COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 11 mars 2021
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Composition : M. sauterel, président
MM. Winzap et Pellet, juges
Greffier : M. Valentino
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Parties à la présente cause :
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M.________, prévenu, représenté par Me Mireille Loroch, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé. |
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 12 novembre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré M.________ coupable d’entrée illégale et de séjour illégal (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 50 jours (II), a rejeté sa prétention en indemnité de l’art. 429 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (III) et a mis les frais, par 1'320 fr., à sa charge, dont 720 fr. d’indemnité de défenseur d’office (IV).
B. Par annonce d’appel du 20 novembre 2020, puis déclaration d’appel motivée du 22 décembre 2020, M.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération de la prévention d’entrée illégale, à sa condamnation pour séjour illégal à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à 10 fr. le jour et à ce que les frais d’appel soient laissés à la charge de l’Etat.
L’appelant a requis la production de son dossier du Service de la population (ci-après : SPOP). Il a été fait droit à cette requête (P. 24) et le dossier a été transmis à la Cour de céans le 4 janvier 2021.
Par acte du 31 décembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.
Faisant l’objet de deux autres procédures pénales en matière d’infraction à la LEI (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration, intitulée loi fédérale sur les étrangers [LEtr] jusqu’au 31 décembre 2018; RS 142.20) (PE 18.012617 et PE 17.012229), pendantes – au moment du dépôt de l’appel – à la Chambre des recours pénale, en raison des recours contre l’irrecevabilité de ses oppositions à des ordonnances de condamnation des 22 août 2017 et 2 août 2018, l’appelant a demandé la suspension de la procédure d’appel jusqu’à jugement du tribunal de police au cas où ses recours seraient admis, pour le motif que les peines cumulées de son délit continu ne sauraient dépasser 180 jours-amende, ce qui serait de nature à peser sur l’issue de la présente cause. Par lettre de la direction de la procédure du 29 décembre 2020, la suspension a été refusée pour le motif que les conditions de l’art. 329 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 405 al. 1 CPP, n’étaient pas réalisées. Entretemps, la Chambre des recours pénale a, par arrêts distincts du 22 décembre 2020, notifiés respectivement les 12 et 18 janvier 2021, admis les recours de M.________, a annulé les prononcés d’irrecevabilité d’opposition et a renvoyé le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il reprenne la procédure conformément à l’art. 356 CPP et, notamment, instruise sur la question de la date à laquelle les ordonnances pénales des 22 août 2017 et 2 août 2018 avaient été notifiées à l’intéressé. Toutefois, l’admission des recours ne change rien à la présente affaire, dès lors que, contrairement à ce que prétend l’appelant en référence aux moyens développés dans son appel (« cf. partie V infra »), on ne saurait partir du principe que le tribunal de police « ne pourrait en tout état pas prononcer des peines autres que des jours-amende » (cf. consid. 4.3 infra).
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. M.________ est né le [...] 1996 au Sénégal, pays dont il est le ressortissant. Il est fils unique. Il a été à l’école arabe depuis ses 9 ans, sans pouvoir se rappeler quand il a fini l’école. A cette époque, il a également aidé ses parents à la ferme. En 2014, il a quitté le Sénégal pour aller en Italie. Arrivé dans ce pays, il a été placé dans un camp pour réfugiés, où il est resté pendant 2 ans. En 2016 environ, il a quitté ce camp pour venir en Suisse en train. Il travaille parfois en Italie, mais quand il n’a plus de travail, il vient en Suisse pour en trouver. Ne disposant pas de revenu, il survit grâce à des organisations en Suisse et à la communauté musulmane, qui lui apporte de l’aide. Il n’a aucune dépense, ni aucune dette.
L’extrait du casier judiciaire suisse du prévenu comporte les inscriptions suivantes :
- 28.08.2015, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, entrée illégale, séjour illégal, contravention selon l’art. 19a de la loi sur les stupéfiants (ci-après : LStup), peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 300 fr., sursis révoqué le 22.08.2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne ;
- 13.09.2017, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, délit contre la LStup, séjour illégal, peine privative de liberté de 60 jours ;
- 08.03.2018, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, entrée illégale, séjour illégal, contravention selon l’art. 19a de la loi sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 40 jours et amende de 200 francs.
2. Le 22 novembre 2019, M.________ est entré en Suisse sans autorisation valable et y a séjourné sans autorisation valable, avant d’être interpellé par la police le même jour.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par le prévenu ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de M.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3.
3.1 L’appelant soutient que son entrée illégale en Suisse a déjà été sanctionnée par l’ordonnance de condamnation du 8 mars 2018 et que dès lors que le jugement dont est appel situerait l’entrée illicite en 2016, cette nouvelle condamnation violerait le principe ne bis in idem.
3.2
3.2.1 Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat. Ce droit, exprimé par l'adage ne bis in idem, est garanti par l'art. 4 par. 1 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclu à Strasbourg le 22 novembre 1984, et entré en vigueur pour la Suisse le 1er novembre 1988 (RS 0.101.07), ainsi que par l'art. 14 par. 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966 et entré en vigueur pour la Suisse le 18 septembre 1992 (Pacte ONU Il; RS 0.103.2). Le principe ne bis in idem découle en outre implicitement de la Constitution fédérale (ATF 137 I 363 consid. 2.1 et les arrêts cités). Enfin, selon l'art. 11 al. 1 CPP, aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction. Cette disposition établit le principe de l’autorité de la chose jugée (ne bis in idem) selon lequel les faits qui ont fait l’objet d’un jugement entré en force ne peuvent plus être examinés dans une procédure pénale dirigée contre la même personne. Autrement dit, ce principe interdit qu’une personne soit poursuivie deux fois pour les mêmes faits (TF 6B_1194/2014 du 3 décembre 2015 consid. 4.2; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 11 CPP).
3.2.2 Selon l’art. 115 LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque (a) contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5), (b) séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé, (c) exerce une activité lucrative sans autorisation ou (d) entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7).
Cette disposition consacre un délit continu. La condamnation en raison de ce délit opère cependant une césure, de sorte que le fait de perpétuer la situation irrégulière après le jugement constitue un acte indépendant permettant une nouvelle condamnation à raison des faits non couverts par le premier jugement, en conformité avec le principe ne bis in idem (ATF 135 IV 6 consid. 3.2 p. 9 ; TF 6B_1003/2019 du 16 octobre 2019 consid. 1.1).
3.3 En l’espèce, M.________ a déjà été condamné, par le passé, à plusieurs reprises pour infractions à la législation sur les étrangers et à la LStup, la dernière fois le 8 mars 2018 pour entrée illégale, séjour illégal et contravention à la LStup à une peine privative de liberté ferme de 40 jours et à une amende de 200 francs. Cette ordonnance de condamnation du 8 mars 2018 punit une entrée illégale le 25 janvier 2018 et un séjour illégal de 5 jours du 25 au 29 janvier 2018.
Dans la présente cause, l’appelant est accusé d’entrée illégale et de séjour illégal en Suisse le 22 novembre 2019, date de son interpellation par la Police municipale de Lausanne à la [...] à 22h40 (P. 4/1). Il a déclaré à cette occasion qu’il était de passage en Suisse, car il avait un problème avec ses dents, qu’il avait un rendez-vous le 4 décembre 2019 « au social » pour un contrôle, qu’il était plus régulièrement en Italie où il gagnait de l’argent en faisant de petits travaux et qu’il venait en Suisse seulement pour se faire soigner (P. 4/1 p. 2 in fine). Entendu à l’audience de jugement, il a contesté être venu en Suisse le 22 novembre 2019, soit le jour de son arrestation, tout en prétendant que les policiers avaient écrit ce qu’ils avaient voulu, et a refusé de dire quand il était venu en Suisse tout en indiquant travailler en Italie et venir dans notre pays pour trouver du travail lorsqu’il n’en avait plus en Italie (jugt, p. 3). Plus loin, revenant sur son parcours notamment en Europe, il a déclaré qu’il avait quitté, en 2016 environ, un camp de réfugiés en Italie après 2 ans de séjour et qu’il avait pris un train pour venir en Suisse (il ressort toutefois de son casier judiciaire et du dossier SPOP que sa première condamnation date de 2015, notamment pour une entrée illégale le 11 août 2015).
Si le jugement évoque en page 9 une première entrée en Suisse en 2016, en reprenant les déclarations du prévenu à la police le 22 novembre 2019, il fait état plus bas à la même page des allers et retours entre la Suisse et l’Italie guidés par la recherche de travail. Le premier juge n’a donc pas situé dans le temps l’entrée illicite avant l’ordonnance de condamnation de 2018, si bien qu’on ne saurait constater une violation du principe ne bis in idem.
Déduite des déclarations de l’appelant évoquant des allers et retours entre l’Italie et la Suisse et motivant sa venue en Suisse par des soins dentaires, l’entrée en Suisse la plus récente a été attribuée au jour de son interpellation, le 22 novembre 2019, ce qui constituait l’état de fait qui lui était le plus favorable (art. 10 al. 3 CPP).
De plus, pour entrer en Suisse, un étranger ne doit faire l’objet d’aucune mesure d’éloignement (art. 5 al. 1 let. d LEI), ce par quoi on entend toute action qui porte atteinte au droit d’entrer librement et de séjourner dans le pays, soit notamment la révocation, la non-prolongation ou le refus d’une autorisation (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.1). Or, il ressort du dossier du SPOP que l’appelant s’est vu notifier le 23 juin 2018 une interdiction d’entrée en Suisse (art. 67 LEI) pour la période du 11 septembre 2017 au 10 septembre 2022, avec la précision qu’une transgression serait sanctionnée par les peines prévues à l’art. 115 al. 1 LEI (une interdiction d’entrée en Suisse pour cette période lui avait déjà été notifiée le 3 octobre 2017, mais le prévenu, qui n’avait pas pu se prévaloir de l’assistance d’un interprète, avait refusé de signer le procès-verbal de notification).
L’infraction de l’art. 115 al. 1 let. a LEI est donc bien réalisée et punissable, si bien que l’appel sur ce point doit être rejeté.
4.
4.1 L’appelant considère que sa condamnation à une peine privative de liberté contrevient à la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 septembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : Directive sur le retour), dès lors qu’il ne ferait pas l’objet d’une décision de renvoi cumulée avec la mise en œuvre de mesures d’éloignement. Seule une peine pécuniaire pourrait lui être infligée en application de cette directive.
4.2 La Directive sur le retour vise une harmonisation minimale des procédures d'éloignement et de rapatriement pour les ressortissants de pays non-membres de Schengen (pays tiers) en séjour irrégulier, afin que les personnes concernées soient rapatriées de façon humaine et dans le respect de leurs droits fondamentaux.
Par arrêté fédéral du 18 juin 2010, la Suisse a repris le contenu de cette Directive en tant que développement de l'acquis de Schengen (Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour; RO 2010 5925; cf. Message du 18 novembre 2009 sur l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour et sur une modification de la LEtr, in: FF 2009 p. 8043; échange de notes, in: FF 2009 p. 8085; arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour, in FF 2009 p. 8077).
Selon la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE affaire C-290/14 [ [...]]), il est admissible de prononcer et d’exécuter une peine privative de liberté si l’étranger concerné, après être retourné dans son pays dans le cadre d’une procédure de renvoi antérieure, entre à nouveau en Suisse en violant une interdiction d’entrée prononcée à son encontre (Message relatif à la révision de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) du 2 mars 2018 in FF 2018 1739).
La mise en œuvre de la directive a nécessité une adaptation de la LEtr et de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31). L'art. 115 LEI – dont l’alinéa 1 a été rappelé ci-avant (cf. consid. 3.2.2 supra) – a été modifié à son alinéa 4 et complété des alinéas 5 et 6, modifications entrées en vigueur le 1er juin 2019 et dont la teneur est la suivante :
« (…)
4 Lorsqu’une procédure de renvoi ou d’expulsion est pendante, une procédure pénale ouverte sur la seule base d’une infraction visée à l’al. 1, let. a, b ou d est suspendue jusqu’à la clôture définitive de la procédure de renvoi ou d’expulsion. Lorsqu’une procédure de renvoi ou d’expulsion est prévue, la procédure pénale peut être suspendue.
5 Lorsque le prononcé ou l’exécution d’une peine prévue pour une infraction visée à l’al. 1, let. a, b ou d fait obstacle à l’exécution immédiate d’un renvoi ou d’une expulsion entrés en force, l’autorité compétente renonce à poursuivre pénalement la personne concernée, à la renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.
6 Les al. 4 et 5 ne s’appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d’une interdiction d’entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l’exécution du renvoi ou de l’expulsion. »
4.3 En l’espèce, l’appelant se prévaut de la Directive sur le retour, mais omet de tenir compte de ce que la mise en conformité du droit suisse à celle-là, respectivement à la jurisprudence qu’elle a induite, a donné lieu à des modifications de l’art. 115 LEI.
Or, l’appelant est à nouveau entré en Suisse le 22 novembre 2019 en violation de l’interdiction d’entrée dans le pays valable jusqu’au 10 septembre 2022 qui lui avait été notifiée le 23 juin 2018. Il en résulte qu’en application de l’art. 115 al. 6 LEI qui exclut l’application des alinéas 4 et 5 de la même disposition, il n’y a lieu ni de suspendre la procédure pénale pour séjour et/ou entrée illégale, ni de constater sa suspension en raison d’une procédure de renvoi ou d’expulsion en cours ou à prévoir (art. 115 al. 4 LEI), ni de renoncer à la poursuite pénale pour favoriser l’exécution immédiate d’un renvoi ou d’une expulsion entrée en force (art. 115 al. 5 LEI). Par ailleurs, force est de constater que M.________, qui ne s’est pas présenté aux débats d’appel au motif qu’il devait se rendre en Italie pour répondre à une convocation en lien avec des démarches administratives relatives à l’établissement d’un permis de séjour (P. 31), continue de circuler comme bon lui semble entre l’Italie et la Suisse, malgré l’interdiction d’entrée dans notre pays. Dans ces conditions, il n’y avait pas matière à prononcer des mesures de renvoi. Partant, la jurisprudence citée par l’appelant (ATF 143 IV 249) – selon laquelle il est renoncé à prononcer et à exécuter une peine privative de liberté lorsque l'intéressé en séjour illégal fait l'objet d'une décision de renvoi et que les mesures nécessaires pour procéder à l'éloignement n'ont pas encore été mises en œuvre – ne trouve pas application dans le cas d’espèce.
Partant, le grief est mal fondé et doit être rejeté.
5.
5.1 L’appelant soutient, à tort (cf. consid. 3.3 supra), qu’il doit être libéré de l’infraction d’entrée illégale au sens de l’art. 115 al. 1 let. a LEI. Fondé sur cette prémisse et invoquant l’art. 47 CP, il affirme que la peine qui lui a été infligée est injustifiée dans son genre et disproportionnée dans sa quotité, en particulier pour punir un séjour illicite d’une journée. Il revendique une peine pécuniaire de 5 jours-amende.
5.2 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6; ATF 134 IV 17 consid. 2.1).
5.3 En l’occurrence, la peine privative de liberté a été fixée à 50 jours par le premier juge pour sanctionner l’entrée illégale et le séjour illégal du 22 novembre 2019.
S’agissant du choix de la peine, ce sont essentiellement des motifs de prévention spéciale qui imposent une peine privative de liberté. En effet, l’appelant a déjà été condamné à trois reprises, notamment pour les mêmes infractions à la législation sur les étrangers, en 2015 à 30 jours-amende avec sursis révoqué le 22 août 2017, en 2017 à une peine privative de liberté ferme de 60 jours et en 2018 à une peine privative de liberté ferme de 40 jours. De plus, il ressort de ses déclarations qu’il n’a pas le moindre respect pour les décisions des autorités et qu’il s’affranchit des règles qui ne lui conviennent pas. Non seulement il a déjà démontré l’inefficacité à obtenir son amendement par une peine pécuniaire, mais au vu de sa situation économique floue et précaire, le recouvrement de jours-amende serait incertain (art. 41 al. 1 let. b CP).
Quant à la quotité de la peine, l’infraction la plus grave et celle d’entrée illicite commise alors que l’auteur a un statut en Italie puisqu’il détient une carte d’identité interne de ce pays, donc la possibilité d’y vivre et d’y travailler, et qu’il est revenu en Suisse en transgressant une interdiction d’entrée. Cette première infraction justifie une sanction d’au moins 50 jours de privation de liberté, qui doit être augmentée de 10 jours pour tenir compte du séjour illicite, le concours étant admis entre ces deux infractions. L’interdiction de la reformatio in pejus commande toutefois de s’en tenir aux 50 jours infligés en première instance.
6. En conclusion, l'appel de M.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé, sous réserve de la rectification d’office du chiffre IV de son dispositif qui doit être complété en ce sens que le prénommé ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP), ce que le premier juge a omis de préciser.
Me Mireille Loroch, défenseur d’office de M.________, a produit une liste d'opérations faisant état d’une activité de 7.25 heures, soit 0.17 heures par l’avocate brevetée et 7.08 par l’avocat-stagiaire, ce qui peut être admis. S’y ajoute le temps de l’audience d’appel, ce qui totalise 7.33 heures d’activité pour l’avocat-stagiaire. Ainsi, le montant des honoraires s'élève à 836 fr. 90 ([0.17 x 180] + [7.33 x 110]), auxquels s'ajoutent une vacation de 80 fr., des débours forfaitaires de 2 % par 16 fr. 70 et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout par 71 fr. 90, de sorte que c'est une indemnité totale de 1'005 fr. 50 qui sera allouée à Me Mireille Loroch.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 2'725 fr. 50, constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d'audience, par 1'720 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 1'005 fr. 50, seront mis à la charge de M.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 41, 47, 49 al. 1, 50 CP, 115 al. 1 let. a et b LEI et 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 12 novembre 2020 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est complété d’office au chiffre IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
« I. constate que M.________ s’est rendu coupable d’entrée illégale et de séjour illégal ;
II. condamne M.________ à une peine privative de liberté de 50 (cinquante) jours ;
III. rejette la requête en vue d’une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 CPP de M.________ ;
IV. met les frais de procédure, par 1'320 fr., y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Mireille Loroch, arrêtée à 720 fr., TTC, à la charge de M.________, qui ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. »
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'005 fr. 50 (mille cinq francs et cinquante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Mireille Loroch.
IV. Les frais d'appel, par 2'725 fr. 50 (deux mille sept cent vingt-cinq francs et cinquante centimes) y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de M.________.
V. M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 12 mars 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Mireille Loroch, avocate (pour M.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
- Service de la population,
- Secrétariat d’Etat aux migrations,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :