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TRIBUNAL CANTONAL |
313
PE20.019421-DAC |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 14 juin 2021
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Composition : M. WINZAP, président
Greffière : Mme Fritsché
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Parties à la présente cause :
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K.________, prévenu, représenté par Me Charles Fragnière, défenseur de choix à Morges, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC CENTRAL, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.
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Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l’appel formé par K.________ contre le jugement rendu le 7 avril 2021 par le Tribunal
de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.Erreur !
Signet non défini.
Il considère :
En fait :
A. Par jugement du 7 avril 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que K.________ s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 250 fr., a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 3 jours (II) et a mis les frais de la cause, par 400 fr., à sa charge (III).
B. Par annonce du 8 avril 2021 puis par déclaration motivée du 17 mai 2021, K.________, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation de violation simple des règles de la circulation routière, que les frais de la cause soient laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 2'675 fr. 25 lui soit allouée, à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Il a en outre conclu à ce qu’une indemnité lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel et à ce que les frais de la procédure d’appel soient laissés à la charge de l’Etat. K.________ a demandé que son appel soit traité en procédure écrite.
Le 19 mai 2021, le Ministère public a indiqué qu’il s’en remettait à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel et qu’il n’entendait pas déposer d’appel joint.
Le 21 mai 2021, le Président de céans a informé les parties que l’appel serait d’office traité en procédure écrite et que, s’agissant d’une contravention, la cause était de la compétence d’un juge unique. Il a fixé un délai de 10 jours à l’appelant pour compléter sa déclaration d’appel.
Le 4 juin 2021, K.________, par son défenseur de choix, a indiqué qu’il n’entendait pas compléter sa déclaration d’appel et s’est référé intégralement à son écriture motivée du 17 mai 2021. Il a également produit, le 19 juin 2021, une liste détaillée de ses opérations et a chiffé ses prétentions à 2'080 fr. 75 pour la procédure d’appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) K.________ est né le [...] à Lausanne. Marié, il a un enfant de 5 ans. Il travaille comme mécanicien sur [...] chez [...] SA, réalisant un revenu annuel de 130'000 fr. environ. Son épouse est actuellement au chômage. Les charges pour le logement de la famille se montent à 2'800 fr. par mois. Les primes d’assurance maladie mensuelles s’élèvent à 1'350 fr. pour toute la famille. Les frais de déplacement professionnels de K.________ sont estimés à 200 fr. par mois. Le crédit hypothécaire est de 1'100'000 francs. L’opposant indique avoir encore un crédit privé et deux leasings de 550 fr. et 1'300 fr. par mois. Il n’a pas de fortune pour le surplus, sauf le bien immobilier.
Le fichier SIAC (Système fédéral d'information relatif à l'admission à la circulation) de K.________ fait état dix inscriptions pour vitesse, ébriété et inattention notamment, étant précisé que neuf inscriptions sont antérieures à 2009 et que la dernière, datant de 2016 n’a fait l’objet que d’un avertissement pour un cas de peu de gravité en matière de vitesse.
b) Il est reproché à K.________ d’avoir circulé le 30 mai 2020 à 18h00 (recte 14h00), à Gland, route Suisse, au droit du no 40, sur le parking du magasin Schilliger, district de Nyon, au volant du véhicule VD-[...] en étant inattentif à la route et à la circulation.
c) Selon le rapport de police du 31 juillet 2020, K.________ circulait sur la partie ouest du parking Schilliger en direction du lac, feux diurnes enclenchés. Là, des personnes se trouvant sur son côté droit lui ont fait des signes de la main afin d’attirer son attention, croyant que son coffre était ouvert. Consécutivement à cela, K.________ a détourné son regard en direction de ces personnes, durant quelques secondes, tout en continuant à avancer à une vitesse réduite d’environ 5 km/h, selon ses dires. Dès lors, inattentif à la conduite de son véhicule, K.________ a remarqué tardivement la présence de C.________, laquelle venait de s’engager sur la chaussée sans précaution, à courte distance devant l’auto de K.________ et cela, malgré la présence d’un passage pour piétons situé à quelque 3 mètres d’elle. Voyant donc tardivement cette piétonne, le prévenu a effectué un freinage d’urgence mais sa roue avant gauche a roulé et s’est immobilisée sur le pied droit de C.________ qui est restée coincée quelques secondes, le temps que K.________ effectue une manœuvre de recul afin de libérer le pied de la piétonne.
C.________ a déclaré à la police que ce jour-là elle avait effectué divers achats dans le magasin Schilliger, à Gland. Après avoir vidé son chariot dans sa voiture, elle était allée le ranger à l’endroit prévu à cet effet. Après cela, elle avait fait demi-tour pour se diriger en direction de sa voiture. Elle avait alors avancé son pied droit et un véhicule était arrivé depuis sa droite et avait roulé sur son pied droit. Elle a précisé que le couvert à chariot était plein et que les chariots sortaient légèrement du couvert. Elle a indiqué avoir souffert de douleur aux orteils de son pied droit. Elle a déclaré à la police n’avoir pas eu le temps de porter son regard sur son côté droit avant que le véhicule ne roule sur son pied.
K.________ a déclaré à la police qu’une fois engagé dans la voie de circulation du parking en direction du lac, à une vitesse d’environ 5 km/h, il avait soudainement vu par ses fenêtres de droite, trois personnes qui lui faisaient des grands signes avec les mains. Comme il ne comprenait pas pourquoi elles lui faisaient signe, il avait reporté son regard sur sa voie de circulation. Il avait alors vu une femme sur sa gauche, qui traversait la voie de circulation de gauche à droite, pour regagner son engin. Il avait immédiatement effectué un freinage d’urgence jusqu’à l’arrêt complet de son véhicule. Il était ensuite immédiatement descendu et il avait constaté que le pied droit de la dame était sous sa roue avant gauche. Il avait immédiatement regagné son habitacle et avait effectué une marche arrière sur vingt centimètres pour lui libérer le pied et avait aidé la dame à se relever, cependant que les témoins de l’accident contactaient les services de police. Il a indiqué qu’il circulait avec sa ceinture de sécurité, que ses feux diurnes étaient enclenchés et qu’il n’avait pas été blessé. À la suite de cela, il a indiqué avoir stationné son véhicule sur une place de stationnement car il gênait la circulation. Il a dit avoir appris par la suite que les personnes qui lui faisaient des signes s’étaient inquiétées du fait que son coffre n’était pas fermé, alors qu’il l’était. Il a tenu à préciser à la police que la piétonne avait traversé une dizaine de mètres peu après le passage piéton.
Au moment de l’accident, C.________ a souffert de douleurs au pied droit, lequel présentait des traces d’ecchymoses. Les ambulanciers n’ont constaté aucune fracture osseuse. L’intéressée s’est rendue par ses propres moyens à l’hôpital pour effectuer des examens complémentaires.
La police a relevé que le véhicule de l’opposant était une voiture électrique et que le son du moteur n’était quasi pas perceptible depuis l’extérieur.
Lors de son audition par le préfet, K.________ a déclaré, qu’alors qu’il s’engageait lentement, à la vitesse du pas, en direction de la sortie, il avait constaté sur sa droite des piétons qui l’interpellaient, qu’il avait regardé dans leur direction, puis reporté sa vision sur la route et avait constaté qu’une piétonne s’était engagée sur la route, en dehors du passage piétons. Il a indiqué avoir freiné mais malheureusement s’être arrêté sur le pied de la piétonne. Il dit avoir fait opposition car il n’avait pas l’impression d’avoir été inattentif.
d) Par ordonnance pénale du 14 septembre 2020, le Préfet du district de Nyon a condamné K.________, pour violation simple des règles de la circulation routière, à une amende de 250 fr, convertible en une peine privative de liberté de substitution de 3 jours en cas de non-paiement fautif, et a mis les frais, par 60 fr., à sa charge. Dans la rubrique « Faits imputés au prévenu » il était indiqué ce qui suit : « Vous avez circulé au volant du véhicule VD-[...] en étant inattentif à la route et à la circulation (accident de la circulation auto [...] / piétonne [...]) ».
K.________ a formé opposition à cette ordonnance. Le 4 novembre 2020, le Préfet du district de la Riviera-Pays d’En-haut a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois.
e) Aux débats de première instance, K.________ a précisé, en substance, avoir vu des gens sur la droite qui lui faisaient signe, au moment où il a passé le passage piéton, ce qui a attiré son attention. Il n’a pas compris pourquoi ils lui faisaient signe. Il a tout de suite reporté son regard sur l’avant. A ce moment-là, la piétonne qui était sur la gauche de la chaussée s’est engagée sans regarder depuis la droite du parking à caddies. Il estime qu’il conduisait à la vitesse du pas, c’est-à-dire environ 5km/h. Il ne s’est pas arrêté lorsque les piétons lui ont fait signe. Il ne considérait pas que la piétonne représentait un danger car c’était une personne adulte. Il ne se doutait pas du tout qu’elle allait traverser sans regarder. Lorsqu’il a reporté son attention sur la route et vu la piétonne s’engager, il se situait juste après le passage piéton. Il considère avoir concentré son attention sur les piétons à sa droite environ une seconde. La longueur de son véhicule est d’environ 4,7 ou 4,8 mètres. Par la suite, il a discuté avec les piétons qui lui avaient fait un signe et ils lui ont expliqué qu’ils croyaient que son coffre était ouvert ; il s’est avéré qu’il s’agissait de la poignée du coffre qui s’incline à l’horizontale pour permettre à la caméra de recul de filmer à l’arrière.
En droit :
1.
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause est de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, l’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (al. 1). La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits ou (c) inopportunité (al. 3). Lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (al. 4).
En cas d’appel restreint, le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 et les références). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 ; ATF 133 I 149 consid. 3.1 et les arrêts cités).
3.
3.1 L’appelant relève que le Tribunal de police n’a pas tranché la question de la durée de l’inattention portée sur les piétons à la droite de son véhicule. Il rappelle que le rapport de police indique une durée de « quelques secondes » alors que lui-même soutient que cette durée était « d’une seconde ». En omettant de tenir compte d’un moyen de preuve pertinent s’agissant de ses déclarations, la constatation des faits serait incomplète et arbitraire.
3.2 Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 102), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2).
L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 29 et 34 ad art. 10 CPP).
3.3 En l’occurrence, l’appelant a raison lorsqu’il reproche au premier juge de ne pas avoir tranché la durée de l’inattention. Le jugement entrepris, qui comporte une lacune manifeste doit donc être complété. A défaut d’autres preuves contradictoires, il convient de retenir une inattention d’une seconde tel qu’allégué par l’appelant.
4.
4.1 L’appelant fait grief au premier juge d’avoir retenu que la prudence aurait imposé, au moment où il avait vu les piétons lui faire signe, l’arrêt complet de son véhicule, ce qui aurait été possible compte tenu de sa vitesse très réduite. Il requiert la mise en œuvre d’une expertise pour déterminer si l’accident aurait pu être évité ou non.
4.2
4.2.1 Selon l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Selon l'art. 3 al. 1 OCR, le conducteur voue son attention à la route et à la circulation. La violation simple de ces règles de circulation est punie de l'amende (art. 90 al. 1 LCR). Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 127 II 302 consid. 3c p. 303 et arrêt cité). Il est rappelé la teneur de l’art. 26 al. 2 LCR selon lequel une prudence particulière s’impose à l’égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s’il apparaît qu’un usager de la route va se comporter de manière incorrecte. Les règles de la circulation sont des prescriptions de sécurité destinées à prévenir les accidents. L'art. 90 LCR réprime donc une infraction de mise en danger abstraite, sans égard au résultat concret de ces violations (cf. ATF 92 IV 33 consid. 1 p. 34). Par ailleurs, il y a lieu de préciser qu’il n’existe aucune compensation des fautes en droit pénal (ATF 85 IV 91) chacun étant puni pour celles qu’il a commises (ATF 105 IV 213).
4.2.2 Les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l’état des connaissance scientifiques et l’expérience, sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP). Le Ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne dispose pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait (art. 182 CPP). Il n’y a toutefois pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP).
4.3 En l’occurrence, l’appelant perd de vue qu’il s’agit de trancher la question de la violation de l’art. 3 OCR, soit celle de savoir s’il a voué son attention à la route et à la circulation ou s’il a été inattentif. Il s’ensuit que le lien de causalité entre l’évènement dommageable (les lésions) et la faute de circulation commise ne se pose pas. Partant, la mise en œuvre d’une expertise n’est pas pertinente pour juger la cause.
5.
5.1 L’appelant fait valoir une violation de son droit d’être entendu. Il reproche au Tribunal de police d’avoir fondé son jugement sur des faits qui ne figureraient pas dans l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation. Il explique que sur la base de la seule ordonnance pénale, il ne pouvait pas comprendre que lui seraient imputés d’autres éléments factuels qu’une inattention au sens de l’art. 3 al. 1 OCR. Il considère que le premier juge aurait excédé sa latitude dans l’appréciation de l’accusation, de sorte qu’elle aurait violé les dispositions légales applicables.
5.2 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2, JdT 2017 IV 351 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1, JdT 2015 IV 258 ; TF 6B_1452/2020 du 18 mars 2021 consid. 2.1).
Ce principe est concrétisé par les art. 324 ss CPP qui règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) ; les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du Ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (TF 6B_189/2020 du 16 juin 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_125/2020 du 8 juin 2020 consid. 1.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe d'immutabilité). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut pas avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_1110/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 5.1 ; TF 6B_166/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1).
Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101 ; droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 § 3 let. a CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101 ; droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). L'acte d'accusation définit ainsi l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonctions de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2, JdT 2017 IV 351 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les réf. citées, JdT 2015 IV 258 ; TF 6B_1110/2020, déjà cité, consid. 1.1).
5.3 Le premier juge a retenu que K.________ aurait dû s’arrêter et ne pas continuer à rouler lorsqu’il a déporté son regard vers le groupe qui lui faisait des signes. Certes, cette explication ne fait pas partie du catalogue des infractions réprimées par la LCR. En revanche, ne pas vouer pas une attention suffisante à la route, parce qu’on détourne son regard, même brièvement comme en l’espèce, est une infraction réprimée par l’art. 3 al. 1 OCR. K.________ a quitté la route des yeux, ce qui fonde par définition une inattention, et partant une violation de l’art. 3 al. 1 OCR, infraction retenue à juste titre par le premier juge. Le fait que celui-ci précise le comportement qu’aurait dû avoir l’appelant s’il quittait la route des yeux, soit arrêter son véhicule, n’y change rien. On ne distingue ainsi aucune violation de la maxime d’accusation.
6.
6.1 L’appelant fait encore valoir qu’il serait douteux de parler d’une inattention répréhensible au sens de l’art. 3 al. 1 OCR s’agissant d’un regard porté durant une seconde maximum sur des piétons du côté droite de la chaussée à la hauteur d’un passage pour piétons dans un parking.
6.2 En l’occurrence, on peine à comprendre où l’appelant veut en venir. En effet, il admet avoir détourné son regard de la route. Il a donc été inattentif à sa conduite, ce que réprime précisément l’art. 3 al. 1 OCR.
7.
7.1 L’inattention étant établie, K.________ s’est ainsi rendu coupable de contravention à l’art. 90 al. 1 LCR pour avoir enfreint l’art. 3 al. 1 OCR. Il convient maintenant d’examiner la faute.
7.2 Selon l’art. 100 ch. 1, 2ème phrase, LCR, le juge peut exempter l’auteur de l’infraction si on ne peut lui reprocher qu’une faute de très peu de gravité. Le cas de très peu de gravité est un cas bagatelle où même une amende très modérée « de principe » apparaîtrait choquante parce que manifestement trop dure et non appropriée ; il y a lieu de retenir un tel cas de manière restrictive et effectuer une appréciation objective et subjective des circonstances (Bussy/Rusconi et alii, Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd., Bâle 2015, n. 2.5 ad. art. 100 ch. 1 LCR ; TF 6B_299/2011, c. 3. 4 ; ATF 124 IV 184, c. 3a).
La jurisprudence subordonne
l'admission d'un cas de très peu de gravité à des exigences élevées (TF 6B_299/2011
et 6B 332/2011 du 1er
septembre 2011). Toute négligence ne peut être considérée comme particulièrement
légère (ATF 117 IV 302 c. 3b/cc). Cette disposition ne peut pas être appliquée de
façon générale chaque fois que l'acte punissable ne revêt qu'une importance minime
et ne provoque qu'une lésion peu importante de l'ordre juridique, sinon la plupart des contraventions
aux prescriptions de stationnement, par exemple, échapperaient à toute sanction. Pour que l'art.
100 ch. 1 al. 2 LCR soit applicable, il faut, outre le fait que l'infraction ait causé une lésion
de peu d'importance à l'ordre juridique,
que
la faute de l'auteur soit si légère qu'une peine d'amende, même minime, apparaisse en
soi d'une sévérité choquante (TF 6S.443/2006 du 19 décembre 2006, ATF 91 IV 149 c.
3; cf. aussi JT 1972 I 487 n. 92). En d'autres termes, il s'agit de cas bagatelle où même une
amende très modérée apparaîtrait inappropriée
(TF
6S.219/2005 du 24 juin 2005). Savoir si le cas est de très peu de gravité dépend de l'ensemble
des circonstances objectives et subjectives pertinentes pour l'appréciation de la faute (ATF 124
IV 184 c. 3a).
7.3 En l’espèce, les circonstances ayant mené à la culpabilité de K.________ sont extrêmement particulières. En effet, l’inattention dont la durée a été évaluée à une seconde, est très brève. Cette inattention est en outre excusable puisqu’elle provient d’un groupe de personne qui alarmaient, à tort, l’appelant, croyant que son coffre était ouvert. Il paraît ainsi inapproprié de condamner l’appelant pour avoir, un bref instant, détourné son regard vers un groupe qui lui signifiait clairement une situation de danger. Par ailleurs, K.________ circulait à 5 km/h, soit à une vitesse proche de celle d’un homme au pas. Au vu de ces circonstances, il convient de retenir que l’on se trouve dans un cas de très peu de gravité au sens de l’art. 100 ch. 1 2ème phrase LCR, ce qui conduit à exempter l’appelant de toute peine.
8. En définitive, l’appel de K.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu l’issue de l’appel, les frais de la procédure d’appel, par 1'170 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis par moitié, soit 585 fr., à la charge de K.________, qui n’obtient que partiellement gain de cause, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
9. Le prévenu a conclu à l’octroi, à la charge de l’Etat, d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, au titre des frais occasionnés par l’assistance de son défenseur de choix.
Le prévenu a produit une note d’honoraires de son défenseur faisant état de 2'080 fr. 75, TVA comprise, correspondant à 8 heures 24 de travail au tarif horaire de 230 fr. (P. 23/2). La durée de l’activité annoncées est cependant trop élevée et il convient de retrancher 2h00 sur les 6h00 annoncées pour la rédaction du mémoire d’appel motivé. L’indemnité allouée à K.________ en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP se monte ainsi à 1'472 francs. Elle sera réduite dans la même proportion que les frais d’appel, soit de moitié, à raison de 736 francs.
L’art. 442 al. 4 CPP prévoit que les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale.
Conformément à la disposition ci-dessus, l’indemnité allouée conformément à l’art. 429 al. 1 let. a CPP doit être compensée à due concurrence avec les frais de procédure dus par le prévenu à l’Etat.
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 7 avril 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. Constate que K.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière ;
II. exempte K.________ de toute peine ;
III. met les frais de la cause, par 400 fr. (quatre cents francs) à la charge de K.________ ".
III. Les frais de la procédure d'appel, par 1’170 fr., sont mis par moitié, soit à hauteur de 585 fr., à la charge de K.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. Une indemnité réduite de 763 fr. est allouée à K.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat.
V. Les frais mis à la charge de K.________ aux chiffres II et III ci-dessus, par 985 fr. au total, sont compensés à due concurrence avec l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus, un solde de 222 fr. étant dû par K.________ à l’Etat.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Charles Fragnière, avocat (pour K.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,
- Service des automobiles et de la navigation (NIP : [...]),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :