COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 20 mai 2021
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Composition : Mme BeNDANI, présidente
MM. Sauterel et Stoudmann, juges
Greffière : Mme Vantaggio
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Parties à la présente cause :
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S.________, requérant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, intimé.
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La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de révision formée
par S.________ contre les jugements rendus les 29 juin 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement
de La Côte et 21 novembre 2017 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal dans
la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 29 juin 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a notamment condamné S.________ pour abus de confiance, escroquerie, banqueroute frauduleuse, fraude dans la saisie, faux dans les certificats et infraction à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (I) à une peine privative de liberté de 5 ans sous déduction de 3 jours de détention avant jugement et d'un jour à titre de réparation morale pour détention subie dans des conditions illicites (II et IV), ainsi qu'à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour (III) et lui a interdit d'exercer, en qualité d'indépendant, d'administrateur ou de dirigeant d'une personne morale, une activité dans le domaine fiduciaire et comptable pour une durée de 5 ans (V).
Par jugement du 21 novembre 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal, statuant sur les appels formés par S.________, [...] ainsi que [...] contre ce jugement, a réformé celui‑ci en ce sens que S.________ est condamné, pour abus de confiance, escroquerie, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, faux dans les certificats et infraction à la LAVS, à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 3 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 10 fr. le jour. La Cour d'appel pénale a confirmé l'interdiction d'exercer, en qualité d'indépendant, d'administrateur ou de dirigeant d'une personne morale, une activité dans le domaine fiduciaire et comptable pour une durée de 5 ans.
Par arrêt du 11 juin 2018, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par [...] dans la mesure où il était recevable (TF 6B_247/2018), a déclaré irrecevable le recours interjeté par S.________ (TF 6B_250/2018) et a rejeté le recours interjeté par [...] dans la mesure où il était recevable (TF 6B_265/2018).
B. Par acte du 6 mai 2021, S.________ a sollicité la révision des jugements rendus les 29 juin 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte et 21 novembre 2017 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal.
Le 19 mai 2021, S.________ a produit un « complément » à sa demande de révision et a sollicité l’effet suspensif.
En droit :
1.
1.1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (art. 410 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Dans cette hypothèse, la demande de révision n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2, 2e phrase, CPP).
L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1 et les références citées). Les faits ou moyens de preuves sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 s.; ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 p. 199 ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 p. 68 ; ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73).
1.2 Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP ; Heer, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP). Cela signifie que le requérant doit indiquer les points de la décision qu'il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve qu'il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de révision ; cf. sur ce point Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 1 ss ad art. 385 CPP). Autrement dit, la demande de révision doit contenir des conclusions, indiquer l'un des motifs de révision prévus à l'art. 410 CPP, ainsi que les faits et les moyens de preuve sur lesquels elle se fonde, sous peine d'irrecevabilité (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 412 CPP).
En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5) ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_882/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.1).
L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP).
2. A l’appui de sa demande, le requérant se contente de contester l’appréciation de certaines preuves et l’établissement des faits. Il invoque également des « vice de forme ». En conséquence, il demande notamment une réduction de sa peine et de l'interdiction d'exercer pendant 5 ans prononcées par jugement du 29 juin 2017 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, et confirmée par jugement du 21 novembre 2017 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal.
Se faisant, le requérant n’invoque aucun motif de révision, soit aucun fait nouveau, ni aucune preuve nouvelle, mais discute uniquement des éléments qui ont déjà été traités dans le jugement de première instance et qu’il n’a plus contestés en appel.
3. Il résulte de ce qui précède que la demande de révision doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP). La requête d’effet suspensif devient ainsi sans objet.
Les frais de la procédure de révision, constitués du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 410 al. 1 let. a, 412 al. 2 et 428 al. 1 CPP,
prononce :
I. La demande de révision est irrecevable.
II. La requête d’effet suspensif est sans objet.
III. Les frais de la procédure de révision, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de S.________.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- S.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président de la Cour d’appel pénale,
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte,
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :