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TRIBUNAL CANTONAL |
451
PE17.023296-VPT |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 10 décembre 2020
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Composition : M. sauterel, président
M. Winzap et Mme Rouleau, juges
Greffier : M. Valentino
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Parties à la présente cause :
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A.________, prévenu, représenté par Me Xavier de Haller, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,
V.________, partie plaignante, intimée,
I.________, partie plaignante, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 24 août 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré A.________ des préventions de vol et de dommages à la propriété (I), l’a déclaré coupable de lésions corporelles simples, rixe, brigandage, obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure, injure, menaces, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, dénonciation calomnieuse, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (LTV) (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction (au 17 août 2020) de 440 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. le jour, et à une amende de 500 fr. (III), a dit que la peine pécuniaire prononcée sous chiffre III ci-dessus était complémentaire à celle prononcée le 23 janvier 2019 par le Ministère public du canton de Fribourg (IV), a fixé une peine privative de liberté de substitution de 5 jours à l’amende (V), a déduit 5 jours de la peine en réparation de 10 jours subis dans des conditions de détention provisoire illicites (VI), a déduit 68 jours de la peine en réparation de 271 jours subis en conditions illicites à la prison du Bois-Mermet (VII), a maintenu le condamné en détention pour des motifs de sûreté (VIII), a ordonné l’expulsion d’A.________ pour 8 ans (IX), a renoncé à faire figurer l’inscription de l’expulsion au Système d’information Schengen (SIS) (X), a pris acte de la reconnaissance de dette d’A.________ envers l’Hôpital de [...] (XI), a renvoyé les plaignants I.________ et V.________ à agir au civil (XII) et a statué sur les pièces à conviction (XIII) ainsi que sur les frais et les indemnités de défense d’office (XIV à XVI).
B. Par annonce du 28 août 2020, puis déclaration motivée du 29 septembre 2020, A.________ a fait appel de ce jugement, concluant à sa libération des préventions de rixe, brigandage, injure, menaces et violation de domicile, à la réduction de sa peine privative de liberté à 15 mois au plus, à ce que l’entier des jours passés à la prison du Bois-Mermet soient déduits de sa peine, à la suppression de son expulsion et à la réduction des frais de justice mis à sa charge.
Par avis du 12 novembre 2020, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve formulées par A.________ tendant à l’audition de son ami [...] et de l’expert [...], auteur du rapport de l’Unité de génétique forensique du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) (P. 41/2), pour le motif que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas remplies.
Par acte du 27 octobre 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 Originaire du Cameroun, le prévenu A.________, célibataire, est né le [...] 1999 à Douala au Cameroun, pays dont il est ressortissant. Il est le cadet d’une famille de deux enfants. Après le départ de sa mère pour l’Europe en 2001-2002, il a vécu avec son père et sa belle-mère. A l’âge de 11 ans, il a rejoint sa mère qui s’était installée en Suisse. Quelques mois après son arrivée en Suisse, il a été suivi par le Service de protection de la jeunesse (SPJ). En raison de problèmes de comportement, il a été placé dans des foyers. Il a terminé sa scolarité obligatoire au mois de juin 2014, sans obtenir son certificat de fin d’études. Il n’a pas suivi de formation professionnelle. A la fin de l’année 2018, sur demande de sa mère, il a dû quitter le domicile familial. Il a alors vécu chez des amis et dans la rue. Au moment de son interpellation dans le cadre de la présente affaire, il vivait dans la clandestinité. Il a parfois travaillé notamment comme ouvrier ou déménageur. Il n’a plus exercé d’activité lucrative depuis le mois de janvier 2018 et a des dettes pour un montant d’environ 7'000 francs.
Le casier judiciaire du prévenu comprend les inscriptions suivantes : - 21 mars 2016, Tribunal des mineurs Lausanne, 14 jours de privation de liberté DPMin pour voies de fait, vol, injure, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et voyage sans titre validé selon la LTV (intentionnellement) ;
- 2 octobre 2017, Tribunal des mineurs Lausanne, 30 jours de privation de liberté DPMin pour vol (tentative), vol, brigandage, dommages à la propriété, recel, violation de domicile et contravention selon art. 19a LStup ;
- 23 janvier 2019, Ministère public du canton de Fribourg, 5 jours-amende à 50 fr. le jour et amende de 250 fr. pour violation de domicile et contravention à la LTV.
Il ressort en outre du dossier de la cause que le prévenu a été condamné à plusieurs reprises par le Tribunal des mineurs, soit :
- le 6 mai 2013, à 4 demi-journées de prestations personnelles à effectuer sous forme de travail pour dommages à la propriété ;
- le 2 décembre 2013, à 12 demi-journées de prestations personnelles à effectuer sous forme de travail, dont 8 avec sursis pendant un an, pour tentative de brigandage, brigandage et dommages à la propriété ;
- le 8 juin 2015, à 14 demi-journées de prestations personnelles à effectuer sous forme de travail pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure, menaces, incendie intentionnel et contraventions à la LStup ;
- le 27 août 2015, à 6 demi-journées de prestations personnelles à effectuer sous forme de travail pour vol, dommages à la propriété, complicité de vol d’usage d’un motocycle, vol d’usage d’un quadricycle en tant que passager, vol d’usage d’un quadricycle, défaut du port du casque en tant que passager d’un quadricycle et contravention à la LTV.
Par ordonnance pénale du 12 avril 2017, le prévenu a encore été reconnu coupable de rixe, mais a été exempté de toute peine en raison des lésions corporelles subies lors de cette rixe.
Enfin, par ordonnance pénale du 12 juillet 2019, le Ministère public du canton de Fribourg l’a reconnu coupable de contravention à la LTV et l’a condamné à une amende de 100 francs.
1.2 Pour les besoins de la cause, A.________ a été placé en détention provisoire le 4 juin 2019. Il a été détenu en cellule de police durant 12 jours. Par ordonnance du 13 août 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée sa détention du 22 novembre 2019 au 17 août 2020, soit durant 271 jours, à la prison du Bois-Mermet, avaient été illicites, le prévenu ayant occupé des cellules offrant une surface individuelle insuffisante et d’autres mauvaises conditions de détention ayant été constatées. Du 18 août au 13 octobre 2020, le prénommé a occupé la cellule n° 332, avant d’être transféré à la prison de La Croisée, où il demeure actuellement détenu (P. 129).
Il ressort du rapport de comportement établi le 4 août 2020 (P. 114) par le directeur de la prison du Bois-Mermet que depuis son entrée en détention, le prévenu peinait à respecter le règlement ainsi que le cadre fixé. Il ne suivait pas toujours les directives données par les agents de détention et son comportement n’était pas qualifié de correct envers eux. Il était néanmoins respectueux du matériel mis à sa disposition et son hygiène générale était bonne, de même que la propreté de sa cellule. Il participait régulièrement aux sports et loisirs, se rendait régulièrement à la promenade et s’était inscrit à plusieurs activités. Il créait facilement un lien avec les autres personnes détenues et s’intégrait bien dans l’activité en question. Au niveau du comportement, il était précisé qu’il arrivait que le prévenu ne respectait pas les consignes qui lui étaient données au sein des ateliers. Toutefois, il était relevé que lorsque le prévenu décidait d’avoir un comportement adéquat, il prenait des initiatives intéressantes et savait se montrer poli, aimable et faisait même parfois preuve d’humour. Enfin, le prévenu avait été validé pour l’accès au travail mais aucun poste n’avait pu lui être proposé.
Pendant sa détention à la prison du Bois-Mermet, A.________ a fait l’objet des sanctions suivantes :
- 5 jours d’arrêts fermes et 3 jours d’arrêts avec sursis pendant 90 jours, pour mise en danger, atteintes à la liberté, dommages à la propriété et refus d’obtempérer, en raison des faits exposés sous chiffre 2.8 ci-dessous (décision du 26 juin 2019) ;
- 7 sept jours d’arrêts sans sursis, en raison des faits exposés sous chiffre 2.9 ci-dessous (décision du 6 septembre 2019) ;
- 15 jours d’arrêts – suspendus –, pour mise en danger, dommages à la propriété et inobservation des règlements et directives, l’intéressé ayant, le 15 septembre 2019, mis le feu à sa cellule après s’être vu refuser une demande – injustifiée – d’aller en cellule forte afin qu’il « se retrouve avec lui-même » (décision du 8 octobre 2019) ;
- 5 jours d’arrêts avec sursis pendant 90 jours et suppression des activités de loisirs pendant 15 jours, pour refus d’obtempérer et inobservation des règlements et directives (décision du 29 septembre 2020).
Depuis son arrivée à la prison de la Croisée, A.________ a subi 5 jours d’arrêts, dont 2 jours avec sursis, pour atteinte à l’honneur et inobservation des règlements et directives, selon la décision du 26 octobre 2020 (P. 125).
2.
2.1 A [...], vers 22h00, A.________ a pénétré dans le [...] après avoir dissimulé son visage sous du tissu de couleur noire. Dès son entrée, il s’est dirigé vers le bar et a pointé une arme de poing factice, qu’il tenait dans sa main droite, à la hauteur de la tête de l’employé O.________, lequel se trouvait derrière le bar, en criant « O.________ donne-moi la bourse ou la caisse ».
A cet instant, B.________, tenancière de l’établissement, a mis ses deux mains en l’air et s’est positionnée entre le prévenu et le bar. A.________ a dès lors pointé son arme en direction de la tenancière puis l’a poussée au moyen du canon de son pistolet au niveau de la poitrine, ce qui a eu pour effet de la faire chuter sous une table.
Alors que B.________ était à terre, O.________, apeuré par les agissements du prévenu, s’est exécuté et a sorti une bourse de sommelière qui se trouvait dans un des tiroirs du bar. Avec sa main gauche, A.________ a arraché la bourse tenue par l’employé et a quitté les lieux à pied en emportant la bourse de sommelière qui contenait 1'285 francs. Lors de sa fuite, il a perdu le chargeur de son arme de poing sur le sol de l’établissement.
B.________ a souffert de douleurs au niveau de la poitrine ainsi qu’au niveau d’un coude.
O.________ et B.________ ont retiré les plaintes déposées le 27 novembre 2017.
2.2 Le 13 février 2018 à 18h18, dans le train n° 12570 reliant les localités de Palézieux à Lausanne, A.________ a voyagé sans être titulaire d'un titre de transport valable.
Lors du contrôle des billets, le prévenu s’est légitimé en complétant la fiche personnelle remise à cette occasion au nom d’une connaissance, soit [...].
Les vérifications subséquentes ont révélé que le prévenu avait déjà agi de la sorte à quatre reprises entre le 27 octobre 2016 et le 3 janvier 2018 et que les 23 et 30 novembre 2017 – les faits antérieurs n’étant pas couverts par la plainte –, il avait voyagé sans titre de transport valable.
Les Chemins de fer fédéraux suisses ont déposé plainte le 14 février 2018.Erreur ! Source du renvoi introuvable.
2.3 A Lausanne, [...], le 25 mars 2018, vers 05h10, A.________, irrité par l’identité sexuelle d’I.________ (transsexuel), lui a adressé les propos suivants : « Je vais te casser la gueule, pédé de merde » ainsi que « Je n’aime pas les personnes comme toi. Tu mérites de mourir ». Peu après, le prévenu lui a asséné un coup de poing au visage. Sous la violence du coup, I.________ a été blessé et s'est retrouvé au sol.
I.________ a souffert d'une tuméfaction ecchymotique jaune violacée de l'hémiface gauche, d'un hématome jaune vert violacé au coude droit, d'une abrasion cutanée à la main droite et d'une ecchymose violacée à la cuisse droite. Un scanner cérébro-cervical a encore révélé un hématome sous-cutané occipital prémalaire gauche. Le lésé a été en incapacité de travail durant 21 jours.
I.________ a déposé plainte le 22 mai 2018 et s’est constitué partie civile sans toutefois chiffrer ses prétentions.
2.4 A Lausanne, [...], dans la discothèque [...] le 9 février 2019, vers 03h40, une altercation a éclaté entre plusieurs personnes réparties en deux groupes distincts, composés d’une part d’A.________, de [...] et d’un individu non identifié et, d’autre part, de K.________, d’E.________ et de [...].
Lors des événements et sans que l’on puisse déterminer la chronologie de tous les échanges, A.________ a asséné un coup de poing au niveau de l’arcade gauche de K.________ qui lui a également donné un coup de poing au visage. Sous la violence du choc, K.________ est tombé au sol. A cet endroit, il s’est encore fait frapper à réitérées reprises sans qu’il puisse préciser l’identité du ou des auteurs des coups. Immédiatement après avoir frappé K.________, A.________ a asséné un coup de poing sur le côté gauche du visage d’E.________ qui l’a également frappé à plusieurs reprises. A un moment donné, ce dernier est tombé à genoux et a encore reçu de nombreux coups au niveau de la tête et du corps, et ce de la part de plusieurs personnes. Au cours des événements, [...] a été frappé au niveau du visage d’une manière indéterminée.
K.________ a souffert d’une plaie ouverte au niveau de l’arcade sourcilière gauche qui a nécessité la pose de cinq points de suture.
E.________ a souffert d’une tuméfaction au niveau de la pommette gauche, de plusieurs hématomes et de douleurs dans la nuque. En outre, à la suite d’un coup au visage, deux de ses dents ont été entièrement ou partiellement cassées.
A.________ a souffert d’un hématome. K.________
K.________ et E.________ ont tous deux été reconnus coupables de rixe et condamnés à une peine pécuniaire avec sursis et à une amende. Ils ont retiré les plaintes déposées le 14 février 2019.
2.5 A Moudon, [...], entre le 2 et le 4 juin 2019, A.________ s'est introduit d'une manière indéterminée et sans droit à l'intérieur d'un appartement géré par V.________ et l’a occupé illicitement durant la même période. Il n’a en revanche pas été retenu, au bénéfice du doute, que le prévenu était l’auteur des marques de brûlures constatées sur les murs ainsi que de diverses souillures.
La gérance V.________ a déposé plainte le 4 juin 2019.
2.6 A Moudon, [...], le 4 juin 2019 entre 11h30 et 12h00, à l'occasion de son interpellation par la gendarmerie, A.________ a atteint le sergent [...] à deux reprises par des crachats, dont un au niveau du visage. Il l'a également traité de « flic de merde, enculé, bouffeurs de merde, bande de connards » et lui a déclaré qu'il allait le retrouver, s'occuper de son cas et le tuer. Finalement, le prévenu a fait mine de donner un coup de pied à l’agent au moment d'embarquer dans le fourgon de police.
Le sergent [...] a déposé plainte le 4 juin 2019.
2.7 A Moudon notamment, entre le 3 octobre 2017, soit le lendemain de sa dernière condamnation pour des faits similaires, et le 4 juin 2019, date de son interpellation, A.________ a consommé de la marijuana.
2.8 A Lausanne, à la prison du Bois-Mermet, le 24 juin 2019, après avoir fait appel à la centrale par interphone, A.________ a lancé une assiette contre la lucarne de sa cellule alors qu’un agent de détention se trouvait à cet endroit. Au même moment, il lui a déclaré « je veux retourner au Cameroun ce soir, même si je dois planter des gardiens, venez me chercher je vous défonce ». L'intervention de la gendarmerie puis du Détachement d’action rapide et de dissuasion (DARD) a été nécessaire afin de placer le prévenu en cellule forte.
2.9 A Lausanne, à la prison du Bois-Mermet, le 6 septembre 2019, A.________ a obstrué l'entrée de sa cellule avec du mobilier, avant de menacer les agents de détention, qui étaient entrés, en brandissant un tube néon. L'usage d'un spray a été nécessaire afin de maîtriser le prévenu, lequel a fait l'objet d'un placement en cellule forte.
2.10 A Berne, [...], à la division cellulaire de [...], le 20 septembre 2019 vers 14h10, A.________ a démonté un robinet de la cellule 224 qu'il a ensuite projeté contre un miroir, un téléviseur et la vitre de la porte de la cellule, les endommageant.
La Direction de la justice et de la sécurité du canton de Berne a déposé plainte le 17 octobre 2019 et a pris des conclusions civiles à hauteur de 4'613 fr. 90, dont le prévenu s’est reconnu débiteur.
2.11 Le prévenu a été libéré du cas n° 5 de l’acte d’accusation du 5 mai 2020 et, partant, du chef d’accusation de vol en relation avec ce cas, ainsi que du chef d’accusation de dommages à la propriété en lien avec le cas n° 6 de l’acte d’accusation (cf. consid. 2.5 supra).
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel est recevable.
2.
2.1 Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1 ; Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
2.2 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En effet, l'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel (TF 6B_481/2020 précité consid. 1.2).
L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_78/2020 du 1er avril 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 1.1). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115 ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).
3.
3.1 Invoquant la présomption d’innocence et discutant la force probante des preuves réunies à son encontre, l’appelant conteste tout d’abord être l’auteur du brigandage du [...] à [...] survenu le soir du 27 novembre 2017.
3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 6B_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_1263/2019 du 16 janvier 2020 consid. 1.1).
3.3 En l’espèce, le jugement énumère quatre sortes de preuves convergentes qui établissent la culpabilité d’A.________ en relation avec le cas n° 1 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. 2.1 dans la partie « En fait »).
Premièrement, l’auteur ayant laissé choir dans le café le magasin de l’arme de poing qu’il brandissait, une trace biologique a été détectée à l’intérieur de ce chargeur et l’analyse de ce profil ADN de mélange a permis de l’attribuer à l’appelant avec un rapport de vraisemblance de l’ordre de 1 milliard (P. 42/1 p. 2, P. 42/2 p. 2 et P. 43 p. 4), ce qui signifie que la concordance mise en évidence entre ce suspect et la trace trouvée sur la scène du crime est un milliard de fois plus probable si le suspect et trois inconnus sont la source de la trace que si quatre inconnus sont la source (P. 41/2 p. 2 ; Joëlle Vuille/Alex Biedermann, Correspondances partielles d’ADN et identifications erronées, Forumpoenale 1/2019 p. 4 ; P. 115/4). En revanche, l’analyse de cette trace a permis d’exclure toute correspondance avec F.________ qui, en début d’enquête, était également suspect (P. 43 p. 3 in fine).
L’appelant demande l’audition de l’expert [...], auteur du rapport de l’Unité de génétique forensique du CURML (P. 41/2), pour qu’il en précise le contenu, notamment le nombre de locus (segment de la molécule d’ADN) validés et l’incidence sur la conclusion du fait que seul un profil partiel et mélangé a pu être identifié.
Toutefois, le rapport d’expertise, qui expose la méthode, précise le champ d’analyse, mentionne le nombre de locus validés et pose une conclusion affirmative, est clair. Selon toute vraisemblance, l’expert le confirmerait s’il était entendu, si bien qu’à l’issue d’une appréciation anticipée des preuves son audition s’avère inutile et que cette réquisition (nouvelle) doit être rejetée.
Pour le surplus, l’appelant se borne à soutenir qu’un ADN de mélange et partiel constitue un profil souvent inutilisable, la littérature relevant que les prélèvements de traces biologiques sur des surfaces touchées par de multiples utilisateurs donnent des profils ADN mélangés contenant tous les allènes rencontrés dans la population. En l’occurrence, la trace a été trouvée à l‘intérieur d’un magasin d’arme de poing, ce qui ne constitue pas a priori une surface susceptible d’être contaminée par de multiples utilisateurs. De plus, les explications de l’appelant quant à la présence de son ADN sur une pièce interne d’une arme qu’il nie par ailleurs avoir manipulée ou même vue sont fantaisistes, puisqu’il avance l’hypothèse qu’il aurait postillonné sur ce magasin alors qu’il était chez des copains ou des copines (jugt p. 14), tout en déclarant aussitôt après qu’il connaissait l’auteur du brigandage mais qu’il ne voulait pas le dénoncer (ibidem).
Deuxièmement, l’appelant a avoué à F.________ (PV aud. 5 p. 2), qui en était suspecté, être l’auteur du brigandage, mais a refusé de se dénoncer en dépit de l’insistance de F.________ qui lui a fixé des délais et qui a finalement informé la police. [...], à l’époque amie intime de F.________, en a été témoin (PV aud. 6 p. 2). Ces contacts entre F.________ et l’appelant et la pression exercée par le premier pour que le second se rende à la police et le dédouane sont établis par le témoignage de [...] (PV aud. 11 p. 3) et par l’appelant lui-même qui a dit que F.________ lui avait donné une gifle lors d’une deuxième rencontre dans un parc à [...] en lui disant qu’il devait assumer ce qu’il avait fait (PV aud. 7 p. 4 ; jugt p. 14).
L’appelant soutient que ces témoignages ne seraient pas crédibles parce que F.________ avait un intérêt à ce qu’un autre que lui soit accusé du crime. En réalité, ces mises en cause sont parfaitement convaincantes. Elles convergent et comprennent des détails sur l’état d’esprit de l’appelant lorsqu’il est allé s’excuser la première fois auprès de F.________ et la réaction de celui-ci. Manifestement, ce dernier n’aurait pas désigné au hasard un jeune pour l’accuser de ce crime (en prenant le risque de commettre une induction de la justice en erreur) sans rien savoir du possible alibi du dénoncé et alors qu’il craignait visiblement et de manière fondée (P. 30) d’être exposé à une révocation de sa libération conditionnelle et à une expulsion pénale (PV aud. 4 p. 5).
L’appelant avait déclaré qu’à l’époque des faits il habitait chez un ami à [...] dont il n’entendait pas révéler l’identité, qu’il était probablement chez lui le 27 novembre 2017, date du brigandage (PV aud. 7 p. 4), et que durant cette période il était chez D.________ (aud. 7 p. 5). Dans l’audition suivante (PV aud. 12 p. 3), il avait déclaré qu’à cette époque il n’était pas à [...], qu’il fréquentait D.________, que celui-ci habitait toujours [...], qu’il s’agissait d’un ami et qu’il pourrait confirmer qu’il n’était pas là-bas.
Comme mesure d’instruction en appel, l’appelant requiert l’audition comme témoin de cet ami D.________ vivant à [...] afin qu’il confirme qu’il était avec lui au moment du brigandage, il y a près de 3 ans. Une appréciation anticipée de ce moyen de preuve conduit toutefois à en exclure l’administration. En effet, il va de soi qu’une preuve aussi décisive pour un prévenu détenu avant jugement aurait été requise bien plus tôt dans la procédure si elle était pourvue d’une quelconque force probante. Or, le fait est ancien, l’amitié se traduit par de la complaisance et surtout les déclarations de l’appelant – disant avoir été probablement chez lui le soir en question et situant D.________ tantôt à [...] et tantôt à [...] – dénotent la complète incertitude et l’invraisemblance du prétendu alibi.
Troisièmement, cumulant les propos incohérents, confus et abracadabrants, l’appelant a prétendu connaître l’identité du brigand, « parce que ça parle », tout en refusant de la dévoiler tantôt parce qu’un tiers, tout aussi mystérieux, aurait acheté son silence, alors qu’il évoque une rumeur, tantôt parce qu’il craignait des représailles s’il révélait ce nom (jugt p. 14 ; PV aud. 7 p. 5), qu’il s’agissait d’un Portugais qui faisait des coups avant de repartir dans son pays (PV aud. 12 p. 4) ou encore que le braqueur vivait en France d’où il venait pour se faire du « fric » avant de repartir (PV aud. 7 p. 6). La création par des déclarations mensongères maladroites de cette image d’un autre coupable que lui montre que l’appelant cherche à tout prix à brouiller les pistes pour éviter d’être confondu.
Quatrièmement, l’appelant correspond au profil de l’auteur qui tenait son pistolet de la main droite et qui connaissait le nom de l’employé du [...]. Il habitait la région, avait eu un contentieux fin octobre 2017 (« vers Hallowen ») avec le fils du collaborateur du [...] (PV aud. 7 p. 3) et avait déjà été condamné à deux reprises par la juridiction des mineurs pour brigandage le 2 octobre 2017 et pour brigandage et tentative de brigandage le 2 décembre 2013. Seuls les yeux du brigand cagoulé ou la tête enveloppée d’une écharpe et ganté étaient visibles, comme s’il avait voulu dissimuler la couleur de son épiderme. L’employé O.________ a précisé à l’audience que l’agresseur était grand, que le contour de ses yeux était noir, mais que ça aurait pu être du cirage (jugt p. 5). Or on discerne mal l’intérêt du délinquant dont le visage est totalement dissimulé de se noircir encore les orbites. Dans un premier temps, la patronne du café a dit que le brigand avait la peau noire (PV aud. 2 p. 2) avant de changer d’avis et de désigner F.________ en pensant avoir reconnu sa voix (PV aud. 3 p. 2), alors qu’auparavant elle n’était pas sûre de pouvoir identifier la voix du brigand (PV aud. 2 p. 2). Lors de l’audience de jugement, environ trois ans plus tard, elle a exclu l’appelant et affirmé sa certitude que l’auteur était F.________ (jugt, p. 4). Son employé et ami a également exclu l’appelant (jugt p. 5). Comme le souligne le jugement, l’identification catégorique de la voix de F.________ – que l’enquête a mis pourtant hors de cause – si longtemps après les faits est plus qu’incertaine, alors que les indications données par les mêmes personnes sitôt après les faits étaient plutôt compatibles avec la culpabilité de l’appelant. Ainsi, les déclarations de ces deux témoins, qui ont varié dans le temps, ne pèsent pas lourd en comparaison des autres éléments susmentionnés.
L’ensemble des preuves présentées ci-dessus conduit à retenir comme indubitable la culpabilité de l’appelant et à rejeter l’appel sur ce point.
4.
4.1 S’agissant des faits survenus au [...] au petit matin du 25 mars 2018 (cf. supra consid. 2.3 dans la partie « En fait »), l’appelant admet avoir frappé I.________ (transsexuel) d’un coup de poing au visage, mais il conteste l’avoir, auparavant, traité de « pédé de merde », d’avoir menacé de lui « casser la gueule » et de lui avoir dit qu’il méritait de mourir. Le jugement (p. 35) a retenu que la version du plaignant était crédible parce qu’elle comportait des détails sur le déroulement de la soirée et qu’elle ne cherchait pas à accabler inutilement le prévenu, un coup donné sans expressions orales préalables étant peu vraisemblable.
L’appelant plaide le doute devant lui profiter pour le motif que l’intensité notable de la musique au [...] aurait empêché le plaignant de comprendre les propos dont il se plaint. De plus, la déposition du plaignant et la version qu’il a donnée à [...] comportent des divergences.
4.2 La conviction des premiers juges quant à la réalité de l’injure et des menaces doit être partagée. Le contenu de la plainte est parfaitement cohérent (PV aud. 8). Si, dans un premier temps, le plaignant n’a pas compris les propos de l’appelant, il a ensuite compris l’injure en lien avec sa sexualité et les menaces, l’hostilité étant établie par la violence physique qui a suivi tout comme le motif de l’agression tenant à sa transsexualité. Il n’est pas déterminant que les déclarations recueillies par le médecin du [...], qui d’ailleurs parle du plaignant au féminin (annexe à PV aud. 8), comportent des divergences légères sur la nature de la menace (« l’homme lui a dit qu’il voulait lui couper la tête ») et le contenu des insultes en termes non précisés. Rien n’accrédite la version de l’appelant selon laquelle il aurait réagi à des attouchements de nature sexuelle que la victime lui aurait prodigués sans son consentement. L’appel sur ce cas doit donc également être rejeté.
5.
5.1 Concernant la bagarre générale au [...] le 9 février 2019 (cf. supra consid. 2.4 dans la partie « En fait »), l’appelant revendique l’application de l’art. 133 al. 2 CP.
5.2 Selon l’art. 133 al. 2 CP, n’est pas punissable celui qui (dans une rixe) se sera borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants.
Se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants au sens de cette dispositoin, celui qui participe effectivement à la rixe par son engagement physique, mais qui a pour but exclusif de se protéger, protéger un tiers ou séparer les protagonistes. Il agit alors seulement pour défendre sa personne ou d'autres individus ou pour séparer les adversaires. Par son comportement, il ne provoque ni n'alimente le combat d'une quelconque manière. Il n'augmente pas les risques propres à la rixe, voire cherche à les éliminer (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2 p. 153). Du moment où la loi accorde l'impunité à celui qui s'est borné à se défendre, elle admet qu'il est aussi un participant au sens de l'art. 133 CP (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2 p. 153 ; ATF 106 IV 246 consid. 3e p. 252).
5.3 En l’espèce, durant l’enquête, A.________ avait déclaré (PV aud. 14 p. 3) ce qui suit : « Un des Albanais a profité que je sois maintenu par le sécu pour me frapper au visage. Je suis tombé avec le sécu en arrière et quand je me suis relevé, j’ai vu rouge. A partir de ce moment-là, je suis rentré dans le tas et j’ai frappé ».
Lors de l’audience, l’appelant a affirmé (jugt p. 15) : « A un moment donné, une personne a donné un coup à un de mes amis. Je n’ai pas eu le temps de réagir que déjà un sécuritas me ceinturait. Nous sommes tombés à terre avec le sécuritas. Il a essayé de me maîtriser. Je n’ai pas été brusque. Avant que l’on tombe à terre, j’avais déjà reçu un coup. En tombant le sécuritas m’a relâché. Quand je me suis relevé, j’ai vu rouge. Je ne vois pas souvent rouge. On m’a mis un coup alors que je n’avais rien à voir avec cette histoire. Quand je me suis relevé, je me suis lancé dans la bagarre et j’ai donné des coups. Ce n’est pas moi qui ai donné le premier coup ».
Aux vu de ces propos, c’est à juste titre que les premiers juges ont exclu une légitime défense, faute de réponse défensive immédiate et proportionnée à une attaque (jugt p. 36). Au lieu de s’écarter et de laisser opérer les agents de sécurité, l’appelant s’est jeté dans la bagarre générale pour assouvir sa rage et pour se venger, non pour se défendre. Peu importe, dans ces conditions, qu’il n’ait pas donné le premier coup. Il s’ensuit que la condamnation pour rixe doit être confirmée et l’appel rejeté sur ce point.
6.
6.1 L’appelant conteste sa condamnation pour violation de domicile en relation avec le cas n° 6 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. 2.5 dans la partie « En fait »), pour le motif qu’il n’est pas établi que l’ayant droit, soit le locataire et non le propriétaire selon l’appelant, avait exprimé sa volonté de lui interdire l’accès de l’appartement en question, ni qu’il lui avait ordonné de quitter les lieux.
6.2 La plainte (P. 46) a été déposée par [...], gérant d’immeuble, représentant légal de la société V.________ en charge de l’immeuble du [...] à Moudon. Par la suite, la plainte a été maintenue et des conclusions civiles ont été prises par la gérance, notamment des frais de serrurier pour changer les cylindres (P. 106).
L’appelant a admis avoir squatté cet appartement. Or, le fait de pénétrer dans une habitation, soit dans un espace protégé, contre la volonté de l’ayant droit réalise l’infraction, puisque, s’agissant des maisons et appartements privés, une interdiction générale d’y pénétrer, à l’égard des tiers, est admise (Stoudmann, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire Romand, Code pénal II, Bâle 2017, n° 26 et 31 ad art. 186 CP).
En l’occurrence, les locaux n’étant manifestement pas occupés par un locataire, la qualité pour porter plainte appartenait au lésé, soit au propriétaire, représenté par le gérant.
Il s’ensuit que le grief, mal fondé, doit être rejeté.
7. Ainsi, en définitive, c’est à satisfaction de droit, sans violation de la présomption d’innocence, que les faits contestés (cas n° 1, 3, 4 et 6) de l’acte d’accusation ont été retenus. Partant, la condamnation d’A.________ pour rixe, brigandage, injure, menaces et violation de domicile doit être confirmée.
8.
8.1 L’appelant conteste la peine pour le motif qu’il devrait être libéré d’une partie des faits et partant des accusations de rixe, brigandage, injure, menaces et violation de domicile, mais ne formule aucun moyen spécifique en lien avec la fixation de la peine opérée par les premiers juges, se limitant à conclure à la réduction de sa peine privative de liberté à 15 mois au plus.
8.2
8.2.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La peine doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).
8.2.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).
Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).
8.2.3 L’art. 42 al. 1 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_805/2020 du 15 juillet 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_317/2020 du 1er juillet 2020 consid. 4.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 145 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2 ; TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016).
De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l'art. 43 CP (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).
8.3
8.3.1 En l’espèce, la Cour de céans considère, avec les premiers juges (jugt p. 37), que la culpabilité d’A.________ est lourde. En plus du poids des antécédents, dont, à l’inverse du jugement, on exclura – sauf dans la discussion de l’expulsion (cf. infra consid. 10) – les condamnations de la juridiction des mineurs qui ne figurent plus au casier judiciaire, on constate des réitérations en cours d’enquête, un penchant marqué à user de violence et une indifférence complète aux victimes et aux intérêts d’autrui en général. La prise de conscience du prévenu est inexistante, comme le démontrent en particulier l’état d’esprit et la poursuite de comportements, notamment verbaux, agressifs et violents en détention (jugt p. 26 et P. 114, 121, 125 [cf. supra consid. 1.2 dans la partie « En fait »]). A décharge, on tiendra compte du jeune âge du prévenu, qui venait d’être majeur le [...] 2017 lorsqu’il a commis le brigandage de fin novembre 2017, de l’enfance carencée, de la maltraitance subie à l’époque, ainsi que des difficultés d’adaptation.
Le brigandage, commis moins de deux mois après une condamnation pour cette même infraction notamment et au cours duquel la victime a été blessée, justifie une peine privative de liberté de base de 14 mois. Cette quotité impose la privation de liberté comme choix de genre de peines tant sous l’empire de l’ancien droit des sanctions que du nouveau, le nouveau libellé de l’art. 34 CP, en vigueur depuis le 1er janvier 2018, limitant la peine pécuniaire à 180 jours-amende au plus. Cette peine doit être majorée de 6 mois pour l’infraction de lésions corporelles simples commises à deux reprises en moins d’une année, de 6 mois pour la rixe, de 3 mois pour l’infraction à l’art. 285 CP, de 2 mois pour les menaces, de 2 mois également pour la dénonciation calomnieuse et de 1 mois pour la violation de domicile. Le choix de peine pour ces infractions-ci doit aussi se porter sur une privation de liberté – ce qui n’est d’ailleurs pas contesté –, pour des motifs de prévention spéciale, le déni manifesté révélant l’absence de prise de conscience et les précédentes condamnations à des peines privatives de liberté n’ayant a priori pas eu d’effet correcteur sur ce jeune homme qui a persisté à nier toute faute pénale en relation avec une partie des faits, malgré l’évidence de son implication.
On aboutirait ainsi à une peine privative de liberté globale de 34 mois, mais l’interdiction de la réforme au détriment de l’appelant impose de s’en tenir aux 30 mois infligés.
A cette peine privative de liberté s’ajoutent encore une peine pécuniaire pour réprimer l’infraction d’injure et une amende pour sanctionner les infractions d’obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure, de contravention à la LStup et de contravention à la LTV. Au vu de la situation du prévenu et des fautes commises, la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour – peine complémentaire à celle prononcée le 23 janvier 2019 par le Ministère public du canton de Fribourg – et le montant de l’amende de 500 fr. retenus par les premiers juges, non contestés, sont justifiés. Enfin, la conversion de l’amende en une peine privative de liberté de 5 jours en cas de non-paiement fautif est adéquate et peut également être confirmée.
8.3.2 La peine privative de 30 mois devant être confirmée, la question du sursis entier ne se pose pas.
La Cour de céans considère, avec les premiers juges, que le pronostic est défavorable au vu des antécédents judiciaires d’A.________, ses précédentes condamnations n’ayant eu aucun effet dissuasif sur lui, de l’indifférence manifestée par le prévenu à ses victimes, ainsi que de l’absence de remords et de prise de conscience, l’intéressé persistant à contester – malgré les éléments évidents – les faits les plus graves qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente procédure. Dans ces conditions, un sursis partiel ne saurait être prononcé.
9.
9.1 Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par A.________ depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée.
9.2 Selon l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 13 août 2020, les conditions dans lesquelles s’était déroulée la détention avant jugement d’A.________ à la prison du Bois-Mermet depuis le 22 novembre 2019 étaient illicites, en raison d’un espace inférieur à 4 m2 (3,92 et 3,67 m2) sur une longue durée et d’autres facteurs (absence de cloison entre les sanitaires et le reste de la cellule ; isolation, aération et chauffage insuffisants). A la date de l’audience du jugement du 17 août 2020, le prévenu avait passé 271 jours en conditions illicites, ce qui a donné lieu à une réduction de peine de 68 jours (jugt p. 39), soit un quart.
L’appelant, qui ne motive pas sa conclusion portant sur cette question, ne conteste pas le taux de réduction d’un quart, mais entend compléter la réduction en y intégrant la réparation du séjour au Bois-Mermet du 18 août 2020 (inclusivement) à l’audience d’appel.
Il résulte du courrier du directeur de la prison du Bois-Mermet du 16 novembre 2020 (P. 129) que du 18 août au 13 octobre 2020, l’appelant a occupé la cellule n° 332, avant d’être transféré à la prison de La Croisée. Il y a ainsi lieu de déduire 16 jours de détention supplémentaires de la peine privative de liberté prononcée, en accord d’ailleurs avec les parties (cf. p. 7 infra).
9.3 Le maintien en détention pour des motifs de sûreté de l’appelant sera ordonné pour garantir l’exécution de la peine prononcée. Outre le risque de réitération fondé sur les éléments exposés ci-dessus (cf. consid. 8.3 supra), l’intéressé, qui vivait dans la clandestinité lors de son interpellation, présente également un risque de fuite, malgré l’intention de sa mère de l’accueillir à nouveau à la maison, étant relevé que le risque de fuite s’étend au risque de se soustraire à la procédure ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l’intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_383/2020 du 13 août 2020 consid. 3.1 ; art. 221 al. 1 let. a CPP).
10.
10.1 L'appelant conteste son expulsion dans la mesure où il conclut à son acquittement du chef d’accusation de brigandage. Il conclut subsidiairement à la suppression de son expulsion en invoquant l’art. 66a al. 2 CP (cas de rigueur).
10.2 Selon l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions énumérées. Aux termes de l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
Ainsi, l'art. 66a CP prévoit l'expulsion « obligatoire » de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus (ATF 144 IV 332 consid. 3.1.3 ; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1).
En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1 ; TF 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.2 ; TF 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.5).
En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures de droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 OASA (Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1 ; TF 6B_627/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.3.5). Cette disposition commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 et les réf. doctrinales citées ; TF 6B_627/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.3.5 ; TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1).
Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2 et les arrêts cités). Par ailleurs, les relations visées par l'art. 8 par. 1 CEDH en matière de « vie familiale » sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2).
Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message du Conseil fédéral concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire du 26 juin 2013, FF 2013 pp. 5373 ss, spéc. p. 5416). Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive, de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir et des liens d'attache avec le pays d'accueil (TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6 ; TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3 ; Grodecki/Jeanneret, L'expulsion judiciaire, in : Dupont/Kuhn [éd.], Droit pénal – Evolutions en 2018, Neuchâtel 2017, p. 149).
10.3 En l’espèce, la condamnation d’A.________ pour brigandage est confirmée, de sorte qu’on se trouve dans un cas d’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. c CP).
Si le prévenu est arrivé en Suisse à 11 ans et en a 21 aujourd’hui, son intégration dans notre pays est inexistante et ne comporte ni formation, ni travail, ni le moindre facteur de stabilisation, notamment économique. Ses projets de formation à sa sortie de prison, tels qu’exposés à l’audience d’appel (p. 6 supra), sont flous et l’appelant n’apporte aucun élément concret à l’appui de ses explications. Il vit d’expédients. En outre, ses antécédents pénaux sont très chargés en dépit de sa jeunesse et dénotent une propension marquée à la violence. Le pronostic pénal est défavorable, compte tenu de la récidive spéciale en matière d’infractions contre le patrimoine et l’intégrité corporelle – étant relevé que l’intéressé a régulièrement occupé la justice pénale dès ses 13 ans, soit à peine deux ans après son arrivée en Suisse – et de son absence de prise de conscience. A cela s’ajoutent les diverses sanctions disciplinaires (cinq au total) dont l’appelant a fait l’objet en détention, notamment pour mise en danger, atteinte à la liberté, dommages à la propriété et inobservation des règlements et directives, de sorte qu’on ne voit pas en quoi il aurait « appris à [s]e comporter de manière pacifique » comme il l’a prétendu à l’audience d’appel (cf. p. 5 supra), l’intéressé ayant récemment été sanctionné (P. 125).
A.________ n’a semble-t-il plus de famille dans son pays d’origine (Cameroun). Sa seule attache familiale en Suisse est sa mère, chez qui il a vécu dès son arrivée dans notre pays, mais les rapports entre eux se sont détériorés, à tel point que celle-ci a dû, par le passé, faire appel à plusieurs reprises au SPJ pour demander de l’aide. Certes, la mère a expliqué à l’audience d’appel que depuis l’incarcération de son fils, leurs rapports avaient évolué favorablement dans la mesure où ils se parlaient désormais de manière approfondie quand elle allait le trouver et qu’elle était prête à l’accueillir à sa sortie de prison. Ces explications doivent toutefois être relativisées, puisqu’il ressort du jugement (p. 41) – sans que cela soit contesté – qu’à la fin de l’année 2018, alors qu’elle était d’accord de recevoir à nouveau son fils à la maison, elle lui avait pourtant demandé de quitter le logement familial en raison de son comportement. De toute manière, le fait que l’intéressé, qui est majeur, célibataire et sans enfant, ait un lien avec la Suisse ne signifie pas qu’il faille renoncer à l’expulsion. Par ailleurs, il résulte des déclarations du témoin [...], psychiatre qui a suivi le prévenu pendant quelque temps, que celui-ci a toujours eu de bons rapports avec sa sœur aînée qui vit en France (jugt p. 9), ce que celle-ci a confirmé (jugt, p. 12), précisant qu’elle était comme une mère pour lui, que lorsqu’elle l’avait rejoint en Suisse (alors qu’elle était déjà majeure), il allait mieux, qu’il y avait eu une dégradation dans le comportement de son frère quand elle était (re)partie en France en 2015 et qu’ils avaient maintenu des contacts réguliers. Puisqu’il a été renoncé à l’inscription au registre du SIS de l’expulsion du prévenu (jugt p. 42), celui-ci pourra, le cas échéant, se rendre auprès de sa sœur à Paris, laquelle semble prête à l’aider.
Ainsi, au vu des éléments qui précèdent, force est de constater que l'intérêt public à l'expulsion d’A.________ l'emporte manifestement sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse. Cette mesure doit donc être confirmée, tout comme sa durée fixée à 8 ans, qui se révèle parfaitement proportionnée.
11. En conclusion, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.
Sur la liste des opérations produites (P. 130/1), Me Xavier de Haller, défenseur d’office d’A.________, mentionne 28,1 heures d’activité. Il convient toutefois de retrancher les 2 heures consacrées à l’« examen des arguments sur les cas nos 3, 4 et 6, relecture rapports police et diverses pièces » du 28 septembre 2020 (1 heure) et à la « relecture PV aud (…) et principales pièces du dossier » du 10 décembre 2020 (1 heure), vu les opérations précédentes – admises – incluant déjà l’examen du dossier et « l’analyse (…) des déterminations du prévenu » (15 septembre 2020). On ne tiendra pas non plus compte des 0,2 heures pour la « préparation entretien client » du 9 décembre 2020, dans la mesure où le temps annoncé (1 heure) pour l’entretien avec le client à la prison le jour même est suffisant. Enfin, il y a lieu de retrancher le temps indiqué (1,2 heures) pour les téléphones avec la mère du prévenu des 7 octobre et 6 novembre 2020, étant rappelé que les tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ne sont pas rémunérées (ATF 109 Ia 107 consid. 3b). L’indemnité de Me Xavier de Haller peut ainsi être arrêtée à 4'446 fr., correspondant à 24,7 heures d’activité d’avocat à 180 fr. de l’heure, montant auquel s’ajoutent 360 fr. de vacations, 96 fr. 10 de débours forfaitaires (2% de 4'806 fr. ; art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et la TVA de 7,7% sur le tout par 377 fr. 45, ce qui donne un total de 5'279 fr. 60.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 9'279 fr. 60, constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d'audience, par 4'000 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 5'279 fr. 60, seront mis à la charge d’A.________, qui succombe (art. 426 al. 1 CPP).
Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 34, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 66a al. 1 let. c, 106, 123 ch. 1, 133 ch. 1, 140 ch. 1, 172ter ad 150, 177 al. 1, 180 al. 1, 186, 285, 303 ch. 2 CP ; 57 al. 3 LTV ; 19a ch. 1 LStup ; 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 24 août 2020 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. libère A.________ des chefs de prévention de vol et dommages à la propriété ;
II. constate qu’A.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, rixe, brigandage, obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure, injure, menaces, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, dénonciation calomnieuse, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la Loi fédérale sur le transport de voyageurs ;
III. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, sous déduction de 440 (quatre cent quarante) jours de détention avant jugement au 17 août 2020, à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 (trente) fr. et à une amende de 500 (cinq cents) francs ;
IV. dit que la peine pécuniaire prononcée sous chiffre III ci-dessus est complémentaire à celle prononcée le 23 janvier 2019 par le Ministère public du canton de Fribourg ;
V. dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 5 (cinq) jours ;
VI. constate qu’A.________ a subi 10 (dix) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 5 (cinq) jours de détention soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;
VII. ordonne que 68 (soixante-huit) jours pour 271 (deux cent septante et un) jours de détention subis dans des conditions illicites à la Prison du Bois-Mermet soient déduits de la peine fixée sous chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;
VIII. ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté d’A.________ ;
IX. ordonne l’expulsion d’A.________ du territoire suisse pour une durée de 8 (huit) ans ;
X. renonce à ordonner l’inscription au registre du Système d’information Schengen (SIS) de l’expulsion d’A.________ prononcée au chiffre IX ci-dessus ;
XI. prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette signée le 17 août 2020 par A.________ en faveur de l’Hôpital de [...] et dont la teneur est la suivante :
« A.________ se reconnaît débiteur de l’hôpital de [...] du montant de 4'613 fr. 90 à titre de remboursement du dommage matériel. » ;
XII. renvoie I.________ et V.________ à agir par la voie civile contre A.________ ;
XIII. ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction d’un CD extraction tél. de F.________ séquestré sous fiche n° 50223/18 et d’un CD données CTR (Samsung J3) séquestré sous fiche n° 50515/18 ;
XIV. alloue à l’avocate Charlotte Rossier-Dafflon, défenseur d’office d’A.________, une indemnité de 13'479 fr. 75, débours et TVA compris ;
XV. met les frais de la cause par 30'867 fr. 60 à la charge d’A.________, y compris les indemnités de défense d’office allouées à l’avocate Charlotte Rossier-Dafflon et à l’avocate Laure-Anne Suter ;
XVI. dit que les indemnités de défense d’office allouées à l’avocate Charlotte Rossier-Dafflon et à l’avocate Laure-Anne Suter sont remboursables à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permet.
III. Il est déduit 16 (seize) jours de détention supplémentaires de la peine privative de liberté fixée au chiffre II.III ci-dessus en réparation des conditions illicites de détention dès et y compris le 18 août 2020 jusqu’au 16 octobre 2020, date du transfert d’A.________ à la Prison de la Croisée.
IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
V. Le maintien en détention d’A.________ à titre de sûreté est ordonné.
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5'279 fr. 60 (cinq mille deux cent septante-neuf francs et soixante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Xavier de Haller.
VII. Les frais d'appel, par 9'279 fr. 60 (neuf mille deux cent septante-neuf francs et soixante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge d’A.________.
VIII. A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 décembre 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Xavier de Haller, avocat (pour A.________),
- V.________,
- M. I.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
‑ Office fédéral de la police,
‑ Service de renseignements de la Confédération,
‑ Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :