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TRIBUNAL CANTONAL |
213
PE18.015077-SOO//SOS |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 7 juin 2021
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Composition : M. P E L L E T, président
Juges : Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges
Greffier : M. Ritter
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Parties à la présente cause :
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 22 décembre 2020, rectifié le 28 janvier 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a pris acte du retrait de la plainte déposée par [...] à l’encontre de N.________ (I), a libéré N.________ des chefs de prévention de vol au préjudice des proches ou des familiers, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance (II), l’a condamné, pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, vol, vol d’importance mineure, dommages à la propriété, injure, menaces, violation de domicile, désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, délit contre la Loi fédérale sur les armes, délit contre la Loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et délit contre la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 298 jours de détention provisoire et de 64 jours de détention pour des motifs de sûreté, à une peine pécuniaire de cinq jours-amende à 30 fr. le jour-amende, ainsi qu’à une amende de 1’000 fr., convertible en dix jours de détention en cas de non-paiement fautif, dont à déduire 390 fr. saisis en garantie d’amende le 30 janvier 2020 (III), a dit que la peine prononcée au chiffre III ci-dessus est très partiellement complémentaire à celle prononcée par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois le 16 mai 2018 (IV), a ordonné le maintien en détention de N.________ pour des motifs de sûreté (V), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans (VI), a constaté qu’il a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 24 jours et ordonné que douze jours de détention soient déduits de la peine privative de liberté prononcée au chiffre III ci-dessus à titre de réparation du tort moral (VII), a libéré U.________ du chef de prévention de vol (VIII), l’a condamné, pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, dommages à la propriété, filouterie d’auberge d’importance mineure, menaces, contrainte sexuelle, dénonciation calomnieuse, délit contre la Loi fédérale sur les armes et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de 190 jours de détention provisoire et de 65 jours de détention pour des motifs de sûreté, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en trois jours de détention en cas de non-paiement fautif (VIII), a dit que l’amende prononcée au chiffre IX ci-dessus est partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 18 janvier 2019 (X), a renoncé à révoquer le sursis accordé à U.________ le 18 janvier 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (XI), a ordonné le maintien en détention de U.________ pour des motifs de sûreté (XII), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans (XIII), a constaté que U.________ a été détenu dans des conditions de détention illicites durant onze jours et ordonné que six jours de détention soient déduits de la peine prononcée au chiffre IX ci-dessus à titre de réparation du tort moral (XIV), a donné acte à [...], [...], [...], [...] et [...] de leurs réserves civiles à l’encontre de N.________ (XV), a condamné N.________ à verser à U.________ la somme de 500 fr., avec intérêt à 5% l’an à compter du 31 juillet 2018, à titre d’indemnité pour tort moral (XVI), a condamné N.________ à verser à E.________ la somme de 500 fr., avec intérêt à 5% l’an à compter du 12 octobre 2019, à titre d’indemnité pour tort moral (XVII), a condamné N.________ à verser à [...] la somme de 15'000 fr., valeur échue, la solidarité avec ses coauteurs étant réservée (XVIII), a rejeté les conclusions civiles de [...] et [...] à l’encontre de N.________ (IXX), a donné acte à [...] de ses réserves civiles à l’encontre de U.________ (XX), a pris acte pour valoir jugement définitif et exécutoire de l’acquiescement de U.________ aux conclusions civiles du 21 décembre 2020 de [...], dit que U.________ est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement de la somme de 10'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 25 février 2020, à titre d’indemnité pour tort moral, et donné acte pour le surplus à [...] de ses réserves civiles à l’encontre de U.________ (XX également), a ordonné la confiscation et la destruction de 6 montres à gousset et un papier d’aluminium contenant des graines séquestrés sous fiche 24'442 et P. 27/dossier A (XXI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du CD versé sous fiche 23'865 et du DVD sous fiche 26'397 (XXII), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat en paiement partiel de l’amende prononcée au ch. III ci-dessus de la somme de 390 fr. saisie en mains de N.________ le 30 janvier 2020 (XXIII), a arrêté l’indemnité de Me Marina Kilchenmann, conseil juridique gratuit de E.________, à 3'182 fr. 55, débours, vacations et TVA à 7,7% inclus (XXIV), a arrêté l’indemnité de Me Roxane Chauvet-Mingard, conseil juridique gratuit de [...], à 5'329 fr. 35, débours, vacations et TVA à 7,7% inclus (XXV), a arrêté l’indemnité de Me Véronique Fontana, conseil d’office de N.________, à 14'268 fr. 10, débours, vacations et TVA à 7,7% inclus, dont 2'500 fr. ont d’ores et déjà été versés (XXVI), a arrêté l’indemnité de Me Simon Perroud, conseil d’office de U.________, à 12'808 fr. 75, débours, vacations et TVA à 7,7% inclus (XXVII), a mis une partie des frais, par 35'672 fr. 80, à la charge de U.________, montant incluant l’indemnité de son conseil d’office et celle du conseil juridique gratuit de [...] (XXVIII), a mis une partie des frais, par 39'541 fr. 70, à la charge de N.________, montant incluant l’indemnité de son conseil d’office et celle du conseil juridique gratuit de E.________ (IXXX), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de leurs défenseurs d’office et des conseils juridiques gratuits ne sera exigée que si la situation financière des condamnés le permet (XXX).
B.1. Par annonce du 23 décembre 2020 puis par déclaration motivée du 8 février 2021, N.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa modification, en ce sens qu’il est acquitté des chefs d’accusation de voies de fait et de dommages à la propriété (cas 3.7 de l’état de fait ci-dessous), de lésions corporelles simples (cas 3.9), de lésions corporelles simples qualifiées, d’injure et de menaces (cas 3.10), d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (cas 3.13) et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (cas 3.20) et qu’il est condamné à une peine privative de liberté de deux ans.
Le 15 mars 2021, le Ministère public a fait savoir qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.
2. Par annonce du 23 décembre 2020 puis déclaration motivée du 11 février 2021, U.________ a également formé appel contre le jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa modification, en ce sens qu’il est renoncé à son expulsion.
Le 15 mars 2021, le Ministère public a fait savoir qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 Le prévenu N.________ est né en 1983 en Algérie, pays dont il est ressortissant. Il a été élevé par sa grand-mère. Sa mère est suisse, son père algérien. Il a trois demi-frères et demi-sœurs, issus des secondes unions de ses parents. L’accusé dit avoir brièvement vécu avec son père, qui le battait. Il est alors venu en Suisse en 1993 et s’est installé chez sa tante à Montreux. Il a suivi une partie de sa scolarité à Montreux, avant de partir à Zurich, auprès de sa mère. Il a cependant été placé en foyer et n’a pas fini sa scolarité obligatoire. Il a entrepris un préapprentissage, qu’il n’a pas terminé. Revenu en Suisse romande, il a travaillé quelques temps dans la restauration, au service de plusieurs établissements, sans jamais trouver d’emploi fixe. Il élevait également des pigeons voyageurs. Au moment des faits, il dépendait de l’aide d’urgence de l’EVAM, son permis de séjour ayant été révoqué ensuite d’une interdiction d’entrée en Suisse prononcée contre lui en février 2016 et valable du 5 février 2016 au 14 février 2036. Pour ce qui est de l’avenir, il n’entend pas obtempérer à une décision d’expulsion, car il souhaite revoir à tout prix sa fille et renouer avec elle. Il se propose de rechercher du travail comme cuisinier, tout en envisageant de reprendre un élevage de pigeons voyageurs. Enfin, il n’a pas de fortune, mais des dettes.
Le prévenu N.________ n’est pas marié. Il est le père d’une fille de cinq ans, qu’il a reconnue judiciairement et dont il vit séparé de la mère. L’enfant est actuellement sous la garde du SPJ et placée auprès d’une famille d’accueil vaudoise. Le prévenu a indiqué que des procédures civiles étaient en cours afin d’élargir son droit de visite sur sa fille. Il ne la voit toutefois plus depuis qu’il est en détention. Alors qu’il relevait, lors de sa dernière condamnation en mai 2018, avoir entrepris une thérapie auprès d’un psychiatre, il l’a interrompue en raison de son intégration au foyer EVAM. Il affirme maîtriser sa consommation de stupéfiants et d’alcool, niant même, à l’audience d’appel encore, tout « problème de dépendance aux stupéfiants ou à l’alcool ». Il déclare ne plus avoir de contact avec sa famille en Algérie, sauf avec une grand-mère qu’il appelle de temps en temps. Il n’est plus retourné dans ce pays depuis 1993. Il n’a plus aucun contact avec son père depuis la même période. Il indique que le reste de sa famille vit en Suisse, à Montreux (soit une tante et un oncle) et à Saint-Gall (sa mère). Le prévenu n’a plus de relations avec sa mère, laquelle a d’ailleurs déposé plainte contre lui dans la présente affaire, avant de la retirer. Les relations avec son oncle et sa tante sont quasi-inexistantes, le prévenu n’ayant d’ailleurs pas hésité, en cours d’instruction, à accuser son oncle d’avoir commis l’un des forfaits qu’on lui reprochait et dont il était l’auteur.
1.2 Le casier judiciaire de N.________ mentionne les condamnations suivantes :
- 17 novembre 2009 : Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine privative de liberté de 400 jours, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la loi fédérale contre les stupéfiants, en concours, peine suspendue pour un traitement ambulatoire, mesure abrogée le 5 février 2014;
- 15 juin 2011 : Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine de travail d’intérêt général de 240 heures et amende de 400 fr., pour vol, violation des obligations en cas d’accident et contravention à la LStup, peine suspendue pour un traitement ambulatoire, mesure abrogée le 5 février 2014;
- 23 février 2012 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine privative de liberté de 180 jours, pour vol, délit manqué de vol et contravention à la LStup;
- 11 avril 2012 : Staatsanwaltschaft Zurich-Limmat, peine privative de liberté de 120 jours et amende de 300 fr., pour délit et contravention à la LStup;
- 16 octobre 2013 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine privative de liberté de 60 jours et amende de 300 fr., pour dommages à la propriété et contravention à la LStup;
- 5 mai 2015 : Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine privative de liberté de 9 mois, amende de 300 fr., pour menaces, vol, violation de domicile, dommages à la propriété, contravention à la LStup;
- 29 mars 2017 : Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine privative de liberté de 9 mois, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr. et amende de 200 fr., pour lésions corporelles simples (tentative), voies de fait, vol, dommages à la propriété, diffamation, injure, séjour illégal;
- 19 juin 2017 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine privative de liberté de 40 jours, pour séjour illégal et vol;
- 30 décembre 2017 : Staatsanwaltschaft Zurich-Limmat, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., pour opposition aux actes de l’autorité;
- 16 mai 2018 : Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine privative de liberté de six mois, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. et amende de 100 fr., partiellement complémentaire à la peine du 19 juin 2017, pour voies de fait, vol, injure, menaces, violation de domicile, séjour illégal et contravention à la LStup.
1.3 Le prévenu a fait l’objet d’une expertise psychiatrique dans le cadre d’une affaire antérieure. Dans un rapport du 12 janvier 2017, le Dr Lambert et la psychologue Bertozzo ont posé le diagnostic de « trouble de la personnalité dyssociale, troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation de cocaïne, actuellement abstinent ». En raison de ce trouble, la responsabilité de l’expertisé était diminuée de manière légère. Le risque de récidive était considéré comme élevé et aucune mesure n’était préconisée.
1.4 Durant la présente enquête, N.________ a été détenu provisoirement du 2 août 2018 au 16 octobre 2018 (76 jours), du 4 au 5 novembre 2018 (un jour), du 3 au 4 janvier 2019 à Zurich (un jour), puis du 12 mars au 19 octobre 2020 (221 jours). Les 19 premiers jours de détention ont été effectués à l’Hôtel de police (du 2 au 20 août 2018). Il a par ailleurs encore été détenu en zone carcérale du 12 au 20 mars 2020. A compter du 20 octobre 2020, il a été détenu pour des motifs de sûreté et a bénéficié du régime de l’exécution anticipée de peine aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe. Les rapports de détention sont mauvais. Le détenu a fait l’objet de sanctions disciplinaires pour refus de se soumettre aux injonctions des agents de détention et pour avoir parlé à des tiers par la fenêtre de sa cellule. Décrit comme impulsif et menaçant, il ne se conforme pas au cadre imposé et essaie sans arrêt de contourner le règlement. Il a de la peine à gérer ses frustrations et passe son temps à dormir. Les relations avec les autres détenus sont très conflictuelles et il a fait l’objet de plaintes de plusieurs de ses codétenus, ce qui a justifié plusieurs changements de cellule (P. 151). Pour l’heure, le prévenu travaille à l’atelier de mécanique. Il n’a toujours pas de visite de sa fille en prison mais il lui parle par téléphone.
2.
2.1 Le prévenu U.________ est né en 1973 au Maroc, pays dont il est ressortissant. Il y a suivi sa scolarité jusqu’en première année secondaire et y a appris le métier de maçon. Après avoir travaillé durant plusieurs années dans ce domaine au Maroc, il est venu s’établir en Suisse en 1997 et est titulaire d’un permis C. Dans notre pays, il a travaillé dans la construction, mais il est sans emploi depuis 2015. Une demande de prestations de l’AI a été déposée pour divers problèmes physiques et psychiques. Marié, il est séparé de son épouse depuis 2013. Il a un enfant adulte et deux enfants mineurs de 15 et 16 ans, lesquels vivent depuis plusieurs années en foyer. Le prévenu ne paie pas de contribution d’entretien en leur faveur, selon lui faute de moyens. Au moment des faits, il bénéficiait du RI. Son assurance-maladie est subsidiée. Il ne déclare ni dettes, ni fortune. A sa sortie de prison, il souhaite « récupérer sa famille » et trouver un travail. En détention, il reçoit des visites de sa nièce et de sa sœur. Il va en outre prochainement avoir une visite de son plus jeune fils. Cet enfant est placé chez sa sœur. Le deuxième est placé dans une famille d’accueil. L’aîné vit chez son grand-père.
Aux débats de première instance, il a produit un rapport du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire du 11 novembre 2020, faisant état de ses nombreuses atteintes physiques, d’un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline, d’un trouble de l’adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive, d’un trouble psychotique aigu polymorphe, d’un syndrome de dépendance à l’alcool, actuellement abstinent en milieu protégé, d’une dépendance aux sédatifs et aux hypnotiques, ainsi que d’une utilisation de cannabis et de cocaïne nocive pour la santé. Le pronostic futur est réservé. Le prévenu est décrit comme peu conscient de sa fragilité psychique. Il a néanmoins déclaré aux débats qu’il espérait, à sa sortie de prison, résister à la drogue et à l’alcool grâce à la prière, qui l’aidait selon lui beaucoup.
Aux débats de première instance, la sœur et la nièce de ce prévenu ont décrit une personne aimable, qui a été très présente pour sa nièce lorsqu’elle était enfant. Toutes deux prennent en charge les enfants du prévenu lors des fins de semaine et durant les vacances. Les témoins ont indiqué que ces derniers avaient envie de voir leur père, quand bien même tel n’était plus le cas depuis sa détention. Les relations qu’entretient le prévenu avec sa sœur et sa nièce sont bonnes, même s’il les voit relativement peu. Le prévenu a encore de la famille au Maroc, soit deux frères, son père de 96 ans et sa mère, mais il dit ne plus avoir de liens avec eux, contrairement à sa sœur, qui se rend encore souvent dans leur pays d’origine.
2.2 Le casier judiciaire de l’accusé mentionne une condamnation, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis durant deux ans, et 900 fr. d’amende, prononcée le 18 janvier 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour incitation à l’entrée et au séjour illégal et contravention à la LStup.
2.3 U.________ a été détenu provisoirement le 6 mars 2020, puis du 12 avril 2020 au 18 octobre 2020, soit durant 190 jours en tout. Il a été détenu un jour en zone carcérale, soit le 6 mars 2020, puis 13 jours en zone carcérale à la Blécherette, du 12 au 24 avril 2020. Depuis le 19 octobre 2020, il est détenu pour des motifs de sûreté; séjournant à la Prison du Bois-Mermet, il est inscrit sur une liste d’attente pour bénéficier du régime de l’exécution anticipée de peine (P. 225). Son comportement en détention est bon, même s’il a entamé une grève de la faim le 27 janvier 2021 (P. 214). Il effectuait un travail manuel en prison jusqu’à ce qu’il se blesse au pouce. Il travaille actuellement à la bibliothèque. Depuis le 24 avril 2020, il suit un traitement psychiatrique en prison, avec médication psychotrope (P. 243). Aux débats de première instance, il a indiqué vouloir continuer ce traitement à sa libération. Pour ce qui est de ses projets d’avenir à sa sortie de prison, il déclare qu’il changera de quartier et qu’il arrêtera la drogue et l’alcool. Il dit vouloir en outre revoir sa famille et travailler.
3.
3.1 Le 31 juillet 2018 entre 16h00 et 17h00, à Clarens, à la plage du Pierrier, N.________, sous l’influence de l’alcool, a asséné un coup de pied à la jambe droite de [...], laquelle avait refusé de le suivre à l’écart. Il l’a en outre traitée de « pute » en arabe. Il est ensuite parti quelques minutes, avant de revenir vers la jeune fille, qui était allongée sur la pelouse. Il lui a alors touché à deux reprises la poitrine par-dessus son maillot de bain. Apeurée, la jeune fille est partie se réfugier vers U.________. Ce dernier s’en est alors pris à N.________, qu’il connaissait et avec qui il avait un différend. Ce dernier s’est énervé et a quitté les lieux. Il est ensuite revenu et a sorti un petit couteau suisse de sa poche. [...], qui se trouvait sur place, lui a saisi le bras droit afin de l’empêcher d’ouvrir la lame de l’arme. Avant de prendre la fuite, U.________ a assené un coup de boule à N.________ qui avançait vers lui, le blessant ainsi à l’arcade sourcilière et le faisant chuter. Ce dernier a tenté de poursuivre son assaillant en disant qu’il voulait le massacrer, mais [...] l’a convaincu d’aller plutôt faire soigner sa blessure à la tête. En fin d’après-midi, à sa sortie de l’hôpital, il est revenu à la plage pour chercher U.________. Il a demandé à plusieurs personnes si elles savaient où se trouvait ce dernier, notamment à [...], à qui il a dit qu’il voulait « planter » U.________. Vers 20h00 à Montreux, avenue Alexandre Vinet, N.________ a poursuivi U.________. Alors que ce dernier était au téléphone avec la police pour leur indiquer qu’il était suivi, les deux protagonistes se sont retrouvés face à face. U.________ a rebroussé chemin mais N.________ l’a suivi en gardant sa main droite dans sa poche. A un moment, il a sorti un couteau puis a fait un mouvement circulaire avec l’arme touchant ainsi U.________ au biceps gauche et le faisant chuter au sol. Celui-ci a alors sorti un petit couteau de son sac à dos, mais a fait tomber ce couteau avant de réussir à l’ouvrir. N.________ lui a ensuite asséné plusieurs coups de couteau avec des mouvements de balayage au niveau de la poitrine, du mollet et du tibia gauche. Il a tenté de le toucher au visage et au cou mais la victime, toujours au sol, l’a repoussé avec ses jambes. Entendant la police arriver, N.________ a pris la fuite en emportant également le couteau de U.________. N.________ a été interpellé à quelques centaines de mètres de là, mais aucun des deux couteaux n’a pu être retrouvé.
A la suite de ces altercations, U.________ a souffert d’une plaie au bras gauche et de deux plaies à la jambe gauche ayant nécessité des points de suture, d’une plaie superficielle à l’annulaire gauche, de dermabrasions au niveau du thorax, du dos et des membres ainsi que d’une tuméfaction au niveau pariétal gauche.
N.________ a souffert d’une plaie à l’arcade sourcilière ayant nécessité des points de suture, d’un hématome préorbitaire et de douleurs à la mâchoire.
[...] a déposé plainte le 2 août 2018 et s’est constituée partie civile sans chiffrer ses conclusions. Elle a retiré sa plainte le 20 mai 2021 (P. 239). U.________ a déposé plainte le 1er août 2018. N.________ a déposé plainte le 19 septembre 2018, sans se constituer partie civile (P. 25).
3.2 (…)
3.3 Le 9 août 2018 vers 22h00, à Montreux, avenue des Alpes, dans l’établissement [...], U.________ a refusé de payer ses consommations, pour 99 fr. 90. La serveuse [...] a appelé sa patronne [...] et deux clients sont intervenus afin d’empêcher le prévenu de quitter les lieux. U.________ a alors dit à la serveuse « tu es morte ».
[...] et [...], représenté par [...], ont déposé plainte le 13 août 2018 et se sont constitués partie civile sans chiffrer leurs conclusions. Avant les débats de première instance, tous deux ont maintenu leur plainte, renonçant à prendre des conclusions civiles.
3.4 (…).
3.5 Le 15 novembre 2018, à Montreux, [...], dans la [...], N.________ a dérobé deux coffrets de parfums Christian Dior d’une valeur totale de 238 fr., qu’il a ensuite revendus à des inconnus en rue. [...], représentée par [...], a déposé plainte le jour-même et s’est constituée partie civile sans chiffrer ses conclusions.
3.6 (…).
3.7 Le 15 juin 2019 vers 14h30, à Montreux, [...], lorsque [...] (déféré séparément) l’a interpellé alors qu’il tentait de quitter le magasin [...] avec deux maillots dissimulés sous sa veste, N.________ l’a poussé puis lui a assené un coup de poing sur le flanc gauche. [...] a alors saisi son assaillant au cou avec sa main gauche tout en essayant de récupérer la marchandise dérobée. Après une empoignade, les deux protagonistes se sont retrouvés au sol. [...] a menacé de mort N.________ et l’a traité de « fils de pute ». Au cours de cette bagarre, N.________ a déchiré la veste de [...] d’une valeur de 250 fr. La marchandise a été récupérée par le magasin.
[...] a déposé plainte le jour même et s’est constitué partie civile. Aucune plainte n’a été déposée par la société [...].
3.8 Le 19 juillet 2019 à 20h30, à Clarens, plage du Pierrier, U.________, accompagné d’un autre homme inconnu, a assené des coups de poing au visage et sur le torse de N.________, le faisant ainsi tomber au sol. Par la suite, les assaillants ont continué à le frapper à coups de poing et de pied. N.________ a réussi à se relever et U.________ l’a encore frappé dans le dos. Des passants sont alors intervenus et les deux agresseurs sont partis en courant. A la suite de cette altercation, N.________ a souffert d’une plaie d’environ 2 cm à l’arcade sourcilière ayant nécessité des points de suture, de plusieurs dermabrasions au niveau des membres supérieurs et inférieurs et d’une ecchymose sur la cuisse (P. 64/2 et 64/3). Par courrier non daté, reçu par le Ministère public le 26 juillet 2019, il a déposé plainte, sans prendre de conclusions civiles.
3.9 Le 29 août 2019 vers 20h50, à Clarens, plage du Pierrier, dans le cadre d’une dispute en lien avec son comportement importun envers une amie de [...], N.________ a assené des coups de poing à [...], avec qui il avait déjà un différend. Suite à cette altercation, ce dernier a souffert d’un hématome en monocle gauche, d’une plaie sur l’arcade recouverte de trois points de suture et de croûtelles noires à l’extrémité du sourcil gauche et d’une plaie superficielle de forme triangulaire recouverte d’une croûte brunâtre et centrée de deux points de suture à la partie jugale gauche.
[...] a déposé plainte le jour-même et s’est constitué partie civile sans chiffrer ses conclusions.
3.10 Le 11 octobre 2019 à 8h50, à Lausanne, avenue de Valmont 32, dans le centre EVAM, N.________, qui avait déjà eu des mots avec E.________ précédemment et l’avait menacé en lui faisant signe de l’égorger avec la main, a dit « nique ta mère » à ce dernier, avant de lui assener des coups de poing et de pied, les deux hommes finissant par se battre mutuellement. Le surveillant les a séparés. N.________ est parti dans sa chambre mais est revenu quelques minutes plus tard avec un couteau suisse et a fait un mouvement en direction du plaignant, lui touchant ainsi l’arcade sourcilière. A ce moment-là, le surveillant est à nouveau intervenu pour mettre fin à la bagarre. Suite à ces faits, E.________ a souffert d’une plaie à l’arcade sourcilière gauche, nécessitant des points de suture, ainsi qu’une coupure sur la narine droite, diverses contusions costales et des marques de strangulation.
E.________ a déposé plainte le 11 octobre 2019 s’est constitué partie civile, réclamant 1'000 fr. pour le tort moral subi.
3.11 Le 5 novembre 2019 entre 21h et 23h30, à Montreux, [...], U.________ a invité [...] à venir chez lui. Les deux hommes sont passés par la fenêtre de la salle de bain pour entrer dans le logement, dans la mesure où le prévenu n’avait pas ses clés. Ils étaient accompagnés d’un dénommé [...] ou [...], lequel a été retrouvé dormant sur place par la police, sans qu’il n’ait rien vu ni entendu des faits qui suivent. Une fois à l’intérieur, une dispute a éclaté entre U.________ et [...] au sujet d’un téléphone dont le premier pensait qu’il avait été volé par le second. A un moment donné, le prévenu a sorti un couteau qu’il a appuyé derrière l’oreille gauche de sa victime en lui disant qu’il allait lui trancher la carotide, ce qui a blessé [...], occasionnant une entaille de 4 cm derrière son oreille. Au moyen d’une bouteille d’alcool, ce dernier a alors tenté de tenir à distance son assaillant qui gesticulait avec son couteau. Pendant que [...] essayait d’échapper au prévenu, celui-ci l’a encore touché avec son couteau au majeur gauche et a déchiré son chandail et sa veste. Le plaignant a finalement réussi à prendre la fuite par une fenêtre en emportant son téléphone portable, avec lequel il a appelé la police.
[...] a déposé plainte le 12 novembre 2019 et s’est constitué partie civile sans chiffrer ses conclusions.
3.12 Entre le 19 décembre 2019 à 17h00 et le 3 janvier 2020 à 20h25, à Clarens, [...], N.________ a pénétré dans l'appartement de [...] en endommageant le cadre de la porte palière à l'aide d'un pied-de-biche, a fouillé les lieux, puis est reparti en emportant 300 fr. de numéraire, un ordinateur [...] d’une valeur de 500 fr., ainsi que des bijoux, montres, sacs, vêtements et autres accessoires, d’une valeur totale de 44'955 fr. 90 annoncée à l’assureur.
[...] a déposé plainte le 3 janvier 2020 et s’est constituée partie civile sans chiffrer ses conclusions. Subrogé dans les droits de l’assurée à hauteur des prestations versées, son assureur, qui a versé à celle-ci une indemnité de 15'000 fr. à ce jour, s’est constitué partie civile à hauteur de ce montant.
3.13 Entre décembre 2019 et février 2020, N.________ a vendu 2 g de cocaïne à [...] pour un prix de 100 fr. le gramme.
3.14 (…)
3.15 Entre le 24 février et le 6 mars 2020, à Montreux notamment, U.________ a détenu et porté sans permis une arme à feu ancienne.
3.16 Le 24 février 2020 vers 20h25, à Montreux, [...], [...] s’est rendue dans la buanderie de son immeuble afin de récupérer son linge dans la machine à laver. Alors qu’elle remontait les escaliers pour regagner son appartement, elle a croisé U.________ qui l’a regardée avec insistance. Par des gestes, elle lui a indiqué qu’elle était sourde. Le prévenu lui a dès lors, par des signes de la main, réclamé de l’argent. La victime lui a fait comprendre qu’elle n’en avait pas. Le prévenu a alors sorti de son sac l’arme à feu ancienne déjà mentionnée au chiffre 3.15 ci-dessus - qui s’est avérée être factice (P. 129) - et l’a braquée en direction du visage de la plaignante. Il a mis son doigt sur sa bouche en lui disant de se taire. [...] lui a donc montré son porte-monnaie vide pour lui prouver qu’elle n’avait rien mais lui a proposé d’aller retirer de l’argent au bancomat. Le prévenu a alors demandé à la jeune femme une fellation en mimant avec ses mains. Il a ensuite saisi le sac de sa victime et l’a entraînée dans la buanderie, a fermé la porte, allumé la lumière et descendu son pantalon et son caleçon. Tout en pointant l’arme en direction de la plaignante, il lui a montré son pénis. Apeurée, elle s’est mise à genoux et lui a prodigué une fellation pendant qu’il la braquait avec son arme. A un moment donné, le prévenu a tapé sur l’épaule de [...], a remonté son pantalon et rangé son arme dans son dos. Il a ensuite contrôlé que personne ne se trouvait derrière la porte et a demandé avec insistance à la victime d’entretenir une relation sexuelle avec lui dans son appartement, ce qu’elle a refusé. Il lui a ensuite proposé de prendre de la cocaïne, ce qu’elle a refusé. [...] s’est dirigée vers la sortie de la buanderie mais le prévenu lui a bloqué le passage, l’a embrassée sur la bouche avec la langue en lui maintenant la nuque, puis, avant de quitter les lieux, lui a mimé des gestes lui signifiant de se taire.
[...] a déposé plainte le 26 février 2020 et s’est constituée partie civile. Elle a conclu à ce que U.________ soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme de 10'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 25 février 2020, à titre d’indemnité pour tort moral. Elle a requis qu’acte lui soit donné de ses réserves civiles à l’encontre du prévenu pour le surplus. U.________ a admis ces conclusions à l’audience de première instance.
3.17 Le 6 mars 2020 entre 10h35 et 15h25, à Lausanne, lors de son audition par la police au Centre Blécherette, route de la Blécherette 101, U.________ a accusé N.________ d’avoir, à la mi-février 2020, volé dans son appartement l’arme à feu ancienne utilisée lors de l’agression perpétrée le 24 février 2020 contre [...] (cf. supra ch. 3.16), puis de l’avoir rapportée le 5 mars 2020, afin qu’une instruction pénale soit ouverte contre N.________ pour les faits du 24 février 2020, alors même qu’il l’en savait innocent.
3.18 A une date indéterminée du début du mois de mars 2020, à Montreux, N.________ a possédé et porté sans permis un fusil en métal et en bois de type Winchester (qui s’est avéré être une arme factice P. 129). Il a déposé ce fusil chez [...] (déféré séparément) dans le dessein de le vendre. L’arme a été découverte lors de la perquisition du domicile de [...] le 6 mars 2020.
3.19 Entre le 12 février 2020 et le 12 mars 2020 à 10h30, à [...], [...], N.________ a pénétré dans le logement de sa cousine [...] en forçant la porte d’une manière indéterminée. Il a fouillé les lieux et a dérobé une télévision, un parfum, un vernis à ongles et une ampoule relais wifi. Le 12 mars 2020, il a pris la fuite en voyant la police et a abandonné le parfum, le vernis à ongles et l’ampoule relais wifi précédemment dérobée ainsi que des lunettes de soleil et un gant.
3.20 Entre le 13 décembre 2017, lendemain de la date prise en compte lors de sa dernière condamnation pour des faits similaires, et le 12 mars 2020, N.________ a persisté à séjourner en Suisse sans être titulaire d’une autorisation valable et malgré une interdiction d’entrée déployant ses effets du 5 février 2016 au 14 février 2036 sur l’espace Schengen.
3.21 Entre le 2 août 2018 et le 12 mars 2020, à Montreux notamment, N.________ a, de façon récurrente, consommé des stupéfiants, notamment de la cocaïne, du crystal et du cannabis. Il a été interpellé le 2 août 2018 à Clarens en possession d’un gramme de résine de cannabis, le 1er novembre 2018 à Montreux alors qu’il était en possession d’un sachet de 4 g de haschich dont il s’est délesté en voyant la police, le 3 janvier 2019 à Zürich alors qu’il était en possession d’un sachet de 14 g de haschich, le 30 janvier 2020 à Montreux alors qu’il était en possession de 50 comprimés de Dormicum et de deux sachets de marijuana d’un poids total de 3,62 g et, enfin, le 12 mars 2020 à Montreux alors qu’il était en possession de 25,77 g de cannabis et de 4,67 g de MDMA, drogue dont il a tenté de se débarrasser en voyant la police. Lors de cette dernière interpellation, il a également ingéré un produit inconnu.
3.22 Entre le 9 octobre 2018, lendemain de la date prise en compte lors de sa dernière condamnation pour des faits similaires, et le 11 avril 2020, à Montreux notamment, U.________ a régulièrement consommé des stupéfiants, notamment de la cocaïne, du crystal et du cannabis.
En droit :
1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables.
2.
2.1 Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
2.2 Il faut en premier lieu prendre acte du retrait de la plainte déposée par [...] à l’encontre de N.________, survenu en cours de procédure d’appel, et ordonner la cessation des poursuites pénales pour voies de fait, injure et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel dans le cas 3.1. Les chiffres I et II du dispositif seront rectifiés en conséquence.
3.
3.1 L’appelant N.________ conteste d’abord sa condamnation pour voies de fait dans le cas 3.7. Il conteste avoir agressé [...]. Il prétend au contraire qu’il aurait été agressé par celui-ci. Il aurait été condamné sur le seul motif de son impulsivité présumée, ce qui consacrerait une violation de la présomption d’innocence.
3.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité; TF 6B_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3; ATF 143 IV 500 consid. 1.1; ATF 138 V 74 consid. 7).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 consid. 2.2.2).
3.3 Les premiers juges se sont fondé sur le contexte des faits, en retenant que l’appelant venait d’être appréhendé en flagrant délit de vol et qu’il présentait un caractère impulsif, pour écarter sa version et retenir celle du plaignant. Cette appréciation doit être confirmée. Le caractère impulsif du prévenu ne repose pas sur un constat subjectif des premiers juges, mais sur son casier judiciaire. Il en ressort en effet qu’il a été condamné à plusieurs reprises pour voies de fait et lésions corporelles, ainsi que pour vol. Compte tenu de ces éléments d’appréciation et des déclarations du plaignant, c’est bien le prévenu qui a agressé le surveillant et non l’inverse.
4.
4.1 L’appelant conteste ensuite avoir agressé [...]. Il ne « nie pas l’altercation », mais soutient à nouveau qu’il n’a fait que de se défendre.
4.2 La version de l’appelant n’est pas davantage crédible, en particulier le fait qu’il allègue, soit que le plaignant aurait été jaloux parce que son amie avait tenté de le séduire. En outre, cette version est en contradiction avec la première présentée par le prévenu, lors de laquelle il avait admis avoir tenté de séduire l’amie du plaignant. A nouveau, l’appelant tente d’inverser les rôles, alors même que les circonstances révèlent que c’est lui l’agresseur.
5.
5.1 L’appelant conteste, toujours de la même manière, soit sans nier la réalité de la confrontation, avoir été l’agresseur de E.________. Selon lui, il s’agirait « d’une altercation entre deux requérants d’asile dans l’ambiance délétère d’un centre EVAM », sans qu’il ne soit possible d’établir les faits.
5.2 Les premiers juges se sont fondés sur plusieurs éléments pour retenir les faits à la charge du prévenu. D’abord, la victime a toujours indiqué que le prévenu avait fait usage d’un couteau suisse et elle présentait à l’arcade sourcilière une lésion nette et linéaire compatible avec l’usage d’un tel objet tranchant. Ensuite, le mode opératoire de ce prévenu est toujours le même, soit une réaction de violence immédiate à une remarque et un acte ultérieur d’agression pour se venger. On ne peut que confirmer l’appréciation des premiers juges, au moment d’examiner la troisième agression dont le prévenu se prétend victime selon une méthode de défense éprouvée. Une telle succession de faits est invraisemblable. Bien plutôt, il doit être ajouté foi à la version de la victime, ce dont il résulte que c’est bien à nouveau le prévenu qui est l’agresseur.
6.
6.1 L’appelant conteste ensuite sa condamnation pour infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, en faisant valoir qu’il n’a pas vendu 2 g de cocaïne à Stéphane Golay. Il se prévaut du contenu de son casier judiciaire qui démontrerait que, s’il a été condamné à de nombreuses reprises pour contravention à cette législation, il ne l’a jamais été pour du trafic.
6.2 L’appelant a été clairement mis en cause par l’acheteur, qui s’est incriminé de la même manière. Cette mise en cause est corroborée par des messages qu’ils se sont échangés à ce sujet sur Messenger (jugement, p. 58). En outre, ces faits délictueux ne font pas encore de l’appelant un trafiquant, comme il l’affirme, car, comme l’ont observé les premiers juges, il n’est pas rare que des consommateurs se fournissent en stupéfiants en cas de besoin. Or, au vu des faibles quantités procurées à l’acheteur, il s’agit plutôt de ce genre de transactions. Enfin, contrairement à ce qu’il prétend, l’appelant a été condamné pour délit à la LStup le 11 avril 2012. La condamnation doit ainsi être confirmée.
7.
7.1 L’appelant conteste enfin sa condamnation pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. Il soutient que, comme l’Algérie refuse de reprendre ses ressortissants en cas d’expulsion, le retour dans son pays est impossible.
7.2 Selon l’art. 115 al. 1 let. b LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé.
Le Tribunal fédéral a déduit de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la Directive relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, adoptée le 16 décembre 2008 par le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne (Directive 2008/115/CE; ci-après : Directive sur le retour) et dont le contenu a été repris en droit interne (Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour), n'est pas applicable aux ressortissants des pays tiers qui ont commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits en dehors du droit pénal sur les étrangers (ATF 143 IV 264 consid. 2.4 et 2.6; Favre/Pellet/ Stoudmann, Droit pénal accessoire, Code annoté, Lausanne 2018, n. 1.23 ad art. 115 LEI et les réf. citées).
7.3 L’appelant persiste à séjourner en Suisse, malgré une interdiction d’entrée prononcée contre lui et valable du 5 février 2016 au 14 février 2036. Il pourrait retourner volontairement en Algérie, ce qui suffit à infirmer le moyen déduit du refus de cet Etat de reprendre ses ressortissants. Ce prévenu indique qu’il a voulu et veut encore rester en Suisse (jugement, p. 62), ce qu’il a expressément confirmé en audience d’appel. Il a ainsi enfreint avec conscience et volonté la LEI. Il ne peut pas se prévaloir de l’absence de mesures concrètes de renvoi, puisqu’il a commis de nombreuses infractions, qui ne sont pas contestées en appel et dont l’une d’elles au moins, soit le vol avec effraction perpétré entre le 19 décembre 2019 et le 3 janvier 2020 (cas 3.12), justifie d’ailleurs à elle seule son expulsion (art. 66a al. 1 let. d CP).
8. La peine privative de liberté n’est pas contestée non plus en tant que telle. La peine prononcée par les premiers juges est adéquate, s’agissant en particulier des éléments retenus à charge et à décharge au regard de l’art. 47 al. 1 CP (jugement, pp. 63-65). Partant, il y a lieu à cet égard de se référer au jugement par adoption de ses motifs (art. 82 al. 4 CPP). En revanche, il y a lieu de réduire le montant de l’amende à 800 fr., pour tenir compte du retrait de plainte de [...].
9.
9.1 L’appelant U.________ conteste uniquement son expulsion du territoire suisse, prononcée pour une durée de cinq ans.
9.2
9.2.1 Selon l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné, notamment, pour contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
L’art. 66a CP prévoit ainsi l’expulsion obligatoire de l’étranger condamné pour l’une des infractions ou combinaisons d’infractions listées à l’al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Le juge doit fixer la durée de l’expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte notamment du principe de la proportionnalité. L’expulsion est en principe indépendante de la gravité des faits retenus (Bonard, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l’initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences, in : Forumpoenale 5/2017 p. 315; Fiolka/Vetterli, Die Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, in : Plädoyer 5/2016 p. 84). Peu importe également que le degré de réalisation des infractions soit demeuré limité à la tentative. En effet, l’expulsion selon l’art. 66a CP se justifie également en cas d’infraction seulement tentée (ATF 144 IV 168), comme tel est le cas en l’espèce du vol et de la violation de domicile.
9.2.2 Selon l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
9.2.3 La clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 p. 108; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 p. 340). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 146 IV 105 consid. 3.4 p. 108 ss; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s.), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s.). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF 6B_825/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.1; TF 6B_397/2020 du 24 juillet 2020 consid. 6.1; TF 6B_344/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.1; TF 6B_286/2020 du 1er juillet 2020 consid. 1.3.1; TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3 et les arrêts cités).
Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; TF 6B_397/2020 du 24 juillet 2020 précité consid. 6.1).
Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12; ATF 139 I 330 consid. 2.1 p. 336 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; TF 6B_825/2020 du 28 octobre 2020 précité, ibid.; TF 6B_255/2020 du 6 mai 2020).
9.3 L’acte qui entraîne l’expulsion obligatoire de l’appelant est très grave. Il s’agit, comme déjà relevé, d’une contrainte sexuelle, soit d’une fellation imposée à une jeune femme handicapée sous la menace d’une arme factice (cas 3.16). Les conditions dans lesquelles le crime a été commis dénotent le mépris porté par l’auteur à l’intégrité sexuelle de sa victime. Elles témoignent en outre de la dangerosité de l’intéressé, comme l’a relevé le Tribunal correctionnel (jugement, p. 66, 3e par.), d’autant que le prévenu est peu conscient de sa fragilité psychique et que ses difficultés d’adaptation et de gestion de ses frustrations rendent le pronostic défavorable. Dans ces conditions, les regrets et les excuses formulés par l’auteur à l’audience d’appel n’ont guère de poids. Seule une intégration complète et réussie en Suisse pourrait commander que l’intérêt public évident à expulser l’auteur de ces faits cède le pas à ses intérêts privés à rester dans notre pays. Or, l’intégration du prévenu est mauvaise. En effet, vivant en Suisse dès 1997, il est sans emploi depuis 2015 et bénéficiait du RI lors des faits incriminés. Il a déposé une demande AI. Il consomme des stupéfiants de manière récurrente. Ses enfants mineurs ont été placés dans un foyer et il ne verse aucune contribution d’entretien en leur faveur. Arrivé à l’âge de 24 ans, il n’a pas grandi en Suisse. Il parle l’arabe. Il peut sans autre être renvoyé au Maroc, car les difficultés psychiques dont il se prévaut pourront également être traitées dans ce pays. Il a d’ailleurs déclaré vouloir résister à l’avenir à la drogue et à l’alcool par la prière, vœu qui sera plus facilement exhaussé dans son pays d’origine, notamment par un contexte plus contraignant d’abstinence à l’alcool lié à la culture locale. Peu importe dès lors que le prévenu soutienne, à l’audience d’appel encore, qu’il serait « perdu au Maroc » et que cela ferait dix ans qu’il n’aurait pas été dans ce pays, lequel ne lui offrirait « aucun avenir ». La solution choisie par les premiers juges d’un court délai d’expulsion, soit fixé au minimum légal de cinq ans, pour ne pas compromettre la relation du prévenu avec sa famille, est ainsi adéquate. Partant, la Cour la fait sienne.
10. La détention subie par chacun des appelants depuis le jugement de première instance doit être déduite (art. 51 CP). Le maintien de N.________ en exécution anticipée de peine doit en outre être ordonné en raison du risque évident de récidive. Vu les risques similaires de réitération, le maintien en détention de U.________ pour des motifs de sûreté doit également être ordonné.
11. Vu l’issue de l’appel, les frais communs d’appel, par 4'000 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront mis à la charge des appelants, qui succombent (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), à parts égales entre eux (art. 418 al. 1 CPP).
En ce qui concerne l’appelant N.________, les frais d’appel comprennent, outre la moitié de l’émolument, par 1'945 fr., l’indemnité en faveur du défenseur d’office de ce prévenu plus l’indemnité allouée au conseil d’office de E.________ (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP).
L’indemnité de défense d’office doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite (P. 241), compte tenu, en outre, de la durée de l’audience d’appel, par une heure et 30 minutes. Il y a ainsi lieu de retenir une durée d’activité d’avocate de 18 heures et 30 minutes, y compris l’audience d’appel, ce qui correspond à des honoraires de 3'330 francs. Aux honoraires il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), ainsi qu’une vacation d’avocate de 120 fr. pour l’audience d’appel, plus la TVA sur le tout. L’indemnité s’élève donc à 3'787 fr. 35, débours et TVA compris.
L’indemnité de conseil d’office doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite (P. 244), à cette réserve près que l’audience d’appel a duré une heure et 30 minutes au lieu de la durée de trois heures mentionnée dans le relevé des opérations produit. Il y a ainsi lieu de retenir une durée d’activité d’avocate de trois heures et 50 minutes, y compris l’audience d’appel, ce qui correspond à des honoraires de 690 francs. Aux honoraires il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, ainsi qu’une vacation d’avocate de 120 fr. pour l’audience d’appel, plus la TVA sur le tout. L’indemnité s’élève donc à 887 fr. 25, débours et TVA compris.
En ce qui concerne l’appelant U.________, les frais d’appel comprennent, outre la moitié de l’émolument, par 1'945 fr., l’indemnité en faveur du défenseur d’office de ce prévenu (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP).
Cette indemnité doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite (P. 242), à cette réserve près que, comme déjà relevé, l’audience d’appel a duré une heure et 30 minutes au lieu de la durée de quatre heures mentionnée dans le relevé des opérations, ce qui implique de retrancher deux heures et 30 minutes. Il y a ainsi lieu de retenir une durée d’activité d’avocat de 15 heures, y compris l’audience d’appel, ce qui correspond à des honoraires de 2'700 francs. Aux honoraires il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, ainsi qu’une vacation d’avocat de 120 fr. pour l’audience d’appel, plus la TVA sur le tout. L’indemnité s’élève donc à 3'095 fr. 30, débours et TVA compris.
Les appelants ne seront tenus de rembourser l’indemnité de défense d’office les concernant et l’indemnité de conseil d'office de l’intimé E.________ concernant N.________ que dès que leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu, pour N.________, les art. 139 ch. 4, 187 ch. 1, 191 et 198 CP;
appliquant à N.________ les art. 19 al. 2, 33, 34, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51,
66a al. 1 let. d, 69, 70, 106,
123 ch. 1, 123 ch. 2 al. 2, 126 al. 1,
177 al. 1, 172ter ad 139 ch. 1, 139 ch. 1,
144 al. 1, 180 al. 1 et 186 CP,
33 al. 1 let. a LArm, 19 al. 1 let. c et 19a ch. 1 LStup,
115 al. 1 let. b LEI,
135 al. 4, 221 al. 1, 398 ss CPP;
vu, pour U.________, l’art. 139 ch. 1 CP;
appliquant à U.________ les art. 40, 46 al. 2, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51,
66a al. 1 let. h, 69, 70, 106,
123 ch. 1, 123 ch. 2 al. 2, 144 al. 1, 172ter ad 149 al. 1,
180 al. 1, 189 al. 1 et 303 ch. 1 CP,
33 al. 1 let. a LArm, 19a ch. 1 LStup,
135 al. 4, 221 al. 1, 398 ss CPP,
prononce :
I. Il est pris acte du retrait de plainte de [...].
II. Les appels sont rejetés.
III. Le jugement rendu le 22 décembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est rectifié d’office aux chiffres I, II et III de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
"I.- prend acte des retraits de plainte déposés par [...] et par [...] à l’encontre de N.________;
II.- libère N.________ des chefs d’accusation de vol au préjudice des proches ou des familiers, actes d’ordre sexuel avec des enfants, actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel;
III.- condamne N.________ pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, vol, vol d’importance mineure, dommages à la propriété, injure, menaces, violation de domicile, délit contre la Loi fédérale sur les armes, délit contre la Loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et délit contre la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration à une peine privative de liberté de 3 (trois) ans, sous déduction de 298 jours de détention provisoire et de 64 jours de détention pour des motifs de sûreté, à une peine pécuniaire de cinq jours-amende à 30 fr. le jour, ainsi qu’à une amende de 800 fr., convertible en huit jours de détention en cas de non-paiement fautif, dont à déduire 390 fr. (trois cent nonante francs) saisis en garantie d’amende le 30 janvier 2020 (P. 76);
IV.- dit que la peine prononcée au chiffre III ci-dessus est très partiellement complémentaire à celle prononcée par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois le 16 mai 2018;
V.- ordonne le maintien en détention de N.________ pour des motifs de sûreté;
VI.- ordonne l’expulsion du territoire suisse de N.________ pour une durée de 10 ans;
VII.- constate que N.________ a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 24 jours et ordonne que 12 jours de détention soient déduits de la peine privative de liberté prononcée au ch. III ci-dessus à titre de réparation du tort moral;
VIII.- libère U.________ du chef d’accusation de vol;
IX.- condamne U.________ pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, dommages à la propriété, filouterie d’auberge d’importance mineure, menaces, contrainte sexuelle, dénonciation calomnieuse, délit contre la Loi fédérale sur les armes et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 3 (trois) ans et demi, sous déduction de 190 jours de détention provisoire et de 65 jours de détention pour des motifs de sûreté, ainsi qu’à une amende de 300 fr. (trois cents francs), convertible en 3 jours de détention en cas de non-paiement fautif;
X.- dit que l’amende prononcée au chiffre IX ci-dessus est partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 18 janvier 2019;
XI.- renonce à révoquer le sursis accordé à U.________ le 18 janvier 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois;
XII.- ordonne le maintien en détention de U.________ pour des motifs de sûreté;
XIII.- ordonne l’expulsion du territoire suisse de U.________ pour une durée de 5 ans;
XIV.- constate que U.________ a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 11 jours et ordonne que 6 jours de détention soient déduits de la peine prononcée au ch. IX ci-dessus à titre de réparation du tort moral;
XV.- donne acte à [...], [...], [...], [...], et [...] de leurs réserves civiles à l’encontre de N.________;
XVI.- condamne N.________ à verser à U.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) avec intérêt à 5% l’an à compter du 31 juillet 2018 à titre d’indemnité pour tort moral;
XVII.- condamne N.________ à verser à E.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) avec intérêt à 5% l’an à compter du 12 octobre 2019 à titre d’indemnité pour tort moral;
XVIII.- condamne N.________ à verser à [...] la somme de 15'000 fr. (quinze mille francs), valeur échue, la solidarité avec ses coauteurs étant réservée;
IXX.- rejette les conclusions civiles [...] et [...] à l’encontre de N.________;
XX.- donne acte à [...] de ses réserves civiles à l’encontre de U.________;
XX.- prend acte pour valoir jugement définitif et exécutoire de l’acquiescement de U.________ aux conclusions civiles du 21 décembre 2020 de [...], dit que U.________ est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement de la somme de 10'000 fr. (dix mille francs) avec intérêt à 5% l’an dès le 25 février 2020 à titre d’indemnité pour tort moral, et donne acte pour le surplus à [...] de ses réserves civiles à l’encontre de U.________;
XXI.- ordonne la confiscation et la destruction de 6 montres à gousset et un papier d’aluminium contenant des graines séquestrés sous fiche 24'442 et P. 27/dossier A;
XXII.- ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du CD versé sous fiche 23'865 et du DVD sous fiche 26'397;
XXIII.- ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat en paiement partiel de l’amende prononcée au ch. III ci-dessus de la somme de 390 fr. saisie en mains de N.________ le 30 janvier 2020 (P. 76);
XXIV.- arrête l’indemnité de Me Marina Kilchenmann, conseil juridique gratuit de E.________ à 3'182 fr. 55, débours, vacations et TVA à 7,7% inclus;
XXV.- arrête l’indemnité de Me Roxane Chauvet-Mingard, conseil juridique gratuit de [...] à 5'329 fr. 35, débours, vacations et TVA à 7,7% inclus;
XXVI.- arrête l’indemnité de Me Véronique Fontana, conseil d’office de N.________, à 14'268 fr. 10, débours, vacations et TVA à 7,7% inclus, dont 2'500 fr. ont d’ores et déjà été versés;
XXVII.- arrête l’indemnité de Me Simon Perroud, conseil d’office de U.________, à 12'808 fr. 75, débours, vacations et TVA à 7,7% inclus;
XXVIII.- met une partie des frais, par 35'672 fr. 80, à la charge de U.________, montant incluant l’indemnité de son conseil d’office et celle du conseil juridique gratuit de [...];
IXXX.- met une partie des frais, par 39'541 fr. 70, à la charge de N.________, montant incluant l’indemnité de son conseil d’office et celle du conseil juridique gratuit de E.________;
XXX.- dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de leurs défenseurs d’office et des conseils juridiques gratuits ne sera exigée que si la situation financière des condamnés le permet".
IV. La détention subie par N.________ depuis le jugement de première instance est déduite.
V. Le maintien de N.________ en exécution anticipée de peine est ordonné.
VI. La détention subie par U.________ depuis le jugement de première instance est déduite.
VII. Le maintien en détention de U.________ pour des motifs de sûreté est ordonné.
VIII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'787 fr. 35, débours et TVA compris, est allouée à Me Véronique Fontana.
IX. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'095 fr. 30, débours et TVA compris, est allouée à Me Simon Perroud.
X. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 887 fr. 25, débours et TVA compris, est allouée à Me Marina Kilchenmann.
XI. Les frais d'appel sont répartis comme suit :
- la moitié des frais communs, par 2’000 fr., plus l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre VIII ci-dessus et celle allouée au conseil d’office de E.________ sous chiffre X ci-dessus, sont mis à la charge de N.________;
- la moitié des frais communs, par 2'000 fr., plus l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre IX ci-dessus, sont mis à la charge de U.________.
XII. N.________ est tenu de rembourser l’indemnité de défense d’office prévue au chiffre VIII ci-dessus et l’indemnité de conseil d'office prévue au chiffre X ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
XIII. U.________ est tenu de rembourser l’indemnité de défense d’office prévue au chiffre IX ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 8 juin 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Véronique Fontana, avocate (pour N.________),
- Me Simon Perroud, avocat (pour U.________),
- Me Marina Kilchenmann, avocate (pour E.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Office d'exécution des peines,
- M. le Surveillant-chef, Etablissements de la Plaine de l’Orbe,
- M. le Surveillant-chef, Prison du Bois-Mermet,
- Service de la population (N.________, [...]1983; U.________, [...]1973),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).