TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

255

 

PE17.013022-SOO/AWL


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 12 mai 2021

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Composition :               M.              de Montvallon, président

                            M.              Sauterel et Mme Rouleau, juges

Greffière :              Mme              Grosjean

 

* * * * *

Parties à la présente cause :

 

 

K.________, prévenu, représenté par Me Julie Zryd, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

Y.________, partie plaignante, représentée par Me Zakia Arnouni, conseil d’office à Lausanne, appelante,

 

et

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé,

 

C.________, partie plaignante, représentée par Me Céline Jarry-Lacombe, conseil d’office à Vevey, intimée.


              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 17 décembre 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré K.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, dommages à la propriété, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, menaces qualifiées, insoumission à une décision de l’autorité et contravention à la Loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (I), l’a déclaré coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, menaces qualifiées, violation de domicile, actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, pornographie, conduite d’un véhicule sans autorisation, circulation sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis et de plaques, délit contre la Loi sur l’encouragement du sport et contravention à la Loi sur les stupéfiants (II), l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 18 mois, sous déduction de 57 jours de détention provisoire, ainsi qu’à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (III), a constaté que K.________ avait été détenu durant 13 jours dans des conditions notoirement illicites et ordonné que 7 jours soient déduits de la peine prévue sous chiffre III (IV), a dit que la condamnation était partiellement complémentaire à celles rendues par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois les 22 septembre 2016, 31 mars 2017 et 5 mai 2017 (V), a rejeté les conclusions civiles prises par U.________ (VI), a dit que K.________ était le débiteur de C.________ de la somme de 7'000 fr., valeur échue, à titre de réparation du tort moral (VII), a renvoyé Y.________ à agir devant le juge civil (VIII), a statué sur le sort des séquestres et des pièces à conviction (IX et X), a fixé les indemnités dues aux conseils juridiques gratuits des plaignantes Y.________, U.________ et C.________ (XI à XIII), a fixé l’indemnité due au défenseur d’office de K.________ à 12'454 fr. 70 (XIV), a mis à la charge de K.________ une participation aux frais de justice, arrêtée à 38'208 fr. 45, montant comprenant l’indemnité due à son défenseur d’office et fixée au chiffre XIV, et laissé le solde à la charge de l’Etat (XV), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office du condamné ne serait exigé que si sa situation financière le permettait (XVI).

 

              Par prononcé du 21 décembre 2020, la présidente a rectifié le dispositif du jugement rendu par le tribunal correctionnel en complétant la liste des dispositions légales appliquées et en précisant le chiffre I en ce sens que K.________ était également libéré du chef d’accusation de tentative de contrainte.

 

B.              a) Par annonces des 18 et 23 décembre 2020, puis déclaration motivée du 1er février 2021, K.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré des chefs d’accusation de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et de pornographie (cas 1), d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle (cas 3), de lésions corporelles simples qualifiées et de menaces qualifiées (cas 8), de menaces qualifiées (cas 9) ainsi que de voies de fait qualifiées et de violation de domicile (cas 17), qu’il soit condamné à une peine d’une quotité à préciser en cours d’instance, sous déduction de 57 jours de détention provisoire, et que cette peine soit assortie d’un sursis de deux ans, à ce que les 13 jours de détention subis dans des conditions illicites soient déduits de la peine prononcée contre lui, à ce que toutes les conclusions civiles prises par les parties plaignantes soient rejetées, et à ce que les frais de justice, y compris ceux de deuxième instance, soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et à ce que la cause soit renvoyée en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Le 19 février 2021, C.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel déposé par K.________.

 

              b) Par annonce du 28 décembre 2020, puis déclaration motivée du 1er février 2021, Y.________ a également formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que K.________ soit reconnu son débiteur de la somme de 5'000 fr., valeur échue, à titre de réparation du tort moral. A titre de mesures d’instruction, elle a requis l’audition de sa psychothérapeute, la Dre [...], et s’est réservée de produire, d’ici à l’audience d’appel, tout document utile à la présente cause, notamment, le cas échéant, un rapport médical complémentaire.

 

              Le 3 mars 2021, K.________ a présenté une demande de non-entrée en matière et a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que l’appel déposé par Y.________ soit déclaré irrecevable.

 

              Le 8 mars 2021, le Président de la Cour d’appel pénale (ci-après : le président) a informé K.________ que la question de la recevabilité de l’appel d’Y.________ serait traitée dans le cadre du jugement sur appel à intervenir.

 

              Le 23 mars 2021, le président a informé Y.________ qu’il ne serait pas procédé à l’audition de la Dre [...], cette audition pouvant être remplacée par le dépôt d’un rapport qu’il l’invitait le cas échéant à produire dans les meilleurs délais.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              a) K.________ est né le [...] 1978 à [...], [...], au [...], pays dont il est ressortissant. Il a effectué toute sa scolarité ainsi qu’une formation en comptabilité dans son pays d’origine. Il est arrivé en Suisse en 2008. Il s’y est marié, a eu deux enfants en 2010 et 2011, puis a divorcé en 2013. Depuis le divorce, il exerce une garde alternée sur les deux enfants issus de cette union. En 2016, il s’est remarié avec Y.________. De cette union est née une fille, [...], le 5 mai 2016. Le prévenu est également père d’un enfant de 20 ans, né au [...]. En Suisse, il a œuvré en qualité de concierge et de coach sportif, puis a commencé un apprentissage de mécanicien qu’il a terminé en 2017. Au jour des débats de première instance, il travaillait dans le domaine de la mécanique, pour un revenu mensuel de 3'400 francs. Aux débats d’appel, il a déclaré qu’il travaillait sur appel pour un fitness mais qu’il n’avait plus de travail fixe, et qu’il était à la recherche d’un emploi. Il s’acquitte d’un loyer mensuel de 1'510 fr. et a des dettes à hauteur de 50'000 fr. environ. Il ne verse actuellement aucune contribution d’entretien pour ses quatre enfants.

 

              Depuis le 4 février 2021, K.________ est suivi par une psychologue, sous délégation d’un psychiatre, à raison de deux séances mensuelles (P. 189/1). Il a indiqué qu’il suivait cette thérapie grâce à l’aide des prestations complémentaires, qui la financent.

 

              b) Le casier judiciaire suisse du prévenu mentionne les condamnations suivantes :

- 10 octobre 2012, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : violation grave des règles de la circulation routière ; peine pécuniaire de 20 jours-amende à 40 fr., avec sursis pendant 2 ans, et amende de 560 francs ;

- 22 septembre 2016, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ; peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs ;

- 31 mars 2017, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière ; peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. et amende de 60 francs ;

- 5 mai 2017, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ; peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 francs.

 

              K.________ a en outre fait l’objet, le 23 juin 2020, d’une décision du Service des automobiles et de la navigation lui impartissant un délai d’attente jusqu’au 24 mai 2025 pour obtenir un nouveau permis de conduire, à la suite des faits qui lui sont reprochés sous chiffre 18 de l’acte d’accusation (cf. point C.2.11 infra).

 

              c) Pour les besoins de la présente cause, K.________ a été détenu provisoirement du 7 juillet au 1er septembre 2017. Du 7 au 21 juillet 2017, avant d’être transféré à la Prison de la Croisée, il a été détenu à la zone carcérale de la Blécherette.

 

2.

2.1              La nuit du 7 mai 2016 à [...], rue [...], au domicile familial, profitant que sa femme Y.________ était à l’hôpital où elle venait d’accoucher, K.________ a réveillé sa belle-fille C.________, née le [...] 2001, et lui a donné deux comprimés d’une substance inconnue en prétextant que cela l’aiderait à soigner son somnambulisme. La jeune fille s’est ensuite rendormie et a été réveillée plus tard dans la nuit par le prévenu, qui était en train de lui caresser la cuisse. Ce dernier lui a alors demandé de lui « faire un massage » en désignant son entrejambe, se plaignant de douleurs car il n’avait pas eu de rapports sexuels depuis longtemps et que son épouse – la mère de la victime – était indisponible à la suite de son accouchement. La jeune C.________ a refusé bien que K.________ ait insisté auprès d’elle jusqu’au petit matin, tout en précisant que cela devait rester entre eux.

 

              A raison de ces faits, Y.________, alors représentante légale de C.________, a déposé plainte pénale et s’est constituée partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions, le 7 juillet 2017.

 

2.2              A des dates indéterminées entre le 1er septembre 2016 et le 7 avril 2017 à [...], rue [...], K.________ a importé en Suisse de l’étranger des produits thérapeutiques dans l'intention de les consommer et de les vendre à des tiers. Lors de la perquisition de son domicile par la police le 7 juillet 2017, une boîte de 25 pastilles d’oxandrolone 20 mg (dérivé synthétique de la testostérone), quatre flacons de GHRP-2 (hormone de croissance), une boîte de Pregnyl 500 (hormone glycoprotéique) de la marque NV Organon, un flacon de Decabol 300 (stéroïdes anabolisants), un flacon de Primobol 100 (stéroïdes anabolisants), un flacon de Boldabol 300 (stéroïdes anabolisants) et un flacon d’Andropen 275 (testostérone), tous quatre de marque British Dragon Pharmaceuticals, un flacon d’Enanthate Forte (testostérone) et un flacon de Propionate Forte (acide gras naturel) de marque Restek Laboratories, un flacon d’Aktapamia ainsi que deux flacons de poudre blanche non identifiée, possiblement de mélatonine, ont été retrouvés.

 

2.3                           Entre le 31 mars 2017 à 20h00 et le 1er avril 2017 à 8h00 à [...], rue [...], K.________ a dérobé les plaques d’immatriculation VD [...] sur un scooter appartenant à E.________. Les plaques ont été retrouvées au domicile de K.________ lors de la perquisition du 7 juillet 2017.

 

2.4                           Le 22 juin 2017 entre 13h00 et 21h50 entre [...] et [...], sur l’avenue [...], alors qu’il était sous le coup d’un retrait de son permis de conduire, K.________ a circulé au guidon de son motocycle de marque Triumph Tiger pour lequel il n’avait pas contracté de police d’assurance-responsabilité civile. Arrivé à la hauteur de [...], constatant qu’il avait oublié d’apposer des plaques d’immatriculation sur son véhicule, K.________ a volé les plaques d’immatriculation VD [...] sur un scooter appartenant à M.________ et les a apposées sur son engin.

 

2.5                           Le 6 juillet 2017 entre 18h00 et 19h00 à [...], rue [...], après que son épouse Y.________ l’a confronté aux vidéos qu’elle avait, à la fin de l’année 2016 ou au début de l’année 2017, copié de la clé USB sur laquelle elles se trouvaient, K.________ lui a reproché d’avoir fouillé dans ses affaires, ce à quoi elle a répondu qu’elle était sa femme et qu’elle en avait le droit. K.________ lui a alors rétorqué : « Je peux tout faire, toi tu ne peux rien faire, si tu fais quelque chose je divorce et je te jette dehors ». Il l’a ensuite poussée contre le mur avec ses deux mains au niveau du thorax en lui demandant d’arrêter de l’ennuyer et l’a saisie par les poignets, les avant-bras et les bras, en les lui tordant. Puis, le prévenu a poussé son épouse à plusieurs reprises contre le mur et l’a enfermée dans la chambre avec leur bébé [...]. Y.________ a alors dit à son mari qu’elle allait le dénoncer à la police. Ce dernier a déclaré qu’il n’allait pas la laisser sortir et a quitté la pièce en fermant la porte à clé. Lorsqu’elle a entendu que K.________ était au téléphone, Y.________ en a profité pour prendre la fuite par le balcon menant au salon et se rendre au poste de police.

 

              A la suite de ces faits, Y.________ a souffert d’une ecchymose au dos, de deux dermabrasions au niveau du membre inférieur droit, de trois dermabrasions et d’une zone ecchymotique au niveau du membre inférieur gauche, ainsi que d’une ecchymose au niveau des fesses.

 

2.6                           Entre le 1er janvier 2016 et le 5 juillet 2017, ainsi que le 7 juillet 2017 à [...], K.________ a, à plusieurs reprises, menacé sa femme Y.________ notamment de faire annuler son permis de séjour et celui de sa fille aînée et de les renvoyer en [...], leur pays d’origine, sans leur bébé.

 

2.7                           Le 7 juillet 2017 à [...], rue [...], pour sa propre consommation, K.________ a détenu sur son ordinateur des fichiers informatiques ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux et des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs.

 

2.8                           Entre le 17 décembre 2017 (les faits précédents étant prescrits) et le 2 août 2018, K.________ a régulièrement consommé de la marijuana.

 

2.9                           Le 9 mai 2019 à [...], ruelle [...], à la suite d’un conflit au sujet du droit de visite de leur fille, K.________ a suivi son épouse Y.________ dans la rue, a essayé de lui prendre son sac à main pour la retenir et, comme elle résistait, l’a poussée sur le haut du corps avec sa main droite tout en la tenant par son sac avec la main gauche. Y.________ (déférée séparément) a alors donné plusieurs coups de pied à son mari. Ce dernier s’est enfui lorsque sa femme lui a dit qu’elle allait appeler la police.

 

              A raison de ces faits, Y.________ a déposé plainte pénale le 23 mai 2019.

 

2.10                      Le 11 mai 2019 à [...], ruelle [...], lorsqu’Y.________ lui a demandé d’attendre leur fille en-dehors de son appartement où il s’était présenté à la porte, K.________ l’a poussée à l’intérieur, a pénétré dans l’appartement et a filmé sa femme tout en essayant de la provoquer. Malgré les demandes insistantes de la plaignante, le prévenu a pendant un certain temps refusé de quitter les lieux. Ce n’est que lorsqu’elle lui a dit qu’elle allait appeler la police qu’il a finalement pris la fuite.

 

              A raison de ces faits, Y.________ a déposé plainte pénale le 23 mai 2019.

 

2.11                      Le 17 avril 2020 vers 19h55 à [...], avenue [...], alors qu’il était sous le coup d’un retrait de son permis de conduire, K.________ a circulé au guidon de son motocycle Kymco Top Boy 50 immatriculé VD [...].

 

2.12                      Le 8 mai 2020 vers 17h15 à [...], chemin [...], alors qu’il était sous le coup d’un retrait du permis de conduire, K.________ a circulé au guidon de son motocycle Kymco Top Boy 50 immatriculé VD [...].

 

2.13              Le 25 mai 2020 vers 7h00 entre [...] et [...], lieu-dit [...], alors qu’il était sous le coup d’un retrait du permis de conduire, K.________ a circulé au guidon de son motocycle Kymco Top Boy 50 immatriculé VD [...].

 

3.              a) Y.________ a été suivie par le Centre de psychiatrie et psychothérapie des Toises, à Lausanne, du 4 juillet 2018 au 14 novembre 2019. Elle y a bénéficié de vingt séances. Le Centre a posé le diagnostic de troubles de l’adaptation et réaction mixte, anxieuse et dépressive. Il a prescrit à la patiente du Temesta 1 mg, en réserve.

 

              Dans un premier rapport établi le 15 décembre 2020 (P. 152/1), le Centre des Toises a relevé ce qui suit :

 

              « Depuis le début du suivi et lors des entretiens suivants, nous avons pu observer et mettre en évidence les éléments cliniques suivants : la patiente verbalisait un grand sentiment d’insécurité et de détresse en rapport avec diverses informations concernant les démarches et la procédure de divorce avec son époux, provoquant une altération de son état de santé psychique et son fonctionnement quotidien.

 

              Mme Y.________ relatait également des troubles du sommeil sous forme de difficultés d’endormissement, des pleurs et des ruminations permanentes. Elle se sentait, par moments, “paralysée” et présentait une crainte inexpliquée par rapport son avenir et celui de ses filles.

 

              Durant nos séances, la patiente exprimait être le sujet d’injures et de diffamations de la part de son époux lors des rencontres dans le cadre de la garde partagée, ce qui l’aurait poussé à quitter précipitamment les lieux car elle développait rapidement des symptômes neurovégétatifs d’intensité croissante, se sentant “tétanisée” par moments.

 

              Mme Y.________ nous a fait part du trauma de sa fille qui aurait été victime d’un abus sexuel de la part de son époux. Ce traumatisme majorait chez la patiente le sentiment d’insécurité et d’inquiétude pour sa deuxième fille, ne sachant pas comment la protéger, car cette dernière était gardée par son époux en alternance avec la patiente.

 

              Les violences verbales, les menaces permanentes de renvoi en [...] et la crainte de perdre son statut en Suisse, ainsi que l’incompréhension de la part de son époux décrite par la patiente lors des entretiens, déstabilisaient fortement son état de santé psychique, exacerbant la symptomatologie anxio-dépressive au moindre événement réel ou imaginaire autour de la procédure de divorce, renforçant ainsi le sentiment d’être sous l’emprise totale de son époux et impuissante face à la situation. »

 

              Le Centre des Toises a établi un second rapport le 28 avril 2021 (P. 188/1/5), qui fait état des éléments complémentaires suivants :

 

              « Mme K.________ s’est adressée au Centre des Toises sur les conseils de M. [...], psychologue à LAVI, dans le cadre d’une relation compliquée avec son époux, accompagnée selon les dires de la patiente, de maltraitance psychique et physique.

 

              Lors de la prise en charge, Mme Y.________ verbalisait un mal-être général, des crises d’angoisse sous forme d’oppression thoracique et de tremblements des mains, mais également une perturbation du sommeil avec un sommeil haché et une difficulté d’endormissement. La patiente relatait par ailleurs des ruminations autour de sa relation de couple, se sentant par moments “paralysée”, détachée. Lors de nos séances, nous avons observé une perturbation de l’humeur se manifestant par des pleurs, un manque de motivation, une difficulté à se projeter dans l’avenir et un grand sentiment de dévalorisation, d’être perdue, seule et désespérée. Malgré ses symptômes et sa relation perturbée avec son époux, la patiente disait faire beaucoup d’efforts pour rester une mère fonctionnelle et mieux répondre aux besoins de ses deux filles, afin de favoriser leur bon développement.

 

              (…)

 

              Selon ses dires, la relation avec son époux qui se montrait jaloux et possessif à son égard, l’a beaucoup isolée et a mis en doute ses capacités personnelles et professionnelles. Mme Y.________ se sentait seule, craignant de voir ses amis ou ses connaissances par peur de réactions disproportionnées et de reproches de la part de son époux. Elle aurait dû lui obéir et se sur-adapter à ses besoins et ses désirs pour éviter des disputes en permanence. Cette situation a eu un impact négatif sur son état de santé psychique, interférant avec ses ressources et son potentiel et entravant par là même son intégration sociale (apprentissage du français, recherche d’emploi, création et élargissement de son réseau social, etc.). »

 

              b) Dans des attestations datées des 24 août 2017 et 16 décembre 2020 (P. 152/2 et 152/3), [...], aumônière pour l’Eglise catholique dans le canton de Vaud, a en substance indiqué qu’elle avait fait la connaissance d’Y.________ en été 2014, qu’elle l’avait revue en été 2015, qu’elles avaient ensuite gardé contact, qu’en 2016, Y.________ s’était confiée à elle quant aux violences physiques et psychologiques qu’elle subissait de son époux et à ses menaces de la renvoyer, avec ses enfants, en [...], qu’en octobre 2016, elle l’avait orientée à la Permanence Accueil de Caritas, où elle avait pu la rencontrer avec une assistante sociale, qu’Y.________ avait ensuite été orientée vers MalleyPrairie, où elle s’était rendue en été 2017, et que, lorsqu’elle était venue lui rendre visite dans ce centre, l’intéressée lui avait confié le harcèlement sexuel dont sa fille aînée avait été victime. [...] a précisé qu’à ce moment, Y.________ était vraiment désespérée. Elle a aussi relevé qu’elle était inquiète au sujet de la sortie de prison de K.________, dès lors qu’il représentait selon elle un véritable danger pour son épouse et ses enfants ainsi que pour les femmes qu’il pourrait rencontrer.

 

              Y.________ a séjourné au Centre d’accueil MalleyPrairie avec sa fille [...] du 7 au 28 juillet 2017 (P. 188/1/6).

 

              c) L’enfant [...] présente un retard d’acquisition du langage oral, selon un bilan logopédique initial établi le 30 juin 2020 (P. 188/1/7).

 

 

              En droit :

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de K.________ est recevable.

 

              La recevabilité de l’appel de la plaignante Y.________, pour lequel K.________ a déposé une demande de non-entrée en matière, sera pour sa part examinée ci-dessous (cf. consid. 9 infra).

 

2.              La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).

 

              La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

 

              L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. La procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).

 

I.              Appel de K.________

 

3.

3.1              L’appelant invoque une constatation incomplète et erronée des faits ainsi qu’une violation des art. 30, 31, 179quater et 197 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) en lien avec le cas 1 de l’acte d’accusation.

 

              Les faits reprochés à l’appelant sous chiffre 1 de l’acte d’accusation sont les suivants :

 

« 1)              A des dates indéterminées en mai ou juin 2014 et le 6 mai 2016 notamment à [...], rue [...], au domicile familial, K.________ a filmé à son insu sa belle-fille C.________, née le [...] 2001, en axant particulièrement l’objectif sur ses fesses et son entrejambe, notamment alors qu’elle se trouvait sous la douche et sur les toilettes, parfois au travers de la serrure de la porte ou en cachant une caméra sur le radiateur de la pièce, ainsi que durant son sommeil en s’introduisant sans bruit dans sa chambre et en soulevant la couverture de son lit. A une reprise, K.________ a également filmé sous la robe de la jeune fille.

a)               A raison de ces faits, Y.________, alors représentante légale de C.________, a porté plainte et s’est constituée partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions, le 7 juillet 2017.

b)               L’art. 179quater CP parait applicable à K.________. »

 

              Aux débats de première instance, le Ministère public a requis l’aggravation en ce sens que l’infraction de pornographie, au sens de l’art. 197 al. 4, 1re phrase, CP soit également retenue s’agissant des faits susmentionnés.

 

              Les premiers juges, relevant que le fait que le prévenu ait agi de façon cachée et dans des lieux particuliers, soit les WC, le lit et la douche, démontrait à l’évidence le caractère sexualisé de ses prises de vue, a retenu que K.________ avait agi à plusieurs reprises, sciemment, dans le but de ressentir une excitation sexuelle. Les infractions de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP) et de pornographie (art. 197 al. 4, 1re phrase, CP) devaient dès lors être retenues en concours (jugement, p. 41).

 

3.2

3.2.1              L’appelant fait d’abord valoir que les faits concernés par l’infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP) ne pouvaient pas être poursuivis compte tenu de la tardiveté de la plainte déposée par K.________ au nom de sa fille C.________.

 

3.2.2              Aux termes de l’art. 179quater CP, celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci, celui qui aura tiré profit ou donné connaissance à un tiers d’un fait qu’il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d’une infraction visée à l’al. 1, celui aura conservé une prise de vues ou l’aura rendue accessible à un tiers, alors qu’il savait ou devait présumer qu’elle avait été obtenue au moyen d’une infraction visée à l’al. 1, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

 

              Le droit de porter plainte appartient à toute personne directement lésée par l’infraction (art. 30 al. 1 CP). Si la personne lésée n’a pas l’exercice des droits civils – ce qui est notamment le cas si elle est mineure (art. 17 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) –, son représentant légal bénéficie d’un droit indépendant à déposer plainte, sans la volonté du représenté (art. 30 al. 2 CP ; ATF 127 IV 193 consid. 5b/bb) ; si le mineur est capable de discernement – ce qui doit s’apprécier de cas en cas par rapport à l’acte considéré (ATF 134 II 235) –, il peut déposer plainte indépendamment de son représentant légal (art. 30 al. 3 CP).

 

              Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le point de départ du délai de plainte est le jour où le lésé a connaissance non seulement de l'auteur de l'infraction mais aussi de l'infraction elle-même. Les éléments constitutifs objectifs ou subjectifs de cette dernière doivent être connus. Ce que l’ayant droit aurait dû connaître ou de simples soupçons ne suffisent pas (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 3 et 6 ad art. 31 CP).

 

3.2.3              En l’espèce, les faits litigieux se sont produits entre le mois de mai ou de juin 2014 et le 6 mai 2016. Ils concernent des vidéos réalisées par l’appelant à l’insu de l’adolescente C.________, née le [...] 2001. L’appelant a filmé l’adolescente au domicile familial ou à la piscine, lorsqu’elle faisait la vaisselle, dans le couloir, sur le balcon, dans sa chambre et dans la salle de bains, parfois au travers de la serrure de la porte ou en laissant la caméra positionnée au sol en direction des toilettes. A l’exception d’une occasion où le bas du ventre (pubis) de C.________ est visible de manière furtive lorsqu’elle est aux toilettes, aucune image ne montre les parties intimes du corps de l’adolescente dans leur nudité. L’appelant a systématiquement cherché à orienter l’objectif de sa caméra sur les fesses ou l’entrejambe de l’adolescente dans les situations de la vie courante. Il a notamment réalisé des gros plans de ses fesses lorsqu’elle dormait après avoir soulevé la couverture du lit pour filmer.

 

              La plainte a été déposée le 7 juillet 2017 par Y.________. Dans son audition du même jour, celle-ci a expliqué avoir réalisé, à la fin de l’année 2016 ou au début de l’année 2017, une copie de la clé USB sur laquelle se trouvaient les films en cause. Elle a ajouté avoir effectué, un mois avant son audition, une seconde copie de la clé USB de l’appelant (PV aud. 2, p. 3). Lors de son audition du 28 août 2017, la plaignante a expliqué avoir constaté, lorsqu’elle les a découvertes, que l’appelant avait donné des titres à certaines images (PV aud. 7, lignes 87-90). Les déclarations de la plaignante semblent par conséquent indiquer qu’elle avait connaissance des faits en question plus de trois mois avant le dépôt de sa plainte en juillet 2017. Ses explications ont changé à l’audience de jugement, puisqu’elle a affirmé s’être rendue « tout de suite » à la police après avoir vu les films (jugement, p. 13), alors que ses déclarations retranscrites lors de son audition-plainte du 7 juillet 2017, où elle a indiqué avoir des preuves depuis la fin de l’année 2016, suggèrent qu’elle avait déjà visionné les images enregistrées sur la clé USB bien avant de dénoncer les faits. Du reste, s’agissant de l’agression sexuelle à l’égard de sa fille en mai 2016, la plaignante a également déclaré ne pas avoir dénoncé les faits avant son audition du 7 juillet 2017 alors que C.________ l’avait informée des événements au mois de septembre ou d’octobre 2016 (PV aud. 2, p. 3). Dans ces conditions, on ne saurait considérer que la plaignante aurait réalisé une copie de la clé USB de l’appelant sans qu’elle n’en vérifie le contenu, étant encore précisé qu’elle a déclaré ne pas avoir pu tout enregistrer en raison de la quantité trop importante des données qu’elle contenait, ce qui suppose, là aussi, un examen des données en question (PV aud. 2, p. 4).

 

              On relève encore que C.________, qui disposait d’un droit indépendant de déposer plainte (cf. art. 30 al. 3 CP), n’en a pas fait usage, ce qui aurait pu éventuellement reporter le point de départ du délai de plainte. En définitive, il faut constater que la plainte déposée par Y.________ est bien tardive. L’appelant doit en conséquence être libéré de l’infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP) – dont les éléments constitutifs sont réalisés (cf. supra consid. 3.2.3 in limine) mais qui ne se poursuit que sur plainte – s’agissant des faits en cause.

 

3.3

3.3.1              L’appelant soutient ensuite que les images en cause ne présenteraient pas les caractéristiques nécessaires pour réaliser l’infraction de pornographie au sens de l’art. 197 al. 4 CP.

 

3.3.2              L’art. 197 al. 4, 1re phrase, CP punit quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l’al. 1 (écrits, enregistrements sonores ou visuels, images, autres objets pornographiques ou représentations pornographiques), ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs.

 

              Ne sont pas considérées comme pornographiques des photographies à la volée d’une fillette nue, l’appareil génital n’étant pas particulièrement exposé, pour autant qu’aucune participation ne soit demandée, au contraire de celles où des enfants prennent des poses qui visent manifestement à exciter sexuellement le spectateur et ont nécessairement été incités à le faire (Cambi Favre-Bulle, in : Macaluso/Moreillon/Quéloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II [ci-après : CR CP II], Bâle 2017, n. 58 ad art. 197 CP et les réf. citées). Lorsqu’on peut admettre que l’auteur n’a pas eu d’influence sur le comportement de l’enfant, les photographies de nus ne doivent pas être qualifiées de pornographiques (instantanés pris sur la plage, dans une piscine, etc.) (Dupuis et al., op. cit., n. 30 ad art. 197 CP). Le caractère pornographique est nié dans le cas de photos dans lesquelles l’auteur de l’infraction n’a aucunement influencé les enfants lors de la production, tels que des clichés sur la plage ou dans un établissement balnéaire. Cela même si les photos sont ensuite utilisées à des fins d’excitation sexuelle (ATF 133 IV 31 consid. 6.1.2 ; Isenring/Kessler, in : Niggli et al. [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 22d ad art. 197 CP).

 

3.3.3              En l’occurrence, les images prises par l’appelant ne montrent pas C.________ dans une position à connotation sexuelle, même si l’objectif de la caméra est principalement orienté sur les fesses ou l’entrejambe de l’adolescente, avec ses sous-vêtements. Les prises de vue réduites au travers de la serrure de la porte de la salle de bains ne la montrent pas nue. A deux occasions, l’appelant a également filmé sa belle-fille aux toilettes (P. 26/4 et 26/5), le bas du ventre (région pubienne) de l’adolescente apparaissant furtivement sur l’un des deux films.

 

              Les explications de l’appelant pour justifier son comportement sont dénuées de crédibilité, celui-ci prétendant avoir voulu montrer à son épouse que sa fille s’habillait mal. D’une part, les angles de vue utilisés ne permettent pas d’accréditer la thèse d’une démarche à but éducatif. D’autre part, l’épouse de l’appelant était constamment au domicile et pouvait donc à loisir constater par elle-même de quelle manière s’habillait sa fille, sans qu’il soit nécessaire de recueillir des preuves. Surtout, l’appelant a déclaré que la manière dont l’adolescente de 14-15 ans s’habillait constituait à ses yeux une provocation et a admis devant les enquêteurs qu’il ressentait une attirance sexuelle pour elle (PV aud. 3, R. 14 p. 15). Ses intentions vis-à-vis de C.________ étaient donc incontestablement de nature sexuelle. Cela étant, il faut constater que l’appelant n’est pas intervenu pour orienter le comportement de sa belle-fille lors de la prise des images, lesquelles reflètent des scènes de la vie quotidienne de l’adolescente, même si elles ont indiscutablement violé son intimité. Ainsi, malgré les intentions manifestement perverses poursuivies par l’appelant, il y a lieu de considérer que les images en question ne présentent pas, objectivement, les caractéristiques nécessaires pour être qualifiées de pornographie dure au sens de l’art. 197 al. 4 CP. L’appelant sera dès lors libéré de ce chef d’accusation.

 

4.

4.1              L’appelant invoque une constatation incomplète et erronée des faits, un abus du pouvoir d’appréciation et une violation des art. 10 CPP, 187 et 189 CP en lien avec le cas 3 (cf. point C.2.1 supra) de l’acte d’accusation.

 

              Il considère qu’il aurait dû être libéré, au bénéfice du doute, des faits dénoncés par C.________, faisant valoir que les déclarations de celle-ci seraient contradictoires au vu des nouveaux éléments qu’elle a rapportés lors de son audition aux débats de première instance. L’appelant soutient en effet que l’adolescente aurait changé de version dans le but de lui nuire et qu’il en résulterait un doute insurmontable sur ce qui s’est véritablement passé la nuit en question, ce doute devant conduire à sa libération des chefs d’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle. Il soutient également que les faits en question ne seraient pas constitutifs d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, le fait de toucher uniquement la cuisse d’une adolescente n’atteignant pas selon lui l’intensité nécessaire pour retenir cette infraction. Quant à la sollicitation d’un massage au niveau de son entrejambe, il considère que ses propos ne seraient pas non plus constitutifs d’un acte d’ordre sexuel avec des enfants, faute d’avoir été exécutés physiquement.

 

4.2

4.2.1              La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP).

 

              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part.

 

              En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147 ; ATF 138 V 74 consid. 7).

 

              L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les réf. jurisprudentielles citées).

 

4.2.2              A teneur de l’art. 187 ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel, celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

 

              Les comportements incriminés par l’art. 187 CP concernent ainsi le fait de commettre un acte d’ordre sexuel sur un mineur de moins de 16 ans, de l’entraîner à commettre un acte d’ordre sexuel ou de le mêler à un tel acte (Zermatten, in CR CP II, op. cit., n. 21 ad art. 187 CP). Le fait de commettre suppose un contact physique entre l’auteur et la victime, son rôle proactif ou passif n’ayant aucune importance, celle-ci bénéficiant d’une protection absolue (ibid., n. 23 ad art. 187 CP).

 

              L'art. 187 CP a pour but de permettre aux enfants un développement sexuel non perturbé. Il protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu'il est sans importance qu'il ait ou non consenti à l'acte. Il s'agit d'une infraction de mise en danger abstraite. Elle est donc réalisée indépendamment du fait que la victime a été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement (TF 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 6.1 ; TF 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.1 ; cf. ATF 146 IV 153 consid. 3.5.2, JdT 2020 IV 299). Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (TF 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 6.2 ; TF 6B_1097/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2). Sont considérés comme de tels actes des comportements qui pour le profane paraissent avoir une connotation sexuelle directe, autrement dit des comportements qui, dans un contexte déterminé, apparaissent objectivement de nature sexuelle, et qui, eu égard au bien juridique protégé, sont graves (ATF 131 IV 100 consid 7.1, JdT 2007 IV 95 ; ATF 131 IV 64 consid. 11.2, JdT 2007 IV 161 ; ATF 125 IV 58 consid. 3b). Les actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (ATF 125 IV 58 consid. 3b ; TF 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 6.3 ; TF 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2). Dans les cas équivoques (ambivalente sexuelle Handlungen), qui n'apparaissent ni neutres ni clairement connotés sexuellement, il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances. La jurisprudence privilégie une approche objective qui ne prend pas en compte les mobiles de l'auteur. Il faut que, pour un observateur extérieur, le comportement apparaisse clairement comme un acte à caractère sexuel au vu de l'ensemble des circonstances (ATF 125 IV 58 consid. 3b). Les circonstances dont il faut tenir compte sont notamment l'âge de la victime, sa différence d'âge avec l'auteur, la durée de l'acte et son intensité, ainsi que le lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b ; TF 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 6.3). Il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (TF 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 6.3 ; 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2).

 

4.3

4.3.1              L’appelant a toujours contesté avoir commis les faits qui lui sont reprochés, la question étant de savoir si les déclarations de C.________ peuvent être considérées comme suffisamment crédibles pour être retenues et si elles sont corroborées par d’autres éléments de l’enquête.

 

              Avant d’examiner concrètement les faits en cause, il y a lieu de constater que l’adolescente a fait des déclarations conformes à la vérité s’agissant des événements en lien avec la caméra laissée par l’appelant dans la salle de bains pour la filmer lorsqu’elle se rendait aux toilettes. Les déclarations de C.________ à ce sujet correspondent très exactement à ce que montrent les images des vidéos prises à son insu. Les déclarations de l’adolescente sont du reste confirmées par l’appelant lui-même, qui ne conteste pas que sa belle-fille est venue lui remettre sa caméra après qu’elle a remarqué sa présence dans la salle de bains (PV aud. 3, R. 6 p. 6 in fine et 7). En revanche, l’appelant a menti aux enquêteurs en prétendant qu’il n’y avait eu qu’une seule vidéo montrant C.________ dans la salle de bains, alors qu’en réalité, l’analyse de sa clé USB a montré qu’il y en avait eu quatre au minimum. Cet épisode est symptomatique, car il permet de constater que l’adolescente n’exagère en rien les faits qu’elle rapporte, s’en tenant strictement à une description purement formelle et limitée des événements, alors que l’appelant, de son côté, n’assume pas son comportement, tentant de le dissimuler aux enquêteurs ou de le relativiser lorsqu’il est confronté aux éléments de preuve à charge. Les intentions poursuivies par l’appelant sont également de nature à accréditer les déclarations de C.________. Dans son audition du 8 juillet 2017, l’appelant a déclaré que la manière dont l’adolescente s’habillait constituait à ses yeux une provocation et a admis qu’il ressentait une attirance sexuelle pour elle (PV aud. 3, R. 14 p. 15). Les vidéos qu’il a réalisées attestent indiscutablement de cette attirance sexuelle. Les prises de vue et les situations choisies ne laissent aucune place au doute à cet égard. L’une des vidéos est particulièrement révélatrice du comportement que l’appelant est en mesure d’adopter à l’encontre de l’adolescente, puisqu’elle témoigne de sa capacité à s’introduire dans la chambre de C.________ durant son sommeil pour filmer les parties intimes du corps de cette dernière, en gros plan, après avoir retiré la couverture qui les dissimulait à son regard. L’audace dont a fait preuve l’appelant à cette occasion en dit long sur l’intensité de ses pulsions vis-à-vis de l’adolescente. Au demeurant, contrairement à ce qu’a soutenu l’appelant durant l’enquête, les vidéos en cause illustrent bien plus le comportement d’un prédateur sexuel plutôt que celui d’un père de famille animé par des intentions éducatives empruntes de bienveillance.

 

              Les déclarations de C.________ sont toujours restées très mesurées. On ne discerne aucune exagération dans la description des événements qu’elle a rapportés, ni aucune animosité. L’adolescente a indiqué que sa mère venait d’accoucher et qu’elle se trouvait à l’hôpital au moment des faits, ce qui est exact, la fille des parties étant née le [...] 2016. Compte tenu de ces éléments, il ne fait aucun doute que les déclarations de C.________ en lien avec les événements de la nuit du 7 mai 2016 correspondent à la réalité des faits qui se sont produits et qu’elle a vécus. Les autres éléments recueillis par l’enquête accréditent ses déclarations et ne laissent place à aucun doute raisonnable. Le fait que l’adolescente ait fourni des éléments complémentaires à l’audience de jugement ne saurait remettre en question cette appréciation, étant précisé que les éléments en cause ne contredisent en aucune manière ses déclarations antérieures.

 

              A l’instar des premiers juges, la Cour de céans retiendra donc les faits dénoncés sur la base des déclarations de C.________.

 

4.3.2              S’agissant des gestes accomplis par l’appelant lorsque l’adolescente était dans son lit, C.________ a tout d’abord déclaré, lors de son audition du 20 juillet 2017, que K.________ lui touchait la cuisse lorsqu’elle s’était réveillée (PV aud. 5, p. 3). Lors de son audition aux débats de première instance, elle a indiqué : « Le fait qu’il me touche la cuisse m’a réveillé (sic) », puis « Il a continué à toucher mes cuisses, jusqu’en haut » (jugement, pp. 20-21). C.________ avait 14 ans et demi au moment des faits survenus le 7 mai 2016. On sait, sur la base d’une vidéo prise par l’appelant, que l’adolescente dort en sous-vêtements, soit sans pyjama, ce qui signifie que les caresses en cause ont été faites à même la peau.

 

              La défense, qui fait valoir qu’un tel geste n’atteindrait pas le niveau d’intensité exigé par la jurisprudence pour être considéré comme un acte d’ordre sexuel, fonde son argumentation sur l’ATF 137 IV 72 consid. 3.2, traduit au JdT 2012 IV 230. Cet arrêt, qui concerne des attouchements commis par un patron de brocante sur son apprenti, mentionne notamment ce qui suit au sujet des caresses au niveau des cuisses : « Comme le relève le recourant à bon droit, pour un observateur objectif, les gestes sur la cuisse par-dessus les vêtements ne comportent aucune connotation sexuelle. Il en va ainsi pour autant que le recourant ait touché le lésé au niveau du genou et à condition qu’il ne l’ait pas saisi entre les jambes (cf. arrêt du TF 6B_702/2009 du 8 janvier 2010 c. 5.5) et qu’à cette occasion, il n’ait pas fait de remarques équivoques sur la fermeté de la cuisse du lésé (cf. arrêt du TF 6P.123/2003 du 21 novembre 2003, c. 6.2). Cela n’empêche pas que ces attouchements, compte tenu des gestes qui suivirent, apparaissent dans une autre lumière. Il est possible que ces différents actes se soient produits dans une atmosphère de permanentes tentatives de rapprochement du recourant. Cependant, même si dans un tel cas les différents actes ne doivent pas être considérés de façon isolée, le comportement du recourant en qui concerne la première phase des faits décrits n’atteint pas l’intensité requise pour pouvoir prononcer une condamnation pour désagrément causé par un attouchement d’ordre sexuel ».

 

              Les situations ne sont pas comparables. Dans le cas d’espèce, les caresses ont été réalisées à même la peau, alors que l’adolescente se trouvait dans son lit, l’appelant sollicitant explicitement des prestations de nature sexuelle. Le contexte dans lequel les attouchements en cause se sont produits, les propos tenus par l’appelant à cette occasion et le contact de sa main sur la peau de l’adolescente amènent indiscutablement à considérer que les gestes sur la cuisse de C.________ tendaient, de manière parfaitement reconnaissable pour un observateur neutre, à l’excitation sexuelle. La connotation sexuelle n’est pas équivoque et le comportement reproché à l’appelant remplit ainsi les conditions requises par l’art. 187 ch. 1 CP. Sur ce point, le jugement doit dès lors être confirmé.

 

              L’état de conscience de C.________ a été altéré par l’appelant qui lui a administré deux comprimés d’une substance inconnue. L’adolescente a été surprise dans son lit pendant son sommeil lorsque ce dernier a entrepris de la caresser. Elle n’a eu d’autre choix que de subir les événements. Tous les éléments constitutifs de la contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 al. 1 CP sont ainsi réunis, étant rappelé que les caresses prodiguées sont des actes d’ordre sexuel et que le bien juridique protégé, à savoir la liberté sexuelle, est différent de celui visé à l’art. 187 CP, qui concerne le développement du mineur. Partant, le jugement doit être confirmé sur ce point également.

 

4.4              L’appelant ne développe pas d’argumentation pour remettre en question le principe d’une indemnisation en tort moral en faveur de C.________, ni sa quotité. Il a uniquement conclu au rejet des conclusions civiles prises par celle-ci en faisant valoir qu’il devait être libéré des chefs d’accusation concernés. Dès lors que les faits sont retenus et qu’il est reconnu coupable des infractions qui y sont liées, la conclusion devient sans objet.

 

5.

5.1              L’appelant invoque une constatation incomplète et erronée des faits, un abus du pouvoir d’appréciation ainsi qu’une violation des art. 10 CPP et 180 CP en lien avec le cas 8 (cf. point C.2.5 supra) de l’acte d’accusation.

 

              L’appelant soutient que la plaignante ne serait pas une victime sans défense et que les lésions constatées dans le rapport médical ne correspondraient pas aux faits qu’elle avait décrits. Il rappelle avoir toujours contesté toute violence ou toute menace à l’égard de son épouse. Il prétend avoir été conscient qu’en cas de séparation et de renvoi d’Y.________ en [...], il n’aurait eu aucune chance d’obtenir la garde de leur fille ([...], née le [...] 2016). L’appelant relève également que les déclarations de la plaignante seraient contradictoires, ce qui montrerait qu’elle chercherait à se positionner en victime pour lui faire endosser toutes les responsabilités. A titre d’exemple, il souligne, en se fondant sur un extrait du site Internet [...], que c’est son épouse qui l’a aidé à importer des produits dopants et qu’elle en a fait le commerce, alors que celle-ci a pour sa part toujours nié toute implication. Il en déduit que la version des faits présentée par Y.________ serait « à prendre avec des pincettes » et qu’il existerait des doutes insurmontables qui devraient conduire à sa libération des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées et de menaces qualifiées.

 

              Par ailleurs, l’appelant soutient que ni le fait d’annoncer son intention de divorcer, ni celui de dire à une personne qu’elle sera expulsée du territoire suisse parce qu’elle ne remplit pas (ou plus) les conditions pour l’octroi d’un permis de séjour ne constitueraient des menaces au sens du CP, dès lors que de tels propos ne suggéreraient pas de conséquences contraires au droit. S’agissant du statut de séjour de son épouse, il fait valoir qu’il serait notoire que seules les autorités administratives sont compétentes en la matière et que la plaignante aurait dû savoir qu’il ne pouvait assumer aucune responsabilité à cet égard. Enfin, pour conclure à la libération du chef d’accusation de menaces qualifiées, l’appelant affirme que rien ne permettrait de conclure que la plaignante aurait été effrayée par ses propos, celle-ci l’ayant quitté le 7 juillet 2017, soit le lendemain des faits litigieux. Il relève que son épouse s’était préalablement renseignée auprès du Centre social protestant, qui l’avait rassurée sur le fait que son mari ne pouvait pas décider de son statut de séjour ni de qui exercerait la garde sur l’enfant.

 

5.2              Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Afin de tenir compte du besoin particulier de protection du conjoint, l’art. 180 al. 2 let. a CP prévoit que la poursuite aura lieu d’office si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce.

 

              Sur le plan objectif, il faut que l'auteur ait émis une menace, que celle-ci soit grave et qu’elle ait eu pour conséquence que la victime a été alarmée ou effrayée. La menace suppose que l’auteur ait volontairement, par ses paroles ou son comportement, fait redouter à la victime la survenance d’un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b et les réf. citées). Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a ; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_1328/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 180 CP).

 

              Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1).

 

5.3              En l’occurrence, le motif de la dispute qui a éclaté entre les parties le 6 juillet 2017 importe peu, étant précisé que l’appelant ne la conteste pas, expliquant avoir uniquement cherché à se défendre par rapport aux violences exercées à son encontre par la plaignante (PV aud. 8, lignes 140-145).

 

              Le rapport médical produit au dossier (P. 34/1) accrédite les déclarations de la plaignante. Les lésions constatées sont en effet compatibles avec le déroulement des événements qu’elle a rapportés, en particulier la présence d’ecchymoses au niveau du dos et des fesses. Par ailleurs, il ressort des déclarations faites par C.________ aux débats de première instance que l’appelant menaçait régulièrement l’adolescente d’un retour en [...] si celle-ci ne faisait pas ce qu’il lui demandait. C.________ a également confirmé que ce type de menaces concernait aussi sa mère (jugement, p. 22). Les déclarations de l’adolescente corroborent donc la version des faits présentée par la plaignante. Partant, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu les faits litigieux à l’encontre de l’appelant.

 

              Les lésions constatées sont bien constitutives de lésions corporelles simples qualifiées, au sens de l’art. 123 ch. 1 et 2 al. 4 CP.

 

              S’agissant de l’infraction de menaces, même si le fait de divorcer ne constitue pas en soi un préjudice contraire au droit, les conséquences liées à la perte d’un permis de séjour obtenu sur la base d’un regroupement familial sont suffisamment graves sur l’avenir d’une mère et de ses enfants pour être considérés objectivement comme étant de nature à les effrayer. Du reste, si les propos tenus par l’appelant ne pouvaient porter à conséquence, leur auteur ne se serait pas donné la peine de les répéter régulièrement à chaque contrariété, comme l’a rapporté C.________. Au surplus, la plaignante a déclaré avoir eu peur d’être renvoyée en [...] (PV aud. 2, p. 3), ce que C.________ a confirmé tant pour elle-même que pour sa mère, en tenant les propos suivants : « pour moi, ma maman était dans une cage car K.________ utilisait son pouvoir, le fait qu’il avait un permis de séjour. Elle était emprisonnée dans cette situation, elle devait supporter cela car on n’avait nulle part où aller. Je n’ai pas cherché le soutient (sic) de ma maman dans mon malheur car elle devait gérer un bébé et encore K.________ » (jugement, pp. 22 in fine et 23). Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que le tribunal de première instance a retenu l’infraction de menaces qualifiées à l’encontre de l’appelant. Le jugement doit être confirmé sur ce point également.

 

6.              De même, l’appelant conclut à sa libération, au bénéfice du doute, de l’infraction de menaces s’agissant du cas 9 de l’acte d’accusation (cf. point C.2.6 supra), en invoquant pour l’essentiel les mêmes arguments que ceux développés en relation avec le cas 8 (cf. consid. 5.1 supra).

 

              Aussi, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus (cf. consid. 5.3 supra), soit en particulier le fait que C.________ ait confirmé que tant sa mère qu’elle-même étaient régulièrement menacées d’être renvoyées en [...] par le prévenu, et que la plaignante a réellement eu peur d’un tel renvoi, il y a lieu de retenir les faits litigieux, lesquels sont constitutifs de menaces qualifiées, au sens de l’art. 180 al. 2 let. a CP. Il convient toutefois d’exclure la date du 6 juillet 2017 de la période considérée, celle-ci étant déjà prise en compte au cas 8 de l’acte d’accusation (cf. point C.2.5 et consid. 5 supra). Il sera dès lors retenu que les faits ont été commis du 1er janvier 2016 au 5 juillet 2017, ainsi que le 7 juillet 2017. Moyennant cette précision, le jugement doit être confirmé.

 

7.

7.1              L’appelant invoque encore une constatation incomplète et erronée des faits, un abus du pouvoir d’appréciation ainsi qu’une violation de l’art. 10 CPP en lien avec le cas 17 de l’acte d’accusation (cf. point C.2.10 supra). Il fait valoir que les versions présentées par les parties seraient contradictoires et soutient que sa version devrait être privilégiée dès lors qu’il a admis avoir filmé son épouse sans son consentement, cet aveu fondant ainsi sa crédibilité. Pour le reste, il constate qu’aucun élément au dossier ne démontrerait qu’il aurait poussé la plaignante à l’intérieur de l’appartement et qu’il aurait refusé de quitter les lieux malgré les injonctions signifiées par cette dernière.

 

7.2              Il ressort en l’occurrence de l’extrait du journal des événements de la police que des agents sont intervenus le 11 mai 2019 à 13h25 ensuite d’un appel téléphonique de la plaignante (P. 82). Les éléments rapportés par la police correspondent à la situation qu’Y.________ a décrite dans sa plainte du 24 mai 2019 (P. 79, p. 4). Les explications fournies par la plaignante sont cohérentes et permettent de comprendre logiquement le déroulement des événements ayant justifié son appel à la police. Au contraire, il n’est pas possible d’appréhender les raisons qui ont conduits la plaignante à faire appel à la police sur la base de la version des faits présentée par l’appelant, qui rapporte une simple discussion (P. 79, p. 6 in fine). De même, sachant que la police arrivait, si l’appelant s’était réellement comporté comme il le soutient, on ne comprend pas pourquoi il a quitté les lieux avant l’arrivée des forces de l’ordre. Ces éléments doivent conduire à retenir la version des faits de la plaignante. Les faits dénoncés sont ainsi établis et le jugement doit être confirmé s’agissant de ce cas également, étant relevé que l’appelant a admis avoir filmé la plaignante contre sa volonté à l’aide de son téléphone portable (jugement, p. 11), ce qui est constitutif de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP).

 

8.

8.1              L’appelant se prévaut enfin d’une constatation incomplète et erronée des faits, d’un abus du pouvoir d’appréciation et d’une violation des art. 42 et 47 CP en lien avec la fixation de la peine et l’octroi du sursis. Il conteste que le fait qu’il soit un bon père pour ses enfants issus d’un précédent mariage soit le seul élément à décharge à prendre en considération, tel que l’ont pourtant considéré les premiers juges. Il relève qu’il y aurait également lieu de tenir compte du fait qu’il n’aurait aucun antécédent en matière d’infractions contre l’intégrité sexuelle et de violences conjugales, qu’il aurait fait preuve d’une bonne coopération à l’enquête, admettant les faits pour lesquels il devait être condamné, ainsi que du fait qu’il exercerait une garde alternée sur ses deux fils et qu’il subviendrait donc à leurs besoins personnels et financiers. Il soutient qu’une peine privative de liberté ferme aurait ainsi des conséquences catastrophiques pour ses enfants mais également pour son avenir professionnel. Il fait encore valoir qu’il aurait présenté ses excuses à sa belle-fille, qu’il aurait débuté une thérapie et que la détention aurait déjà eu des répercussions très négatives sur lui ; ces éléments démontreraient qu’il est en progression, de sorte qu’on ne pourrait pas poser un pronostic défavorable.

 

8.2

8.2.1              Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).

 

8.2.2              Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

 

              L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129).

 

8.2.3              D’après l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. Ces dispositions sont applicables en l'espèce sans égard à la modification entrée en vigueur le 1er janvier 2018, qui n'est pas plus favorable à l'intéressé (cf. art. 2 al. 2 CP ; TF 6B_388/2018 du 13 septembre 2018 consid. 4.1).

 

              Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).

 

              Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 135 IV 180 consid. 2.1 et les réf. citées ; TF 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 7.1.2). Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_1040/2019 du 17 octobre 2019 consid. 2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_1446/2019 du 30 mars 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_1216/2019 du 28 novembre 2019 consid. 5.1 ; TF 6B_584/2019 du 15 août 2019 consid. 3.1 et les réf. citées).

 

              Conformément à l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1).

 

8.3              L’appelant doit être sanctionné pour des lésions corporelles simples qualifiées – pour avoir causé diverses ecchymoses et dermabrasions à son épouse –, infraction passible d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 123 ch. 1 et 2 al. 4 CP), pour des voies de fait qualifiées – commises à deux reprises, les 9 et 11 mai 2019 –, contravention punissable d’une amende (art. 126 al. 1 et 2 let. b CP), pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues – pour avoir filmé son épouse lors de leur dispute –, infraction passible d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 179quater CP), pour des menaces qualifiées – pour avoir menacé son épouse de la faire expulser de Suisse –, infraction également passible d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP), pour violation de domicile – pour être entré dans le logement de son épouse sans droit –, infraction punissable d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 186 CP), pour des actes d’ordre sexuel avec des enfants – pour avoir caressé la cuisse de sa belle-fille C.________ et lui avoir demandé de lui « faire un massage » en désignant son entrejambe –, infraction passible d’une peine pécuniaire de 5 ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 187 ch. 1 CP), pour contrainte sexuelle – pour avoir fait prendre des comprimés d’une substance inconnue à C.________ et l’avoir ainsi mise hors d’état de résister – infraction passible d’une peine privative de liberté de 10 ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 189 al. 1 CP), pour pornographie – pour avoir détenu des fichiers de pédopornographie et de zoophilie –, infraction passible d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 197 al. 5 CP), pour délit contre la LESp (Loi fédérale sur l’encouragement du sport et de l’activité physique du 17 juin 2011 ; RS 415.0), passible d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 22 al. 1 LESp), pour conduite sans autorisation – à quatre reprises, les 22 juin 2017, 17 avril, 8 et 25 mai 2020 –, passible d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 95 al. 1 let. b LCR [Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01]), pour conduite sans assurance responsabilité-civile, passible d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 96 al. 2 LCR), pour usage abusif de plaques – commis à deux reprises, entre le 31 mars et le 1er avril 2017 la première fois, et le 22 juin 2017 la seconde fois –, punissable d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 97 al. 1 let. g LCR), et pour contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), contravention passible d’une amende (art. 19a ch. 1 LStup).

 

              A l’instar du Tribunal correctionnel, il y a lieu de retenir que la culpabilité de l’appelant est lourde. L’appelant a en effet commis de nombreuses infractions et mis en péril de multiples biens juridiques. Il démontre ainsi son mépris général de la loi. S’agissant des infractions contre l’intégrité sexuelle, il a fait passer ses intérêts égoïstes avant toute autre considération, cherchant la satisfaction de ses pulsions les plus primaires sans tenir compte des autres, même s’il s’agissait d’une mineure. Sa culpabilité à cet égard est particulièrement importante. L’appelant est dénué de scrupules, n’hésitant pas à droguer sa victime pour parvenir à ses fins. De manière générale, il ne respecte pas les décisions administratives et judiciaires prononcées contre lui et les enquêtes ouvertes successivement à son encontre n’ont eu absolument aucun effet dissuasif sur son comportement. Son casier judiciaire illustre à lui seul cette situation et démontre qu’il n’y a pas la moindre remise en question de sa part. Contrairement à l’appelant, on ne distingue guère d’éléments dont il y aurait lieu de tenir compte à décharge, étant relevé que le fait de s’occuper convenablement de certains de ses enfants ne constitue pas une circonstance digne d’une mention particulière dans un jugement le condamnant notamment pour des actes d’ordre sexuel avec des enfants et de la pédopornographie. Les peines pécuniaires prononcées jusqu’à présent à l’endroit de l’appelant étant restées inefficaces, malgré leur caractère ferme, le prononcé d’une peine privative de liberté s’impose pour tous les crimes et délits commis.

 

              L’infraction la plus grave est celle de contrainte sexuelle. Au vu des constats qui précèdent, elle mérite d’être sanctionnée par une peine privative de liberté de 9 mois. Par l’effet du concours, elle devrait être augmentée de 6 mois pour la pornographie dure, de 3 mois pour les menaces qualifiées, qui se sont inscrites sur la durée, de 3 mois pour les faits constitutifs d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de 3 mois pour la conduite du scooter sans autorisation, commise à quatre reprises, d’un mois pour chacun des usages abusifs de plaques, d’un mois pour les lésions corporelles simples qualifiées, d’un mois pour l’infraction à la LESp, de 15 jours pour la violation du domaine secret ou privé, de 15 jours pour la violation de domicile et de 15 jours pour la conduite sans assurance-responsabilité civile. La peine d’ensemble hypothétique s’élève ainsi à 29 mois et 15 jours, étant précisé que, si certains faits à sanctionner sont antérieurs aux précédentes condamnations, le concours rétrospectif partiel (cf. art. 49 al. 2 CP) est exclu, le genre de peine n’étant pas identique. L’interdiction de la reformatio in pejus impose d’en rester à la peine privative de liberté de 18 mois infligée par le tribunal de première instance, dont on relèvera qu’elle demeure, malgré l’abandon des faits constitutifs du cas 1 de l’acte d’accusation, très clémente.

 

              Compte tenu du fait que jusqu’à présent, l’appelant n’a été condamné qu’à des peines pécuniaires de courte durée et uniquement pour des infractions à la circulation routière, qu’il paraît avoir été durablement affecté par les 57 jours de détention avant jugement subis, l’intéressé ayant décrit son séjour en prison comme un « cauchemar » auprès des experts psychiatres, qui ont posé le diagnostic de « trouble de l’adaptation, réaction dépressive de longue durée » en lien avec l’incarcération (cf. P. 62 p. 11), et qu’il bénéficie sur ses deux premiers enfants d’un droit de visite très élargi, il y a lieu d’admettre qu’il répond aux conditions du sursis. Les nombreux antécédents de l’appelant en matière de LCR, et le fait qu’il ait récidivé de manière spéciale dans ce domaine en cours d’enquête, rendent toutefois le pronostic fortement incertain, de sorte que le sursis ne sera que partiel. La peine privative de liberté de 18 mois sera dès lors suspendue sur la moitié de sa durée, soit 9 mois. Le sursis sera assorti d’un délai d’épreuve maximal de 5 ans (cf. art. 44 al. 1 CP), ce laps de temps paraissant indispensable pour atteindre le but d’amendement durable recherché en exerçant une pression suffisante sur l’appelant, de manière offrir la plus grande probabilité qu’il ne récidivera pas.

 

              Enfin, l’appelant ne conteste pas l’amende de 500 fr. prononcée par les juges de première instance pour sanctionner les contraventions commises. Adéquate, au vu notamment de la situation financière du prévenu et de ses dettes, elle doit être confirmée.

 

8.4              L’appelant conclut à ce que, sur les 15 jours durant lesquels il a été détenu dans des conditions notoirement illicites, 13 soient intégralement déduits de la peine fixée. Il ne développe toutefois aucun moyen en lien avec cette conclusion.

 

              Quoi qu’il en soit, la jurisprudence admet que, pour tenir compte de la pénibilité accrue d’une détention dans la zone carcérale du centre de la Blécherette, il y a lieu d’opérer une réduction d’un jour de peine pour deux jours de détention au-delà des premières 48 heures (ATF 140 I 246 consid. 2.4.2 ; ATF 139 IV 41 consid. 3.3 ; CAPE 22 mars 2021/36 consid. 6.2 ; CAPE 28 mars 2019/92 consid. 5.2 et les réf. citées). La réduction opérée par le Tribunal correctionnel est donc correcte et doit être confirmée.

 

II.              Appel d’Y.________

 

9.

9.1              L’appelant conclut à ce qu’il ne soit pas entré en matière sur l’appel déposé contre lui par la partie plaignante, faisant valoir que la compétence de la Cour d’appel pénale ne serait pas donnée dès lors que la valeur litigieuse, calculée sur la base de la prétention de 5'000 fr. formulée en appel par Y.________, n’atteint pas le montant minimum de 10'000 fr. prévu par l’art. 308 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Il s’appuie notamment sur un jugement rendu par la Cour de céans le 25 mars 2020, qui laisserait selon lui la question ouverte.

 

9.2              Aux termes de l'art. 398 CPP, l’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (al. 1). Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d’appel n’examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l’appel (al. 5).

 

              L’art. 308 al. 2 CPC prévoit que l’appel en matière civile n’est recevable, dans les affaires patrimoniales, que si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins.

 

              Afin de respecter le droit des parties d’être entendues et le but de l’art. 398 al. 5 CPP, il est admis que l’appel, en tant que voie de droit ordinaire en matière pénale contre un jugement au fond, est ouvert dans les cas où la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. avec, cependant, un pouvoir d’examen limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (cf. art. 320 CPC ; CAPE 24 juillet 2018/308 consid. 1.2 ; CAPE 11 juillet 2012/180 consid. 1 ; Kistler Vianin, op. cit., n. 34 ad art. 398 CPP et les réf. citées).

 

9.3              L’appelant fait en l’occurrence une lecture erronée du jugement de la Cour de céans du 25 mars 2020, qui n’a pas laissé la question de la recevabilité de l’appel ouverte mais qui a uniquement indiqué qu’il n’examinerait pas cette question dès lors que cet appel devait de toute manière être rejeté sur le fond pour un autre motif (CAPE 25 mars 2020/166 consid. 1.2). Au contraire, il faut constater que la Cour d’appel pénale, se ralliant à l’avis d’une partie de la doctrine sur ce point, entre systématiquement en matière sur les appels portant sur des prétentions civiles inférieures à 10'000 fr., cela afin de respecter le droit d’être entendu des parties et le but de l’art. 398 al. 5 CPP, le pouvoir d’examen étant toutefois dans ce cas limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits. Or, rien ne justifie de s’écarter de cette jurisprudence constante dans le cas d’espèce, étant précisé qu’un refus d’entrée en matière aurait pour inconvénient de dédoubler les procédures judiciaires dans une situation où la complexité des faits et du droit ne le justifie manifestement pas. En pareille hypothèse, les victimes seraient alors contraintes, sans que l’on puisse y discerner le moindre avantage pour les parties, d’initier un nouveau procès avec toutes les difficultés que cela suppose, ce qui apparaît contraire au principe de célérité de la procédure et qui contribuerait à l’accroissement injustifié des procès devant les instances judiciaires, inconvénients qui n’ont certainement pas été voulus par le législateur.

 

              Pour le reste, il ressort de la jurisprudence rendue par la Cour de céans que l’appel est recevable contre le jugement qui renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile (JdT 2012 III 246 ; CAPE 10 avril 2013/33 consid. 5.1).

 

              En définitive, il convient d’admettre que l’appel interjeté par Y.________, déposé en temps utile, est recevable.

 

10.

10.1              L’appelante fonde ses prétentions en tort moral sur les faits retenus à l’encontre de K.________ aux cas relatés sous points C.2.5 (cas 8 de l’acte d’accusation), C.2.6 (cas 9 de l’acte d’accusation), C.2.9 (cas 16 de l’acte d’accusation) et C.2.10 (cas 17 de l’acte d’accusation) supra. Elle reproche à l’autorité de première instance de l’avoir renvoyée à agir par la voie civile alors qu’elle aurait disposé de suffisamment d’éléments pour lui allouer une indemnité en tort moral. Elle se prévaut des comportements commis directement à son encontre et de ceux qui ont été subis par fille et qui lui auraient causé un préjudice indirect. Se fondant sur les rapports établis par le Centre de psychiatrie et psychothérapie des Toises (P. 152/1 et 188/1/5), auprès duquel elle a bénéficié d’un suivi durant plus d’un an, elle indique souffrir d’une symptomatologie anxio-dépressive. Elle expose qu’elle aurait été victime de violences physiques et psychologiques alors qu’elle était enceinte de l’enfant qu’elle a eu avec l’appelant. D’ailleurs, [...] présenterait aujourd’hui un fort retard de langage, qui devrait être mis en lien avec les violences domestiques éprouvées (cf. P. 188/1/7 et 188/1/8). Elle soutient également avoir souffert des agissements commis à l’égard de sa première fille, avec laquelle elle se serait retrouvée dans une situation conflictuelle. Son état de détresse profond, sa peur, son inquiétude et son désespoir ressortiraient également des « lettres de soutien » établies par l’aumônière de l’Eglise catholique auprès de laquelle elle s’était confiée.

 

10.2              Selon l’art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. D’après l’art. 123 al. 1 CPP, dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration et les motive par écrit ; elle cite les moyens de preuve qu’elle entend invoquer. Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).

 

              Aux termes de l'art. 49 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l’indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a ; ATF 118 II 410 consid. 2a). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3).

 

10.3              Au cas 8, il a été retenu que l’appelante avait été victime de lésions corporelles simples qualifiées et de menaces qualifiées, au cas 9, de menaces qualifiées, au cas 16, de voies de fait qualifiées, et au cas 17, de voies de fait qualifiées, de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et de violation de domicile. Les actes répréhensibles se sont inscrits sur la durée : au mois de juillet 2017 pour le cas 8, entre les mois de janvier 2016 et de juillet 2017 pour le cas 9, le 9 mai 2019 pour le cas 16 et le 11 mai 2019 pour le cas 17.

 

              Les faits commis à l’encontre de l’appelante durant de nombreux mois concernent des atteintes physiques et psychiques, ce qui justifie, sur le principe, l’allocation d’une indemnité en tort moral. Il résulte de l’accompagnement réalisé par [...], aumônière de l’Eglise catholique du canton de Vaud, que la plaignante s’est ouverte auprès de cette personne des violences conjugales qu’elle subissait. L’appelante a par ailleurs bénéficié d’une prise en charge auprès du Centre de psychiatrie et psychothérapie des Toises à Lausanne du 4 juillet 2018 au 14 novembre 2019. Cependant, si les thérapeutes en charge du suivi ont mis en évidence un sentiment d’insécurité et de détresse, ceux-ci ont précisé que ce sentiment était en lien avec la procédure de séparation judiciaire et avec l’inquiétude que l’appelante ressentait par rapport à son avenir et à celui de ses filles (P. 152/1). Cette attestation ne permet pas d’identifier les atteintes psychiques qui ont résulté directement des violences subies, les conséquences mentionnées par les thérapeutes apparaissant uniquement en lien avec la procédure de séparation et les incidences administratives qui y sont liées vis-à-vis du statut des étrangers de l’appelante en Suisse. Dans le deuxième rapport figurant au dossier, les thérapeutes ont précisé que la vie commune avec le prévenu avait également interféré négativement sur l’état de santé psychique de la patiente (P. 188/1/5). La teneur de ce rapport diffère donc du premier, alors même qu’ils sont tous deux postérieurs à la fin du suivi de l’appelante. En outre, il est à relever que celle-ci n’a commencé à consulter qu’un an après la séparation. Partant, il faut apprécier ces rapports médicaux avec retenue. Même s’il se justifie pleinement de reconnaître que la plaignante a subi une atteinte sur les plans physique et psychique ensuite des violences conjugales qu’elle a subies, celle-ci doit être considérée comme relativement limitée s’agissant des faits examinés dans la présente cause.

 

              Pour ce qui concerne les violences sexuelles subies par C.________, les attestations établies par les thérapeutes mentionnent que la plaignante leur a fait part du traumatisme de l’enfant, lequel « majorait chez la patiente le sentiment d’insécurité et d’inquiétude pour sa deuxième fille, ne sachant pas comment la protéger, car cette dernière était gardée par son époux en alternance avec la patiente » (P. 152/1). Là également, ces rapports ne fournissent pas d’élément individualisable sur l’atteinte psychique qu’aurait subi la plaignante par rapport aux faits qui concernent C.________, la symptomatologie décrite apparaissant exclusivement liée à l’exercice des relations personnelles de l’appelant vis-à-vis de sa seconde fille.

 

              Au vu de ce qui précède, il apparaît adéquat et justifié d’accorder à l’appelante une indemnité en tort moral d’un montant de 2'000 francs. Le jugement doit être modifié en ce sens.

 

III.              Conclusions, frais et indemnités

 

11.

11.1              En définitive, les appels de K.________ et d’Y.________ doivent être partiellement admis et le jugement querellé réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

 

11.2              Le prévenu, sans tenir compte de la prescription survenue dans deux cas, est finalement libéré de cinq cas sur les vingt dénoncés. Il se justifie dès lors de modifier la répartition des frais de la procédure de première instance, d’un montant total de 44'646 fr. 90, y compris l’indemnité due au défenseur d’office, en les mettant par trois quarts, soit par 33'485 fr. 15, à la charge de K.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (cf. art. 426 CPP).

 

11.3              S’agissant de la procédure d’appel, la liste des opérations produite par le défenseur d’office de K.________ fait état d’un temps total consacré au mandat de 31 heures et 40 minutes (P. 190). La durée comptabilisée pour les recherches juridiques précédant l’établissement de l’appel, de 2 heures, sera réduite de moitié, dès lors qu’une durée totale de 6 heures est déjà prise en compte pour la rédaction de l’appel. En outre, le temps annoncé pour l’établissement de la demande de non-entrée en matière, de 4 heures et 30 minutes, est excessif vu la relative brièveté de cette écriture. Il sera réduit à 2 heures. Enfin, la durée alléguée pour la préparation de l’audience, de 7 heures au total, est aussi trop élevée compte tenu du fait que le dossier était déjà parfaitement connu du défenseur. Il doit être largement réduit. En définitive, on retiendra une durée à indemniser de 25 heures. Ainsi, c’est une indemnité de 5'072 fr. 65, correspondant à des honoraires, par 4'500 fr. (25 heures au tarif horaire d’avocat de 180 fr.), des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 90 fr., une vacation, par 120 fr., et la TVA, par 362 fr. 65, qui sera allouée à Me Julie Zryd pour la procédure d’appel.

 

              Le conseil d’office d’Y.________ a produit un relevé des opérations qui mentionne un temps total consacré au dossier de 22,29 heures (P. 191). Cette durée apparaît quelque peu élevée. On retranchera ainsi 1 heure au temps de 4 heures annoncé pour la rédaction d’appel, 1 heure au temps de 3 heures annoncé pour l’étude du dossier et la préparation de l’audience et 0,5 heure au temps de 1,5 heure annoncé pour les déterminations à la Cour de céans. Compte tenu également de la durée de l’audience d’appel, qui a été moins longue que celle annoncée, on retiendra un temps à indemniser de 19 heures. Ainsi, c’est une indemnité de 3'886 fr. 25, correspondant à des honoraires, par 3'420 fr. (19 heures au tarif horaire d’avocat de 180 fr.), des débours – limités forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe (cf. art. 3bis al. 1 RAJ) –, par 68 fr. 40, une vacation, par 120 fr., et la TVA, par 277 fr. 85, qui sera allouée à Me Zakia Arnouni pour la procédure d’appel.

 

              Sur la base de la liste des opérations produite par Me Céline Jarry-Lacombe (P. 192), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, c’est une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 2'080 fr. 25, correspondant à 9 heures et 52 minutes de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 1'776 fr., des débours forfaitaires de 2 %, par 35 fr. 50, une vacation, par 120 fr., et la TVA, par 148 fr. 75, qui sera allouée au conseil juridique gratuit de C.________. A cet égard, force est de constater que le chiffre VI du dispositif communiqué aux parties contient une erreur de calcul manifeste en ce sens qu’il alloue à Me Céline Jarry-Lacombe une indemnité plus élevée de 2'502 fr. 90. Cette erreur ne porte pas à conséquence, dès lors que la totalité du montant réclamé par le conseil d’office lui est finalement allouée et que cela entraîne une réduction des frais pour l’appelant. En application de l’art. 83 CPP, le dispositif sera dès lors rectifié d’office sur ce point.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 16'359 fr. 15, constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 5'320 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités allouées au défenseur d’office de l’appelant, par 5'072 fr. 65, au conseil d’office de l’appelante, par 3'886 fr. 25, et au conseil d’office de la plaignante C.________, par 2'080 fr. 25, seront mis par trois quarts, soit par 12'269 fr. 35, à la charge de K.________ (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              L’appelant ne sera toutefois tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts des indemnités d’office allouées que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

vu les art. 144 al. 1, 22 ad 181, 292 CP ; 87 al. 1 let. a LPTh ;

appliquant les art. 31, 40, 43, 44 al. 1, 47, 69, 49 al. 1, 106, 123 ch. 1 et ch. 2 al. 4, 126 al. 1 et 2 al. 2 let. b, 179quater, 180 al. 1 et al. 2 let. a, 186, 187 ch. 1, 189 al. 1, 197 al. 5 CP ; 95 al. 1 let. b, 96 al. 2, 97 al. 1 let. a et g LCR ; 22 al. 1 LESp ; 19a ch. 1 LStup ; 122 ss, 398 ss et 422ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel de K.________ est partiellement admis.

 

              II.              L’appel d’Y.________ est partiellement admis.

 

              III.              Le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, rectifié par prononcé rendu le 21 décembre 2020, est modifié comme il suit aux chiffres I, V, VIII et XV de son dispositif, ainsi que par l’ajout à ce dernier d’un chiffre IIIbis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

              « I.              libère K.________ des chefs d’accusation de dommages à la propriété, tentative de contrainte, insoumission à une décision de l’autorité et contravention à la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux ;

              II.              déclare K.________ coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, menaces qualifiées, violation de domicile, actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, pornographie, conduite d’un véhicule sans autorisation, circulation sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis et de plaques, délit contre la loi fédérale sur l’encouragement du sport et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;

              III.              condamne K.________ à une peine privative de liberté ferme de 18 (dix-huit) mois sous déduction de 57 (cinquante-sept) jours de détention provisoire ainsi qu’à une amende de 500 fr. (cinq cents francs) convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif dans le délai imparti ;

              IIIbis.              suspend l’exécution d’une partie de la peine prévue sous chiffre III ci-dessus, portant sur 9 (neuf) mois de peine privative de liberté, et fixe au condamné un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans ;

              IV.              constate que K.________ a été détenu durant 13 (treize) jours dans des conditions notoirement illicites et ordonne que 7 (sept) jours soient déduits de la peine prévue sous chiffre III ci-dessus ;

                            V.              supprimé ;

              VI.              rejette les conclusions civiles prises par U.________ ;

              VII.              dit que K.________ est le débiteur de C.________ de la somme de 7'000 fr. (sept mille francs), valeur échue, à titre de réparation du tort moral ;

              VIII.              dit que K.________ est le débiteur d’Y.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de réparation du tort moral ;

              IX.              ordonne la confiscation et la restitution au Service des automobiles des plaques de contrôle VD-[...] séquestrées par ordonnance du 25 mai 2020 ;

              X.              ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de deux DVD de l’audition de C.________ du 20 juillet 2017, enregistrés sous fiche n° 50'024/17, un DVD et une clé USB enregistrés sous fiche n°50'026/17 ;

              XI.              fixe l’indemnité due à Me Zakia Arnouni, conseil juridique gratuit de la plaignante Y.________, à 5'930 fr. 50 et la laisse à la charge de l’Etat (4'718 fr. 90 déjà versés) ;

              XII.              fixe l’indemnité due à Me Loïc Parein, conseil juridique gratuit de la plaignante U.________, à 5'476 fr. 05 et la laisse à la charge de l’Etat ;

XIII.              fixe l’indemnité due à Me Céline Jarry-Lacombe, conseil juridique gratuit de la plaignante C.________, à 4'677 fr. 30 et la laisse à la charge de l’Etat ;

              XIV.              fixe l’indemnité due à Me Julie Zryd, défenseur d’office de K.________ à 12'454 fr. 70 (12'810 fr. déjà versés) ;

XV.              met à la charge de K.________ une participation aux frais de justice arrêtée à 33'485 fr. 15, montant comprenant l’indemnité due à son défenseur d’office et fixée au chiffre XIV ci-dessus et laisse le solde à la charge de l’Etat ;

              XVI.              dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office du condamné ne sera exigé que si sa situation financière le permet. »

 

IV.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5'072 fr. 65 (cinq mille septante-deux francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Julie Zryd.

 

V.              Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 3'886 fr. 25 (trois mille huit cent huitante-six francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Zakia Arnouni.

VI.              Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2'080 fr. 25 (deux mille huitante francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Céline Jarry-Lacombe.

 

VII.              Les frais d'appel, par 16'359 fr. 15 (seize mille trois cent cinquante-neuf francs et quinze centimes), y compris les indemnités d’office allouées aux chiffres IV à VI ci-dessus, sont mis par trois quarts, soit par 12'269 fr. 35 (douze mille deux cent soixante-neuf francs et trente-cinq centimes), à la charge de K.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              VIII.              K.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts des montants des indemnités d’office prévues aux chiffres IV à VI ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

 

Le président :                            La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 17 mai 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Julie Zryd, avocate (pour K.________),

-              Me Zakia Arnouni, avocate (pour Y.________),

-              Me Céline Jarry-Lacombe, avocate (pour C.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

-              Office d’exécution des peines,

-              Service de la population,

-              Service Sinistres Suisse SA,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :