TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

347

 

PE20.013111-JMC


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 8 juillet 2021

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Composition :               Mme               Rouleau, présidente

Greffière              :              Mme              Aellen

 

 

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Parties à la présente cause :

 

 

X.________, prévenu et appelant,

 

 

et

 

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.

 


              La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 11 décembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 11 décembre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s’est rendu coupable de violation de la Loi sur l’Enseignement obligatoire et du Règlement d’application de cette Loi (art. 54 LEO [Loi sur l’enseignement obligatoire du 7 juin 2011 ; BLV 400.02] et 54 RLEO [Règlement d’application de la loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire ; BLV 400.02.1]) (I) ; l’a condamné à une amende de 200 fr. (deux cents francs) et a dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 2 (deux) jours (II) et a mis les frais de la cause par 760 fr. (sept cent soixante francs) à sa charge (III).

 

 

B.              Par annonce du 22 décembre 2020, puis déclaration motivée du 20 avril 2021, X.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à son acquittement.

 

              Par avis du 6 mai 2021, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé les parties que l’appel serait traité d’office en procédure écrite par un juge unique. Elle a en outre précisé que, sauf objection de la part de l’appelant d’ici au 14 mai 2021, il ne serait pas fixé de délai de mémoire à celui-ci, la déclaration d’appel étant d’ores et déjà motivée.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              X.________ est né le [...] 1964. Il est de nationalité française, originaire de Paris. Divorcé, il travaille dans l’édition. Son revenu annuel est de l’ordre de 80'000 francs. Il a quelques poursuites pour des montants qu’il dit de ne pas être très importants. Il n’a pas d’économie. Il exerce une garde partagée sur son fils C.________, qui souffre de troubles de l’attention (TDAH). Le prévenu déclare devoir pour cela beaucoup s’occuper de son fils.

 

              L’extrait du casier judiciaire suisse d’X.________ est vierge de toute inscription.

 

2.              Le 14 janvier 2020, X.________ a rempli un formulaire ad hoc de l’école « absence/congé » en faveur de son fils C.________ pour l’après-midi du 16 janvier 2020 et la journée du 17 janvier 2020, indiquant comme motif « événement familial à l’étranger ». C.________ a remis ce formulaire au secrétariat de l’établissement scolaire le jeudi matin 16 janvier 2020.

 

              Par téléphone du même jour, le doyen de l’établissement scolaire a informé X.________ qu’au vu de la tardiveté de la demande, celle-ci n’avait pas pu être traitée et qu’aucun congé ne serait accordé pour le motif invoqué. C.________ ne s’est toutefois pas présenté à l’école l’après-midi du 16 janvier 2020 et a été absent toute la journée du lendemain.

 

              Le 10 février 2020, la direction de l’Etablissement primaire et secondaire des [...] a dénoncé le cas à la Préfecture de Lausanne, exposant dans la rubrique « descriptif de la situation et commentaire » les faits suivants : « Demande de congé trop tardive (reçue le matin à 10h30 pour un congé l’après-midi même) qui n’a pas pu être traitée. Parti quand même. La maman était en accord avec la demande mais a dit de voir avec le papa pour des explications ».

 

3.              Par ordonnance pénale du 12 février 2020 de la Préfecture de Lausanne, X.________ a été condamné pour infraction à la LEO, à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution étant arrêtée à 2 jours et aux frais de procédure par 60 francs.

 

              Il a formé opposition à cette ordonnance par courrier non daté, posté sous pli recommandé le 24 février 2020.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de X.________ est recevable.

 

1.2              Le jugement de première instance portant uniquement sur une contravention (art 145 LEO), l’appel relève de la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).

 

1.3              Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Il découle de cette formulation, qui correspond à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), que le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est limité à l’arbitraire en ce qui concerne l’établissement des faits. Celle-ci peut, en revanche, revoir librement le droit (TF 6B_786/2020 du 11 janvier 2021 et les références).

 

2.             

2.1              L’appelant fait en substance valoir que les absences du jeudi 16 janvier 2020 l’après-midi et du 17 janvier toute la journée constituaient des situations imprévisibles et/ou un cas d’urgence et que la seule violation des délais des dispositions de l’art. 54 RLEO relatives aux délais de présentation des demandes de congé ne saurait constituer en elle-même et abstraction faite du motif de l’absence une violation de l’art. 54 LEO.

 

              Dans un premier ensemble d’arguments, l’appelant fait valoir que, bien que successives, les absences des 16 et 17 janvier 2020 avaient deux motifs différents, la première étant rendue nécessaire par le retrait par l’enfant personnellement de son passeport français au consulat de France à Genève, alors que la seconde avait pour objectif que C.________ puisse se rendre avec son père à l’anniversaire des 80 ans de sa grand-mère à Nice, en France. L’appelant précise que la date de ces festivités aurait été fixée à l’occasion d’une réunion familiale qui a eu lieu entre le 31 décembre 2019 et le 2 janvier 2020. Il aurait néanmoins déposé une seule demande de congé « parce que les formulaires de demande de congé figurant dans l’agenda officiel étaient en nombre limité ». Il ajoute que, quoiqu’il en soit, l’anniversaire de la grand-mère de son fils était un événement imprévisible, en ce sens que la date – qui résultait d’une concertation entre l’appelant et ses proches – aurait été arrêtée lors des festivités de nouvel-an seulement, soit à une date qui, compte tenu des vacances scolaires et du camp de ski qui a immédiatement suivi, rendait impossible le dépôt de la demande de congé dans les délais requis. Il soutient qu’il s’agissait néanmoins « d’un motif impérieux » en ce sens que la célébration d’un 80e anniversaire revêtirait une importance particulière pour la personne concernée et ses proches. S’agissant de l’absence du 16 janvier 2020, il fait valoir que, motivée par des démarches administratives, elle constituerait indubitablement un cas d’urgence « puisque l’appelant avait reçu en date du 28 décembre 2019 un courrier de rappel du consulat dont voici la teneur : "Nous vous rappelons que votre passeport est disponible depuis le 28.11.2019. Nous vous informons qu'à partir du 27 février 2020 le titre sera détruit" ».

 

              L’appelant fait ensuite valoir que la demande de congé aurait dû être faite dès le retour de l’enfant en classe, compte tenu des vacances de Noël et du camp de ski qui a immédiatement suivi, soit du 6 au 10 janvier 2021. Il admet que la demande aurait certes dû être déposée le 14 janvier 2021, mais qu’il s’agirait d’un oubli de la part de son fils qui ne l’a finalement remise au secrétariat que le 16 janvier 2020 dans la matinée. Cette erreur devrait toutefois être mise en relation avec le diagnostic de TDAH dont souffre celui-ci.

 

              Enfin, l’appelant relève que par courrier du 10 janvier 2020, la direction avait informé les parents d’élèves que les annonces d’absence en vue d’une éventuelle participation à « la manifestation pour le climat » prévue le 17 janvier 2020 devaient être présentées au plus tard le mercredi 15 janvier 2020, ce qui ferait « bonne justice du retard prétendument rédhibitoire de la demande de congé de l’appelant », et ce qui permettrait au surplus de supposer qu’aucune activité scolaire jugée essentielle par la direction n’était prévue ce jour-là.

 

2.2              L’art. 54 LEO prévoit que tous les parents domiciliés ou résidant dans le canton ont le droit et le devoir d’inscrire et d’envoyer leurs enfants en âge de scolarité obligatoire dans une école publique ou privée, ou de leur dispenser un enseignement à domicile.

 

              Aux termes de l’art. 145 LEO, toute personne qui aura (let. a) manqué à l’obligation scolaire d’un enfant dont il avait la charge (article 54) ou (let. b) troublé l’enseignement ou la bonne marche de l’établissement, notamment en pénétrant sans droit dans un bâtiment ou une installation scolaire, sera punie d’une amende d’un montant maximum de 5'000 fr. (al. 1). La poursuite a lieu conformément à la législation sur les contraventions (al. 2).

 

              L’art. 54 RLEO, intitulé « congés individuels des élèves », dispose en substance ce qui suit : « Sur demande écrite et motivée des parents, le directeur peut accorder jusqu’à dix-huit demi-journées de congé à un élève au cours d’une année scolaire. Il en examine le bien-fondé, dans l’intérêt de l’élève et de l’institution. En principe, il n’est pas accordé de congé immédiatement avant ou après les vacances. Sauf cas d’urgence ou situation imprévisible, la demande doit être adressée au moins deux semaines à l’avance. » L’al. 5 de cette disposition précise qu’une directive détermine les motifs pour lesquels un congé peut être accordé.

 

              Selon la décision n°131 émise par la cheffe du Département de la formation en date du 12 juillet 2013, un congé individuel ne peut être accordé, sur demande écrite et motivée, qu’en présence de motif impérieux attestés et/ou de circonstances tout à fait particulières, qui feraient apparaître un refus comme disproportionné (ch.1 ) ; les motifs qui relèvent de la convenance personnelle (organisation familiale, avantages financiers, organisation professionnelle, …) ne justifient pas, sauf demande exceptionnelle dûment motivée, l’octroi d’un congé individuel (ch.2).

 

2.3              Le tribunal de première instance a retenu que le prévenu était de mauvaise foi, qu’il lui aurait été parfaitement possible d’adresser sa demande par courrier postal dans le délai fixé par le règlement, que les motifs invoqués pour expliquer le dépôt tardif de sa demande ne résistaient pas à l’examen, qu’il avait plutôt cherché à mettre les autorités scolaires devant le fait accompli en ne leur laissant pas le temps de traiter sa demande, sa décision de libérer lui-même son fils de ses obligations scolaires étant déjà prise, et qu’il s’était donc bien rendu coupable de violation des art. 54 LEO et 54 RLEO pour avoir manqué à l’obligation scolaire de son enfant C.________ dont il avait la charge.

 

              Selon un courriel de [...], doyen de l’établissement primaire et secondaire des [...], du 16 janvier 2021, X.________ a été contacté par téléphone à réception de la demande de congé. Il lui a été dit que sa demande ne pouvait pas être traitée compte tenu de son caractère tardif et qu’il n’était pas possible de lui donner une réponse immédiate. Toujours selon ce courriel, le prévenu a fait savoir qu’il avait pris sa décision, que son fils C.________ serait de toute façon absent et qu’il en assumerait les conséquences.

 

              Au vu des éléments au dossier, on ne saurait suivre l’appelant lorsqu’il soutient que les festivités organisées à l’occasion des 80 ans de la grand-mère de C.________ constituaient un événement imprévisible ou une situation d’urgence permettant de déroger aux délais imposés par l’art. 54 RLEO. Tout d’abord, le fait que la date de la réunion de famille n’ait pu être déterminée qu’au plus tard le 2 janvier 2020 ne dispensait pas le prévenu, à tout le moins, d’effectuer les démarches en vue d’obtenir le congé sollicité dès la reprise scolaire. Le fait que C.________ ait participé à un camp de ski la première semaine de la rentrée n’est à cet égard pas pertinent, dès lors que l’appelant pouvait faire parvenir la demande de congé par un autre moyen que par l’intermédiaire de son fils (courrier ou courriel). Cet argument est d’ailleurs manifestement de mauvaise foi, dès lors que si l’intéressé avait vraiment voulu « faire au plus vite » après le camp de ski de son fils, il lui aurait à tout le moins remis la demande de congé le lundi 13 janvier 2020 et non le mardi 14. Au regard du principe de la proportionnalité, la situation aurait été bien différente si l’intéressé avait déposé, dès la fin des vacances scolaires soit le lundi 6 janvier 2020, par courrier ou courriel, la demande de congé, ce qui aurait permis aux autorités scolaires de disposer d’un délai raisonnable pour se prononcer et de ne pas se retrouver mises devant le fait accompli à quelques heures seulement du départ de l’enfant. A cet égard, le fait que C.________ ait déposé la demande de congé le 16 janvier 2020 en lieu et place du 14 janvier 2020 n’est donc pas déterminant.

 

              Au surplus, l’anniversaire d’un membre de la famille, fût-il le 80e, n’apparaît pas constituer un motif impérieux susceptible de justifier un congé « avec effet immédiat » tel que celui qui aurait dû être accordé pour justifier l’absence du 17 janvier 2020 demandée le 16 janvier 2020. A cet égard, on relèvera que la directive n° 131 indique clairement que les motifs qui relèvent de la convenance personnelle – en l’espèce le fait que l’organisation de la fête du 17 janvier 2020 résultait d’une concertation entre l’appelant et ses proches – ne justifient en principe pas, sauf demande exceptionnelle dûment motivée, l’octroi d’un congé individuel.

 

              Pour le surplus, l’argument, invoqué pour la première fois au stade de l’appel, selon lequel les motifs pour les absences des 16 et 17 janvier 2020 auraient été différents, est irrecevable (art. 398 CPP). Quoiqu’il en soit, s’agissant de l’absence du 16 janvier 2020, aucun état d’urgence ne saurait non plus être invoqué. En effet, le passeport de C.________ devait être récupéré au consulat de France depuis le mois de novembre 2019 et au plus tard avant le 27 février 2020. On ne voit ainsi pas pour quelle raison la demande de congé pour ce motif n’aurait pas pu être effectuée dans les délais légaux.

 

              Enfin, quoiqu’en dise l’appelant, il ne saurait se prévaloir du fait que les parents d’élèves aient été autorisés à déroger aux délais légaux régissant les demandes de congé pour que leurs enfants puissent prendre part à la manifestation sur le climat qui s’est tenue durant deux heures le matin du 17 janvier 2020. En effet, d’une part, le délai exceptionnel octroyé pour déposer cette demande de congé arrivait à échéance le 15 janvier 2020, soit à une date antérieure à celle à laquelle il a lui-même déposé la demande de congé pour son fils. D’autre part, l’absence ainsi autorisée concernait une période restreinte de 10h05 à 12h00 et non la journée entière.

 

              En définitive, le motif de congé invoqué et la manière de procéder de l’appelant étaient manifestement abusifs. C’est donc sans arbitraire que le tribunal de première instance a reconnu X.________ coupable de violation des art. 54 LEO et 54 RLEO et l’a condamné à une amende en vertu de l’art. 145 LEO pour avoir manqué à l’obligation scolaire de son enfant C.________ dont il avait la charge (art. 54 LEO).

 

              Le montant de l’amende, examiné d’office, est adéquat et doit être confirmé.

 

 

3.              Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

 

              Les frais d’appel, par 810 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Présidente de la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 50, 106 CP ; 54 et 145 LEO ; 54 RLEO

et 398 al. 4 CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 11 décembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmée selon le dispositif suivant :

              "I.              Constate que X.________ s’est rendu coupable de violation de la Loi sur l’Enseignement obligatoire et du Règlement d’application de cette Loi (art. 54 LEO et 54 RLEO) ;

 

              II.               Condamne X.________ à une amende de 200 fr. (deux cents francs) et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 2 (deux) jours ;

 

              III.              Met les frais de la cause à charge de X.________ par 760 fr. (sept cent soixante francs)."

 

              III.              Les frais d’appel, par 810 fr., sont mis à la charge de X.________.

 

              IV.              Le présent jugement est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. X.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

-              M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :