TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

377

 

PE17.020205-LRC/NMO


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 19 novembre 2020

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Composition :               M.              Pellet, président

                            Mmes              Fonjallaz et Rouleau, juges

Greffière              :              Mme              Pitteloud

 

 

*****

Parties à la présente cause :

D.________, prévenu et appelant, représenté par Me Jean-Daniel Kramer, défenseur d’office à La Chaux-de-Fonds,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois.


              La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par D.________ contre le jugement rendu le 2 juillet 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 2 juillet 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté qu’D.________ s’était rendu coupable de vol, d’infraction à la LEI (loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) et de contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) (I), a condamné D.________ à une peine privative de liberté de huitante jours, peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 15 mars, 23 mars et 31 août 2017 par le Ministère public/Parquet régional Neuchâtel, et à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de deux jours (II), a révoqué le sursis accordé le 15 décembre 2015 par le Ministère public/Parquet général – Greffe Neuchâtel et a ordonné l’exécution de la peine de trente jours-amende prononcée par cette autorité (III), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office et a mis les frais de la cause à la charge du prévenu (IV à VI).

 

 

B.              Par annonce du 9 juillet 2020, puis déclaration du 18 août 2020, D.________ a interjeté appel du jugement du 3 juillet 2020, en concluant à sa libération des chefs d’accusation de vol et de contravention à la LStup et à sa condamnation à une peine modeste et clémente pour infraction à la LEI. Il a également conclu à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) « de sorte que cette indemnité servira à payer l’équivalent de l’indemnité d’office ».

 

              Ayant renoncé à la tenue de débats d’appel par courrier du 5 novembre 2020, D.________ a déposé des déterminations le 17 novembre 2020, au pied desquelles il a confirmé les conclusions de sa déclaration d’appel du 18 août 2020.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.

1.1              D.________ est né le [...] 1978 à [...] en Algérie, pays dont il est ressortissant. Il émarge aux services sociaux. Atteint dans sa santé, il suit un traitement médicamenteux de longue durée et a récemment subi une intervention chirurgicale. Il est père de deux enfants âgés de treize et quinze ans qui vivent en Algérie auprès de leurs grands-parents paternels. Il s’est marié en Suisse en 2018 et a divorcé en 2019. Pour l’heure, il semble qu’il soit toujours au bénéfice d’un permis B, qui fait l’objet d’une procédure de révocation.

 

              Il est connu sous différents alias, à savoir [...], né le [...] 1984, [...], né le [...] 1985, [...], né le [...] 1979, [...], né le [...] 1979, et [...], né le [...] 1984.

 

1.2              Le casier judiciaire d’D.________ comporte les inscriptions suivantes :

 

-                                 18 juillet 2013 : Ministère public du canton de Fribourg, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, infractions d’importance mineure (vol), vol, vol d’usage, peine privative de liberté de nonante jours et amende de 200 fr. ;

-                    8 septembre 2015 : Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, infractions d’importance mineure (vol), vol, séjour illégal, peine privative de liberté de nonante jours ;

-                    15 décembre 2015 : Ministère public/Parquet général-Greffe Neuchâtel, vol, trente jours-amende à 10 fr., sursis de deux ans (révoqué le 24 novembre 2017) ;

-                    29 décembre 2015 : Ministère public du canton de Fribourg, séjour illégal (28 septembre 2015), peine privative de liberté de dix jours ;

 

-                    27 janvier 2016 : Ministère public du canton de Fribourg, séjour illégal (22 décembre 2015), voyage sans titre validé selon la loi sur le transport de voyageurs (intentionnellement), peine privative de liberté de dix jours et amende de 100 fr. ;

-                    27 janvier 2016 : Ministère public/Parquet général – Greffe Neuchâtel, séjour illégal (9 avril 2015 – 2 décembre 2015), trente jours-amende à 10 fr., sursis de deux ans (révoqué le 15 mars 2017) ;

-                    15 mars 2017 : Ministère public/Parquet régional Neuchâtel, séjour illégal (27 janvier 2016 – 15 février 2017), infractions d’importance mineure (vol), contravention à la LStup (15 mars 2017), peine privative de liberté de trente jours et amende de 300 fr. ;

-                    23 mars 2017 : Ministère public/Parquet général – Greffe Neuchâtel, vol (27 octobre 2016), peine privative de liberté de quinze jours ;

-                    31 août 2017 : Ministère public/Parquet régional Neuchâtel, contravention à la LStup (30 mars 2017) et non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée (30 mars 2017), peine privative de liberté de vingt jours et amende de 100 fr. ;

-                    8 décembre 2017 : Ministère public/Parquet régional Chaux-de-Fonds – Greffe, non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée (1er août 2017), peine pécuniaire de cent vingt jours-amende à 10 francs.

 

1.3              Par ordonnance pénale du 14 juillet 2017 (cause AM17.013254-HNI), le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné D.________ à une peine privative de liberté de cent trente jours pour séjour illégal (08.07.2017).

 

              Par ordonnance pénale du 24 novembre 2017 (cause PE17.023567-NKS), le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné D.________ à une peine privative de liberté de cinquante jours pour vol (08.07.2017). Le sursis accordé le 15 décembre 2015 par le Ministère public/Parquet général – Greffe Neuchâtel a de plus été révoqué.

 

              Par ordonnance pénale du 6 décembre 2017 (cause PE17.020205-NKS), le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné D.________ à une amende de 500 fr. pour insoumission à une décision de l’autorité, séjour illégal (30.09.2017) et contravention à la LStup (30.09.2017).

 

              Par courrier du 22 novembre 2019, D.________ a fait opposition en temps utile aux trois ordonnances pénales précitées, entraînant leur caducité.

 

              Par ordonnance de jonction du 10 janvier 2020, les causes référencées sous AM17.013254-HNI et PE17.023567-NKS ont été jointes sous la référence PE17.020205-NKS (désormais PE17.020205- LRC/NMO), soit celle faisant l'objet de la présente procédure.

 

 

2.             

2.1              Du 16 février 2017 (soit au lendemain de la période retenue à l’appui de sa précédente condamnation du 15 mars 2017) au 8 septembre 2017, dans la région de [...] notamment, D.________ a persisté à séjourner sur le territoire helvétique sans autorisation.

 

              Plus particulièrement, durant cette période, il a été interpellé en date du 8 septembre 2017 à [...] en violation d’une décision d’interdiction de pénétrer sur le territoire de la République et Canton de Neuchâtel du 15 mars 2017.

 

2.2              A [...] le 8 juillet 2017, vers 5 h 00, dans le cadre du [...], D.________ a dérobé le porte-monnaie de T.________, lequel se trouvait dans son sac à main et contenait notamment la somme de 89 fr. 30 (dont un billet de 50 fr., un de 20 fr., un de 10 fr. et de la monnaie), retrouvée sur D.________ au moment de son interpellation.

 

              D.________ n’a pas déposé plainte.

 

2.3              Du 3 juillet 2017 au 8 septembre 2017, à tout le moins, dans la région de La [...] notamment, D.________ a consommé régulièrement de la marijuana.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre un jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 CPP), l’appel est recevable.

 

1.2              L’art. 406 al. 2 CPP permet à l’autorité de traiter l’appel en procédure écrite avec l’accord des parties lorsque la présence aux débats du prévenu n’est pas indispensable (let. a) ou lorsque l’appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique (let. b), ce qui est le cas en l’espèce.

 

 

2.              La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).

 

                            La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).

 

 

 

3.

3.1              L’appelant conteste avoir dérobé le porte-monnaie de T.________. A supposer qu’on puisse retenir que tel fut le cas, il faudrait selon lui faire application de l’art. 172ter CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et retenir qu’il s’agissait d’un vol d’importance mineure, poursuivi uniquement sur plainte. Au vu de l’absence de plainte déposée par T.________, l’infraction ne serait pas punissable.

 

3.2

3.2.1              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).             

 

                            S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

 

              La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant pas être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1, JdT 2017 I 325).

 

3.2.2              Aux termes de l’art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

 

              L'art. 172ter al. 1 CP prévoit que si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette disposition, s'il ne vaut pas plus que 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; ATF 123 IV 155 consid. 1a, JdT 1998 IV 170 ; ATF 123 IV 113 consid. 3d). 

 

              Selon la jurisprudence, c'est l'intention qui est déterminante et non le résultat obtenu. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur (ATF 123 IV 155 consid. 1a ; ATF 122 IV 156 consid. 2a, JdT 1997 IV 120, SJ 1996 602 ; TF 6B_497/2020 du 3 novembre 2020 consid. 2.1.2 ; TF 6B_158/2018 du 14 juin 2018 consid. 2.2). Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 fr. (ATF 123 IV 197 consid. 2a, JdT 1999 IV 66 ; ATF 123 IV 113 consid. 3f ; TF 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1).

 

              De jurisprudence constante, lorsque l'auteur s'empare d'un porte-monnaie, un produit de l'infraction de plus de 300 fr. peut entrer en considération. Sans indices contraires concrets, le dol éventuel correspondant doit être retenu (ATF 123 IV 197 consid. 2c ; TF 6B_497/2020, déjà cité, consid. 2.1.2 ; cf. TF 6B_158/2018, déjà cité, consid. 2 ; TF 6B_208/2010 du 15 juillet 2010 consid. 3).

 

3.3              En l’espèce, le prévenu ne conteste pas avoir été sur les lieux et s’être trouvé derrière T.________ au moment où le porte-monnaie de celle-ci a été dérobé (cf. jugement, pp. 4-5). Il a été immédiatement identifié par la victime et une somme d’argent équivalant à celle qui se trouvait dans le porte-monnaie a été retrouvée sur l’appelant (cf. P. 5). Ce qui précède suffit à se convaincre que c’est bien l’appelant qui a dérobé le porte-monnaie de la victime. Les dénégations du prévenu sont vaines, ce d’autant qu’il a déjà été condamné à plusieurs reprises pour vol.

 

              Pour ce qui est de l’infraction d’importance mineure, conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant, lorsque l’auteur s’empare d’un porte-monnaie, un produit de l’infraction de plus de 300 fr. peut entrer en considération. Ainsi, comme retenu à juste titre par le premier juge, on ne peut pas considérer que l’appelant avait d’emblée en vue de s’approprier un élément patrimonial de faible valeur lorsqu’il a dérobé le porte-monnaie de T.________ (cf. jugement, p. 12). Il aurait pris à l’évidence tout son contenu en argent, fut-il supérieur à 300 francs.

 

              C’est dès lors l’infraction de vol qui doit être retenue, laquelle ne nécessite pas de dépôt d’une plainte par la victime.

 

 

4.

4.1              L’appelant a également conclu à sa libération de l’accusation de contravention à la LStup.

 

4.2              L’art. 19a ch. 1 LStup dispose que celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants – soit notamment du cannabis – est passible de l’amende.

 

4.3              En l’espèce, l’appelant admet lui-même qu’il a consommé du cannabis mais relève qu’il s’agit d’une simple contravention. Le jugement entrepris n’est pas critiquable, puisque la consommation, non remise en cause en appel, a été sanctionnée d’une amende de 100 fr. (cf. jugement, p. 15), ce qui est conforme à l’art. 103 CP et correspond au montant prévu par l’art. 1 let. b OAO (ordonnance sur les amendes d’ordre du 16 janvier 2019 ; RS 314.11). La consommation du 3 juillet au 8 septembre 2017 n’est pas prescrite.

 

 

5.

5.1              L’appelant reproche à l’autorité de première instance d’avoir révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 15 décembre 2015 par le Ministère public/Parquet général – Greffe Neuchâtel.

 

5.2              Aux termes de l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel.

 

              La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 ; TF 6B_1400/2017 du 26 mars 2018 consid. 2.2). Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut pas faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine (TF 6B_291/2020 du 15 mai 2020 consid. 2.3).

 

              La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l’expiration du délai d’épreuve (art. 46 al. 5 CP).

 

5.3              En l’espèce, l’appelant a récidivé à de nombreuses reprises durant le délai d’épreuve de deux ans qui lui avait été imparti le 15 décembre 2015. Le sursis octroyé à cette occasion avait déjà été révoqué par l’ordonnance pénale du 24 novembre 2017 du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Cette ordonnance est devenue caduque ensuite d’une opposition du prévenu le 22 novembre 2019 (cf. P. 9 ; cf. supra ch. 1.3). Par la suite, le prévenu a persisté à récidiver et à nier avoir commis le vol du 8 juillet 2017, ce qui atteste d’un pronostic clairement défavorable. Il apparaît ainsi nécessaire que le prévenu exécute aussi bien la peine antérieurement prononcée avec sursis que celle faisant l’objet de la présente procédure (cf. infra consid. 6.3.3). Le délai de l’art. 46 al. 5 CP n’étant pas encore échu, c’est à raison que l’autorité de première instance a révoqué le sursis octroyé le 15 décembre 2015.

 

 

6.

6.1              L’appelant conteste le bien-fondé de sa condamnation à une peine privative de liberté. Il se réfère à cet égard à l’arrêt du Tribunal fédéral ATF 143 IV 249 pour en déduire qu’il devrait être renoncé au prononcé d’une peine privative de liberté.

 

6.2

6.2.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).

 

6.2.2              Selon l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2). 

 

              Si l'art. 49 al. 2 CP entre en considération, le juge doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3, JdT 2019 IV 267). Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d'abord une peine d'ensemble hypothétique. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. Dans ce contexte, le juge doit procéder selon les principes de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3, JdT 2017 IV 129 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2, JdT 2013 IV 43). La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; TF 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 3.1.2).

 

6.2.3              Dans l’ATF 143 IV 249 auquel se réfère l’appelant, le Tribunal fédéral a précisé que, sur le plan de la sanction, une application de l'art. 115 al. 1 let. b LEI imposait qu'il soit renoncé à prononcer et à exécuter une peine privative de liberté – en raison du séjour illégal – lorsque l'intéressé en séjour illégal fait l'objet d'une décision de renvoi et que les mesures nécessaires pour procéder à l'éloignement n'ont pas encore été mises en œuvre (consid. 1.9).

 

6.3

6.3.1              En l’espèce, l’appelant s’est rendu coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), infractions toutes trois passibles d’une peine privative de liberté. Il s’est en outre rendu coupable de contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 let. a LStup).

 

6.3.2

6.3.2.1              La culpabilité de l’appelant est moyenne. A sa charge, on retiendra que le prévenu a déjà de nombreux antécédents, principalement pour des faits similaires, sans que cela semble avoir eu un effet sur lui. L’intéressé a notamment commis le vol du 8 juillet 2017 moins de quatre mois après sa condamnation le 23 mars 2017 par le Ministère public/Parquet général – Greffe Neuchâtel pour des faits similaires. L’appelant a persisté à consommer du cannabis et à demeurer en Suisse alors qu’il n’était au bénéfice d’aucune autorisation de séjour et qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrer sur le territoire. Il a de plus toujours nié avoir commis le vol du 8 juillet 2017, allant jusqu’à dire n’avoir jamais volé quelqu’un à l’audience de débats (cf. jugement, p. 4). On ne voit guère d’élément à retenir à décharge.

 

6.3.2.2              Au vu des antécédents de l’appelant, qui a été condamné à de multiples reprises pour vol et infractions à la LEI, et pour des motifs de prévention spéciale, une peine privative de liberté s’impose. On relèvera que la référence à l’ATF 143 IV 249 invoquée par l’appelant ne lui est d’aucun secours, dans la mesure où cette jurisprudence n’est pas applicable lorsque d’autres infractions que le séjour illégal justifiant la privation de liberté entrent en ligne de compte.

 

              La peine à prononcer est partiellement complémentaire aux condamnations prononcées les 15 et 23 mars et 31 août 2017 par le Ministère public/Parquet régional Neuchâtel et par le Ministère public/Parquet général – Greffe Neuchâtel.

 

              L’infraction de base est en l’occurrence celle de vol, qui est l’infraction abstraitement la plus grave d'après le cadre légal. Chacun des deux vols mériterait d’être sanctionné d’une peine privative de liberté de trente jours et chacune des trois infractions à la LEI d’une peine privative de liberté de trente jours, de sorte que l’ensemble des infractions mériterait qu’une peine privative de liberté de cent-cinquante jours soit prononcée. La peine privative de liberté de huitante jours prononcée par le premier juge est dès lors adéquate (30 jours [13.03.2017] + 15 jours [23.03.2017] + 20 jours [31.08.2017] + 80 jours = 145 jours). A cette peine privative de liberté s’ajoute l’amende de 100 fr. pour l’infraction à la LStup.

 

6.3.3              Compte tenu du pronostic défavorable et pour les raisons exposées ci-avant (cf. supra consid. 5.3 et 6.3.2.1), la peine privative de liberté ne sera assortie d’aucun sursis.

 

 

7.

7.1              Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

 

              Le résultat de l’appel exclut l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP telle que requise par l’appelant dans ses conclusions.

 

7.2              Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Dans le Canton de Vaud, le tarif horaire de l’avocat d’office breveté est fixé à 180 fr., respectivement à 110 fr. s’agissant d’un avocat-stagiaire, TVA et débours forfaitaires en sus (art. 2 al. 1 et 3 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).

 

                            Il n’y pas a lieu de s’écarter de la liste des opérations du 17 novembre 2020 (P. 45/1). L’indemnité de Me Jean-Daniel Kramer peut ainsi être arrêtée à 1'080 fr. (6 h x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires de 21 fr. 60 (1'080 fr. x 2 % [et non 5 %]) et la TVA de 7.7 % sur le tout, par 84 fr. 80, ce qui donne un total de 1'186 fr. 40.

 

              Au vu du sort du litige, les frais de la procédure d’appel, par 2'836 fr. 40, constitués de l’émolument de jugement, par 1'650 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, par 1'186 fr. 40, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              L’appelant ne sera toutefois tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 46, 49 al. 1 et 2 et 139 ch. 1 CP ; 115 al. 1 let. b et 119 al. 1 LEI ; 19a ch. 1 let. a LStup ; 398 ss et 422 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 2 juillet 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

 

"I.              constate qu’D.________ s’est rendu coupable de vol, d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;

 

II.              condamne D.________ à une peine privative de liberté de 80 (huitante) jours, peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 15 mars, 23 mars et 31 août 2017 par le Ministère public/Parquet régional Neuchâtel, et à une amende de 100 fr. (cent francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 2 (deux) jours ;

 

III.              révoque le sursis accordé le 15 décembre 2015 par le Ministère public/Parquet général – Greffe Neuchâtel et ordonne l’exécution de la peine de 30 jours-amende prononcée par cette autorité ;

 

IV.              fixe l’indemnité de Me Jean-Daniel Kramer, défenseur d’office d’D.________, à 1'155 fr. d’honoraires, 57 fr. 75 de débours, 120 fr. de vacations et 102 fr. 65 de TVA, soit au total 1'435 fr. 40 ;

 

V.              met les frais de la cause, par 3'785 fr. 40 (trois mille sept cent huitante-cinq francs et quarante centimes), à la charge d’D.________ ;

 

VI.              dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet.

 

              III.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'186 fr. 40 (mille cent huitante-six francs et quarante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean-Daniel Kramer.

 

              IV.              Les frais d'appel, par 2'836 fr. 40 (deux mille huit cent trente-six francs et quarante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office arrêtée sous chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de l'appelant D.________.

 

              V.              L’appelant D.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité d’office prévue sous chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Jean-Luc Kramer (pour D.________),

-               Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois,

-               Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,

-              Service de la population,

-              Secrétariat d’Etat aux Migrations,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :