF
145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3; ATF 143 IV 500 consid. 1.1, JdT 2017 I 325).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).
4.1.2 Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 180 al. 1 CP). La poursuite aura lieu d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (art. 180 al. 2 let. a CP).
La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un
préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique
consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante
de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit
effective
(ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF
106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace
(ATF 105 IV 120 consid. 2a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en
effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à
effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait
une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Pour déterminer
si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les
termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble
de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d'un geste que d'une allusion. Le
comportement de l'auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le
destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd.,
Berne 2010, n. 8 ad art. 180 CP). Pour que l'infraction de menaces soit consommée, il faut en outre
que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que
le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère
comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de
la peur. A défaut, il n'y a que tentative de menaces (ATF 99 IV 212 consid.
1a; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid.
2.1 et les références citées).
Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1; TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1).
4.2
En l'espèce, l'appelant ne conteste pas avoir
déclaré à son épouse qu'il allait la frapper lorsqu'elle rentrerait à la maison
le 3 mai 2020 (cas 1a). Il ne conteste pas non plus que le 5 mai 2020, il a d'abord crié sur sa
victime en déclarant « je vais tuer cette pute, je vais tuer cette vache » puis «
je vais te couper la tête avec un couteau » et qu'après l'épisode du couteau évoqué
ci-dessus, il lui a encore dit
« je
vais te couper tous tes cheveux » puis « quand tu vas dormir tu verras »
(cas
1c). Les premiers juges ont à juste titre retenu que l'appelant avait ainsi clairement menacé
de s'en prendre à l'intégrité physique de son épouse et donc tenu des propos qui
étaient objectivement de nature à effrayer leur destinataire.
Cela étant, lors de son audition par la police, Z.________ a déclaré qu'elle ne savait pas si l'appelant aurait été capable de venir la tuer durant son sommeil mais qu'elle n'en avait pas peur (P. 4, p. 5). Interrogée plus spécifiquement lors de son audition par la procureure, elle a expressément indiqué qu'elle n'avait pas eu peur que l'appelant la frappe lors de son retour à la maison le 3 mai 2020 en précisant que dans le cas contraire, elle ne serait pas rentrée (PV aud. 2, l. 212). Elle a également précisé qu'elle n'avait pas eu peur non plus lors des événements du 5 mai 2020 en indiquant que son mari n'était « pas capable de [lui] faire ça » (PV aud. 2, l. 113 ss). Elle l'a encore confirmé lors de son audition aux débats de première instance (jugt. p. 10). En d'autres termes, Z.________ a, de manière constante, affirmé qu'elle n'avait pas été effrayée par les menaces de son époux. Contrairement au premier juge, on ne saurait attribuer ces affirmations à une volonté de ménager l'appelant puisque l'intéressée a pour le reste clairement mis en cause son époux de manière précise, constante et sans jamais chercher à édulcorer ses accusations au fil de ses auditions. Il y a ainsi lieu de retenir que Z.________ n'a pas été véritablement effrayée par les menaces de l'appelant, de sorte que celui-ci doit uniquement être condamné pour tentative de menaces, qualification juridique à laquelle le défenseur de l’intéressé a du reste déclaré adhérer lors de sa plaidoirie à l’audience d’appel.
5. L'appelant conteste la quotité de la peine prononcée à son encontre, qu'il estime trop lourde. Il fait valoir qu'il s'agissait d'une dispute conjugale, qu'il aurait dérapé sous l'effet de l'alcool et qu'il n'y aurait pas eu de conséquences pour sa victime, qui a du reste rapidement retiré sa plainte. Il estime en outre que la peine privative de liberté devrait être assortie du sursis. Il expose qu'il n'a jamais été condamné pénalement, qu'il a exprimé des regrets sincères et qu’il aurait pris conscience de sa problématique liée à l'alcool.
5.1
5.1.1 L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
Le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit
n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à
la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire
(art.
22 al. 1 CP).
5.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3).
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1; ATF 137 II 297 consid. 2.3.4; ATF 134 IV 97).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129; TF 6B_776/2019 précité; TF 6B_938/2019 précité).
Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2; TF 6B_776/2019 précité).
5.1.3 L'art. 42 al. 1 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement
de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi
la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable
ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence
d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis.
La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre
de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble,
tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation
et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste.
Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1;
TF 6B_805/2020 du 15 juillet 2020 consid. 2.2; TF 6B_317/2020 du 1er
juillet 2020 consid. 4.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière
(ATF 145 IV 137 consid. 2.2;
ATF 135 IV
180 consid. 2.1; ATF 134 IV 1 consid. 5.2; TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016).
5.2
5.2.1 En l'espèce, la culpabilité de l'appelant n'est pas légère. Incapable de maîtriser sa jalousie, il n'a en effet pas hésité à menacer et à mettre très concrètement en danger la vie de son épouse en lui plaçant un couteau directement sur la gorge. Il a par ailleurs agi en présence de deux de ses enfants mineurs. Comme l'a relevé le premier juge, il ne semble toujours pas avoir véritablement pris conscience de la gravité de ses actes. A l’audience d’appel, il n'a en effet admis que du bout des lèvres avoir mis en danger la vie de son épouse. Il n'a d'ailleurs pas été capable de présenter un début d'excuses à celle-ci alors qu’il aurait eu l’occasion de le faire à la fin des débats de première instance (cf. jugt. p. 12). A décharge, on retiendra, avec l'autorité de première instance, que les faits se sont déroulés dans un contexte de conflit conjugal qui ne semble pas exclusivement imputable à l'appelant et que ce dernier a agi sous l'effet de l'alcool, dont il souffre d'addiction depuis plusieurs années. Dans un sens atténuant, on tiendra également compte du fait que Z.________ n'a pas véritablement été effrayée par les menaces de l'appelant et qu'elle a spontanément retiré sa plainte quelques jours après l'avoir déposée.
Cela étant, le choix de la peine privative de liberté pour l’ensemble des infractions retenues n'est pas contesté, et se justifie pour des motifs de prévention puisque comme on le verra ci-après, une procédure de conciliation ayant abouti à une ordonnance de classement ensuite d’une première plainte déposée par l’épouse n’a pas dissuadé le prévenu de s'en prendre à nouveau à elle. L'infraction la plus grave est naturellement la mise en danger de la vie d'autrui. Au vu des éléments mentionnés ci-dessus, elle doit être sanctionnée d'une peine privative de liberté de six mois. Par l'effet du concours, cette peine doit être augmentée d'un mois pour la tentative de menaces du 3 mai 2020 et d'un mois encore pour la tentative de menaces du 5 mai 2020. Il s'ensuit que la peine de huit mois prononcée par le premier juge est adéquate et doit être confirmée.
5.2.2
S'agissant du sursis, on relèvera que l'appelant
a déjà eu l’occasion de remettre en question son comportement en 2017, lorsqu'il a pu
bénéficier d'une ordonnance de classement après que son épouse ait accepté,
à l'issue d'une audience de conciliation, de retirer la plainte qu'elle avait déjà dû
déposer contre lui pour des voies de fait et des injures commises sous l'influence de l'alcool
(P.
5, 8 et 9). Les faits de la présente cause démontrent qu'il n'a manifestement pas su saisir
cette occasion pour traiter son addiction à l'alcool et changer son comportement. Dans la présente
affaire, l'appelant a d'ailleurs commencé par contester les déclarations de son épouse
en soutenant qu'elle – ainsi du reste que son propre fils – mentait. Il n'a ensuite
reconnu l'épisode du couteau que du bout des lèvres et en affirmant, même après avoir
vu la vidéo réalisée par son fils, qu'il n'avait pas approché le couteau tout près
de sa victime (PV aud. 1). S'il n'a plus contesté les faits lors des débats de première
instance, on ne peut pas pour autant retenir qu'il aurait démontré une véritable prise
de conscience, comme déjà relevé ci-avant. S'agissant plus particulièrement de son
problème d'addiction, il s'est en outre borné à dire qu'il n'allait plus boire, qu’il
allait simplement de lui-même arrêter sa consommation d’alcool mais ne s’est déclaré
prêt à entreprendre une thérapie que s’il y était contraint. Invité à
préciser comment il percevait sa consommation, il s'est borné à déclarer que quand
il buvait un peu plus, il restait « un peu plus désorienté », raison pour laquelle
il ne buvait plus. Ainsi, force est de constater qu'après plusieurs mois de détention, l'appelant
n'a pas encore pris la véritable mesure du mal qu'il a causé, et sa détermination à
traiter son addiction à l’alcool paraît vacillante. Au vu de ces éléments,
le pronostic demeure défavorable et c’est donc à bon droit que le premier juge a prononcé
une peine ferme.
Le moyen doit par conséquent être rejeté.
5.2.3 Il s’ensuit que la conclusion tendant à l'octroi d'une indemnité pour détention illicite et dans des conditions illicites est sans objet.
6. L'appelant conteste son expulsion du territoire suisse. Il fait valoir qu'il vit dans ce pays depuis 17 ans, qu'il est en mesure de comprendre et de parler le français, qu'il se sent bien intégré, qu'il n'a plus aucun lien avec le Portugal, que ses enfants vivent en Suisse, que son expulsion les priverait de toutes ressources, que faute de moyens, il ne pourrait pas maintenir le contact avec eux, qu'il n'a pas d'antécédents, que la gravité des infractions commises est relative et, qu'en définitive, l'intérêt public à son expulsion ne l'emporte pas sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.
6.1 Selon l’art. 66a al. 1 let. b CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans l'étranger qui est condamné pour mise en danger de la vie d’autrui notamment.
L'art. 66a CP prévoit l'expulsion « obligatoire » de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'alinéa 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus (ATF 144 IV 332 consid. 3.1.3; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1).
Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
La clause de rigueur permet
de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2;
ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF
144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à
l'art. 31 OASA (ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative du 24 octobre 2007; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour
peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit
tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à
l'art. 58a al. 1 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16
décembre 2005; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière,
de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités
de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas
exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen
du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144
IV 332 consid. 3.3.2; TF 6B_1417/2019 du 13 mars 2020 consid. 2.1.1). En règle générale,
il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion
constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit
au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13
Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.1011)
(TF
6B_1417/2019, déjà cité, consid. 2.1.1; TF 6B_50/2020 du 3 mars 2020 consid. 1.3.1).
Selon la jurisprudence,
pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger
doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse,
notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal
fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à
partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et
dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à
une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour
en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années
passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance
(TF 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2; cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; plus récemment
TF 6B_153/2020 du 28 avril
2020 consid. 1.3.2). Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH
(et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer
à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite
et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF
144 II 1 consid. 6.1; ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées, RDAF 2014 I
447). Les relations familiales visées par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui
concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents
et enfants mineurs vivant en ménage commun (TF 6B_286/2020 du 1er
juillet 2020 consid. 1.3.2; cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2,
RDAF
2010 I 344). La présence d’enfants
mineurs en Suisse ne justifie pas de renoncer à l’expulsion, en particulier si les contacts
avec ceux-ci sont très limités (Grodecki/Stoudmann, La jurisprudence fédérale et
lémanique en matière d’expulsion judiciaire, JdT 2019 III 39, spéc. p. 62 et les
références citées). Lorsque l’intégration est mauvaise, une longue durée
de séjour et la présence en Suisse de famille proche n’impliquent pas qu’il faille
retenir un cas de rigueur, même si les liens avec le pays d’origine sont ténus voire
inexistants (Grodecki/Stoudmann, op.cit., spéc. p. 63 et les références citées).
6.2 En l'espèce, l'appelant est un ressortissant portugais. Il a notamment commis une mise en danger de la vie d'autrui, soit une infraction qui tombe sous le coup de l'art. 66a al. 1 let. b CP. Comme l'a relevé le Tribunal de police, son expulsion est donc en principe obligatoire.
L'appelant séjourne en Suisse depuis 2003, soit depuis 17 ans. Contrairement à ce qu’il prétend, il a encore des liens avec le Portugal, où il a l'habitude de se rendre une fois tous les deux ans pour rendre visite à sa mère qui y possède une maison (jugt. pp. 10-11), même si ces liens paraissent ténus. On ne peut par ailleurs pas dire qu'il soit socialement très bien intégré en Suisse : il ne semble investi dans aucune activité sociale, sportive ou associative; ses connaissances en français sont maigres; il passe ses soirées devant la télévision et dit lui-même qu'en dehors de ses collègues de travail, il n'a qu'un seul ami en Suisse (jugt. p. 13).
Il n’en demeure pas moins que depuis son arrivée, l'appelant a toujours travaillé, d'abord comme maçon puis comme étancheur. Il semble par ailleurs avoir donné pleine satisfaction à son dernier employeur, qui lui a d’ores et déjà fait signer un nouveau contrat de travail pour l’engager pour le cas où il ne serait pas expulsé de Suisse. Son intégration professionnelle est donc réussie. Toute sa famille nucléaire vit par ailleurs en Suisse. Il est le père de 4 enfants âgés de 16, 15, 12 et 4 ans, dont trois sont nés en Suisse. Malgré les faits de la cause, Z.________ l’a décrit comme un bon père, qui s'occupe de ses enfants lorsqu'il est à la maison (jugt. pp. 9-10). L’intéressé entretient par ailleurs des contacts réguliers avec ses enfants. Enfin, la famille n'a pas d'autres sources de revenus que ceux générés par le travail de l'appelant. Son intérêt privé à rester en Suisse est donc important.
Le casier judiciaire suisse de l'appelant est vierge. Si les faits qui lui valent la présente condamnation sont certes inquiétants, ils ne sont pas non plus d'une gravité extrême. Ils se sont en outre produits dans un contexte particulier de tensions conjugales et alors que l'appelant était sous l'effet de l'alcool. On peut enfin espérer qu'après avoir exécuté sa peine privative de liberté ferme de huit mois, l'appelant aura compris qu'il doit impérativement changer de comportement et se préoccuper sérieusement de son addiction à l’alcool. L'intérêt public à l'expulsion de l'intéressé est donc modéré.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’admettre que l'intérêt privé de l'appelant à demeurer en Suisse l'emporte encore tout juste sur l'intérêt public à son expulsion, de sorte que l’appel doit être admis sur ce point.
7. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le jugement du 8 septembre 2020 réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Le défenseur d’office
de Q.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de
s’écarter, si ce n’est pour y ajouter le temps consacré à l’audience
d’appel. C’est ainsi une indemnité de
2'598
fr. 60 qui sera allouée à Me Jérémy Mas pour la procédure d’appel, correspondant
à 13,5 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., à 48 fr. 60 de débours
au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire
en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art.
26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28
septembre 2010; BLV 312.03.1]) et à 120 fr. de vacation. Le défenseur ayant indiqué à
la Cour le 29 janvier 2021 qu’il n’était pas soumis à la TVA, le chiffre IV du
dispositif notifié aux parties le 20 janvier 2021 sera rectifié en ce sens qu’un montant
de 200 fr. 10 comptabilisé pour la TVA sera déduit du montant de l’indemnité initialement
fixée.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par
5'608
fr. 60, constitués des émoluments de jugement et d’audience
(art.
21 al. 1 et 2 TFIP), par 3'010 fr., ainsi que de l’indemnité d’office précitée,
seront mis par trois quarts, soit par 4'206 fr. 45, à la charge de Q.________, le solde étant
laissé à la charge de l’Etat.
Q.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 2, 129, 22 ad 180 al. 1 et 2 let. a CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 8 septembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres II et V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. libère Q.________ du chef d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées;
II. condamne Q.________ pour mise en danger de la vie d’autrui et tentative de menaces qualifiées à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois, sous déduction de 125 jours de détention avant jugement;
III.
constate que Q.________ a été détenu durant
4
(quatre) jours dans des conditions de détention illicite et ordonne que 2 (deux) jours soient déduits
de la peine fixée au ch. II ci-dessus à titre de réparation du tort moral;
IV. ordonne le maintien de Q.________ en détention pour des motifs de sûreté;
V. renonce à expulser Q.________ du territoire suisse;
VI. ordonne la confiscation et la destruction du couteau séquestré sous fiche no 10923, dès jugement définitif et exécutoire;
VII. ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièce à conviction de la clé USB inventoriée sous fiche no 10922;
VIII. met les frais, par 11'070 fr. 25, à la charge de Q.________ incluant l’indemnité de son défenseur d’office, Me Jérémy Mas, arrêtée à 7'295 fr. 25, TVA et débours compris;
IX. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV.
Une indemnité de défenseur d'office
pour la procédure d'appel d'un montant de 2'598 fr. 60,
TVA et débours inclus,
est allouée à
Me
Jérémy Mas.
V. Les frais d'appel, par 5'608 fr. 60, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de Q.________ à hauteur de 4'206 fr. 45, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VI. Q.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud les trois quarts de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 20 janvier 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jérémy Mas, avocat (pour Q.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- Office d'exécution des peines,
- Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :