TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

194

 

PE19.018263-//DAC


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 10 mai 2021

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Composition :               Mme              Kühnlein, présidente

                            MM.              Winzap et Pellet, juges

Greffière              :              Mme              Villars

 

 

*****

 

Parties à la présente cause :

 

I.________, prévenu, représenté par Me Alexandre J. Schwab, défenseur de choix à Genève, appelant,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé,

 

V.________, partie plaignante, représenté par Me Nathalie Flury, conseil de choix à Lausanne, intimé.

       

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 18 janvier 2021, le Tribunal de police de l’arrondisse­ment de La Côte a constaté que I.________ s’était rendu coupable de contrainte (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 25'000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 25 jours en cas de non-paiement fautif (II, III et IV), a dit que I.________ devait immédiat paiement de la somme de 1'000 fr. à V.________ à titre de réparation du tort moral subi (V), a donné acte à V.________ de ses réserves civiles à l’encontre de I.________ (VI), a dit que I.________ devait immédiat paiement de la somme de 9'036 fr. à V.________ à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (VII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclu­sions (VIII) et a mis les frais de la procédure, par 1'900 fr., à la charge de I.________ (IX).

 

 

B.              Par annonce du 21 janvier 2021, puis déclaration motivée du 22 février 2021, I.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, à son annulation et à sa libération du chef de prévention de contrainte, aucun montant n’étant dû à V.________ à titre de réparation du tort moral, les réserves de celui-ci étant rejetées ainsi que toutes autres conclusions contraires.

 

              Le 4 mars 2021, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint.

 

              Le 8 mars 2021, V.________ a conclu, avec dépens, au rejet de l’appel, tout en se réservant de requérir la production de différentes pièces.

 

              Par acte du 30 mars 2021, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel.

 

              A titre de mesure d’instruction, V.________ a requis, le 1er avril 2021, la production, par I.________, subsidiairement par T.________, de toute pièce portant sur l’acquisition de la parcelle no [...] sise sur le territoire de la Commune de [...], en particulier l’acte de vente (P. 26). Il a produit plusieurs pièces.

 

              Par décision du 14 avril 2021 (P. 28), la Présidente de la Cour de céans a rejeté la réquisition de preuves de V.________, au motif que les conditions posées par l’art. 389 al. 3 CPP n’étaient pas réalisées.

 

              A l’audience d’appel, I.________ a modifié ses conclusions et conclu à la réforme du jugement du Tribunal de police en ce sens qu’il est condamné pour tentative de contrainte à une peine pécuniaire assortie du sursis à fixer à dire de justice, qu’il ne doit aucun montant à V.________ à titre de réparation du tort moral et que l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP due à V.________ et mise à sa charge est réduite à dire de justice.

 

              V.________ a conclu, avec dépens, au rejet des nouvelles conclusions prises par I.________.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Né le [...] 1957 à Genève, I.________ est architecte. Il est marié et a une fille, née en 2000, qui étudie à l’université. Associé-gérant de la société [...], il n’est pas l’employé de cette société dont il ne tire aucun revenu. Il dit ne pas savoir à combien se montent ses revenus. Selon ses dires, il n’a pas eu de revenus en 2020 et vit sur des réserves datant d’il y a deux ans. Son épouse travaille en tant qu’enseignante, mais il ne sait pas quels sont ses revenus. Propriétaire de son logement, il ignore le montant de ses charges hypothé­caires. Il ne se souvient pas des revenus annoncés au fisc pour 2019. Sa prime d’assurance maladie mensuelle se monte à environ 1'500 ou 1'600 fr. pour lui et son épouse. Il dit ne pas connaître la valeur de la parcelle litigieuse après la construction des deux immeubles. Il a quelques économies et des dettes. A l’audience d’appel, il a précisé qu’il n’avait pas perçu d’honoraires d’archi­tecte pour la construction de [...] et qu’il était resté propriétaire de 12 appartements qui lui permettaient de réaliser un revenu annuel net de l’ordre de 50'000 francs.

              Le casier judiciaire suisse de I.________ fait mention des deux inscriptions suivantes :

              - 26 septembre 2011 : Chambre pénale d’appel et de révision de Genève, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 3'000 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans pour violation de domicile ;

              - 16 juin 2015 : Tribunal de police de Genève, peine pécuniaire de 17 jours-amende à 3'000 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans pour violation d’une obligation d’entretien.

 

 

2.              A Morges, alors qu’il s’était vu notifier, en date du 6 juillet 2019, un commandement de payer d’un montant de 3'147 fr. 85 représentant les frais d’intervention de la société Y.________ mandatée pour procéder à l’évacuation de différents meubles et objets de la station-service de la société T.________, I.________ a, dans un premier temps, demandé à V.________ de retirer son commandement de payer, le menaçant de lui adresser en retour, s’il ne s’exécutait pas, un commandement de payer d’un montant de l’ordre de 300'000 fr. pour les dommages résultant de cet envoi.

 

              V.________ n’ayant donné aucune suite à sa demande de retirer son commandement de payer à son encontre, I.________ a adressé à l’Office des poursuites du district de Morges, le 9 juillet 2019, une réquisition de poursuite à l’encontre de la société Y.________, à qui un commandement de payer la somme de 300'000 fr. pour dommages « à l’image et au crédit » a été notifié le 15 juillet 2019.

 

              Le 11 septembre 2019, V.________ a déposé plainte contre I.________ (P. 4). A l’audience du 12 janvier 2021, il a chiffré ses prétentions civiles et le tort moral subi à 5'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 15 juillet 2019 (jugement
p. 10).

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de I.________ est recevable.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Ju­gendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

 

3.             

3.1              A titre de mesure d’instruction, l’intimé a requis la production, par I.________, subsidiairement par T.________, de toute pièce portant sur l’acquisition de la parcelle no [...] sise sur le territoire de la Commune de [...], en particulier l’acte de vente.

 

3.2              L'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel. Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP).  Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'ad­ministration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c).

 

              L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de d’appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_999/2019 du 6 novembre 2019 consid. 2.2 et les références citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 142 II 355 consid. 6 ; TF 6B_999/2019 précité).

 

3.3              Le contenu du contrat de vente de la parcelle no [...] de la Commune de [...] passé entre A.________ et l’appelant est sans incidence sur la qualification des faits reprochés à l’appelant, quels que soient les termes de leur arrangement s’agissant de la prise en charge des frais liés aux travaux de démolition et au débarras d’objets qui se trouvaient alors sur dite parcelle.

 

              Partant, une appréciation anticipée de ces preuves conduit à retenir qu’elles seraient inutiles, les éléments au dossier et ceux ressortant de l’audience d’appel étant suffisants pour permettre à la Cour de céans d’examiner l’infraction reprochée au prévenu et de trancher les questions litigieuses. Les réquisitions de preuves sollicitées par l’intimé doivent ainsi être rejetées, les conditions posées par l’art. 389 al. 2 et 3 CPP n’étant pas réalisées et le droit d’être entendu de l’intimé n’ayant pas été violé.

 

4.

4.1              Invoquant une appréciation erronée des faits, l’appelant conteste sa condamnation pour contrainte et plaide la tentative de contrainte. Il fait valoir qu’il appartenait à A.________ d’évacuer tous les objets qui se trouvaient sur la parcelle qu’il avait achetée, que celui-ci avait mandaté le plaignant pour faire ce travail, que lorsque V.________ lui a fait notifier un commandement de payer pour les frais de débarras, il était en négociation avec sa banque au sujet de son projet immobilier dont le budget se montait à 7 ou 8 millions de francs, dont une partie en fonds pro­pres, et qu’il était en pleine restructuration, qu’il avait alors craint que la banque résilie ses engagements ou lui impose des taux hypothécaires défavorables, qu’il s’était retrouvé dans un état de stress assez avancé, que la pression subie était difficile à supporter pour lui, que V.________ ne s’était pas laissé intimider par son commandement de payer et que seule la tentative de contrainte pouvait être retenue.

 

4.2              La constatation des faits est erronée au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP).

 

              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appré­ciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.

              Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

 

4.3              Se rend coupable de contrainte selon l’art. 181 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté d’action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1 et réf. cit.).

 

              Alors que la violence consiste dans l’emploi d’une force physique d’une certaine intensité à l’encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l’auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision et d’action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa).

 

              Il peut également y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1).

 

              Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 précité ; ATF 137 IV 326 précité ; TF 6B_153/2017 du 28 novem­bre 2017 consid. 3.1).

 

              Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, cas échéant, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (cf. ATF 120 IV 17 consid. 2 aa; ATF 96 IV 58 consid. 3). Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d'agir correctement par exemple dans sa profession est clairement abusif, donc illicite (cf. ATF 115 III 18 consid. 3 et SJ 1987 pp. 156 ss). Il est donc concevable qu'une tentative de contrainte soit réalisée lorsqu'un commandement de payer d'un montant important est notifié, que le poursuivi allègue que la créance est manifestement inexistante et que le procédé a pour but de pousser le poursuivi à adopter un certain comportement (au sujet de la contrainte susceptible d'être réalisées par un commandement de payer, cf.
TF 6B_1086/2015 du 3 juin 2016 ; TF 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 ;
TF 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 ; TF 6S.853/2000 du 9 mai 2001 et
TF 6S.874/1996 du 26 février 1997).

 

              Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c).

              Selon l’art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Il y a tentative si l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font en tout ou partie défaut (TF 6B_54/2011 du 26 avril 2011). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (ATF 129 IV 262 ; ATF 106 IV 125 consid. 2b p. 129).

 

4.4              En l’espèce, contrairement à ce qu’a prétendu l’appelant tout au long de la procédure, il n’apparaît pas déterminant de savoir si les prétentions civiles du plaignant sont fondées. Le fait est que V.________ a envoyé une facture de
3'147 fr. 85 à l’appelant le 4 février 2019 pour les frais liés à l’évacuation d’objets et de matériaux qui étaient entreposés sur la parcelle no [...] (P. 5/4) et que le prévenu conteste devoir payer ce montant au plaignant, car, selon lui, ces travaux d’éva­cuation ont été effectués à la demande d’A.________, ancien locataire de la station essence [...] qui était située sur dite parcelle, et la charge de ces frais incombe à ce dernier. Or, quelle que soit l’issue des prétentions civiles du plaignant, celui-ci était légitimé à préserver ses droits en faisant notifier au prévenu un commandement de payer interruptif de prescription (P. 5/8). Début juillet 2020, alors que le commandement de payer qui lui avait été notifié était en passe d’être périmé, le prévenu a par ailleurs refusé de signer une déclaration de renonciation à la prescription en lien avec ces prétentions (P. 11).

 

              Le prévenu soutient qu’il aurait pu subir un dommage dans le cadre de la réalisation de son projet immobilier en raison de la poursuite engagée contre lui par le plaignant. Il a expliqué qu’il avait estimé le dommage en cas de résiliation du crédit de construction en tenant compte des dommages et intérêts à payer aux entreprises, de l’intérêt hypothécaire et de « bien d’autres choses », et que lors de la consolidation hypothécaire, les taux n’étaient pas les mêmes si le client avait des poursuites (jugement p. 5). Tout d’abord, le prévenu n’a pas établi que sa situation financière avait été péjorée en raison de la poursuite engagée contre lui par le plaignant. Au contraire, lors de son audition par le Procureur le 20 novembre 2019, il a déclaré que la banque aurait pu changer son attitude à son égard et révoquer son financement, mais qu’elle lui avait fait confiance (PV aud. 2 ll. 98-100). Ensuite, interrogé aux débats sur sa situation financière au moment de l’engagement de cette poursuite, le prévenu n’a pas été en mesure de confirmer qu’il ne faisait l’objet d’aucune poursuite à ce moment-là et il a déclaré ne pas savoir s’il avait alors­
3'000 fr. sur ses comptes bancaires (jugement p. 6). Or, il est peu probable qu’une poursuite engagée pour la modique somme de 3'147 fr. 85 ait pu péjorer la situation du prévenu alors qu’il avait sollicité l’obtention d’un crédit pour un projet immobilier d’un coût de 7 à 8 millions de francs, lequel impliquait forcément la fourniture de fonds propres supé­rieurs au montant de la poursuite précitée. A l’audience d’appel, le prévenu a par ailleurs confir­mé que le commandement payer que lui avait fait notifier le plaignant ne lui avait pas été préjudiciable. Enfin, le prévenu avait la possibilité d’éviter les poursuites en renonçant à la prescription, ce qu’il n’a pas fait (P. 11). Aussi, lorsque le prévenu a fait notifier un commandement de payer la somme de 300'000 fr. à V.________ le 12 juillet 2019 (P. 5/12), lequel a été précédé de deux courriels annonciateurs par lesquels le prévenu exigeait l’abandon de la poursuite par le plaignant, faute de quoi il lui ferait notifier un commandement de payer (P. 5/9 et P. 5/11), I.________ savait parfaitement qu’il n’avait pas une telle créance contre le plaignant. Le prévenu a ainsi fait notifier un commandement de payer au plaignant en réaction à la poursuite que celui-ci avait engagée contre lui et dans le seul but que celui-ci renonce à sa propre créance. Il a par ailleurs indiqué aux débats de première instance qu’il avait été contraint de faire notifier ce commandement de payer pour préserver ses intérêts, tout en reconnaissant que ce n’était pas la bonne méthode (jugement p. 6). Aux débats d’appel, le prévenu a déclaré que la poursuite qu’il avait engagée contre le plaignant avait été retirée et qu’elle n’était plus inscrite, mais aucune pièce au dossier ne l’atteste.

 

              I.________ a admis avoir fait notifier un comman­dement de payer de 300'000 fr. au plaignant pour, selon lui, de justes motifs (PV aud. 2 l. 92). Pour le plaignant, se voir notifier un commandement de payer d’une somme aussi importante était susceptible de l’effrayer. La réception de ce commandement de payer a été pour le plaignant une source de tourments et a représenté pour lui un poids psycholo­gique important, de sorte qu’il était de nature à l’inciter à céder à la pression et à renoncer à sa créance. V.________ a d’ailleurs cédé à la pression subie puis­qu’il a déclaré ne pas avoir recouvré le montant réclamé et attendre le terme de la procédure pénale pour faire valoir ses prétentions devant le juge civil.

 

              Partant, faire notifier un commandement de payer d’un montant de 300'000 fr. pour des motifs totalement infondés – dommages à l’image et au crédit – est clairement illicite et abusif en tant qu'il constitue clairement un moyen de pression et d'intimidation de l’appelant qui voulait obliger V.________, par son acte, à ne pas donner suite au commandement de payer que ce dernier lui avait fait notifier. Les éléments constitutifs de l’infraction de contrainte sont dès lors réalisés, puisque le prévenu ne pouvait ignorer l’effet que produirait la notification d’un commandement de payer une telle somme d’argent sur le plaignant. La victime s’étant laissée intimidée et ayant abandonné les poursuites contre le prévenu, le résultat escompté s’est produit et l’infraction a été consommée. La condamnation de l’appelant pour contrainte doit ainsi être confirmée.

 

5.

5.1              L’appelant, qui conclut à sa condamnation pour tentative de contrainte, fait valoir qu’une peine pécuniaire avec sursis est suffisante pour le sanctionner.

 

5.2

5.2.1              L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit.).

 

              Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d ; TF 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1).

 

5.2.2              La durée de la peine privative de liberté est de trois jours au moins et de 20 ans au plus (art. 40 al. 1 1ère phr. et al. 2 CP). Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 41 al. 1 let. a CP) ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (art. 41 al. 1 let. b CP).

 

              Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 fr. (art. 106 al. 1 CP). Selon l'art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l'amende ainsi que la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Selon la jurisprudence relative à l’art. 48 al. 2 aCP, applicable à l’art. 106 al. 3 CP, le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6, JdT 2005 IV 215 ; Dupuis et al., op. cit., n. 7 ad art. 106 CP).

 

5.2.3              Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106 (al. 4). Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (44 al. 1 CP).

 

5.3              En l’espèce, I.________ s’est rendu coupable de contrainte
(art. 181 CP), passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

 

              La culpabilité du prévenu est particulièrement importante. En effet, il bénéficie d’une formation d’architecte et il savait pertinemment que le commande­ment de payer notifié au plaignant était dépourvu de tout fondement. Le prévenu a envoyé le comman­dement de payer litigieux en réaction à la réception du comman­dement de payer que le plaignant lui avait fait notifier, car il n’avait pas obtenu le retrait de la poursuite malgré ses menaces de poursuites. Le montant du commande­ment de payer litigieux est très élevé et représente une somme importante au regard du métier exercé par le plaignant, qui a été particulièrement atteint par cette mesure de rétorsion. Le plaignant a par ailleurs dit au Procureur qu’il aurait dû vendre sa maison pour s’acquitter du montant de 300'000 fr. et que ses cocontractants exigeaient parfois un extrait du registre des poursuites (PV aud. 1 ll. 75-76 et ll. 88-89). Le retrait de cette poursuite allégué par le prévenu n’est attesté par aucune pièce au dossier. A charge, il sera encore tenu compte de ses antécédents. En l’absence de regrets, aucun élément ne peut être retenu à décharge.

 

              Tout bien considéré, il se justifie de sanctionner le comportement du prévenu par une peine privative de liberté pour des motifs de prévention spéciale. En effet, le prévenu a déjà été condamné à deux reprises à des peines pécuniaires avec sursis demeurées sans effet sur son comportement. De plus, le prévenu, qui se considère comme une victime, demeure dans le déni et sa prise de conscience est inexistante. Il a déclaré au Procureur qu’il ne retirerait sa poursuite que si le plaignant en faisait de même (PV aud. 2 ll. 109-114) et a encore montré à l’audience d’appel qu’il n’avait pas pris conscience du caractère illicite de son acte, se considérant comme victime du plaignant. Enfin, si le prévenu voulait éviter de se voir notifier un commandement de payer pour un montant qu’il pensait ne pas devoir, il pouvait tout simplement signer une déclaration de renon­ciation à la prescription. Aussi, compte tenu de la gravité de l’infraction commise par le prévenu, une peine privative de liberté de 6 mois est adéquate pour sanctionner son comportement délictueux.

 

              Quant au sursis, le pronostic n’étant pas défavorable, les conditions à son octroi sont bien réalisées. Le délai d’épreuve assortissant le sursis, arrêté à 2 ans, est adéquat.

              C’est en outre à raison que le premier juge a infligé à I.________ une amende de 25'000 fr. à titre de sanction immédiate. L’intéressé bénéficie d’un sursis alors qu’il a des antécédents et peine à l’évidence à s’amender. Si le prévenu rend sa situation financière opaque en refusant obstinément de répondre aux questions posées, celle-ci apparaît extrêmement confortable, comme en attes­tent ses précédentes condamnations à des peines pécuniaires à 3'000 fr. le jour, le fait qu’il soit propriétaire de son logement, ainsi que de douze appartements de rendement dont la construction a coûté, selon ses propres dires, pas moins de 7 à 8 millions de francs. La quotité de l’amende, fixée en application des critères légaux à charge et à décharge, ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. Il en va de même de la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif fixée à 25 jours.

 

6.

6.1              L’appelant, qui conclut à sa condamnation pour tentative de contrainte, requiert la suppression de l’indemnité pour tort moral octroyée au plaignant par le premier juge, faisant valoir qu’il n’a pas démontré avoir subi une atteinte morale.

 

6.2              Aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

 

              L’indemnité pour tort moral a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d’une indemnisation du tort moral et l’ampleur de la réparation dépendent d’une manière décisive de la nature et de la gravité de l’atteinte, de l’intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de l’auteur de l’atteinte et de la possibilité d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 ; ATF 125 III 412 consid. 2a, JdT 2006 IV 118 ; TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.2). La preuve de la souffrance morale étant difficile à apporter, il suffit au demandeur d'établir la réalité et la gravité de l'atteinte objective qui lui a été portée. Pour ce qui est de l'aspect subjectif, le juge doit tenir compte du cours ordinaire des choses, comme l'y autorise l'art. 42 al. 2 CO, le tort moral étant censé correspondre à celui qu'aurait ressenti une personne normale placée dans la même situation (TF 4A_495/2007 du 12 janvier 2019 consid. 6.2.1 ; TF 6B_267/2016, 6B_268/2016, 68_269/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1 ; SJ 1993 p. 351).

 

6.3              En l’espèce, le prévenu s’est rendu coupable de contrainte à l’égard du plaignant dont il a entravé la liberté d’action et le premier juge a alloué une indemnité de 1'000 fr. au plaignant à titre de réparation du tort moral subi. Il ne fait aucun doute que le plaignant a été très affecté par le commandement de payer de 300'000 fr. que le prévenu lui a fait notifier et qu’il a enduré une atteinte psychologique significative en raison de cette poursuite. Le plaignant a craint devoir vendre sa maison et a eu peur que ses clients aient connaissance de cette poursuite. Il a par ailleurs renoncé à demander la mainlevée de l’opposition formée par le prévenu à son commandement de payer et a dit attendre l’issue de la procédure pénale avant d’agir devant le juge civil en vue d’obtenir le paiement de sa créance. Ainsi, le montant de 1'000 fr. alloué à V.________ par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique, tant dans son principe que dans sa quotité, et doit être confirmé.

 

7.

7.1              L’appelant conclut enfin à la réduction, à dire de justice, de l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP allouée au plaignant par le premier juge et mise à sa charge, faisant valoir que les frais d’avocat de celui-ci liés à ses prétentions civiles ne doivent pas être indemnisés dans le cadre de la procédure pénale.

 

7.2              Selon l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais (let. b).

 

              La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 pp. 107 ss ; TF 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 2.1). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.5, JdT 2014 IV 7). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la tierce personne intéressée (TF 6B_1286/2016, déjà cité, consid. 2.1). Il revient aux autorités pénales d'apprécier le caractère raisonnable de l'activité de l'avocat et celles-ci disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation considérable (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1 ; TF 1B_104/2020 du 27 mai 2020 consid. 3.1). Dans l'hypothèse où la partie plaignante est une victime au sens de l'art. 116 al. 1 CPP, celle-ci devraient être indemnisée à hauteur de l'intégralité des honoraires d'avocat, sous réserve de leur proportionnalité (ATF 133 II 361, consid. 5.4 ; Dupuis et al., Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 433 CPP).

 

7.3              En l’occurrence, le plaignant, qui a subi une atteinte directe à son intégrité psychologique en raison du comportement délictueux du prévenu, a le statut de victime au sens de l’art. 116 al. 1 CPP. Il a obtenu gain de cause puisque le prévenu a été condamné pour contrainte et qu’une indemnité pour tort moral lui a été allouée. Les prétentions civiles du plaignant ont été contestées par le prévenu et le premier juge a donné acte au plaignant de ses réserves civiles. Le conseil de choix du plaignant a néanmoins axé ses démarches sur la défense des intérêts du plaignant dans le cadre de la procédure pénale, démarches au demeurant compli­quées par l’attitude du prévenu qui n’a eu de cesse de tenter d’inverser les rôles et de reporter la responsabilité sur le plaignant. Aussi, la motivation conduisant le premier juge à allouer le montant de 9'036 fr. 85 à titre d’indemnité au sens de
l’art. 433 CPP (jugement pp. 19-20) n’est pas critiquable et ce montant adéquat doit être confirmé.

 

 

8.              En définitive, l’appel de I.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

 

              Le plaignant, qui a procédé avec le concours d’un conseil de choix et qui obtient gain de cause dans la mesure où il a conclu au rejet de l’appel, a conclu à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel fondée sur l’art. 433 CPP. Les conditions d’octroi d’une telle indemnité sont réunies. Me Nathalie Flury a produit une liste d’opérations (P. 31) faisant état de 9,21 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 350 fr., dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour allouer des débours forfaitaires de 2%. Ainsi, une indemnité d’un montant de 3'670 fr. 35, correspondant à 9,21 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 350 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), par 3'223 fr. 50, plus des débours forfaitaires de 2%, par 64 fr. 45, une vacation à 120 fr. et un montant correspondant à la TVA, par 262 fr. 40 (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], auquel renvoie l’art. 26a TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; BLV 312.03.1]), doit être allouée à V.________ pour la procédure d’appel, à la charge de l’appelant.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 2'680 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis à la charge de I.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 40, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1,
106, 181 CP et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 18 janvier 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              constate que I.________ s’est rendu coupable de con­trainte ;

II.              condamne I.________ à 6 (six) mois de peine privative de liberté ;

                            III.              suspend l’exécution de la peine et fixe à I.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;

                            IV.              condamne I.________ à une amende de 25'000 fr. (vingt-cinq mille francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 25 (vingt-cinq) jours en cas de non-paiement fautif ;

                            V.              dit que I.________ est le débiteur de V.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 1'000 fr. (mille francs), à titre de tort moral ;

                            VI.              donne acte à V.________ de ses réserves civiles à l’encontre de I.________ ;

                            VII.              dit que I.________ est le débiteur de V.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 9'036 fr. (neuf mille trente-six francs), au titre de l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ;

                            VIII.              rejette toutes autres ou plus amples conclusions ;

                            IX.              met les frais de procédure à hauteur de 1'900 fr. (mille neuf cents francs) à la charge de I.________."

 

III.                Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d’un montant de 3'670 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à V.________, à la charge de I.________.

 

IV.                Les frais d'appel, par 2'680 fr., sont mis à la charge de I.________.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 mai 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Alexandre J. Schwab, avocat (pour I.________),

-              Me Nathalie Flury, avocate (pour V.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la vice-Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

-              Office d'exécution des peines (I.________, né le 01.12.1957),

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :