TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

67

 

PE19.017192/PBR/LLB


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 15 mars 2021

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Composition :               Mme              bendani, présidente

                            MM.              Winzap et Stoudmann, juges

Greffier              :              M.              Glauser

 

 

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Parties à la présente cause :

Z.________, prévenu, représenté par Me Rachel Cavargna-Debluë, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé,

 

S.________, prévenu, représenté par Me Ludovic Tirelli, défenseur de choix à Lausanne, appelant et intimé,

 

M.________, prévenu assisté de Me Gisèle de Benoit, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé,

 

H.________, prévenu, assisté de Me Alexandre Curchod, défenseur d’office à Lausanne, intimé,

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 4 septembre 2020, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a constaté que H.________ s'est rendu coupable de

brigandage, de violation de domicile, de conduite d'un véhicule malgré une incapacité de conduire et de contravention à la LStup (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de deux ans et demi, dont 15 mois à titre ferme, sous déduction de 372 jours de détention avant jugement et de 77 jours à titre de réparation du tort moral pour détention dans des conditions illicites à la prison du Bois-Mermet, le solde, par 15 mois, avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu'à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de celle-ci (II), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sureté (III), a renoncé à ordonner son expulsion du territoire suisse (IV), a constaté qu'S.________ s'est rendu coupable de brigandage, de violation grave des règles de la circulation routière, d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, de conduite d'un véhicule malgré une incapacité de conduire, de violation des obligations en cas d'accident, de conduite d'un véhicule sans permis de conduire, de conduite d'un véhicule sans permis de circulation ou plaques de contrôle, de conduite d'un véhicule non couvert par une assurance-responsabilité civile, d'usage abusif de permis et/ou de plaques et d'infraction et contravention à la LStup (V), l’a condamné à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de 401 jours de détention subie avant jugement, ainsi qu'à une amende de 800 fr., convertible en 8 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de celle-ci (VI), a constaté qu'il a subi
5 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 3 jours de détention soient déduits de sa peine à titre de réparation du tort moral (VII), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (VIII), a constaté que M.________ s'est rendu coupable de brigandage, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d'infraction et contravention à la LStup (IX), a condamné M.________ à une peine privative de liberté de deux ans, dont 200 jours à titre ferme, sous déduction de 200 jours de détention subis avant jugement, le solde, par 14 mois et 10 jours, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de celle-ci (X), a renoncé à ordonner son expulsion du territoire suisse (XI), a constaté qu'Z.________ s'est rendu coupable de vol, de violation de domicile et de contravention à la LStup (XII), l’a condamné à une peine privative de liberté de 10 mois et demi, partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public cantonal Strada le 26 avril 2020, ainsi qu'à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de celle-ci (XIII), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans (XIV), a statué sur le sort des séquestres et pièces à conviction (XV à XVII), ainsi que sur les frais et dépens (XVIII à XXI).

 

 

B.              a) Par annonce du 7 septembre 2020, puis déclaration du 8 octobre 2020, le Ministère public cantonal Strada a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme, en ce sens que H.________ est condamné à une peine privative de liberté de 48 mois sous déduction de la détention avant jugement et de 77 jours à titre de réparation morale pour la détention subie dans des conditions illicites, ainsi qu’à une amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution, pour brigandage qualifié, violation de domicile, conduite d’un véhicule malgré une incapacité de conduire et contravention à la LStup, et que son expulsion du territoire suisse est ordonnée pour une durée de 5 ans; qu’S.________ est condamné à une peine privative de liberté de 5 ans et demi sous déduction de la détention avant jugement ainsi qu’é une amende de 800 fr. convertible en 8 jours de peine privative de liberté de substitution, pour brigandage qualifié, violation de domicile, violation grave des règles de la circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, conduite d'un véhicule malgré une incapacité de conduire,  violation des obligations en cas d'accident, conduite d'un véhicule sans permis de conduire, conduite d'un véhicule sans permis de circulation ou plaques de contrôle, conduite d'un véhicule non couvert par une assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques et infraction et contravention à la LStup; que M.________ est condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont la moitié ferme et la moitié avec sursis pendant
5 ans, sous déduction de la détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution, pour brigandage qualifié, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction et contravention à la LStup; qu’Z.________ est condamné à une peine privative de liberté de 36 mois sous déduction de la détention avant jugement, peine complémentaire à celle prononcée le 26 avril 2020 par le Ministère public cantonal Strada, ainsi qu’à une amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution, pour brigandage qualifié, violation de domicile et contravention à la LStup; le jugement étant confirmé pour le surplus et les frais d’appel mis par un quart à la charge de chacun des prévenus.

 

              b) Par annonce du 7 septembre 2020, puis déclaration du
12 octobre 2020, Z.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de vol et de violation de domicile et condamné à une amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution pour contravention à la LStup, qu’il est renoncé à son expulsion du territoire suisse et que la répartition des frais de la cause est modifiée en fonction de la décision à intervenir. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 105 jours avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution, qu’il est renoncé à son expulsion du territoire suisse et que la répartition des frais de la cause est modifiée en fonction de la décision à intervenir. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              c) Par annonce du 9 septembre 2020, puis déclaration du
13 octobre 2020, S.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté n’excédant pas trois ans, sous déduction de 401 jours de détention avant jugement, assortie du sursis partiel, la peine ferme correspondant à la détention préventive subie au jour des débats de première instance, ainsi qu’à une amende de 800 fr. convertible en 8 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              d) Par annonce du 10 septembre 2020, puis déclaration du
14 octobre 2020, M.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre X de son dispositif en ce sens que la durée de la détention avant jugement ainsi que des mesures de substitution est déduite à raison de 285 jours, la peine étant assortie du sursis pendant 3 ans, et à la réforme du chiffre XVI de son dispositif en ce sens que le téléphone iPhone XR noir et blanc lui est restitué.

 

              e) Le 10 septembre 2020, Me Gisèle de Benoit a recouru contre l’indemnité qui lui a été fixée dans ce jugement en sa qualité de défenseur d’office de M.________. A l’audience d’appel, elle a conclu à ce qu’une indemnité de 19'386 fr. vacations, TVA et débours inclus, lui soit allouée pour la procédure de première instance.

 

              f) Le 18 février 2021, H.________ a requis l’audition en qualité de témoin de son épouse [...], pour établir sa bonne intégration sociale et professionnelle. Cette requête a été rejetée par la direction de la procédure le
24 février 2021, au motif que le témoin avait déjà été entendu lors des débats de première instance.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

              a) H.________, est né le [...] 1993. Ressortissant kosovar, il est arrivé en Suisse en 2010, est retourné au Kosovo, puis est revenu s’installer durablement en Suisse en 2015. Il a obtenu un permis B en 2017. Domicilié à [...], il est marié et père d'un enfant de trois ans. Au moment de son arrestation, il travaillait sur appel dans une entreprise de livraison de boissons, pour un revenu mensuel d’environ 1'500 à 2'000 francs. Son épouse a un CFC de vendeuse, a la nationalité suisse, a été à la charge des services sociaux durant la détention du prévenu et est actuellement à la recherche d’un emploi. Leur fils va à la crèche. Les parents de H.________ habitent en Italie et sont venus en Suisse pour aider son épouse durant un temps. Le prévenu a expliqué avoir toujours travaillé et n'avoir jamais touché d'allocations du chômage ni des services sociaux, mais avoir bénéficié de l’aide financière de son oncle et de cousins vivant en Suisse. H.________ consommait régulièrement des drogues, telles que haschisch et cocaïne, et dit aujourd’hui ne plus rien consommer.

 

              L'extrait du casier judiciaire suisse de H.________ ne comporte aucune inscription.

 

              Dans le cadre de la présente affaire, H.________ a été détenu depuis le 29 août 2019. Le Tribunal des mesures de contrainte a constaté, par ordonnance du 2 septembre 2020 que sa détention s’était déroulée dans des conditions illicites dès le 2 novembre 2019, soit durant 308 jours au 4 septembre 2020.

 

              Le 12 mars 2021, H.________ a produit des pièces dont il ressort notamment qu’il a travaillé en qualité de manœuvre pour une entreprise de maçonnerie de septembre à décembre 2020, après la fin de sa détention intervenue le 13 septembre 2020, puis a été licencié pour raisons économiques alors même qu’il donnait satisfaction. Il a pu retrouver un emploi dans une entreprise en qualité de plâtrier-peintre, mais a été rapidement accidenté. Il percevait un salaire compris entre 4'000 et 5'000 francs. Il a déclaré en audience ne jamais avoir exercé un emploi pour une durée supérieure à 2-3 mois.

 

              b) S.________, né le [...] 2001, originaire de [...], était domicilié à Lausanne avant son arrestation. Il aidait son père et son frère dans l'entreprise [...] familiale, dans laquelle il projette d'œuvrer à nouveau sérieusement à sa sortie de prison, étant au bénéfice d’une promesse d’engagement dès sa libération. Il a une compagne et voudrait refaire un apprentissage en lieu et place de celui d'électricien qu'il a abandonné.

 

              L'extrait du casier judiciaire suisse d'S.________ ne comporte aucune inscription.

 

              Dans le cadre de la présente affaire, S.________ a été détenu depuis le 31 juillet 2019, dont 5 jours en zone carcérale.

 

              Le 10 février 2021, la Direction de l’Etablissement des Léchaires, où S.________ exécute sa peine de façon anticipée, a établi un rapport de détention. Il en ressort notamment que le prévenu a fait l’objet de sanctions disciplinaires, qui ont diminué au fil de son incarcération, et qu’il a pris contact avec le service psychologique deux mois avant l’établissement du rapport pour réfléchir sur son parcours personnel. Il avait eu des écarts de conduite notamment avec le personnel au départ, mais était devenu de plus en plus compliant; il était rarement dans la confrontation ou dans la négociation permanente du cadre et des règles de l’établissement; il pouvait parfois se montrer agaçant et peu enclin à suivre les directives. Il avait intégré l’atelier cuisine de septembre à décembre 2019, puis l’atelier entretien, où il avait globalement donné satisfaction. Il était fortement apprécié de son maître d’atelier et montrait de bonnes capacités en lien avec son futur emploi. Il avait démontré ses capacités à s’adapter au cadre et, si la première partie de son incarcération avait montré une personne peu respectueuse des règles, il avait su changer et s’investir dans les activités, au point d’être devenu un exemple pour ses codétenus. Son projet professionnel était réalisable dès la fin de son incarcération et il pourrait compter sur le soutien de sa famille et de son amie. Il souhaitait pouvoir intégrer un régime de semi-détention pour travailler tout en terminant sa peine. Il souhaitait d’abord retourner vivre chez ses parents le temps de s’acquitter de ses dettes avant de s’installer avec sa compagne à la fin de son apprentissage.

 

              c) M.________ est né le [...] 2001 en Haïti, a été adopté et a la nationalité belge. Il est venu en Suisse à l'âge de 6 ans, a un permis C et est domicilié à [...]. Il avait commencé le gymnase mais l’a abandonné après une année, avant de rechercher un apprentissage dans l’informatique. Il a notamment été décrit comme étant influençable par un témoin, éducateur de rue, qu'il a connu à Crissier. M.________ a été victime d'un AVC le 2 mai 2018, pour lequel il est suivi. Il doit faire un IRM tous les deux ou trois mois, a encore des problèmes de mémoire, de concentration et des maux de tête.

 

              L'extrait du casier judiciaire suisse de M.________ ne comporte aucune inscription. Il a déclaré en cours d’instruction avoir eu affaire au Tribunal des mineurs pour des vols.

 

              M.________ a été incarcéré dans le cadre de la présente cause du 29 août 2019 au 15 mars 2020. Il a ensuite été libéré au bénéfice de mesures de substitution, par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 2 mars 2020, qui prévoyait une assignation à résidence hormis pour aller au travail et faire des courses. Il était aussi prévu que le prévenu soit libéré dès qu’il entrerait en fonction auprès de l'entreprise [...]. Il n’a toutefois œuvré pour cette entreprise, où il effectuait un travail qui ne correspondait pas à ses attentes, que durant deux ou trois mois avant d’être licencié. Depuis lors, selon ses déclarations, le prévenu serait resté chez lui et rechercherait un apprentissage, à raison de deux ou trois postulations par mois. Il aurait eu plusieurs entretiens et trois stages, et serait sur le point d’obtenir une place d’apprentissage dans le domaine de l’étanchéité. Il dit en outre avoir été privé d’une place de travail du fait qu’il n’avait pas encore pu récupérer son permis C, qui avait été séquestré. Il vit actuellement de l’aide sociale, qui paie son assurance-maladie et son loyer.

 

              d) Z.________, né le [...] 1995, ressortissant tunisien au bénéfice d'un permis B, est arrivé en Suisse en 2011 avec sa mère. Son père vit en Tunisie et il dit ne pas avoir de contacts avec lui, et être retourné en Tunisie pour la dernière fois en 2014. Après avoir vécu un temps au foyer Le Relais, il a pris un appartement dont il dit être en mesure d’assumer la charge. Il bénéficie d’une curatelle de gestion administrative et financière, en raison de son inexpérience dans ces domaines, instituée à sa demande. Il a effectué un préapprentissage de peintre au sein de la fondation Le Relais du 1er août 2019 au 31 juillet 2020 puis, ayant donné satisfaction, a ensuite commencé un apprentissage d’aide-peintre, qui devrait le mener à l’obtention d’un titre en juin 2022. Son employeur l’a décrit comme étant impliqué, sérieux, et entretenant des relations adéquates avec ses collègues et formateurs.

 

              L'extrait du casier judiciaire suisse d'Z.________ comporte les inscriptions suivantes :

              - 29 août 2015, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, peine privative de liberté de 30 jours et amende de 200 fr. pour vol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;

              - 29 juin 2016, Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois, peine privative de liberté de 10 mois (partiellement complémentaire à la condamnation qui précède) et traitement ambulatoire (art. 63 CP) pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, utilisation sans droit d'un cycle ou cyclomoteur, délit contre la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;

              - 11 septembre 2017, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, peine privative de liberté de 30 jours pour tentative de vol et dommages à la propriété;

              - 26 mars 2020, Ministère public cantonal Strada, peine privative de liberté de 45 jours avec sursis pendant 5 ans et amende de 300 fr. pour vol, tentative de vol et dommages à la propriété.

 

              Z.________ a produit un rapport du 25 septembre 2020 émanant du Département de psychiatrie du CHUV, indiquant que son évolution psychique peut être considérée comme très favorable. Il était cliniquement stable et essayait de bien respecter le cadre juridique imposé. Il était ponctuel et respectueux dans les relations interpersonnelles. Il se disait prêt à continuer le suivi addictologique sous un mode volontaire et à demander de l’aide en cas de besoin. Il n’avait pas été mis en évidence d’imprégnation par toxiques lors des entretiens. Il affirmait ne plus consommer de drogues dures mais maintenir une consommation contrôlée de cannabis. Il disait ne pas consommer massivement mais banalisait sa consommation et ne souhaitait pas arrêter, notant un effet calmant. Il vivait dans un studio à [...] depuis le début de l’année, était autonome pour les tâches ménagères et gérait bien son quotidien. Il poursuivait son apprentissage, était bien intégré dans son travail et les cours et avait ainsi des semaines structurées, ce qui lui permettait de se focaliser sur ses objectifs de vie. Il souhaitait travailler à plein temps et disait ne plus avoir envie de reproduire ses comportements délinquants, expliquant avoir compris qu’il devait respecter la loi et que ses agissements passés avaient eu des conséquences juridiques lourdes, souvent en lien avec ses consommations de toxiques. Il était satisfait de sa curatelle, qui lui permettait notamment de rembourser ses dettes. Il faisait attention de ne pas se rapprocher des amis pouvant l’inciter à la délinquance.

 

              e) H.________, S.________, M.________ et Z.________ ont été renvoyés devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne par acte d’accusation du 18 mai 2020. H.________ était accusé de vol, brigandage qualifié, violation de domicile, conduite d'un véhicule malgré une incapacité de conduire et contravention à la LStup; S.________ était accusé de vol, brigandage qualifié, violation de domicile, violation grave des règles de la circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, conduite d'un véhicule malgré une incapacité de conduire, violation des obligations en cas d'accident, conduite d'un véhicule sans permis de conduire, conduite d'un véhicule sans permis de circulation, conduite d'un véhicule non couvert par une assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques et infraction et contravention à la LStup; M.________ était accusé de vol, brigandage qualifié, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, subsidiairement voies de fait, et infraction et contravention à la LStup; et Z.________ était accusé de vol, brigandage qualifié, violation de domicile et contravention à la LStup; en raison des faits suivants :

 

              1. A [...] notamment, entre le 18 mai 2017, les faits antérieurs étant prescrits, et le 29 août 2019, date de son interpellation, H.________ a consommé quotidiennement du cannabis, à raison d'un demi joint par jour. Durant cette période, il a également consommé occasionnellement de la cocaïne.

 

              La perquisition de son domicile a permis la découverte d'une tête de cannabis. Cette drogue a été saisie et détruite, avec l'accord du prévenu.

 

              2. A Lausanne notamment, entre le mois d'août 2017 et le
29 août 2019, date de son interpellation, M.________ a consommé quotidiennement de la marijuana, à raison de 6 à 7 joints par jour, puis de 2 joints par jour depuis le 17 août 2019.

 

              3. A Morges notamment, entre le 18 mai 2017, les faits antérieurs étant prescris, et le 27 février 2020, date de sa dernière audition, Z.________ a consommé quotidiennement du haschisch, à raison de 2 joints par jour.

 

              4. A Lausanne notamment, entre le 18 mai 2017, les faits antérieurs étant prescrits, et le 31 juillet 2019, date de son interpellation, S.________ a quotidiennement consommé du cannabis, à raison d'un joint par jour.

 

              5. A tout le moins entre le mois de septembre 2018 et le 29 août 2019, date de son interpellation, M.________ a vendu du cannabis et du haschisch à différentes connaissances, dont notamment [...], déféré séparément, pour une quantité minimale de 200 grammes de ces drogues. Le prévenu a également fonctionné comme intermédiaire pour de nombreux consommateurs, dont [...], également déféré séparément.

 

              La perquisition du domicile du prévenu a permis la découverte de
88 grammes nets de haschisch, d'une petite balance électronique, de sachets minigrip neufs et de 140 francs.

 

              6. A Renens, le 8 juin 2019 vers 16h00, alors qu'il n'était titulaire d'aucun permis de conduire et qu'il se trouvait sous l'influence de haschisch, S.________ a circulé au volant d’un véhicule non-couvert par une assurance-responsabilité civile, pour lequel il ne disposait pas de permis de circulation et sur lequel il avait apposé les plaques VD [...], qu'il avait préalablement dérobées. Parvenu à la hauteur du n° [...] de la Rue de [...], S.________, qui s'était endormi, a perdu la maîtrise de son véhicule à proximité d'un passage piéton. Il a ainsi traversé une bande herbeuse située sur la gauche de la chaussée et a circulé sur une distance d'environ 26 mètres en heurtant à plusieurs reprises le trottoir avant d'immobiliser son véhicule. A la suite de l'accident, le prévenu a été blessé et saignait au niveau de la bouche et du nez. Alors que [...], témoin des faits et médecin, s'enquérait de son état de santé et qu'un pompier faisait appel aux services de police, S.________ a pris la fuite en courant, sans avertir la police, se soustrayant au contrôle de son état physique.

 

              La fouille du véhicule du prévenu a permis la découverte de trois paquets de haschisch d'un poids total de 319 grammes bruts, qui étaient destinés en partie à la consommation du prévenu et en partie à la consommation de deux amis de ce dernier, qui lui avaient remis 500 fr. chacun. Les plaques d'immatriculation
VD [...] et VD [...], dérobées le 29 mai 2019 à Renens, ont également été retrouvées dans la voiture d'S.________.

 

              7. Entre le 2 juillet 2019 et le 3 juillet 2019, Z.________, qui avait précédemment mis en contact P.________ et S.________ dans le cadre soi-disant d'une transaction portant sur un kilogramme de cannabis, a coordonné le rendez-vous entre les deux individus. Le 3 juillet 2019 peu après minuit, H.________, qui se trouvait sous l'influence de marijuana et de cocaïne, a circulé au volant de son véhicule Ford [...] afin d'emmener S.________ à Morges auprès d'P.________ pour soi-disant conclure la transaction précitée. Après avoir fait monter P.________ dans la voiture, ils se sont rendus à Renens pour prendre en charge M.________ et R.________, mineur déféré séparément. Une fois ces derniers installés dans le véhicule, les prévenus sont repartis en voiture, consommant tous ensemble de la marijuana durant le trajet et H.________ conduisant toujours celle-ci.

 

              Arrivés aux [...], en bordure de forêt, vers 1h30, les cinq individus sont descendus de la voiture, puis, M.________, H.________, S.________ et R.________ ont poussé P.________ jusqu'à ce qu'il tombe par terre. Les prévenus ont alors bloqué les mains de la victime dans le dos, avant que H.________ lui donne un coup de pied. Ils lui ont ensuite attaché les mains avec de la ficelle en plastique et l'ont attaché à un arbre. H.________ a ensuite vidé les poches d'P.________ et lui a pris ses clés, son téléphone portable Nokia, son
livret B, sa carte d'assurance, son argent et une carte de retrait de la Poste. Puis, H.________ a quitté les lieux afin de se rendre au domicile de la victime à Morges, où il a retrouvé Z.________. Ce dernier a alors indiqué où se trouvait la chambre d'P.________. H.________ et Z.________ l'ont fouillée et y ont dérobé une montre ainsi que la somme de 2'480 francs. Pendant ce temps, alors que M.________, S.________ et R.________ surveillaient P.________, S.________ lui a donné quelques coups au niveau de la poitrine et l'a menacé avec un bâton en lui indiquant que s'il bougeait, il le taperait. Puis, H.________ est revenu avec sa voiture et a demandé à la victime si elle avait encore de l'argent, en la menaçant de la garder encore 48 heures attachée. Par la suite, H.________ a pris la ceinture d'P.________ et la lui a mise autour du cou, avant de serrer à trois reprises, et de lui demander où se trouvait son porte-monnaie, les prévenus ne l'ayant pas trouvé. Finalement, ils ont décidé de détacher P.________, afin que celui-ci puisse chercher son porte-monnaie, pensant qu'il l'avait dissimulé dans les champs. Les prévenus en ont également profité pour lui voler sa montre. P.________ a saisi cette opportunité pour prendre la fuite et ensuite aviser la police. M.________, H.________, S.________ et R.________ ont quitté les lieux à bord du véhicule de H.________ et se sont ensuite répartis le butin.

 

              Des marques de ligatures, ainsi que d'autres marques sur la poitrine et le ventre d'P.________ ont été constatées par la police lors de son audition du
3 juillet 2019. L'examen clinique du plaignant, effectué le 4 juillet 2019, a révélé des ecchymoses rouges au niveau du thorax et de l'abdomen et des dermabrasions au niveau de l'abdomen, du coude gauche et au dos.

 

              P.________ a déposé plainte et s'est constitué partie civile lors de son audition du 3 juillet 2019.

 

              8. A Renens, entre le 30 et le 31 juillet 2019, S.________, W.________ et R.________, déférés séparément, ont pris la décision de commettre un brigandage ensemble et de se partager l'agent du butin, à parts égales. Dans l'intention de commettre leur méfait, les prévenus se sont notamment munis d'un couteau, d'un pistolet, d'un spray au poivre et de cagoules.

 

              A Renens, Rue [...], le 31 juillet 2019 vers 01h15, les trois prénommés ont aperçu L.________ qui cheminait à travers la place de jeux. Alors qu'ils ne connaissaient pas cet individu, S.________ et ses comparses ont décidé de passer à l'action. S.________ s'est alors approché de L.________, le visage dissimulé par une cagoule, a exhibé une arme de poing factice et lui a ordonné de prendre place sur un banc, ce que L.________ a fait. R.________, le visage aussi dissimulé par une cagoule, s'est installé à côté de ce dernier et a posé la lame du couteau qu'il tenait dans l'une de ses mains contre la cuisse de la victime. Pendant ce temps, W.________, porteur d'un spray au poivre et visage dissimulé par une capuche et un morceau de tissu, se tenait en face de L.________. Menaçant toujours ce dernier avec leurs armes, S.________ et R.________ ont alors fouillé ses poches et lui ont dérobé son téléphone ainsi que son porte-monnaie. Pendant ce temps, W.________ a pris les chaussures que portait L.________. Puis, S.________ a ordonné au plaignant de lui donner le code de son téléphone. Face à son refus, il lui a asséné plusieurs gifles, forçant ainsi L.________ à déverrouiller son appareil. Les trois prévenus ont ensuite quitté les lieux en emportant le porte-monnaie, le téléphone et les chaussures de leur victime.

 

              L.________ a déposé plainte et s'est constitué partie civile le
31 juillet 2019.

 

              9. A Orbe, à la prison de La Croisée, le 23 décembre 2019 vers 17h10, M.________, qui était énervé de ne pas avoir pu obtenir immédiatement un comprimé de Dafalgan, n'a pas obtempéré aux injonctions d’un agent de détention qui lui demandait de regagner sa cellule, et a empêché celui-ci de refermer la porte. Puis, alors que l’agent tentait de le repousser dans sa cellule, M.________ a saisi ce dernier au cou et l'a plaqué contre le mur, lui faisant perdre sa boucle d'oreille gauche, la protection de sa montre et sa radio. Un autre agent de détention a dû intervenir pour séparer le prévenu du plaignant et replacer M.________ dans sa cellule.

 

              L’agent de détention a souffert de griffures au niveau du cou et de contusions au poignet droit et à l'auriculaire gauche. Il a été en arrêt complet de travail du 24 au 31 décembre 2019.

 

 

              En droit :

 

 

I.              Procédure

 

1.

1.1              Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par trois prévenus ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels d’Z.________, d’S.________ et de M.________ sont recevables.

 

                            Il en va de même de l’appel du Ministère public (art. 381 al. 1 CPP).

 

1.2              Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours
(cf. art. 20 CPP) contre la décision du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199 consid. 5.2, JdT 2014 IV 79). Lorsqu’une partie dépose un appel et que la juridiction d’appel entre en matière, l’intégralité des griefs concernant l’indemnité d'office doit être traitée dans le cadre de l’appel (ATF 140 IV 213 consid. 1.4 et 1.7; ATF 139 IV 199 consid. 5.6,
JdT 2014 IV 79). Ainsi, déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), le recours de
Me Gisèle de Benoit contre son indemnité d’office est recevable.

 

 

2.                            La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).

 

                            L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_1422/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités).

 

 

3.                           H.________ a réitéré en audience sa réquisition de preuve tendant à l’audition de son épouse, afin d’établir son intégration sociale et professionnelle en Suisse.

 

3.1              Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose en effet pas en instance d'appel (TF 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1).

 

                            L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1387/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1 et les réf. citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les réf. citées, JdT 2015 I 115).

 

 

3.2              La réquisition de preuve du prévenu H.________ n’est pas nécessaire au jugement de la cause. Comme l’a exposé la direction de la procédure dans son avis du 24 février 2021, [...] a déjà été entendue en première instance et le prévenu a pu s’exprimer sur sa situation familiale et professionnelle en Suisse à l’audience d’appel, déclarations qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, de sorte que la Cour de céans s’estime suffisamment renseignée sur la question.

 

 

II.              Cas no 7 de l’acte d’accusation

 

4.              Le Ministère public conteste l’abandon de certains chefs d’accusation s’agissant des faits décrits sous chiffre 7 de l’acte d’accusation, considérant notamment que le brigandage qualifié au sens de l’art. 140 ch. 3 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) doit être retenu.

 

              Z.________ conteste sa condamnation pour vol et violation de domicile en lien avec ces faits, tandis qu’S.________ estime que des faits pertinents n’auraient pas été retenus en lien avec ce cas.

 

4.1

4.1.1              La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3
let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

 

                        L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

                             S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP).

 

                           La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.

                                        

              Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3; ATF 143 IV 500 précité).

 

4.1.2              Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. L'art. 140 ch. 3 CP prévoit une peine privative de liberté de deux ans au moins si l'auteur a commis le brigandage en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols ou si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux.

 

              La notion du caractère particulièrement dangereux, visée par
l'art. 140 ch. 3 CP, doit être interprétée restrictivement, dès lors que le brigandage implique, par définition, une agression contre la victime et donc une mise en danger plus ou moins grave. Il faut que l'illicéité de l'acte et la culpabilité présentent une gravité sensiblement accrue par rapport au cas normal. Cette gravité accrue se détermine en fonction des circonstances concrètes. Sont des critères déterminants notamment le professionnalisme de la préparation du brigandage, la façon particulièrement audacieuse, téméraire, perfide, astucieuse ou dépourvue de scrupules avec laquelle il a été commis et l'importance du butin escompté
(TF 6B_305/2014 du 14 novembre 2014 consid. 1.1; ATF 117 IV 135 consid. la;
ATF 116 IV 312 consid. 2d et e). Une mise en danger concrète de la victime suffit, sans qu'une lésion ne soit nécessaire. Le Tribunal fédéral a admis à plusieurs reprises que l'auteur qui ne se borne pas à porter sur lui une arme à feu, mais qui l'utilise en l'exhibant pour intimider autrui, agit de manière particulièrement dangereuse (TF 6B_305/2014 du 14 novembre 2014 consid. 1.1; ATF 120 IV 317 consid. 2a; 118 IV 142 consid. 3b; 117 IV 419 consid. 4b; TF 6B_988/2013 du 5 mai 2014 consid. 1.4.1). Une telle qualification doit ainsi en principe être retenue lorsqu'une arme chargée mais assurée ou non armée est dirigée par l'auteur vers la victime (ATF 117 IV 419 consid. 4c; TF 6B_737/2009 du 28 janvier 2010 consid. 1.3.2). La brutalité de l'auteur n'est en revanche pas indispensable (ATF 116 IV 312 consid. 2e). L'implication de plusieurs auteurs est également une circonstance à prendre en considération dans la qualification de l'art. 140 ch. 3 CP (TF 6B 305/2014 du 14 novembre 2014 consid. 1.1; TF 6B_988/2013 du 5 mai 2014 consid. 1.4.1 et arrêts cités).

 

4.1.3               Les circonstances aggravantes définies aux chiffres 2 à 4 de
l'art. 140 CP constituent des circonstances dites réelles qui confèrent à l'acte une gravité objective plus grande et qui influent en conséquence sur le sort de tous les participants, à condition qu'ils les connaissent. Ainsi, le coauteur et le complice d'un brigandage sont passibles de la même sanction que les auteurs, même si un seul de ceux-ci réalise une des circonstances aggravantes, lorsque ce comportement relève de la décision dont l'infraction est le fruit (cf. TF 6S.203/2005 du 6 septembre 2005).

4.1.4               Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1; TF 6B_209/2018 du 23 novembre 2018 consid. 2.1.2 non destiné à la publication).

 

              Le complice est celui qui aura intentionnellement prêté assistance pour commettre un crime ou un délit. Objectivement, le complice doit apporter à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 et les références citées); il n'est toutefois pas nécessaire que l'assistance du complice soit une condition sine qua non à la réalisation de l'infraction (ATF 121 IV 109 consid. 3a). L'assistance prêtée par le complice peut notamment être intellectuelle, ce qui est le cas lorsque celui-ci encourage l'auteur, entretient ou fortifie sa décision de commettre l'infraction
(ATF 79 IV 145; TF 6B_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 2.3). Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte; à cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur. Pour agir de manière intentionnelle, le complice doit connaître l'intention de l'auteur principal, qui doit donc déjà avoir pris la décision de l'acte (ATF 132 IV 49 consid. 1.1;
ATF 121 IV 109 consid. 3a).

 

 

4.2

4.2.1              Les premiers juges ont considéré que les faits retenus sous chiffre 7 de l’acte d’accusation étaient constitutifs de brigandage simple au sens de
l’art. 140 ch. 1 CP et non de brigandage qualifié au sens de l’art. 140 ch. 3 CP, pour les mêmes raisons qu’ils n’ont pas retenu cette circonstance aggravante pour le
chiffre 8 de l’acte d’accusation, à savoir que malgré la détermination des auteurs et la préméditation des faits, on ne se trouvait pas en présence d’un cas suffisamment « marqué », avec mise en danger de mort de la victime, menace avec une arme chargée, professionnalisme particulier ou mesures subtiles d’organisation
(cf. jugt. pp. 39 et 44).

 

              Le Ministère public considère au contraire que la circonstance aggravante de l’art. 140 ch. 3 CP doit être retenue pour les quatre prévenus.

 

              L’appelant S.________ soutient que le brigandage n’était pas particulièrement violent et que toutes les étapes de celui-ci n’étaient pas préméditées. Il invoque notamment l’épisode de l’étranglement avec la ceinture, dont il se défend d’être l’auteur, et expose qu’il aurait incité ses comparses à mettre un terme à l’action après cet événement.

 

              L’appelant M.________ soutient également que le brigandage n’était pas entièrement prémédité, qu’il n’aurait pas frappé la victime, que, s’étant réfugié dans le véhicule, sa participation aurait été moindre et que son intention n’aurait porté que sur la commission d’un brigandage simple.

 

              Quant au prévenu H.________, il se prévaut du fait que les étapes du brigandage n’étaient pas préméditées, d’une absence de violence particulière et d’organisation, ou encore de toute mise en danger de la vie de la victime. Il conteste en outre avoir fait usage d’une ceinture pour étrangler P.________.

 

4.2.2              Il y a lieu d’admettre, avec le Ministère public, que le comportement des prévenus remplit la qualification de l'art. 140 ch. 3 al. 3 CP.

 

              En premier lieu, les prévenus ont fait preuve d’une certaine organisation, même si le brigandage a été improvisé pour certaines étapes. Ils ont prémédité leur action en faisant croire à P.________ qu'S.________ allait lui vendre un kilo de hasisch, afin que l'acheteur ait suffisamment d'argent sur lui. Ils ont mis en confiance leur victime, Z.________, qui la connaissait bien, la mettant en relation avec S.________. Ce dernier et H.________ sont allés chercher P.________ à Morges et ont pris le soin de charger dans la voiture un carton pour faire croire à la victime qu'ils avaient bel et bien de la marchandise avec eux. Ils sont ensuite allés à Renens chercher M.________ et R.________, avant de se rendre aux [...]. On ne peut certes pas affirmer, comme le soutient le Ministère public, que le brigandage s’est déroulé en plusieurs étapes savamment orchestrées. Les prévenus n'avaient pas nécessairement tout planifié à l'avance et pensaient pouvoir induire l'acheteur en erreur, la situation s'étant toutefois rapidement compliquée, P.________ s’étant rendu compte que les prévenus n'avaient pas de drogue avec eux. A ce sujet, lors des débats de première instance et à l’audience d’appel, S.________ (confirmé sur ce point par H.________) a en substance expliqué qu’il était prévu de faire croire à P.________ à une transaction, que celui-ci s’était rendu compte de la supercherie et qu’il avait ensuite téléphoné à Z.________, qui lui avait dit de trouver une manière de l'emmener (cf. jugt. p. 10 ; supra pp. 4 et 8). Ainsi, lorsque les prévenus ont compris que leur idée initiale n'allait pas fonctionner, ce qui était d'ailleurs très prévisible compte tenu du plan prévu, ils savaient qu'ils devraient user de contrainte, l'argent étant sur la victime, ce qui ne les a pas dissuadés d’agir. Ils ont au contraire tous accepté de passer successivement aux étapes suivantes, y compris M.________ qui, même s’il soutient que rien n’était prévu, reconnait avoir participé au ligotage de la victime notamment (cf. supra p. 13). Au demeurant, il ressort des déclarations de tous les prévenus (sauf Z.________) que ceux-ci étaient conscients du projet dans la voiture déjà, soit de se faire de l’argent et de voler P.________.

 

              Par ailleurs, les prévenus ont fait preuve d'une dangerosité particulière. Quand bien même ils n’ont pas usé d’une arme dangereuse, ils ont employé tous les moyens de contrainte possibles à leur disposition, soit menaces, violences et mise hors d'état de résister. Ainsi, une fois arrivés dans la forêt, ils ont donné des coups et poussé la victime jusqu'à ce qu'elle tombe au sol, sur le ventre, deux des prévenus la maintenant alors pendant que H.________ allait chercher des ligatures dans la voiture (PV aud. 10, p. 3). Ils l'ont ensuite fouillée, lui ont donné un coup de pied, lui ont bloqué les mains dans le dos, lui ont attaché les mains avec de la ficelle en plastique et l'ont attachée à un arbre (PV aud. 1 et 10 notamment). Les prévenus n'ont pas cessé leurs actes de brutalité une fois leur victime totalement entravée et mise hors d'état de résister. Ils lui ont encore donné des coups, notamment au niveau de la poitrine (PV aud. 3, p. 3), et l'on menacée de la frapper avec un bâton. Après avoir fouillé, puis être revenu de l'appartement de la victime et avoir finalement obtenu moins que ce qui était attendu, H.________ a demandé à P.________ s'il avait encore de l'argent, l'a menacé de le garder encore 48 heures attaché, lui a pris sa ceinture, l'a lui a mise autour du cou et a serré à trois reprises, l'intéressé ayant expliqué qu'il n'avait plus pu respirer durant ce temps et ayant clairement identifié H.________, qu’il croyait être « le frère d’R.________ » (cf. PV aud. 1, p. 3; PV aud. 3, pp. 3-4). Il n’y a aucune raison de douter que ce fait s’est également produit, de sorte que la contestation du prévenu H.________ à ce sujet est vaine, étant relevé que la police a constaté que le plaignant n’avait plus sa ceinture (cf. P. 83, p. 25). A cet égard, on relèvera que H.________ a minimisé ses actes durant toute l’enquête, contestant d’abord toute participation, n’admettant ensuite qu’avoir véhiculé ses coprévenus, puis admettant sa participation au brigandage dans une moindre mesure, sans avoir porté de coups, malgré l’évidence. Il est en outre mis en cause par S.________, qui a fait un récit détaillé et particulièrement crédible du brigandage à l’audience d’appel. Il a notamment confirmé que lorsque H.________ était revenu, celui-ci était incontrôlable, qu’il avait mis la ceinture autour du cou de la victime et avait serré à plusieurs reprises, que des coups n’avaient pas été donnés à la victime à ce moment-là, et qu’ils avaient ensuite demandé à celle-ci de rechercher son porte-monnaie dans la forêt (cf. supra p. 5). Il n’y a ainsi aucun doute que H.________ a bien agi comme ses comparses et la victime le disent.

 

              Outre la manière d’agir, il y a également lieu de relever que la durée des actes et le fait que la victime se soit retrouvée seule face à plusieurs protagonistes agissant de concert dénote également une dangerosité particulière. Ainsi, P.________ est resté attaché à un arbre durant plusieurs heures, soit entre
2 et 3 heures, et ce dans une forêt en pleine nuit, avec trois ou quatre agresseurs contre lui selon les moments. De telles circonstances sont évidemment propres à terroriser une victime, laquelle n'avait d'ailleurs pas encore 20 ans au moment des faits.

 

              S'agissant du butin, les prévenus s’attendaient à pouvoir récupérer le prix d'achat d'un kilo de résine de cannabis, soit à l’évidence un montant supérieur aux 2'500 fr. finalement obtenus. Ils ont fouillé la victime, puis l'appartement de cette dernière, ne trouvant finalement que le montant précité, alors qu'ils espéraient davantage d'argent. A ce sujet, la victime a relevé que les prévenus lui disaient qu'ils savaient qu'elle avait plus d'argent que les 2'500 fr. déjà trouvés (cf. PV aud. 3, p. 3). H.________, alors que les prévenus avaient déjà trouvé le montant précité, a affirmé qu'après avoir fouillé l'appartement, Z.________ n'avait pas voulu venir avec lui, au motif qu'il avait peur des autres car il leur avait donné du travail mais qu'il n'y avait pas tout l'argent dont il avait parlé; il a également admis qu'ils avaient demandé à P.________ où était le reste de l'argent (cf. PV aud. 15, p. 7).

 

              Au vu des éléments qui précèdent, le comportement adopté par les prévenus lors du brigandage dénote une dangerosité particulière au sens de
l'art. 140 ch. 3 al. 3 CP. L'appel du Ministère public est donc bien fondé sur ce point, H.________ et S.________ devant être reconnus coupables de cette infraction.

 

              Il en va de même de M.________, qui soutient être resté en retrait et ne pas avoir frappé la victime. Si sa participation a peut-être été moins active que celle des prénommés ou même s’il a été dans la voiture durant un moment, il n’en demeure pas moins qu’il a adhéré à la décision de commettre le brigandage, ainsi qu’à sa réalisation. Il a à tout le moins participé – de son propre aveu – au ligotage de la victime, et a encore favorisé la commission de l’infraction par sa présence, qui constituait un moyen de pression supplémentaire. Les actes de violence de ses comparses lui sont donc imputables, d’autant plus qu’il est resté sur place alors qu’il aurait pu s’en aller en signe de désapprobation, et il ne saurait ainsi être considéré comme un participant secondaire. Il a du reste touché une part du butin égale à celle des autres participants, sous forme de remboursement d’une dette qu’il avait envers H.________ (PV aud. 10, p. 3; PV aud. 14, p. 3; jugt. p. 12).

 

4.3

4.3.1              Les premiers juges ont considéré qu'Z.________ ne pouvait être mis en cause pour ce brigandage, même s'il savait très bien que celui-ci allait être perpétré et qu'il avait demandé sa part. Ils l'ont ainsi condamné pour vol et violation de domicile, admettant qu'il s'était rendu, la nuit des faits, dans l'appartement de la victime. Ils ont considéré qu’il était en quelque sorte dans la position d'un receleur, qui laissait les autres voler à sa place et qui profitait du butin.

 

              Le Ministère public conteste cette appréciation et considère qu’Z.________ devrait également être condamné pour brigandage qualifié.

 

              Z.________ conteste avoir organisé le brigandage et y avoir pris part, sa participation s’étant limitée à mettre en contact S.________ et P.________ pour une transaction. Il expose en substance qu'il ne savait rien, que rien n’était prévu à l’avance, et que les appels téléphoniques – dont la plupart n’auraient pas abouti – ne prouveraient rien. Il nie en particulier avoir guidé H.________ jusqu'à l'appartement d'P.________ et l’avoir fouillé avec lui, se fondant notamment sur les relevés téléphoniques pour en déduire qu’il se trouvait à son domicile au moment de la fouille de cet appartement par H.________, dont les déclarations devraient être écartées. Il soutient encore ne pas avoir souhaité obtenir de l’argent provenant du butin, mais effacer une dette qu’il aurait eue envers H.________.

 

4.3.2              Z.________ reconnait avoir mis en contact P.________ et S.________ pour une transaction portant sur du cannabis et avoir organisé le rendez-vous et la rencontre le soir du brigandage (PV aud. 13, pp. 5 et 9; jugt p. 14). C'est par ailleurs lui qui a expliqué à ses comparses que la victime avait de l'argent pour acheter un kilo (jugt. p. 14), celle-ci étant d'ailleurs son vendeur de produits stupéfiants, et qu'elle cherchait à acheter une quantité importante de haschisch. A ce sujet, H.________ a clairement expliqué qu’Z.________ avait eu l'idée de « carotter » l'argent à P.________ : il le connaissait très bien, il était même allé chez lui, il savait qu'il vendait du shit, et Z.________ en avait parlé à S.________ et R.________ deux ou trois jours avant les faits, de sorte qu’ils savaient par le biais d'Z.________ qu'P.________ avait de l'argent pour acheter du shit, raison pour laquelle la victime avait accepté de les accompagner le soir en question (cf. PV aud. 15, pp. 2-3). C'est également Z.________ qui avait guidé S.________ à l'endroit du rendez-vous et qui avait donné la description d'P.________ le soir des faits litigieux. En effet, à ce sujet, H.________ a affirmé que le soir du brigandage, il s'était rendu avec S.________ à Morges, vers une église, qu'Z.________ avait appelé S.________ pour les guider jusqu'au bon endroit et qu’il avait donné la description d'P.________. Il a également précisé que ni S.________ ni lui-même ne connaissaient la victime auparavant (cf. PV aud. 15, p. 3). Quant à S.________, il a déclaré qu’il devait faire croire à la victime qu’il lui vendait du cannabis, que lorsqu’elle s’était rendue compte qu’il n’y en avait pas dans le paquet, il avait téléphoné à Z.________ qui lui avait dit de trouver une manière de l'emmener (cf. jugt p. 10; supra p. 4). Selon H.________, c’était encore Z.________ qui avait dit qu’il y avait probablement davantage d’argent à l’appartement d’P.________, et il a expliqué que ses coprévenus lui avaient transmis le numéro de téléphone d’Z.________ pour qu’il le retrouve afin d’aller à l’appartement du plaignant pour le fouiller (cf. jugt. p. 7; supra p. 8). Il résulte de ces mises en causes qu’Z.________ était parfaitement au courant des faits et que dès qu’il a compris que l'argent ne pouvait simplement être soustrait par la supercherie prévue, à savoir la présence d'un carton contenant soi-disant la drogue, il s'est pleinement associé au brigandage. Ses dénégations ne sont d’ailleurs pas crédibles, dès lors qu’il résulte de ses déclarations successives qu’il n’a cessé de mentir, en donnant même des explications différentes lors de la même audition (cf. PV aud. 13 par exemple).

 

              Quoi qu’en dise cet appelant, les mises en cause le concernant sont par ailleurs confirmées par des éléments au dossier. Ainsi, l'extraction des données téléphoniques a démontré que, durant la nuit du 2 au 3 juillet 2019, entre 19h40 et 1h41, Z.________ et la victime se sont contactés à 24 reprises, une partie des appels n'ayant certes pas abouti. Les échanges de messages entre ce dernier et H.________ démontrent en outre que les deux hommes se sont donné rendez-vous à Morges la nuit des faits, et les explications qu’il a données sur ce point ne sont pas crédibles (cf. PV aud. 18, p. 4). Quant à S.________, celui-ci a envoyé deux messages à Z.________ durant le brigandage à 1h38 pour lui dire de ne pas répondre et de ne pas appeler (cf. P. 83 pp. 16-17). Les prévenus étaient donc en contact lors du brigandage et il est clair qu’Z.________ ment lorsqu’il indique qu’il n’a plus eu de contact avec S.________ après l’avoir mis en contact avec P.________ (PV aud. 10, p. 9).

 

              Contrairement à ses dénégations, dépourvues de toute crédibilité sur ce point également, il est manifeste qu’Z.________ a bel et bien fouillé l'appartement de la victime avec H.________. Il est mis en cause par ce dernier, qui a notamment déclaré ce qui suit : « Nous nous sommes rendus tous les deux chez P.________. Nous nous étions retrouvés vers un grand parking. On a fouillé l'appartement de P.________. Nous sommes tous les deux entrés dans son appartement et nous avons fouillé tous les deux. Z.________ a dit que personne n’allait réagir. Il s'était déjà rendu chez lui. Il y avait juste une chambre. Il y avait un lit, une télé, une Playstation par terre, une petite armoire et la cuisine était à droite en sortant. On n’a pas fait attention comment on fouillait. Nous n’avions pas mis de gants, ni de cagoule. Il connaissait bien P.________, il savait qu’il n’y aurait personne. Nous recherchions de l’argent. P.________ avait bien de l’argent sur lui, mais Z.________ disait qu’il n’avait pas tout pris et qu’il devait y avoir encore de l’argent chez lui. Nous n’avons pas trouvé de shit non plus. Nous sommes restés 30 minutes environ. Z.________ connaissait toutes les petites cachettes où P.________ mettait l'argent. Il le connaît bien. Ensuite on est parti sans rien emporter. Z.________ n’a pas voulu venir avec moi. Il avait peur des autres, R.________, S.________ et M.________, car il leur avait donné du travail, mais qu’il n’y avait pas tout l’argent qu’il avait dit. J’ai laissé Z.________ partir à pied et moi j’ai pris la voiture » (PV aud. 15, p. 7). Il n'y a aucun motif de douter de ces déclarations, qui sont détaillées et crédibles. On ne voit d'ailleurs pas pourquoi H.________ mettrait son coprévenu en cause s'il avait été seul dans l'appartement. Ensuite, Z.________ était le seul qui connaissait P.________ et surtout son lieu de domicile. Le fait que son adresse ait pu être trouvée par un autre moyen par les prévenus ne suffit pas. De plus, Z.________ est également mis en cause par S.________, qui a déclaré lors des débats de première instance, que l’intéressé et H.________ étaient allés fouiller la chambre d'P.________ (cf. jgt p. 11) et, comme déjà exposé ci-avant, on peut déduire des messages échangés entre ces derniers qu’ils se donnent rendez-vous à Morges. Enfin, il ne fait aucun doute que les deux hommes ont parlé de ce qui se passait dans la forêt lorsqu'ils ont fouillé l'appartement ensemble. Z.________ a en outre demandé sa part du butin, ce qui résulte des échanges de messages entre les prévenus (cf. ég. PV aud. 13, p. 8 et PV aud. 18 p. 3 ss) et de ses propres déclarations (jugt. p. 14). Ses explications pour se justifier sur ce point, savoir qu’il aurait demandé sa part après coup en apprenant ce que ses comparses avaient fait et parce qu’il souhaitait régler une dette envers H.________, ne sont pas crédibles non plus.

 

              Au regard de l'ensemble de ces éléments, on doit admettre qu'Z.________ est bien coauteur du brigandage. Il a collaboré de manière déterminante à la commission de cette infraction et savait pertinemment ce qui se passait, lui-même ayant demandé à ce que la victime soit retenue le temps d'aller fouiller son appartement. Certes, il n'était pas dans la forêt avec les autres. Cette absence ne s'explique toutefois pas par la volonté de ne pas vouloir participer à l'infraction, mais par le fait qu'il ne devait pas être reconnu par la victime, les deux hommes se connaissant. C'est du reste ce qu'a expliqué S.________ lors de son audition aux débats, soit qu’il avait envoyé des messages à Z.________ durant les faits afin qu’P.________ ne se rende pas compte qu’ils collaboraient pour le voler
(jugt. p. 11).

 

4.3.3              Il convient encore d’examiner si Z.________ s’est rendu coupable de brigandage aggravé au sens du chiffre 3 de l'art. 140 CP. En l’occurrence, ce prévenu n'était pas sur place au moment des violences commises sur P.________. Il savait évidemment que les prévenus allaient agir en bande, de nuit et que la victime était retenue contre son gré durant un laps de temps très conséquent. En revanche – contrairement à M.________ –, il existe un doute sur sa connaissance et son acceptation des violences exercées et plus particulièrement sur les coups et étranglements, de sorte que l'aggravante du chiffre 3 ne sera pas appliquée à Z.________, seul le chiffre 1 pouvant être retenu à son encontre.

             

              Z.________ doit donc être condamné pour brigandage simple – et non pour vol – et violation de domicile.

 

4.4             

4.4.1              Le Ministère public conteste encore l’abandon du chef d’accusation de violation de domicile pour S.________ et M.________, considérant que ceux-ci devraient être considérés comme coauteurs de cette infraction commise par H.________ et Z.________.

 

4.4.2              En l’occurrence, les prévenus pensaient obtenir davantage d’argent, soit plus que les 2'500 fr. trouvés sur leur victime lors de la fouille de cette dernière. Ils ont donc décidé que H.________ irait fouiller l'appartement de la victime, ce qu'il a fait en compagnie d'Z.________, qui connaissait P.________ ainsi que l'appartement de ce dernier. A ce sujet, H.________ a expliqué qu’il avait maintenu la victime avec S.________, que les deux autres lui avaient fouillé les poches et son sac et qu’ils avaient trouvé ses clés. Ils lui avaient ensuite transmis le numéro de téléphone d’Z.________ pour qu’il puisse l’appeler car il savait où habitait P.________. Ils étaient ensuite tous deux entrés et avaient fouillé l’appartement
(cf. PV aud. 15, p. 7). Il est donc évident que tous les prévenus ont convenu de fouiller l'appartement de la victime pour trouver davantage d'argent. S.________ a du reste reconnu à l’audience d’appel que lorsque H.________ était parti, il avait bien compris qu’il allait fouiller l’appartement d’P.________, parce qu’il avait pris les clés (cf. supra p. 5). M.________, qui était présent, ne pouvait qu’en être conscient également.

 

              Au regard de ces éléments, M.________ et S.________ doivent être considérés comme coauteurs de l’infraction de violation de domicile.

 

 

III.              Cas no 8 de l’acte d’accusation

 

5.              Le Ministère public considère que la circonstance aggravante de
l’art. 140 ch. 2 CP doit être retenue contre S.________ en relation avec les faits décrits au chiffre 8 de l’acte d’accusation.

 

              S.________ conteste pour sa part que le couteau puisse être considéré comme une arme dangereuse.

 

5.1              En vertu de l'art. 140 ch. 2 CP, le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, si son auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse.

 

              L'infraction est qualifiée non seulement lorsque l'auteur utilise son arme, mais lorsqu'il l'a à disposition, puisqu'il compte en faire usage, ne serait-ce que pour menacer autrui ou pour couvrir sa fuite (ATF 110 IV 80 consid. 1b). Pour déterminer si une arme est dangereuse et partant assimilable à une arme à feu, il faut se fonder sur ses caractéristiques objectives. Ainsi, l'arme doit être propre à causer des lésions graves, ce qui est le cas des grenades à main, des bombes, des pétards à gaz, des sprays (à tout le moins chargés de gaz CN) et des coups-de-poing américains; Tout objet qui peut présenter pour autrui un danger équivalant à celui que fait courir un coup-de-poing américain doit donc être qualifié d’arme dangereuse, sans qu’il soit nécessaire qu’elle soit de nature à causer des lésions aussi graves qu’une arme à feu (ATF 113 IV 61, JdT 1988 IV 38). Un couteau de poche ne saurait, dans la règle, être considéré comme une arme; une arme est un objet qui, d’après sa destination, peut être utilisé pour attaquer ou se défendre; tel n’est pas le cas d’un couteau de poche resté fermé; il s’agit plutôt d’un objet destiné à servir d’outil (ATF 117 IV 135); il en va de même d'un marteau (ATF 112 IV 13).

 

5.2              En l’espèce les premiers juges ont considéré que la circonstance aggravante de l'art. 140 ch. 3 CP n'était pas réalisée et qu'il s'agissait d'un brigandage simple au sens de l'art. 140 ch. 1 CP. Ils ont relevé que le trio était allé s'équiper pour se munir de cagoules et d'armes, qu'il avait démontré une certaine détermination et préméditation, mais que les faits ne dénotaient pas un caractère particulièrement dangereux et qu'à titre d'exemple le couteau n'avait pas été appliqué contre le cou de la victime.

 

              Ce faisant, le Tribunal correctionnel s'est écarté de la qualification juridique contenue dans l'acte d'accusation, celui-ci ne citant que l’art. 140 ch. 2 CP et non pas l'art. 140 ch. 3 CP.

 

5.3              II résulte des déclarations d'R.________ que les trois prévenus s'étaient munis d'un couteau, d'un spray d'autodéfense et d'un pistolet Airsoft
(PV aud. 4), ce qui a été admis par S.________ lors des débats de première instance, ce dernier ayant néanmoins précisé qu'aucun de ces objets n'était à lui (jugt. p. 10), ce qui importe peu. On ignore ce que contenait le spray utilisé, qui pouvait en soi déjà constituer une arme dangereuse. Selon les faits retenus, R.________ qui avait aussi le visage dissimulé par une cagoule, s'est installé à côté de L.________ et a posé le couteau avec la lame ouverte contre la cuisse de ce dernier (PV aud. 4, p. 4). S.________ a d’ailleurs reconnu aux débats également qu’R.________ avait posé la lame du couteau près de L.________ (jugt. p. 10). Cela étant, d’une part, le couteau n’était pas plié lors de son usage et, d’autre part, il résulte de la photographie au dossier de ce couteau qu’il s’agissait bien – malgré sa taille, dont tente de se prévaloir le prévenu – d’une arme destinée à attaquer ou se défendre de par sa destination et non d’un simple outil (lame large et acérée, pouvant s’ouvrir d’une main), arme qui pouvait à l’évidence présenter pour autrui un danger équivalant voire largement supérieur à celui que fait courir un coup-de-poing américain. Le couteau utilisé lors de ce brigandage doit donc être qualifié d’arme dangereuse et le simple fait pour R.________ de s’en être muni durant le brigandage réalisait l’infraction de l’art. 140 ch. 2 CP, dont S.________ est coauteur.

 

              Compte tenu de ce qui précède, S.________ doit être condamné pour brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 2 CP.

 

 

 

 

 

IV.              Peines

 

6.              Le Ministère public requiert une augmentation de l’ensemble des peines prononcées, compte tenu de la qualification juridique des infractions devant être retenue au terme de son appel et, quoi qu’il en soit, de la culpabilité « écrasante » des prévenus. H.________ devrait ainsi être condamné à une peine privative de liberté de 48 mois, M.________ à une peine privative de liberté de 36 mois, dont la moitié ferme et la moitié avec sursis pendant 5 ans, Z.________ à une peine privative de liberté ferme de 36 mois et S.________ à une peine privative de liberté de 5 ans et demi, sous déduction de la détention subie avant jugement.

 

              S.________ conclut au prononcé d’une peine privative de liberté n’excédant pas trois ans, sous déduction de la détention avant jugement, avec sursis partiel, la partie ferme correspondant à la détention subie au jour des débats de première instance, ainsi que d’une amende de 800 fr. convertible en 8 jours de peine privative de liberté de substitution.

 

              M.________ conclut à la réforme du chiffre X du dispositif du jugement en ce sens que la durée de la détention avant jugement, ainsi que la durée des mesures de substitution soit déduite à raison de 285 jours de la peine privative de liberté de 2 ans qui lui a été infligée, cette peine étant en outre assortie du sursis.

 

              Z.________ conclut au prononcé, à titre principal, d'une amende pour l'infraction à la LStup et, à titre subsidiaire, d'une peine privative de liberté de
105 jours avec sursis pendant 2 ans ainsi qu'à une amende de 300 francs.

 

6.1

6.1.1              Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

 

6.1.2               Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid, 1.1 et les arrêts cités).

 

              L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et l'arrêt cité).

6.1.3               L'art. 42 al. 1 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

 

              Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; ATF 134 IV 1 consid. 5.2; TF 66_392/2016 du 10 novembre 2016).

 

              Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l'art. 43 CP (ATF 139 IV 270 consid. 3.3; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).

 

              Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis complet est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).

 

              Conformément à l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1).

 

6.1.4               Aux termes de l'art. 51, 1re phrase CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. La privation de liberté à subir doit ainsi toujours être compensée, pour autant que cela soit possible, avec celle déjà subie
(ATF 133 IV 150 consid. 5.1). Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74
consid. 2.4).

 

6.2              H.________

 

6.2.1              Le Ministère public soutient en substance que le tribunal correctionnel n’a pas suffisamment tenu compte de la gravité des faits reprochés à ce prévenu qui, par appât du gain, aurait fait preuve d’une absence particulière de scrupules, notamment en serrant la victime au cou à plusieurs reprises avec sa ceinture. Il aurait en outre eu un rôle de meneur durant le brigandage. Le Ministère public invoque encore une prise de conscience tardive, un mauvais comportement en détention et le fait que l’absence d’antécédents constitue un élément neutre.

6.2.2              H.________ doit être condamné pour brigandage qualifié au sens de l'art. 140 ch. 3 CP, qui prévoit une peine privative de liberté de deux ans au moins. Sa culpabilité est très importante. Il a agi par pur appât du gain alors qu'il avait un travail et une famille. Il s'en est pris à une victime qu'il ne connaissait pas et l'a violentée et traumatisée. Il a cherché à obtenir le plus d'argent possible. Ainsi, alors que la somme de 2'500 fr. avait déjà été trouvée et l’appartement de la victime fouillé, il est revenu dans la forêt et a serré le cou d'P.________, à trois reprises, avec une ceinture, comportement qui dénote une grande dangerosité et une absence de scrupules particulière. Il a été le plus violent des prévenus et avait un rôle de meneur, dès lors qu’il était le plus âgé, conduisait la voiture, s’est déplacé pour aller fouiller l'appartement et a étranglé la victime. Son comportement en détention a été mauvais, étant précisé qu'il a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires. A décharge, on peut retenir sa participation à l’enquête, puisqu’il a fini par admettre les faits, même s’il les minimise encore largement, s’agissant des actes de violence physique. Quant à l’absence d’antécédents, il s’agit d’un élément neutre dans le cadre de la fixation de la peine.

 

              Au vu des éléments qui précèdent, il convient de sanctionner H.________ d'une peine privative de liberté de 30 mois pour le brigandage aggravé, de 3 mois pour la violation de domicile et de 3 mois pour la conduite d'un véhicule malgré une incapacité de conduire, soit une peine privative de liberté de 36 mois au total, plus une amende de 300 fr. pour la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il conviendra en outre de déduire de la peine privative de liberté précités 372 jours de détention avant jugement et 77 jours à titre de réparation du tort moral pour la détention dans des conditions illicites, comme l’avait fait le tribunal correctionnel pour la peine initialement prononcée.

 

6.2.3              On peut suivre les premiers juges et accorder à H.________ le sursis partiel, compte tenu de l’absence d’antécédents, de la situation personnelle de l’intéressé et du début de prise de conscience exprimé aux débats. Le parquet a du reste conclu à une peine ferme sans motiver son appel sur ce point. La partie ferme de la peine restera fixée à 15 mois, dans la mesure où cette peine a déjà été subie et qu’on ne voit pas quel intérêt une réincarcération aurait sur l’amendement du prévenu, qui doit de toute manière être expulsé. La partie de la peine avec sursis partiel sera dès lors de 21 mois, le délai d’épreuve de 5 ans demeurant justifié pour des raisons évidentes de prévention, compte tenu de la gravité des faits.

6.3              S.________

 

6.3.1              Le Ministère public soutient que les premiers juges ont accordé trop d’importance au jeune âge d’S.________, sans tenir suffisamment compte de la gravité des faits lui étant reprochés. Il invoque également une mauvaise collaboration durant l’enquête, une prise de conscience tardive et un comportement catastrophique en détention.

 

              S.________, quant à lui, soutient qu'à décharge, devraient être retenus son jeune âge, sa prise de conscience réelle et sa bonne collaboration, même si tardive, ainsi que son manque d'intelligence. Il estime que les premiers juges auraient dû lui infliger une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans, assortie du sursis partiel, dans la mesure où l'effet de prévention spéciale découlant de la partie non exécutée de la peine serait plus important par rapport à une exécution de peine complète.

 

6.3.2              S.________ doit être condamné notamment pour deux brigandages en application de l'art. 140 ch. 3 et ch. 2 CP. Il a agi par appât du gain et s'en est pris dans les deux cas à des victimes qu'il ne connaissait pas, en l'espace d’un mois, ce qui démontre une absence de scrupules et une dangerosité importante, au moment des faits à tout le moins. Il a en outre menti durant toute l'enquête malgré les éléments à charge, n'admettant son implication que lors de l'audience de première instance. Sa culpabilité est importante, mais il faut aussi tenir compte du fait que c’est lui qui a mis un terme aux accès de violence de H.________ lors du brigandage. Cela étant, malgré la gravité des faits, on peut considérer que ce prévenu n’est pas ancré dans la délinquance. D’abord, il y a lieu de constater que celui-ci était encore très jeune lorsqu’il a commis les infractions qui lui sont reprochées. Ensuite, il n’a pas d’antécédents et les faits sont très rapprochés dans le temps, de sorte que l’on peut croire, comme cela a été plaidé, qu’il peut s’agir d’une erreur de parcours. D’ailleurs, S.________ s’est exprimé longuement durant l’audience d’appel, tant sur les faits, qu’il a entièrement reconnus, que sur les raisons pour lesquelles il s’était muré dans le silence dans un premier temps. L’intéressé a en outre expliqué qu’il avait pris conscience de la gravité de ses actes et qu’il avait entrepris en détention un important travail introspectif sur son comportement et son avenir. Ses explications ont paru sincères, et sont confirmées par le rapport déposé le 10 février 2021 par la Direction de l’Etablissement des Léchaires. Ce rapport expose que le début de la détention d’S.________ a été pour le moins chaotique, dès lors que son comportement était mauvais et qu’il a fait l’objet de nombreuses sanctions disciplinaires; toutefois l’intéressé a accompli un important travail d’adaptation et a évolué très favorablement sur tous les plans, que ce soit dans ses relations avec les intervenants, dans le travail et dans la prise de conscience de la gravité de ses actes et du caractère inacceptable de ses comportements passés. Il y a ainsi lieu de tenir compte à décharge du jeune âge de ce prévenu, de sa bonne collaboration, même tardive, et de son amendement important. Il apparaît dans ces conditions, qu’une peine aussi importante que celle requise par le Ministère public serait contreproductive et aurait un effet néfaste sur l’avenir d’S.________.

 

              L'appelant doit ainsi être condamné à une peine privative de liberté de 24 mois pour le brigandage objet du cas 7 de l’acte d’accusation, de 12 mois pour celui faisant l’objet du cas 8, de 3 mois pour les infractions à la loi sur la circulation routière, qui sont graves et nombreuses, de 2 mois pour la violation de domicile et encore de 1 mois pour le trafic de stupéfiants, soit 42 mois au total. La peine prononcée par les premiers juges reste ainsi adéquate et doit être confirmée, malgré la qualification juridique différente des faits retenus.

 

              S.________ ne peut bénéficier d'un sursis compte tenu de la quotité de la peine.

 

6.4              M.________

 

6.4.1              Le Ministère public reproche au tribunal correctionnel d’avoir pris en considération de manière trop importante le jeune âge de ce prévenu, au mépris de la gravité des faits, de son comportement durant l’enquête et de ses antécédents. Il expose que ce prévenu minimise les faits, n’a pas pris conscience de la gravité de ses actes, a adopté un comportement violent à l’encontre d’un gardien en détention, n’a informé personne qu’une des conditions de sa libération au bénéfice de mesures de substitution n’était plus réalisée et qu’il a été condamné pour vol par le Tribunal des mineurs en 2017.

 

6.4.2              M.________ doit être condamné pour brigandage qualifié au sens de l'art. 140 ch. 3 CP, qui prévoit une peine privative de liberté de deux ans au moins. Sa culpabilité est importante. Il a agi par pur appât du gain. Il s'en est pris à une victime qu'il ne connaissait pas, l'a violentée et traumatisée. Il persiste à minimiser les faits ainsi que son rôle, expliquant par exemple être resté dans la voiture parce qu’il avait froid. Outre que cette explication est peu crédible, il n’en demeure pas moins qu’il a pris une part active au brigandage en ligotant la victime et en la fouillant, et s’est à tout le moins associé aux violences faites à celle-ci par ses comparses. A décharge, il faut tenir compte de son jeune âge, de son état de santé et du fait qu'il a été décrit comme influençable.

 

              M.________ doit ainsi être condamné à une peine privative de liberté de 26 mois pour le brigandage (cette différence par rapport au prévenu S.________ s’expliquant notamment par une prise de conscience balbutiante), de 1 mois pour la violation de domicile, de 3 mois pour les violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires et de 5 mois pour les infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, s’agissant d’un trafic de plusieurs centaines de grammes de cannabis et de haschisch durant une année au moins, soit une peine privative de liberté de 35 mois au total.

 

              Compte tenu de la quotité de la peine, M.________ ne peut bénéficier du sursis complet. La situation personnelle et professionnelle de ce prévenu ne permet pas de poser un pronostic à ce point défavorable qu’il s’opposerait à un sursis partiel, qui sera donc accordé, même si l’avenir professionnel de M.________ paraît incertain. La part ferme, de 200 jours, restera telle qu’arrêtée en première instance et qui correspond à la détention provisoire subie, aucun motif ne permettant de penser qu’une réincarcération permettrait de contribuer à l’amendement du prévenu. Le solde de peine, par 28 mois et 10 jours, sera assorti du sursis avec délai d’épreuve de 3 ans.

 

6.4.3              M.________ requiert encore une réduction de peine de
85 jours pour les 170 jours durant lesquels il a été assigné à résidence.

 

              Les premiers juges ont relevé que les mesures de substitution, d'ailleurs partiellement non respectées, n'avaient pas entravé la liberté de l'intéressé plus que cela, d'autant que l’assignation à domicile de M.________ avait eu lieu durant le semi-confinement lié à la pandémie du Covid-19.

 

              En l’occurrence, par ordonnance du 2 mars 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a notamment prolongé la détention provisoire de M.________ jusqu’au 16 mars 2020, et ordonné des mesures de substitution pour une durée de deux mois – la libération devant intervenir la veille du jour où il pourra entrer en fonction auprès de l’entreprise [...] –, dont l’obligation pour celui-ci de demeurer à son domicile tant en dehors des heures de travail que durant les weekends, jours fériés et vacances, l’intéressé n’étant autorisé à quitter son domicile que pour se rendre au travail, effectuer ses heures, puis rentrer. Cette mesure a été prolongée par ordonnance du 29 avril 2020, pour une durée de deux mois, le prévenu étant toutefois autorisé à aller faire ses courses alimentaires à raison de deux fois une heure par semaine, et à se rendre à des visites médicales. Elle a encore été prolongée par la suite. Entendu à ce sujet en première et en seconde instance, M.________ a expliqué qu’il avait toujours respecté cette mesure, que son apprentissage auprès de [...] ne correspondait pas à ses attentes, qu’il s’était fait licencier après deux mois ou trois mois et qu’il avait ensuite fait des recherches d’emploi.

 

              Les mesures de substitution prononcées et plus particulièrement l'assignation à résidence ont réduit la liberté de M.________, celui-ci n'ayant été autorisé à sortir que pour travailler, puis pour aller faire ses courses à raison de deux fois une heure par semaine et à se rendre à ses visites médicales. Ce prévenu a expliqué qu'il s'était conformé aux mesures de substitution prononcées et, plus particulièrement, que s'il n'avait pas annoncé la fin de son emploi, il s'était néanmoins conformé à l'assignation à résidence à son domicile, hormis pour se rendre à son travail, travailler, aller faire ses courses, aller chez son avocate et participer à des cours de Jobtreck pendant quelques jours dans l'espoir de décrocher un apprentissage. On peut douter que l’appelant ait scrupuleusement respecté les mesures de substitution prononcées à son encontre, puisque d'une part, il n'a pas annoncé la fin de son travail et que, d'autre part, il a entrepris d'autres activités en dehors de toute autorisation, comme par exemple les visites chez son avocate ou les cours de Jobtreck. On admettra cependant que les restrictions portées à sa liberté justifient de déduire de sa peine un cinquième – et non la moitié comme il le requiert – des 170 jours d’assignation à domicile, soit une réduction de peine de 34 jours, l’appel devant être admis dans cette mesure.

 

 

6.5              Z.________

 

6.5.1              Le Ministère public soutient que la peine prononcée par les premiers juges ne tient pas compte de la gravité des faits, l’intéressé ayant agi par pur appât du gain en livrant une victime à ses comparses en connaissant parfaitement leurs intentions. Il invoque encore une mauvaise collaboration et les antécédents de ce prévenu.

 

              Quant à Z.________, il soutient qu’il devrait uniquement être condamné à une amende pour la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, subsidiairement à une peine maximale de 3 mois pour vol et 15 jours pour violation de domicile. Il demande en outre que la peine fixée soit assortie du sursis, en se prévalant d’une évolution favorable. Il aurait changé ses fréquentations et serait désormais correctement inséré, puisqu’il a trouvé une place d’apprentissage, a un logement, est au bénéfice d’une curatelle et bénéficie d’un suivi psychothérapeutique dans le cadre d’un traitement ambulatoire contre la toxicomanie. 

 

6.5.2              Z.________ doit être condamné pour brigandage au sens de l'art. 140 ch. 1 CP. Sa culpabilité est importante, dès lors que c’est par son intermédiaire que ses coprévenus ont été mis en relation avec la victime. En effet, il connaissait P.________ et a expliqué à ses comparses qu'il avait de l'argent, ce qui a conduit à la commission du brigandage, et c’est encore lui qui a mené H.________ au domicile de la victime, pour le fouiller avec lui. Il a agi par appât du gain et a livré sans scrupule une victime à ses amis. Sa collaboration durant l’enquête a été très mauvaise. Il persiste à minimiser sa participation, niant notamment toujours s'être introduit dans l'appartement de la victime. Il a déjà été condamné à trois reprises, notamment pour des vols. Il a déjà exécuté une peine privative de liberté de 11 mois, sans que cela ne change son comportement, puisqu'il persiste à commettre des infractions. On ne voit guère d’élément à décharge.

 

              Z.________ doit être sanctionné d'une peine privative de liberté de
24 mois pour le brigandage et de 3 mois pour la violation de domicile, cette peine de 27 mois étant complémentaire à celle prononcée par le Ministère public le
26 avril 2020. L'amende de 300 fr. sanctionnant la contravention à la LStup n’est pas contestée et doit être confirmée.

 

6.5.3              Dans la mesure où Z.________ a fait l’objet d’une précédente condamnation de plus de 6 mois dans les 5 ans précédant les faits, il faudrait que le pronostic soit particulièrement favorable pour que ce prévenu puisse bénéficier d'un sursis (art. 42 al. 2 CP in fine). Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. Z.________ n'a pas pris conscience de la gravité de ses actes, puisqu'il persiste à minimiser son implication dans le brigandage et à contester s'être introduit dans l'appartement de la victime malgré l’évidence. Il a déjà quatre inscriptions à son casier judiciaire qui concernent toutes des infractions contre le patrimoine, et a déjà été détenu durant
11 mois sans que cela ne le dissuade de commettre des infractions. Même s’il suit actuellement une formation, son avenir professionnel reste incertain et le fait qu'il ait requis l'instauration d'une curatelle, obtenu une bourse pour terminer sa formation et entrepris un suivi thérapeutique pour lutter contre sa toxicomanie – tout en déclarant ne pas vouloir arrêter de consommer du cannabis – ne suffit pas pour qu'on puisse considérer le pronostic comme particulièrement favorable.

 

              La peine prononcée doit donc être ferme.

 

 

V.              Expulsions

 

7.              Le Ministère public requiert l'expulsion de H.________, tandis qu’Z.________ conteste la sienne.

 

7.1

7.1.1              Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour brigandage (art. 140 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.

 

7.1.2              Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

 

              L'art. 66a al. 2 CP est formulé comme une norme potestative, en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le fait que la clause de rigueur soit une norme potestative ne signifie pas que le juge pénal pourrait librement décider d'appliquer ou non l'exception de l'art. 66a al. 2 CP. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (TF 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.2 et les références citées).

 

7.1.3              La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative).

 

              En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.2). Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse
(ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1
consid. 6.1; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Tous les immigrés établis, indépendamment de la durée de leur résidence dans le pays dont ils sont censés être expulsés, n'ont pas nécessairement une « vie familiale » au sens de
l'art. 8 CEDH. Toutefois, dès lors que cette disposition protège également le droit de nouer et d'entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et qu'il englobe parfois des aspects de l'identité sociale d'un individu, il faut accepter que l'ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent fasse partie intégrante de la notion de « vie privée »"
(TF 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 134 II 10 consid. 4.3; TF 6B_695/2018 du
15 novembre 2018 consid. 4.3). Il y a lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10
consid. 4.3; TF 6B_695/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.3).

 

              En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de
l'art. 66a aI. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers (cf. art. 30 al. 1 let. b ou 50 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers [LEI; RS 142.20], ainsi que l'art. 14 de la loi sur l'asile [LAsi;
RS 142.31]). Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a aI. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (cf. TF 6B 371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.4 et 2.5 et les références citées).

 

              Dans l'hypothèse où la personne peut se prévaloir d'une situation personnelle grave, il convient encore de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et
8 par. 2 CEDH (cf. TF 6B 1078/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.5;
TF 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.5; TF 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2).

 

              Pour un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, les critères à prendre en compte sont notamment la nature et la gravité de l'infraction commise par l'étranger, la durée de son séjour dans le pays, le laps de temps écoulé entre la perpétration de l'infraction et la mesure litigieuse ainsi que la conduite de l'intéressé durant cette période et la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et le pays de destination (TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.2).

 

7.2              H.________

 

7.2.1              Les premiers juges ont retenu l'existence d'un cas de rigueur, aux motifs que le prévenu avait une épouse de nationalité suisse, un enfant en bas âge et qu'il avait toujours travaillé, sans émarger à l'assistance publique.

 

              Le Ministère public conteste cette appréciation, en exposant en substance que ce prévenu a peu d’attaches avec la Suisse, qu’il a en revanche de la famille en Italie et au Kosovo, qu’il n’est pas intégré dans notre pays et que c’est précisément sa situation financière précaire qui l’a conduit à commettre des infractions.

 

              Quant à la défense, elle a plaidé que le prévenu était intégré en reprenant les motifs exposés dans le jugement, se prévalant notamment de la situation familiale de l’intéressé.

 

7.2.2               H.________ est né au Kosovo le [...] 1993, y a effectué toute sa scolarité et y a obtenu un certificat de fin d'études. Sa famille est restée au Kosovo, mis à part ses parents, qui habitent en Italie. Il se rend une fois par année au Kosovo pour rendre visite à sa famille et va également régulièrement en Italie voir son père, à Turin. Le prévenu à un oncle et des cousins en Suisse, le reste de sa famille étant au Kosovo, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l’âge de 22 ans et dont il parle la langue. Il résulte en substance de ses déclarations en cours d’instruction et à l’audience d’appel qu’il a travaillé illégalement en Suisse pour payer son loyer avant d’obtenir le permis B, qu’il n’a jamais eu d’emploi fixe avant les faits de la cause et qu’il n’a jamais conservé un emploi pour une durée supérieure à
2-3 mois. Il vivait ainsi de l’aide financière de sa famille lorsqu’il ne pouvait pas subvenir à ses besoins par le produit de son travail. A sa sortie de détention, il a travaillé en qualité de manœuvre pour une entreprise de maçonnerie de septembre à décembre 2020, puis a été licencié pour raisons économiques alors même qu’il donnait satisfaction. Il a pu retrouver un emploi dans une entreprise en qualité de plâtrier-peintre mais il a été rapidement accidenté.

 

              En l’occurrence, il est indéniable qu'une expulsion constituerait une certaine ingérence dans la vie privée de H.________, celui-ci étant marié et ayant un jeune enfant, son épouse et ce dernier ayant la nationalité suisse. Il ne peut toutefois pas se prévaloir de cette situation familiale – qui constitue pour ainsi dire sa seule attache en Suisse – pour s’opposer à son expulsion, dès lors que cette situation était déjà la même à l’époque des faits et que cela ne l’a pas empêché de consommer des drogues et de commettre un brigandage, en endossant un rôle de meneur. Ces faits sont graves et l’intérêt public à l’expulsion de ce prévenu est très important. Même si H.________ n'a pas d'antécédent, on doit relever qu'il était le plus âgés des prévenus et qu'il s'est montré particulièrement violent, notamment en procédant aux étranglements de sa victime. Il est arrivé en Suisse en 2015, soit il y a à peine quelques années et n’a pas pu s’intégrer, puisqu’il n’a jamais exercé un emploi durant plus de deux ou trois mois. Même s’il est la seule source de revenu de sa famille, celle-ci pourra le suivre en Italie ou au Kosovo, l’épouse n’ayant actuellement pas d’emploi. La situation de H.________ n’est ainsi pas plus compromise en cas de réintégration dans son pays d'origine que s’il devait demeurer en Suisse.

 

              Au regard de l'ensemble de ces éléments, on doit admettre que l'intérêt public justifie une expulsion, l’intérêt privé de H.________ à demeurer en Suisse étant moindre.

 

7.3              Z.________

 

7.3.1              L’appelant soutient devoir être mis au bénéfice de la clause de rigueur, invoquant la présence de sa mère, d’un frère et de demi-frères et sœurs sur sol helvétique. Il dit vouloir prendre part à la vie économique en poursuivant sa formation, avoir changé ses fréquentations, avoir obtenu une bourse, être au bénéfice d’un suivi addictologique et d’une curatelle, ce qui témoignerait d’une bonne intégration.

 

7.3.2              Z.________ est né le [...] 1995 en Tunisie où il a effectué sa scolarité jusqu'à l'âge de 15 ans avant de venir en Suisse rejoindre sa mère. Il a bénéficié de diverses mesures de placement, a fait deux ans en préapprentissage à Neuchâtel et suit actuellement un apprentissage de plâtrier-peintre. Il a été hébergé au Foyer du Relais durant environ deux ans avant d’emménager dans un appartement. Ce prévenu, arrivé en Suisse à l’âge de 16 ans, a déjà quatre inscriptions à son casier judiciaire, toutes (notamment) pour des infractions contre le patrimoine, ce qui démontre, compte tenu des faits de la présente cause en sus, que l’intéressé n’a aucun respect pour l’ordre juridique suisse. Le fait de commencer un apprentissage à 25 ans ne constitue en aucun cas le signe d’une intégration particulière. A cela s’ajoute qu’Z.________ n’est pas non plus intégré socialement. Même s’il dit mettre toutes les chances de son côté pour réussir, notamment en évitant d’anciennes mauvaises relations, en ayant requis une curatelle, et obtenu une bourse, il n’en demeure pas moins que son avenir en Suisse reste très incertain. Il fait par ailleurs l’objet d’un suivi psychothérapeutique et addictologique, dans le cadre duquel il a déclaré ne pas vouloir cesser sa consommation de cannabis. Il a aussi expliqué lors de son audition du 27 février 2020 qu'il venait d'obtenir une bourse d'étude qui l'aidera également à financer sa consommation de joints. On accordera donc peu de crédit aux déclarations plus rassurantes que le prévenu a faites par la suite, notamment à l’audience d’appel. Quant aux rapports déposés à cette occasion, émanant de l’employeur et des thérapeutes de l’intéressé, même s’ils témoignent d’une évolution encourageante, ils confirment que l’intéressé a besoin d’un encadrement pour fonctionner et donc qu’il n’est pas intégré. La seule présence de sa mère et d’un frère en Suisse ne fonde pas un intérêt suffisant à demeurer dans notre pays, sachant au demeurant que son père et son frère vivent en Tunisie. Là encore, s’agissant de ce prévenu, les faits sont graves et l’intérêt public à l’expulsion est important, alors que son propre intérêt à demeurer en Suisse est faible, ses chances de réintégration en Tunisie, où il a de la famille et où il a suivi toute sa scolarité, n’étant pas plus minces.

 

              Il se justifie dès lors de confirmer l’expulsion d’Z.________ du territoire suisse, les conditions de l’art. 66a al. 2 CP n’étant pas réunies.

 

 

VI.              Confiscation

 

8.              M.________ requiert la restitution de son téléphone portable iPhone XR noir et blanc. Il soutient qu’il n’y a aucun lien entre le brigandage et cet appareil, même s’il concède qu’il a pu servir à envoyer des messages dans le cadre des infractions à la LStup. La mesure serait toutefois disproportionnée, dès lors que la restitution de cet appareil – dont il continuerait à payer les mensualités – ne mettrait pas en péril la sécurité de tiers et qu’il n’y aurait dès lors aucun intérêt public à sa confiscation et sa destruction.

 

8.1              Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public
(al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).

 

              Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction ou être le produit d'une infraction. En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4; ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1). De plus, la confiscation d'objets dangereux, en tant qu'elle atteint à la propriété garantie par l'art. 26 Cst., exige le respect du principe de la proportionnalité dans ses deux composantes de l'adéquation au but et de la subsidiarité. Ces principes s'appliquent, en particulier, aussi aux supports de données numériques (TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.1).

 

8.2              En l’espèce, il résulte clairement à la lecture du rapport de police
(cf. P. 83, p. 28) que le téléphone en question a servi à la commission d'infractions à la LStup. En effet, de nombreux messages tirés de l'extraction du téléphone du prévenu M.________ concernent la vente de produits stupéfiants. Partant, il n'y a pas lieu de restituer cet objet à l'intéressé, le risque qu’il s’en serve à nouveau de cette manière ne pouvant être écarté.

 

 

VII.              Indemnité d’office

 

9.

9.1              Le défenseur d’office de M.________, Me Gisèle de Benoit, a interjeté recours contre l’indemnité qui lui a été allouée en première instance, arrêtée à 15'470 francs. Se référant à la liste d’opérations déposée, elle a conclu en audience à ce qu’une indemnité de 19'386 fr. vacations, TVA et débours inclus, lui soit allouée pour la procédure de première instance.

 

9.1.1              Le défenseur d'office, respectivement conseil d'office, est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours, ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d'office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu'il a assumée (TF 6B_74512009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l'avocat d'office breveté est fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l'avocat-stagiaire à 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010;
BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). L'autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d'office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l'activité qui s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d'un simple soutien moral ou d'une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal , l'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'exige l'affaire (ATF 109 la 107 consid. 3b).

 

9.2              Les premiers juges ont relevé que l'indemnité de Me de Benoit faisait état d'une activité excessive, comprise entre 80 et 85 heures, un total de 60 heures paraissant suffisant et adéquat. Ils ont notamment estimé qu’il convenait de réduire le temps consacré à un trop grand nombre de lettres au client et d’opérations intitulées « suivi du dossier ».

 

              En l’occurrence, la liste d’opérations déposée par Me Gisèle de Benoit fait état de 73h45 heures d’activité pour les opérations effectuées jusqu’au
31 août 2020, activité à laquelle il y a lieu d’ajouter 8h45 pour le temps consacré à l’audience de jugement et aux opérations post-jugement, soit 82,5 heures au total. Ce temps d’activité est quelque peu excessif et doit être réduit, mais dans une mesure moins importante que celle retenue par les premiers juges. Il y a en effet trop d’opérations intitulées suivi ou étude du dossier compte tenu de la complexité relative de la cause, de sorte que ce poste sera réduit de 3,5 heures, pour l’essentiel s’agissant des opérations comptabilisées en août 2020, qui en totalisent déjà 5. On réduira encore de 8 heures les opérations consacrées aux lettres au client et aux conférences avec ce dernier, dans la mesure où leur nombre est effectivement largement au-dessus de la moyenne, sans qu’on n’en perçoive l’utilité. C’est ainsi un total de 11 heures 30 qui doit être déduit, l’indemnité de Me de Benoit devant ainsi être fixée à 17'554 fr., comprenant 71 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., 5% de débours forfaitaires, par 639 fr., 2'880 fr. de vacations et 1'255 fr. de TVA sur le tout, au taux de 7,7%.

 

 

 

VIII.              Frais et indemnités

 

10.              Au vu de ce qui précède, l’appel du Ministère public doit être partiellement admis, l’appel de M.________ très partiellement admis, les appels d’S.________ et Z.________ rejetés et le recours de Me Gisèle de Benoit partiellement admis, le jugement étant réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

 

10.1              Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par S.________ et H.________ depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée. Le maintien en détention d’S.________ en exécution anticipée de peine est ordonné.

 

10.2                            Compte tenu de la liste d’opérations produite par Me Alexandre Curchod, défenseur d’office de H.________, dont il n'y a lieu de s'écarter que pour réduire le temps consacré à l’audience d’appel (qui a été surestimé), et à la demande de libération (déjà indemnisée), et sous réserve des débours forfaitaires qui seront alloués à concurrence de 2% et non de 5%, l’indemnité doit être arrêtée sur la base d’une activité d’avocat de 1,4 heures, au tarif horaire de 180 fr., et d’une activité d’avocat-stagiaire de 22,7 heures, au tarif horaire de 110 francs; en outre, il y a lieu de retenir une vacation, par 80 fr., plus les débours, par 55 fr., plus la TVA, par
222 fr. 05. L’indemnité totale s’élève ainsi à 3'106 fr. 05.

 

                            Au vu de la liste d’opérations produite par Me Carvagna-Debluë, défenseur d’office d’Z.________, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour ajouter le temps consacré à l’audience d’appel, c’est une indemnité de 5'235 fr. 55, correspondant à 12,66 heures au tarif horaire de 180 fr., à 38,25 heures au tarif horaire de 110 fr., à 2% de débours forfaitaires, par 93 fr. 75, à 80 fr. de vacation et à 374 fr. 30 de TVA, qui doit lui être allouée.

 

                            Au vu de la liste d’opérations produite par Me de Benoit, défenseur d’office de M.________, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour ajouter le temps consacré à l’audience d’appel, c’est une indemnité de 4'512 fr. 40, correspondant à 22,16 heures au tarif horaire de 180 fr., à 2% de débours forfaitaires, par 79 fr. 80, à 120 fr. de vacation et à 322 fr. 60 de TVA, qui doit lui être allouée. 

                            Vu l’issue de la cause, les frais communs d'appel, par 7’040 fr.
(art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis par un quart à la charge de H.________, par un quart à la charge d’Z.________, soit par 1'760 fr. chacun, par un cinquième à la charge de M.________, soit par 1’408 fr., par un sixième à la charge d’S.________, soit par 1'173 fr. 35, le solde, par 938 fr. 65, étant laissé à la charge de l’Etat. H.________ et Z.________ supporteront en sus l’entier de l’indemnité allouée à leur défenseur d’office, tandis que M.________ supportera 4/5èmes de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, soit par 3'609 fr. 90, le solde, par 902 fr. 50, étant laissé à la charge de l’Etat.

 

                            H.________ et Z.________ ne seront tenus de rembourser le montant de l'indemnité en faveur de leur défenseur d'office que lorsque leur situation financière le permettra. Il en ira de même de M.________, pour la part mise à sa charge.

 

Par ces motifs

la Cour d’appel pénale

appliquant à H.________ les articles 40, 43, 44, 47, 49 al. 1, 50, 51,  66a al. 1, 69, 106, 140 ch. 3 al. 3 et 186 CP; 91 al. 2 let. b LCR; 19a ch. 1 LStup;
et 398 ss CPP ;

appliquant à S.________ les articles 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69, 106 et 140 ch. 2, 140 ch. 3 al. 3 et 186 CP; 90 al. 2, 91a al. 1, 91 al. 2 let. b, 92 al. 1, 95 al.1, 96 al. 1 let. a, 96 al. 2 et 97 al. 1 let. a et g LCR; 19 al. 1 et 19a ch. 1 LStup;
et 398 ss CPP;

appliquant à M.________ les articles 40, 43, 44, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 2, 69, 106, 140 ch. 3 al. 3, 186 et 285 ch. 1 CP; 19 al. 1 et 19a ch. 1 LStup;
et 398 ss CPP;

appliquant à Z.________ les articles 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 66a al. 1, 106, 140 ch. 1 al. 1 et 186 CP;  19a ch. 1 LStup; et 398 ss CPP :

prononce :

 

              I.              L’appel du Ministère public est partiellement admis.

 

              II.              L’appel de M.________ est très partiellement admis.

 

              III.              Les appels d’S.________ et d’[...] sont rejetés.

 

              IV.              Le recours de Me Gisèle de Benoît est partiellement admis.

 

              V.              Le jugement rendu le 4 septembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I à V, IX, X, XII, XIII et XX de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              constate que H.________ s’est rendu coupable de brigandage qualifié, de violation de domicile, de conduite d’un véhicule malgré une incapacité de conduire et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants;

                            II.              condamne H.________ à une peine privative de liberté de 36 (trente-six mois) mois, dont 15 (quinze) mois à titre ferme, sous déduction de 372 (trois cent septante-deux) jours de détention avant jugement et de 77 (septante-sept) jours à titre de réparation du tort moral pour détention dans des conditions illicites à la prison du Bois-Mermet, le solde, par 21 (vingt-et-un) mois, avec sursis pendant 5 (cinq) ans, ainsi qu’à une amende de
CHF 300.- (trois cents francs), convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas non-paiement fautif de celle-ci;

                            III.              (supprimé);

                            IV.              ordonne l’expulsion de H.________ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans;

                            V.              constate qu’S.________ s’est rendu coupable de brigandages qualifiés, de violation de domicile, de violation grave des règles de la circulation routière, d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, de conduite d’un véhicule malgré une incapacité de conduire, de violation des obligations en cas d’accident, de conduite d’un véhicule sans permis de conduire, de conduite d’un véhicule sans permis de circulation ou plaques de contrôle, de conduite d’un véhicule non couvert par une assurance-responsabilité civile, d’usage abusif de permis et/ou de plaques et d’infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants;

                            VI.              condamne S.________ à une peine privative de liberté de 3,5 (trois et demi) ans, sous déduction de 401 (quatre cent un) jours de détention subie avant jugement, ainsi qu’à une amende de CHF 800.- (huit cents francs), convertible en 8 (huit) jours de peine privative de liberté de substitution en cas non-paiement fautif de celle-ci;

                            VII.              constate qu’S.________ a subi 5 (cinq) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 3 (trois) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre VI ci‑dessus, à titre de réparation du tort moral;

                            VIII.              ordonne le maintien d’S.________ en détention pour des motifs de sûreté;

                            IX.              constate que M.________ s’est rendu coupable de brigandage qualifié, de violation de domicile, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d’infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants;

                            X.              condamne M.________ à une peine privative de liberté de 35 (trente-cinq) mois, dont 200 (deux cents) jours à titre ferme, sous déduction de 200 (deux cents) jours de détention subie avant jugement et de 34 (trente-quatre) jours pour les mesures de substitution subies, le solde par 28 (vingt-huit) mois et 10 (dix) jours avec sursis pendant 3 (trois) ans, ainsi qu’à une amende de CHF 300.- (trois cents francs), convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas non-paiement fautif de celle-ci;

                            XI.              renonce à ordonner l’expulsion de M.________ du territoire suisse;

                            XII.              constate qu’Z.________ s’est rendu coupable de brigandage, de violation de domicile et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants;

                            XIII.              condamne Z.________ à une peine privative de liberté de 27 (vingt-sept) mois et dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public cantonal Strada le 26 avril 2020, ainsi qu’à une amende de CHF 300.- (trois francs), convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas non-paiement fautif de celle-ci;

                            XIV.              ordonne l’expulsion de Z.________ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans;

                            XV.              lève le séquestre portant sur le passeport belge et le livret de séjour de type C, inventoriés sous fiche no 28006 et ordonne leur restitution à M.________;

                            XVI.              ordonne la confiscation et la destruction de la petite balance électronique noire, des trois lots de sachets minigrip neufs et du téléphone portable Iphone XR noir et blanc, inventoriés sous fiche no 27334, ainsi que la destruction de la drogue selon fiches no S.19.000996, S19.001025;

                            XVII.              ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction du CD contenant les données extraites des téléphones portables des prévenus, du CD contenant les données issues de la surveillance rétroactive du raccordement téléphonique 078/821.44.24 et de la clé USB contenant les images de vidéosurveillance du 23.12.2019, inventoriés comme pièces à conviction sous fiches no 27549, 26947 et 27501;

                            XVIII.              met une partie des frais de justice, par CHF 21'758.10, à la charge de H.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Alexandre Curchod, par CHF 14'248.70 (dont CHF 8'000.- ont déjà été payés) TVA et débours compris, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra;

                            XIX.              met une partie des frais de justice, par CHF 25'739.15, à la charge d’S.________;

                            XX.              met une partie des frais de justice, par CHF 26'039.40, à la charge de M.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Gisèle de Benoit, par CHF 17'554.- (dont CHF 10'000.- ont déjà été payés) TVA et débours compris, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra;

                            XXI.              met une partie des frais de justice, par CHF 12'835.90, à la charge de Z.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Rachel Cavargna-Debluë, par CHF  6'378.- (dont CHF 1'098.50 ont déjà été payés) TVA et débours compris, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra."

 

              VI.              La détention subie par H.________ depuis le jugement de première instance est déduite.

 

              VII.              La détention subie par S.________ depuis le jugement de première instance est déduite.

 

              VIII.              Le maintien en détention d’S.________ à titre de sûreté est ordonné.

 

              IX.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'106 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Alexandre Curchod.

 

              X.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5'235 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me Cavargna-Debluë.

 

              XI.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'512 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Gisèle de Benoit.

 

              XII.              Les frais d'appel sont répartis comme suit :

- le quart des frais communs, par 1'760 fr. et l’entier de l’indemnité due à son défenseur d’office, par 3'106 fr. 05, sont mis à la charge de H.________;

- le sixième des frais communs, par 1'173 fr. 35, est mis à la charge d’S.________;

-              le quart des frais communs, par 1'760 fr., et l’entier de l’indemnité due à son défenseur d’office, par 5'235 fr. 55, sont mis à la charge d’Z.________;

-              le cinquième des frais communs, par 1'408 fr., et les 4/5èmes de l’indemnité due à son défenseur d’office, par 3'609 fr. 90, sont mis à la charge de M.________;

- le solde des frais communs, par 938 fr. 65, et 1/5ème de l’indemnité due au défenseur d’office de M.________, par 902 fr. 50, sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              XIII.              H.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IX ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

              XIV.              Z.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. X ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

              XV.              M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud les 4/5èmes de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. XI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

La présidente :              Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 19 mars 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Alexandre Curchod, avocat (pour H.________),

-              Me Ludovic Tirelli, avocat (pour S.________),

-              Me Rachel Carvagna-Debluë, avocate (pour Z.________),

-              Me Gisèle de Benoit, avocate (pour M.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure cantonale Strada,

-              Office d'exécution des peines,

-              Direction de l’Etablissement des Léchaires,

-              Service de la population,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

              Le greffier :