TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

295

 

PE20.015389


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 4 juin 2021

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Composition :               M.              PELLET, président

Greffier              :              M.              Petit

 

 

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Parties à la présente cause :

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, requérant,

 

 

et

 

 

A.Q.________, représenté par Me Patrick Sutter, défenseur d’office à Lausanne, intimé.

 


              Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la requête formée le 28 mai 2021 par le Ministère public tendant au maintien de A.Q.________ en détention pour des motifs de sûreté à la suite du jugement rendu le 20 mai 2021 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, dont le dispositif a été communiqué aux parties le même jour, dans la cause concernant le prénommé.

 

              Il considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 20 mai 2021, le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré A.Q.________ des chefs de prévention de tentative de contrainte, violation de domicile et viol (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable de menaces qualifiées, contrainte, séquestration, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, délit à la Loi sur les stupéfiants, contravention à la Loi sur les stupéfiants et incitation au séjour illégal (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 484 jours de détention avant jugement à la date du 20 mai 2021 (III), a ordonné que soient déduits de la peine privative de liberté fixée sous chiffre III, à titre de réparation du tort moral, 16 jours pour 32 jours subis dans des conditions illicites dans les locaux de police (IV), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté fixée sous chiffre III à hauteur de 18 mois et imparti à A.Q.________ un délai d’épreuve de 5 ans (V), l’a condamné à une amende de 100 fr. convertible en 2 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (VI), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans (VII), a ordonné l’inscription au registre du Système d’Information Schengen (SIS) de l’expulsion de A.Q.________ prononcée au chiffre VII (VIII), a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A.Q.________ afin de garantir l’exécution de la peine et l’expulsion (IX), a dit que A.Q.________ était le débiteur et devait immédiat paiement à B.Q.________ de la somme de 4’000 fr. à titre de réparation de son tort moral (X) et a statué sur la confiscation et la destruction des objets séquestrés (XI), les indemnités de conseil juridique gratuit et de défenseur d’office (XII et XIII), les frais et leur remboursement à l’Etat (XIV et XV).

 

B.              Le 27 mai 2021, A.Q.________, agissant par l’intermédiaire de son défenseur d’office, l’avocat Patrick Sutter, a déposé une annonce d’appel. Le défenseur a adressé copie de l’acte au Ministère public, au conseil juridique gratuit de la partie plaignante ainsi qu’à « Me Christian Delaloye que M. […] semble vouloir consulter dans le cadre de l’appel auprès du Tribunal cantonal ». Me Sutter n’a toutefois pas demandé à être relevé de son mandat d’office.

 

              Le 28 mai 2021, le Ministère public, qui avait requis une peine privative de liberté de 7 ans, a déposé une annonce d’appel auprès du tribunal de première instance. Observant que A.Q.________ devrait être libéré avant l'audience d'appel compte tenu de partie ferme de la peine prononcée en première instance, la procureure a requis que l’intéressé soit maintenu en détention pour des motifs de sûreté jusqu’à droit connu sur la procédure d’appel, invoquant les risques de fuite et de réitération.

 

              Par avis du 3 juin 2021, le Président de la Cour d’appel pénale a imparti au prévenu, par l’intermédiaire de Me Sutter, un délai au 4 juin 2021 à 16 heures pour formuler, par efax, d’éventuelles observations sur la question de la prolongation de la détention à titre sûreté.

 

              Par efax du 3 juin 2021, Me Sutter a indiqué qu’il avait transmis l’avis précité à l’avocat Christian Delaloye, ajoutant qu’il appartenait à ce dernier de se déterminer. Me Sutter n’a, à nouveau, pas demandé à être relevé de son mandat d’office.

 

              En droit :

 

1.

1.1              Aux termes de l'art. 231 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), si le prévenu en détention est acquitté et que le tribunal de première instance ordonne sa mise en liberté, le Ministère public peut demander à la direction de la procédure de la juridiction d'appel, par l'entremise du tribunal de première instance, de prolonger sa détention pour des motifs de sûreté, la juridiction d'appel devant statuer dans les cinq jours.

 

              Malgré le silence de la loi à cet égard, aucune circonstance ne justifie d'interdire au Ministère public de s'opposer également à la remise en liberté d'un condamné lorsque la condamnation s'écarte sensiblement de ses réquisitions et qu'il estime que le maintien en détention est nécessaire en prévision de la procédure d'appel qu'il entend annoncer (Logos, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 231 CPP et les références citées ; CAPE 28 février 2019/114 ; CAPE 17 février 2017/94 ; CAPE
30 septembre 2011/166).

 

1.2              En l'espèce, devant l’autorité de première instance, le Ministère public a notamment requis une peine de 7 ans de privation de liberté à l’encontre de A.Q.________, soit une peine sensiblement supérieure à la peine de 36 mois prononcée avec sursis par le tribunal criminel. Il a en outre annoncé faire appel du jugement de première instance. Par conséquent, sa demande tendant au maintien de A.Q.________ en détention pour des motifs de sûreté, présentée en temps utile, est recevable.

 

2.

2.1              En vertu de l'art. 221 CPP, la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve, ou (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

 

              Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a). Il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d).

 

2.2              En l'espèce, les conditions de l’art. 221 let. a CPP sont manifestement remplies.

 

              Le tribunal criminel a reconnu A.Q.________ coupable de menaces qualifiées, contrainte, séquestration, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, délit à la Loi sur les stupéfiants, contravention à la Loi sur les stupéfiants et incitation au séjour illégal. Ainsi, la condition liée à l’existence de soupçons suffisants de culpabilité est réalisée.

 

              Ensuite, A.Q.________, au bénéfice d’un permis B, est ressortissant de Turquie, pays où il est né, a été scolarisé et formé et où il a travaillé jusqu’en 2014, année de son arrivée en Suisse. Certes, sa fille, née en 2016, vit en Suisse. Toutefois, le prévenu a indiqué, lors de son audition du 11 septembre 2020 par la police, qu’il voulait rester vivre en Turquie après son mariage avec la plaignante en 2012, mais qu’il avait dû accompagner cette dernière en Suisse en raison de ses problèmes de santé. Le prévenu a également des liens familiaux dans son pays d’origine.

 

              Lors des débats devant l’autorité de première instance, le Ministère public avait requis une peine privative de liberté de 7 ans, de sorte que, selon toute vraisemblance, il demandera une aggravation de la peine dans sa déclaration d’appel. Ainsi, et dès lors que les faits reprochés sont graves, A.Q.________ s’expose, comme il sera développé ci-après (cf. consid. 2.4 infra), à une peine privative de liberté qui peut s’avérer supérieure à celle prononcée par les premiers juges. Ces derniers ont également prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans.

 

              Pour ces motifs, il est sérieusement à craindre qu’en cas d’élargissement, le prévenu tente de se soustraire aux débats d’appel et à l’exécution du solde éventuel de sa peine privative de liberté.

 

              La réalisation du risque de fuite dispense le tribunal de céans d'examiner si le risque de réitération invoqué par le Ministère public est également réalisé, les conditions de l'art. 221 al. 1 CP étant alternatives.

 

2.3              Pour le reste, aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) ne présente de garanties suffisantes pour pallier le risque constaté, en particulier celles invoquées par la défense lors des examens antérieurs de la détention pour motifs de sûreté, soit la saisie des documents d'identité du prévenu, l'obligation pour ce dernier de se présenter régulièrement à un service administratif et une assignation à domicile, lesquelles ont déjà été écartées par le Tribunal des mesures de contrainte le 8 février 2021 et dans ses précédentes ordonnances. Ces mesures ne permettent en effet pas de prévenir suffisamment le risque de fuite, vu son intensité, mais tout au plus de constater celle-ci a posteriori, ce d'autant que certaines frontières peuvent être franchies rapidement et sans pièce d'identité.

 

2.4              La détention pour des motifs de sûreté sera ordonnée jusqu'au jugement de la Cour d’appel pénale, le principe de proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP) demeurant également respecté au regard des charges pesant sur l'intéressé et de la peine entièrement ferme susceptible d'être prononcée à son encontre au terme de la procédure d’appel.

 

              Comme déjà mentionné, il est hautement probable que le Ministère public demande dans sa déclaration d’appel, en lien avec les faits graves pour lesquels la condamnation du prévenu a été prononcée, une aggravation sensible de la peine, une telle démarche de l’accusation étant en l’occurrence susceptible d'aboutir, avec une vraisemblance suffisante, à une reformatio in pejus (cf. TF 1B_43/2013 du 1er mars 2013 consid. 4). En effet, les actes d'ordre sexuel commis en l’espèce sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), soit l’infraction abstraitement la plus grave dans le cadre de la fixation de la peine d’ensemble (art. 49 CP), sont déjà passibles d’une peine privative de liberté maximale de dix ans ; de plus, cette infraction entre en concours notamment avec la séquestration (art. 183 CP), les menaces qualifiées (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP) et la contrainte (art. 181 CP), respectivement passibles de peines privatives de liberté maximales de cinq et trois ans.

 

              Par ailleurs, les premiers juges ont souligné que les infractions en cause avaient été commises par le prévenu au préjudice de son épouse particulièrement vulnérable, que les maladies chroniques faisaient particulièrement souffrir, notamment lors des rapports sexuels. Ils ont relevé que la première plainte déposée n’avait pas fait réfléchir le prévenu, que la première période de détention provisoire ne l’avait pas empêché de récidiver, alors même que la procédure pénale dirigée à son encontre était toujours en cours et que son épouse venait de retirer sa première plainte. En outre, le prévenu n’avait eu de cesse que de se victimiser et de nier ses actes, ce qui démontrait une absence totale de prise de conscience de leur gravité.

 

              Partant, A.Q.________, dont la culpabilité a été jugée lourde et le pronostic mitigé par les premiers juges, s’expose concrètement, dans la procédure d’appel, à une peine privative de liberté ferme supérieure à la détention qu’il aura subie jusqu’au 2 juillet 2021, date à laquelle interviendrait son élargissement à défaut de prolongation de la détention par la Cour d’appel pénale.

 

3.              En définitive, le maintien de A.Q.________ en détention pour des motifs de sûreté se justifie et doit être ordonné.

 

              Les frais du présent prononcé, par 540 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), suivront ceux de la cause au fond.

 

 

Par ces motifs,

le Président de la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 221 al. 1 let. a et 231 al. 2 CPP,

prononce :

 

              I.              Le maintien en détention de A.Q.________ à titre de sûreté est ordonné jusqu’au jugement de la Cour d’appel pénale.

              II.              Les frais de la présente procédure suivent le sort de la cause.

              III.              Le présent prononcé est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

Du

 

              Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Patrick Sutter, avocat (pour A.Q.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

-              Office d’exécution des peines,

-              Prison de la Croisée,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :