COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 3 mai 2021
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Composition : Mme ROULEAU, présidente
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffière : Mme Vuagniaux
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Parties à la présente cause :
X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office à Vevey,
et
MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales,
A.L.________, plaignante et intimée, représentée par Me Pascal de Preux, avocat de choix à Lausanne,
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C.L.________ et D.L.________, plaignants et intimés, représentés par Me Pascal de Preux, avocat de choix à Lausanne,
G.________, plaignant et intimé,
Q.________, plaignant et intimé,
J.________, plaignant et intimé,
B.C.________, plaignant et intimé,
O.________SA, plaignante et intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 17 septembre 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré X.________ du chef de prévention d’abus de confiance (I), a constaté que X.________ s’était rendu coupable de gestion déloyale qualifiée, d’escroquerie par métier, d’infraction à l’interdiction d’exercer une activité et de contravention à la Loi sur la profession d’avocat (II), a révoqué les sursis octroyés à X.________ le 22 décembre 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et le 17 août 2017 par le Ministère public du canton de Genève (III), a condamné X.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 5 ans, sous déduction de 22 jours de détention subis avant jugement, dite peine étant partiellement complémentaire à celles prononcées le 22 décembre 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et le 17 août 2017 par le Ministère public du canton de Genève (IV), a constaté que X.________ avait subi 6 jours de détention dans des conditions illicites et ordonné que 3 jours soient déduits de la peine prononcée sous chiffre IV (V), a ordonné la mise en détention pour des motifs de sûreté de X.________ (VI), a condamné X.________ à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (VII), a dit que X.________ devait, à titre de conclusions civiles, immédiat paiement de 100'000 fr. en faveur de G.________, 117'907 fr. en faveur de J.________, 14'240 fr. en faveur d’O.________SA, 8'880 fr. 65 en faveur de K.________, 133'741 fr. 45 avec intérêts à 5 % l’an dès le 13 février 2017 en faveur d’C.L.________ et D.L.________ et 4'934 fr. 25 en faveur de A.L.________ (VIII), a ordonné le maintien au dossier des extraits du compte Postfinance inventoriés comme pièce à conviction sous fiche no 851 (IX), a alloué à Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office de X.________, une indemnité de 22'948 fr. 45, débours et TVA compris, sous déduction de 10'000 fr. déjà versés (X), a mis les frais de procédure, par 29'023 fr. 95, comprenant l’indemnité d’office de Me Tirelli, à la charge de X.________ (XI), et a dit que X.________ serait tenu de rembourser l’indemnité en faveur de son défenseur d’office à l’Etat de Vaud dès que sa situation financière le permettrait (XII).
B. a) Par annonce du 28 septembre 2020, puis déclaration motivée du 10 novembre 2020, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’il n’est reconnu coupable que de gestion déloyale qualifiée, que les sursis précédents ne sont pas révoqués, qu’il est condamné à une peine privative de liberté compatible avec un sursis partiel et assortie d’un tel sursis, la partie ferme étant fixée à 6 mois, qu’il n’est pas mis en détention pour des motifs de sûreté, qu’il n’est pas condamné à une amende, qu’il ne doit que 6'000 fr. à K.________ et que seul un sixième des frais de procédure, soit 4'837 fr., est mis à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
A titre de mesures d’instruction, X.________ a requis la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique ou un complément des expertises psychiatriques déjà effectuées en 2011 et 2012, à confier au Dr [...], ainsi que l’audition par commission rogatoire du témoin [...] domicilié en Italie et du témoin [...] également domicilié en Italie.
Le 25 novembre 2020, O.________SA a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris, notamment en ce qui concernait ses prétentions civiles.
Le 2 février 2021, la Cour d’appel pénale a rejeté les réquisitions de preuve de X.________, les conditions de l’art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’étant pas réalisées.
Le 8 février 2021, A.C.________ a informé la Cour de céans que son époux, B.C.________, était décédé en octobre 2016 et s’en est remise à justice quant à l’appel de X.________.
Par prononcé du 16 mars 2021, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 28 avril 2021 (TF 1B_182/2021), la Cour d’appel pénale a rejeté la requête de mise en liberté formée par X.________, aux motifs qu’il existait des risques de fuite et de récidive.
b) Le 8 décembre 2020, le Ministère public central, Division affaires spéciales (ci-après : le Ministère public), a formé un appel joint, en concluant à la réforme du jugement du 17 septembre 2020 en ce sens que X.________ est aussi reconnu coupable d’abus de confiance, qu’il est condamné à une peine privative de liberté d’ensemble avec celle du 22 décembre 2014 de 2,5 ans, à une peine privative de liberté d’ensemble avec celle du 17 août 2015 de 6 mois et à une peine privative de liberté indépendante de 2,5 ans, que le dispositif du jugement à intervenir est publié dans les presses tessinoise et vaudoise et qu’il est fait interdiction à X.________ d’exercer les professions d’avocat, de gérant de fortune et d’affaires et d’intermédiaire financier pour une durée de 5 ans.
Invité le 16 décembre 2020 à indiquer s’il souhaitait présenter une demande de non-entrée en matière sur l’appel joint du Ministère public, J.________ a répondu, le 4 janvier 2021, qu’il « déclar[ait sa] demande de non-entrée en matière sur la déclaration d’appel du Ministère public ». Par lettre du 10 février 2021, J.________ a exposé qu’il avait mal interprété le courrier du 16 décembre 2020, étant au contraire favorable à une entrée en matière sur l’appel joint formé par le Ministère public.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. X.________ est né le [...] 1965 à Locarno. Il est actuellement en procédure de divorce de sa seconde épouse, avec laquelle il a eu une fille, née en 2004. Il ne serait pas astreint au versement d’une contribution d’entretien en faveur de sa fille, mais lui verserait à bien plaire 200 à 300 fr. par mois. Cadet d’une fratrie de trois, il a suivi sa scolarité au Tessin jusqu’à l’obtention de sa maturité. Ensuite, il a effectué des études de droit et de sciences politiques à Lausanne, a travaillé comme greffier au Tribunal fédéral, a obtenu le brevet d’avocat tessinois en 1993, puis est revenu dans le canton de Vaud où il a exercé comme avocat indépendant. Par décision du 14 décembre 2010, la Chambre des avocats du canton de Vaud lui a interdit toute pratique de l’activité d’avocat de manière définitive. Par jugement du 22 décembre 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne lui a interdit d’exercer les professions d’avocat, de gérant de fortune et d’intermédiaire financier pour une durée de 5 ans. Dans le cadre de la présente cause, le prévenu a été détenu provisoirement du 10 au 27 novembre 2017, puis du 14 au 17 septembre 2020 pour la tenue des débats de première instance, consécutivement à l’exécution d’un mandat d’amener. Avant le 14 septembre 2020, il vivait au Tessin chez sa tante, décédée depuis lors, et suivait une psychothérapie auprès du Dr [...] en raison d’une dépression. Toutefois, au cours de l’audience d’appel, il a déclaré qu’il ne suivait pas de traitement psychiatrique en prison et refusait toute médication. Ses parts dans les communautés héréditaires des successions de sa tante et de sa mère seraient saisies. Il a des dettes pour plus d’un million de francs et n’a pas de fortune.
Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes :
- 22.12.2014, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (P. 81/3) : abus de confiance, gestion déloyale, faux dans les titres ; responsabilité restreinte (art. 19 al. 2 CP) ; interdiction d’exercer les professions d’avocat, de gérant de fortune et d’intermédiaire financier pendant 5 ans ; peine privative de liberté de 2 ans avec sursis pendant 5 ans, subordonnée à la règle de conduite d’un remboursement mensuel de 1'000 fr. en faveur de la victime ; interdiction d’exercer les professions d’avocat, de gérant de fortune et d’intermédiaire financier prolongée jusqu’à droit connu sur la présente procédure par ordonnance du Juge d’application des peines du 28 janvier 2020 ;
- 17.08.2015, Ministère public du canton de Genève (P. 81/4) : abus de confiance ; peine privative de liberté de 120 jours avec sursis pendant 5 ans, peine complémentaire au jugement du 22 décembre 2014.
X.________ a en outre été condamné, le 5 mars 1997, par le Tribunal correctionnel de Lausanne pour crime manqué d’extorsion et recel (pour des faits accomplis dans le cadre de son activité d’avocat) à 10 mois d’emprisonnement avec sursis pendant 2 ans (P. 81/3, pp. 47-48), ainsi que, le 4 août 2009, par l’Office régional du Juge d’instruction du Bas-Valais à St-Maurice pour violation grave des règles de la circulation routière à 15 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans, étant précisé que ces condamnations ne figurent plus au casier judiciaire.
X.________ a fait l’objet de deux expertises psychiatriques en 2011 et 2012 (P. 81/5 et 81/6) pour les faits survenus entre 2003 et 2007, jugés en 2014. Le Dr [...] avait diagnostiqué une personnalité à traits narcissiques et conclu à aucune diminution de la responsabilité pénale. Le Dr [...] avait diagnostiqué des troubles mixtes de la personnalité (personnalité anxieuse-évitante, histrionique et narcissique) F61.00 et conclu à une diminution moyenne de la responsabilité pénale.
2. 1. A Lausanne, de 2004, les faits antérieurs étant prescrits, à fin 2016, X.________ a détourné et s'est approprié les loyers et garanties encaissés pour le compte de A.L.________ et B.L.________ (décédé le 19 mai 2019, cf. P. 185), domiciliés en Italie, dans le cadre de la gestion qui lui avait été confiée de leur appartement sis [...]. Durant cette période, il a détourné au minimum 82'359 fr. sur les loyers encaissés (P. 35/2, 84/13 et 84/15) :
• Loyers : 210'800 fr. (2004 et 2005 : 12'400 fr./an ; 2006 à 2016 : 18'600 fr./an)
• Garantie de loyer : 3'900 fr. (2013)
• Sorties : 132'341 fr. (2004 à 2013 : 9'160 fr. ; 2014 : 31'160 fr. ; 2015 : 9'980 fr. ; 2016 : 8'761 fr.)
Par ailleurs, en dépit des sorties indiquées ci-dessus, qui auraient dû servir à couvrir la totalité des charges de l'immeuble, X.________ a détourné à son profit une partie de ces montants à hauteur de 13'103 fr. 90 en ne versant pas les sommes suivantes, qu'il avait pour mission d'acquitter pour le compte de ses mandants :
• Charges de la PPE jusqu'à fin 2016 : 3'569 fr. 15 (P. 84/30)
• Impôts 2012-2016 : 8'336 fr. 15 (P. 84/32)
• Impôts fonciers 2014 et 2015, avec frais de poursuite : 846 fr. 10 (P. 84/33)
• Impôt foncier 2016 : 352 fr. 50 (P. 84/37)
A.L.________ et B.L.________ ont déposé plainte le 19 juin 2017.
2. A Lausanne, de novembre 2009 à 2010, en se fondant sur une relation de confiance préexistante et du fait de sa qualité d'avocat, alors qu'il savait ne pas être en mesure de rembourser l'entier des sommes prêtées, X.________ a convaincu B.C.________, client de longue date, de lui prêter la somme totale de 110'000 euros (70'000 euros le 30 novembre 2009 et 40'000 euros le 7 mars 2010). Pour ce faire, le prévenu a prétexté que les montants précités étaient destinés à des investissements en Chine en lui présentant une série de documents. X.________ n'a finalement remboursé que 30'000 euros à la fin de l'année 2010.
B.C.________ a déposé plainte le 18 octobre 2016.
3. A Lausanne, de janvier 2013 à février 2014, profitant de leur relation d'amitié et de son statut d'avocat, X.________ a convaincu A.________ – sous divers prétextes mais en lui assurant à réitérées reprises qu'il était sur le point de percevoir d'importantes sommes d'argent en lien avec une affaire commerciale en Chine – de lui prêter une somme totale de 65'000 fr., alors qu'il savait ne pas être en mesure de la rembourser au vu de sa situation financière obérée qui ne cessait de se péjorer.
4. A Lausanne, de l'automne 2013 à janvier 2014, profitant d'une relation de confiance découlant de leur amitié et de leur association au sein de la même étude, X.________ a convaincu G.________ – sous divers prétextes mais en lui assurant à réitérées reprises qu'il était sur le point de percevoir d'importantes sommes d'argent en lien avec une affaire commerciale en Chine – de lui prêter plusieurs dizaines de milliers de francs, alors qu'il savait ne pas être en mesure de le rembourser au vu de sa situation financière obérée. C'est ainsi qu'il s'est fait remettre 20'000 fr. en 2013, 60'000 fr. en automne 2013 et 130'000 fr. en janvier 2014.
G.________ a déposé plainte le 12 avril 2016.
5. A Lausanne, [...], en mai 2014, se reposant sur la confiance que le statut d'avocat éveillait et sur une relation commerciale préexistante, X.________ a trompé l'agence de voyages O.________SA et s'est fait remettre, sans intention ni moyens de les payer, trois billets d'avion en classe affaires à destination de Miami d'une valeur de 14’240 francs.
O.________SA a déposé plainte le 5 avril 2015. Elle a pris des conclusions civiles à hauteur de 14'240 francs.
6. De janvier 2015 à novembre 2017 à tout le moins, en dépit de l'interdiction définitive de pratiquer le barreau prononcée le 14 décembre 2010 par la Chambre des avocats du canton de Vaud et de l'interdiction totale d'exercer les professions d'avocat, de gérant de fortune et d’intermédiaire financier pour une durée de 5 ans, prononcée le 22 décembre 2014 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, X.________ s'est présenté comme avocat aux juridictions et à ses clients sans être inscrit au barreau et sans rendre ses clients attentifs au fait qu'il ne pouvait pas les représenter valablement devant les tribunaux et qu'il n'était soumis ni aux règles professionnelles de l'avocat ni au secret lié.
Dans ses correspondances avec ses clients et avec les autorités, X.________ s'est présenté sous des dénominations diverses, entretenant le flou sur sa capacité à pratiquer la représentation en justice. Il est ainsi apparu sous les intitulés « X.________ Consulting », « avocat », « inscrit au registre des avocats du canton de Vaud », « avvocato », « X.________, [...], G.________, studio legale e notarile » et « studio legale e notarile » (P. 107/3), trompant délibérément ses clients et les autorités sur sa capacité à pratiquer la représentation en justice. En particulier :
6.1 A Lausanne, début janvier 2015, X.________ – qui savait qu'il ne parviendrait pas à honorer les prestations liées au mandat convenu compte tenu de sa situation personnelle décrite ci-dessus et se reposait sur la confiance que la qualité d'avocat éveillait – a accepté un mandat de la part de M.________ en vue d'introduire une action en annulation de mariage. Il a ainsi obtenu et conservé une provision de 3'000 fr., sans jamais qu'aucune action civile ne soit introduite.
6.2 à 6.6 (…)
6.7 Dans le canton du [...], de février à novembre 2015, X.________ a représenté la société [...] en qualité d'avocat dans le cadre d'affaires civiles et pénales.
6.8 Dans le canton de Vaud, au printemps 2015, X.________ – qui savait qu'il ne parviendrait pas à honorer les prestations liées au mandat convenu compte tenu de sa situation personnelle décrite ci-dessus – s'est présenté à Q.________ comme avocat et a ainsi obtenu le versement d’une provision de 4'000 fr. dans le cadre d'un mandat visant à recourir contre une décision de l'assurance-invalidité. Il a destiné ce montant à la couverture de ses besoins personnels, sans qu'aucune opération liée au mandat confié n'ait été effectuée.
6.9 Dans le canton de Vaud, le 30 juin 2015 et le 1er septembre 2015, X.________ a accepté d'être mandaté en qualité d'avocat dans le cadre de la procédure de divorce de [...].
6.10 Du 15 septembre 2015 à fin 2015, X.________ a adressé, sur le papier à en-tête de l'Etude [...], une demande de provision de 5'000 fr. à la société [...], dont [...] est l'administrateur. Dans le cadre de ce mandat, il a notamment perçu des honoraires à hauteur de plus de 24'500 francs. Parallèlement, il a fait parvenir à [...] une procuration en sa faveur comportant notamment le pouvoir d'agir en justice, pour une représentation dans une cause pénale pendante en Valais.
6.11 Au Tessin, de juin 2015 à avril 2016, X.________ – qui savait qu'il ne parviendrait pas à honorer les prestations liées aux mandats convenus compte tenu de sa situation personnelle décrite ci-dessus mais qui profitait du rapport de confiance préexistant – a continué à accepter divers mandats transmis par l'Etude [...] pour le compte de D.________SA pour représenter cette dernière lors de diverses audiences de mainlevée d'oppositions, de conciliation ou de procédure au fond relatives à des litiges entre la société et ses clients. En outre, il a facturé des honoraires pour l'exécution de ces mandats, alors même qu'il n'avait pas procédé, obtenant ainsi indûment 4'813 francs.
6.12 Au chemin [...], à Mex, le 2 novembre 2017, lors d'une procédure d'exécution forcée à l'encontre de [...], X.________ s'est présenté à l'huissière de la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud comme l'avocat du précité.
7. A Lausanne, en février 2015, profitant d'un rapport de confiance préexistant et de son statut d'avocat, X.________ a convaincu K.________ de lui prêter 6'000 fr., alors qu'il savait ne pas être en mesure de rembourser cette somme eu égard à sa situation personnelle et financière obérée.
K.________ a déposé plainte le 12 avril 2017.
8. Au chemin [...], à Lausanne, de février 2017 à janvier 2018, X.________ a obtenu à bail et occupé l'appartement de J.________ pour un loyer mensuel de 5'500 fr., charges comprises, en se présentant en qualité d'avocat d'affaires et en l'induisant en erreur sur sa solvabilité alors même qu'il savait ne pas être en mesure de s'acquitter des loyers. Le contrat de bail a été conclu pour une durée de 6 mois à compter du 1er avril 2017, avec entrée dans les locaux le 29 mars 2017. Afin d'obtenir les clés de l'appartement, le prévenu a fourni diverses assurances de paiement ; afin de retarder la découverte de son incapacité à assumer ses charges, il a également présenté un justificatif de débit émanant du Crédit suisse, daté 12 avril 2017, portant sur la somme de 33'000 fr. ; ce montant n'a en réalité jamais été versé dès lors que son compte bancaire n'était pas suffisamment approvisionné.
J.________ a déposé plainte le 11 avril 2018. Il a chiffré ses prétentions civiles à 103'144 fr. (P. 173).
En droit :
1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP), par des parties ayant qualité pour recourir, contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de X.________ et l’appel joint du Ministère public sont recevables.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
Appel de X.________
3.
3.1 L’appelant demande une actualisation des précédentes expertises psychiatriques, qui datent de 2011 et 2012. Il fait valoir que les faits qui lui sont reprochés sont postérieurs, que les infractions sont différentes, que les experts précédents n’ont pas pu appréhender l’élément intentionnel en lien avec la conscience de ne pas pouvoir rembourser ses créanciers ou la volonté de ne pas les rembourser, que les experts précédents avaient des avis divergents quant à la diminution de responsabilité et que les événements survenus depuis ces expertises ont pu aggraver son trouble mental, voire faire apparaître d’autres troubles aux côtés de celui-ci, de sorte que sa responsabilité pourrait être davantage diminuée.
3.2 Le juge peut se fonder sur une expertise qui figure déjà au dossier si celle-ci est encore suffisamment actuelle. Dans ce contexte, il y a lieu de respecter le principe de la proportionnalité. L'élément déterminant n'est pas le temps qui s'est écoulé depuis le moment où l'expertise a été établie, mais plutôt l'évolution qui s'est produite dans l'intervalle. Il est parfaitement concevable de se fonder sur une expertise relativement ancienne si la situation ne s'est pas modifiée entre-temps. Suivant les circonstances, il est également possible de se contenter d'un complément apporté à une expertise précédente (ATF 134 IV 246 consid. 4.3 ; TF 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 5.1, publié aux ATF 141 IV 273). Savoir si les circonstances se sont modifiées depuis la première expertise relève du fait (ATF 106 IV 236 consid. 2a). Déterminer si les circonstances nouvelles dûment constatées imposent de réitérer l'expertise est une question d'appréciation, soit de droit (ATF 105 IV 161 consid. 2 ; TF 6B_352/2014 précité consid. 5.1).
3.3 Les faits de la présente cause s’échelonnent de 2004 à début 2018. Les expertises de 2011 et 2012 ont été effectuées dans le cadre d’une précédente affaire où le prévenu était accusé de – et a été condamné pour – abus de confiance, gestion déloyale qualifiée et faux dans les titres. Il s’agissait bien d’une affaire similaire portant sur des infractions de nature patrimoniale commises par le prévenu dans le cadre de son activité professionnelle. Le fait que l’expertise soit – ici pour partie – antérieure aux faits de la cause ne signifie pas qu’elle est inutilisable. Il n’appartient évidemment pas à l’expert de se prononcer sur les éléments constitutifs d’une infraction, même s’ils sont subjectifs. L’intention relève du fait et doit être déterminée par le juge. L’appelant n’indique pas en quoi les circonstances auraient changé, quels événements auraient pu aggraver le trouble déjà diagnostiqué ou en faire apparaître d’autres. Le trouble diagnostiqué est un trouble de la personnalité, qu’on sait d’expérience plutôt stable. L’appelant n’indique pas de quel autre trouble il aurait souffert en plus au moment des faits, respectivement ce qui lui fait croire qu’il pourrait y avoir eu un autre trouble.
Il est vrai que les avis des deux experts divergeaient, mais uniquement dans l’intensité des traits de personnalité, constitutifs ou non d’un véritable trouble, et de leur conséquence sur la responsabilité pénale du prévenu – entière ou réduite moyennement. Les experts ont cependant été entendus simultanément par le Tribunal correctionnel saisi de la précédente affaire et ils ont pu rapprocher leurs positions (P. 81/3, pp. 10-15), ce qui a amené le tribunal à retenir la conclusion médiane d’un trouble de la personnalité avec diminution légère de responsabilité (P. 81/3, p. 48). Ce jugement n’a pas été contesté.
Il n’est dès lors pas nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise ou un complément à la précédente.
Le grief de violation des art. 20 CP, 182 et 189 CPP tiré du rejet de cette réquisition par les premiers juges est partant mal fondé.
4.
4.1 L’appelant demande l’audition de deux témoins. Le premier serait un homme d’affaires sérieux et réputé qui l’aurait maintenu dans l’illusion que le projet chinois était sur le point d’aboutir. Le second aurait investi, convaincu par le premier. Ces auditions seraient déterminantes pour retenir qu’à l’époque des faits qui lui sont reprochés, le prévenu était persuadé que l’affaire chinoise lui rapporterait rapidement le jackpot attendu depuis des années au moyen duquel il comptait rembourser ses créanciers.
4.2 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose en effet pas en instance d'appel (TF 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1).
L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1387/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1 et les références). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les références, JdT 2015 I 115).
4.3 Les escroqueries qui sont reprochées à l’appelant en lien avec son investissement chinois datent de fin 2009 à janvier 2014. L’enquête ayant abouti au jugement de 2014 avait commencé en 2009. On reprochait déjà au prévenu une gestion déloyale due à des investissements hasardeux en Chine. L’appelant ne peut plus se prévaloir de sa conviction sérieuse d’un retour sur investissements après 2009. En effet, au cours des débats de première instance, il a déclaré que, dès 2008, il avait pris conscience qu’il était peut-être lui-même victime d’une escroquerie (jgt, p. 37), ce qu’il a confirmé cours de l’audience d’appel en déclarant qu’il avait envisagé, dès 2009, que les investissements chinois pouvaient être une escroquerie (p. 5). Dans le doute – et même si l’on peut admettre qu’il espérait encore –, il devait s’abstenir. Le fait qu’il ait été rassuré quotidiennement par ses partenaires n’y change rien. Le fait qu’il ait choisi d’y croire ne signifie qu’il avait des raisons d’y croire ; c’est la seule chose qui pourrait influencer le sort de la cause ; or, l’appelant ne prétend pas cela.
Au demeurant c’est la première fois que le prévenu sollicite l’audition de ces témoins. Dans le délai de l’art. 331 CPP (P. 219), il avait seulement annoncé un témoin de moralité.
Il faut donc également rejeter cette réquisition.
5.
5.1 A l’appui de sa conclusion en annulation du jugement, l’appelant invoque aussi la violation du respect de sa dignité, du principe de la bonne foi, de son droit à une défense effective et des art. 3, 205 et 207 CPP, 32 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 3 let. c CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 par. 3 let. d Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2). Il se plaint que les premiers juges ont délivré un mandat d’amener contre lui alors qu’il avait demandé le report des débats sur la base d’un certificat médical attestant d’une grave forme de dépression majeure et annonçant sa prochaine hospitalisation. Il expose qu’en raison de ce problème de santé, il n’a pas pu rencontrer son conseil les jours précédant les débats et donc n’a pas disposé du temps nécessaire pour préparer ceux-ci. Il estime disproportionné le fait d’avoir été arrêté au Tessin et amené à Lausanne menotté, après un long voyage sans sommeil, alors qu’il n’était accusé que d’infractions sans violence dont la dernière datait de janvier 2018. Il n’avait eu, comme temps à disposition avec son avocat, qu’une heure à l’issue de la première journée d’audience, alors qu’il était « dans un rare état de confusion » et donc inapte à préparer sa défense.
5.2 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure ; elles se conforment notamment au principe de la bonne foi (art. 3 al. 1 et 2 let. a CPP).
Les art. 32 al. 2 Cst., 6 par. 3 let. c CEDH et 14 par. 3 let. d Pacte ONU II rappellent le droit à une défense nécessaire et efficace. Selon l'art. 6 par. 3 let. c CEDH, tout accusé a droit à se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent. Ces garanties ont pour objet de rendre la défense concrète et effective en raison du rôle éminent que le droit à un procès équitable joue dans la société démocratique ; cela constitue un élément de la notion de procès équitable garanti par l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 126 I 194 consid. 3a). L'art. 14 par. 3 let. d Pacte ONU II garantit à l'accusé le droit à avoir l'assistance d'un avocat. Cette disposition accorde une garantie équivalente à celle découlant de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH (ATF 120 Ia 247 consid. 5b). De même, l'art. 32 al. 2 Cst. prévoit que toute personne accusée doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense (ATF 131 I 350 consid. 4.2).
L'art. 6 par. 3 let. c CEDH ne précise pas les conditions d'exercice du droit à une défense d'office. Il laisse ainsi aux Etats contractants le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de le garantir (arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [en abrégé : ACEDH] dans les affaires Quaranta c. Suisse du 24 mai 1991, Série A vol. 205 § 30 et Imbriosca c. Suisse du 24 novembre 1993, Série A vol. 275 § 38). A cet égard, il ne faut pas oublier que la CEDH a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs, et que la nomination d'un conseil n'assure pas à elle seule l'effectivité de l'assistance qu'il peut procurer à l'accusé (ACEDH dans les affaires Sannino c. Italie du 27 avril 2006, Recueil CourEDH 2006-VI p. 267 § 48 ; Czekalla c. Portugal du 10 octobre 2002, Recueil CourEDH 2002-VII p. 43 § 60 ; Daud c. Portugal, Recueil CourEDH 1998-II p. 739 § 38 ; Imbriosca c. Suisse précité, ibidem ; Goddi c. Italie du 9 avril 1984, Série A no 76 § 26).
Selon l’art. 205 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (al. 1). Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit indiquer les motifs de son empêchement et produire à l’autorité les pièces justificatives (al. 2). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite à un mandat de comparution peut être amené par la police (al. 4). Selon l’art. 207 al. 1 CPP, peut aussi faire l’objet d’un mandat d’amener toute personne dont on peut présumer à la lumière d’indices concrets qu’elle ne donnera pas suite à un mandat de comparution (let. b) et toute personne qui est fortement soupçonnée d’avoir commis un crime ou un délit et pour laquelle il y a lieu de présumer des motifs de détention (let. d).
5.3 L’acte d’accusation date du 6 juin 2019. Depuis cette date, le prévenu sait de quoi il est accusé et qu’il doit préparer sa défense. Le 17 juillet 2019, les débats ont été fixés une première fois au 4 février 2020. Une audience ne se prépare pas la veille, mais avant échéance du délai de l’art. 331 CPP, lequel a été fixé, par lettre du 2 décembre 2019, au 20 décembre 2019 (cf. pièces de forme). Dans ce délai, le conseil du prévenu a sollicité une expertise et une prolongation de délai de 20 jours pour le surplus. Le 10 janvier 2020, le tribunal a rejeté la demande de mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. Le 31 janvier 2020, le prévenu a sollicité le renvoi de l’audience en se prévalant d’un premier certificat médical du même jour. Le 3 février 2020, l’audience a été renvoyée en raison d’une indisponibilité du tribunal. En février toujours, les débats ont été refixés au 28 mai 2020, avec un délai de l’art. 331 CPP au 15 avril 2020. A cette date, le conseil du prévenu a sollicité une prolongation de délai de 30 jours en expliquant qu’en raison de la pandémie, il n’avait pas pu effectuer de copies du dossier au tribunal et donc procéder utilement. Le 20 avril 2020, l’audience a été renvoyée en raison de la situation sanitaire, puis refixée au 15 septembre 2020, avec un délai de l’art. 331 CPP au 3 août 2020. A cette date, l’avocat du prévenu a sollicité une prolongation de délai de 10 jours en expliquant que l’état de santé de son mandant ne lui avait pas permis de le rencontrer. La prolongation a été accordée au 14 août 2020. A cette date, le défenseur a requis la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. Il n’a pas sollicité une nouvelle prolongation. Le 24 août 2020, le tribunal a rejeté la demande de mise en œuvre d’une expertise. Le 9 septembre 2020, le conseil a produit un certificat médical daté du 11 septembre 2020 (P. 215), à l’appui d’une nouvelle demande de report des débats. On peut donc admettre que, le 14 août 2020, le prévenu avait pu discuter avec son avocat des mesures d’instruction qu’il sollicitait et donc de sa position sur l’accusation.
La position du prévenu n’avait au surplus rien de nouveau et, selon la liste d’opérations de l’avocat (P. 232), ce dernier avait passé quelques 9 heures à préparer l’audience les 1er et 2 février 2020, puis à nouveau 9 heures les 11 et 14 septembre 2020.
Les premiers juges ont rejeté la requête de report des débats en observant que le certificat médical n’attestait pas d’une incapacité de comparaître et qu’aucune hospitalisation n’était agendée (P. 215 ; jgt, p. 6). En effet, ce certificat atteste seulement que le prévenu souffre d’une « grave forme de dépression majeure », qu’un séjour en clinique est prévu, que le patient n’est pas interrogeable pour les motifs psychopathologiques susdécrits et qu’il n’est pas en état d’affronter le trajet vers Lausanne. Or il s’avère que le prévenu a supporté son transfert par la police et son audition aux débats n’a laissé paraître aucun signe de confusion mentale. Lors de ces débats, le prévenu a expliqué qu’il n’avait reçu aucune date d’entrée en clinique pour le séjour envisagé (jgt, p. 4), qu’il ne prenait aucun médicament (jgt, p. 14), qu’il faisait beaucoup de sport et que cela l’aidait à dormir (ibidem). Il n’y a là effectivement rien d’alarmant.
Le mandat d’amener était nécessaire dès lors que l’appelant, angoissé par toute procédure dont il fait l’objet, s’estime incapable de comparaître à chaque fois qu’une audience est fixée et a multiplié les demandes de renvoi par le passé (cf. P. 195 ; jgt, p. 6). Il a demandé deux fois le report des débats de la présente cause quelques jours avant les audiences fixées au 4 février 2020 et 15 septembre 2020. Enfin, les conditions d’une mise en détention étaient réunies, comme l’a confirmé la Chambre des recours pénale dans son arrêt du 5 octobre 2020 (no 756). Si les faits datent de début 2018 au plus tard, ils ont commencé en 2004. L’enquête a débuté en 2016. Les délais de prescription et le principe de célérité ne permettent pas à la justice de retarder excessivement son cours. Les griefs de l’appelant étant infondés, il n’y a pas matière à annuler le jugement.
6.
6.1 Invoquant une violation de la présomption d’innocence, et du droit, soit des art. 146 et 294 CP et 10 LPAv (loi vaudoise sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11), l’appelant soutient que les faits ont été établis de manière incomplète, inexacte et arbitraire, et que les éléments constitutifs des infractions d’escroquerie, infraction à l’interdiction d’exercer une activité et contravention à la LPAv ne sont pas réalisés. Il n’y aurait pas de preuves suffisantes. S’agissant de l’escroquerie, il n’y aurait pas de tromperie astucieuse ni d’intention et les personnes intéressées n’auraient pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d’elles. Pour les autres infractions, il ne se serait jamais présenté ni n’aurait jamais exercé comme avocat depuis l’interdiction d’exercer la profession d’avocat prononcée par jugement du 22 décembre 2014.
6.2
6.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).
La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.
Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).
6.2.2 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2).
La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa). La dupe doit conserver une certaine liberté de choix (TF 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2).
Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). L’auteur d’une escroquerie doit tromper de manière motivante par la parole, l’écriture, le geste ou même des actes concluants (Garbarski/Borsodi, Commentaire romand, Code pénal Il, Bâle 2017, nn. 8 et 9 ad art. 146 CP), soit adopter un comportement actif. Une tromperie par omission, soit en adoptant un comportement passif, n’est envisageable que si l’auteur occupe une position de garant l’obligeant juridiquement à détromper la dupe (Garbarski/Borsodi, op. cit. n. 20 ad art. 146 CP).
6.2.3 Se rend coupable d’infraction à l’interdiction d’exercer une activité quiconque exerce une activité au mépris de l’interdiction prononcée contre lui en vertu de l’art. 67 CP (art. 294 al. 1 CP). Les éléments constitutifs sont, sur le plan objectif, une interdiction d’exercer une profession, une transgression de cette interdiction, et, sur le plan subjectif, l’intention.
6.2.4 Selon l’art. 10 al. 1 LPAv, toute personne qui commet une contravention aux articles 4, 7 et 8 de la loi est punie de l'amende. L’art. 4 concerne l’abus du titre d’avocat par celui qui n’est pas titulaire d’un brevet d’avocat. L’art. 7 interdit à toute personne non inscrite au registre cantonal des avocats ou à un autre registre cantonal d'offrir ses services au public dans une forme qui puisse faire croire qu'elle est soumise aux mêmes obligations que les avocats inscrits, en particulier en matière de secret professionnel. L’art. 8 concerne les incompatibilités entre la profession d’avocat et les lois qui régissent les magistratures et les fonctions officielles.
6.3
6.3.1 L’appelant a été reconnu coupable d’escroquerie par métier pour les faits décrits aux chiffres 2 à 5, 6.1, 6.8, 6.11, 7 et 8 de l’acte d’accusation.
Les cas 2 à 4 et 7 concernent de l’argent emprunté par le prévenu à des clients, amis ou confrères, en profitant de la confiance générée par leurs relations préexistantes, sachant qu’il ne pourrait pas rembourser. Les cas 6.1, 6.8 et 6.11 consistent à avoir obtenu des provisions ou des honoraires alors que le prévenu savait qu’il ne pourrait pas remplir le mandat. Les cas 5 et 8 concernent des prestations (billets d’avion et bail à loyer) que le prévenu n’avait pas les moyens de payer. Ces faits s’échelonnent de 2009 à début 2018. Leur matérialité n’a pas été niée par le prévenu qui conteste surtout toute intention dolosive, gardant espoir que ses difficultés financières seraient résolues par le succès de ses investissements chinois. Pourtant, comme évoqué ci-dessus (consid. 4.3), dès 2008-2009, il avait pris conscience qu’il était peut-être lui-même victime d’une escroquerie. Lorsqu’on est conscient du risque et qu’on le prend néanmoins, cela correspond à du dol éventuel. Quant au procédé astucieux, on peut renvoyer à la motivation détaillée et pertinente de l’autorité inférieure pour chaque cas (art. 82 al. 4 CPP ; jgt, pp. 36-45, 47-48, 50 et 51-52). Contrairement à ce qu’il a plaidé, l’appelant a clairement profité des rapports de confiance préexistants avec ses victimes, soit un ancien client fortuné (B.C.________), une amie très proche de son couple (A.________), son associé avocat depuis 2007 en situation de santé précaire et de vulnérabilité émotionnelle (G.________), l’agence de voyages auprès de laquelle il était bon client (O.________SA), une amie avocate (K.________) et une société cliente (D.________SA). Il a présenté des pièces frauduleuses à J.________ et il a créé l’illusion qu’il pouvait exercer la profession d’avocat en recevant à l’Etude [...] et en correspondant avec le papier à en-tête de celle-ci (M.________ et Q.________). Il a dissuadé les victimes concernées de procéder à des vérifications de son projet chinois (ou à de plus amples vérifications en ce qui concerne A.________) en leur faisant croire qu’elles seraient remboursées ou payées à très brève échéance, le retour sur investissement étant prétendument imminent et important.
Vu le nombre d’actes délictueux et l’importance des gains recherchés, la condamnation pour escroquerie par métier doit être confirmée.
6.3.2 L’appelant a été reconnu coupable d’infraction à l’interdiction d’exercer une activité pour les faits décrits aux chiffres 6.1 à 6.12 de l’acte d’accusation, qui vont de janvier 2015 à novembre 2017.
L’appelant s’est d’abord vu interdire définitivement de pratiquer le barreau par décision de la Chambre des avocats du canton de Vaud du 14 décembre 2010. Puis, par jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 22 décembre 2014, il s’est vu interdire d’exercer les professions d’avocat, de gérant de fortune et d’intermédiaire financier pendant 5 ans, pour qu’il ne soit « plus amené à exercer des activités en relation avec la représentation d’intérêts financiers de clients ou la gestion de fortune » (P. 81/3, p. 50). Ces décisions n’interdisent que l’activité relevant du monopole de l’avocat, soit la représentation en justice, mais pas des activités de conseil qui peuvent être exercées par n’importe qui ou de représentation devant des autorités administratives. Dès lors, celui qui se borne à donner des conseils n’enfreint pas cette décision. S’il se présente comme un avocat, cela pourrait constituer une infraction, une escroquerie par exemple, ou une contravention à l’art. 7 LPAv, mais pas une infraction à l’art. 294 CP. Par conséquent, les cas où l’appelant a effectivement représenté des clients en justice (6.7, 6.9, 6.10 [cf. P. 86/7] et 6.12) constituent clairement des infractions à l’art. 294 CP. En revanche, cela n’est pas le cas où il n’a fait rien d’autre que demander des provisions ou donner des conseils (6.1, 6.4 [cf. P. 110], 6.8 et 6.11 [dans le doute, bien que la P. 103/2 p. 5 dise le contraire ; cf. aussi PV aud. 9]) et lorsqu’il a effectué des démarches pour des clients auprès du Service des automobiles, du Service de la population ou de l’Office de l’assurance-invalidité (6.2, 6.3, 6.5 et 6.6 [P. 73/2]).
Vu les considérations qui précèdent, la condamnation de l’appelant pour infraction à l’interdiction d’exercer une activité doit être confirmée pour les cas 6.7, 6.9, 6.10 et 6.12 et abandonnée pour les autres cas.
7. L’appelant a été reconnu coupable de contravention à l’art. 7 LPAv dans le cas 6.12. La formulation dans l’acte d’accusation est maladroite puisqu’il lui est reproché d’avoir dit à une huissière de paix qu’il était l’avocat d’une personne soumise à une procédure d’exécution forcée, alors que l’art. 7 LPAv interdit à toute personne non inscrite au registre cantonal des avocats ou à un autre registre cantonal « d’offrir ses services au public dans une forme qui puisse faire croire qu’elle est soumise aux mêmes obligations que les avocats inscrits ». Dans la mesure où le détail des faits figurant dans le jugement (p. 52) fait état d’une tromperie de l’huissière et non d’une offre de services destinée à des clients, l’appelant doit être libéré du chef de prévention de contravention à la LPAv.
8.
8.1 L’appelant conteste partiellement les conclusions civiles allouées à la plaignante K.________. Il admet l’allocation des 6'000 fr. escroqués (cas 7) mais pas du solde non remboursé de la provision versée à hauteur de 3'402 fr. (cas. 6.4 ; P. 55).
8.2 Selon l’art. 126 CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées : (a) lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu ou (b) lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi (al. 1). Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile : (a) lorsque la procédure pénale est classée ou close par la procédure de l’ordonnance pénale ou (d) lorsque le prévenu est acquitté alors que l’état de fait n’a pas été suffisamment établi (al. 2).
8.3 En l’espèce, dès lors que l’appelant n’est pas reconnu coupable d’infraction à l’interdiction d’exercer une activité pour le cas 6.4, le montant de 3'402 fr. ne peut pas être pris en compte à titre de prétentions civiles. K.________ a toute manière déjà obtenu un acte de défaut de biens pour ses prétentions, de sorte que l’enjeu est symbolique.
Appel joint du Ministère public
9.
9.1 Le Ministère public estime que, dans le cas 1 de l’acte d’accusation, l’abus de confiance aurait dû être retenu en concours avec l’infraction de gestion déloyale qualifiée. Il relève que l’acte d’accusation distingue bien deux aspects du comportement : le prévenu s’est approprié les loyers payés par les locataires, ce qui constitue un abus de confiance, et n’a pas payé les charges comme il était censé le faire, ce qui est constitutif de gestion déloyale qualifiée puisqu’il s’est enrichi.
9.2 La distinction entre l’abus de confiance et la gestion déloyale qualifiée est délicate. La question décisive est en réalité de savoir si l’auteur accomplit un acte qui, quoique déloyal et préjudiciable, demeure dans le cadre de ses prérogatives de gérant ou si, au contraire, l’auteur sort du périmètre qui lui est tracé et détourne les valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées. Dans cette dernière hypothèse, il faudra retenir l’abus de confiance, alors qu’il y aura gestion déloyale dans la première (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.26 ad art. 138 CP ; Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 56 ad art. 138 CP).
9.3 En l’espèce, il ressort des faits que le prévenu s’est approprié des montants pour ses besoins personnels. S’il n’a pas payé les charges, c’est parce que, ayant détourné l’argent, il ne pouvait plus le faire. C’est donc à tort que les premiers juges ont retenu la gestion déloyale qualifiée en considérant qu’elle absorbait l’abus de confiance. C’est cette dernière infraction qui aurait dû être retenue, à l’exclusion de, et non en concours avec, comme le voudrait le Parquet celle de gestion déloyale qualifiée.
Fixation de la peine et sursis
10.
10.1 L’appelant estime la peine excessivement sévère. Il n’aurait pas été suffisamment tenu compte des éléments à décharge et des circonstances atténuantes, tandis qu’il aurait été donné un poids prépondérant aux circonstances à charge. La fixation d’une peine indépendante pour les infractions d’escroquerie par métier ne serait pas possible au vu des particularités du cas d’espèce. Il est d’avis que la peine d’ensemble doit être compatible avec et assortie d’un sursis partiel.
Le Ministère public s’en prend aussi à la quotité de la peine. Il fait valoir un concours rétrospectif avec les condamnations de 2014 et 2015 et que, s’il partage l’avis des premiers juges s’agissant des compléments de peine à ajouter à celles de 2014 (6 mois) et de 2015 (2 mois), les faits constitutifs d’escroquerie par métier constituent néanmoins un tout s’insérant dans le groupe d’infractions dans lequel prend place le dernier de ces actes (ATF 145 IV 377). Il s’agit du cas 8 de l’acte d’accusation, qui est postérieur aux jugements de 2014 et 2015. Il aurait donc fallu prononcer une peine indépendante pour sanctionner l’ensemble des escroqueries par métier. Vu le montant du dommage de plus de 500'000 fr., les nombreux lésés et la récidive, le prévenu aurait dû être condamné à 2 ans, peine à laquelle il faudrait ajouter 6 mois pour tenir compte du concours avec les cas du chiffre 6 et une partie de l’abus de confiance et de gestion déloyale du cas 1. En définitive, il demande que le prévenu soit condamné à une peine d’ensemble de 2,5 avec celle prononcée le 22 décembre 2014, à une peine d’ensemble de 6 mois avec celle prononcée le 17 août 2015 et à une peine indépendante de 2,5 ans, soit au total 5,5 ans de peine privative de liberté au lieu de 5.
10.2
10.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).
10.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129).
Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2).
Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).
Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 précité et les références ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1). Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement précédent diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il doit enfin additionner la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1 précité ; TF 6B_144/2019 précité consid. 4.3.1 ; TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.2).
Selon une récente jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'un tribunal doit juger des actes constitutifs d'une infraction commise par métier, dont certains sont antérieurs et d'autres postérieurs à une précédente condamnation, il doit considérer ladite infraction comme un tout s'insérant – pour la fixation de la peine – dans le groupe d'infractions dans lequel prend place le dernier de ces actes. Ainsi, lorsqu'un auteur a commis plusieurs escroqueries – justifiant l'application de l'art. 146 al. 2 CP – entrecoupées par une condamnation indépendante, l'intéressé doit uniquement se voir condamné pour escroquerie par métier et l'art. 49 al. 2 ne trouve pas application. Notre Haute cour a justifié cette solution en relevant que l'art. 49 CP ne permettait pas au juge, en cas de concours réel rétrospectif partiel, de qualifier les faits en fonction des groupes d'infractions considérés. En d'autres termes, si le juge estime que l'auteur doit être condamné pour escroquerie par métier en raison de diverses escroqueries, le fait que certains actes ont été commis avant une précédente condamnation ne saurait conduire à remettre en cause leur qualification juridique, par exemple en considérant qu'ils ne suffiraient pas, en eux-mêmes, à fonder une aggravante du métier. Le Tribunal fédéral en a conclu qu'en matière de fixation de la peine, il convenait de regarder une infraction d'escroquerie par métier comme un tout (ATF 145 IV 377 consid. 2.3.3).
10.2.3 Aux termes de l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP.
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 ; TF 6B_1400/2017 du 26 mars 2018 consid. 2.2). Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut pas faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine (TF 6B_291/2020 du 15 mai 2020 consid. 2.3).
10.3 En l’espèce, les précédents sursis doivent être révoqués, le prévenu n’ayant jamais cessé son activité délictueuse au fil des ans. Le jugement est bien motivé sur ces questions, de sorte qu’on peut renvoyer à sa motivation (pp. 56-57 ; art. 82 al. 4 CPP). Cela implique déjà l’exécution de 2 ans et 4 mois de prison.
Vu le nombre et la gravité des infractions, une peine privative de liberté s’impose pour la présente cause. On peut également renvoyer aux éléments à charge et décharge retenus par les premiers juges, hormis la diminution légère de responsabilité qui doit être retenue comme élément atténuant la culpabilité et non comme élément à décharge. Le complément de 6 mois à la condamnation de 2014 peut demeurer inchangé, car il y a l’abus de confiance du cas 1 en plus. Le complément de 60 jours à la condamnation de 2015 (P. 81/4) peut être réduit à 30 jours puisqu’il y a moins de cas de l’art. 294 CP mais toujours l’abus de confiance du cas 1. Pour les motifs évoqués au paragraphe précédent, l’exécution des deux compléments de peine ne permet pas de renoncer à révoquer les sursis précédents non plus.
Concernant la nouvelle peine, le remplacement de la qualification de gestion déloyale par celle d’abus de confiance pour le cas 1 n’entraîne aucune aggravation. La peine indépendante pour l’escroquerie par métier et pour les infractions postérieures à la condamnation de 2015 peut être fixée à 20 mois au lieu de 2 ans. Il est indéniable que l’octroi d’un sursis, même partiel, sur cette nouvelle peine n’aura aucun effet de choc salutaire sur le futur comportement de l’appelant, puisque celui-ci persiste depuis de nombreuses années dans ses activités délictueuses en dépit des condamnations prononcées. Il n’a même pas tiré de leçon des 18 jours de détention provisoire subis en novembre 2017.
En définitive, la peine privative de liberté totale (2 ans et 4 mois, 6 mois, 30 jours et 20 mois) sera arrondie à 4,5 ans.
Enfin, vu que l’appelant est libéré de la contravention à la LPAv, l’amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti, est abandonnée.
11. Frais de première instance
11.1 X.________ conclut à ce que la part des frais de première instance mise à sa charge soit réduite.
11.2 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; TF 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1). Si sa condamnation n'est que partielle, les frais doivent être mis à sa charge de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (TF 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP ; TF 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1).
11.3 En l’espèce, l’appelant est libéré du chef de prévention d’infraction à l’art. 294 CP pour les cas 6.1 à 6.6, 6.8 et 6.11 et du chef de prévention de contravention à la LPav pour le cas 6.12. Il convient de réduire d’un dixième les frais de première instance puisque la peine est réduite dans cette proportion. Par conséquent, c’est la somme de 26'121 fr. 55 (9/10e de 29'023 fr. 95) qui sera mise à la charge du prévenu, laquelle comprend l’indemnité de son défenseur d’office.
12. Mesures
12.1 Le Ministère public demande que, pour protéger le public, il soit à nouveau fait interdiction au prévenu d’exercer les professions d’avocat, de gérant de fortune et d’affaires et d’intermédiaire financier pendant 5 ans et que le jugement soit publié dans les presses vaudoise et tessinoise.
12.2
12.2.1 Selon l’art. 67 al. 1 CP, si l’auteur a commis un crime ou un délit dans l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une activité non professionnelle organisée et qu’il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois (avant 2018 : ou à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende), le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l’exercice de cette activité ou d’activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, s’il y a lieu de craindre qu’il commette un nouveau crime ou délit dans l’exercice de cette activité.
L’infraction est commise dans l’exercice d’une activité professionnelle lorsque le délinquant viole les obligations qui y sont liées. Il suffit que l’auteur abuse de son activité pour poursuivre des objectifs contraires à ses tâches. Le champ d’application de cette disposition n’englobe en revanche pas les personnes qui n’abusent que du prestige conféré par une profession pour commettre des infractions en dehors de leur activité professionnelle (Dupuis et alii, op. cit., n. 10 ad art. 67 CP).
12.2.2 Selon l’art. 68 al. 1 CP, si l’intérêt public, l’intérêt du lésé ou l’intérêt de la personne habilitée à porter plainte l’exige, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. Il y a par exemple un intérêt public lorsque le public doit être mis en garde, par exemple en cas de malversations d’un avocat (Dupuis et alii, op. cit., n. 6 ad art. 68 CP).
12.3 En l’espèce, l’appelant a commis un abus de confiance en tant qu’avocat de ses clients A.L.________ et B.L.________, pour des faits s’étendant de 2004 à 2016 (cas 1). Il convient par conséquent de prononcer à son encontre une interdiction d’exercer la profession d’avocat pendant 5 ans.
Il n’apparaît pas opportun d’ordonner la publication de cette interdiction puisque l’appelant est incarcéré depuis septembre 2020 et qu’il le restera au moins jusqu’à l’exécution des deux tiers de sa peine (art. 86 al. 1 CP), sous déduction de 22 jours de détention subis avant jugement et de 3 jours de détention subis dans des conditions de détention illicites.
13. Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée.
Vu le risque de fuite, le maintien en détention de X.________ est ordonné pour des motifs de sûreté afin de garantir l’exécution de la peine (art. 220 al. 2 CPP).
14. Il résulte de ce qui précède que les appels de X.________ et du Ministère public doivent être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Me Ludovic Tirelli, défenseur d'office de X.________, a produit une liste d'opérations indiquant 25 h 30 d'activité, à laquelle il faut ajouter 2 h 30 pour l'audience d'appel. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s'élève à 5'040 francs. Il faut y ajouter 2 % pour les débours, soit 100 fr. 80, trois vacations à 120 fr. et la TVA de 7,7% sur le tout, ce qui totalise 5'924 fr. 35.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, comprenant l'émolument par 4'330 fr. (art. 21 TFIP) et l'indemnité du défenseur d'office par 5'924 fr. 35, soit au total 10'254 fr. 35, sont mis par trois quarts à la charge de l'appelant, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
X.________ ne sera tenu de rembourser les trois quarts de l’indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 19 al. 2, 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 67 al. 1,
138 ch. 1, 146 al. 1 et 2 et 294 al. 1 CP, 126 et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel de X.________ est partiellement admis.
II. L’appel joint du Ministère public est partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 17 septembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres I, II, IV, VII, VIII et XI de son dispositif et par l’ajout du chiffre IVbis, le dispositif étant désormais le suivant :
« I. LIBERE X.________ des chefs de prévention de gestion déloyale qualifiée et de contravention à la Loi sur la profession d’avocat.
II. CONSTATE que X.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance, escroquerie par métier et infraction à l’interdiction d’exercer une activité.
III. REVOQUE les sursis octroyés à X.________ le 22 décembre 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et le 17 août 2017 par le Ministère public du canton de Genève.
IV. CONDAMNE X.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 4,5 ans (quatre ans et demi), sous déduction de 22 (vingt-deux) jours de détention subis avant jugement et DIT que cette peine est partiellement complémentaire à celles prononcées le 22 décembre 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et le 17 août 2017 par le Ministère public de Genève.
IVbis. INTERDIT à X.________ l’exercice de la profession d’avocat pendant 5 (cinq) ans.
V. CONSTATE que X.________ a subi 6 (six) jours de détention dans des conditions illicites et ORDONNE que 3 (trois) jours soient déduits de la peine prononcée sous chiffre IV.
VI. ORDONNE la mise en détention pour des motifs de sûreté de X.________.
VII. Supprimé.
VIII. DIT que X.________ doit à titre de conclusions civiles immédiat paiement de la somme de 100'000 fr. en faveur de G.________, de la somme de 117'907 fr. en faveur de J.________, de la somme de 14'240 fr. en faveur d’O.________SA, de la somme de 6'000 fr. en faveur de K.________, celle-ci étant renvoyée à agir par la voie civile pour le surplus, de la somme de 133'741 fr. 45 avec intérêts à 5 % l’an dès le 13 février 2017 en faveur d’C.L.________ et de D.L.________ et de la somme de 4'934 fr. 25 en faveur de A.L.________.
IX. ORDONNE le maintien au dossier pour en faire partie intégrante des extraits du compte Postfinance inventoriés comme pièce à conviction sous fiche no 851.
X. ALLOUE à Me Ludovic TIRELLI, conseil d’office de X.________, une indemnité finale de 22'948 fr. 45, débours et TVA compris, sous déduction d’une indemnité intermédiaire de 10'000 fr. déjà versée.
XI. MET une part des frais de procédure, arrêtée à 26'121 fr. 55, à la charge de X.________, lesquels comprennent l’indemnité de son défenseur d’office fixée sous chiffre X ci-dessus.
XII. DIT que X.________ sera tenu au remboursement auprès de l’Etat de Vaud de l’indemnité de son conseil d’office dès que sa situation financière le permettra. »
IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
V. Le maintien en détention de X.________ à titre sûreté est ordonné.
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5'924 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Ludovic Tirelli.
VII. Les frais d'appel, par 10'254 fr. 35, y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis par trois quarts à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VIII. Les trois quarts de l’indemnité allouée au défenseur d’office au chiffre VI ci-dessus sont remboursables à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permet.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 mai 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Ludovic Tirelli, avocat (pour X.________),
- Me Pascal de Preux, avocat (pour A.L.________, C.L.________ et D.L.________),
- M. G.________,
- M. Q.________,
- M. J.________,
- Mme A.C.________,
- O.________SA,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales,
- Office d'exécution des peines,
- Prison de La Croisée,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :