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TRIBUNAL CANTONAL |
70
PE20.002287-RMG/FMO |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 22 février 2021
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Composition : M. sauterel, président
Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges
Greffier : M. Glauser
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Parties à la présente cause :
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B.________, prévenu, représenté par Me Ludovic Tirelli, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 18 novembre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a pris acte du retrait de plainte de P.________ et libéré B.________ des accusations de lésions corporelles simples, injure, violation de secrets privés et menaces (I), a libéré B.________ de l’accusation de séquestration et enlèvement et l’a condamné pour contrainte à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 200 fr. le jour, sous déduction de 28 jours au titre de la détention et des mesures de substitution avant jugement (II), a assorti cette peine du sursis avec délai d’épreuve de 2 ans, ce sursis étant subordonné à la mise en place d’un suivi d’B.________ au Centre de prévention de l’Ale ou auprès de toute institution ou thérapeute équivalent (III), a constaté qu’B.________ a été détenu dans des conditions illicites durant 3 jours et ordonné que 2 jours soient déduits de sa peine à titre d’indemnisation du tort moral subi (IV), a pris acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette de 25'000 fr. signée par B.________ en faveur de P.________ et ordonné que ce montant soit versé à celle-ci par prélèvement sur la caution de 40'000 fr. versée par le prévenu (V), a ordonné la levée des mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte par décisions des 2 mars et 1er octobre 2020, le solde de la caution versée par B.________, soit 15'000 fr., devant lui être restitué (VI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CDs inventoriés sous fiches nos 27784 et 27860 (VII) et a mis les frais de la cause, par 9'166 fr., à la charge d’B.________ (VIII).
B.
Par annonce du 30 novembre 2020, puis déclaration
motivée du
28 décembre 2020, B.________
a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme, en ce sens qu’il
soit libéré de toute infraction et de toute peine, qu’une indemnité de 600 fr. pour
les 3 jours de détention dans des conditions illicites lui soit allouée et à ce que seule
la moitié des frais de première instance, soit 4'088 fr., soit mise à sa charge.
Le 19 janvier 2021, le Ministère public a déposé des déterminations écrites au terme desquelles il a conclu au rejet de l’appel, aux frais de son auteur.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) Né le [...] 1981 à Mysore (Inde), B.________ est ressortissant indien au bénéfice d'un permis C. Employé par la société [...] à [...], dont il est l'associé gérant, il réalise un revenu d'environ 17'000 fr. par mois. Il annonce une fortune mobilière de 150'000 fr. et il est propriétaire de son logement à [...], dont la valeur fiscale est de 1,2 million de francs, avec une dette hypothécaire de 1,1 million de francs.
Son casier judiciaire suisse mentionne les inscriptions suivantes :
- 13 mars 2014, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, peine pécuniaire de 25 jours-amende à 70 fr. avec sursis pendant deux ans et 490 fr. d'amende pour conduite en état d'incapacité de conduire (taux d'alcoolémie qualifié);
- 29 novembre 2017, Staatsanwalt des Kantons Wallis, Amt der Region Oberwallis, 42 jours-amende à 235 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière.
B.________ a été détenu provisoirement du 7 février au 2 mars 2020, soit durant 25 jours, dont 3 jours dans des conditions de détention illicites en zone carcérale, après déduction des 48 premières heures.
b) B.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois par acte d'accusation établi par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne en raison des faits suivants :
B.________ et P.________ étaient en couple depuis le mois d'août 2017, sans faire ménage commun. Ils ont partagé une relation tumultueuse, empreinte de jalousie, de violences verbales et, à une reprise, de violences physiques. Ainsi :
1. Notamment à [...], entre le
20 décembre
2019 et le 31 janvier 2020, B.________ a adressé une grande quantité de messages à P.________,
via l'application Whatsapp, l'injuriant et la menaçant. Il lui a envoyé, quelque 80 messages,
dans lesquels il la menaçait notamment de mort et de la frapper. Il lui a également envoyé
une cinquantaine de messages la traitant notamment de « Bitch », soit de « pute »
et lui disant « fuck off » soit « va te faire foutre ».
Pour ces faits, P.________ a déposé plainte le 17 mars 2020, en se constituant partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil.
2. A [...], au domicile d'B.________, la nuit du 6 février au 7 février 2020, dès 22h00
jusqu'à environ 03h15, une dispute a éclaté entre B.________ et P.________ alors
qu'ils se trouvaient attablés, tout en consommant quelques verres d'alcool. A un moment donné,
B.________, en colère, s'est emparé de la table et l'a projetée contre P.________, la
blessant au niveau des jambes. Il a ensuite lancé un verre dans sa direction, qu'elle a réussi
à esquiver. Lorsque P.________ s'est levée, afin de quitter les lieux, le prévenu l'a
attrapée par les cheveux en lui disant : « tu ne partiras pas d'ici en vie ». P.________
l'a supplié de la laisser partir. B.________ a refusé et lui a répondu qu'elle ne pourrait
partir que quand il l'aurait décidé. Puis, alors qu'ils poursuivaient leur discussion dans
la cuisine, P.________ a ouvert la porte donnant sur le jardin pour laisser entrer l'air frais. B.________
a refermé celle-ci, répétant qu'elle ne pouvait pas partir. Il lui a ensuite lancé
le verre de whisky qu'il tenait dans sa main ainsi qu'une petite bouteille de coca-cola en verre. Portant
sa doudoune, la plaignante n'a pas été blessée. B.________ lui a également donné
une gifle. A ce moment-là, P.________, en pleurs, lui a demandé de la laisser partir, ce à
quoi B.________ a répondu « Fuck off and go » et l'a injuriée de « pute »
et de « trainée ». P.________ a quitté la maison du prévenu. Sur le parking,
alors qu'elle démarrait son véhicule, le portail s'est refermé. P.________ a téléphoné
à B.________ afin qu'il ouvre le portail. Le prévenu lui a dit qu'elle devait revenir dans
la maison et nettoyer et qu'ensuite, il la laisserait partir. P.________ s'est exécutée. Après
avoir nettoyé, elle a donné son téléphone au prévenu, à la demande de ce
dernier. Alors qu'il lisait les messages Whatsapp qu'elle avait échangé avec une collègue,
B.________ s'est à nouveau énervé. Il a pris P.________ par les cheveux, l'a jetée
par terre et lui a donné des coups sur tout le corps, avec la main ouverte, et trois ou quatre coups
de pied. Puis, alors que P.________ était dos contre la porte de sortie dans la cuisine, B.________
s'est emparé d'un couteau de cuisine et l'a menacée, en tenant fermement le couteau dans sa
direction à une distance de
40-50 cm.
Il lui a dit qu'il allait la défigurer pour qu'elle ait des traces à vie qui seraient visibles
et qui seraient égales aux marques qu'elle lui avait faites intérieurement. B.________ a ensuite
demandé à P.________ le code de son téléphone. Lorsqu'elle le lui a donné, il
l'a raccompagnée vers la porte d'entrée et lui a dit de courir pour sauver sa vie, ce qu'elle
a fait.
Entre 03h17 et 04h21, en possession du téléphone de P.________, B.________ a accédé, afin de prendre connaissance de son contenu, au compte mail de P.________, lequel contenait notamment des courriels professionnels confidentiels. Il en a modifié le mot de passe et a envoyé un courriel depuis ce compte à P.________.
Suite à ces faits, P.________ a souffert d'une discrète ecchymose du cuir chevelu pariétal gauche, d'une ecchymose linéaire au bord interne de la main droite et d'ecchymoses et de dermabrasions (dont une ecchymotique) à la cuisse et à la jambe gauche. Elle a déposé plainte le 7 février ainsi que le 17 mars 2020, en se constituant partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil.
c) A l'audience du tribunal de police, la conciliation a été tentée et a abouti, en ce sens que P.________ a retiré ses plaintes des 7 février 2020 et 17 mars 2020. La convention passée entre les parties et signée par le prévenu notamment, comporte un chiffre V rédigé en ces termes : « B.________ ne conteste pas les déclarations de P.________ au sujet des faits qu'elle a relatés et de la perception qu'elle en a eu, même si les propos et les gestes d'B.________ n'ont pas toujours correspondu à son intention ». Le prévenu a été libéré des infractions de lésions corporelles simples, injure, violation de secrets privés et menace en raison du retrait de plainte précité. Interrogé par le président au sujet de l'accusation de contrainte relative au portail qui aurait été fermé pour obliger P.________ à revenir nettoyer le logement, le prévenu s'est référé à ses déclarations en cours d'enquête et à ce qui figure dans la convention précitée, déclarant pouvoir accepter une sanction si le tribunal considérait que les éléments constitutifs d'une infraction poursuivie d'office étaient réalisés.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’B.________ est recevable.
2. La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’art. 389 al. 3 CPP dispose que la juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel.
3. L’appelant conclut à sa libération de l'infraction de contrainte, retenue en raison du fait qu'il aurait fermé le portail de son domicile pour obliger P.________ à revenir nettoyer le logement. Il soutient que la version de la plaignante serait incohérente et contradictoire parce qu'elle aurait déclaré que le portail était ouvert lorsqu'elle avait regagné sa voiture et qu'il était fermé lorsqu'elle avait manœuvré pour sortir. Les déclarations de l'appelant seraient plus crédibles, puisqu'il aurait de façon constante déclaré que le portail était fermé, qu'il l'avait ouvert à la demande de la plaignante, qu'il lui avait dit par téléphone de revenir nettoyer l'appartement alors que le portail était en train de s'ouvrir et qu'elle s'était alors exécutée de sa propre initiative et par amour, dans l'espoir d'une réconciliation.
3.1
La présomption d'innocence, garantie par
les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le
principe
« in
dubio pro reo », concernent tant le
fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1;
ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade
du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au
prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis
de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence
signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable
à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de
ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours
possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux
et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation
objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées
en référence au principe « in
dubio pro reo », celui-ci n'a pas de
portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3; ATF 143 IV
500 consid. 1.1; ATF 138 V 74
consid. 7).
L'appréciation des preuves, respectivement l'établissement des faits, est l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 (CR CPP), n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, CR CPP, nn. 19-20 ad art. 398 CPP et les références).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou
d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris
isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée
dans son ensemble. Le principe in
dubio pro reo est violé si le juge du fond
se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments
de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes;
on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010
consid.
2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels
doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt,
il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective
(ATF 127 I 38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d'arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation
globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier
librement (TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 1.3; TF 6B_1306/2017 du 17 mai 218 consid.
2.1.1; TF 6B_942/2017 du
5 mars 2018 consid.
2.1.2; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5;
TF
6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3), sous réserve des cas particuliers où une expertise
de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid.
2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles
les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations
contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base
du principe « in
dubio pro reo », conduire à un
acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal
du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 1.3).
3.2 En l’espèce, aux débats de première instance, l'appelant a admis les faits tels que relatés par la plaignante, ainsi que la perception qu'elle en avait eue.
Entendue à son domicile de […] le 7 février 2020 après avoir contacté la Police Riviera à 4h10, la plaignante a notamment déclaré qu'après une grande discussion, le prévenu avait accepté qu'elle parte, qu'elle s'était rendue au parking, qu'elle avait pris sa voiture et qu'à ce moment-là, elle avait constaté que le portail était ouvert. Elle avait effectué une manœuvre dans le but de partir et avait constaté qu'il avait refermé le portail pour l'empêcher de quitter les lieux. Elle avait tenté de le joindre par téléphone, mais il ne répondait pas, puis lui avait envoyé un message pour lui demander d'ouvrir le portail. Il lui avait répondu qu'elle devait retourner dans le logement afin de tout nettoyer et qu'après elle pourrait partir, ce qu'elle avait fait (P. 4, p. 4 in fine p. 5). P.________ a donné la même version lors de son audition par le Ministère public le 8 février 2020 en donnant davantage de détails, notamment qu'elle avait pensé enjamber le portail et partir à pied en laissant sa voiture, mais que finalement elle avait espéré qu'il lui disait la vérité et qu'il la laisserait partir si elle retournait nettoyer (PV aud. 2, p. 3 in fine).
Quoi qu'en dise l'appelant, la version de la plaignante n'a rien d'incohérent, ni de contradictoire. Elle a au contraire été constante, comme on vient de le voir, et corroborée par certaines émotions manifestées lors des débats. Le portail a été refermé par l'auteur pour la bloquer alors qu'elle manœuvrait pour sortir de l'endroit clos où elle avait parqué sa voiture, dans le but de la contraindre à revenir et à nettoyer l'appartement. Comme l'a relevé le premier juge, l'appelant a reconnu des violences verbales et physiques à l'encontre de la plaignante, notamment le soir des faits contestés, et l'acte de contrainte qui lui est reproché s'inscrit parfaitement dans ce contexte. La version du prévenu n'est quant à elle absolument pas crédible. Au vu de l'état d'esprit de la plaignante, qui fuyait les lieux après avoir été injuriée, menacée et blessée physiquement, il paraît évident qu'elle ne serait pas revenue spontanément faire le ménage uniquement parce que l'appelant le demandait. Il est également invraisemblable qu'elle soit revenue faire le ménage dans ce contexte par amour pour le prévenu, même si les sentiments qu'elle éprouvait pour lui l'ont très probablement amenée à croire qu'il tiendrait parole si elle se soumettait à son exigence, comme elle l'a déclaré. Le fait que la plaignante ait tenté de recontacter et/ou de revoir le prévenu depuis lors ne change rien à cette appréciation, tant il est vrai que ce genre de comportement est fréquent dans les affaires de violences domestiques.
On ne discerne dès lors aucune constatation inexacte ou erronée des faits.
4. L'appelant conteste ensuite que le moyen utilisé pour réaliser l'infraction de contrainte soit d'une intensité suffisante. Selon lui, en fermant le portail pour empêcher le départ de la plaignante, il ne l'aurait pas entravée d'une manière similaire à l'usage de la violence ou de la menace d'un dommage sérieux, d'autant qu'elle aurait envisagé d'escalader le portail et de s'en aller à pied en laissant sa voiture sur place.
4.1
Se rend coupable de contrainte selon l’art.
181 CP (Code pénal du
21 décembre
1937; RS 311.0) celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un
dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque manière dans sa liberté d’action,
l’aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte.
Alors que la violence consiste dans l’emploi d’une force physique d’une certaine intensité à l’encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). Il peut également y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1).
Des entraves à la liberté de déplacement, par exemple par un piquet de grève ou d'autres manifestations sur la voie publique (blocage d'un véhicule à moteur durant une quinzaine de minutes, blocage des barrières d'un passage à niveau ou le fait de priver une personne de la clé de sa voiture en un lieu désert), peuvent réaliser l'infraction de contrainte (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 181 CP).
4.2 En l'espèce, la liberté de déplacement de la plaignante a été illicitement restreinte pour la forcer à revenir dans le logement de l'auteur et l'obliger à accomplir un acte de soumission en nettoyant le désordre, les débris et les salissures causés par la dispute. L'intensité était suffisante dès lors que l'alternative consistait à s'en aller en laissant son véhicule sur place, ce qui représentait l'inconvénient de faire appel à un taxi ou de rentrer à pied tard dans la nuit sur une distance de plusieurs kilomètres, et de ne plus disposer de son véhicule pour une durée indéterminée mais à tout le moins durant plusieurs heures.
La condamnation d'B.________ pour contrainte doit donc être confirmée.
5. La peine prononcée à l'encontre d’B.________ n'est contestée que dans la mesure où il a conclu à son acquittement. La peine fixée par le premier juge l'a été conformément aux principes applicables (art. 34 et 47 CP), compte tenu de sa culpabilité et de sa situation personnelle. Les éléments retenus en page 15 du jugement ne prêtent pas le flanc à la critique. La peine de 30 jours-amende à 200 fr. le jour infligée à B.________ est dès lors adéquate et doit être confirmée, y compris l’octroi du sursis subordonné à un traitement, auquel l’intéressé a adhéré.
6.
L'appelant soutient enfin que l’indemnisation
qui lui a été allouée à titre de tort moral pour les trois jours de détention
qu’il a subis dans des conditions illicites, sous la forme de deux jours de détention à
déduire de sa peine, violerait
l’art.
431 CPP.
6.1
6.1.1 Aux termes de l’art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité en réparation du tort moral.
La Cour européenne
des droits de l'Homme a en effet admis qu'en cas de traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.1019),
une réduction de peine pouvait constituer une forme de réparation appropriée, à condition
que, d'une part, elle soit explicitement octroyée pour réparer la violation de cette disposition
et que, d'autre part, son impact sur le quantum de la peine de la personne intéressée soit
mesurable (arrêts Rezmives et autres contre Roumanie du 25 avril 2017 [requêtes nos 61467/12,
39516/13, 48231/13 et 68191/13] § 125; Shishanov contre République de Moldova du 15 septembre
2015 [requête no
11353/06] § 137). Lorsqu’elle est adéquate, cette forme de réparation devrait
même être préférée à l’allocation d’une indemnité pécuniaire,
compte tenu du principe de subsidiarité de l’indemnisation (CREP 30 juillet 2014/526
consid. 2b et les références citées) et dès lors que l’on peut considérer
que la liberté a en principe une valeur plus importante qu’une quelconque somme d’argent
(CAPE 8 octobre 2015/387 consid. 2.2;
CAPE
10 octobre 2014/300 consid. 2.2).
Lorsque la peine prononcée est assortie du sursis (cf. art. 42 ss CP), la situation présente toutefois certaines spécificités. Dans un tel cas, la réparation ne demeure dans les faits que virtuelle aussi longtemps que le sursis n'est pas révoqué (cf. art. 46 al. 1 CP). Ainsi, le condamné qui subit en définitive avec succès la mise à l'épreuve (cf. art. 45 CP) n'en bénéficiera matériellement pas. La Cour européenne des droits de l'Homme a eu l'occasion d'indiquer qu'une réduction de la peine ne constituait pas une réparation adéquate lorsque la part de la peine encore à exécuter était assortie du sursis (arrêt CEDH Geisterfer c. Pays-Bas du 9 décembre 2014, no 15911/08, par. 28 et 29 ; cf. ég. arrêt CEDH Ananyev et autres c. Russie du 10 janvier 2012 [requêtes nos 42525/07 et 60800/08], par. 224). Au vu de ce qui précède, la réduction de peine pour valoir réparation opérée non sur une peine ferme ou sur la part ferme d'une peine assortie du sursis partiel, mais sur une peine assortie du sursis ne constitue pas une réparation suffisamment effective, si bien que l'allocation d'une indemnité pécuniaire doit être privilégiée dans ces hypothèses particulières (CAPE 16 janvier 2017/54 consid. 2.3.2).
6.1.2 Selon le Tribunal fédéral, un montant de 200 fr. par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; TF 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.2.1; TF 6B_133/2014 du 18 septembre 2014 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.). Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détentions plus courtes n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée. Aussi, lorsque la durée de détention est de plusieurs mois, convient-il en règle générale de réduire le montant journalier de l'indemnité (ATF 143 IV 339 précité et les références citées ; ATF 113 Ib 155 consid. 3b; TF 6B_909/2015 précité).
Une période de détention dans des conditions illicites porte moins préjudice au prévenu qu'une détention injustifiée, la privation de liberté étant, dans le premier cas, légitime. Le Tribunal fédéral a ainsi admis que l'on puisse s'écarter du montant de 200 fr. par jour en cas de détention injustifiée et qu'un montant de 50 fr. par jour est approprié pour une détention dans des conditions illicites, notamment lors du maintien d'une personne dans une cellule sans fenêtre et éclairée 24h sur 24h, pour une période limitée d'une dizaine de jours (ATF 140 I 246 consid. 2.6.1). Il a en outre admis un montant de l'ordre de 20 à 25 fr. par jour en cas d'espace insuffisant lorsque la surface disponible n'est inférieure que de 0,17 m2 par rapport au standard recommandé (TF 6B_1057/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.3).
6.2 En l’espèce, l’appelant a raison lorsqu’il soutient qu’il ne peut pas être indemnisé par une déduction de jours de détention, étant donné qu’il a été condamné à une peine pécuniaire avec sursis. Le montant de 200 fr. par jour qu’il réclame est toutefois excessif, un tel montant correspondant à l’indemnisation journalière en cas de détention injustifiée; un montant de l’ordre de 30 fr. par jour apparaît dès lors adéquat, pour une détention dans des conditions illicites en zone carcérale durant trois jours (cf. p. ex. CAPE 3 septembre 2020/286 consid. 4.4.3). Il se justifie ainsi d’allouer à B.________ une indemnité en réparation du tort moral de 100 fr. (3 jours x 30 fr., montant arrondi à 100 fr.), somme qui ne peut pas être compensée avec les frais de justice.
7. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens du considérant qui précède.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par
2'050
fr., constitués des émoluments de jugement et d’audience
(art.
21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale
du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis par 4/5èmes,
soit par 1'640 fr., à la charge d’B.________, le solde étant laissé à la charge
de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles CP 34, 42 al. 1, 44 al. 1 et 2, 47, 51, 181 CP, 398 ss et 431 al. 1 CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 18 novembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. prend acte du retrait de plainte de P.________ et libère B.________ des accusations de lésions corporelles simples, injure, violation de secrets privés et menace;
II.
libère B.________ de l’accusation de séquestration et enlèvement et condamne B.________
pour contrainte à une peine pécuniaire de
30
(trente) jours-amende à 200 fr. (deux cents francs) le jour, sous déduction de 28 (vingt-huit)
jours au titre de la détention et des mesures de substitution avant jugement;
III. suspend la peine fixée sous chiffre II ci-dessus par un délai d’épreuve de 2 (deux) ans, ce sursis étant subordonné à la mise en place d’un suivi d’B.________ au Centre de prévention de l’Ale ou auprès de toute autre institution ou thérapeute équivalent;
IV. constate qu’B.________ a été détenu dans des conditions illicites durant 3 (trois) jours et ordonne qu’une indemnité de 100 fr. (cent francs) lui soit allouée en réparation du tort moral subi, à la charge de l’Etat;
V. prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette de 25'000 fr. (vingt-cinq mille francs) signée par B.________ en faveur de P.________ et ordonne que ce montant soit versé à P.________ par prélèvement sur la caution de 40'000 fr. (quarante mille francs) versée par B.________;
VI. ordonne la levée des mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte par décisions des 2 mars et 1er octobre 2020, le solde de la caution versée par B.________, soit 15'000 fr. (quinze mille francs), devant lui être restitué;
VII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CDs inventoriés sous fiches no 27784 et no 27860;
VIII. met les frais de la cause par 9'166 fr. à la charge d’B.________."
III. Les frais d'appel, par 2'050 fr., sont mis par 4/5èmes, soit par 1'640 fr., à la charge d’B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 23 février 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Ludovic Tirelli, avocat (pour B.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
- Me Robert Fox, avocat (pour P.________),
- Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :