COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 3 mai 2021
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Composition : Mme Rouleau, présidente
MM. Winzap et de Montvallon, juges
Greffière : Mme Maire Kalubi
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Parties à la présente cause :
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S.________, prévenu et partie plaignante, représenté par Me David Raedler, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
et
F.________, prévenu, représenté par Me Cédric Thaler, défenseur de choix à Lausanne, intimé,
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 27 novembre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré F.________ de l’infraction de lésions corporelles simples par négligence (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (III), et l’a condamné à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de trois jours (V), a libéré S.________ de l’infraction de violation simple des règles de la circulation routière liée à l’inobservation de la limitation maximale de la vitesse générale (II), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de violation simple des règles de la circulation routière (IV), a révoqué le sursis qui lui a été accordé le 21 avril 2016 par la Cour d’appel du Tribunal cantonal (VI), l’a condamné à une peine pécuniaire d’ensemble de 35 jours-amende à 150 fr. le jour (VII) et à une amende de 800 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de huit jours (VIII), l’a renvoyé à agir par la voie civile (IX), a réparti les frais de justice à la charge des deux prévenus, par 1'125 fr. à la charge d’F.________ et par 2'625 fr. à la charge d’S.________ (X), et a rejeté la demande d’indemnité à forme de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) formulée par S.________ (XI).
B. a) Par annonce du 2 décembre 2020, puis déclaration motivée du 4 janvier 2021, S.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’F.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples par négligence, que lui-même est libéré des fins de la poursuite pénale, que le sursis n’est donc pas révoqué, qu’F.________ doit lui payer 12'936 fr. 70, avec intérêts à 5 % l’an dès le 5 mai 2018, que les frais de procédure le concernant sont laissés à la charge de l’Etat, et qu’une indemnité de l’art. 429 CPP de 16'193 fr. 20, TVA en sus, lui est allouée.
A titre de mesures d’instruction, il a produit une pièce, la liste des opérations de son avocat, et a requis les auditions des agents de police intervenus sur les lieux de l’accident le 5 mai 2018, ainsi que de ceux ayant rédigé le rapport du 22 novembre 2019.
b) Le 11 janvier 2021, dans le délai imparti en application de l’art. 400 al. 3 CPP, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.
Le 13 janvier 2021, F.________ en a fait de même.
c) Par avis du 10 février 2021, la Présidente de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve d’S.________, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies.
d) Dans ses déterminations du 15 février 2021, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 Ressortissant suisse, S.________ est né le [...] 1961 à Lausanne, où il vit. Divorcé, il travaille en qualité de peintre indépendant par l’intermédiaire de la société [...]. En 2019, il a subi une perte du fait de cette activité de l’ordre de 123'000 francs. Il est par ailleurs titulaire d’une importante fortune mobilière et immobilière, la valeur fiscale des immeubles lui appartenant se montant à plus de 4'800'000 fr., et perçoit à ce titre des revenus locatifs conséquents. La prime d’assurance maladie d’S.________ se monte à environ 400 fr. et sa charge fiscale s’est élevée, en 2018, à environ 50'000 francs.
1.2 Le casier judiciaire suisse d’S.________ fait état des condamnations suivantes :
- 12 novembre 2015, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, et amende de 600 fr., pour lésions corporelles simples, voies de fait et violation des règles de la circulation routière ;
- 21 avril 2016, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois : peine pécuniaire de 20 jours-amende à 90 fr. le jour, avec sursis durant cinq ans, pour injure et opposition aux actes de l’autorité.
Quant au fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) le concernant, il fait état de quatre mesures administratives prononcées à son encontre entre 2010 et 2016, dont trois mesures de retrait du permis de conduire.
Il ressort par ailleurs du dossier que le comportement routier d’S.________ a déjà occupé la justice à plusieurs autres reprises, celui-ci ayant notamment été condamné le 7 janvier 2014 par le Préfet du district de Lavaux-Oron à une amende de 150 fr. pour avoir notamment entrepris, au guidon d’un cycle, le dépassement d’un véhicule par la gauche malgré le fait que le conducteur avait manifesté son intention d’obliquer à gauche (P. 9, p. 8), puis libéré par jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois du 25 novembre 2015 (P. 9), et condamné le 28 juin 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne à une amende de 100 fr. pour avoir effectué un dépassement au volant de son véhicule alors qu’il n’avait pas la distance nécessaire, ni la visibilité adéquate pour le réaliser (P. 6), jugement confirmé par arrêt de la Cour d’appel pénale du 12 octobre 2017 (P. 7) et par arrêt de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral du 17 mai 2018 (P. 8).
2.
2.1 Le 5 mai 2018, à Pully, avenue Général-Guisan, F.________ circulait au volant de son véhicule de marque VW Sharan lorsqu’il s’est retrouvé derrière la voiture conduite par X.________, lequel était lui-même devancé par le cycliste S.________.
Après un premier litige entre S.________ et X.________, au cours duquel le cycliste a donné un coup sur le rétroviseur de sa voiture, X.________ s’est arrêté sur le bord droit de la chaussée pour reprendre ses esprits. Il a alors été dépassé par S.________ et F.________, lequel s’est ainsi retrouvé immédiatement derrière le cycliste.
Après un court laps de temps, ne parvenant pas à dépasser S.________, qui se trouvait selon l’automobiliste au milieu de sa voie de circulation, F.________ a klaxonné l’intéressé. Ce dernier s’est alors un peu rabattu sur la droite. Tandis que la voiture le dépassait, le cycliste a donné un coup contre la carrosserie et a craché en direction d’[...], passagère avant du véhicule conduit par F.________, dont la vitre était baissée. F.________ s’est alors rabattu à relativement courte distance d’S.________, lequel a entrepris de le dépasser par la gauche et de cracher dans sa direction. L’automobiliste et le cycliste ont roulé l’un à côté de l’autre un bref laps de temps, à une vitesse d’environ 20 km/h, le but de l’automobiliste étant de s’expliquer avec le cycliste.
A un moment donné, pour obliger S.________ à s’arrêter pour s’expliquer avec lui, F.________ a obliqué vers la gauche dans l’intention de stationner son véhicule sur un parking privé. Pour sa part, S.________ a tenté de forcer le passage pour poursuivre sa route au guidon de son vélo.
Dans des circonstances qui n’ont pas pu être établies de façon claire, S.________ a chuté alors qu’il se trouvait sur le trottoir et son vélo a passé sous une des roues de la voiture d’F.________.
Selon une attestation du Centre médical de Vidy du 5 mai 2018 (P. 29/2), S.________ a souffert d’une plaie superficielle avec discrète perte de substance et d’une dermabrasion de la face antérieure du genou gauche. Il a obtenu un arrêt de travail à 100 % jusqu’au 12 mai 2018.
S.________ a déposé plainte le 25 juillet 2018 et a chiffré ses conclusions civiles à hauteur de 12'936 fr. 70 (P. 29/1).
2.2 Le 22 novembre 2019, sur la route de la Corniche à Cully, S.________, au guidon de son cycle, a rattrapé une voiture de police qui circulait à environ 50 km/h et a entrepris de la dépasser. Alors qu’il arrivait à la hauteur du conducteur, le caporal [...], dont la vitre était baissée, l’a interpellé en s’écriant « oh, ça va pas, non ? ». S.________ n’a pas réagi et s’est rabattu devant la voiture des agents. Ceux-ci ont alors fait usage de leur haut-parleur et l’ont invité à se ranger sur le côté droit de la chaussée. Le cycliste n’a pas obtempéré et a poursuivi sa route, avant de dépasser, sans indiquer son changement de direction, une camionnette dans une légère courbe à gauche, alors qu’un véhicule arrivait en sens inverse. S.________ a poursuivi sa route, malgré le fait que les policiers lui avaient demandé à plusieurs reprises de s’arrêter, d’abord avec le haut-parleur, puis à l’aide du signal « stop police ». Les intervenants ont dès lors engagé leurs moyens prioritaires (feux bleus et deux-tons alternés). Faisant fi des ordres de la police, S.________ a poursuivi sa route en direction de la gare de Cully. Il a finalement bifurqué à droite en direction de l’école des Ruvines, où il s’est arrêté.
Alors que les policiers étaient sortis de leur véhicule et s’étaient annoncés à S.________, celui-ci a adopté une attitude oppositionnelle et ergoteuse, leur demandant en premier lieu de le saluer avant de s’adresser à lui. Il a ensuite refusé, dans un premier temps, de leur présenter une pièce d’identité, puis les a pressés de lui rendre ses papiers alors que les agents étaient en train de procéder aux contrôles d’usage. Il a ensuite fait mine de partir à vélo en invitant les agents à lui renvoyer ses documents par la poste. Il a néanmoins obtempéré à l’ordre qui lui a alors été donné de rester sur place. A ce moment, il s’est emparé de son téléphone cellulaire, dont les policiers lui ont demandé de ne pas faire usage en plein contrôle, puis a passé son téléphone d’une oreille à l’autre pour empêcher le caporal [...] de le lui saisir, tout en se débattant, de sorte qu’il a été plaqué contre le flanc de la voiture de police et menotté. Dès lors qu’il se débattait violemment, il a finalement été amené au sol. Sur l’insistance des policiers, il est monté dans le véhicule de police puis a été soumis aux contrôles d’usage, au poste. Reconduit ensuite à son vélo, S.________ a quitté les agents en leur disant qu’il les aimait bien.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel d’S.________ est recevable.
2.
2.1 Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
2.2 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP précité), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En effet, l'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel (TF 6B_238/2020 précité ; TF 6B_481/2020 précité).
Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c).
L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_78/2020 du 1er avril 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115 ; TF 6B_1331/2020 du 18 janvier 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_818/2020 du 18 janvier 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).
2.3 L’appelant a requis, à titre de mesure d’instruction, l’audition des policiers étant intervenus dans les deux cas jugés. Il fait valoir que le jugement se fonderait exclusivement sur les éléments figurant dans les deux rapports de police, alors que ceux-ci seraient contredits par ses propres déclarations ainsi qu’en partie par celles d’autres personnes impliquées.
Ce faisant, l’appelant requiert l’audition des policiers non parce qu’il a des doutes sur certains éléments, mais parce qu’il conteste le contenu de ces rapports de police. Il critique ainsi l’appréciation des preuves, sans justifier de l’intérêt de cette mesure d’instruction qu’il n’avait pas requise auparavant.
Les conditions de l’art. 389 al. 3 CPP n’étant pas réalisées, la mesure d’instruction sollicitée doit être rejetée.
3.
3.1 Invoquant une constatation incomplète et erronée des faits et une appréciation arbitraire des preuves, l’appelant, s’agissant de l’épisode du 5 mai 2018, estime que le jugement omettrait de retenir qu’F.________ aurait tourné à gauche pour l’obliger à y aller aussi, car lui-même se trouvait alors à gauche du véhicule de celui-ci. Il fait également grief au premier juge d’avoir retenu qu’il avait voulu forcer le passage en essayant de contourner la voiture par la gauche, car cette information « ne s’avère pas centrale vu le comportement sur la route de F.________ » et requiert que cet élément de fait soit écarté pour retenir uniquement qu’il voulait dépasser le véhicule avant que celui-ci n’oblique à gauche.
3.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.4.1 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 127 I 38 précité).
Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1, JdT 2017 I 325).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il y a arbitraire seulement lorsque l’appréciation des preuves de l’instance précédente est gravement insoutenable, c’est-à-dire lorsque, dans sa décision, l’autorité se fonde sur des faits qui sont en contradiction claire avec la situation réelle ou lorsqu’elle se fonde sur une erreur manifeste. Le fait qu’une autre solution apparaisse également possible ne suffit pas (ATF 144 I 170 consid. 7.3 et les références citées, JdT 2019 I 50 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 351 ; TF 2C_134/2020 du 7 août 2020 consid. 2). Il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 ; ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 129 I 8 consid. 2.1).
3.3 Il n’est pas contesté – le jugement de première instance le retient bien – qu’F.________ voulait obliger l’appelant à s’arrêter. Affirmer où se trouvait précisément celui-ci durant la manœuvre n’est pas aisé, mais il est effectivement vraisemblable que l’automobiliste ait obliqué devant le cycliste, à sa gauche, pour que la manœuvre soit efficace.
Il ressort du dossier que c’est sur le trottoir à gauche de la route que des traces de ripage du vélo ont été observées par les policiers (P. 4, p. 5). Il est douteux que le cycliste se soit spontanément déporté autant à gauche pour dépasser la voiture avant la manœuvre litigieuse. La Cour de céans est donc convaincue qu’S.________ a bien suivi le mouvement à gauche d’F.________, ce qu’il admet d’ailleurs (cf. PV aud. 4, l. 310 s.). Ce n’est donc pas la déportation sur la gauche du véhicule qui a fait chuter le cycliste.
Partant, le fait que l’appelant voulait forcer le passage – qui ressort du témoignage de X.________ (cf. PV aud. 1) – n’est pas anodin et il ne saurait être question d’écarter cet élément comme résultant d’une constatation « trop complète » des faits.
Ce moyen doit donc être rejeté.
4.
4.1 Invoquant une application erronée du droit, l’appelant conteste, s’agissant des événements du 5 mai 2018, sa condamnation pour violation simple des règles de la circulation pour avoir enfreint l’art. 35 al. 3 et 5 LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière ; RS 741.01). Il fait valoir que lorsque l’automobiliste avait décidé de tourner à gauche, il aurait fait en sorte de rester à la hauteur du cycliste, qui ne pourrait dès lors plus être considéré comme étant en train de dépasser. Ce ne serait pas lui qui aurait manqué d’égards en dépassant, mais F.________ qui aurait manqué d’égards en tournant à gauche. Il soutient de plus que l’automobiliste n’aurait pas manifesté au préalable son intention d’obliquer à gauche.
4.2 Selon l’art. 35 LCR, celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu’il veut dépasser (al. 3). Le dépassement d’un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d’obliquer à gauche ou lorsqu’il s’arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route (al. 5).
4.3 Il peut être donné acte à l’appelant qu’F.________, en obliquant à gauche alors qu’il savait qu’S.________ était en train de le dépasser, pour l’obliger à s’arrêter, a manqué d’égards pour le cycliste. Le jugement le retient d’ailleurs. Cela n’exclut toutefois pas la violation de l’art. 35 LCR commise ensuite par l’appelant, et qui résulte du fait qu’il s’est entêté à essayer de forcer le passage par la gauche alors qu’il aurait été plus logique de ralentir, se laisser dépasser puis passer par la droite, après le déplacement du véhicule sur la gauche.
Qu’il y ait eu ou non signalement de l’intention de se déporter sur la gauche, l’appelant n’ignorait plus cette intention au moment où il a tenté de forcer le passage, puisqu’il a accompagné le déplacement du véhicule jusqu’au trottoir de gauche, où l’accident a eu lieu.
Mal fondé, ce grief doit donc être rejeté.
5.
5.1 Invoquant une application erronée du droit, l’appelant conteste, s’agissant des événements du 5 mai 2018, la libération d’F.________ de l’accusation de lésions corporelles simples par négligence, pour le motif, retenu par le premier juge, qu’il n’y aurait pas de lien de causalité entre le comportement contraire à la LCR de l’automobiliste et la blessure subie par le cycliste. Il fait valoir qu’il serait notoire que le fait d’utiliser un véhicule pour forcer un cycliste à s’arrêter ou à changer de direction en le poussant avec la carrosserie amènerait naturellement à un risque de chute très marqué pour celui-ci.
5.2 La violation fautive d’un devoir de prudence doit être la cause naturelle et adéquate des lésions subies par la victime (ATF 133 IV 158 consid. 6 ; ATF 129 IV 119 consid. 2.4).
Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine
qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat
ne se serait pas produit ou du moins pas de la même manière ; il s'agit là d'une
question de fait (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 ; ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.3 ; TF 6B_714/2020
du 19 octobre 2020 consid. 3.1). Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore
rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le
cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement
était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. La causalité
adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique
du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à
l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 ;
TF 6B_71/2020 du 12 juin 2020 consid. 2.3.1). La causalité adéquate peut toutefois être
exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime
ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire
que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent
ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet
acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate
de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres
facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134
IV 255 consid. 4.4.2 ; ATF 133 IV 158 précité consid. 6.1 ; TF 6B_71/2020 précité).
Pour écarter la causalité adéquate en raison de la rupture de ce lien, il ne suffit pas
de mettre en évidence le caractère inhabituel, voire fautif du comportement de la victime.
Il faut encore que ce comportement relègue à l'arrière-plan celui de l'auteur (ATF 143 III 242
consid. 3.7 ; ATF 134 IV 255 précité ; TF 6B_1371/2017 du
22
mai 2018 consid. 1.4.2).
5.3 Le premier juge a exclu le lien de causalité, faute de preuve que la chute était due à la manœuvre d’F.________. Ce constat ne peut qu’être suivi. On a vu ci-dessus que l’appelant s’était déplacé à gauche jusqu’au trottoir du côté opposé de la route, parce que la voiture gênait sa trajectoire. Ce n’est qu’alors qu’il est tombé. Ce n’est donc pas la manœuvre d’obliquement vers la gauche de l’automobiliste qui a provoqué la chute, mais sans nul doute l’entêtement du cycliste à dépasser par la gauche dans ces conditions. Contrairement à ce que soutient l’appelant, rien ne permet d’affirmer qu’F.________ aurait « poussé », soit touché, le vélo avec sa voiture : les dégâts matériels et humains auraient été plus importants. C’est donc en vain qu’il plaide que son comportement consistant à forcer le passage n’aurait pas rompu le lien de causalité entre la faute d’F.________ et sa lésion, dès lors qu’il n’est absolument pas établi que ce comportement soit la cause de la lésion. Bien plutôt, il doit être retenu que l’entêtement du cycliste à vouloir dépasser la voiture quand bien même celle-ci était en train d’obliquer sur la gauche constitue la cause primaire de la chute qui s’en est suivie, dont la cause exacte n’est, selon l’acte d’accusation lui-même, pas connue.
Partant, ce moyen doit être rejeté et la libération d’F.________ de l’infraction de lésions corporelles simples par négligence confirmée.
6.
6.1 Invoquant une application erronée des dispositions en matière de circulation routière que le Tribunal de police lui reproche d’avoir enfreintes et la violation du principe in dubio pro reo, l’appelant conteste tout d’abord, s’agissant des événements du 22 novembre 2019, avoir dépassé dans un tournant sans visibilité. Il reproche au premier juge de s’être exclusivement fondé sur le rapport de police, alors qu’en tant que cycliste chevronné soumis aux risques d’un comportement téméraire, il n’aurait pas agi de la sorte. Pour le même motif, l’appelant conteste aussi avoir effectué un dépassement ayant gêné une voiture arrivant en sens inverse. Il conteste également le reproche qui lui est fait de ne pas avoir annoncé ses changements de direction et fait valoir qu’il aurait fait un bref signe de la main, tout geste plus durable étant susceptible d’être dangereux pour lui. Invoquant les art. 10 al. 2 et 28 al. 2 OCR (Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière ; RS 741.11), il soutient en outre que le cycliste qui dépasse n’aurait pas besoin de signaler son changement de direction lorsqu’il se rabat devant le véhicule dépassé, contrairement aux voitures, et relève que le jugement entrepris ne lui reprocherait pas de n’avoir pas fait de signe au moment de dépasser le véhicule de police. L’appelant conteste enfin avoir délibérément refusé d’obéir aux injonctions de s’arrêter des policiers. Il soutient qu’il n’aurait rien vu, faute de rétroviseur, et qu’il n’aurait pas compris que la sirène le concernait, étant aussi probable qu’il n’ait rien entendu compte tenu de sa vitesse et du vent. Il fait par ailleurs valoir qu’au vu de la forte déclivité de la route et de l’absence d’endroit pour s’arrêter, il aurait été dangereux de le faire.
6.2
6.2.1 Il peut être renvoyé aux principes relatifs à l’appréciation des preuves, qui ont été développés au considérant 3.2 ci-dessus.
Selon l’art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales ; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
Aux termes de l’art. 35 LCR, il n’est permis d’exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l’espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manœuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation (al. 2). Le dépassement est interdit au conducteur qui s’engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit ou s’apprête à franchir un passage à niveau sans barrières ou qui s’approche du sommet d’une côte ; aux intersections, le dépassement n’est autorisé que si la visibilité est bonne et s’il n’en résulte aucune atteinte au droit de priorité des autres usagers (al. 4).
Selon l’art. 39 al. 1 LCR, avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment : pour se disposer en ordre de présélection, passer d’une voie à une autre ou pour obliquer (let. a), pour dépasser ou faire demi-tour (let. b), pour s’engager dans la circulation ou s’arrêter au bord de la route (let. c).
Aux termes de l’art. 3 al. 1 OCR, le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d’information ou de communication.
Selon l’art. 28 al. 1 OCR, le conducteur annoncera tout changement de direction, y compris vers la droite. Même le cycliste qui veut déboîter en vue d’en dépasser un autre doit annoncer son intention.
En vertu de l’art. 67 al. 1 let. a OSR (Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière ; RS 741.21), les usagers de la route sont tenus de se conformer aux signes et instructions donnés par les agents en uniforme de la police et de la police auxiliaire.
6.2.2 Le principe de l’accusation est consacré à l'art. 9 CPP, mais découle aussi des art. 29 al. 2 Cst., 32 al. 2 Cst., 6 § 1 et 3 let. a et b CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Selon ce principe, l’acte d’accusation définit l’objet du procès (fonction de délimitation). Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d’apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le principe d’accusation vise également à protéger le droit à une défense effective et le droit d’être entendu (fonction d’information). Une infraction ne peut dès lors faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2, JdT 2017 IV 351 ; ATF 141 IV 132 précité ; ATF 140 IV 188 consid. 1.3, JdT 2015 IV 69).
L'art. 325 al. 1 CPP exige que l'acte d'accusation désigne notamment, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du Ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 précité ; TF 6B_696/2019 du 24 septembre 2019 consid. 1.2.1 ; TF 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1).
Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d’en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n’ont aucune influence sur l’appréciation juridique (TF 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références citées).
6.3 Le premier juge a retenu l’ensemble des dispositions citées dans le rapport de police et rappelées ci-dessus, sans toutefois indiquer précisément quel comportement justifiait l’application de quelle disposition.
En l’espèce, il peut être donné acte à l’appelant que le dépassement sans visibilité ne peut pas être retenu à son encontre, pas parce qu’il ne l’aurait pas fait ou parce qu’il faudrait le croire plutôt que les policiers, mais parce que l’acte d’accusation ne mentionne pas le fait en question. En effet, selon le rapport de police, le prévenu aurait d’abord dépassé la voiture de patrouille dans un tournant à droite, ce qui constituait un dépassement sans visibilité. Le cycliste aurait ensuite dépassé un autre véhicule dans un tournant à gauche, gênant une voiture arrivant en sens inverse. Le rapport de police ne dit pas qu’il n’y avait pas assez de visibilité pour ce deuxième dépassement. Quant à l’acte d’accusation, il n’évoque, dans l’état de fait, ni le tournant à droite, ni le fait qu’un dépassement se serait fait sans visibilité, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir une violation de l’art. 35 al. 4 LCR, sauf à violer le principe de l’accusation.
Par ailleurs, l’application de l’art. 3 al. 1 OCR paraît mal ciblée, dans la mesure où le rapport de police n’évoque aucune occupation accessoire du cycliste qui aurait provoqué de la distraction au guidon. Cette disposition est citée en lien avec le dépassement qui a gêné un usager venant en sens inverse. Or, le fait que le prévenu ait effectué cette manœuvre ne signifie pas pour autant qu’il aurait été distrait. Il aurait pu voir le véhicule et choisir d’effectuer le dépassement litigieux malgré tout. L’appelant doit donc être libéré de l’infraction de violation simple des règles de la circulation routière liée à la conduite inattentive.
Le dépassement qui aurait gêné une voiture arrivant en sens inverse doit en revanche être retenu même si le rapport de police ne dit pas textuellement que ce véhicule aurait été gêné par la manœuvre, mais seulement que le dépassement aurait été effectué « alors qu’une voiture arrivait en sens inverse », dès lors que ce dépassement a été effectué dans une courbe à gauche et pas dans une longue ligne droite qui aurait permis à la voiture de voir le cycliste dépasser à grande distance. On peut en effet en inférer que le conducteur de la voiture en question a dû avoir une petite frayeur en voyant la cycliste soudainement devant lui et avoir le réflexe de freiner.
Selon l’art. 28 al. 2 OCR, le signe donné doit être interrompu sitôt terminé le changement de direction. Les cyclistes peuvent cesser de faire le signe déjà pendant le changement de direction. Selon l’art. 10 al. 2 OCR, après le dépassement, le conducteur reviendra sur sa droite dès qu’il peut le faire sans danger pour celui qu’il vient de dépasser. Les dispositions invoquées par l’appelant n’appuient pas la thèse soutenue par celui-ci, selon laquelle le cycliste qui dépasse n’aurait pas besoin de signaler son changement de direction lorsqu’il se rabat devant le véhicule dépassé. En revanche, une partie de la doctrine considère que l’art. 39 al. 1 LCR, a contrario, n’oblige pas à signaler le rabattement devant le véhicule dépassé (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd., Bâle 2015, n. 1.2.3 ad art. 39 LCR), de sorte que le rabattement non signalé devant le véhicule de police ne saurait être retenu à la charge de l’appelant. Il reste donc à examiner les manœuvres de dépassement. Là encore, l’appelant a raison lorsqu’il relève que le jugement ne semble pas retenir l’absence de signe pour le premier dépassement, alors que cela ressort pourtant clairement du rapport de police, puis de l’acte d’accusation, de sorte qu’il ne pourra pas être retenu à son encontre. Il reste l’absence de signe lors du deuxième dépassement. L’appelant soutient avoir fait un signe bref. Il n’y a cependant pas de raison de ne pas croire les policiers, qui ont affirmé qu’il n’en avait pas fait. En tout état de cause, force est de constater qu’un bref signe qui n’est vu de personne ne sert à rien. L’appelant ne peut en effet se prévaloir de sa vitesse ou des conditions de circulation pour se libérer de l’obligation de faire un signe clair et visible. Sa condamnation pour violation simple des règles de la circulation routière pour avoir omis de signaler un changement de direction avant dépassement doit ainsi être confirmée.
La condamnation de l’appelant pour ne pas avoir obéi aux injonctions des policiers doit également être confirmée. En effet, le prévenu a admis avoir entendu le policier lui crier (PV aud. 5, l. 36 s. et l. 80 s.) ou hurler quelque chose (jugement, p. 8) qu’il n’a pas compris lorsqu’il a dépassé la voiture de patrouille. Après cela, il a admis avoir entendu une sirène. Il n’y a par ailleurs aucune raison de ne pas croire les policiers qui ont indiqué avoir aussi fait usage du haut-parleur. Le moins que l’on puisse dire est que l’appelant a fait la sourde oreille. Il devait bien se douter que cela le concernait, puisque le policier lui avait crié quelque chose. La suite de son comportement (cf. consid. 7 infra) démontre au demeurant que son attitude était délibérée et ne résultait nullement d’un malentendu ou d’une incompréhension. Enfin, il y a lieu de relever qu’il n’appartient pas au conducteur interpellé de décider du lieu où il s’arrêtera.
7.
7.1 L’appelant conteste sa condamnation pour empêchement d’accomplir un acte officiel. Il fait valoir qu’il se serait contenté de ne pas obtempérer, sans gêner le contrôle de police. S’il reconnaît qu’il n’a pas facilité le travail des agents, il soutient que son comportement n’aurait pas été suffisamment oppositionnel pour tomber sous le coup de l’art. 286 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), et plaide qu’on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir raccroché lorsqu’il téléphonait à son avocat, compte tenu des droits de la défense.
7.2 En vertu de l’art. 286 al. 1 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.
Selon la jurisprudence, pour qu'il y ait empêchement d’accomplir un acte officiel, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel ; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 précité ; ATF 124 IV 127 consid. 3a ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 ; TF 6B_410/2018 du 20 juin 2018 consid. 5.4). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas (TF 6B_89/2019 précité).
Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 précité et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 précité et les références citées). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (TF 6B_89/2019 précité et la référence citée) ou à celui qui s'oppose à son arrestation en brandissant ses bras dans tous les sens (TF 6B_672/2011 du 30 décembre 2011 consid. 3.3). Selon la jurisprudence, un conducteur suspecté d’avoir volé le véhicule qu’il conduisait et qui avait gardé fermement les mains dans les poches de son pantalon, alors que les gendarmes tentaient de les lui faire sortir, avait opposé une résistance active, physique qui dépassait le cadre de la simple désobéissance et enfreint l’art. 286 CP (TF 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.2.2).
La légalité matérielle de l'acte officiel n'est pas une condition de l'application de l'art. 286 CP. Aussi le juge pénal n'a-t-il pas à contrôler la légalité (et encore moins l'opportunité) de l'acte, sauf s'il apparaît un vice manifeste et grave qui permet de dire d'emblée que l'autorité ou le fonctionnaire était sorti du cadre de sa mission ou que son acte était nul (TF 6B_89/2019 précité et les références citées).
L'infraction de l'art. 286 CP requiert l'intention, mais le dol éventuel suffit (TF 6B_89/2019 précité consid. 1.5 ; TF 6B_783/2018 du 6 mars 2019 consid. 2.5.1).
7.3 Selon l’acte d’accusation repris par le premier juge, le prévenu a d’abord refusé de présenter ses papiers, puis l’a fait mais a sommé le policier de les lui rendre avant la fin des contrôles d’usage, a fait mine de partir à vélo, a tenté de passer un appel téléphonique, n’a pas obéi aux policiers qui lui demandaient d’attendre la fin du contrôle, s’est violemment débattu lorsqu’un agent lui a pris le bras, et a dû être menotté, amené au sol puis au poste de police. Ce comportement constitue une résistance active qui a clairement rendu plus difficile le contrôle. Par ailleurs, l’appelant ne faisait pas, à ce stade, l’objet d’une procédure pénale, mais d’un simple contrôle de police, de sorte qu’il ne pouvait pas invoquer un droit à téléphoner avant toutes choses à un avocat.
Ce moyen doit donc être rejeté et la condamnation de l’appelant pour empêchement d’accomplir un acte officiel confirmée.
8.
8.1 L’appelant ne conteste pas la peine pécuniaire et la révocation du sursis en tant que telles, mais uniquement en raison de l’acquittement demandé.
8.2
8.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 3.1.1).
8.2.2 Aux termes de l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel.
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4 ; TF 6B_1400/2017 du 26 mars 2018 consid. 2.2). Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.5). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut pas faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine (TF 6B_291/2020 du 15 mai 2020 consid. 2.3).
Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, le juge fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. Concrètement, le juge part de la peine fixée pour l'infraction la plus grave, qu'il prononce pour les actes commis pendant le délai d'épreuve en considération des facteurs d'appréciation de la peine de l'art. 47 CP. Cette peine forme la peine de base, qui peut être augmentée en vertu du principe d'aggravation (art. 49 CP) pour tenir compte de la peine antérieure. En d'autres termes, la nouvelle peine, comme peine de base, est augmentée pour tenir compte de la peine révoquée selon une application par analogie du principe d'aggravation. Si la peine de base et la peine à prononcer pour les nouvelles infractions constituent de leur côté des peines d'ensemble, le juge peut, pour fixer la peine complémentaire, tenir compte de façon modérée de l'effet déjà produit de l'application du principe de l'aggravation lors de la fixation de ces peines d'ensemble (ATF 145 IV 146 consid. 2.4).
8.3 En l’espèce, l’empêchement d’accomplir un acte officiel étant réalisé, le prononcé d’une peine pécuniaire s’impose dans le cadre de la présente procédure. L’appelant a déjà été condamné en 2016 pour opposition aux actes de l’autorité à une peine pécuniaire avec sursis pendant cinq ans. Les faits jugés dans le cadre de la présente procédure ont été commis durant le délai d’épreuve, de sorte que la question de la révocation du sursis qui lui avait été précédemment octroyé se pose. La culpabilité de l’appelant ne doit pas être minimisée et son attitude est déplorable. Il a de mauvais antécédents, ne se remet jamais en question, et multiplie les conflits sur la route, dans des circonstances similaires. Le pronostic est manifestement défavorable et on ne peut pas considérer que l’exécution d’une des deux peines pécuniaires – celle de 2016 ou celle à prononcer dans le cadre de la présente procédure – aurait un effet dissuasif suffisant pour permettre d’accorder le sursis pour l’autre. Il s’ensuit que le sursis doit être révoqué et une peine pécuniaire d’ensemble prononcée.
Par jugement du 21 avril 2016, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a condamné l’appelant à une peine pécuniaire de 20 jours-amende. Le nouveau cas, commis en état de récidive spéciale, mérite à nouveau 20 jours au minimum – et non 15 comme retenu par le Tribunal de police –, de sorte que la peine d’ensemble de 35 jours-amende n’est pas critiquable. Le montant du jour-amende, fixé par le premier juge à 150 fr. compte tenu de la situation personnelle et économique de l’auteur, est quant à lui adéquat et doit être confirmé.
En définitive, la peine pécuniaire ferme d’ensemble de 35 jours-amende à 150 fr. le jour prononcée par le premier juge doit être confirmée.
8.4
8.4.1 L’appelant ne critique pas l’amende qui lui a été infligée en tant que telle. Celle-ci doit toutefois être revue compte tenu de l’admission partielle de l’appel, S.________ étant libéré de certaines contraventions.
8.4.2 Aux termes de l’art. 103 CP, sont des contraventions les infractions passibles d’une amende. En vertu de l’art. 106 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 francs.
Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6 ; ATF 119 IV 330 consid. 3). L’art. 106 al. 3 CP impose l’examen de la situation personnelle de l’auteur avant le prononcé d’une amende et de la peine privative de liberté de substitution, quel que soit le degré de gravité de la contravention commise (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 106 CP).
8.4.3 L’appelant, qui est libéré d’un dépassement sans visibilité, d’une conduite inattentive et de deux changements de direction non signalés, est finalement reconnu coupable d’un dépassement alors que le conducteur manifestait son intention d’obliquer à gauche s’agissant des faits du 5 mai 2018, et, s’agissant des événements du 22 novembre 2019, d’un dépassement gênant une voiture arrivant en sens inverse, d’un changement de direction non signalé et d’un refus d’obtempérer aux ordres de la police.
L’amende doit ainsi être fixée, compte tenu de la situation de l’appelant et des fautes commises, à 400 fr., et la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif à quatre jours, le taux de conversion d’un jour pour 100 fr. n’étant au demeurant pas contesté en tant que tel.
9.
9.1 L’appelant demande que les frais de première instance mis à sa charge soient réduits.
9.2 Conformément à l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c, JdT 1992 IV 52 ; TF 6B_1399/2019 du 5 mars 2020 consid. 1.1).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations, loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité ; TF 6B_1399/2019 précité).
L’acte répréhensible n’a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu’il soit besoin qu’elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a ; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1). L’acte répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l’ouverture de l’enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l’ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.1.2 et les références citées). Un prévenu libéré peut être condamné aux frais d’enquête uniquement s’il a donné lieu à l’ouverture de l’action pénale par un comportement juridiquement critiquable. La jurisprudence parle de « faute de procédure au sens large » lorsque le prévenu a, par un comportement blâmable, donné lieu à l’enquête. La condamnation aux frais n’implique donc pas de faute pénale, mais une responsabilité liée à la procédure et proche du droit civil, née d’un comportement fautif selon ce droit ou blâmable, ayant provoqué l’ouverture de l’enquête ou compliqué celle-ci (ATF 116 Ia 162 précité).
9.3 Si l’appelant est effectivement libéré de certaines contraventions, il convient de relever que deux d’entre elles ne sont pas retenues pour des motifs procéduraux, soit, pour le dépassement sans visibilité, en raison d’une carence de l’acte d’accusation et, pour l’omission de signaler un changement de direction lors du dépassement de la voiture de police, parce que le premier juge a omis de retenir ce fait. La Cour de céans a toutefois acquis la conviction que le prévenu avait bien commis les infractions en cause et donc provoqué fautivement l’enquête, de sorte qu’il doit en supporter les frais. L’abandon de trois autres contraventions mal ciblées, soit la conduite inattentive et l’omission de signaler le changement de direction au terme de deux dépassements, commande quant à lui une très modeste réduction du montant des frais mis à la charge du prévenu, dans la mesure où ce n’est évidemment pas l’enquête liée à ces faits qui a donné lieu à l’essentiel du travail des autorités. Ex aequo et bono, il convient ainsi de réduire d’un dixième les frais mis à la charge de l’appelant par 2'626 fr. en première instance, ceux-ci s’élevant donc en définitive à 2'363 francs.
10.
10.1 Pour la procédure de première instance, l’appelant demande l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 12'831 fr. 40, composée pour 11'631 fr. 40 de frais d’avocat à un tarif horaire de 300 fr. et pour 1'200 fr. de son manque à gagner en raison de sa participation à la procédure, à raison de 400 fr. par audience.
10.2 Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
L’art. 430 al. 1 let. a CPP dispose que l’autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un parallélisme entre la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP et la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2 ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.4 ; CAPE 1er février 2021/39 consid. 5.2.2). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité ; TF 6B_77/2013 précité consid. 2.3). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; TF 6B_7/2020 du 17 février 2020 consid. 5.1). Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral alors que, lorsque les frais sont supportés par la caisse de l'Etat, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation du tort moral (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 précité). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (TF 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 précité et les références citées).
10.2.1 L’indemnité prévue à l’art. 429 al. 1 let. a CPP couvre en particulier les honoraires d’avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; TF 6B_331/2019 du 6 mai 2019 consid. 3.1). Elle n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP et peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 précité ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184 ; TF 6B_237/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.1). Déterminer si l’assistance d’un avocat procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP peut être allouée au prévenu est une question de droit (ATF 142 IV 45 précité).
L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau
applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des
coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1 ; TF 6B_331/2019 précité). Elle
doit couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables. Lorsqu'un tarif cantonal existe,
il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide
pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels (TF 6B_111/2017
du 17 octobre 2017 consid. 4.1 ; TF 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2 ; TF 6B_392/2013
du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1er avril
2014 par l'adoption de l'art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010 ;
BLV
312.03.1), qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées
selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale.
Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en
fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature
des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause
et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant
–
hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée
par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al.
3).
10.2.2 Le poste de « dommage économique » prévu à l'art. 429 al. 1 let. b CPP concerne tous les préjudices économiques, c'est-à-dire toute diminution involontaire du patrimoine d'une personne (Wehrenberger/Bernhard, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, nn. 23 s. ad art. 429 CPP et les références citées). L'évaluation du dommage économique se fait au moyen des règles suivies d'ordinaire en matière de responsabilité civile. La preuve du lien de causalité entre la procédure pénale et le dommage économique ne doit pas être soumise à des exigences trop élevées. Elle se limitera donc à la haute vraisemblance (Wehrenberger/Bernhard, op. cit., nn. 24 s. ad art. 429 CPP et les références citées). Il appartient néanmoins au prévenu de prouver le bien-fondé de ses prétentions (TF 6B_995/2019 du 25 octobre 2019 consid. 1.1.1 et les références citées).
10.3
10.3.1 En l’espèce, quand bien même l’appelant n’est libéré que de certaines contraventions – accusations qui ne lui faisaient courir aucun autre risque que le prononcé d’une amende –, il était toutefois également accusé d’un délit qui pouvait justifier qu’il recoure à un avocat, de sorte que le principe de l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP est acquis.
Dans la mesure où les frais de première instance doivent être mis à la charge de l’appelant par neuf dixièmes, celui-ci a droit à une indemnisation réduite dans la même proportion pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. S.________ a produit une première liste des opérations (P. 36), faisant état de 19 h 00 d’activité d’avocat breveté et de 3 h 30 d’activité d’avocat stagiaire entre le 25 février 2019 et le 20 janvier 2020, dont 1 h 30 dévolue à l’envoi de mémos, activité qui ne donne toutefois pas lieu à indemnisation et qui doit donc être retranchée, s’agissant de travail de secrétariat, ainsi que de débours à hauteur de 53 francs. La seconde liste des opérations produite par l’appelant (P. 49) fait état de 10 h 15 d’activité d’avocat breveté entre le 21 février et le 26 novembre 2020 et de débours à hauteur de 18 fr. 20. Le temps dévolu au mandat ne prête cette fois-ci pas à discussion. En revanche, il y a lieu de relever que le dossier pénal était simple et d’un enjeu limité, la cause ressortant de la compétence d’un Tribunal de police, de sorte qu’il convient d’appliquer un tarif horaire de 250 fr., équivalant au tarif minimal prévu à l’art. 26a al. 3 TFIP, et non celui, réclamé, de 300 francs. Les honoraires se montent ainsi à 8’151 fr. 50, correspondant à 27 h 45 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 250 fr., par 6'937 fr. 50, et à 3 h 30 d’activité d’avocat stagiaire au tarif horaire de 160 fr., par 560 fr., montant auquel s’ajoutent des débours par 71 fr. 20 et la TVA au taux de 7,7 %. L’indemnité due pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel, réduite de neuf dixièmes, s’élève dès lors à 815 fr., TVA et débours inclus, à la charge de l’Etat.
Conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, qui autorise les autorités pénales à compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées, l’indemnité de 815 fr. allouée à S.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en première instance sera compensée avec une part correspondante des frais de justice de première instance mis à sa charge, le solde dû à ce titre par l’appelant s’élevant à 1’548 francs.
10.3.2 S’agissant du manque à gagner invoqué par l’appelant, force est de constater qu’il n’est nullement établi, ni même rendu hautement vraisemblable. Dans sa déclaration d’appel, il a indiqué ne pas pouvoir articuler un chiffre précis compte tenu de l’aspect fluctuant des revenus perçus en sa qualité d’entrepreneur. Or, dans le cadre de la procédure, il a produit sa déclaration d’impôts pour l’année 2018 (P. 48/2), dont il ressort qu’il a déclaré une perte s’agissant de son activité professionnelle, le revenu imposable provenant de sa fortune immobilière. Aux débats de première instance, il s’est référé à cette pièce dans le cadre de l’examen de sa situation personnelle (cf. jugement, p. 9).
L’appelant n’ayant pas prouvé le bien-fondé de ses prétentions, il n’y a dès lors pas lieu de l’indemniser pour le dommage économique subi au titre de sa participation à la procédure pénale.
11.
11.1 Invoquant une responsabilité objective du détenteur de véhicule automobile, l’appelant conclut à la condamnation d’F.________ au versement en sa faveur d’un montant de 12'963 fr. 70, avec intérêts à 5 % l’an dès le 5 mai 2018, pour les dommages causés par l’emploi dudit véhicule. Il fait valoir que les blessures subies et le préjudice matériel en lien avec son vélo seraient les conséquences de la violation des règles de la circulation routière retenue à l’encontre d’F.________, de sorte que ses prétentions civiles auraient dû être tranchées par le Tribunal de police indépendamment de l’acquittement partiel de l’automobiliste du chef de lésions corporelles simples par négligence.
11.2 Conformément à l’art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi (let. b).
Selon l'art. 126 al. 2 let. c CPP, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi.
11.3 En l’espèce, dans la mesure où il n’a précisément pas été retenu que la chute du cycliste était la conséquence de la manœuvre de l’automobiliste, c’est à juste titre que l’appelant a été renvoyé à agir par la voie civile.
Mal fondé, ce grief doit donc être rejeté.
12. En conclusion, l’appel d’S.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
12.1 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 4’030 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis par quatre cinquièmes, soit par 3'224 fr., à la charge d’S.________, qui obtient gain de cause quant à sa libération de certaines contraventions et des frais et indemnités qui en découlent, mais succombe à l’égard de l’intimé F.________, ainsi que dans sa contestation de l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de certaines autres contraventions. Le solde sera laissé à la charge de l’Etat.
12.2 S.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix pour la procédure d’appel et qui a obtenu partiellement gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure de deuxième instance. Il a produit une liste des opérations faisant état de 28 h 35 d’activité d’avocat entre le 21 février 2020 et le 4 janvier 2021 au tarif horaire de 300 fr. (P. 57/2/3). Il y a tout d’abord lieu de réduire la durée consacrée au mandat, dans la mesure où l’indemnisation doit être circonscrite aux opérations effectuées dans le cadre de la procédure d’appel, soit dès le 30 novembre 2020 seulement. Le temps restant à partir de cette date, soit 15 h 20 d’activité, dont 14 h 50 dévolues à la seule rédaction de la déclaration d’appel, apparaît encore manifestement excessif au vu du contenu de l’acte et de la nature de l’affaire – laquelle ne présentait pas de complexité juridique particulière –, de sorte qu’il doit être réduit de 7 h 20, 8 heures apparaissant suffisantes à un avocat expérimenté pour rédiger la déclaration d’appel et envoyer trois courriels/courriers. Il y a par ailleurs lieu d’ajouter aux 8 heures d’activité ainsi retenues 30 minutes pour tenir compte de la durée de l’audience d’appel. Comme retenu ci-dessus, la cause étant simple et ressortant de la compétence d’un tribunal de police, il y a lieu d’appliquer un tarif horaire de 250 fr., équivalant au tarif minimal prévu à l’art. 26a al. 3 TFIP. C’est ainsi une indemnité de 2’288 fr., correspondant à 8 h 30 d’activité d’avocat au tarif horaire de 250 fr. et à la TVA au taux de 7,7 %, réduite de quatre cinquièmes, soit de 475 fr. au total, qu’il convient d’allouer à S.________ au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure d’appel, à la charge de l’Etat de Vaud.
Conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, dite indemnité sera compensée avec une part correspondante des frais de justice de deuxième instance mis à sa charge, le solde dû à ce titre par l’appelant s’élevant à 2’749 francs.
12.3 Aucune indemnité au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP ne sera allouée à F.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure dans le cadre de l'appel, celui-ci y ayant implicitement renoncé en ne réagissant pas à l’injonction expresse de la Cour de céans du 10 février 2021 l’invitant à chiffrer et à justifier ses prétentions conformément à l’art. 429 al. 2 CPP (ATF 146 IV 332 consid. 1.3 et les références citées ; TF 6B_677/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2.2, SJ 2021 I 98 ; TF 370/2018 du 10 décembre 2018 consid. 3.1).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant pour F.________ les art. 50, 106 CP ; 90 al. 1 LCR et 398 ss CPP,
appliquant pour S.________ les art. 34, 46, 47, 49 al. 1, 50, 106, 286 CP ; 90 al. 1 LCR ; 126, 398 ss, 422 ss et 442 al. 4 CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 27 novembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres II, VIII, X et XI de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
"I. libère F.________ de l’infraction de lésions corporelles simples par négligence ;
II. libère S.________ de l’infraction de violation simple des règles de la circulation routière liée à l’inobservation de la limitation maximale de la vitesse générale, au dépassement sans visibilité, à la conduite inattentive et à l’omission de signaler deux changements de direction après dépassement ;
III. constate que F.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière ;
IV. constate que S.________ s’est rendu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de violation simple des règles de la circulation routière ;
V. condamne F.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende sera de 3 (trois) jours ;
VI. révoque le sursis accordé à S.________ le 21 avril 2016 par la Cour d’appel du Tribunal cantonal ;
VII. condamne S.________ à une peine pécuniaire d’ensemble de 35 (trente-cinq) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 150 fr. (cent cinquante francs) ;
VIII. condamne S.________ à une amende de 400 fr. (quatre cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende sera de 4 (quatre) jours ;
IX. renvoie S.________ à agir par la voie civile ;
X. arrête les frais de justice à 3'750 fr. (trois mille sept cent cinquante francs) et les met par 1'125 fr. (mille cent vingt-cinq francs) à la charge de F.________ et par 2'363 fr. (deux mille trois cent soixante-trois francs) à la charge d’S.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ;
XI. alloue à S.________ une indemnité de l’art. 429 CPP de 815 fr., à la charge de l’Etat de Vaud, et dit que cette indemnité est compensée avec les frais mis à la charge du prévenu au chiffre X ci-dessus. "
III. Les frais d'appel, par 4’030 fr., sont mis par quatre cinquièmes, soit par 3’224 fr., à la charge d’S.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. Une indemnité de 457 fr. est allouée à S.________, à la charge de l’Etat de Vaud, pour ses frais de défense en appel.
V. Les frais mis à la charge d’S.________ au chiffre III ci-dessus et l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus sont compensés, le solde dû par S.________ s’élevant à 2’749 francs.
VI. Le jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 3 mai 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me David Raedler, avocat (pour S.________),
- Me Cédric Thaler, avocat (pour F.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :