|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
173
PE19.011755-JON/VBA |
COUR D’APPEL PENALE
______________________________
Audience du 6 mai 2021
__________________
Composition : Mme BENDANI, présidente
MM. Pellet et Stoudmann, juges
Greffière : Mme Fritsché
*****
Parties à la présente cause :
|
A.Q.________, prévenu, représenté par Me Roxane Chauvet-Mingard, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
|
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 17 décembre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que A.Q.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles qualifiées et de menaces qualifiées (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 20 jours (II) et a fixé les frais et les dépens (III et IV).
B. Par annonce du 30 décembre 2020, puis déclaration motivée du 2 février 2021, A.Q.________ a interjeté un appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées et de menaces qualifiées, les frais étant laissés à la charge de l’Etat.
Le 4 mai 2021, la défense a demandé le renvoi de l’audience fixée au 6 mai 2021 en raison de l’état de santé de l’appelant. Elle a produit un certificat médical établit par le Dr [...][...], psychiatre de A.Q.________.
Le 4 mai 2021, la Présidente de la Cour de céans a dispensé l’appelant de comparution personnelle.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) Ressortissant turc, A.Q.________ est né le [...]. Il vit en Suisse depuis 1996. Son épouse l’a rejoint et 5 enfants sont nés de leur union. Depuis le début des années 2000, A.Q.________ a fait l’objet d’un suivi psychiatrique dans un contexte de symptomatologie anxio-dépressive. Il a été hospitalisé à de nombreuses reprises à l’hôpital de Cery en raison de risques hétéroagressifs et suicidaires dans les conflits familiaux. Dans ce contexte et depuis plusieurs années, le prévenu est médicamenté. A.Q.________ a été soumis à une expertise psychiatrique dans le cadre d’une précédente instruction et les experts ont posé, dans leur rapport du 5 juin 2013, le diagnostic de troubles dépressifs récurrents. Ils ont en outre retenu une diminution de responsabilité de A.Q.________ qu’ils ont qualifiée de légère à moyenne (P. 7). Depuis le 26 octobre 2018, l’intéressé est suivi par le Dr [...], psychiatre, en raison d’une pathologie se situant dans le spectre d’une schizophrénie articulée à une personnalité paranoïaque (P. 34). Le rapport du 4 mai 2021 établi par ce médecin, atteste que A.Q.________ présente toujours un effondrement thymique majeur, que son état de santé psychique s’est de nouveau péjoré avec une dégradation de ses ressources et par conséquence une influence sur son autonomie. En outre l’appelant ne sort presque plus de chez lui et est incapable d’interagir avec les autres sans ressentir cela comme une agression.
A.Q.________ est rentier AI. Il est sous curatelle. Depuis les évènements, dont il sera question ci-dessous, il vit séparé de son épouse. Il n’a plus aucun contact avec celle-ci, ignorant jusqu’à l’adresse de son domicile. Il reçoit de sa curatrice 340 fr. par semaine pour ses besoins personnels. Celle-ci a précisé que la quotité de fonds disponibles était de l’ordre de 400 francs.
Le casier judiciaire suisse de A.Q.________ comporte les inscriptions suivantes :
- 22.01.2010 Juge d’instruction de Lausanne : injure : 10 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 3 ans (révoqué), et 200 fr. d’amende ;
- 05.12.2013 Tribunal correctionnel de Lausanne : mise en danger de la vie d’autrui, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et menaces qualifiées : 11 mois de peine privative de liberté et 1'000 fr. d’amende.
b) A Lausanne, [...], le 3 juin 2019, vers 11h30, A.Q.________ s’est mis sur son épouse B.Q.________, qui était couchée, et a serré son cou avec les deux mains. Le prévenu a déclaré qu’il allait la tuer et lui a asséné un coup de poing au niveau du côté droit du visage.
B.Q.________ a souffert d’un hématome à l’œil droit, de griffures au niveau du visage et du cou. Elle n’a pas souhaité déposer plainte.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.Q.________ est recevable.
2. La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3.
3.1 L’appelant nie avoir eu des gestes violents et des propos menaçants envers son épouse. Il explique que cette dernière se serait infligée elle-même la lésion sous l’œil, désirant lui faire quitter le domicile conjugal.
3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.
Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).
3.3 En l’occurrence, à la lecture des déclarations de l’épouse de l’appelant, on voit que celle-ci ne cherche en aucun cas à accabler son mari. A la question de savoir s’il était violent et s’il la frappait, elle a répondu que l’appelant était malade, à 100% schizophrène et que, sur les deux dernières années durant lesquelles ils s’étaient remis ensemble, c’était la seule fois où il avait été violent à son encontre. Elle n’a du reste pas déposé plainte. Par ailleurs, c’est elle qui a appelé la police directement après l’altercation. Sur place, celle-ci a constaté que B.Q.________ pleurait et présentait une marque d’environ 1cm, avec saignement sous l’œil droit ainsi que deux éraflures sur le cou. Des photos attestent de ces blessures. De plus, A.Q.________ a déjà été condamné pour des violences sur son épouse.
Au regard de ces éléments, on doit bien admettre que la version de l’épouse de l’appelant est crédible et que les faits doivent être retenus tels que figurant dans l’acte d’accusation.
4.
4.1 L’appelant conteste la qualification de lésions corporelles qualifiée, estimant que la gravité de la lésion subie par son épouse n’excéderait pas les voies de fais.
4.2
4.2.1 Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’art. 123 ch. 2 al. 1 et 4 CP, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d’office, si l’auteur est le conjoint de la victime et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce.
L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1 et les réf. citées ; TF 6B_218/2019 du 27 juin 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).
4.2.2 Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique. Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes, l'arrosage d'une personne au moyen d'un liquide, l'ébouriffage d'une coiffure soigneusement élaborée ou encore un "entartage" et la projection d'objets durs d'un certain poids (arrêt TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015, consid. 4.2).
La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main. La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (cf. ATF 134 IV 189 consid. 1.3).
L'infraction de lésions corporelles simples, visée par l'art. 123 CP, comme celle de voies de fait sanctionnée par l'art. 126 CP exigent l'intention. Le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 2 consid. 5a). Aux termes de l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où elle se produirait.
4.3 L’appelant s’est assis sur son épouse, qui était couchée, et lui a serré le cou avec les deux mains, puis lui a asséné un coup de poing au visage. B.Q.________ a souffert d’un hématome à l’œil droit et de griffures au visage et au cou.
Au regard des lésions infligées, plus particulièrement au visage sur une victime couchée, la qualification de lésions corporelles qualifiée doit être confirmée.
5.
5.1 L’appelant conteste la sanction prononcée et se plaint en particulier du genre de peine choisi par le premier juge.
5.2.
5.2.1 Selon l’art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (let. a) ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).
5.2.2 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).
5.2.3 Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
Pour fixer la peine en cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit partir de la gravité objective de l'acte et apprécier la faute subjective. Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne plusieurs critères qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci, figure notamment la diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition et en modification de la jurisprudence antérieure (ATF 134 IV 132 consid. 6.1), il s'agit de diminuer la faute et non la peine ; la réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, JdT 2010 IV 127).
Le juge dispose également d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité, sans lui attribuer une signification trop vaste (ATF 136 IV 55 précité, consid. 5.6). En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (ATF 136 IV 55 consid. 5.7), JdT 2010 IV 127 consid. 5.7 ; TF 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 3.2 ; TF 6B_1092/2009 du 22 juin 2010 consid. 2.2.2). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il détermine l’effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l’ensemble des circonstances.
5.2.4 Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_884/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.2).
5.3 A.Q.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles qualifiées et de menaces qualifiées. Certes, son médecin explique qu’une incarcération serait pour le moment extrêmement délétère en ce qui concerne son état de santé et qu’un suivi ambulatoire pourrait aider le patient et le protéger d’une éventuelle récidive (P. 34). Il n’en demeure pas moins que le genre de la peine choisi doit être confirmé, une peine privative de liberté étant justifiée pour détourner l’intéressé de commettre d’autres infractions. En effet, le prévenu a des antécédents, dont une précédente condamnation datant de 2013, pour mise en danger de la vie d’autrui, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et menaces qualifiées. De plus, il persiste à nier les faits et n’a ainsi pas pris conscience du caractère répréhensible de ses actes. Par ailleurs, le traitement ambulatoire ordonné par le Tribunal correctionnel le 5 décembre 2013 n’a pas permis d’éviter une récidive.
La faute de l’appelant devrait être qualifiée de lourde. Il convient toutefois de tenir compte d’une diminution de responsabilité. Dans leur rapport d’expertise psychiatrique de 2013, les médecins avaient posé le diagnostic de troubles dépressifs récurrents, épisode actuel moyen à sévère et probable résurgence d’un état de stress post-traumatique. Ils ont conclu que la capacité du prévenu à se déterminer selon une appréciation du caractère illicite de ses actes était légèrement à moyennement diminuée. Selon un certificat médical du 1er décembre 2020 (P. 34) établi par le Dr [...], le prévenu souffre d’une pathologie se situant dans le spectre d’une schizophrénie articulée à une personnalité paranoïaque (P. 34). On constate ainsi que le diagnostic posé par ce médecin est plus lourd que celui de 2013. Par conséquent, la faute sera uniquement considérée comme moyenne.
Bien que ce dernier diagnostic montre que l’état de A.Q.________ s’est dégradé depuis l’expertise psychiatrique de 2013, une modification de la quotité de la peine prononcée par les premiers juges ne se justifie pas. En effet, celle-ci aurait été fixée à 60 jours si la responsabilité de A.Q.________ n’avait pas été diminuée en raison de sa maladie. Ainsi, l’infraction la plus grave, soit les lésions corporelles simples qualifiées, doit être sanctionnée de 15 jours de peine privative de liberté. Par l’effet du concours, et pour sanctionner les menaces qualifiées, on ajoutera 5 jours de peine privative de liberté. En définitive, la peine privative de liberté de 20 jours prononcée par les premiers juges est adéquate.
Les conditions à l’octroi du sursis ne sont pas réunies, l’accusé ne paraissant pas réaliser le caractère répréhensible de ses actes. Même s’il vit éloigné de son épouse, le risque de récidive ne peut être écarté. Tout comme les premiers juges, la Cour de céans est consciente que le médecin-psychiatre traitant a déclaré qu’une incarcération de A.Q.________ serait délétère pour le moment. Néanmoins, il appartiendra aux autorités d’exécution et au service pénitentiaire de tenir compte, le cas échéant, de la pathologie de l’accusé, lequel doit néanmoins comprendre que celle-ci ne lui permet pas d’obtenir une suspension de peine de façon systématique.
6. En définitive, l’appel de A.Q.________ doit être rejeté et le jugement entrepris entièrement confirmé.
Le défenseur d’office
de A.Q.________, Me Roxane Chauvet-Mongard, a produit une liste d’opérations faisant état
d’une durée totale de 10h10 d’activité, y compris 5h50 effectuées par
un avocat-stagiaire (P. 51), dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Au tarif de 180
fr. de l’heure pour un avocat breveté et de 110 fr. de l’heure pour un avocat-stagiaire
(cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
2010 ; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP [tarif des
frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV
312.03.1]), il convient d’allouer au défenseur d’office un montant de 1’433 fr.
à titre d’honoraires. A cela s’ajoutent un forfait pour les débours de 2% (cf.
art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ), par 3028 fr. 65, une vacation par 80 fr., ainsi
que la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 118 fr. 70. Partant, une indemnité d’un montant
total de 1'660 fr. 35 sera allouée à
Me
Roxane Chauvet-Mingard.
Vu l’issue de la cause, les frais de deuxième instance, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 1’720 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, par 1'660 fr. 35, le tout totalisant 3'380 fr. 35, doivent être mis à la charge de l’appelant A.Q.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l’indemnité d'office ne sera exigible que pour autant que
la situation économique de l’appelant le permette (art. 135
al.
4 CPP).
Par ces motifs,
appliquant les articles 40, 47, 49 al. 1, 50, 123 ch. 1 et 2 al. 3,
180 al. 1 et 2 let. a CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
" I. Constate que A.Q.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles qualifiées et menaces qualifiées ;
II. condamne A.Q.________ à une peine privative de liberté de 20 (vingt) jours ;
III. arrête à 3'678 fr. 20 le montant de l’indemnité alloué à Me Roxane Chauvet-Mingard, avocat d’office de A.Q.________ ;
IV. met les frais, par 5'878 fr. 20 à la charge de A.Q.________, lesquels comprennent le montant de l’indemnité allouée sous ch. III ci-dessus et dit que A.Q.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée sous ch. III ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra ".
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'660 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Roxane Chauvet-Mingard.
IV. Les frais d'appel, par 3'380 fr. 35, qui comprennent l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de A.Q.________.
V. A.Q.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 10 mai 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Roxane Chauvet-Mingard, avocate (pour A.Q.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
- Office d'exécution des peines,
- Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :