TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

244

 

PE19.016708


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 24 juin 2021

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Composition :               Mme              B E N D A N I, présidente

                            M.              Winzap et Mme Kühnlein, juges

Greffier              :              M.              Petit

 

 

*****

 

Parties à la présente cause :

 

A.N.________, prévenu, représenté par Me Albert Habib, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

 

Z.________, partie plaignante, représentée par Me Amélie Giroud, conseil de choix à Lausanne, intimée.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 15 février 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.N.________, pour lésions corporelles simples, injures et menace, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., le jour, avec sursis pendant deux ans (I et II), a renvoyé Z.________ à agir par la voie civile pour ce qui concerne la perte de gain et les frais des traitements subis (III), a dit que A.N.________ devait immédiat paiement de la somme de 300 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 17 juillet 2019, en faveur de Z.________ à titre de réparation morale (IV), a dit que A.N.________ devait verser à Z.________ la somme de 1'938 fr. 60 à titre de dépens pénaux (V), a mis les frais de la procédure, par 2'356 fr., à la charge de A.N.________ (VI) et a rejeté la demande d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP de A.N.________ (VII).

 

B.              Par annonce du 18 février 2021, puis déclaration motivée du 25 mars 2021, A.N.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit condamné, pour voies de fait, injures et tentative de menace, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 400 fr., que le chiffre V soit supprimé et qu'une partie des frais de première instance soit mise à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l'Etat, subsidiairement mis à la charge de la plaignante.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.1              Originaire d’[...], A.N.________ est né le [...] à Lausanne. Il vit chez ses parents et leur paie un loyer de l’ordre de 400 à 500 fr., lorsque sa situation financière le lui permet. Actuellement au chômage, il touche 3'000 fr. par mois. Il ignore le montant de son assurance-maladie, laquelle est néanmoins à sa charge. Sa charge fiscale s’élève à environ 900 fr. par mois. Il n’a ni dettes, ni fortune.

 

              L’extrait du casier judiciaire suisse du prévenu ne comporte aucune inscription.

 

1.2              A [...], Route [...], dans la nuit du 16 au 17 juillet 2019, B.N.________, mère du prévenu, a accueilli quelques amies sur sa terrasse, afin de célébrer notamment l’anniversaire de l’une d’elles. Dans le cadre de cet apéritif, elles ont consommé quelques boissons alcoolisées. En regagnant son domicile, A.N.________ a constaté que sa mère était passablement alcoolisée. Cela l’a contrarié et même énervé, dans la mesure où il avait déjà été confronté à des épisodes du même type antérieurement, épisodes dont il avait souffert. Il a tenté de raisonner sa mère sans succès et le ton entre eux est rapidement monté, ce qui n’a pas échappé aux invitées se trouvant sur la terrasse. L’une d’elles, à savoir la voisine, a tenté d’intervenir sans succès et a regagné la terrasse en pleurs. T.________ a pénétré dans l’appartement, également dans le but de mettre fin à l’altercation entre l’accusé et sa mère. Z.________, constatant que l’altercation se poursuivait, a également pénétré dans le logement. Elle a interpellé A.N.________, espérant le calmer. Ce dernier, qui souhaitait que les amies de sa mère quittent les lieux, l’a injuriée, lui disant notamment « ferme ta gueule sale pute », « sors de chez moi sale racaille », et « sale pute ». Alors que Z.________ gesticulait devant lui, il l’a saisie à la partie supérieure du bras gauche et l’a repoussée, la faisant chuter. A.N.________ est manifestement de constitution athlétique et mesure 1m89, alors que Z.________ mesure 1m65. Celle-ci s’est relevée par ses propres moyens et l’altercation a pu prendre fin grâce à l’arrivée du frère de A.N.________.

 

              Quelques minutes plus tard, alors que Z.________ quittait les lieux en compagnie d’T.________, également présente lors de l’altercation, A.N.________, qui n’ignorait pas que Z.________ avait une santé psychique fragile, a envoyé un message à T.________ indiquant : « Je t’écrirais qu’un seul message ta copine…sur la vie de ma famille entière si je la revois adressée la parole à ma mère ou qui Que se soit de ma famille sa ira très loin je pèse mes mots je rigole plus et tu sais que j’irais jusqu’au bout je me suis contenu pour toi personne sur terre ose s’interposer entre ma mère et moi (sic) ».

 

              Selon le constat médical établi le 22 juillet 2019 par la Dresse Romain-Glassey de l’Unité de médecine des violences (P. 7), suite à la consultation du même jour, Z.________ s’est plaint de douleurs au bras gauche à la mobilisation, de troubles du sommeil, de troubles de la concentration, d’un manque d’appétit et d’une aggravation de ses crises d’angoisse. La plaignante était d’ores et déjà prise en charge par la Dresse Inès Gomez, psychiatre, et était en arrêt maladie à 100% au moment des faits (P. 36/2). Z.________ présentait au niveau du creux axillaire une zone ecchymotique jaune-rouge mesurant environ 5 cm de diamètre, à la partie antérieure du tiers supérieur du bras une ecchymose jaune-violacée mesurant 4 x 1.5 cm et, à la partie postérieure du tiers moyen du bras, une ecchymose violacée mesurant 1.5 cm de diamètre.

 

              Z.________ a déposé plainte le 13 septembre 2020, et s’est constituée partie plaignante demandeur au pénal et au civil.

 

2.

2.1              Par ordonnance pénale du 10 novembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a condamné A.N.________, pour lésions corporelles simples, injures et menace, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, à une amende de 300 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, et a mis une part de frais, par 1'237 fr. 50, à sa charge.

 

              Le 23 novembre 2020, A.N.________ a fait opposition à l’ordonnance précitée.

 

              Par décision du 24 novembre 2020, le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale et transmis le dossier au Tribunal d’arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence.

 

2.3              Lors des débats de première instance le 15 février 2021, Z.________ a confirmé sa plainte et réclamé paiement des montants de 1'648 fr. à titre d’indemnisation pour les frais de traitement, de 500 fr. à titre de réparation du tort moral et de 1'938 fr. 60 à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP.

 

              En droit :

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de A.N.________ est recevable.

 

2.              Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e  éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

 

              L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).

 

2.

2.1              Contestant sa condamnation pour lésions corporelles simples, l'appelant soutient que les faits qui lui sont reprochés ne constituent que des voies de fait. Il relève que Z.________ n'a pas indiqué avoir subi une douleur particulière lorsqu'elle a déposé plainte, ni lors des débats de première instance, qu’T.________ n'a pas non plus fait état de douleurs physiques ressenties par la plaignante, que cette dernière était déjà en arrêt maladie à 100 % à tout le moins depuis le 15 juillet 2020, qu'elle souffrait déjà d'angoisses et qu'il n'est pas possible d'établir un lien de causalité entre les angoisses de la plaignante et le comportement qui lui est reproché.

 

2.2.

2.2.1              Aux termes de l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

 

              L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1).

 

2.2.2              Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique. Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes, l'arrosage d'une personne au moyen d'un liquide, l'ébouriffage d'une coiffure soigneusement élaborée ou encore un "entartage" et la projection d'objets durs d'un certain poids (TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015, consid. 4.2).

 

2.2.3              La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main. La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (cf. ATF 134 IV 189 consid. 1.3).

 

2.2.4              L'infraction de lésions corporelles simples, visée par l'art. 123 CP, comme celle de voies de fait sanctionnée par l'art. 126 CP exigent l'intention. Le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 2 consid. 5a). Aux termes de l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où elle se produirait.

 

2.3              En l’occurrence, dans la nuit du 16 au 17 juillet 2019, A.N.________ a saisi Z.________ à la partie supérieure du bras gauche et l’a repoussée, la faisant chuter.

 

              Selon le constat médical établi le 22 juillet 2019 par la Dre Romain-Glassey de l'Unité de médecine des violences, à la suite de la consultation du même jour, Z.________ se plaignait de douleurs au bras gauche à la mobilisation, de troubles du sommeil, de troubles de la concentration, d'un manque d'appétit et d'une aggravation de ses crises d'angoisse (cf. P. 7). On doit effectivement préciser que la plaignante était déjà, au moment des faits, prise en charge par la Dre Gomez, psychiatre, et en arrêt maladie à 100 % (cf. P. 36/2) et que, conformément à ses propres déclarations, elle souffrait déjà avant les événements de troubles anxieux (cf. jugement entrepris, pp. 8 et 9). Selon le constat médical, la plaignante présentait également au niveau du creux auxiliaire une zone ecchymotique jaune-rouge mesurant environ 5 cm de diamètre, à la partie antérieure du tiers supérieur du bras une ecchymose jaune-violacée mesurant 4 x 1.5 cm et, à la partie postérieure du tiers moyen du bras, une ecchymose violacée mesurant 1.5 cm de diamètre.

 

              Il résulte de ce qui précède que la plaignante a présenté plusieurs ecchymoses ainsi que des douleurs au bras gauche à la mobilisation, ce encore le 22 juillet 2010, soit plusieurs jours après les faits. Dans le cadre de sa plainte déposée le 23 juillet 2019, Z.________ a également expliqué qu'elle s'était rendue aux urgences psychiatriques du CHUV car elle ne dormait quasiment plus à la suite de cette agression et qu'elle s'était également rendue à l'unité de médecine des violences. Le fait qu'elle n'ait pas évoqué les douleurs ressenties, ni montré ses ecchymoses à la police ne permet pas de douter de la réalité des lésions de la plaignante, puisque celle-ci s'est précisément rendue à l'unité de médecine des violences pour faire établir un constat, ce qu'elle a d'ailleurs expliqué à la police, le constat ayant ensuite été versé au dossier.

 

              Au regard des lésions physiques et des douleurs persistant plusieurs jours après les faits, la qualification de lésions corporelles simples doit être confirmée.

 

3.

3.1              L'appelant soutient que seule une tentative de menace doit être retenue à son encontre. Il conteste que la plaignante ait été effrayée, le témoin T.________ ayant déclaré qu'elles avaient rigolé après avoir reçu le message de l'appelant, et que la plaignante n'avait pas l'air d'être inquiète.

 

3.2              Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. A défaut, il n'y a que tentative de menace (ATF 99 IV 212 consid. la ; TF 6B1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et les références citées).

 

3.3              En l’occurrence, on ne peut se fier aux déclarations du témoin T.________ au sujet des craintes ressenties par la victime. En effet, d'une part, ce témoin n'a pas discuté avec la plaignante du ressenti de cette dernière après les faits. D'autre part, A.N.________ est le cousin du mari de T.________, cette dernière ayant également admis que, à la suite de cet épisode, elle n'avait quasiment plus eu de contact avec la victime, alors qu'elles étaient pourtant amies depuis l'enfance (cf. PV aud. 3, l. 22 et 23).

 

              Ensuite, il y a lieu de relever que la plaignante ne s'est pas exprimée sur l'impact des menaces dans le cadre de sa plainte ou lors du constat des violences. Lors des débats de première instance, elle a expliqué que, sur le trajet du retour, T.________ avait reçu le message de A.N.________, ajoutant qu'elle était vraiment choquée et n'avait pas compris, qu'elle pensait qu'elle était dans le déni, qu'elle ne comprenait pas ce qui s'était passé, que sur le moment elle n'avait pas trop réalisé et que le lendemain elle avait commencé à sentir les angoisses monter. Z.________ a également demandé à son frère de contacter A.N.________ car elle avait peur (cf. jugement entrepris, p. 8).

 

              Au demeurant, A.N.________ a lui-même déclaré lors de débats de première instance avoir reçu un message du frère de la plaignante quelques jours après les faits, ajoutant qu’il avait « bien sûr compris que ce message avait pu être perçu comme menaçant » (cf. jugement entrepris, p. 4).

 

              Au vu de ces éléments, on doit en définitive admettre que Z.________ a été réellement effrayée à la suite des menaces de A.N.________, lesquelles sont intervenues très peu de temps après les violences reprochées à l’appelant. Dans ces conditions, la condamnation pour menace doit être confirmée.

 

4.              L’appelant conclut à sa condamnation, pour voies de fait, injures et tentative de menace, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 400 francs.

 

              La condamnation du prévenu pour lésions corporelles simples et menace étant confirmée en appel (cf. consid. 2.3 et 3.3 supra), les injures n’étant pas contestées, la peine pécuniaire – vérifiée d’office – de 30 jours-amende à 30 fr, le jour, avec sursis pendant deux ans, infligée par le premier juge, fixée en application des critères légaux à charge et à décharge (cf. jugement entrepris, p. 16), et conformément à la culpabilité du prévenu, sanctionne adéquatement son comportement fautif. Cette peine doit donc être confirmée. L’octroi du sursis, et le délai d’épreuve de deux ans, ne prêtent pas le flanc à la critique.

 

5.

5.1              L'appelant conteste l'indemnité octroyée par le premier juge à la plaignante à titre de l’art. 433 al. 1 CPP.

 

5.2              Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).

 

              La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 p. 107 s).

 

              La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1; TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3).

 

5.3

5.3.1              L’appelant soutient premièrement que les infractions en cause ne présentent aucune difficulté particulière, que la plaignante n'a consulté un avocat que le 22 novembre 2019 et que le Ministère public a refusé à cette dernière la nomination d'un conseil juridique gratuit au regard de la simplicité de la cause. Il discute ainsi le caractère nécessaire des frais de défense.

 

              Il est évident que les conditions visées par l'art. 433 CPP sont réalisées, le prévenu ayant été condamné sur plan pénal et civil. Par ailleurs, l'opposition à une ordonnance pénale a pour conséquence, lorsqu'elle est maintenue par le Ministère public, un renvoi de la cause devant le tribunal de première instance, l'ordonnance pénale tenant alors lieu d'acte d'accusation (cf. art. 356 al. 1 CPP). Dans le cas d’espèce, l’appelant a précisément formé le 23 novembre 2020 opposition à l'ordonnance pénale rendue le 10 novembre 2020 par le Ministère public, le condamnant pour lésions corporelles simples, menaces et injure. Dans ces circonstances, la plaignante avait tout intérêt à se faire représenter à l'audience de première instance pour demander la poursuite et la condamnation de l’appelant. Dans cette mesure, les frais de défense étaient nécessaires à la plaignante.

 

5.3.2              L'appelant soutient encore que l'intimée n'aurait requis aucune indemnité au sens de l'art. 433 CPP lors de l'instruction, ni le 4 janvier, ni le 28 janvier 2020, de sorte qu'elle aurait ainsi renoncé à son droit.

 

              En l’espèce, il résulte du dossier que la plaignante a déposé la liste des opérations de son avocate le 15 février 2021, soit lors des débats de première instance. Selon le texte légal et la jurisprudence, les prétentions fondées sur l'art. 433 CP doivent être soumises au juge avant la fin des débats que celui-ci puisse les traiter dans son jugement conformément à l'art. 81 al. 4 let. b CPP (cf. art. 433 al. 2 CPP ; ATF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.3). Tel est le cas en l'occurrence, de sorte que la plaignante a valablement formulé sa demande en indemnité.

 

5.3.3              L'appelant requiert enfin la réduction de l'indemnité au sens de l'art. 433 CPP octroyée par le premier juge à la plaignante au motif que celle-ci n’aurait que partiellement obtenu gain de cause.

 

              En l’occurrence, la plaignante a entièrement obtenu gain de cause sur le plan pénal. S'agissant de l'aspect civil, elle a obtenu un tort moral de 300 fr. sur les 500 fr. demandés et a été renvoyée à agir devant le juge civil s'agissant du montant de 1'648 fr. sollicité à titre de perte de gain.

 

              Pour la Cour de céans, il ne se justifie pas de réduire l'indemnité sollicitée, laquelle correspond à une rémunération correcte des frais d’avocate de la partie plaignante. En effet, d'un part, celle-ci a été calculée le tarif horaire minimal de 250 fr. (cf. P. 36/2/4). D'autre part, le calcul effectué à titre de perte de gain n'a pas demandé de travail particulier de la part de l'avocate.

 

6.

6.1              L'appelant requiert qu'une partie des frais de première instance soit mise à la charge de la partie plaignante ou laissée à la charge de l'Etat.

 

6.2              La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le

principe, selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter.

 

              Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1, 1re phr. CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254). En cas d'opposition, l'ordonnance pénale et le jugement forment une unité qui peut être qualifiée de procédure de première instance de sorte que les frais doivent être répartis de la même manière que si le ministère public avait déposé un acte d'accusation (TF 6B 956/2019 du 19 novembre 2019 consid. 1.6 ; TF 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 3.2 ; TF 6B_811/2014 du 13 mars 2015 consid. 1.4 ; TF 6B_1025/2014 du 9 février 2015 consid. 2.3.2).

 

              Aux termes de l'art. 427 al. 1 let. c CPP, les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile.

 

6.3              A la lecture du jugement entrepris, on ne saurait admettre que le traitement par le premier juge des conclusions civiles, pour lesquelles la partie plaignante a été renvoyée à agir devant le juge civil, a engendré des frais de procédure. Il n'y a donc pas lieu de mettre de frais à la charge de la partie plaignante pour ce motif.

 

7.              Au vu de ce qui précède, l'appel de A.N.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l'émolument du présent jugement, par 1'830 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe entièrement (art. 428 al. 1, 1re phr. CPP).

 

              Sa condamnation étant confirmée, la prétention de l’appelant en indemnisation de l’art. 429 al. 1 let. a CPP sera rejetée.

 

              Z.________, qui a conclu au rejet de l’appel et obtient gain de cause, a requis une juste indemnité, à la charge du prévenu, pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel en application de l’art. 433 al. 1 let. a CPP. Celle-ci n’ayant pas chiffré ses prétentions, il ne sera pas entré en matière sur sa demande (art. 433 al. 2 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 34, 42 al. 1,44, 47, 49 al. 1,
50, 123 ch. 1, 177 al. 1, 180 al. 1 CP et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 15 février 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              constate que A.N.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples, injures et menace ;

II.              condamne A.N.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans ;

                            III.              renvoie Z.________ à agir par la voie civile pour ce qui concerne la perte de gain et les frais des traitements subis ;

                            IV.              dit que A.N.________ doit immédiat paiement de la somme de 300 fr. (trois cents francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 17 juillet 2019, en faveur de Z.________ à titre de réparation morale ;

                            V.              dit que A.N.________ doit verser à Z.________ la somme de 1'938 fr. 60 (mille neuf cent trente-huit francs et soixante centimes) à titre de dépens pénaux ;

                            VI.              met les frais de la procédure, par 2'356 fr., à la charge de A.N.________ ;

                            VII.              rejette la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP de A.N.________."

 

III.                Les requêtes en indemnité au sens des art. 429 et 433 CPP sont rejetées.

 

IV.                Les frais d'appel, par 1'830 fr., sont mis à la charge de A.N.________.

 

V.                  Le jugement motivé est exécutoire.

 

 

La présidente :              Le greffier :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 25 juin 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Albert Habib, avocat (pour A.N.________),

-              Me Amélie Giroud, avocate (pour Z.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :