TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

188

 

PE19.018613-JZC


 

 


COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Séance du 12 mars 2021

__________________

Composition :               M.              Stoudmann, président

                            M.              Winzap et Mme Bendani, juges

Greffière              :              Mme              Aellen

 

 

*****

Parties à la présente cause :

X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Raphaël Brochellaz, défenseur d’office, avocat à Lausanne,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.

 


              La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu par défaut le 26 janvier 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement rendu par défaut le 26 janvier 2021 à l’encontre des prévenu [...] et X.________, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment libéré X.________ du chef de prévention de vol par métier (III), a constaté par défaut qu’il s’est rendu coupable de vol en bande, de dommages à la propriété et de violation de domicile (IV), l’a condamné par défaut à une peine privative de liberté de 5 mois (VII) et a ordonné par défaut l’expulsion du territoire suisse de X.________ pour une durée de 8 ans (VIII), a ordonné la confiscation et la destruction des objets suivants : 1 Iphone 6S Plus, Blanc, IMEI 353335074667356, numéro d’appel +[…] (cf. fiche n° 27382 = Pièce n° 10) ;1 Samsung Galaxy J7, blanc, IMEI […] (cf. fiche n° 27382 = Pièce n° 10) ; 1 Samsung noir, IMEI […] & […] (cf. fiche n° 27383 = P. 11) ; et 1 téléphone portable, marque inconnue, IMEI […] & […] (cf. fiche n° 27383 = P. 11) (IX), a renvoyé la plaignante [...] Sàrl à agir devant le juge civil pour faire valoir ses prétentions civiles à l’encontre des prévenus [...] et X.________ (X) et a statué sur les frais et indemnités (XI à XV).

 

B.              Par annonce du 5 février 2021, puis déclaration motivée du 8 mars 2021, le défenseur d’office de X.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le prénommé soit libéré de tous les chefs de prévention, à la restitution des objets séquestrés (chiffre IX du dispositif), au renvoi de la plaignante [...] Sàrl à agir devant le juge civil pour faire valoir ses prétentions civiles uniquement à l’encontre du prévenu [...] et à ce que les frais de première instance mis à la charge de X.________ soient laissés à la charge de l’Etat.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

              En droit :

 

1.             

1.1              Selon l’art. 368 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé de son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.

 

              Il ressort de cette disposition que pour faire partir le délai de dix jours, il faut que le jugement ait été notifié personnellement au condamné (CAPE 6 mai 2015/188, JdT 2015 III 145 ; Parein/Parein-Reymond/Thalmann, in : Jeanneret/Kuhn/ Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 368 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 368 CPP). La notification personnelle exclut la notification à l'avocat du condamné absent, de même qu'une notification dans la Feuille des avis officiels. Elle a lieu aux conditions des art. 85 à 87 CPP (CAPE 23 mars 2018/156 ; CAPE 15 février 2018/101 ; CAPE 3 novembre 2016/447 ; CAPE 6 mai 2015/188, JdT 2015 III 145 et réf. cit. ; Parein/Parein-Reymond/Thalmann, op. cit., n. 3 ad art. 368 CPP et réf. cit. ; Moreil­lon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 368 CPP).

 

              Le Tribunal fédéral a précisé que l’art. 368 al. 1 CPP n'avait d'autre portée que de permettre de déterminer le point de départ du délai de dix jours pour demander un nouveau jugement (TF 6B_346/2011 du 1er juillet 2011 consid. 3 et réf. cit.).

 

1.2              En vertu de l’art. 371 CPP, tant que court le délai d’appel, le condamné peut faire une déclaration d’appel contre un jugement rendu par défaut parallèlement à sa demande de nouveau jugement ou au lieu de celle-ci. Il doit en être informé conformément à l’art. 368 al. 1 CPP (al. 1). Un appel n’est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée (al. 2).

 

              Cette disposition donne au condamné par défaut la possibilité de faire à la fois une demande de nouveau jugement et un appel, la procédure d'appel se poursuivant en cas de rejet de la demande de nouveau jugement. Le délai d'appel part en même temps que le délai pour demander un nouveau jugement, soit au moment de la notification personnelle ; la notification personnelle exclut la notification à l'avocat du condamné absent, de même qu'une notification dans la Feuille d’avis officielle (CAPE 15 février 2018/101 ; CAPE 3 novembre 2016/447 ; CAPE 6 mai 2015/188, JdT 2015 III 145 et réf. cit.).

 

1.3              En l’espèce, bien que régulièrement cité à comparaître par voie édictale, X.________ ne s’est pas présenté aux débats qui ont eu lieu les 6 décembre 2017 et 26 janvier 2021 devant le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Les premiers juges ont par conséquent engagé la procédure par défaut en application de l’art. 366 al. 2 CPP.

 

              Le dispositif du jugement rendu par défaut le 26 janvier 2021 et le jugement motivé ont été notifiés au défenseur d’office de X.________ respectivement les 27 janvier 2021 et 17 février 2021. Un avis de jugement par défaut a été transmis à la Feuille d’avis officielle le 27 janvier 2021.

 

              Au vu de ce qui précède, le dispositif et le jugement motivé n’ont pas été notifiés personnellement à X.________. En conséquence, la Cour de céans ignore si celui-ci en a eu connais­sance. Aussi, conformément à la jurisprudence, le délai de dix jours prévu à l'art. 368 al. 1 CPP et celui prévu à l'art. 371 al. 1 CPP n'ont pas commencé à courir. Dans ces conditions, l’appel interjeté par le défenseur d’office de X.________ s’avère prématuré, le condamné pouvant encore demander à être rejugé ab ovo.

 

2.               En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable.

 

              Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de défenseur d'office à Me Raphaël Brochellaz pour la présente procédure (CAPE 15 février 2018/101 consid. 3 ; CAPE 6 mai 2015/188, JdT 2015 III 145).

 

              Les frais de la procédure d'appel, par 440 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat.

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 368 al. 1, 371 al. 1 et 403 al. 1 CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est irrecevable.

              II.              Les frais de la procédure d'appel, par 440 fr., sont laissés à la charge de l'Etat.

              III.              Le présent prononcé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour X.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              M. le Procureur cantonal Strada,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

              La greffière :