TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

148

 

PE17.012953-MYO/ACP


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 26 mars 2021

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Composition :               Mme              bendani, présidente

                            M.              Pellet et Mme Rouleau, juges

Greffier              :              M.              Valentino

 

 

*****

Parties à la présente cause :

B.B.________, prévenue, représentée par Me Matthieu Genillod, défenseur d’office à Lausanne, appelante,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,

 

A.B.________, partie plaignante, représenté par Me Angelo Ruggiero, conseil de choix à Lausanne, intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 30 novembre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné B.B.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées, actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle, à une peine privative de liberté de 8 mois avec sursis durant 3 ans (I), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 4 mars 2016 (II), a donné acte de ses réserves civiles à A.B.________ (III), a statué sur les frais et dépens (IV à VII) et a rejeté la requête en indemnité pour tort moral présentée par B.B.________ (VII).

 

 

B.              Par annonce d’appel du 10 décembre 2020, puis déclaration d’appel motivée du 5 janvier 2021, B.B.________ a interjeté un appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu’elle soit libérée des infractions de menaces qualifiées, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle, qu’elle soit condamnée pour lésions corporelles simples qualifiées à une peine pécuniaire complémentaire à celle prononcée le 4 mars 2016, dont la quotité n’excédera pas 10 jours-amende, avec sursis, à ce que les frais de justice de première instance soient laissés à la charge de l’Etat par 13'298 fr. 10 et à sa charge par 2’659 fr. 60, à ce que l’indemnité allouée à A.B.________ soit ramenée à un montant de 1'480 fr. 85 et à ce qu’une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 let. c CPP lui soit allouée par 20'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an à compter du 22 juillet 2017, à titre de réparation du tort moral. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

              Par avis du 16 février 2021, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties que la Cour se réservait le droit de retenir, en lien avec le cas n° 2 de l’acte d’accusation, l’art. 181 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311).

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              B.B.________, ressortissante suisse, est née le [...] 1984 à Marrakech, au Maroc. Elevée par ses parents, elle est la cadette de cinq enfants et a encore une sœur adoptée. Elle a fait sa scolarité jusqu’à 17 ans à Marrakech, mais n’a pas de formation. Elle est séparée de son mari A.B.________, avec qui elle a eu un enfant, L.________, né le [...] 2008, qui vit avec son père et qu’elle a cessé de voir depuis le jugement de première instance afin, selon ses dires, de « prendre de la distance de peur d’être accusée » (p. 3 supra). Actuellement aux services sociaux et sans travail, elle perçoit une contribution d’entretien de 1’000 fr. par mois.

 

              Son casier judiciaire suisse mentionne l’inscription suivante :

              - 04.03.2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, 70 jours-amende à 30 fr., avec sursis durant 2 ans, et amende de 420 francs.

 

              B.B.________ a été mise au bénéfice d’une ordonnance de classement rendue le 26 août 2020 s’agissant de violences physiques sur son enfant.

 

2.

2.1              A [...], le 12 juin 2014, tandis qu’A.B.________ tentait de calmer son épouse, laquelle s’en prenait physiquement et verbalement à l’une de leurs amies, et qu’il tentait de faire appel à la police, B.B.________ lui a donné des coups sur la main pour qu’il lâche son téléphone portable puis, alors qu’il avait crié dans le corridor de l’immeuble « appelez la police ! », elle s’est rendue à la cuisine et en est ressortie avec un verre qu’elle a jeté contre son mari, sans succès, l’objet se brisant contre le mur. Elle s’est alors approchée de lui pour le frapper. Ce dernier l’a retenue et immobilisée au sol, sur le dos. Elle a alors asséné des coups de pied à la tête de son mari puis, alors qu’il s’était assis à califourchon sur elle pour l’en empêcher, lui a déclaré : « tu vas voir, toi, je vais te casser la tête ». Elle lui a par ailleurs craché au visage en l’insultant, le traitant en particulier de « connard de merde » et lui disant à nouveau qu’il « allait voir ». A ce moment, suite à la remarque de leur amie, toujours présente, A.B.________ a constaté que leur fils L.________, alors âgé de 6 ans, se tenait debout dans le couloir. B.B.________ s’est calmée et A.B.________ l’a relâchée puis s’est rendu vers son fils pour le rassurer et le ramener dans sa chambre. Par la suite, tandis qu’ils attendaient la police, alertée par des voisins et par A.B.________, ce dernier a demandé à son épouse, qui marchait pieds nus, de faire attention aux débris de verre au sol. Elle lui a alors rétorqué « tu vas voir ce que je vais faire », puis elle a volontairement piétiné les débris et saisi un morceau avec lequel elle s’est blessée, avant de menacer son mari de l’accuser de violence en utilisant ces termes : « C’est fini, tu vas voir, je vais appeler des amis avocats. Je suis ici chez moi ». Elle a ensuite giflé son mari.

 

              Les médecins de l’Unité de médecine des violences, qui ont examiné A.B.________ le lendemain, ont constaté de nombreuses abrasions sur son corps et son visage, ainsi que des griffures et une petite plaie (P. 22/4).

 

              A.B.________ n’a pas déposé plainte pour ces faits.

 

2.2              A [...], au cours du mois de janvier 2017, B.B.________ a, à plusieurs reprises, embrassé son fils sur la bouche, contre sa volonté, en lui maintenant le visage avec ses mains pour parvenir à ses fins.

 

              A.B.________ a déposé plainte pour son fils L.________ et s’est constitué partie civile.

 

2.3              B.B.________ a également été mise en cause pour avoir, à deux ou trois reprises, caressé le pénis, les testicules et les fesses de L.________ à même la peau, lui provoquant une fois une érection. La prévenue a été libérée en première instance pour ces faits, au bénéfice d’un très léger doute quant aux mobiles, le caractère d’ordre sexuel n’ayant pas été retenu au motif que ces gestes avaient eu lieu lorsque la mère lavait son fils ou que celui-ci allait à selle.

 

              Enfin, il a été reproché à l’intéressée d’avoir, à une occasion, imposé un baiser lingual à l’enfant. Ce fait ne sera pas non plus retenu, comme on le verra ci-dessous (cf. consid 4.3.1 infra).

 

2.4              Une expertise de crédibilité a été ordonnée et confiée à [...] et [...], psychologues, de l’Unité [...]. Dans leur rapport du 25 novembre 2019 (P. 71), les expertes ont renoncé à conclure quant à la crédibilité du discours de L.________, dans la mesure où la partie de l’entrevue policière portant sur les attouchements intervenait après une question suggérée de la part de l’inspecteur, l’enfant n’évoquant pas les faits spontanément. Elles ont également conclu qu’une contamination du discours de l’enfant par les questions posées durant l’entretien ne pourrait ni être affirmée ni être exclue.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par la prévenue ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.B.________ est recevable.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

 

 

3.             

3.1              Invoquant une violation de son droit d’être entendue et de l’art. 180 CP, l’appelante relève que l’intimé n’a jamais été interrogé au sujet des menaces proférées et qu’il n’a d’ailleurs jamais eu peur, dès lors qu’il est resté au domicile conjugal et qu’il a cherché à la maîtriser physiquement.

3.2

3.2.1              Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

 

              Sur le plan objectif, il faut que l'auteur ait émis une menace, que celle-ci soit grave et qu’elle ait eu pour conséquence que la victime a été alarmée ou effrayée. La menace suppose que l’auteur ait volontairement, par ses paroles ou son comportement, fait redouter à la victime la survenance d’un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b et réf. cit.). Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a ; TF 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1 ; TF 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 consid. 3.1). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_1328/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 180 CP). Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour dire si la menace doit être qualifiée de grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a ; TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et réf. cit.).

 

              Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1).

3.2.2              Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1; ATF 132 Il 485 consid. 3.2; ATF 127 I 54 consid. 2b).

 

              Selon l'art. 147 al. 1 CPP, les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants.

 

3.3              En l’espèce, il n’est pas contesté que lors de leur dispute du 12 juin 2014, B.B.________ a menacé son mari par les termes « tu vas voir, je vais te casser la tête ». Quant au fait qu’elle se serait automutilée et qu’elle l’aurait menacé d’utiliser ses blessures contre lui, la prévenue l’a contesté à l’audience d’appel, alors que dans sa déclaration d’appel, elle n’a pas remis en cause la matérialité de ces faits, se limitant à soutenir que l’élément objectif de la menace grave ayant sérieusement alarmé ou effrayé son destinataire faisait défaut.

 

              Avec le premier juge, on doit préférer la version d’A.B.________, qui a tenu des déclarations claires et constantes, reconnaissant lui-même avoir giflé son épouse lors de cette dispute (P. 22/4), à celle de cette dernière qui, dans un premier temps, a affirmé qu’il n’y avait eu que des insultes, puis a avoué, face aux lésions constatées médicalement sur son mari (ibidem), l’avoir « peut-être » blessé sans s’en rendre compte, tout en minimisant la gravité de ses gestes. Compte tenu du contexte de violence dans lequel la dispute a eu lieu, la prévenue, qui a jeté un verre en direction de son mari et qui a admis « pouvoir avoir des excès de colère incontrôlable » (jugt, p. 4), n’apparaît donc pas crédible lorsqu’elle conteste – sans plus amples explications – les faits relatés par ce dernier en rapport avec les menaces proférées. Elle l’est d’autant moins que son amie présente au moment des faits l’a elle-même décrite comme « une personne instable » (P. 34) et que selon l'édition du journal des événements de police (JEP) relatif à l'intervention du 12 juin 2014 à son domicile, l’intéressée était rentrée chez elle « avinée » (P. 8/4). On ne voit d’ailleurs pas pourquoi A.B.________, qui ne s’est pas montré vindicatif et a même renoncé à déposer plainte pénale, aurait inventé ces menaces et l’appelante, qui admet finalement s’être rendue coupable de l’infraction de lésions corporelles simples, ne l’explique pas.

 

              Ces faits, exposés sous chiffre 1 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. 2.1 dans la partie « En fait ») et qui résultent du constat médical établi par l’Unité de médecine des violences du 13 juin 2014, doivent donc être retenus tels quels. Ils constituent bel et bien des menaces.

 

              Contrairement à ce que soutient l’appelante, l’intimé a été entendu à ce sujet lors de son audition du 7 mai 2018, laquelle s’est déroulée en présence du défenseur de B.B.________ (PV aud. 4 p. 2). Partant, des questions pouvaient lui être posées dans ce cadre et on ne discerne aucune violation du droit d’être entendue de l’appelante à ce sujet.

 

              L’appelante conteste que l’intimé ait eu peur. Elle a tort. En effet, compte tenu du comportement de l’intéressée, qui a fait l’objet de plusieurs rapports de violences domestiques (P. 7/1, 7/2 et 19/2) et qui au moment des faits litigieux a jeté un verre en direction de son mari, celui-ci ne pouvait être qu’alarmé par les menaces proférées, auxquelles s’ajoutaient d’ailleurs des violences physiques. Il a du reste appelé la police, puis s’est rendu à l’Unité de médecine des violences. Lors de son audition du 6 juillet 2017, il a également déclaré avoir peur des réactions violentes de l’appelante (PV aud. 1 p. 3), ce qu’il a confirmé à l’audience d’appel (p. 4 supra).

 

              Les griefs de l’appelante doivent donc être rejetés et l’infraction de menaces qualifiées confirmée.

 

 

4.

4.1              Invoquant une violation de la présomption d’innocence et des art. 187 et 189 CP, l’appelante conteste sa condamnation pour actes d’ordre sexuel et contrainte sexuelle.

 

 

4.2             

4.2.1              La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 348; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées).

 

4.2.2              L'art. 187 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans.

 

              Cette disposition a pour but de permettre aux enfants un développement sexuel non perturbé. Elle protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu'il est sans importance qu'il ait ou non consenti à l'acte. Définissant une infraction de mise en danger abstraite, elle n'exige pas que la victime ait été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, p. 785 n. 4 ad art. 187 CP; Andreas Donatsch, Strafrecht III, 9e éd., 2008, p. 458; Guido Jenny, Kommentar zum schweizerischen Strafgesetzbuch, Bes. Teil., vol. 4, 1997, p. 24, n. 6 ad art. 187 CP).

 

              Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (TF 6B_7/2011 du 15 février 2011 consid. 1.2; TF 6B_777/2009 du 25 mars 2010 consid. 4.3; TF 6S.355/2006 du 7 décembre 2006 consid. 3.1, non publié à l'ATF 133 IV 31). Dans les cas équivoques, qui n'apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b p. 63). Il résulte de cette jurisprudence que la notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (Bernard Corboz, op. cit., p. 786 n. 7 ad art. 187 CP).

 

              Un baiser sur la bouche ou une tape sur les fesses sont des actes insignifiants qui ne sont pas des actes d'ordre sexuel. En revanche, un baiser lingual ou des baisers insistants sur la bouche revêtent indiscutablement un caractère sexuel (ATF 125 IV 58 consid. 3b p. 63; TF 6B_7/2011 du 15 février 2011 consid. 1.4). Lorsque la victime est un enfant, la pratique tend à admettre l'existence d'un acte d'ordre sexuel même pour des attouchements furtifs par-dessus les habits, qui entraîneraient plutôt, entre adultes, l'application de l'art. 198 al. 2 CP (Bernard Corboz, op. cit., p. 786 n. 7 ad art. 187 CP).

 

              Sur le plan subjectif, l’infraction requiert l’intention de l’auteur sur tous les éléments constitutifs objectifs de l’infraction, y compris sur le caractère sexuel de l’acte (TF 6B_457/2010 du 8 septembre 2020 consid. 1.2.1).

 

4.2.3              Conformément à l'art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

 

4.2.4              Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1 et jurisprudence citée). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (TF 6B_559/2020 du 23 septembre 2020 consid. 1.1).

 

4.3             

4.3.1              En l’espèce, contestant l’appréciation des preuves, l’appelante nie tout baiser lingual à son fils. Elle relève que le dévoilement de ce baiser n’est pas antérieur au 6 juin 2017, qu’il est intervenu après la séance au SPPEA (Service de psychiatrie et de psychothérapie de l’enfant et de l’adolescent) au fil des questions posées par le père à l’enfant, que les déclarations de L.________ interviennent dans le cadre d’un grave conflit parental et d’une instrumentalisation par le père et que, selon les experts, la crédibilité des déclarations de l’enfant ne peut être confirmée.

 

              Dans le cadre de son audition LAVI, l’enfant L.________ a spontanément parlé des violences infligées par sa mère. En revanche, les déclarations au sujet des baisers sur la bouche, dont une fois avec la langue, ainsi que les attouchements sur son sexe et ses fesses sont intervenues à la fin de l’audition sur une question suggérée par l’inspecteur, sans que l’enfant n’évoquât ces faits de manière spontanée. Dans le rapport de police du 10 septembre 2017, il est indiqué qu’aucun baiser lingual ne semble avoir été mentionné lors de la séance du 7 juin 2017 au SPPEA et que L.________ n’a jamais allégué spontanément avoir subi des attouchements de la part de la prévenue (P. 19).

 

              Dans leur rapport d’expertise, les psychologues [...] et [...] ont mentionné que leur analyse ne permettait pas de conclure à la crédibilité du discours de l’enfant, dans la mesure où la partie de l’entrevue policière portant sur les faits d’attouchement intervenait après une question suggérée par l’inspecteur, L.________ n’évoquant pas les faits de manière spontanée. Les faits d’attouchements sexuels étaient intervenus après une question suggérée alors que l’enfant avait explicitement transmis qu’il pensait avoir tout dit à l’inspecteur. Les expertes ont également relevé que le contexte de dévoilement s’était d’emblée situé en réponse à une question spécifique et suggérée de la part du père de L.________ à ce propos, ce qui ne permettait pas d’exclure la possibilité d’une contamination du discours de l’enfant (P. 71).

 

              On ne saurait s’écarter de cette expertise, qui est claire, complète et convaincante. Il n’y a pas lieu de distinguer le baiser lingual des autres attouchements, les déclarations au sujet de ce baiser étant également intervenues suite à une question orientée de l’inspecteur et dans le même contexte que les autres attouchements. Partant, on ne peut retenir que l’appelante a embrassé à une reprise son fils avec la langue.

 

4.3.2              L’appelante ne conteste pas avoir embrassé son fils sur la bouche depuis qu’il était tout petit. Elle explique qu’elle agissait ainsi devant toute la famille, que ces actes n’étaient pas connotés sexuellement et qu’elle a cessé de le faire une fois que les thérapeutes lui ont expliqué qu’elle devait arrêter d’agir ainsi.

 

4.3.2.1              Les premiers juges ont retenu que B.B.________ avait prodigué à réitérées reprises des baisers sur les lèvres de son fils L.________, passant outre son opposition, de sorte qu’il fallait admettre leur insistance. Le caractère sexuel de ces baisers était également corroboré par le baiser lingual administré à une reprise. Ils ont par conséquent condamné l’appelante pour actes d’ordre sexuel au sens de l’art. 187 ch. 1 CP et contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 ch. 1 CP.

 

4.3.2.2              Comme déjà dit ci-dessus, on ne peut retenir le baiser lingual. L’appelante admet en revanche avoir embrassé son fils sur la bouche à réitérées reprises. Il convient donc de déterminer si ces actes constituent des infractions au sens des articles précités.

 

              Lors de sa première audition, A.B.________ a relevé que lors d’une séance au SPPEA, L.________ avait dit devant Mme [...] et ses parents qu’il était forcé de faire des bisous à sa mère sur la bouche, qu’il est vrai qu’elle avait toujours fait ainsi depuis qu’il était tout petit, qu’il lui avait dit d’arrêter car leur enfant avait grandi, mais qu’elle l’avait renvoyé comme à chaque fois qu’ils discutaient de sujets en rapport avec L.________. Selon l’exposé chronologique du père joint à son premier procès-verbal d’audition et de ses déclarations aux débats de première instance, la rencontre au SPPEA où L.________ s’est plaint pour la première fois de bisous sur la bouche s’est déroulée le 7 juin 2017. L’assistante sociale, Mme [...], a alors réagi fermement en expliquant à l’appelante que cela n’était pas acceptable. A.B.________ a relevé que par la suite, il n’avait plus vu son épouse faire de bisous sur la bouche de son fils, qu’elle avait donc cessé, la suspectant toutefois de continuer de temps à temps à le faire, même s’il ne l’avait jamais vu en refaire (PV aud. 1 p. 6).

 

              Au cours de sa première audition, A.B.________ a également mentionné ce qui suit : « Elle [B.B.________] est aussi maladroite avec la façon d’exprimer ses sentiments à L.________. Par exemple, il y a ces histoires de bisous faits sur la bouche » (PV aud.1 p. 4). Il a également expliqué aux expertes qu’il ne voyait pas de mauvaises intentions chez la mère, mais que ces comportements étaient plutôt en lien avec un aspect culturel (P. 71 p. 12).

 

              Au regard de ces éléments, il existe un doute sur la réalisation de l’aspect subjectif des infractions prévues aux art. 187 et 189 CP. D’une part, l’appelante a toujours prodigué de tels baisers à son fils et ne s’en cachait pas, le faisant en présence de son mari et des autres membres de sa famille. D’autre part, elle a cessé de le faire une fois que des professionnels lui ont dit que cela n’était pas acceptable, étant encore relevé que cela lui a été expliqué en juin 2017 et que l’acte d’accusation ne porte que sur des baisers prodigués au mois de janvier 2017.

 

              Au regard des éléments précités, il convient de libérer l’appelante des infractions d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle.

 

              En revanche, dans la mesure où la mère a, à tout le moins jusqu’au printemps 2017 – période qui coïncide avec les hospitalisations de l’enfant (PV aud. 3 lignes 194 et 195 ; PV aud. 2 p. 7 et 8) –, continué à embrasser son fils sur la bouche malgré l’opposition manifestée et exprimée par ce dernier, l’infraction de contrainte est réalisée (cf. ATF 125 IV 58 précité consid. 2c) pour la période de janvier 2017 (retenue dans l’acte d’accusation). L’appelante a d’ailleurs elle-même admis que son fils lui avait demandé d’arrêter et ce dès l’âge de 8 ans, mais qu’elle n’arrivait pas « à se contenir » (P. 83/2 p. 2 ; cf. PV aud. 2 p. 8 [« c’est vrai que L.________ m’a dit "maman, ne me fait pas des bisous sur la bouche" depuis l’âge de 8 ans environ »] ; cf. ég. PV aud. 3 lignes 193 et 194 où elle affirme que c’est depuis l’âge de 6 ans que son fils lui dit de ne plus l’embrasser sur les lèvres ; p. 3 supra). Par ailleurs, on ne saurait suivre le raisonnement de l’appelante selon lequel l’infraction de contrainte ne pourrait pas être retenue car son fils n’avait pas la capacité de discernement au moment des faits, rien dans le dossier ne le démontrant, pas plus qu’on ne saurait dire que le fait d’embrasser un enfant sur la bouche contre sa volonté constituerait un acte autorisé par la loi en référence à l’art. 301 CC (P. 104)

 

              La prévenue doit donc être condamnée pour contrainte au sens de l’art. 181 CP.

 

 

5.             

5.1              L’appelante conteste la peine infligée.

 

5.2

5.2.1              Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les arrêts cités).

 

5.2.2                         Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

 

              Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

 

              L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).

 

              Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire à la peine de base en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 précité et les références citées ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1).

 

5.3              En l’occurrence, B.B.________ est en définitive condamnée pour lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées et contrainte. La culpabilité de la prénommée, qui n’a pas hésité à s’en prendre à son mari et à son fils, n’est pas négligeable. Sa prise de conscience de la gravité des faits est quasiment nulle, puisqu’elle n’a cessé de se poser en victime et n’a pas reconnu le caractère inadéquat de son comportement, seule l’infraction de lésions corporelles simples commise sur son mari – dont les blessures ressortent du constat médical figurant au dossier – n’étant plus contestée en appel.

 

              La contrainte, commise à l’encontre de l’enfant L.________, âgé d’à peine 9 ans au moment des faits, justifie une peine de 3 mois. Par l’effet du concours, il convient d’aggraver la peine de 3 mois supplémentaires pour les faits survenus le 12 juin 2014 au détriment d’A.B.________, soit 45 jours pour les lésions corporelles simples qualifiées et 45 jours pour les menaces qualifiées. Le choix de peine pour chacune de ces infractions doit se porter sur une privation de liberté, pour des motifs de prévention spéciale, l’intéressée ne se remettant pas en question, de sorte qu’une peine complémentaire à la peine pécuniaire infligée à la prénommée en mars 2016 – qui plus est pour des faits d’un genre différent (infraction à la LCR) – ne se justifie pas. On aboutit ainsi à une peine privative de liberté d’ensemble de 6 mois. L’octroi du sursis doit être confirmé, ainsi que le délai d’épreuve de 3 ans qui tient compte de la prise de conscience quasiment nulle de la prévenue.

 

 

6.             

6.1              L’appelante conteste la répartition des frais et dépens.

 

6.2

6.2.1              Selon l'art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (al. 1). Lorsqu'il est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2).

 

6.2.2              Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'autorité pénale peut toutefois réduire ou refuser l'indemnité si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure (art. 430 al. 1 let. a CPP).

 

6.2.3              L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L’alinéa 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande.

 

              La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 ; TF 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 2.1).

 

6.3              En l’espèce, l’appelante, qui a été mise au bénéfice d’une ordonnance de classement rendue le 26 août 2020 s’agissant des violences physiques sur son enfant, est certes libérée des infractions visées par les art. 187 et 189 CP. Toutefois, elle est condamnée pour contrainte en relation avec une partie des faits relatés sous chiffre 2 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. 2.2 dans la partie « En fait »), ainsi que pour lésions corporelles simples qualifiées et menaces qualifiées. Il convient par conséquent de mettre les deux tiers des frais de première instance à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. L’indemnité de défenseur d’office de l’appelante accordée en première instance doit être répartie dans la même proportion. L’indemnité de l’art. 433 CPP allouée par le premier juge à l’intimé sera également réduite d’un tiers, celui-ci n’étant d’ailleurs plaignant que pour les faits qui concernent le chiffre 2 de l’acte d’accusation, à l’exclusion de ceux décrits sous le chiffre 1.

 

              Enfin, il n’y a pas lieu d’allouer à B.B.________ une indemnité pour tort moral, dès lors qu’elle a, par son comportement, porté atteinte à la personnalité des membres de sa famille et montré des carences parentales fautives (cf. P. 74/2 p. 20).

 

 

7.              En définitive, l’appel est partiellement admis et le jugement entrepris réformé aux chiffres I, IV, V et VI de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre Ibis dans le sens des considérants qui précèdent.

 

              Me Matthieu Genillod, défenseur d’office de B.B.________, a produit une liste d'opérations faisant état d’une activité de 8h15, ce qui peut être admis. S’y ajoute le temps de l’audience d’appel, soit 1 heure. Ainsi, le montant des honoraires s'élève à 1'665 fr. ([9h15 x 180), auxquels s'ajoutent une vacation de 120 fr., des débours forfaitaires de 2 % par 33 fr. 30 et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout par 140, de sorte que c'est une indemnité totale de 1'958 fr. 30 qui sera allouée à Me Genillod.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'748 fr. 30, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 2'790 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelante, par 1'958 fr. 30, seront mis par deux tiers à la charge de cette dernière, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

 

              Le remboursement à l'Etat des deux tiers de l’indemnité d'office ne sera exigible que pour autant que la situation économique de B.B.________ le permette (art. 135 al. 4 CPP).

 

              Enfin, aucune indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 CPP pour la procédure d’appel ne sera allouée à A.B.________, qui n’en a pas requis (art. 433 al. 2 CPP).

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 40, 42, 44 al. 1, 47, 48 let. e, 123 ch. 1 et 2,

180 al. 1 et 2 let. a, 181 CP et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L'appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 30 novembre 2020 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, IV, V et VI de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre Ibis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            « I.               libère B.B.________ des chefs de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle ;

              Ibis.              condamne B.B.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées et contrainte à une peine privative de liberté de 6 (six) mois, avec sursis pendant 3 (trois) ans ;

              II.              renonce à révoquer le sursis accordé le 4 mars 2016 à B.B.________ par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ;

              III.              donne acte de ses réserves civiles à l’encontre de B.B.________ à A.B.________ ;

              IV.              dit que B.B.________ est la débitrice d’A.B.________ d’une indemnité réduite pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’un montant de 5'923 fr. 35, TVA et débours compris ;

              V.              met les frais de la cause, arrêté à 15'957 fr. 70, dont l’indemnité due à Me Matthieu Genillod, défenseur d’office, fixée à 5'506 fr. 40, TVA et débours compris, par deux tiers à la charge de B.B.________, soit par 10'638 fr. 45, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ;

              VI.              dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office mise à sa charge par deux tiers ne sera exigé que si la situation financière de la condamnée le permet ;

              VII.              rejette la requête en indemnité pour tort moral présentée par B.B.________ ».

 

              III.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'958 fr. 30 (mille neuf cent cinquante-huit francs et trente centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Matthieu Genillod.

 

              IV.              Les frais de la procédure d’appel, par 4'748 fr. 30 (quatre mille sept cent quarante-huit francs et trente centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par deux tiers à la charge de B.B.________, soit par 3'165 fr. 55 (trois mille cent soixante-cinq francs et cinquante-cinq centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              V.              B.B.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat les deux tiers de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

              VI.              Le jugement est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 mars 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Matthieu Genillod, avocat (pour B.B.________),

-              Me Angelo Ruggiero, avocat (pour A.B.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-              Office d’exécution des peines,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :