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TRIBUNAL CANTONAL |
69
PE19.018554-JZC |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 27 avril 2021
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Composition : M. STOUDMANN, président
M. Pellet et Mme Bendani, juges
Greffière : Mme Vuagniaux
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Parties à la présente cause :
X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Stefan Disch, défenseur d’office à Lausanne,
et
MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 25 septembre 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que X.________ s’était rendu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, de conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, de conduite d’un véhicule automobile sans autorisation et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) (I), a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 20 mois, avec sursis portant sur 14 mois pendant 5 ans, sous déduction d’un jour de détention avant jugement (II et III), a condamné X.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 40 fr., complémentaire à celle infligée le 1er octobre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, avec sursis pendant 5 ans (IV et V), a condamné X.________ à une amende de 600 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 6 jours (VI), a arrêté l’indemnité allouée à Me Stefan Disch, défenseur d’office de X.________, à 4’217 fr. 25, TVA et débours compris (VII), a mis les frais de la cause, par 8'441 fr. 80, comprenant l’indemnité allouée à Me Stefan Disch sous chiffre VII, à la charge de X.________ (VIII), et a dit que l’indemnité allouée sous chiffre VII était remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettrait (IX).
B. a) Par annonce du 9 octobre 2020, puis déclaration motivée du 3 novembre 2020, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que la qualification juridique de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 LCR [loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 731.01]) soit abandonnée au profit de celle de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), et à ce que la peine privative de liberté soit réduite à moins de 20 mois et assortie d’un sursis complet.
b) Le 26 novembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) a formé un appel joint, en concluant principalement à ce que X.________ soit condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, avec sursis portant sur 12 mois pendant 5 ans, les frais d’appel étant mis à la charge de celui-ci. Subsidiairement, il a conclu à ce que X.________ soit condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, avec sursis portant sur 10 mois pendant 5 ans, les frais d’appel étant mis à la charge de celui-ci. Il a en outre conclu au rejet de l’appel de X.________.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. X.________, de nationalité suisse, est né le [...] 1988 à [...]. Il est domicilié depuis peu à Yverdon-les-Bains où il partage un logement avec sa compagne et un tiers. Aîné d’une fratrie de cinq, il a suivi sa scolarité obligatoire en Suisse. Après avoir effectué un apprentissage de plâtrier-peintre à l’issue duquel il n’a pas obtenu de CFC, il a travaillé quelques années dans ce domaine. En 2014, il est parti dans le sud de la France avec son amie de l’époque, où il est resté durant environ quatre ans, travaillant dans la restauration. Après la rupture du couple, il est revenu en Suisse en 2018. Pendant les mois qui ont suivi, il n’a pas ou rarement travaillé, traversant une période difficile selon ses dires et vivant chez sa mère à [...]. Depuis le 1er octobre 2020, il est employé à plein temps en qualité de peintre auprès de la société C.________SA, après y avoir travaillé quatre mois en intérim. Il perçoit un revenu brut oscillant entre 4'600 fr. et 4'800 fr. par mois, versé treize fois l’an. Mensuellement, il paie une part de loyer de 750 fr. et une prime d’assurance-maladie obligatoire de 375 fr. environ. Il n’a pas de fortune. L’extrait du Registre des poursuites à son nom fait état de poursuites à hauteur de 126'302 fr. 55 et de 62 actes de défaut de biens pour un total de 71'121 fr. 85 (P. 20).
Le casier judiciaire suisse de X.________ comporte les inscriptions suivantes :
- 10.10.2011, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : circulation sans permis ou plaques de contrôle, circulation sans assurance responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle ; 30 jours-amende à 50 fr. ;
- 09.07.2012, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : délit contre la Loi fédérale sur les armes ; 10 jours-amende à 50 fr. ;
- 21.02.2019, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons), conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, contravention à la LStup ; 90 jours-amende à 30 fr. et amende 600 fr. ;
- 01.10.2019, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ; 90 jours-amende à 40 fr., peine partiellement complémentaire au jugement du 21.02.2019.
X.________ a par ailleurs été condamné, le 8 octobre 2009, par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant 5 ans, également pour diverses infractions à la circulation routière, ainsi que pour contravention à la LStup, vol, délit manqué de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et délit manqué de violation de domicile. Le délai d’épreuve a été prolongé de 2,5 ans le 10 octobre 2011 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois.
L’extrait du casier judiciaire français de X.________ ne comportait aucune inscription au 25 septembre 2019.
L’extrait du Système d'information relatif à l'admission à la circulation (SIAC-Mesures) indique que X.________ a subi plusieurs retraits de permis de conduire depuis 2006. Son permis lui est retiré depuis le 14 janvier 2019.
2. De novembre 2018 au 19 septembre 2019, X.________ a consommé de la cocaïne, en moyenne une à deux fois par semaine. Il a consommé en moyenne un joint de cannabis par jour entre le 22 février 2019 et le 30 avril 2019, puis entre trois et quatre fois par semaine entre le 1er mai 2019 et la mi-août 2019.
3. Le 19 septembre 2019 vers 2h10, à [...], l’attention d’une patrouille de police motorisée a été attirée par la voiture de marque Citroën C1, immatriculée VD [...], conduite par X.________, dans la mesure où celui-ci roulait à vive allure, en provenance de la zone industrielle des Champs-Lovats. En apercevant la patrouille, X.________ – qui circulait alors qu’il faisait l’objet d’une mesure d’interdiction de conduire en Suisse et était sous l’emprise de cocaïne – a réduit sa vitesse avant d’arriver à sa hauteur. A cet instant, en dépit du signe de la main des gendarmes lui demandant de s’arrêter, X.________ s’est engagé dans la rue des Condémines malgré le signal d’interdiction de circulation. Après que les gendarmes ont allumé le signal lumineux « Stop police », X.________ a fortement accéléré, impliquant le début d’une course poursuite, avec enclenchement des feux bleus et klaxon à deux sons alternés, qui se déroulera sur environ 9 kilomètres.
Arrivé au terme de la rue des Condémines, X.________ a continué sa route en roulant à une vitesse indéterminée, mais largement supérieure à celle autorisée sur le tronçon. Il a traversé un carrefour alors que le feu était au rouge et s’est engagé sur la route de Lausanne où il a continué à rouler à vive allure en franchissant plusieurs passages piétons. Il a ensuite pris la rue des Champs-Lovats, sa vitesse étant manifestement inadaptée à la visibilité et à la configuration des lieux au point qu’il a perdu l’adhérence de sa voiture à plusieurs reprises. Il a en outre constamment renoncé à faire usage de ses indicateurs de direction. En quittant la zone des Champs-Lovats, il s’est à nouveau engagé sur la route de Lausanne, direction Pomy. Arrivé au carrefour précédemment traversé, il a à nouveau grillé le feu rouge, puis emprunté le chemin de Calamin en circulant au milieu de la chaussée et à une vitesse toujours supérieure à celle prescrite (80 km/h au compteur). Au terme de cette artère, il a roulé sur la bande cyclable avant de s’engager sur la route cantonale en direction de Pomy, où il a roulé à une vitesse indéterminée, mais toujours supérieure à celle autorisée. Arrivé au giratoire de Pomy, il s’y est engagé à contresens, sans jamais ralentir, puis a pris la rue de la Poste. Ensuite, il a emprunté successivement, sans la prudence nécessaire (vitesse inadaptée à la configuration des lieux, renonciation à annoncer ses changements de direction, circulation parfois trop près du bord droit de la chaussée, notamment dans les courbes, au point de manquer à plusieurs reprises de perdre la maîtrise de son véhicule), le chemin de la Forge, la Ruelle, la route d’Ursins, le chemin Neuf, le chemin de l’Eglise, la route de Cronay, puis la route cantonale en direction de Gossens. Sur cette route, il a fortement accéléré au point d’atteindre la vitesse d’environ 130 km/h compteur. A la hauteur de Cronay, il a réduit sa vitesse sur un tronçon limité à 60 km/h puis a à nouveau accéléré. Ensuite, dans une courbe à droite, sa voiture s’est déportée sur la voie opposée, de telle sorte qu’un véhicule BMW (dont le conducteur n’a pas pu être identifié), circulant normalement en sens inverse, a dû fortement freiner pour éviter une collision. Maintenant sa vitesse, X.________ a réussi à distancer la patrouille de police, toutefois sans que celle-ci ne le perde de vue. Arrivé à l’intersection desservant la route de [...], qu’il a franchi sans ralentir, il a poursuivi en direction de Gossens tout en accélérant. Dans ce village, il a perdu la maîtrise de sa voiture dans un virage en épingle. Il a traversé le village et pris le chemin des Sablonnaires en direction du cimetière. Au terme de ce chemin sans issue, il a traversé un champ en jachère jusqu’au numéro 8 du chemin des Moilles, avant de s’engager à nouveau sur la route de la [...], coupant alors la priorité à un véhicule de la police du Nord vaudois qui faisait usage des attributs prioritaires. A ce moment-là, il a distancé la patrouille de police et fait un circuit inconnu à l’intérieur de la localité. Vu l’attitude du conducteur, la police a renoncé à le poursuivre et bouclé les axes menant à Gossens. Plusieurs patrouilles sont intervenues en renfort. Quelques minutes plus tard, le véhicule a été découvert à [...][...], caché à l’arrière du bâtiment. Le chien de la Brigade canine a pris une piste menant du véhicule jusqu’à l’entrée du bâtiment, où logeait la détentrice du véhicule. A cet instant, X.________ s’est spontanément présenté aux agents, en feignant l’étonnement et en demandant notamment pour quelle raison un tel déploiement de forces policières intervenait. Il a été interpellé et conduit au poste de police.
En droit :
1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par des parties ayant qualité pour recourir, contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de X.________ et l’appel joint du Ministère public sont recevables.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3.
3.1 L’appelant conteste remplir les conditions de l’art. 90 al. 3 LCR.
3.2 Selon l’art. 90 LCR, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2). Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans (al. 3).
L’art. 90 al. 3 LCR définit et réprime les infractions particulièrement graves aux règles de la circulation routière (dites « délit de chauffard »). Elle contient deux conditions objectives, soit, d'une part, la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière et, d'autre part, la création d'un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, sans qu'une mise en danger concrète pour la santé ou la vie de tiers ne soit pour autant nécessaire, un danger abstrait qualifié étant suffisant (ATF 143 IV 508 consid. 1.1 et 1.3 ; TF 6B_1084/2018 du 21 novembre 2018 consid. 2.1).
L'art. 90 al. 3 LCR limite la punissabilité à l'intention. Celle-ci doit porter sur la violation des règles fondamentales de la circulation routière ainsi que sur le risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (cf. ATF 142 IV 137 consid. 3.3 et les références). Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP).
3.3 Dans leur matérialité, les faits ne sont guère contestés. L’appelant cite tout d’abord l’état de fait de l’ATF 142 IV 245, où l’art. 90 al. 3 LCR a été retenu à l’endroit d’un prévenu qui a fait pire que lui, apparemment pour en tirer la conclusion implicite que tout ce qui est moins grave que les faits qui lui sont reprochés ne tombe pas sous le coup de l’al. 3 de l’art. 90 LCR. Un tel raisonnement ne peut évidemment pas être suivi.
Ensuite, après avoir rappelé que l’application de l’art. 90 al. 3 LCR nécessitait « une probabilité très élevée, sérieuse et immédiate de lésions graves ou de mort d’une ou plusieurs tierces personnes », l’appelant énumère une série de circonstances justifiant que l’art. 90 al. 3 LCR ne s’applique pas : il était seul dans sa voiture et n’a donc fait subir aucun risque à aucun passager, il était deux heures du matin dans une zone industrielle et en rase campagne où il n’y avait personne, aucun piéton n’a dû éviter son véhicule, la vitesse très excessive n’a pas pu être mesurée, le conducteur de la BMW qui a dû freiner n’a pas été identifié, il a ralenti au moment de traverser une zone limitée à 60 km/h et le fait que le véhicule était « semble-t-il défectueux », comme l’indique le Tribunal correctionnel, n’est pas corroboré par des éléments du dossier.
On peut donner acte à l’appelant que, dans les faits, aucun piéton ne s’est trouvé sur sa route. Cela ne change cependant rien à la constatation que sa conduite était totalement irresponsable. La longue énumération des infractions routières dressées par l’acte d’accusation est édifiante. La « probabilité très élevée, sérieuse et immédiate de lésions graves ou de mort d’une ou plusieurs personnes tierces » est réalisée par plusieurs comportements : on peut citer le freinage d’urgence auquel a dû procéder le conducteur de la BMW pour éviter une collision frontale, qui n’en est qu’une des concrétisations ; peu importe à cet égard de connaître l’identité du conducteur, puisque l’appelant ne met pas réellement en cause son existence (il a admis les faits, jgt, p. 15), ce qui ressort par ailleurs des constatations policières. On peut encore citer l’appelant lui-même, lorsqu’il raconte qu’« à un moment donné j’ai heurté un trottoir et une des roues a été abîmée. Le véhicule a alors commencé à vibrer, c’était à Yverdon-les-Bains avant que je ne commence à prendre la direction de Pomy » (PV aud. jgt, p. 7). On le voit par cet incident, la conduite de l’appelant était à ce point peu maîtrisée que même tout seul, sans personne alentour, il n’a pas réussi à éviter d’endommager son véhicule de telle manière que sa propriétaire a dû en faire réparer la géométrie (PV aud. jgt, p. 7). Ces deux épisodes révèlent à eux seuls que la probabilité d’un accident grave était sérieuse et immédiate. Cela vaut également pour les autres manœuvres téméraires commises, comme le refus de la priorité à un véhicule de police, d’autant plus avec une voiture qui avait « commencé à vibrer » pour reprendre les termes de l’appelant. Pour répondre à son grief, le véhicule n’était donc pas « semble-t-il défectueux », mais effectivement défectueux au point qu’il a dû être réparé. Enfin, que la vitesse exacte n’ait pas pu être mesurée n’y change rien, l’intéressé reconnaissant lui-même avoir roulé trop vite (PV aud. jgt, p. 7). Contrairement à ce que semble penser l’appelant, ce n’est en effet pas la vitesse prise isolément qui justifie la qualification selon l’art. 90 ch. 3 LCR, mais bien l’ensemble des comportements qu’il a adoptés. Sur cette base, l’analyse des premiers juges est correcte et la qualification de délit de chauffard doit être confirmée.
4.
4.1 L’appelant conteste ensuite la peine.
4.2
4.2.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La peine doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).
4.2.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).
Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).
4.3 L’appelant réclame d’abord une réduction en raison de la modification de la qualification juridique des faits, mais ce grief est devenu sans objet puisque la qualification de l’art. 90 ch. 3 LCR est confirmée.
L’appelant estime que, de toute manière, la peine est excessive. Il reproche au tribunal de l’avoir considéré comme un multirécidiviste en matière de circulation routière (jgt, p. 19), alors même qu’il n’a jamais été condamné pour violation grave des règes de la circulation routière. Par ce raisonnement, l’appelant minimise un peu vite que, parmi ses quatre condamnations au casier judiciaire, trois concernent précisément de multiples infractions aux règles de la circulation routière. Il est donc en situation de récidive dans le même domaine et cette circonstance pouvait valablement être prise en compte à sa charge. Quant au fait que l’appelant a franchi un pas dans l’importance de ses infractions, ce n’est certainement pas une circonstance à décharge. On peut à l’inverse relever que ses précédentes condamnations ne l’ont pas dissuadé de récidiver encore plus gravement. L’appelant soutient encore que d’autres circonstances auraient dû être prises en compte à décharge, comme le fait qu’il avait cessé toute consommation d’alcool et de drogues et qu’il a mis volontairement en place des tests d’abstinence. Il ignore cependant que le jugement relève qu’« il a cessé toute consommation de drogue et semble avoir commencé à reprendre sa vie en mains » (jgt, p. 12). Certes, cette phrase est mentionnée en relation avec le sursis, mais comme le jugement forme un tout, on doit considérer que les premiers juges ont pertinemment pris ces circonstances en considération.
De son côté, le Ministère public considère que la peine est trop clémente et que la peine « juste » devrait être de 24 mois au lieu de 20 mois, en reprenant à son compte la motivation du Tribunal correctionnel. La peine prononcée par celui-ci paraît adéquate. Il est en effet correct d’affirmer que la peine privative de liberté de base infligée pour l’infraction à l’art. 90 ch. 3 LCR, de l’ordre de 15 mois, doit ensuite être augmentée dans une juste proportion pour tenir compte des autres infractions qui viennent en concours, ce qui conduit à retenir 20 mois de peine privative de liberté (jgt, p. 20).
Les appels de X.________ et du Ministère public sur ce point doivent par conséquent être rejetés.
5.
5.1 L’appelant conclut à un sursis complet. Le Ministère public requiert au contraire que la partie ferme de la peine privative de liberté soit plus importante.
5.2 Aux termes de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Selon l’art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3).
L’octroi du sursis partiel suppose que l’ensemble des conditions matérielles du sursis, prévues par l’art. 42 CP, soient réalisées. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l’auteur n’est pas défavorable, la loi exige que l’exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s’il n’existe aucune perspective que l’auteur puisse être influencé de quelque manière que ce soit par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée. Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». Il faut aussi examiner si le sursis combiné avec une peine pécuniaire ou une amende suffit du point de vue de la prévention spéciale (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).
5.3 X.________ invoque sa prise de conscience, la prise en mains de ses addictions, le fait qu’il a commencé à désintéresser ses créanciers, son emploi stable et sa liaison sentimentale comme autant d’éléments permettant de fonder un pronostic totalement favorable.
Le Ministère public estime que l’ensemble des circonstances de l’affaire, notamment la récidive en matière de circulation routière alors que le prévenu faisait déjà l’objet d’une enquête, justifie que la peine suspendue soit de même importance que la peine à exécuter, mais pas plus grande.
Comme les premiers juges, la récidive multiple dans le même domaine – de surcroît alors qu’il était prévenu dans une autre enquête pénale – est de nature à assombrir fortement le pronostic. Ce n’est que conjointement à l’exécution d’une partie de la peine que ce pronostic devient mitigé. Avec le Tribunal correctionnel, on peut ainsi espérer que l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté sera suffisamment dissuasive pour motiver l’appelant dans sa prise de conscience et dans la reprise de sa vie en mains, et poser un pronostic favorable pour le surplus. Le sursis complet est exclu et l’appel de X.________ doit être rejeté.
D’un autre côté, une peine privative de liberté ferme de 6 mois, même avec les aménagements que l’appelant peut escompter, semble suffisante pour provoquer une prise de conscience. C’est en tenant compte des éléments favorables invoqués par l’appelant – hormis les prétendus remboursements aux créanciers qui n’ont pas été prouvés – que cette peine est retenue. En outre, l’épée de Damoclès apparaît d’autant plus menaçante que la partie suspendue de la peine est longue. Dans ces conditions, l’appel du Ministère public doit également être rejeté.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux appels doivent être rejetés et le jugement entrepris confirmé.
La liste des opérations produite par Me Stefan Disch, défenseur d’office de X.________, indiquant 17 h d’activité, est admise. Il faut y ajouter une heure pour l’audience d’appel. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s'élève à 3’240 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), une vacation à 120 fr. et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 3'688 fr. 50.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, soit l’émolument de jugement par 2’050 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP) et l'indemnité du défenseur d'office par 3'688 fr. 50, soit au total 5'738 fr. 50, seront mis par moitié à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
L’appelant ne sera tenu de rembourser la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant
en application des art. 34, 40, 42 al. 1, 43, 44 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 103, 106 et 286 CP,
90 al. 3, 91 al. 2 let. b, 22 CP ad 91a et 95 al. 1 let. b LCR,
19a
ch. 1 LStup et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté
II. L’appel joint est rejeté.
III. Le jugement rendu le 25 septembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. Constate que X.________ s’est rendu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, de conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, de conduite d’un véhicule automobile sans autorisation et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants.
II. Condamne X.________ à une peine privative de liberté de 20 (vingt) mois, sous déduction d’1 (un) jour de détention avant jugement.
III. Suspend une partie de la peine privative de liberté fixée sous chiffre II ci-dessus à hauteur de 14 (quatorze) mois et impartit à X.________ un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans.
IV. Condamne X.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 40 fr. (quarante francs), peine complémentaire à celle infligée par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 1er octobre 2019.
V. Suspend l’exécution de la peine pécuniaire infligée sous chiffre IV ci-dessus et impartit à X.________ un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans.
VI. Condamne enfin X.________ à une amende de 600 fr. (six cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 6 (six) jours.
VII. Arrête l’indemnité de défenseur d’office allouée à l’avocat Stefan Disch, défenseur d’office de X.________, à 4'217 fr. 25 (quatre mille deux cent dix-sept francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours compris.
VIII. Met les frais de la cause, par 8'441 fr. 80 (huit mille quatre cent quarante et un francs et huitante centimes) à la charge de X.________, ce montant comprenant l’indemnité de défenseur d’office allouée à l’avocat Stefan Disch sous chiffre VII ci-dessus.
IX. Dit que l’indemnité de défenseur d’office allouée sous chiffre VII est remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettra. »
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'688 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Stefan Disch.
V. Les frais d'appel, par 5'738 fr. 50, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VI. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 28 avril 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Stefan Disch, avocat (pour X.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :