TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

195

 

PE16.002094-//AAL


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 16 mars 2021

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Présidence de               Mme               R O U L E A U

Juges :                             Mme              Bendani et M. Stoudmann, juges

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

*****

Parties à la présente cause :

L.________, prévenu, représenté par Me Thierry Amy, avocat, à Lausanne, appelant,

 

 

et

 

 

 

H.________ et B.________, plaignants, représentés par Me Julien Lanfranconi, avocat, à Lausanne, intimés,

 

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.

 

 

 

 


              La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par L.________ contre le jugement rendu le 29 septembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.Erreur ! Signet non défini.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 29 septembre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré L.________ du chef de prévention d’abus de confiance (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de gestion déloyale (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé le délai d’épreuve à trois ans (IV), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 15 juillet 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (V), a rejeté la conclusion de H.________ et de B.________ en paiement d’une somme de 166'760 fr., avec intérêts à 5% dès le 28 janvier 2016 (VI), a dit que L.________ doit immédiat paiement à H.________ et à B.________ de la somme de 5'594 fr 50, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (VII), a arrêté l’indemnité de défenseur d’office allouée à l’avocat Thierry Amy à 9'094 fr. 45, TVA et débours compris (VIII), a mis les frais de justice, par 21'244 fr. 45, à la charge de L.________, ce montant comprenant l’indemnité de défenseur d’office allouée sous chiffre VIII ci-dessus (IX), a rejeté la conclusion de L.________ en allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (X) et a dit que l’indemnité de défenseur d’office allouée sous chiffre VIII est remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettra (XI).

 

 

B.              Par annonce du 15 octobre 2020 puis déclaration motivée du 12 novembre 2020, L.________ a fait appel de ce jugement, en concluant sous suite de frais et dépens, à titre préjudiciel à ce qu’il soit constaté qu’il est durablement incapable de prendre part aux débats et, partant, que la procédure soit classée au sens de l’art. 114 al. 3 CPP, et, à titre principal, à la réforme du jugement en ce sens qu’il est acquitté du chef de prévention de gestion déloyale, et à son annulation en tant que le jugement « le condamne au paiement immédiat de la somme de 5'594 fr 50, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure », et à ce qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP lui soit allouée. Par ailleurs, si ses conclusions ne portent pas sur les frais de première instance, l’appelant dit néanmoins contester la mise de ces frais à sa charge. A titre de mesures d’instruction, il a requis un complément d’expertise psychiatrique pour tenir compte de l’évolution de son état de santé, ainsi que la production, par la [...], de l’entier du dossier de crédit de construction accordé aux plaignants.

 

              Le 1er décembre 2020, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déposer un appel joint. Il a implicitement conclu au rejet de l’appel (P. 119).

 

              Le 7 décembre 2020, les parties plaignantes, intimées à l’appel, agissant conjointement, ont également indiqué qu’elles n’entendaient ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déposer un appel joint. Elles ont implicitement conclu au rejet de l’appel (P. 120).

 

              Le 14 décembre 2020, la Présidente de la Cour d’appel pénale a invité les parties à faire savoir si elles consentaient à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure uniquement écrite.

 

              Le 21 décembre 2020, les plaignants, agissant conjointement, ont fait savoir qu’ils ne s’opposaient pas à ce que l’appel soit traité en procédure uniquement écrite (P. 124). L’appelant en a fait de même le 11 janvier 2021 (P. 127), tout en déposant une détermination spontanée (ibid.). Le 15 décembre 2020, le Ministère public a également consenti à ce que l’appel soit traité uniquement en la forme écrite (P. 123/1).

 

              Le 13 janvier 2021, la Présidente de la Cour d’appel pénale a imparti à l’appelant un délai au 28 janvier suivant pour déposer un mémoire motivé (P. 129).

 

              Par mémoire du 23 février 2021, L.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à titre préjudiciel à ce qu’il soit constaté qu’il est durablement incapable de prendre part aux débats et, partant, que la procédure soit classée au sens de l’art. 114 al. 3 CPP, et, à titre principal, à l’annulation, respectivement à la réforme du jugement en ce sens qu’il est acquitté de tout chef de prévention.

 

              Le 25 février 2021, le Ministère public a confirmé sa position et a conclu au rejet de l’appel, aux frais de son auteur (P. 137).

 

              Le 11 mars 2021, les plaignants, agissant conjointement, ont conclu, avec dépens, au rejet de l’appel (P. 138).

                           

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.1              Le prévenu L.________, né en 1949, divorcé, a vécu jusqu’à l’âge de 16 ans dans le Jura bernois, avant de déménager à Morges avec ses parents et y terminer sa scolarité. Il a ensuite effectué un apprentissage de dessinateur en bâtiment, au terme duquel il a obtenu un CFC. Dès 1976 et pendant 23 ans, il a travaillé au service de la Confédération en tant que dessinateur architecte. Durant cette période, il a obtenu un diplôme de technicien-architecte. Il a par la suite travaillé comme architecte indépendant jusqu’à sa retraite, en 2014. Il vit actuellement avec sa compagne à Echallens. Il perçoit une rente AVS de 2'887 francs. Le loyer du logement du couple se monte à 2'270 francs. La prime d’assurance-maladie du prévenu s’élève à 483 fr. 65. Au 17 septembre 2020, celui-ci faisait l’objet de poursuites pour un montant total de 571'431 fr. 55. Il n’a par ailleurs pas de fortune.

 

              Le prévenu a subi, le 23 février 2017, un accident ischémique transitoire suivi de deux accidents vasculaires cérébraux, les 24 février et 1er mars 2017. Selon un rapport d’expertise psychiatrique du 16 juillet 2019 (P. 80), il présente des difficultés de compréhension, une aphasie, des troubles mnésiques, un ralentissement de l’alerte s’inscrivant vraisemblablement dans le cadre d’un ralentissement psychomoteur plus global touchant de nombreuses fonctions cognitives et motrices, un rétrécissement de la pensée et une diminution de la flexibilité mentale. Ses troubles seraient de nature à altérer sa capacité à suivre activement la procédure et à participer de manière utile aux audiences. Les réponses qu’il pourrait apporter seraient susceptibles d’être de faible validité compte tenu notamment des troubles mnésiques et de la compréhension, ainsi que de la réduction du champ de pensée que l’expertisé présente. Le prévenu ne serait ainsi pas en mesure de se défendre correctement. Il serait néanmoins capable de se rendre physiquement à une audience pénale devant le tribunal et de suivre ce qui se dit pendant une demi-heure, étant cependant à craindre que ses troubles cognitifs ne rendent la validité de ses réponses invérifiables. Enfin, l’état du prévenu ne serait pas voué à s’améliorer, alors qu’une péjoration ne serait pas exclue.

 

1.2              Au 22 septembre 2020, le casier judiciaire du prévenu comportait une l’inscription, relative à une condamnation à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 90 fr., avec sursis à l’exécution de la peine pour un délai d’épreuve de deux ans, et amende de 1'100 fr., prononcée le 15 juillet 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, pour violation des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule automobile), conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou l’haleine) et violation des obligations en cas d’accident.

 

1.3              A l’ouverture des débats de première instance, le prévenu a, d’entrée de cause, conclu à ce qu’il soit constaté qu’il n’est pas apte à participer aux débats au sens de l’art. 114 CPP et au classement de la procédure à titre préjudiciel, « subsidiairement à ce que l’expertise soit actualisée afin de tenir compte de [s]a situation actuelle (…) » (jugement, pp. 4-5). Il a produit un certificat de son médecin traitant établi le 28 septembre 2020 (P. 112/1). Ces conclusions incidentes ont été rejetées.

 

2.              Courant 2012, B.________ et H.________ ont acquis un bien immobilier sis à [...]. Cet immeuble comprenait deux appartements (celui du rez-de-chaussée devant être rénové) ainsi qu'une grange. Les propriétaires ont fait appel à L.________, comme architecte, pour rénover et transformer leur bien. Différents manquements, en particulier un défaut d'informations claires quant au financement, ont été constatés au fil du chantier.

 

              Le prévenu a commencé par établir deux devis, rédigés sur du papier à en-tête de l'entreprise générale [...], avec laquelle il collaborait à l'époque : l'un à concurrence de 192'996 fr. (pour l'appartement du rez-de-chaussée à rénover), l'autre à hauteur de 805'788 fr. (pour la grange). Les maîtres de l’ouvrage ont signé un contrat avec [...]; l’accord portait uniquement sur la rénovation de l'appartement. Si les travaux se sont terminés dans les temps, la facture y relative s'est finalement élevée à 333'000 francs. l’architecte a justifié le dépassement de coût par le fait que des travaux en lien avec la transformation de la grange étaient déjà compris dans ce décompte. Ainsi et en plus du montant précité, les maîtres de l’ouvrage ont encore versé 200'000 fr. à [...], l'objectif étant alors de « poursuivre » les travaux de transformation de la grange. Cette entreprise a alors déblayé la grange et fait ériger des murs à l'intérieur des locaux.

 

              Par la suite, durant l'été 2013, le prévenu a conseillé aux maîtres de l’ouvrage de conclure directement avec lui sans avoir recours à l'entreprise générale, cette dernière coûtant selon lui trop cher. Dans ce contexte, un document intitulé « engagement d'architecte », à l'en-tête de la [...], a été signé 9 décembre 2013 par L.________ et les maîtres de l’ouvrage. Il y était fait mention d'un solde de crédit de construction de 565'000 fr., afin de terminer les travaux, un montant de 400'000 fr. ayant déjà été libéré par la banque, en avril et octobre 2013. Le document en question a été paraphé après que l’architecte a présenté aux maîtres de l’ouvrage un nouveau devis de 435'888 fr. dans le but de terminer la transformation de la grange. Ce dernier document n'a cependant jamais été signé par qui que ce soit, dans la mesure où les maîtres de l’ouvrage ne disposaient plus du financement nécessaire pour transformer la grange, vu les versements effectués jusqu'alors et en considération du devis initial de 805'788 fr. portant sur les travaux de la grange.

 

              Les travaux ont été exécutés par l'entreprise [...], pour ce qui concerne la maçonnerie. Le chantier a ensuite avancé quelque peu, les maîtres de l’ouvrage versant plusieurs acomptes au prévenu, par le compte crédit de construction. L'argent était alors concrètement débité de ce compte, sur la base d'une demande d'acompte détaillée établie par l'architecte et validée par les clients, à charge pour le prévenu de payer ensuite les différentes factures.

 

              Prenant par la suite contact avec l'entreprise [...], de manière à s'assurer que cette dernière avait bien reçu ce qu'il pensait être un ultime acompte, H.________ s'est rendu compte qu'il devait encore près de 400'000 fr. aux entrepreneurs ayant œuvré sur le chantier, alors même que la grange n'était pas encore habitable. Le prévenu a ensuite pour ainsi dire disparu de la circulation et ne s'est plus aucunement soucié du chantier.

 

              Les travaux ont pu reprendre au moyen, notamment, d’un nouveau crédit obtenu de la banque courant juillet 2015, à concurrence de 45'000 fr., ainsi que par l’apport du deuxième pilier de B.________, soit un montant de 35'000 fr. obtenu en février 2016, et d’un prêt de 10'000 fr. octroyé en octobre 2016 par le fils de cette dernière. H.________ a par ailleurs dû exécuter personnellement une partie des travaux de la grange. A ce jour, la grange est habitée par les maîtres de l’ouvrage. Une facture de 210'000 fr., réclamée par l'entreprise [...], demeure néanmoins encore ouverte.

 

              Ainsi et selon l'architecte sollicité pour procéder à une expertise hors procès au civil, le coût total des travaux paraît s'être élevé à tout le moins à 1'183'300 fr. (P. 23/1), montant bien supérieur à celui qui avait été convenu initialement. Les travaux de toiture, effectués par des personnes qui n'étaient pas du métier, ont été considérés comme défectueux (mauvais renforcement et mauvaise isolation). Enfin, des travaux avaient été entrepris pour la construction d'une piscine dans le salon de la grange, mais cette initiative s'est finalement révélée irréalisable, au point que le projet a dû être abandonné.

 

              Au surplus, le prévenu a établi plusieurs autres devis, durant la relation contractuelle, que ceux dont il a été question ci-dessus, devis souvent non signés, non datés voire même sans en-tête. En tout état de cause, les coûts effectifs ont largement dépassé les montants qu’il avait évalués. Qu'il s'agisse des travaux initialement prévus ou des travaux à plus-value, aucun devis/descriptif/décompte relatif aux travaux effectués par les maîtres d'état n'a jamais été remis aux maîtres de l’ouvrage.

 

              L’enquête a établi que le prévenu avait payé des maîtres d'état à concurrence de 421'802 fr. 55 après avoir reçu 339'824 fr. 80 des maîtres de l’ouvrage, la différence correspondant à ce que l'intéressé a finalement mis de sa poche dans le projet; le solde du crédit obtenu par les maîtres de l'ouvrage est allé à [...], au notaire ainsi qu'à certaines autres entreprises ayant œuvré sur le chantier. Cela étant, de nombreuses factures ont été réglées bien après que l'argent a été « libéré ». Ainsi, s'agissant de la période pendant laquelle la somme de 339'824 fr. 80, déjà mentionnée, a été débitée du compte crédit de construction, soit entre le 19 décembre 2013 et le 22 août 2014, le prévenu a réglé des factures à concurrence de 173'064 fr., sans pouvoir dire ce qu'il était advenu de la différence de 166'760 fr. et même si l'intéressé a par la suite – soit entre juin 2014 et avril 2016 – réglé de nombreuses autres factures liées aux travaux.

 

              Le 28 janvier 2016, B.________ et H.________ ont déposé plainte.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

 

1.2              Dès lors qu'il est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l'appel sera traité en procédure écrite, conformément à l'art. 406 al. 2 let. b CPP, vu l’accord des parties.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

 

3.

3.1              L’appelant demande un complément d’expertise. Il fait valoir que, depuis son premier accident vasculaire cérébral le 24 février 2017, son état de santé n’a cessé de se péjorer, qu’il était déjà incapable de prendre part aux débats de première instance et que son état de santé ne pouvait pas s’améliorer à dire d’expert. Il demande aussi production du dossier de crédit de construction.

 

3.2              L’autorité de recours administre les preuves nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).

 

3.3              L’expertise (P. 80, précitée) date du 16 juillet 2019, le prévenu ayant été examiné par les experts en mars 2019. Aux débats de première instance, le prévenu a produit un certificat de son médecin datant du 28 septembre 2020 (P. 112/1). En appel, il ne prétend pas que son état de santé se soit modifié. Bien plutôt, il fait valoir que l’expertise au dossier et ce certificat médical commandaient déjà de retenir une incapacité de participer à la procédure, de sorte qu’il peut être statué sur cette question en l’état (cf. consid. 4 ci-dessous). Dans ces conditions, un complément d’expertise est inutile.

 

3.4              Pour le reste, l’appelant n’indique pas quelle serait l’utilité du dossier bancaire de crédit de construction. Vu ce qui suit, cette réquisition doit également être rejetée.

 

4.

4.1              L’appelant soutient que la procédure aurait dû être classée parce qu’il serait durablement incapable de prendre part aux débats. Le Ministère public et la partie plaignante estiment qu’il est de mauvaise foi puisqu’il avait requis et obtenu sa dispense de comparution personnelle.

 

4.2

4.2.1              L'art. 114 CPP prévoit que le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre (al. 1). Si le prévenu est durablement incapable de prendre part aux débats, la procédure est suspendue ou classée. Les dispositions spéciales régissant la procédure contre les prévenus irresponsables sont réservées (al. 3).

 

4.2.2              Une procédure pénale peut en principe être engagée même si le prévenu n'a pas la capacité d'ester en justice (Prozessfähigkeit) au sens du droit de procédure civile (ATF 131 I 185 consid. 3.2.2). Il suffit que le prévenu dispose de la capacité de prendre part aux audiences et aux actes de la procédure (Verhandlungsfähigkeit), ce qui implique la capacité de jouer un rôle à la fois actif et passif dans la procédure. Le prévenu doit être en état physique et psychique de participer aux audiences et aux actes de la procédure, en faisant usage de tous les moyens de défense pertinents (Verteidigungsfähigkeit) et en étant apte à répondre normalement aux questions qui lui sont posées (Vernehmungsfähigkeit) (Macaluso, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 114 CPP).

 

              Les exigences pour admettre la capacité de prendre part aux débats ne sont pas très élevées, dans la mesure où le prévenu peut faire valoir ses moyens de défense par un défenseur. En principe, seul une altération physique ou psychique sévère ou encore une grave maladie sont de nature à influencer cette capacité (TF 6B_29/2008 du 10 septembre 2008 consid. 1.3; TF 1P.304/1995 du 8 août 1995 consid. 2a; Macaluso, op. cit., n. 3 ad art. 114 CPP). La capacité de prendre part aux débats, si elle s'examine au moment de l'acte procédural considéré (Macaluso, op. cit., n. 5 ad art. 114 CPP), est néanmoins qualifiée de « condition de recevabilité de l’action en justice » (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 114 CPP, avec la doctrine citée).

 

              Savoir si le prévenu dispose de la capacité de prendre part aux débats ne relève pas de l'établissement des faits, mais est une question juridique qui doit être résolue par le juge, en règle générale sur la base d'une expertise (TF 6B_679/2012 du 12 février 2013 consid. 2.3.1; TF 6B_29/2008 du 10 septembre 2008 consid. 1.3). Si le prévenu ne dispose que d’une capacité limitée à prendre part aux débats, il peut le faire avec l’assistance de son défenseur ou de son éventuel représentant légal, pour autant cependant qu’il en résulte une garantie adéquate des droits de la défense et que la collaboration personnelle du prévenu ne soit pas indispensable à l’acte d’instruction envisagé (Macaluso, op. cit., n. 4 ad art. 114 CPP). L’incapacité physique ou psychique du prévenu de défendre suffisamment ses intérêts dans la procédure est en effet un motif de défense obligatoire (art. 130 let. c CPP). D’autres auteurs estiment qu’entrent dans le cadre de l’art. 130 let. c CPP les « situations dans lesquelles le prévenu n’est plus à même d’assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la procédure, à l’image des cas visés à l’article 114 al. 2 et 3 CPP » (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 15 ad art. 130 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’incapacité ne doit être reconnue que très exceptionnellement (TF 1B_314/2015 du 23 octobre 2015; TF 1B_279/2014 du 3 novembre 2014; TF 1B_332/2012 du 15 août 2012; cf. aussi Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 26 ad art. 130 CPP, avec n. infrapaginale 58).

 

              Une incapacité de procéder n'est ainsi reconnue que très exceptionnellement, soit en particulier lorsque le prévenu se trouve dans l'incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (TF 6B_1331/2020 du 18 janvier 2021 consid. 2.2.3; TF 1B_314/2015 précité consid. 2.2).

 

              Dans la doctrine, l'hypothèse prévue à l'art. 130 let. c CPP est notamment tenue pour réalisée lorsque le prévenu n'est plus à même d'assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la procédure, à l'image des cas visés par l'art. 114 al. 2 et 3 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 15 ad art. 130 CPP). A titre d'incapacités personnelles, il peut s'agir de troubles mentaux, respectivement d’une invalidité mentale (geistige Behinderung), sévères ou même légers (Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich/Saint-Gall 2018, n. 9 ad art. 130 CPP; Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 26 ad art. 130 CPP, avec n. infrapaginale 60). S'agissant plus particulièrement des empêchements psychiques, il n'est pas nécessaire que le prévenu souffre de troubles d'ordre psychiatrique, mais il suffit de pouvoir établir qu'il ne saisit pas ou plus les enjeux auxquels il est confronté dans la procédure pénale (TF 6B_1331/2020 du 18 janvier 2021 précité consid. 2.2.3; TF 1B_285/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.1).

 

              Selon Macaluso, lorsque les conditions de l’art. 114 al. 3 CPP sont remplies, la procédure devra être classée, conformément à l’art. 319 CPP (Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 16 ad art. 114 CPP). A teneur de l’art. 319 al. 1 let. d CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus. Une ordonnance de classement peut aussi être rendue durant la procédure de première instance (art. 329 al. 4 CPP) et la procédure d’appel (art. 379 et 405 al. 1 CPP). L’empêchement doit être définitif. Tel est par exemple le cas dans l’hypothèse du décès du prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 7 et 17 ad art. 319 CPP et la réf. citée en n. 17).

 

4.3              En l’espèce, il n’apparaît pas que le prévenu soit de mauvaise foi. D’entrée de cause, il a demandé sa dispense de comparution parce qu’il s’estimait incapable de participer aux débats, en requérant le classement de la procédure (jugement, pp. 4-6). Sa position a ainsi toujours été cohérente.

 

              Le prévenu a subi un accident ischémique transitoire le 23 février 2017, suivi de deux accidents vasculaires cérébraux, les 24 février et 1er mars 2017. Il en a gardé de nombreuses séquelles neurologiques et psychiques, irréversibles, en sus d’atteintes physiques qui ne sont pas en cause ici. Selon l’expertise (P. 80, précitée), il « n’est pas en mesure de participer dans une mesure utile aux débats de la procédure judiciaire pénale instruite contre lui » et « [i]l n’apparaît pas qu’une évolution positive permettant une amélioration suffisante sur le plan clinique puisse permettre d’envisager une participation utile à l’avenir » (p. 15 in fine). Plus concrètement, il a des difficultés de compréhension, qui s’expriment en fonction des fluctuations de ses capacités attentionnelles et de sa fatigabilité; il présente en outre des troubles mnésiques et un ralentissement de l’alerte qui s’inscrit vraisemblablement dans le cadre d’un ralentissement psychomoteur plus global touchant de nombreuses fonctions cognitives. Ces troubles sont de nature à altérer sa capacité à suivre activement la procédure et à participer utilement aux audiences. S’il peut, par moment, sembler apte à répondre à des questions, la validité de ses réponses est invérifiable et, vu sa fatigabilité et ses troubles attentionnels, il ne peut pas suivre ce qui se dit au-delà d’une demi-heure (p. 14). Il n’est pas en mesure de se défendre correctement, mais l’expert relève que le prévenu ne demande qu’à être dispensé de comparution personnelle, s’en remettant à son avocat et à la justice pour la suite de la procédure (p. 13).

 

              Le certificat médical du médecin traitant du prévenu (P. 112/1) répète les troubles énumérés dans l’expertise et en conclut que « le patient n’est pas à même de se défendre correctement et de comprendre la complexité d’une procédure judiciaire ».

 

              Sur cette base, le Tribunal de police a considéré (jugement, pp. 5-6) que le prévenu avait été entendu sur les faits avant ses accidents vasculaires cérébraux, que le dossier contenait de nombreuses pièces permettant d’élucider les faits, que le prévenu était assisté d’un avocat et qu’il était capable de participer à une audience pendant à tout le moins une demi-heure. Il est à noter que le tribunal a cité le prévenu à comparaître mais l’a ensuite dispensé de comparution personnelle (jugement, p. 4).

 

              Les accidents vasculaires cérébraux subis par le prévenu après l’accident ischémique transitoire ont, comme déjà relevé, occasionné des lésions irréversibles. A dire d’expert, ces séquelles empêchent l’intéressé de participer utilement aux débats. Il est dès lors à craindre que la validité de ses réponses soit faible et invérifiable (cf. P. 80, réponses n° 7, p. 17, et n° 9, p. 18). Une atteinte aux fonctions cérébrales d’un tel ordre constitue un empêchement définitif au sens légal, assimilable à l’hypothèse de la mort du prévenu en cours de procédure mentionnée par la doctrine précitée (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 7 et 17 ad art. 319 CPP et la réf. citée en n. 17). Un tel empêchement interdit au juge de statuer sur les questions d’appréciation comme la peine.

 

              Partant, la conclusion préjudicielle de l’appel doit être admise en ce sens que la procédure est classée. Ce qui précède prive d’objet les conclusions d’appel sur le fond.

 

5.

5.1              L’appelant a pris ses conclusions avec suite de frais et dépens de deux instances.

 

5.2

5.2.1              Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

 

              La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 204 s. et les références citées). La décision sur les faits ne peut se fonder que sur des faits non contestés ou clairement établis (TF 6B_734/2019 du 25 octobre 2019 consid. 2.4; TF 6B_1334/2018 du 20 mai 2019 consid. 1.1.2).

             

5.2.2              Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l'art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (TF 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 5.1; TF 6B_373/2019 du 4 juin 2019 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357).

 

5.3              Indépendamment du sort de l’action pénale, le prévenu a provoqué l’ouverture de la procédure pénale en violant ses devoirs contractuels d’architecte, comme cela est établi par les nombreuses carences affectant l’ouvrage, ainsi que le suivi et la facturation des travaux. Ce faisant, il a agi illicitement au sens civil.

 

              Les frais doivent dès lors être mis à sa charge (art. 426 al. 2 CPP). De même, toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP doit lui être refusée en application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP, ce d’autant qu’il a un défenseur d’office. De surcroît, il découle de l’art. 433 al. 1 let. b CPP qu’un acquittement, respectivement un classement de la procédure pénale, n’exclut pas une indemnité en faveur des plaignants pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, à savoir pour leurs frais d’avocat. L’indemnité allouée à ce titre n’est pas contestée dans sa quotité. Elle est justifiée dans son principe, vu les violations du contrat commises par le prévenu. Le jugement doit donc être confirmé sur ces points, ce qui implique le rejet de ces conclusions accessoires d’appel.

 

6.               L'appelant obtient gain de cause sur sa conclusion préjudicielle et bénéficie ainsi du classement de la procédure, de sorte qu’il obtient gain de cause sur le principe. Partant, les frais de la procédure d'appel selon l'art. 424 CPP doivent être laissés à la charge de l’Etat. Ces frais comportent d’abord l'émolument de jugement (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]).

 

              Les frais comprennent en outre l’indemnité en faveur du défenseur d’office de l’appelant.

 

              L’appelant a produit une liste d’opérations de son défenseur pour la procédure d’appel (P. 135/1), à raison de 10 heures et 55 minutes d’avocat breveté et de 12 heures et 15 minutes d’avocat stagiaire. L’indemnité doit être arrêtée sur la base de la liste produite, à quelques réserves près cependant. En effet, les postes « Etude dossier en prévision de l’appel », « Examen des griefs pour déclaration d’appel », « Etude dossier; Etude jugement et pièces; recherches juridiques; préparation déclaration d’appel », « Finalisation déclaration d’appel », « Rédaction déclaration d’appel », « Etude dossier : révision projet déclaration d’appel » et « Revue déclaration d’appel », du 5 au 10 novembre 2020, pour une durée totale de 6 heures et 45 minutes, apparaissent excessifs, s’agissant surtout d’un dossier réputé connu pour avoir été plaidé en première instance déjà. En outre, un poste « Etude dossier : révision projet annonce d’appel » figure déjà à la date du 15 octobre 2020, tout comme un poste « Lecture jugement » à la date du 27 octobre 2020, ce qui ne fait qu’ajouter à la redondance de certaines des opérations ultérieures. Une durée totale de 4 heures apparaît adéquate pour les opérations d’avocat susmentionnées du 5 au 10 novembre 2020 plutôt que 6 heures et 45 minutes, Me Amy étant seul signataire du mémoire du 10 novembre 2020. De même, les postes ultérieurs « Etude dossier : préparation appel motivé », « Etude dossier : Rédaction appel motivé », « Examen de l’argumentation juridique » et « Rédaction d’appel motivé », du 12 au 16 février 2021, pour une durée totale de 6 heures et 30 minutes, apparaissent largement excessifs au vu de la déclaration d’appel motivée du 10 novembre 2020; en effet, outre que le complexe de faits soit identique, les deux mémoires comportent des passages similaires, s’agissant en particulier des moyens relatifs à l’état de santé de l’appelant. Une durée totale de 3 heures apparaît adéquate pour ces opérations d’avocat plutôt que 6 heures et 30 minutes, Me Amy étant seul signataire du mémoire du 23 février 2021. C’est donc une durée d’activité d’avocat de 6 heures et 15 minutes (2 heures et 30 minutes + 3 heures et 45 minutes) qui doit être retranchée de la liste d’opérations, la durée totale d’activité d’avocat à prendre en compte, toutes opérations confondues, étant de 4 heures et 40 minutes (10 heures et 55 minutes - 6 heures et 15 minutes), au tarif horaire de 180 fr., par 840 francs. Doit en outre être prise en compte une durée d’activité d’avocat stagiaire de 12 heures et 15 minutes, toutes opérations confondues, au tarif horaire de 110 fr., par 1'347 fr. 50. Il convient d’ajouter aux honoraires globaux de 2'187 fr. 50 des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), en plus de la TVA. L’indemnité totale s’élève donc à 2'403 fr. 05, débours et TVA compris.

 

              Dès lors que les intimés H.________ et B.________ succombent sur leurs conclusions d’appel du fait du classement de la procédure, leur conclusion en allocation d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel selon l’art. 433 CPP doit être rejetée.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

vu les art. 430 al. 1 let. a, 433 CPP,

en application des art. 114 al. 3, 398 ss, 406 al. 2 let. b CPP,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 29 septembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié aux chiffres I à V de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

 

              "I.              La procédure est classée;

              II. à V.              (supprimés);

              VI.              rejette la conclusion de H.________ et B.________ en paiement d’une somme de 166'760 francs, avec intérêts à 5% dès le 28 janvier 2016;

              VII.              dit que L.________ doit immédiat paiement à H.________ et B.________ de la somme de 5'594 fr 50 (cinq mille cinq cent nonante-quatre francs et cinquante centimes), à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure;

              VIII.              arrête l’indemnité de défenseur d’office allouée à l’avocat Thierry Amy à 9'094 fr. 45 (neuf mille nonante-quatre francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours compris;

              IX.              met les frais de justice, par 21'244 fr. 45 (vingt et un mille deux cent quarante-quatre francs et quarante-cinq centimes), à la charge de L.________, ce montant comprenant l’indemnité (de) défenseur d’office allouée sous chiffres VIII ci-dessus;

              X.              rejette la conclusion de L.________ en allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP;

              XI.              dit que l’indemnité de défenseur d’office allouée sous chiffres VIII est remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettra".

             

              III.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'403 fr. 05, débours et TVA compris, est allouée à Me Thierry Amy.

 

              IV.              Les frais de la procédure d'appel, par 4'163 fr. 05, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office au chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              V.              La conclusion de H.________ et de B.________ en allocation d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel est rejetée.

             

              VI.              Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 


 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Thierry Amy, avocat (pour L.________),

-              Me Julien Lanfranconi, avocat (pour H.________ et B.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiquée à :

-              M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :