COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 30 juin 2021
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Composition : M. Winzap, président
M. Sauterel et Mme Rouleau, juges
Greffière : Mme Maire Kalubi
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Parties à la présente cause :
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T.________, prévenu, représenté par Me Kathrin Gruber, défenseur de choix à Vevey, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 13 avril 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré T.________ du chef de prévention de dommages à la propriété (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel, contravention à la loi sur les contraventions (LContr ; BLV 312.11) et contravention à la loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF ; RS 742.101) (II), a condamné T.________ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 337 jours de détention avant jugement et de 3 jours en réparation du tort moral pour 5 jours subis dans des conditions de détention illicites, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 10 fr. le jour et à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (III), a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), selon modalités à définir par l’autorité d’exécution des peines (IV), a dit que T.________ doit immédiat paiement de la somme de 3'000 fr. à titre d’indemnité en réparation du tort moral en faveur de F.________ (V), a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de T.________ (VI), et a statué sur le sort des pièces à conviction (VII), ainsi que sur les frais et indemnités (VIII et IX).
B. a) Par acte du 15 avril 2021, T.________, par son défenseur d’office Me Sébastien Pedroli, a annoncé faire appel de ce jugement.
b) Par courrier du 14 mai 2021, Me Kathrin Gruber a indiqué avoir été mandatée par T.________ comme avocate de choix.
Par prononcé du 18 mai 2021 (n° 262), le Président de la Cour de céans a relevé Me Sébastien Pedroli de son mandat de défenseur d’office et lui a alloué une indemnité de 675 fr. 60 pour la procédure d’appel, ces frais suivant le sort de la cause.
c) Par déclaration motivée du 18 mai 2021, T.________, par son défenseur de choix Me Kathrin Gruber, a formé appel contre le jugement rendu le 13 avril 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention de lésions corporelles simples et de violation de domicile si la négociation avec F.________ en vue du retrait de plainte aboutit, que sa peine est réduite en conséquence et assortie du sursis, qu’une mesure ambulatoire au sens de l’art. 63 CP est prononcée, et que sa libération immédiate est ordonnée.
A titre de mesure d’instruction, il a requis l’audition de l’expert psychiatre.
d) Le 25 mai 2021, il a produit une attestation du Foyer [...] du 18 mai 2021.
e) Le 28 mai 2021, dans le délai imparti en application de l’art. 400 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a indiqué qu’il s’en remettait à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel interjeté par T.________ et qu’il n’entendait pas déposer d’appel joint.
f) Par lettre du 28 mai 2021, parvenue à la Cour d’appel pénale le 31 mai 2021, T.________ s’est référé à la demande de mise en liberté immédiate contenue dans sa déclaration d’appel et a conclu, à titre subsidiaire, à sa libération au bénéfice de mesures de substitution à forme de l’obligation de poursuivre son suivi psychiatrique et de prendre la médication prescrite, ainsi que de se rendre au Foyer [...].
Par prononcé du 31 mai 2021 (n° 281), la direction de la procédure a rejeté la demande de mise en liberté déposée par T.________ et a mis les frais de son prononcé, par 810 fr., à sa charge.
g) Par avis du 7 juin 2021, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve de T.________, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies.
h) Par lettre du 8 juin 2021, T.________ a réitéré sa demande tendant à l’audition de l’expert. Il a en outre requis la production d’un rapport de comportement en mains de la prison de la Croisée et d’un rapport du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) au sujet du déroulement de sa thérapie depuis son incarcération.
i) Le 14 juin 2021, F.________ a indiqué qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière ou à déclarer un appel joint.
j) Le 14 juin 2021, T.________ a produit un rapport du 27 mai 2020 de l’Hôpital de Prangins (P. 103/3), ainsi qu’un rapport du 10 juin 2021 du SMPP (P. 103/2), sur les constatations duquel il a demandé que l’expert soit interpellé.
Le 16 juin 2021, le Président de la Cour de céans a informé T.________ du fait qu’il n’entendait pas interpeller l’expert, ni le citer aux débats d’appel.
k) Le 23 juin 2021, la direction de la prison de la Croisée a adressé à la Cour de céans un rapport de comportement relatif à T.________ (P. 113).
l) Par e-fax du 23 juin 2021, le Président de la Cour de céans a indiqué que l’audience d’appel se déroulerait à huis clos partiel en raison de la pandémie de Covid-19.
Par acte du même jour, T.________ s’est opposé à cette décision et a requis que l’audience d’appel soit publique.
Par avis du 28 juin 2021, le Président de la Cour de céans a indiqué que la question du huis clos partiel serait réexaminée à l’ouverture des débats d’appel.
m) Aux débats d’appel, T.________ a produit une lettre du collectif « Une deuxième chance pour T.________ » du 30 juin 2021, une attestation du Foyer [...] du 29 juin 2021, ainsi qu’un témoignage écrit de sa mère du 25 juin 2021 (P. 126).
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 Ressortissant norvégien, T.________ est né le [...] 1989 à [...]. Il a dans un premier temps été élevé seul par sa mère, ses parents s’étant séparés avant sa naissance. Il a deux demi-sœurs plus jeunes que lui, nées de la seconde union de sa mère. Au terme de sa scolarité obligatoire, T.________ a étudié au gymnase, avant de quitter le domicile familial à l’âge de 19 ans, se sentant « de trop » comme homme à la maison. Malgré un quotient intellectuel élevé, il a difficilement obtenu sa maturité fédérale, en raison notamment de sa consommation de substances psychoactives et de son absentéisme scolaire. Il aurait par la suite, selon ses dires, effectué une formation de graphiste – sans toutefois obtenir de certificat fédéral de capacité –, et aurait exercé diverses activités temporaires en qualité de cariste, paysagiste, maçon et compositeur de rap, mais n’aurait jamais gardé ces emplois sur un moyen terme en raison de divers manquements. Célibataire et sans enfant, T.________ vit seul dans un appartement et séjourne en Suisse au bénéfice d’un permis C. Depuis 2016, il bénéficie d’une curatelle de gestion et de représentation, à la suite d’un signalement de sa mère en raison d’importantes difficultés à gérer son argent. Souffrant de schizophrénie paranoïde et de troubles mentaux et du comportement, il perçoit une rente de l’assurance-invalidité depuis 2018, ainsi que des prestations complémentaires.
Son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription.
1.2 Interpellé le 4 mai 2020, T.________ a dans un premier temps été conduit à l’Hôpital de Prangins, d’où il a fugué. A nouveau interpellé le 13 mai 2020 sur la base d’un mandat d’amener, il a été détenu provisoirement en zone carcérale pendant cinq jours, puis à la prison de la Croisée du 18 mai au 3 septembre 2020, avant d’être transféré à la prison du Bois-Mermet pour des raisons sécuritaires et comportementales. Il a enfin à nouveau été incarcéré à la prison de la Croisée entre le 15 février et le 14 juin 2021, date de son transfert à la prison du Bois-Mermet, à la demande du service médical.
Selon le rapport établi par la direction de la prison de la Croisée en date du 21 juin 2021 (P. 113), le premier séjour de T.________ au sein de cet établissement a été compliqué à gérer et a demandé une prise en charge particulière par le personnel de surveillance, en raison de ses importants troubles psychiatriques et de sa peine à prendre son traitement de manière régulière, son état psychique étant en dents-de-scie selon sa prise en charge médicamenteuse. Il n’a eu que peu d’interactions avec ses codétenus et a fait l’objet de deux sanctions disciplinaires, le 10 août 2020 pour avoir refusé de se soumettre à une analyse toxicologique et le 11 août 2020 pour avoir frappé et agressé violemment un agent de détention. Le 22 juin 2020, son cendrier aurait en outre pris feu de manière accidentelle selon ses dires et il aurait dû être menotté et déplacé. L’incarcération de T.________ aurait été plus sereine lors de son deuxième passage au sein de la prison de la Croisée, le placement en observation de l’intéressé à l’unité psychiatrique ayant permis de stabiliser son suivi psychologique. A cette occasion, il s’est montré très discret, poli et correct avec le personnel de l’établissement et s’est conformé au cadre imposé. S’il n’a pas beaucoup parlé et n’est sorti que rarement à la promenade, il a en revanche participé aux activités proposées par le secteur socio-éducatif. Par ailleurs, compte tenu de son régime de détention, T.________ n’a pas pu accéder à un poste de travail.
1.3 En cours d’enquête, T.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, laquelle a été confiée au professeur G.________ et au Dr B.________ de l’Institut de psychiatrie légale (IPL) du CHUV. Dans leur rapport du 3 novembre 2020 (P. 52), les experts ont posé les diagnostics de schizophrénie paranoïde et de troubles mentaux et du comportement liés à la consommation d’alcool, avec dépendance, ainsi que de cannabis et de cocaïne. Il ressort de l’expertise que la pathologie schizophrénique, qui est considérée comme grave et se manifeste notamment pas des idées délirantes et des hallucinations acoustico-verbales, est présente depuis de nombreuses années et entraîne des difficultés dans tous les pans de l’existence de l’intéressé, qui présente en outre un déni de ses troubles. A cela s’ajoute l’influence de sa consommation de substances psychoactives, notamment une consommation quotidienne d’alcool, qui a pu provoquer une décompensation de sa maladie et une certaine désinhibition. Selon les experts, si T.________ avait la capacité d’apprécier le caractère illicite de ses actes au moment de l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, sa faculté de se déterminer d’après cette appréciation était restreinte de manière importante s’agissant des faits survenus dans la nuit du 3 au 4 mai 2020 (cf. consid. 2.2 infra) et moyennement restreinte s’agissant des faits survenus le 10 août 2020 (cf. consid. 2.4 infra). Le risque de nouveaux comportements violents hétéro-agressifs est qualifié d’élevé. Compte tenu de sa violence, dont la manifestation est très soudaine dans des contextes peu prévisibles, les experts ont préconisé une mesure thérapeutique institutionnelle, les problèmes d’adhésion au suivi rendant en outre actuellement peu probable le succès d’un traitement ambulatoire. Ainsi, quand bien même T.________ est opposé à l’idée d’un placement, les experts ont conclu qu’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP, qui permettrait un traitement psychiatrique intégré au long cours, notamment un traitement pharmacologique antipsychotique et une abstinence contrôlée aux substances psychoactives, était nécessaire à l’heure actuelle.
2.
2.1 Le 11 novembre 2019 aux environs de 19 h 00, à la rue de l’Ale à Lausanne, T.________ a importuné des passants, puis, aux environs de 21 h 40, alors qu’il déambulait sur les voies de circulation à la rue du Grand-Chêne en criant des propos incohérents, il a tenté de se soustraire à un contrôle de police effectué en raison de son comportement. Quelques minutes plus tard, alors qu’il avait été laissé aller après avoir été mis en garde, T.________ a de nouveau dû être interpellé en raison de sa persistance à déambuler en criant à tout va, traversant la chaussée alors que le feu de signalisation pour piétons était au rouge sans prêter attention au trafic. Il s’est alors débattu et a refusé d’être menotté, forçant les agents de police qui l’interpellaient à faire usage de la contrainte pour l’amener au poste. L’éthylotest effectué sur T.________ à 22 h 00 a révélé un taux d’alcoolémie de 0,82 mg/l.
2.2 Dans la nuit du 3 au 4 mai 2020 aux environs de 1 h 15, à l’avenue de la Sallaz à Lausanne, T.________ a pénétré sans droit dans l’appartement de F.________ par la fenêtre du salon qui était ouverte. Il s’est ensuite rendu dans la chambre à coucher où F.________ dormait et lui a asséné quatre ou cinq coups de poing sur la tête, l’atteignant à la tempe, à la mâchoire et derrière la tête. T.________ a ensuite extrait de son lit F.________, qui portait un plâtre au bras droit, l’a amené au sol et l’a serré au cou par l’arrière au moyen de ses deux bras, entravant ainsi sa respiration pendant six secondes sans toutefois mettre sa vie en danger. Lorsque F.________ est parvenu à se relever, T.________ lui a fait un balayage au niveau des chevilles, le faisant tomber à terre où il l’a à nouveau serré au cou sans cette fois entraver sa respiration. F.________ s’est débattu notamment en mordant son agresseur au doigt et a réussi à se relever. La police est arrivée peu après et a interpellé T.________.
Selon le rapport du Service des urgences du CHUV du 9 décembre 2020 (P. 62), F.________ a souffert de multiples contusions à la tête, à la face et au cou, d’une entorse de la cheville droite et d’une plaie à l’arcade sourcilière gauche qui a été traitée par deux points de suture en anesthésie locale aux urgences.
F.________ a déposé plainte le 4 mai 2020.
2.3 Le 10 mai 2020 à 23 h 10, à la gare de Lausanne, T.________ a traversé les voies 3 à 1, situées au secteur C, à trois mètres d’un panneau d’interdiction.
2.4 Le 10 août 2020 aux environs de 15 h 45, à la prison de la Croisée à Orbe, après avoir fait un doigt d’honneur dans le dos de l’agent de détention P.________, T.________ a refusé de suivre l’agent de détention qui était revenu vers lui afin de l’emmener au service médical pour son traitement, lui assénant soudainement un coup de tête, suivi de coups de poing au visage. T.________ a ensuite fait une prise à l’agent de détention afin de le mettre à terre, tout en continuant à le frapper en lui assénant notamment des coups de pied. P.________ est parvenu à se relever, mais T.________ a continué à le frapper, seule l’intervention d’agents de détention appelés en renfort ayant permis de mettre fin à l’agression.
A la suite des coups reçus, P.________ a présenté une plaie à la lèvre supérieure, une marque au niveau du front et des douleurs à la jambe gauche.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de T.________ est recevable.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
3.
3.1 Aux débats de l’autorité de céans, T.________ a d’entrée de cause renouvelé sa requête tendant à la levée du huis clos partiel.
Statuant sur le siège, la Cour d’appel pénale a rejeté la requête de l’appelant et a indiqué que les motifs de cette décision seraient développés dans le jugement au fond.
3.2 Aux termes de l’art. 69 al. 1 CPP, les débats devant le tribunal de première instance et la juridiction d’appel, de même que la notification orale des jugements et des décisions de ces tribunaux, sont publics à l’exception des délibérations.
La publicité de l’audience constitue un principe fondamental, qui vise à assurer la transparence et à susciter la confiance en la justice et qui s’oppose à toute forme de justice secrète (ATF 143 I 194 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 151 consid. 2.4, JdT 2017 IV 364 ; ATF 141 I 211 consid. 3.3.1.1 ; TF 1B_81/2020 du 11 juin 2020 consid. 3.2.1 et les références citées). La jurisprudence du Tribunal fédéral insiste sur le rôle d’intermédiaire que les médias jouent entre la justice et le public en général, et sur la surveillance qu’ils permettent d’exercer sur celle-là. La chronique judiciaire, en rendant possible une publicité élargie des jugements, endosse ainsi une fonction quasi institutionnelle (ATF 143 I 194 précité ; Mahon/Jeannerat, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 69 CPP).
Selon l’art. 70 al. 1 let. a CPP, le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l’audience ou ordonner le huis clos si la sécurité publique et l’ordre public ou les intérêts dignes de protection d’une personne participant à la procédure, notamment ceux de la victime, l’exigent. Il peut, à certaines conditions, autoriser les chroniqueurs judiciaires et d’autres personnes justifiant d’un intérêt légitime à assister à des débats à huis clos au sens de l’alinéa 1 (art. 70 al. 3 CPP).
Avant de prononcer le huis clos, total ou partiel, le tribunal doit mettre en balance les intérêts à la sauvegarde de la sécurité ou de l’ordre public avec la nécessité d’une publicité des débats judiciaires permettant le contrôle de la bonne administration de la justice (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 4 ad art. 70 CP). Une exclusion du public et de la presse dans les procès pénaux ne peut être ordonnée que de manière très restrictive, soit en présence d’intérêts publics ou privés qui, compte tenu de l’ensemble des circonstances, l’emportent sur celui de la publicité des débats dans un Etat de droit et une société démocratique (Mahon/Jeannerat, op. cit., n. 8a ad art. 70 CPP ; cf. également : ATF 143 I 194 précité ; TF 1B_81/2020 précité et les références citées ; TF 1B_87/2018 du 9 mai 2018 consid. 3.2.3).
3.3 Au vu du contexte sanitaire lié à la pandémie de Covid-19, l’Ordre judiciaire vaudois (ci-après : OJV) a pris des mesures afin de respecter les prescriptions de l’Office fédéral de la santé publique et de garantir une protection maximale à tous ses collaborateurs et usagers. Parmi celles-ci, il a décidé que les audiences se dérouleraient à huis clos partiel – soit en présence des seules parties et des médias. Il a précisé que les journalistes accrédités étaient autorisés à assister aux audiences dans la limite des places disponibles et que la direction de la procédure était compétente pour déterminer le nombre de ces places. Ces mesures, en vigueur depuis la reprise des activités ordinaires de l’OJV le 27 avril 2020, ont fait l’objet de communiqués de presse et ont été communiquées à l’Ordre des avocats vaudois, de sorte qu’elles sont connues depuis lors de l’ensemble des avocats pratiquant dans le canton de Vaud.
En l’espèce, la direction de la procédure a autorisé les journalistes accrédités à assister aux débats, ainsi que la curatrice de l’appelant. La mère de T.________, son beau-père et sa demi-sœur ont également été autorisés à assister à l’audience en qualité de personnes de confiance. La mesure de huis clos partiel étant appliquée à l’ensemble des débats judiciaires qui se tiennent dans le canton de Vaud depuis le 27 avril 2020 dans le but de sauvegarder la santé et la sécurité publiques, aucun motif ne justifie dans le cas particulier de lever cette mesure extraordinaire, dès lors que la publicité des débats est assurée par la présence des journalistes, les proches de l’appelant ayant de surcroît été autorisés à y assister.
Par conséquent, la demande incidente tendant à la levée du huis clos partiel doit être rejetée.
4.
4.1 L’appelant a requis, à titre de mesure d’instruction, l’audition aux débats d’appel de l’expert psychiatre, réquisition qu’il a d’entrée de cause renouvelée à l’audience. Il fait valoir que les conclusions de l’expertise soulèveraient plusieurs questions importantes et soutient que l’expert devrait encore se prononcer sur la nature de l’établissement adéquat pour effectuer le suivi psychiatrique intégré préconisé, sur le lien concret entre son trouble psychique et les infractions commises, ainsi que sur son évolution depuis l’établissement de l’expertise.
Statuant sur le siège, la Cour d’appel pénale a rejeté cette requête et a indiqué que les motifs de cette décision seraient expliqués dans le jugement au fond.
4.2 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP précité), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En effet, l'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel (TF 6B_238/2020 précité ; TF 6B_481/2020 précité).
Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c).
L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_78/2020 du 1er avril 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115 ; TF 6B_1331/2020 du 18 janvier 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_818/2020 du 18 janvier 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).
4.3 En l’espèce, le professeur G.________ et le Dr B.________ ont établi un rapport d’expertise psychiatrique complet en date du 3 novembre 2020 (P. 52), lequel se fonde sur plusieurs entretiens avec l’appelant, sur des échanges avec l’infirmier de l’équipe mobile psychiatrique du secteur Nord, sur des entretiens avec la mère et l’ancien curateur de l’appelant, sur un entretien avec la cheffe de clinique du SMPP et sur le dossier médical de T.________, qui comprend notamment un rapport du SMPP. Ce rapport d’expertise est précis et répond de manière détaillée aux questions posées, notamment quant au lien entre le trouble psychique dont souffre T.________ et les infractions commises. Il n’est d’ailleurs pas critiqué par l’appelant, lequel a « validé » les diagnostics posés, précisant qu’il « a compris » que les experts préconisaient une mesure en établissement, mais indiquant qu’il « préfére[rait] » un traitement ambulatoire (cf. jugement, p. 6). A cet égard, il soutient qu’un tel traitement serait désormais suffisant, compte tenu de sa nouvelle adhésion au traitement et de son évolution psychique, qu’il dit favorable.
Force est cependant de constater que l’audition de l’expert, qui n’a au demeurant pas été requise en première instance, ne permettrait pas de conclure à l’absence de nécessité d’une mesure institutionnelle, quelle que soit l’évolution actuelle de l’appelant. Il ressort en effet du rapport d’expertise psychiatrique qu’« un important travail sur l’acceptation des déficits dans le cadre d’un processus thérapeutique au long cours associé à un traitement antipsychotique pour diminuer ses angoisses apparaît comme nécessaire. Il apparaît ainsi qu’une prise en charge psychiatrique intégrée est nécessaire au long cours. Il s’agirait de viser également une abstinence face à la consommation de substances psychoactives, compte tenu de la fragilité de Monsieur T.________. Il peut également y avoir un risque de mouvement dépressif en lien avec des idées de dévalorisation. Notons par ailleurs qu’il semblerait que Monsieur T.________ n’ait jamais pu bénéficier jusqu’alors d’un traitement intégré correctement conduit, en raison de son manque d’adhésion. » (P. 52, p. 14). Ainsi, le rapport d’expertise est extrêmement clair quant au fait que les besoins de l’appelant, en termes de suivi et de traitement, requièrent un milieu fermé. La prise en charge doit en outre avoir lieu « au long cours », soit sur des années, et non sur quelques mois. Dès lors que l’expert a préconisé une prise en charge au long cours en milieu institutionnel, il n’importe donc pas de savoir si, actuellement, l’évolution de l’appelant est favorable ou s’il adhère à son traitement, ce qui est du reste certainement le cas grâce au milieu protégé que constitue l’établissement pénitentiaire où il est actuellement incarcéré et suivi. Il y a par ailleurs lieu de relever que la détermination de l’institution dans laquelle la mesure doit être exécutée ressort de la compétence de l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP), et non de la Cour de céans.
Compte tenu de ce qui précède, l’audition de l’expert n’est pas nécessaire au traitement de l’appel, de sorte que la mesure d’instruction sollicitée doit être rejetée, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies.
5.
5.1 L’appelant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. Il fait grief aux premiers juges d’avoir considéré que le traitement intégré préconisé par les experts impliquait un traitement institutionnel, fait valoir qu’une telle mesure ne pourrait être exécutée dans un établissement pénitentiaire et soutient que le prononcé d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP serait suffisant pour diminuer le risque de récidive, ce d’autant plus qu’il serait désormais d’accord de se soumettre au traitement médicamenteux prescrit, même par injection.
5.2
5.2.1 Conformément à l'art. 56 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions, si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (al. 1). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (al. 2).
Consacrant le principe de la proportionnalité, l’art. 56a CP rappelle que si plusieurs mesures s’avèrent appropriées, mais qu’une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l’auteur les atteintes les moins graves (al. 1). Si plusieurs mesures s’avèrent nécessaires, le juge peut les ordonner conjointement (al. 2).
Aux termes de l’art. 57 al. 1 CP, si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d’une peine que pour celui d’une mesure, le juge ordonne les deux sanctions.
Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Dans ce cadre, l'expert devra se prononcer, en particulier, sur la forme du traitement et la mesure qui lui semble la plus appropriée (ATF 101 IV 124 consid. 3b ; TF 6B_28/2017 du 23 janvier 2018 consid. 3.3.3 ; TF 6B_133/2017 du 12 janvier 2018 consid. 1.2 ; TF 6B_371/2016 du 10 février 2017 consid. 1.1.4), étant toutefois gardé à l’esprit qu’il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, le cas échéant, laquelle. En effet, ce n’est pas à l’expert, mais bien au juge qu’il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l’objet de l’expertise (TF 6B_893/2019 du 10 septembre 2019 consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_157/2019 du 11 mars 2019 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1167/2018 du 23 janvier 2019 consid. 4.1 et les références citées).
Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.3.1 et les arrêts cités ; TF 6B_875/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1.1 ; TF 6B_1397/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1.3).
5.2.2 Aux termes de l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et si il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b).
Cette dernière condition est réalisée lorsque, au moment de la décision, il est suffisamment vraisemblable qu'un traitement institutionnel entraînera dans les cinq ans de sa durée normale une réduction nette du risque de récidive (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4, JdT 2014 IV 271 ; ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1, JdT 2009 IV 79 ; TF 6B_134/2019 du 21 mars 2019 consid. 2.1).
Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). Il s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP).
L’exécution de la mesure
prévue à l’art. 59 CP prime l’exécution d’une peine privative de
liberté prononcée conjointement ainsi que celle d’une peine privative de liberté
qui doit être exécutée en raison d’une révocation ou d’une réintégration
(cf. art. 57 al. 2 in
initio CP). La durée de la
privation de liberté entraînée par l’exécution de la mesure est imputée
sur la durée de la peine
(art. 57
al. 3 CP).
La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois (art. 59 al. 4 CP) (TF 1B_274/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.1).
5.2.3 Selon l’art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxicodépendant ou souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
Si la peine n’est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d’un traitement ambulatoire, l’exécution d’une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l’exécution d’une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l’exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d’une décision de réintégration (art. 63 al. 2 in initio CP). La suspension de la peine revêt un caractère exceptionnel (ATF 129 IV 161 consid. 4.1 et 4.3 ; TF 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2 ; TF 6B_222/2012 du 8 octobre 2012 consid. 2.1 et les arrêts cités). Lorsque le traitement est appliqué en cours d’exécution de peine, la mesure aura le caractère d’une injonction judiciaire, qui obligera la direction de l’établissement d’y donner suite et qui empêchera le condamné de s’y soustraire (TF 6B_371/2016 précité consid. 1.3).
En vertu de l’art. 63 al. 4 CP, le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l’expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
5.2.4 La question de savoir si le placement doit s’effectuer en milieu fermé ou non relève de la compétence de l’autorité d’exécution. Cela étant, si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants en traitant des conditions de l'art. 59 al. 3 CP (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.4 et 2.5). Dans ces circonstances, il est souhaitable que le tribunal s’exprime dans les considérants de son jugement – mais non dans son dispositif – sur la nécessité d’exécuter la mesure en milieu fermé et recommande une telle modalité d’exécution, de manière non contraignante, à l’autorité d’exécution (ATF 142 IV 1 précité consid. 2.5 ; TF 6B_371/2016 précité consid. 2.1 ; TF 6B_1040/2015 du 29 juin 2016 consid. 3.1.1).
5.3 En l’espèce, les premiers juges ont ordonné un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP en faveur de l’appelant compte tenu des conclusions claires et convaincantes du rapport d’expertise psychiatrique du 3 novembre 2020, qui pose les diagnostics de schizophrénie paranoïde et de troubles mentaux et du comportement liés à la consommation d’alcool, avec dépendance, de cannabis et de cocaïne, et qui fait état du déni de ces troubles – qualifiés de sévères – par l’intéressé, de son manque d’adhésion aux soins (fugue de l’Hôpital de Prangins, refus de majorer sa médication), du risque élevé de récidive de comportements violents hétéro-agressifs, ainsi que de la nécessité que la prise en charge se déroule dans un milieu fermé.
A juste titre, l’appelant ne conteste pas souffrir de graves troubles mentaux en lien avec les infractions commises, mais fait valoir qu’il ne présenterait pas de risque de récidive tant qu’il prend sa médication, de sorte que rien ne ferait obstacle selon lui à la mise en place d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP. Il est toutefois formellement contredit par les conclusions des experts, qui insistent sur la nécessité d’un placement en milieu institutionnel « compte tenu de la dimension violente dans des contextes peu prévisibles et dont la manifestation est très soudaine », les chances de succès d’un traitement ambulatoire étant par ailleurs jugées comme « peu probables » au vu des problèmes d’adhésion rencontrés par l’appelant jusqu’ici. Quand bien même l’appelant fait valoir qu’il se soumettrait désormais volontairement à son traitement antipsychotique sous forme d’injection dépôt et que le SMPP, dans son rapport du 10 juin 2021 (P. 103/2), indique qu’il se montre investi dans les activités de soin proposées par l’unité psychiatrique de la prison de la Croisée et qu’il montre une bonne compliance au traitement psychotrope proposé, qualifiant ainsi l’alliance thérapeutique de bonne, il n’en demeure pas moins que le risque de non compliance à ce traitement lourd aux effets secondaires pénibles est encore trop important à ce stade hors du cadre strict offert par un établissement fermé où il peut être suivi. La Cour de céans est en effet convaincue que c’est justement le milieu protégé dans lequel évolue actuellement l’appelant qui lui est bénéfique et permet son traitement intégré, sa compliance aux injections dépôt à l’extérieur de ce cadre n’étant absolument pas garantie, tant les tentations de s’y soustraire pour faire la fête et s’alcooliser y sont nombreuses. Il y a en effet lieu de relever que T.________ a peiné à admettre sa maladie et qu’il a jusqu’à présent toujours été compliqué d’obtenir son adhésion à un quelconque suivi, plusieurs hospitalisations ayant déjà été tentées en vain, de sorte que son admission au sein du Foyer [...] ne paraît pas suffisante pour assurer la mise en œuvre du traitement intégré préconisé, étant rappelé que – même incarcéré – il a violemment agressé un agent de détention qui tentait de l’emmener prendre son traitement et qu’il minimise encore totalement, jusqu’aux débats d’appel, le facteur de risque que représente son addiction à l’alcool, déclarant « (…) je n’ai pas de problème d’alcool. Vous me faites remarquer que j’étais fortement alcoolisé. Je vous réponds que quand je sors et que je fais la fête, j’ai pour habitude de me saouler. ».
Ainsi, compte tenu de l'existence de graves troubles psychiques en lien avec les infractions commises et du risque de récidive élevé présenté par l’appelant, la Cour de céans partage l’avis des experts, selon lequel une mesure institutionnelle est nécessaire, notamment au vu de sa propension soudaine à la violence dans des contextes peu prévisibles, de son addiction à l’alcool et compte tenu du risque élevé de non-adhésion aux soins hors d’un cadre strict. Partant, le choix des premiers juges de prononcer une mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 CP ne consacre aucune violation de l’art. 56 al. 2 CP, dès lors qu’elle est seule à même, à ce stade, d’assurer un traitement efficace des troubles psychiques multiples dont souffre l’appelant, en particulier de contrôler la prise de son traitement antipsychotique et son abstinence aux substances psychoactives et, par là-même, de juguler le risque élevé de récidive d’actes hétéro-agressifs violents, en plus du danger qu’il peut représenter pour lui-même (errance sur la voie publique, traversée des voies de chemin de fer, etc.).
Cela étant, comme il a déjà été dit et contrairement à ce que soutient l’appelant, un traitement institutionnel peut être dispensé dans un établissement pénitentiaire, pour autant que ledit établissement dispose du personnel qualifié, ce qui est le cas dans le canton de Vaud. Son objection à cet égard est dès lors infondée. Au demeurant, il n’appartient pas à la Cour de céans de définir le type de traitement institutionnel (en établissement psychiatrique, en établissement d’exécution des mesures ou en établissement de type pénitentiaire) à mettre en œuvre. Compte tenu de l’ensemble des éléments susmentionnés, la Cour de céans recommande toutefois à l’OEP que le traitement institutionnel soit exécuté dans un établissement d’exécution des mesures.
Le grief soulevé par l’appelant doit donc être rejeté et la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée par les premiers juges confirmée.
6.
6.1 L’appelant ne conteste pas la quotité de la peine en tant que telle, mais uniquement en lien avec un éventuel retrait de plainte de la part de F.________ au cours de la procédure d’appel. Il plaide par ailleurs l’octroi du sursis en l’absence d’antécédents et de risque concret de récidive.
6.2 Dès lors qu’aucun retrait de plainte n’est intervenu, la condamnation de l’appelant pour lésions corporelles simples, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel, contravention à la LContr et contravention à la LCdF doit être confirmée, tout comme la peine y relative, qui, examinée d’office, est adéquate. Enfin, dès lors que les conditions d’une mesure institutionnelle sont réalisées, le risque de récidive étant notamment qualifié d’élevé, l’octroi du sursis à l’exécution de la peine n’est pas envisageable.
Infondé, ce moyen doit donc être rejeté et la peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 337 jours de détention avant jugement et de 3 jours en réparation du tort moral subi, la peine pécuniaire de 10 jours-amende à 10 fr. le jour et l’amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti, doivent être confirmées.
6.3 Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie avant jugement sera déduite de la peine privative de liberté prononcée.
6.4 Pour garantir l’exécution de la mesure et compte tenu du risque élevé de récidive présenté par l’intéressé, le maintien de l’appelant en détention doit être ordonné à titre de sûreté.
7. En définitive, l’appel de T.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3'685 fr. 60, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 3’010 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée par arrêt de la Cour d’appel pénale du 18 mai 2021 au défenseur d’office de T.________, Me Sébastien Pedroli, par 675 fr. 60, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 34, 40, 47, 49 al. 1, 51, 59, 69, 70, 106, 123 ch. 1, 186, 285 ch. 1, 286 CP ; 25 al. 1 LContr ; 86 al. 1 LCdF ; 398 ss et 422 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 13 avril 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère T.________ du chef de prévention de dommages à la propriété ;
II. constate que T.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel, contravention à la Loi sur les contraventions et contravention à la Loi fédérale sur les chemins de fer ;
III. condamne T.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois, sous déduction de 337 (trois cent trente-sept) jours de détention avant jugement et de 3 (trois) jours en réparation du tort moral pour 5 (cinq) jours subis dans des conditions de détention illicites, à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende à 10 fr. (dix francs) le jour et à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti ;
IV. ordonne une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP, selon modalités à définir par l’autorité d’exécution des peines ;
V. dit que T.________ doit immédiat paiement de la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre d’indemnité en réparation du tort moral en faveur de F.________;
VI. ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de T.________;
VII. ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièce à conviction de la clé USB contenant des images de vidéosurveillance de la prison de la Croisée inventoriée sous fiche n° 29290 ;
VIII. laisse à la charge de l’Etat l’indemnité de Me Coralie Devaud, arrêtée à 5'600 fr. TTC ;
IX. met les frais, par 20'962 fr. 65, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 8'100 fr. TTC, à la charge de T.________, dite indemnité n’étant exigible du condamné que lorsque sa situation financière le lui permettra."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention de T.________ à titre de sûreté est ordonné.
V. Les frais d'appel, par 3'685 fr. 60, y compris l'indemnité de 675 fr. 60 allouée par arrêt de la Cour d’appel pénale du 18 mai 2021 à Me Sébastien Pedroli, défenseur d'office du prévenu, sont mis à la charge de T.________.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 juillet 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Kathrin Gruber, avocate (pour T.________),
- Ministère public central
et communiqué à :
‑ Me Coralie Devaud, avocate (pour F.________),
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
- Office d'exécution des peines,
- Prison du Bois-Mermet,
- Service de la population,
- Office fédéral de la police,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :