COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 18 mars 2021
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Composition : M. STOUDMANN, président
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffier : M. Valentino
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Parties à la présente cause :
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MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, appelant,
S.________, plaignant et partie civile, représenté par Me Gilles Miauton, conseil juridique gratuit à Lausanne, appelant,
C.W.________, B.W.________, J.________ et B.H.________, plaignants et parties civiles, représentés par Me Raphaël Dessemontet, conseil juridique gratuit à Lausanne, appelants,
et
N.________, prévenu, représenté par Mes Yvan Jeanneret et Corinne Monnard Séchaud, défenseurs de choix à Genève et Lausanne, intimé. |
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 17 juin 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré N.________ du chef d’accusation d’homicide par négligence (I), a donné acte de leurs réserves civiles à B.W.________, C.W.________, J.________, B.H.________ et S.________ (II), a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (III), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des objets inventoriés à ce titre sous fiches n° 1'150, 1'196 et 1'149 (IV), a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (V), a alloué à N.________, à forme de l’art. 429 CPP, une indemnité de 18'043 fr. 40 (VI), a dit que l’indemnité arrêtée au conseil d’office de S.________, Me Gilles Miauton, est arrêtée à 7'030 fr. 40, à charge de l’Etat (VII) et a dit que l’indemnité arrêtée au conseil d’office de B.W.________, C.W.________, J.________ et B.H.________, Me Raphaël Dessemontet, est arrêtée à 9'092 fr. 05, à charge de l’Etat (VIII).
B. a) Par annonce du 18 juin 2020 puis déclaration du 7 septembre 2020, le Ministère public a formé appel contre ce jugement, concluant principalement à la condamnation de N.________ pour homicide par négligence à une peine de 90 jours-amende à 80 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 1'200 fr., convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement, les frais étant mis à la charge du prévenu et aucune indemnité ne lui étant allouée. Subsidiairement, il a conclu à la condamnation de N.________ pour lésions corporelles simples par négligence à une peine de 30 jours-amende à 80 fr. le jour, avec suris pendant 2 ans, et à une amende de 800 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement, les frais étant mis à la charge du prévenu et aucune indemnité ne lui étant allouée.
A titre de mesures d’instruction, le Ministère public a requis l’audition des témoins P.________ et V.________ pour qu’ils soient interrogés sur la présence de cartons ou de meubles devant la vitrine litigieuse lors de l’état des lieux du 3 décembre 2018 ou ultérieurement. Il a été fait droit à cette requête.
b) Par annonce du 22 juin 2020 puis déclaration du 8 septembre 2020, S.________, père de la victime, a également formé appel contre le jugement précité, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la condamnation de N.________ pour homicide par négligence à une peine de 90 jours-amende dont le montant sera fixé à dire de justice, avec sursis pendant 2 ans, les frais des deux instances étant mis à la charge du prévenu et aucune indemnité n’étant allouée à ce dernier. Il a également conclu, vraisemblablement à titre subsidiaire, à ce que les frais de la procédure d’appel soient laissés à la charge de l’Etat. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Aux débats d’appel, il a modifié les conclusions de son appel en concluant à l’allocation des conclusions civiles prises en première instance.
c) Par annonce du 19 juin 2020 puis déclaration du 8 septembre 2020, B.W.________, compagnon de la victime, l’enfant C.W.________, né le [...] 2016, fils de la victime, ainsi que J.________ et B.H.________, respectivement mère et frère de la victime, ont aussi fait appel, en concluant, avec suite de frais et dépens des deux instances, principalement à la condamnation de N.________ pour homicide par négligence à une peine que justice dira et à l’allocation des conclusions civiles pour tort moral prises en première instance et, subsidiairement, à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.
A titre de mesures d’instruction, tout en admettant que les témoignages au dossier contiennent les informations suffisantes pour statuer, ils ont requis « une nouvelle audition des témoins les plus importants pour l’établissement des faits », sans davantage de précisions (appel, p. 3).
d) Par déterminations spontanées du 8 mars 2021, N.________ a conclu au rejet des appels et à l’octroi d’une indemnité équitable au sens de l’art. 429 CPP, fixée à dire de justice. Il a requis, en sus de l’audition de divers témoins, l’interpellation des services informatiques de la Police judiciaire afin d’obtenir une datation précise des photographies versées au dossier s’agissant de la fissure sur la paroi en question, ainsi que la mise en œuvre d’une expertise de la vitre et de son système de fixation.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. N.________, né en 1972, divorcé, domicilié à [...], est actuellement conseiller en clientèle auprès d’une banque pour un salaire mensuel de l’ordre de 8'200 francs. Il a une dette hypothécaire et des pensions alimentaires pour l’entretien de ses deux enfants, d’un montant de l’ordre de 1'600 fr. par mois. Il n’a pas d’autres dettes. A l’époque des faits litigieux, le prénommé, qui avait suivi une formation de 6 ou 7 mois liée à la sécurité des immeubles, était employé par la régie G.________, située à la [...] à Lausanne. Il a travaillé au service de cette gérance, dont il connaissait un des administrateurs, du 1er février au 30 novembre 2018, date à laquelle son contrat a pris fin, ayant lui-même donné son congé parce que le travail de gérant d’immeubles lui plaisait moyennement et qu’il espérait plutôt faire du courtage immobilier, ce qui n’était guère le cas. Lors de l’état des lieux dont il sera question ci-dessous, soit le 3 décembre 2018, le prévenu finissait son travail pour la gérance en ce sens qu’il compensait des soldes de vacances, ce qui n’avait pas été possible au 30 novembre 2018. Il n’était donc pas spécialement rémunéré pour l’état des lieux relatif à l’appartement que quittait P.________ et dans lequel entrait V.________, ceci devant être compris comme une prestation incluse dans les relations de travail précitées.
L’extrait du casier judiciaire suisse de N.________ ne comporte aucune inscription.
2. N.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en tant que prévenu d’homicide par négligence, selon l’acte d’accusation rendu le 9 janvier 2020 par le Ministère public central, division affaires spéciales, qui a la teneur suivante :
« (…)
Préambule
N.________ a travaillé en qualité de gérant d’immeubles pour le compte de la société G.________ – dont le but social est la gestion et l’administration de biens immobiliers et mobiliers – entre le 1er février et le 30 novembre 2018, date à laquelle son contrat a pris fin. Après l’échéance de ses rapports de travail et en accord avec la société précitée, le prévenu a continué en tant que gérant d’immeubles à exécuter quelques mandats en faveur de celle-ci, notamment l’état des lieux de sortie du 3 décembre 2018 de l’appartement occupé par P.________.
Faits
A Lausanne, à la [...], le 3 décembre 2018, à l’occasion de l’état des lieux de sortie de l’appartement de P.________, sis au 1er étage de l’immeuble, ce dernier a signifié à N.________, en présence de la future locataire, V.________, que la paroi vitrée située dans le couloir à côté de son appartement et peinte de la même couleur que la cage d’escalier était fissurée. En dépit de cette information et des obligations qui lui incombaient en qualité de représentant de G.________, N.________ n’a entrepris aucune mesure pour remédier immédiatement à cette situation dangereuse.
Au même endroit, le 8 décembre 2018 vers 6h20, C.H.________, qui avait accepté l’invitation de D.________, l’a accompagnée à son domicile. Alors que D.________ ouvrait la porte de son appartement sis au 1er étage de l’immeuble, C.H.________ l’attendait sur le palier de la porte, appuyée contre la paroi en verre fissurée. Sous son poids, la paroi en verre fortement endommagée a cédé, ce qui a entraîné la chute de la précitée d’une hauteur de plus de huit mètres, dans un canal technique situé au sous-sol.
Suite à cette chute, C.H.________ a souffert d’un polytraumatisme sévère et étendu, notamment cranio-cérébral, ayant conduit à son décès. Ce dernier a été constaté le même jour, à 6h43, par le SMUR.
B.W.________ a déposé plainte en son nom et pour le compte de son fils mineur, C.W.________, en date du 20 décembre 2018. Ils se sont constitués partie civile, demandeur au pénal et au civil.
J.________ et B.H.________, respectivement mère et frère de la défunte, ont déposé plainte le 31 janvier 2019 et se sont constitués partie civile, demandeur au pénal et au civil.
S.________, père de la victime, a déposé plainte le 15 février 2019 et s’est constitué partie civile, demandeur au pénal et au civil. (…) ».
En droit :
1. Interjetés dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3.
3.1 N.________ a requis l’interpellation des services informatiques de la Police judiciaire afin d’obtenir une datation précise des photographies versées au dossier s’agissant de la fissure sur la paroi en verre qui s’est brisée, ainsi que la mise en œuvre d’une expertise de la vitre et de son système de fixation.
3.2 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En effet, l'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).
L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_78/2020 du 1er avril 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 1.1). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115 ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).
3.3 En l’espèce, une datation – plus précise – des photographies des fissures de la vitre (cf. not. P. 16/1 et 38/5) paraît impossible a posteriori et au demeurant inutile, compte tenu des déclarations des témoins P.________ et V.________ qui ont expliqué que la photographie figurant sous pièce 38/5 (« Photo [...] ») produite par [...] et datée du 2 décembre 2018, soit la veille de l’état des lieux auquel a participé le prévenu, correspondait bel et bien à l’état de la vitre fissurée à ce moment-là (PV aud. 6, R. 4 ; PV aud. 9, R. 8 ; pp. 6 et 8 supra). D’ailleurs, si l’on compare cette photographie avec celle du jour de l’accident sous pièce 15 (photo n° 3), on peut constater la présence encore bien visible d’une des fissures figurant sur la photographie prise le 2 décembre 2018 ainsi qu’une correspondance entre la coupe inférieure droite du verre et la fissure à cet endroit – dont les deux bords sont décalés – constatée précédemment. Quant à l’état de la vitre auparavant, il n’y pas non plus de raison de mettre en doute les déclarations du témoin [...] selon lesquelles les photographies qu’il a produites (P. 38/5, « photos [...]) ont été prises « en juin ou juillet 2018 » (PV aud. 11, ligne 51) ; ces photos ont d’ailleurs été datées au 21 juin 2018 et on ne voit pas en quoi une datation plus précise serait utile, voire nécessaire, au vu de l’issue du litige, comme on le verra ci-après, d’autant que ces photos correspondent à celles produites par la concierge [...] et datées du 26 juin 2018 (P. 16/1).
Ensuite, une expertise de la vitre, respectivement de ce qu’il en reste, apparaît impossible, celle-ci n’ayant pas été séquestrée ; à supposer qu’elle soit réalisable, ses résultats ne seraient pas exploitables, au vu des circonstances d’espèce, comme on le verra ci-dessous.
4.
4.1 Les appelants contestent l’acquittement du prévenu. Devant le premier juge, ils ont soutenu que le prévenu avait, au moment des faits, une position de garant, que l’immeuble était âgé, avec ses parois de verre peintes de la couleur des murs, et que certains locataires, notamment P.________, avaient signalé le danger au prévenu, lequel n’en avait tenu aucun compte. Présent à l’état des lieux du 3 décembre 2018 à l’étage concerné par cette tragique affaire, le prévenu, qui était toujours en relation de travail avec la gérance qui l’employait et qui le salariait, aurait dû se rendre compte de l’importance du danger et aurait dû derechef faire appel à un vitrier, opération courte et simple avec un téléphone portable, et sachant que beaucoup de vitreries étaient ouvertes en permanence. Le prévenu aurait dû connaître l’immeuble, d’une part, car cela faisait partie de ses attributions et, d’autre part, parce qu’il était déjà allé à deux reprises dans celui-ci, en 2018, l’état des lieux du 3 décembre 2018 ayant constitué la troisième visite ; or, il a été reproché au prévenu de n’avoir pas fait le tour des immeubles dont il avait la charge et notamment de celui-ci et de n’avoir pas réagi à la mise en garde de P.________. Ainsi, en définitive, le prévenu aurait manqué à son devoir de vigilance. Les témoignages convergents de P.________, V.________ et [...] allaient dans le sens d’une connaissance du mauvais état de la vitre fatale par le prévenu avant la survenance de l’accident. La faute du prévenu serait d’autant plus grande qu’il savait parfaitement ce qu’il y avait lieu de faire, soit des démarches finalement simples et rapides. En ayant laissé perdurer un état de fait dangereux alors qu’il avait le devoir d’y remédier, il avait favorisé la survenance d’un accident, qui s’était malheureusement produit.
En appel, dans une argumentation similaire à celle présentée aux débats de première instance, les appelants soutiennent, en bref, que N.________ aurait eu connaissance de la fissure de la paroi vitrée en question et de sa dangerosité, qu’il aurait dû, à tout le moins, s’en rendre compte en visitant l’immeuble et qu’il aurait dû prendre d’autres mesures afin d’éviter le drame qui s’est produit.
4.2
4.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1, JdT 2017 I 325).
4.2.2 Selon l'art. 117 CP, celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP).
4.2.2.1 Pour qu'il y ait négligence, deux conditions doivent être remplies. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les références citées). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262). S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 s.).
4.2.2.2 En l'occurrence, il est reproché à l’appelant d'avoir violé son devoir de prudence par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP).
Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique. L'art. 11 al. 2 CP énumère plusieurs sources pouvant fonder une position de garant, à savoir la loi, un contrat, une communauté de risques librement consentie ou la création d'un risque. N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), de sorte que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (cf. art. 11 al. 2 et 3 CP; ATF 141 IV 249 consid. 1.1 p. 251 s.; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.1 p. 259 s.; TF 6B_315/2016 du 1er novembre 2016 consid. 4.1; TF 6B_614/2014 du 1er décembre 2014 consid. 1).
4.2.2.3 Il faut ensuite qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et le décès de la victime.
Les concepts de causalité naturelle et adéquate ont été rappelés récemment aux ATF 143 III 242 consid. 3.7 p. 249 s. et ont notamment été précisés aux ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 167 s. et 131 IV 145 consid. 5 p. 147 ss, auxquels on peut se référer. Selon la jurisprudence, il y a rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, lorsque une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers – propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 p. 265 s.; ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168; ATF 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148; cf. aussi ATF 143 III 242 consid. 3.7 p. 250).
4.2.3 En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une paroi vitrée, peinte de la même couleur que la cage d’escalier et derrière laquelle il y a un vide de 8 mètres, posée pour suppléer l’absence de mur à cet endroit, constitue un état de fait dangereux (P. 15, 16 et 38). Il est établi que C.H.________, en quelque sorte dans le dos de D.________ qui ouvrait son appartement, a chuté à travers la paroi vitrée, laquelle était déjà fendue.
Comme l’a justement relevé le premier juge (jugt, p. 24), dans le cadre de la présente procédure pénale, la question est de savoir si le prévenu, qui avait certainement la position de garant en sa qualité de gérant de l’immeuble, aurait dû agir différemment qu’il ne l’a fait, dès l’instant où on lui reproche de n’avoir rien fait. La question essentielle est donc de savoir ce que savait précisément le prévenu quant à l’état de cet immeuble, à l’état de cette paroi vitrée et au danger qui pouvait en découler. C’est ainsi qu’on peut ensuite résoudre la question posée par la jurisprudence rappelée ci-dessus, à savoir « si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable » (cf. consid. 4.2.2.1 supra).
4.2.3.1 Il y a lieu tout d’abord de se pencher à cet égard sur les différentes déclarations des témoins et du prévenu, comme l’a fait le tribunal. Celui-ci a procédé à un résumé fidèle des points essentiels des différentes dépositions en pages 20 à 23 du jugement, dont il ressort notamment ce qui suit :
- D.________ (PV aud. 2) a confirmé avoir invité chez elle la victime, après avoir fait la fermeture de divers établissements en ville, le samedi 8 décembre 2018. Tandis qu’elle ouvrait la porte, la victime se serait appuyée contre « le mur », en fait la vitre qui s’est brisée, ce qui a provoqué la chute mortelle. Elle a dit avoir ignoré ce qu’il y avait derrière la vitre ; elle savait qu’il y avait une espèce de cour intérieure, mais ne savait pas qu’elle était juste derrière la vitre. D.________ a été choquée ; elle a dit également avoir pensé qu’il s’agissait de plexiglas, mais qu’en fait c’était du verre ; D.________ avait vu des fissures, dont elle a le sentiment qu’elles avaient empiré et que cela aurait été signalé à la gérance par une ancienne colocataire.
- [...] (PV aud. 3), colocataire de D.________ et d’ [...] qui a emménagé en octobre 2018, a également été réveillée par des bruits de verre et par D.________ à la suite de la chute de la victime, puis elle a appelé le 144. [...] ne savait pas de quoi était constituée la paroi peinte de la même couleur que les murs. Elle avait constaté une fissure. Elle savait qu’il y avait un puits de lumière puisque la fenêtre de sa salle de bain donne sur ce puits. Elle a confirmé qu’elle avait vu la fissure lors de son récent emménagement.
- La concierge [...] (PV aud. 5), qui n’habite pas l’immeuble mais s’y rend deux fois par semaine pour le nettoyage depuis plusieurs années, avait contact avec le prévenu comme gérant, mais ne l’avait jamais rencontré pas plus qu’elle ne lui avait parlé (PV aud. 5, p. 2). Elle savait que le locataire P.________ quittait son appartement et qu’il serait remplacé par une locataire (V.________), dont elle ignorait le nom. Elle n’était pas présente lors de l’état des lieux de P.________. A une période indéterminée mais que la concierge suppose avoir été en été 2018, à la suite de travaux de peinture chez ce dernier, il y avait eu des affaires dans des cartons entreposés dans le couloir, ce qui a eu selon elle un impact sur la vitre. La concierge a précisé que le verre était déjà fendu et que le dommage « s’est agrandi » (ibid, p. 3). A la fin de l’été, elle dit avoir avisé une secrétaire de la gérance pour dire que la vitre était fendue, puis [...], vraisemblablement bien après le déménagement de P.________. Tout ceci s’est passé par oral, la concierge ayant dit ne jamais avoir envoyé de courriel, de SMS ou de lettre à la gérance. La concierge savait que derrière la vitre il y a le vide.
- [...] (PV aud. 8) était l’assistante du prévenu, avec lequel elle communiquait oralement ou par courriel. Elle a décrit le prévenu comme étant submergé et n’arrivant « pas à donner le tour car il avait beaucoup ». Elle a dit qu’il y avait beaucoup de choses à gérer et que le prévenu était « souvent dépassé » (ibid, p. 3). Elle a ajouté que les états des lieux se faisaient en général sur la tablette, qu’elle ne connaissait pas l’immeuble en question, mais qu’elle avait reçu un téléphone de la concierge [...], jeudi 6 décembre 2018, pour une fissure dans la cage d’escaliers. Elle avait noté ceci sur un bout de papier, car cela ne lui semblait pas « grave à ce point-là », puis était partie en congé. Elle n’avait pas reçu d’appel autre quant à cette fissure et avait fait des bons en lien avec l’appartement de P.________, mais n’avait pas entendu parler de problèmes sur les locaux communs, et donc pas de fissure sur la vitre (ibid, p. 4, R. 17). Elle a dit ne pas avoir su avant que la fissure aurait déjà été existant et ne pas avoir été présente à l’état des lieux, ni avoir reçu la locataire [...], dont il sera question ci-dessous, lors d’un passage de cette dernière à la gérance (ibid, p. 5). Interrogée sur les mesures qui auraient dû être prises, le témoin a dit qu’il aurait fallu appeler un vitrier.
- [...] (PV aud. 1 et 11), qui habite dans l’immeuble depuis l’été 2014, mais a changé d’appartement en octobre 2018 (PV aud. 11, p. 2), a entendu le bruit de verre alors qu’elle donnait le biberon à son enfant ; elle a dit lors d’une audition manuscrite du jour de l’accident que la paroi en verre était fissurée depuis « environ cinq mois » et qu’elle avait vu que le dommage avait augmenté « il y a environ deux semaines ». Elle était passé à la gérance pour autre chose et avait annoncé ce dommage à une secrétaire qui avait pris note. Elle a affirmé qu’elle savait que « derrière la paroi en verre, il y a un grand trou » (PV aud. 1, p. 3), que cela faisait longtemps que la paroi en verre litigieuse était endommagée, qu’elle avait pris une photo et qu’elle s’était fait la réflexion que si son enfant en bas âge tombait, cela pouvait être dangereux. Elle a précisé que si on appuyait la main contre la paroi, celle-ci bougeait, ce qui l’avait décidée à prendre une photo (P. 38/5), photo qu’elle n’avait finalement pas envoyé à la gérance, pensant que la concierge ou le gérant aurait agi. Elle a dit ignorer le nom de la personne à qui elle avait parlé de ceci à la gérance et qu’elle n’était pas présente à l’état des lieux.
- [...], soit la secrétaire qui a reçu le témoin [...] mais qui était l’assistante d’une autre gérante que le prévenu, a dit (PV aud. 14) que la gérance recevait un grand nombre d’appels et de personnes tous les jours et qu’après la visite de la police à la gérance, elle avait réalisé qu’une « dame asiatique » - sans doute le témoin [...] – avait signalé un problème de « fenêtre » (PV aud. 14, p. 2 in fine), mais qu’elle n’y avait guère prêté d’attention car cette « fenêtre » n’était apparue qu’en fin d’entretien, lequel portait sur autre chose. Elle n’avait ainsi pas pris de note et n’avait pas pris davantage de renseignements. Enfin, le témoin a dit ignorer combien de fois les gérants seraient censés effectuer des tournées dans les immeubles.
- [...], directeur de la gérance, laquelle gère environ 3'500 biens, de la place de parc à la villa, en passant par des bureaux et des appartements, a dit que le propriétaire de l’immeuble en question laissait une « large marge de manœuvre » à la gérance (PV a. 10, p. 2, R 6), laquelle était administrée par M. [...], qui s’occupait des aspects stratégiques et financiers. Le témoin a confirmé que le prévenu avait donné son congé pour le 30 novembre 2018, mais qu’il avait accepté de terminer diverses démarches, dont l’état des lieux du 3 décembre 2018. Il a expliqué que lorsque des travaux étaient commandés, ils étaient traités dans les deux à trois jours et plus vite s’il s’agissait d’un problème concernant la sécurité (ibid, p. 4). Il a précisé qu’il y avait « une grosse part de subjectivité dans la masse d’informations qu’[ils] recev[aient] », ainsi qu’une autre part dans la manière dont les problèmes étaient communiqués ; ainsi, pour une vitre fissurée, cela pouvait aller « d’un petit éclat dans un coin jusqu’à la vitre étoilée » (ibid). Pour l’adaptation des immeubles aux normes, le témoin a dit ce qui suit : « c’est impossible de suivre, surtout des immeubles qui sont très anciens. Par contre, du moment qu’il n’y a pas de modification structurelle, les normes sont celles de la date de délivrance du permis d’habiter ». Il a estimé que les parois en verre auraient été posées il y a 30 ou 40 ans et il a dit n’avoir pas eu connaissance de problèmes liés à la sécurité de cet immeuble. A la vue des photos, et notamment de celle figurant à l’annexe 4 de son procès-verbal d’audition, le témoin a expliqué qu’il aurait fait en sorte d’intervenir immédiatement (PV aud. 10, p. 5, R. 16). Il a confirmé que la tablette permettait de mettre des annotations, mais pas d’établir des bons de commande immédiats. Enfin, il a indiqué que la gérance ne disposait pas de trace écrite d’une personne ayant mentionné les dommages à la vitre dans l’immeuble (ibid, R. 18).
- Entendu en cours d’enquête, N.________ a par deux fois déclaré qu’il n’avait pas vu la fissure sur la vitre lors de l’état des lieux du 3 décembre 2018 (PV aud. 7, p. 4, R. 16 et PV aud. 15, lignes 130-132 et 173-177). Il a ajouté que s’il avait vu la vitre dans l’état où elle figure sur les photos du 2 décembre 2018, il aurait immédiatement fait intervenir un vitrier. Il a par ailleurs expliqué dans sa deuxième audition qu’il se souvenait qu’il y avait des cartons empilés dans le couloir lors de l’état des lieux (PV aud. 15, lignes 42-45), ce qu’il a confirmé à l’audience d’appel, précisant à cet égard que les cartons étaient posés sur une hauteur d’environ 1,6 mètres – alors qu’il avait dit auparavant qu’ils l’étaient sur une hauteur de plus de 2 mètres (PV aud. 15, lignes 196 à 199) – et qu’ils étaient appuyés contre la paroi vitrée. En outre, le prévenu a toujours affirmé qu’il ne savait pas ce qu’il y avait derrière la vitre fissurée, n’ayant, lors de ses trois états des lieux auxquels il avait procédé en 2018, les 1er et 12 octobre ainsi que le 3 décembre (cf. P. 38/6), jamais visité l’entier de l’immeuble mais uniquement les caves et les deux premiers étages (jugt, p. 8 ; p. 4 supra).
- Le locataire sortant, P.________, a expliqué que la photo prise par [...] (P. 38/5) correspondait à ce qu’il avait vu le jour du déménagement, ce qu’il dit avoir signalé au prévenu, qu’il n’avait pas avisé la gérance de l’état de la vitre et qu’il ignorait qu’il y avait du vide derrière car il pensait qu’il y avait un mur, en précisant qu’il avait fait attention à cette vitre qu’il savait fissurée de longue date. Il a par ailleurs admis qu’« il est vrai que des cartons ont en effet été entreposés devant la vitre, lors de [s]on déménagement. Cependant, ils n’ont jamais été appuyés contre elle » (PV 6, p. 3, R. 4). A l’audience d’appel, il a nuancé ses propos en affirmant qu’il ne se souvenait plus si des cartons étaient encore empilés devant la vitre le jour de l’état des lieux mais que lorsqu’ils s’y trouvaient, ils étaient empilés sur une hauteur d’environ 1,5 mètres. Il a confirmé avoir, au moment de l’état des lieux, montré la fissure au prévenu, laquelle était visible, et lui avoir dit « quelque chose comme "ça il faudra l’annoncer à la gérance parce que cela peut être dangereux" » (p. 5 supra).
- V.________, qui a repris l’appartement de P.________, a déclaré en cours d’enquête que le jour de l’état des lieux, sur le palier, P.________ avait signalé au prévenu que la paroi située sur la droite en sortant de l’appartement était fissurée et que c’était dangereux. Elle a dit ne pas se rappeler les mots exacts utilisés ni de la réaction du gérant. Elle a par ailleurs confirmé que la paroi était fissurée sur une bonne longueur et a précisé qu’elle en avait ensuite discuté avec P.________, lequel lui aurait indiqué que « cela faisait plusieurs années que c’était fissuré, mais que le dommage avait augmenté il y a quelques mois, lorsqu’il avait appuyé des meubles contre, le temps de travaux de peinture dans l’appartement ». Elle a ajouté qu’elle avait fait constater la fissure à son père le lendemain de l’état des lieux, que « l’on voyait déjà la lumière au travers du trou », que dans la semaine suivante des amis à elle avaient touché la vitre et s’y étaient appuyés contre, qu’elle leur avait à chaque fois dit de ne pas s’approcher de cette paroi et que c’était dangereux, mais que pour elle, du moment que ça avait été annoncé au gérant, elle pensait que des travaux allaient être entrepris (PV aud. 9, R. 5). A l’audience d’appel, elle a confirmé ses déclarations, en particulier que l’état de la vitre correspondait à la photographie prise par [...] (P. 38/5), et a précisé que si la fissure était « très visible », c’est « parce que ses bords étaient décalés », que son père lui avait dit que c’était dangereux et qu’il lui semblait que ce dernier avait vu qu’il n’y avait pas un mur derrière la vitre. Elle a ajouté que selon ses souvenirs, il n’y avait pas de cartons devant la fissure et a confirmé qu’elle avait entendu P.________ parler de celle-ci au prévenu en la lui montrant (p. 7 supra).
4.2.3.2 En ce qui concerne les photographies, en voyant les images prises à l’étage supérieur (P. 15, photo n° 10), qui révèlent un couloir d’apparence anodine et inoffensive avec une vitre intacte, et en les comparant avec celles prises sur les lieux après l’accident (P. 11 et 15), aucune personne raisonnable ne parviendrait à imaginer que derrière la vitre déguisée en mur mais qui paraît en réalité assez fine, il y a un piège redoutable. En tout cas, le trou de 8 mètres dissimulé par la vitre opaque ne se laisse pas présumer.
4.2.3.3 Il est vrai qu’objectivement, le prévenu a laissé, par son inaction, subsister un état de fait dangereux. Mais il faut encore établir si cet état de fait dangereux était connu ou reconnaissable pour N.________, ou encore si ce dernier aurait dû le connaître.
A cet égard, le Ministère public admet lui-même, dans son appel, que « l’instruction n’a en effet pas permis d’établir que le prévenu savait ou aurait dû savoir que la paroi vitrée litigieuse remplaçait un mur et dissimulait du vide derrière celle-ci » (appel, p. 2). Cette constatation est correcte. L’activité de gérant d’immeubles n’étant pas réglementée, aucune norme ne fait obligation au gérant d’avoir une connaissance complète de l’état et de la conception de tous les biens immobiliers qu’il a à gérer. Cela ne ressort d’ailleurs ni du contrat de travail ni du cahier des charges remis au prévenu lors de son engagement (annexe 2 du PV aud. 10), et rien dans le dossier n’indique que celui-ci aurait reçu d’autres instructions à cet égard (PV aud. 15, lignes 278 et 279), ce que les appelants ne prétendent d’ailleurs pas. Le prévenu, qui gérait l’immeuble en question depuis le 1er avril 2018 et qui a procédé à trois états des lieux, les 1er et 12 octobre ainsi que le 3 décembre 2018 (cf. P. 38/6), n’a jamais visité l’entier de l’immeuble mais uniquement les caves et les deux premiers étages (ou niveaux) (jugt, p. 8 ; p. 4 supra), ce qui ne lui a pas permis de se rendre compte du danger dissimulé derrière la paroi vitrée, puisqu’au deuxième étage celle-ci est, comme au premier étage, de la même couleur que le mur, au contraire du troisième étage, où elle est transparente (P. 15, photo n° 11). Les appelants C.W.________ et B.W.________ ainsi que J.________ et B.H.________ reconnaissent du reste eux-mêmes que le danger que représentait la fissure « n’était peut-être pas aussi évident » (appel, p. 7).
Or, dans les circonstances de l’espèce, on ne pouvait exiger de N.________ qu’il procède à un examen approfondi de l’immeuble en question dans un délai donné, ni qu’il visite celui-ci dans son entier au moment des états des lieux, qui se sont d’ailleurs déroulés de manière usuelle (P. 38/6). En outre, aucune personne entendue à un titre ou à un autre n’a soutenu que N.________ aurait été rendu attentif non seulement à l’état de la vitre, mais aussi au vide qui se trouvait derrière. On constatera en outre à cet égard que le procès-verbal du constat du bâtiment du 20 avril 2015 ne fait pas état de cette particularité de l’immeuble, soit de la présence de parois en verre remplaçant des murs dans les cages d’escalier des deux premiers étages et derrière lesquelles il y avait le vide, et rien n’indique que des travaux – autres que ceux commandés à la suite des états des lieux susmentionnés – auraient été faits dans le bâtiment nécessitant l’intervention du prévenu.
Il faut alors déterminer si, même en ignorant que la paroi vitrée litigieuse remplaçait un mur et dissimulait du vide derrière celle-ci, N.________ aurait dû agir, selon ce qui lui a été dit et qu’il a pu constater de la vitre.
A cet égard, on peut tenir pour acquis que P.________ a attiré l’attention du prévenu sur la présence d’une fissure sur la paroi vitrée. Comme relevé ci-dessus, ce fait est confirmé sans équivoque non seulement par ce témoin, mais également par V.________, qui était présente à l’état des lieux du 3 décembre 2018, et dans une certaine mesure par [...] (PV aud. 4, p. 3), qui a vu, à ce moment-là, P.________ désigner la vitre aux personnes qui l’accompagnaient, dont N.________. Cela étant, P.________ a, lors de son audition du 10 décembre 2018, soit une semaine après les faits, confirmé la présence de cartons entreposés devant la vitre au moment de l’état des lieux précité, avant de revenir sur ses déclarations en audience d’appel en affirmant qu’il ne s’en souvenait plus, tout en précisant que lorsque des cartons étaient empilés, ils l’étaient sur une hauteur de 1,5 mètres. Même en admettant que des cartons étaient posés devant la vitre sur une hauteur de 1,50 mètres, voire 1,60 mètres comme invoqué par le prévenu (p. 4 supra), on ne saurait retenir l’hypothèse selon laquelle ils masquaient totalement la vue sur la fissure, compte tenu des photos au dossier dont il ressort que ladite fissure était déjà présente sur toute la largeur de la vitre et que la paroi incluant celle-ci et le bas du mur de 45 cm avait une hauteur de 2,2 mètres à partir du sol (P. 15, photo n° 3, et P. 38/5, photo du 2 décembre 2018).
Or, en retenant que la vitre était suffisamment visible pour que N.________ puisse prendre conscience de la fissure telle qu’elle apparaît sur la photographie prise la veille de l’état des lieux, se pose encore la question de savoir si on peut lui reprocher son inaction blâmable en lien de causalité adéquate avec le dommage survenu.
La conception insolite et incroyablement dangereuse de la partie en cause du bâtiment doit être considérée comme la cause la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur. Alors certes, si le prévenu avait fait changer la vitre, elle ne se serait pas brisée sous le poids de la victime. Toutefois, on ne saurait affirmer sans aucun doute que les risques connus de l’auteur auxquels des biens indéterminés étaient exposés incluaient l’hypothèse d’une issue fatale. Même si la position de garant obligeait N.________ à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés, il ne peut s’agir que des dangers qui apparaîtraient, dans les grandes lignes, prévisibles pour une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, N.________ ne pouvait pas avoir conscience qu’une paroi vitrée fissurée pouvait causer la mort d’une personne, parce que la conception de l’immeuble était tellement insolite qu’elle empêchait quiconque de se faire une idée du réel danger, à savoir la chute dans le vide, et non pas seulement le bris de la vitre. Cela ressort des déclarations des divers témoins qui ont affirmé qu’ils percevaient qu’il y avait un danger, certains ayant même averti l’un ou l’autre représentant de la gérance, mais personne n’a clairement indiqué en quoi pourrait consister le danger, sous la forme du drame qui s’est finalement produit. En particulier, le témoin P.________ a déclaré qu’il ignorait qu’il y avait du vide derrière la vitre car il pensait qu’il y avait un mur et a précisé que pour lui, la nature du danger consistait dans le fait que quelqu’un aurait pu recevoir des éclats de verre (p. 5 supra). S’agissant du témoin [...], s’il savait qu’il y avait du vide derrière la paroi et que c’était très haut, c’est uniquement car l’une des fenêtres de son ancien appartement donnait sur la cour intérieure se trouvant derrière cette paroi (PV aud. 11, lignes 67 et 68), comme cela était également le cas de [...]. Il n’a toutefois pas envoyé à la gérance la photo de la paroi fissurée datée du 21 juin 2018 car il pensait que la concierge ou le gérant aurait agi, s’étant limité à annoncer oralement le dommage à la secrétaire lors d’un précédent passage à la gérance, sans plus amples précisions. V.________ a certes expliqué que ses amis s’étaient ensuite appuyés contre la paroi et qu’elle leur avait dit de ne pas le faire, mais elle a évoqué un danger diffus, uniquement en relation avec le fait que « c’était du verre » (p. 8 supra). En tout cas, elle estimait que tout serait réglé parce que la gérance avait été avertie. Cependant, constatant que rien ne se faisait, elle n’a rien entrepris de plus, alors qu’on peut présumer qu’elle aurait agi différemment si elle avait conscience de l’ampleur du danger réel. Quant au fait que son père, qui selon ses dires travaille dans l’immobilier, ait, quelques jours après l’état des lieux du 3 décembre 2018, vu qu’il n’y avait pas un mur derrière la vitre en regardant au travers de celle-ci grâce au « décalage » des bords fissurés, il s’agit d’un souvenir évoqué pour la première fois par le témoin plus de deux ans après les faits et ce de manière très vague (« il me semble »), de sorte qu’on ne saurait rien en tirer, d’autant qu’on ignore, comme relevé ci-avant, si des cartons empilés masquaient la vue de la fissure à cet endroit-là précis de la vitre à la date du 3 décembre 2018.
En définitive, force est de constater que personne n’a vraiment envisagé la possibilité du drame tel qu’il s’est produit et on ne saurait dire que les circonstances d’espèce commandaient au prévenu, malgré sa position de garant, d'exercer une surveillance accrue sur le danger que présentait la fissure de la vitre en prenant d’autres dispositions. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir, avec le premier juge, qu’il était impossible dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, de prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements. Les appelants C.W.________ et B.W.________ ainsi que J.________ et B.H.________ ont d’ailleurs eux-mêmes admis qu’il faut « éviter que M. N.________ ne devienne un bouclier derrière lequel la gérance et son personnel puissent se retrancher pour se disculper de leur propre responsabilité, en particulier si une autre personne a reçu cette information au sein de la gérance et qu’elle aurait dû agir en vertu de sa position ».
Au vu de ce qui précède, on ne saurait retenir à l'encontre du prévenu une imprévoyance coupable. Il s'ensuit que sa libération du chef de prévention d'homicide par négligence doit être confirmée.
4.2.3.4 Le Ministère public conclut subsidiairement à la condamnation de N.________ pour lésions corporelles simples par négligence, qu’il motive de la manière suivante : « Si, par hypothèse, votre Cour devait considérer qu’on ne pouvait attendre de N.________ qu’il sache qu’il y avait du vide derrière cette paroi endommagée, elle devra à tout le moins retenir qu’il devait avoir conscience qu’une paroi vitrée fissurée est, selon le cours naturel des choses et l’expérience générale de la vie, de nature à blesser une personne lorsqu’elle se brise. Les éléments constitutifs de lésions corporelles simples par négligence seraient à tout le moins réalisés ».
Certes, même s’il ne savait pas qu’il y avait du vide derrière la paroi, le prévenu devait avoir conscience que quelqu’un pouvait se blesser. Toutefois, on voit mal comment on pourrait retenir qu’agissant par négligence, le prévenu devrait être condamné pour des lésions corporelles simples, alors que le résultat qui s’est produit est la mort. Si un concours entre une infraction intentionnelle de lésions corporelles simples et un homicide par négligence est concevable, parce qu’on sanctionne une fois l’acte dans la mesure de l’intention et une fois le résultat qui s’est produit et qui dépassait l’intention, on ne saurait en revanche retenir, lorsque l’auteur a agi entièrement par négligence, un résultat autre que celui qui s’est produit.
Mal fondé, le moyen soulevé par le Ministère public doit être rejeté et, avec lui, la conclusion subsidiaire de sa déclaration d’appel.
5. Les appelants ont pris des conclusions civiles (art. 126 al. 1 CPP). Cependant, N.________ a été acquitté de l’infraction d’homicide par négligence, de sorte que ces conclusions civiles doivent être rejetées.
6. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé intégralement.
Le conseil juridique gratuit de S.________ a produit une liste d’opérations, audience d’appel comprise, dont il n’y a pas lieu de s’écarter. C’est donc une indemnité de 3'165 fr. 70 qui sera allouée à Me Gilles Miauton pour la procédure d’appel, correspondant à 7h40 d’activité au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat, à 12h35 d’activité au tarif horaire de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire, à 55 fr. 30 de débours forfaitaires au taux de 2% et non de 5% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), à 120 fr. de vacation et à 226 fr. 30 de TVA.
Il n’y a pas lieu non plus de s’écarter de la liste d’opérations produite par le conseil juridique gratuit des appelants C.W.________ et B.W.________ ainsi que J.________ et B.H.________, qui fait état de 9 heures et 24 minutes d’activité, audience d’appel non comprise. L’indemnité qui sera allouée à Me Raphaël Dessemontet sera ainsi fixée à 2'564 fr. 70 (2’217 fr. [honoraires] + 120 fr. [vacation] + 44 fr. 35 [débours] + 183 fr. 35 [TVA]).
Sur la base de la liste d’opérations produite par son défenseur, un montant de 9'266 fr. 20 sera alloué à N.________ à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel. Cette indemnité tient compte d’une activité de 24,1 heures au tarif horaire de 350 fr., audience d’appel comprise, correspondant à 8'435 fr., des débours (au taux de 2%) par 168 fr. 70 et de la TVA par 662 fr. 50.
Les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 3'230 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que les indemnités allouées aux conseils juridiques gratuits et au prévenu seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 et 425 CPP).
Comme l’a fait le tribunal de première instance, une copie du jugement sera communiquée au Service juridique et législatif pour que l’Etat – dont il n’y a pas de raison qu’il supporte seul les honoraires d’avocats laissés à sa charge – puisse, le cas échéant, se retourner contre un éventuel auteur du dommage sur le plan civil.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 398 ss CPP,
prononce :
I. Les appels sont rejetés.
II. Le jugement rendu le 17 juin 2020 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. libère N.________ du chef d’accusation d’homicide par négligence ;
II. donne acte de leurs réserves civiles à B.W.________, C.W.________, J.________, B.H.________ et S.________ ;
III. rejette toutes autres et plus amples conclusions ;
IV. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des objets inventoriés à ce titre sous fiches n° 1'150, 1'196 et 1'149 ;
V. laisse les frais de la cause à la charge de l’Etat ;
VI. alloue à N.________, à forme de l’art. 429 CPP, une indemnité de 18'043 fr. 40 ;
VII. dit que l’indemnité arrêtée au conseil d’office de S.________, Me Gilles Miauton, est arrêtée à 7'030 fr. 40, à charge de l’Etat ;
VIII. dit que l’indemnité arrêtée au conseil d’office de B.W.________, C.W.________, J.________ et B.H.________, Me Raphaël Dessemontet, est arrêtée à 9'092 fr. 05, à charge de l’Etat. »
III. Une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 9'266 fr. 20 (neuf mille deux cent soixante-six francs et vingt centimes) pour la procédure d’appel est allouée à N.________.
IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 3'165 fr. 70 (trois mille cent soixante-cinq francs et septante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Gilles Miauton.
V. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 2'564 fr. 70 (deux mille cinq cent soixante-quatre francs et septante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Raphaël Dessemontet.
VI. Les frais d'appel, y compris les indemnités allouées aux chiffres III, IV et V ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.
VII. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 19 mars 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Gilles Miauton, avocat (pour S.________),
- Me Raphaël Dessemontet, avocat (pour C.W.________, B.W.________, J.________ et B.H.________),
- Me Corinne Monnard Séchaud, avocate (pour N.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,
- Direction générale des affaires institutionnelles et des Communes, direction du recouvrement,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :