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TRIBUNAL CANTONAL |
46
PE17.023688-AAL |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 1er avril 2021
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Composition : M. MAILLARD, président
M. Pellet et Mme Bendani, juges
Greffière : Mme Fritsché
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Parties à la présente cause :
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A.C.________, prévenu, représenté par Me Yann Oppliger, défenseur d’office à Renens, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 2 septembre 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré A.C.________ du chef de prévention de voies de fait qualifiées (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, contrainte et violation du devoir d’éducation ou d’assistance (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois (III), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté et a imparti à A.C.________ un délai d’épreuve de trois ans (IV), a ordonné à A.C.________, à titre de règle de conduite pendant la durée du sursis, de se soumettre à un traitement psychothérapeutique régulier et a chargé l’Office d’exécution des peines de mettre en œuvre et de surveiller son application (V), a statué sur les conclusions civiles, le sort des pièces à conviction ainsi que sur celui des frais et indemnités (VI à XIV).
B. Par annonce du 8 septembre 2020 puis par déclaration motivée du 12 octobre 2020, A.C.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine pécuniaire ne dépassant pas 100 jours-amende, que l’exécution de cette peine est suspendue et qu’un délai d’épreuve de trois ans lui est imparti.
Par écriture du 10 novembre 2020, la plaignante N.________ a indiqué qu’elle n’entendait pas déposer de demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint. Les plaignants B.C.________ et C.C.________ ainsi que D.C.________ en ont fait de même par écritures des 22 et 26 octobre 2020.
Le Ministère public n’a pas procédé.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) A.C.________ est né le [...] à [...]. Il a grandi à [...], dans la ferme familiale qu’il occupe encore aujourd’hui. Il est l’aîné d’une famille de trois enfants. Après avoir suivi sa scolarité à [...] et à [...], avec une année d’avance, il a effectué un apprentissage d’agriculteur, puis est parti une année à [...], avant de travailler pendant un an dans une ferme à [...]. Il a ensuite suivi l’école d’agriculture à Granges-Verney. Il a obtenu un CFC d’agriculteur et une maîtrise agricole. Il a rencontré son épouse D.C.________ en 1992 et l’a épousée en 1994. De leur union sont nés 4 enfants, soit [...] en [...], [...] en [...], [...] en [...] et [...] en [...]. Le couple vit séparé depuis le mois de septembre 2017. Le prévenu exploite le domaine agricole familial de 37 hectares. Il est spécialisé dans […]. En 2017 et 2018, il a subi une dépression qui a donné lieu à un arrêt de travail. Il alors perçu des indemnités d’assurance perte de gain et a touché une rente AI temporaire. Il explique que son exploitation agricole serait actuellement déficitaire et dit avoir dû recourir à des emprunts privés pour la faire tourner. Il perçoit des subsides pour son assurance-maladie. Le prévenu bénéficie d’un suivi psychothérapeutique à raison de deux fois par mois depuis le mois de janvier 2019.
Son casier judiciaire est vierge.
b) Durant la vie commune, D.C.________ a été prise à partie verbalement et physiquement par A.C.________, celui-ci s’en prenant également régulièrement aux enfants, ceci dès leur plus jeune âge, instaurant ainsi un véritable climat de peur au sein de la cellule familiale. Les faits suivants seront retenus :
1. A [...], entre le 14 juin 2012 (les faits antérieurs étant prescrits) et le 23 septembre 2017 (date à laquelle D.C.________ et ses enfants ont intégré le foyer Malley-Prairie), A.C.________ a, à raison d'une ou deux fois par an, asséné tantôt des gifles, tantôt des coups de pieds aux fesses, voire des coups de poing dans l'épaule de son épouse D.C.________.
Durant cette même période, D.C.________ a également reçu, pour ainsi dire chaque semaine, des claques sur les fesses.
Enfin, au printemps 2015, A.C.________ a poussé son épouse en arrière dans les escaliers, provoquant sa chute de quelques marches.
2. A [...], entre 2015 et le 23 septembre 2017 (date à laquelle D.C.________ et ses enfants ont intégré le foyer Malley Prairie), A.C.________ a régulièrement asséné de sévères fessées à même la peau de [...] (souvent en coinçant au préalable la tête de ce dernier entre ses jambes), mais également des coups ayant provoqué à plusieurs reprises une épistaxis ainsi que des vomissements lorsque le ventre était visé.
Entre le 14 juin 2016, les faits antérieurs étant prescrits, et le 23 septembre 2017, A.C.________ a également administré des fessées (à plusieurs reprises, lors de chaque épisode) à [...].
3. A [...], entre 2014 et 2015, A.C.________ s’est énervé à l’endroit de [...], dans la mesure où ce dernier avait subtilisé le cartable d’un camarade. Concrètement, A.C.________ a asséné un coup de pied à son fils, lequel a perdu l’équilibre au point de se cogner contre un meuble. Le choc en question a provoqué une marque au visage de l’enfant.
4. A [...], alors que [...] avait huit ans, soit en 2015, lors d'un repas en famille, A.C.________ l'a saisi à la gorge avec ses deux mains, au point que l'enfant, éprouvant des difficultés pour respirer, a littéralement changé de couleur.
[...], qui a d’abord dû reprendre son souffle, a ensuite présenté des marques sur le cou, ceci durant quelques jours. [...] et [...] notamment étaient présentes lors de cet incident.
Durant la même période, A.C.________, alors qu’il voulait prétendument asséner un coup de pied aux fesses de [...] « dans le but de le calmer », a vu son pied atterrir sur le nez de son fils, engendrant de ce fait des saignements.
5. A [...], au début du mois de septembre 2017, lors d'une dispute, A.C.________ a forcé D.C.________ à s'agenouiller devant lui durant une vingtaine de minutes, en la maintenant à terre et en lui tenant fermement les poignets.
c) Une expertise psychiatrique a été réalisée en cours d’instruction et a fait l’objet d’un rapport du 9 avril 2020 (P. 79), dont les conclusions seront discutées ci-après.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.C.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
3.
3.1 L’appelant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés ni leurs qualifications juridiques. Il fait en revanche valoir, en s’appuyant notamment sur les déclarations de l’experte lors des débats de première instance, que le tribunal correctionnel aurait dû lui reconnaître une irresponsabilité totale jusqu’en 2015 et retenir une diminution de responsabilité de moyenne à importante pour les faits survenus postérieurement. Il en conclu qu’il devrait être purement et simplement libéré pour tous les faits qui se sont produits jusqu’à l’année 2015 – à savoir ceux mentionnés sous les n° 2, 4, 5, 6 et 7 de l’acte d’accusation ainsi qu’une partie de ceux figurant sous les n° 1 et 3 – et condamné pour ceux survenus postérieurement – soit le solde des faits indiqués sous n° 1 et 3 ainsi que ceux figurant sous n° 8 – en tenant compte d’une diminution de responsabilité moyenne sinon importante. Il semble par ailleurs se plaindre d’une violation du devoir de motivation des premiers juges sur ce point.
3.2
3.2.1 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; TF 6B_1057/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, nn. 6 ss ad art. 80 CPP). L'autorité ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
3.2.2 Selon l’art. 19 al. 1 CP, l’auteur n’est pas punissable si, au moment d’agir, il ne possédait pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Selon l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation.
Le Parlement a renoncé à énoncer les causes de l’irresponsabilité ou de la responsabilité restreinte. L’irresponsabilité ne doit donc pas nécessairement être imputée à un trouble mental. La durée du trouble importe peu. Une altération grave et passagère suffit (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017 nn 5 et 6 ad art. 19 CP). Quant aux effets du trouble dont souffre l’auteur, il suffit que ce dernier, au moment où il agit, ne possède pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Les effets ne sont pas cumulatifs : l’auteur doit être privé de l’une au moins des deux facultés nécessaires, à savoir la conscience et la volonté, pour que ne soit pas reconnue sa responsabilité. L’auteur ne pouvait réaliser qu’il commettait l’infraction ou n’était pas apte à décider par un acte de volonté libre. Il n’était pas capable de commettre une faute (Dupuis et al, op. cit., n. 8 ad. art. 19 CP et les références citées). La faculté d’apprécier le caractère illicite de l’acte se définit comme la capacité intellectuelle de connaître ses devoirs, de se rendre compte de son insertion sociale et juridique et de comprendre les exigences de la société à son égard. L’auteur doit ainsi être en mesure de réaliser que son acte ou omission est contraire à l’ordre juridique selon sa propre appréciation. Seule compte ici la possibilité psychologique qu’avait le délinquant (parfaitement responsable) ou n’avait pas (irresponsable), ou n’avait que partiellement (responsabilité restreinte) de résister à la sollicitation à agir contrairement à l’ordre juridique (Dupuis et al. op. cit., n. 9 ad art. 19 CP et les références citées).
Un auteur irresponsable est inapte à la faute et, partant, n'est pas punissable. Il fera l'objet d'un jugement d'acquittement s'il est mis en accusation et que le tribunal arrive à la conclusion qu'il était irresponsable au moment d'agir (ATF 145 IV 194 consid. 1.3). A la différence du juge civil qui prononce l’interdiction, le juge pénal examine pour chaque infraction la responsabilité de l’auteur. Il ne saurait constater l’irresponsabilité (ou la responsabilité restreinte) de manière définitive (Dupuis et al. op. cit., n. 13 ad art. 19 CP).
3.3 En l’occurrence, les premiers juges se sont contentés de rappeler les conclusions essentielles du rapport d’expertise déposé le 9 avril 2020, en particulier celle qui reconnaît à A.C.________ une responsabilité pénale diminuée de manière légère, et de déclarer qu’ils les faisaient leur (jugement attaqué pp. 46 et 47). Il ne ressort pas du dosser que le contenu de l’expertise aurait été contesté par la défense. Par ailleurs, il ne semble pas que le précédent conseil de l’appelant ait fait valoir une diminution de responsabilité plus importante à la suite de l’audition de l’expert aux débats. Il est en tous les cas certain qu’il n’a pas plaidé l’irresponsabilité puisqu’il n’a pas conclu à la libération de son client sur certains chefs d’accusation mais uniquement au prononcé d’une peine pécuniaire avec sursis (jugement attaqué p. 33). Il s’ensuit que le tribunal correctionnel pouvait se borner à mentionner les conclusions écrites de l’expert et affirmer qu’il les faisait siennes sans violer son devoir de motivation.
Cela étant, il ressort du rapport d’expertise (P. 79), que l’appelant présente un syndrome d’Asperger qui était présent au moment des faits qui lui sont reprochés. Ce syndrome correspond à un trouble envahissant du développement qui se caractérise par une altération qualitative des interactions sociales réciproques et des modalités de communication ainsi que par un répertoire d’activité restreint et répétitif. Il peut être considéré comme grave dans la mesure où il affecte tous les domaines de la vie de l’appelant (conclusion 1.2).
En ce qui concerne la responsabilité de l’appelant, le rapport indique tout d’abord que ce dernier sait globalement reconnaître ce qui est licite et ce qui ne l’est pas. Toutefois, au regard de son trouble envahissant du développement qui engendre une tendance à répéter les règles apprises et du manque de distance critique par rapport à l’éducation qu’il a lui-même reçue, les experts ont estimé que sa capacité à apprécier le caractère illicite de certains de ses actes, notamment des fessées données à ses enfants ou encore de l’épisode de l’éponge sur la langue de sa fille était partielle jusqu’en 2015 (année d’intervention du SPJ au sein de la famille ; rapport p. 9), l’expertisé n’étant jusqu’alors pas très au clair sur ce qui était ou non permis par la loi (rapport p. 18, conclusion 2.1). Ils ont en revanche précisé que la capacité de l’appelant à reconnaître l’illicéité de son comportement était intacte pour les autres types de violences reprochées, notamment tous les actes de violence envers sa femme ou encore le fait d’avoir étranglé ou donné des coups de pied à son fils (rapport p. 19, conclusion 2.1).
Le rapport indique d’autre part que la capacité de l’appelant à se déterminer d’après l’appréciation du caractère illicite de ses actes a été partiellement modulée par son manque de compétences et de ressources (entre autres communicationnelles et sur le plan des interactions sociales) pour faire face à la colère qu’il ressentait lorsqu’il passait à l’acte (rapport p. 19 ; conclusion 2.1).
Même si cela ne ressort pas très clairement du libellé des conclusions (cf. conclusions 2.1), on pouvait comprendre, à la lecture de la discussion, que ces considérations avaient conduit les experts à retenir que la responsabilité pénale de l’appelant pouvait globalement être considérée comme légèrement diminuée (rapport p. 19).
L’experte Pascale Hegi a été entendue aux débats de première instance (jugement attaqué p. 4). A cette occasion elle a déclaré qu’elle évoquait rarement quelque chose au niveau cognitif qui empêche un accusé de se rendre compte de l’illicéité de ses actes, qu’à cet égard plusieurs facteurs rentraient en ligne de compte chez l’appelant, qu’à cause de sa maladie cela avait toujours été difficile pour lui de savoir comment se comporter, qu’il avait été éduqué à la dure et avait lui-même reçu des corrections musclées, qu’il avait de la peine à se situer par rapport à ce qui se faisait ou non et qu’il avait répété la manière dont il avait été éduqué envers ses enfants. Elle a ensuite ajouté ce qui suit : « Je pense qu’il n’était pas à même de se rendre compte que c’était illicite au niveau cognitif, notamment les fessées ou le fait de frotter la langue de sa fille avec une éponge imbibée de liquide vaisselle. On a diminué sa responsabilité pour cette raison ».
Prise à la lettre, cette dernière déclaration paraît contradictoire avec les conclusions du rapport écrit qui semblaient uniquement retenir une capacité partielle – c’est-à-dire réduite mais pas inexistante – de l’appelant à apprécier le caractère illicite des actes en question.
Entendue aux débats d’appel (cf. pp. 3 et 4 du présent jugement), l’experte Pascale Hegi a toutefois levé cette ambiguïté. Elle a en effet précisé qu’avant 2015, en raison de sa pathologie et des sévices qu’il avait lui-même subis dans son enfance, l’appelant n’était pas en mesure d’appréhender le caractère illicite de ses actes lorsqu’il reproduisait sur ses enfants les méthodes éducatives qu’il avait lui-même endurées et qu’en ce sens, il était irresponsable lorsqu’il leur avait par exemple administré des fessées ou passé une éponge sur la langue mais pas lorsqu’il avait saisi son fils au cou ou lui avait donné des coups de pieds. L’experte a par ailleurs confirmé que la responsabilité pénale de l’appelant devait être considérée comme légèrement diminuée pour les autres faits qui lui étaient reprochés.
Il découle de ces explications, dont la Cour ne voit pas de motifs de s’écarter, que l’appelant était irresponsable lorsqu’il a commis les faits retranscrits sous les chiffres 2, 4 et 5 de l’acte d’accusation, ainsi que lorsqu’il a commis ceux retranscrits sous le chiffre 3 avant 2015. Il n’est dès lors pas punissable pour ces actes qui ne seront en conséquence pas retenus à sa charge.
4.
4.1 L’appelant conteste le genre et la quotité de la peine prononcée contre lui. Il reproche d’abord au premier juge de ne pas avoir tenu compte du fait que l’ancien code pénal, applicable en tant que lex mitior, prévoyait des peines pécuniaires pouvant atteindre 360 jours-amende. Il lui reproche ensuite de ne pas avoir tenu compte de sa personnalité et de sa situation personnelle, soit plus particulièrement du syndrome d’Asperger dont il souffre et de ses conséquences sur sa cognition ainsi que les violences qu’il a subies durant son enfance. Il soutient par ailleurs qu’il n’avait pas la volonté de nuire et que son comportement était le fruit de son parcours et de sa structure mentale. On ne pourrait d’ailleurs pas lui imputer une absence de prise de conscience, celle-ci étant due à sa maladie. Il fait enfin valoir qu’il a lui aussi beaucoup souffert, comme en témoignerait la profonde dépression dans laquelle il a plongé à la suite de sa séparation d’avec sa famille.
4.2.
4.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).
4.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1037/2018 consid. 1.3).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).
Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de préciser que les lésions corporelles infligées à un enfant (art. 123 ch. 2 al. 2 CP) pouvaient entrer en concours avec l’infraction de violation du devoir d’assistance ou d’éducation prévue à l’art. 219 CP. Il a en effet considéré que les biens juridiquement protégés par ces deux dispositions, soit l’intégrité physique et mentale, d’une part, et le développement physique ou psychique, d’autre part, étaient proches mais non identiques. En effet, le fait de porter atteinte à l’intégrité physique d’un enfant ne menace pas forcément son développement, d’autant moins s’il s’agit d’actes isolés. Par ailleurs, certains actes de maltraitance peuvent tomber sous le coup de l’art. 219 CP, sans nécessairement être constitutifs de lésions (TF 6B_498/2008 du 18 août 2008 consid. 3.3 ; TF 6S.735/2000 du 28 novembre 2000 consid. 1d ; cf. CAPE 5 mars 2020/44 consid. 9.2).
4.2.3 La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2). La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).
4.2.4 Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Une diminution de la responsabilité au sens de cette disposition conduit à une diminution de la faute et non de la peine. La réduction de celle-ci n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5).
Le juge dispose également d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu’en raison d’une éventuelle tentative selon l’art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7).
4.3 En l’occurrence, l’appelant est condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, violation du devoir d’assistance ou d’éducation et contrainte. Il s’en est ainsi pris à l’intégrité physique de son épouse ainsi qu’à celle de ses propres et jeunes enfants. Il a également sérieusement porté atteinte au développement psychique de ces derniers alors même qu’il était censé les protéger. Il a agi de manière répétée dans le huis clos familial. Ses agissements ont eu des effets délétères sur toute sa famille. Il aurait d’ailleurs continué sur cette voie si sa fille aînée n’avait pas trouvé le courage de contacter elle-même le foyer Malley-Prairie pour enfin mettre un terme aux mauvais traitements subis par sa famille. L’appelant n’a que peu d’introspection. Aux débats de première instance, il a encore cherché à minimiser les faits qui lui étaient reprochés en n’hésitant pas à tenter de se disculper en traitant ses enfants et son épouse de menteurs (jugement attaqué pp. 24 ss), démontrant ainsi qu’il n’avait toujours pas réellement pris conscience de la gravité de ses actes et de leurs conséquences sur ses proches. Quoi qu’en pense l’appelant, le fait que cette absence d’introspection puisse effectivement être liée à son trouble psychologique et à son passé n’empêche pas que l’on constate son existence. La faute de l’appelant devrait ainsi être qualifiée de lourde. Les experts psychiatres ayant toutefois retenu l’existence d’une diminution légère de responsabilité pour les faits punissables, la faute sera, conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, uniquement considérée comme moyenne.
A décharge, il n’y a pas lieu de tenir compte du trouble psychologique de l’appelant, pas plus que de son enfance difficile, ces éléments ayant déjà été pris en considération par les experts dans le cadre de l’examen de la responsabilité. On pourra en revanche retenir que l’appelant a lui aussi souffert de la séparation d’avec sa famille et qu’il a de ce fait plongé dans une profonde dépression. On mentionnera également qu’il suit actuellement une thérapie dans laquelle il semble s’investir et qu’il a par ailleurs adhéré aux conclusions civile de sa femme et de ses enfants, même s’il ne l’a fait que du bout des lèvres s’agissant de N.________ et de son épouse (jugement attaqué pp. 30 et 31).
Au vu de ce qui précède, le choix d’une peine privative de liberté se justifie non pas en raison de la durée de la peine (cf. jugement attaqué p. 48), comme paraît le penser l’appelant, mais pour des motifs de prévention spéciale. Les experts ont en effet considéré que le risque de récidive pour des actes de même nature était présent si l’accusé se trouvait en proie à une colère intense dans une dynamique relationnelle familiale dans laquelle il ne se sentirait pas respecté ou disqualifié dans son rôle de père ou de conjoint. Toujours selon les experts, si l’expertisé a aujourd’hui conscience de ce qui est permis ou pas par la loi et que cette prise de conscience participe à la diminution du risque de récidive de certains actes, il n’a pour l’heure pas encore intégré en profondeur l’inadéquation de ces débordements de violence qu’il ne remet que partiellement en question. Ils ont également précisé qu’au regard de ses faibles capacités introspectives, une thérapie de longue durée sera probablement nécessaire pour qu’il puisse réellement se comporter autrement. On peut ainsi craindre qu’en dépit du traitement ordonné à titre de règle de conduite durant le sursis octroyé, la simple perspective que l’Etat s’en prenne à son patrimoine en cas de récidive ne suffira pas à contenir de nouveaux débordements de l’appelant. Ce dernier doit donc recevoir un message clairement plus dissuasif et savoir que ce n’est pas seulement son patrimoine mais bien sa liberté qui sera entravée s’il venait à commettre de nouveaux actes illicites. Ce n’est qu’à cette condition que l’on peut espérer que l’appelant parvienne à se contenir.
Cela étant, l’infraction la plus grave est sans conteste l’étranglement de C.C.________ survenu en 2015, qui vaut à l’appelant d’être condamné pour lésions corporelles simples qualifiées (cf. consid. Cb chiffre 4 supra). Au vu de ce qui a été rappelé ci-dessus, cette infraction doit être sanctionnée par une peine privative de liberté de trois mois. Par l’effet du concours, cette peine doit être augmentée d’un mois pour la violation du devoir d’assistance ou d’éducation commise à cette même occasion. La peine sera encore augmentée de deux mois pour les lésions corporelles simples qualifiées commises au détriment de D.C.________ (consid. Cb ch. 1 supra), d’un mois pour la contrainte (cf. consid. Cb ch. 5), de deux mois (un mois pour les lésions corporelles simples qualifiées et un mois pour la violation de devoir d’assistance ou d’éducation) pour les infractions concernant [...] et [...] retenues au consid. Cb ch. 2 supra, et d’un mois pour les lésions corporelles simples qualifiées commises au détriment de [...] (cf. consid. Cb 3 supra).
C’est ainsi une peine privative de liberté de 10 mois qui doit être prononcée à l’encontre de A.C.________. Cette peine sera assortie du sursis dont l’octroi n’a pas été contesté. Le délai d’épreuve de trois ans prononcé par les premiers juges est adéquat, de même que l’obligation faite à A.C.________ de se soumettre à un suivi psychothérapeutique pendant toute la durée du délai d’épreuve.
5. En définitive, l’appel de A.C.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Dans sa liste d’opérations produite à l’audience d’appel (P. 130), Me Yann Oppliger indique avoir consacré 21h02 à ce mandat, ce qu’il y a lieu d’admettre. On ajoutera encore 1h30 pour l’audience d’appel. C'est ainsi une indemnité de, correspondant à des honoraires de 4'046 fr., plus 120 fr. de vacation, 81 fr. 12 de débours et 327 fr. 80 de TVA sur le tout, soit 4’584 fr. 90 au total, qui doit être allouée au défenseur d’office de A.C.________ pour la procédure d’appel.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, soit l’émolument de jugement par 2’570 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, par 4'584 fr. 90, seront mis par moitié à la charge de A.C.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 97 al. 1 let. c aCP ; 19 al. 1 et 2, 40, 42 al. 1, 44, 47,
49 al. 1, 98, 123 ch. 2 al. 3 et 4, 181, 219 al. 1 CP ;
135, 389 ss et 426 al. 1 CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 2 septembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié au chiffre III de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :
" I. libère A.C.________ du chef de prévention de voies de fait qualifiées ;
II. constate que A.C.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, contrainte et violation du devoir d’éducation ou d’assistance ;
III. condamne A.C.________ à une peine privative de liberté de 10 (dix) mois ;
IV. suspend l’exécution de la peine privative de liberté fixée sous chiffre III et impartit à A.C.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ;
V. ordonne à A.C.________, à titre de règle de conduite pendant la durée du sursis, de se soumettre à un traitement psychothérapeutique régulier, et charge l’Office d’exécution des peines de mettre en œuvre et surveiller son application ;
VI. prend acte, pour valoir jugement, de ce que A.C.________, s’est reconnu débiteur des montants suivants à titre d’indemnité pour tort moral :
- 3'000 (trois mille) francs envers [...] ;
- 2'000 (deux mille) francs envers [...] ;
- 3'000 (trois mille) francs envers [...] ;
VII. dit que A.C.________ est le débiteur de D.C.________ et lui doit immédiatement paiement de la somme de 2'620 (deux mille six cent vingt) francs, avec intérêt à 5% l’an à compter du 31 août 2020 à titre de frais médicaux ;
VIII. dit que A.C.________ est le débiteur de [...] et lui doit immédiatement paiement de la somme de 8'447 fr. 45 (huit mille quatre cent quarante-sept francs et quarante-cinq centimes), avec intérêt à 5% l’an à compter du 31 août 2020 à titre de remboursement de frais d’avocat ;
IX. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des quatre DVD des auditions de [...] et [...] (fiche n° 50385/18) ;
X. arrête l’indemnité de conseil juridique gratuit allouée à l’avocat Marcel Paris à 6'314 fr. 20 (six mille trois cent quatorze francs et vingt centimes), TVA et débours compris, dont à déduire une avance de 2'700 (deux mille sept cents) francs déjà perçue ;
XI. arrête l’indemnité de conseil juridique gratuit allouée à l’avocat Alexandre Saillet à 7'329 fr. 90 (sept mille trois cent vingt-neuf francs et nonante centimes), TVA et débours compris ;
XII. arrête l’indemnité de défenseur d’office allouée à l’avocat Laurent Kohli à 11'262 fr. 50 (onze mille deux cent soixante-deux francs et cinquante centimes), TVA et débours compris, dont à déduire une avance de 2'000 (deux mille) francs déjà perçue ;
XIII. met les frais de justice, par 39'487 fr. 25 (trente-neuf mille quatre cent huitante-sept francs et vingt-cinq centimes), à la charge de A.C.________, ceux-ci comprenant les indemnités de conseils juridiques gratuits et de défenseur d’office allouées sous chiffres X, XI et XII ci-dessus ;
XIV. dit que les indemnités de conseils juridiques gratuits et de défenseur d’office allouées sous chiffre X, XI et XII sont remboursables à l’Etat de Vaud par A.C.________ dès que sa situation financière le permettra ".
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'584 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Yann Oppliger.
IV. Les frais d'appel, par 7'154 fr. 90, qui comprennent l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié, soit par 3'577 fr. 45, à la charge de A.C.________, le solde, par 3'577 fr. 45, étant laissé à la charge de l’Etat.
V. A.C.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 avril 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Yann Oppliger, avocat (pour A.C.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
- Office d'exécution des peines,
- Me Marie-Pomme Moinat, avocate (pour [...]),
- Me Alexandre Saillet, avocat (pour [...]),
- Me Marcel Paris, avocat (pour Léon [...]),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :