COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 24 juin 2021
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Composition : M. S A U T E R E L, président
Mme Rouleau et M. Pellet, juges
Greffier : M. Ritter
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Parties à la présente cause :
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 15 mars 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a révoqué la libération conditionnelle accordée le 1er juillet 2019 à O.________ (I), a condamné O.________, pour vol par métier, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier, violation de domicile, violation simple des règles de la circulation routière et conduite sans autorisation, à une peine privative de liberté d’ensemble de huit mois, sous déduction de 96 jours de détention provisoire et de 17 jours de détention en exécution anticipée de peine, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 2 juillet 2020 par le Ministère public du Canton de Genève, et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de trois jours (II), a constaté qu’il a été détenu dans des conditions de détention illicites durant sept jours et ordonné que quatre jours soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (III), l’a maintenu en détention en exécution anticipée de peine (IV), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans (V), a pris acte de la reconnaissance de dette signée par O.________ en faveur de F.________ pour un montant de 200 fr., valeur échue (VI), a donné acte de leurs réserves civiles à l’encontre de O.________ à M.________ et L.________ (VII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets versés sous fiche n° 28821 (VIII), a mis les frais de la cause, par 8’614 fr. 70, à la charge de O.________, dont l’indemnité due à Me Aba Neeman, défenseur d’office, arrêtée à 4'289 fr. 70, TVA et débours compris (IX), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet (X).
B. Par annonce du 23 mars 2021 puis déclaration motivée du 20 avril 2021, O.________ a fait appel de ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens de deuxième instance, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention de vol par métier et d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier, que la peine est réduite en conséquence et qu’il est renoncé à son expulsion. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance pour nouveau jugement après complément d’instruction, dans le sens des considérants.
Invités à se déterminer sur l’appel, le Ministère public, F.________, M.________ et L.________ n’ont pas procédé par écrit.
A l’audience d’appel, O.________ a produit un procédé écrit, aux termes duquel il concluait en outre, à titre principal, au prononcé d’une peine pécuniaire en lieu et place d’une peine privative de liberté. Au surplus, il réclamait une indemnité à titre de tort moral, en vertu de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, à hauteur de 200 fr. par jour de détention injustifiée, ainsi qu’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 Le prévenu O.________, né en 1992 en Macédoine, d’où ressortissant, est l'aîné de deux enfants. Il est arrivé en Suisse à l'âge de 21 mois, avec sa mère et son frère. Il a effectué son parcours scolaire en classe de développement dès ses 10 ans, puis, depuis 2005, en internat. Des troubles du comportement sont apparus à cet âge. Les fugues et diverses infractions pénales commises par le prévenu ont mis en échec toutes les solutions de placement.
O.________ a souffert, en 1994, d'une méningo-encéphalite tuberculeuse, qui a laissé des séquelles, dans la mesure où il ne peut faire qu'un usage restreint de son bras et de sa jambe droits. Il bénéficie d’une rente extraordinaire de l’AI. Marié, il est père d’une enfant qui vit avec sa mère en Macédoine. Le regroupement familial n’a en effet pas été autorisé. Le prévenu vit chez ses parents, auxquels il verse des frais de pension et de nourriture. Il estime que, durant la période du 11 févier 2019 au 17 juillet 2020, il a été détenu durant environ sept mois, au Tessin. Durant la même période, il a séjourné en Macédoine auprès de sa femme et de sa fille tous les trimestres durant la moitié du temps. Il a ainsi vécu en Macédoine de juillet à novembre 2020.
Il a déclaré ne pas commettre d’infraction en Macédoine, parce que la loi est beaucoup plus dure là-bas et qu’il y est proche de sa famille. Avec son premier curateur, il avait prévu de prélever 50 fr. par mois sur son revenu AI pour commencer à indemniser les lésés. Il a fait des démarches pour savoir s’il pourrait percevoir sa rente AI en Macédoine. La réponse a été négative, parce que la Macédoine ne fait pas partie de l’Union européenne et parce qu’il s’agit d’une rente extraordinaire. En Macédoine, selon le prévenu, l’Etat n’aide pas les invalides. Il dit ignorer s’il pourra compter sur l’aide de sa famille. Son épouse ne travaille actuellement pas mais s’occupe de l’enfant du couple. Les parents du prévenu vivent en Suisse; sa femme fait des allers-retours tous les trois mois entre la Macédoine et la Suisse, son statut de touriste ne lui permettant pas de séjourner plus longtemps dans notre pays. En Macédoine, le prévenu a encore une tante et des cousins, ainsi que sa belle-famille.
Le prévenu a des dettes pour plusieurs dizaines de milliers de francs. Il bénéfice d’une mesure de curatelle de portée générale.
1.2 Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte treize inscriptions, à savoir :
- 28 février 2011, Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine privative de liberté de neuf mois et amende de 100 fr., pour vol d’importance mineure, violation de domicile, violation des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile en incapacité de conduire au sens de la LCR, violation des obligations en cas d’accident, vol d’usage, conduite d’un véhicule automobile sans permis ou malgré un retrait de permis et contravention à l’OCR;
- 4 août 2011, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine privative de liberté de trois mois, pour violation de domicile, conduite d’un véhicule automobile en incapacité de conduire au sens de la LCR, vol d’usage et conduite sans permis ou malgré un retrait de permis;
- 13 juillet 2012, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine privative de liberté de 15 mois, pour vol d’importance mineure, vol (délit manqué), vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur (délit manqué), violation des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile en incapacité de conduire au sens de la LCR, violation des obligations en cas d’accident, vol d’usage, conduite d’un véhicule automobile sans permis ou malgré un retrait de permis, ainsi qu’usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle;
- 6 septembre 2012, Ministère public du Canton du Valais, Office régional du Valais central, peine privative de liberté de trois mois, pour vol d’usage et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis;
- 28 janvier 2013, Ministère public du Canton du Valais, Office régional du Valais central, peine privative de liberté de 30 jours, pour vol (tentative), conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et vol d’usage;
- 19 avril 2013, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine privative de liberté de 30 jours, pour vol d’importance mineure, violation des règles de la circulation routière, vol d’usage d’un véhicule automobile et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, peine complémentaire à celle prononcée le 28 janvier 2013 par le Ministère public du Canton du Valais;
- 24 février 2014, Ministère public du Canton du Valais, Office régional du Valais central, peine privative de liberté de 30 jours, pour vol d’usage d’un véhicule automobile et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis;
- 25 mars 2014, Ministère public du Canton du Valais, Office régional du Valais central, peine privative de liberté de 30 jours, pour violation de domicile, vol d’usage d’un véhicule automobile et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis;
- 14 juin 2016, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine privative de liberté de 80 jours et amende de 600 fr., pour violation des règles de la circulation routière, violation des obligations en cas d’accident, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et vol d’importance mineure;
- 1er décembre 2016, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine privative de liberté de 60 jours, pour vol d’usage d’un véhicule automobile et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis;
- 9 août 2017, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine privative de liberté de 90 jours, pour violation de domicile, vol d’usage d’un véhicule automobile et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis;
- 5 juillet 2018, Ministère public du Canton du Tessin, peine privative de liberté de 120 jours, pour conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis; libération conditionnelle de cette peine accordée le 1er juillet 2019, avec un délai d’épreuve d’un an, le solde de peine à exécuter s’élevant à 70 jours;
- 2 juillet 2020, Ministère public du Canton de Genève, peine privative de liberté de 160 jours, pour vol, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et usurpation de plaques de contrôle; peine non encore exécutée.
1.3 Le prévenu a fait l’objet d’une expertise psychiatrique dans une précédente procédure. Il ressort d’un rapport du 3 décembre 2010 qu’il présente un trouble de la personnalité dyssociale, des troubles mentaux et des troubles du comportement liés à l'utilisation d'alcool, utilisation nocive pour la santé, un retard mental léger, des séquelles de psychoses infantiles, ainsi qu’un syndrome frontal (status après méningite tuberculeuse et ramollissement lenticulaire capsulaire gauche) avec hémi-syndrome sensitivo-moteur spastique et dystonique droit séquellaire. L'expert souligne que le prévenu présente plusieurs éléments de personnalité dyssociale, soit l'indifférence froide envers les sentiments d'autrui, l'attitude irresponsable manifeste et persistante, le non-respect des normes et des obligations sociales, une faible tolérance à la frustration, ainsi que l'incapacité à éprouver de la culpabilité et à tirer des enseignements des sanctions précédentes. La capacité de l’expertisé de se déterminer librement d'après une appréciation conservée du caractère illicite de ses actes est diminuée, de manière moyenne. Le risque de récidive a été tenu pour élevé à très élevé. De l'avis de l'expert, l’expertisé doit bénéficier de mesures pédago-éducatives, telles que proposées par les établissements d'exécution de peines, idéalement sur une longue période. La prescription de neuroleptiques à faible dose pourrait permettre de diminuer, sur le long terme, le risque de récidive. En revanche, un traitement psychiatrique-psychothérapeutique a peu de chance de succès, même en milieu fermé. A l’époque, l’expert a préconisé un placement dans un établissement pour jeunes adultes. En effet, l’objectif d’un placement était d’offrir une structuration pédago-éducative permettant d’obtenir des acquisitions minimales permettant sur le long terme une intégration professionnelle ou, à défaut, dans un atelier protégé de l’AI.
1.4 Détenu à la Prison de La Croisée depuis le 2 décembre 2020 en relation avec la présente procédure pénale, le prévenu bénéficie du régime de l’exécution anticipée de peine. Auparavant, il avait été détenu durant 96 jours à titre provisoire.
2.
2.1 A Chernex, [...], le 11 février 2019 entre 20h00 et 22h00, O.________ a pénétré sans droit et par effraction dans le garage verrouillé de l’habitation de F.________, en forçant la porte de celui-ci. Une fois à l’intérieur, il s’est emparé du porte-monnaie de la plaignante, lequel se trouvait dans l’automobile garée dans ledit garage et qui contenait divers documents et cartes officiels, dont deux cartes bancaires. Le prévenu a ensuite quitté les lieux et a procédé à divers paiements frauduleux sans contact.
Ainsi, à Montreux, Vevey, La Tour-de-Peilz, Prilly, Lausanne et Genève, les 11 et 12 février 2019, O.________ a procédé à de nombreux paiements frauduleux, sans contact, pour un préjudice total de 1'717 fr. 85, au moyen des cartes bancaires dérobées à F.________.
Le 8 mars 2019, le porte-monnaie de la plaignante a été retrouvé par la voirie de la commune de Montreux, dans un massif de fleurs à proximité du giratoire de La Saussaz, à Chailly-Montreux, toutefois sans les cartes bancaires. Cet objet a été restitué à sa propriétaire.
F.________ a déposé plainte et s'est constituée partie civile le 12 février 2019. Elle a conclu à l’allocation d’un montant de 200 fr., correspondant à la franchise de son assurance.
2.2 A Chernex, [...], sur une place de stationnement située entre les immeubles sis aux n° [...] et [...], dans la nuit du 11 au 12 février 2019, O.________ a pénétré, d’une manière indéterminée, dans l’automobile Suzuki de [...], en a fouillé l’habitacle et s’est emparé de l’une des clés du véhicule afin de le dérober. Il n’y est cependant pas parvenu, en raison de la présence d’une automobile garée derrière celle de [...] et empêchant toute manœuvre. Il a dès lors quitté les lieux en emportant uniquement la clé de voiture de [...]. Cette clé a été retrouvée dans les effets personnels du prévenu. Elle a été restituée à sa propriétaire.
2.3 A La Tour-de-Peilz, le 20 mai 2020, peu avant 20h00, le prévenu a accompagné M.________ dans un magasin d’alimentation, au moment où celle-ci effectuait des courses pour passer la soirée avec un groupe d’amis, que le prévenu connaissait également. L’échoppe ne disposant pas d’un système de paiement sans contact, la plaignante a dû introduire son code pour régler ses achats par carte bancaire. Le prévenu, qui se tenait à côté d’elle, en a profité pour observer et retenir ledit code. Les deux protagonistes se sont ensuite rendus au bord du lac, où ils ont passé la soirée. A un moment donné, les différents membres du groupe, dont la plaignante, se sont éloignés des sacs, seul le prévenu restant à proximité de ceux-ci. L’intéressé en a profité pour dérober le porte-monnaie de M.________, lequel contenait notamment sa carte bancaire, avant de prendre la fuite vers 22h00, puis de procéder aux retraits et paiements frauduleux mentionnés ci-dessous.
Ainsi, à La Tour-de-Peilz, Vevey, Lausanne, Prilly et Genève, les 20 et 21 mai 2020, O.________ a procédé à de nombreux retraits et paiements frauduleux, pour un préjudice total de 2'240 fr. 60, au moyen de la carte bancaire dérobée à M.________.
M.________ a déposé plainte et s'est constituée partie civile le 28 mai 2020, sans prendre de conclusions motivées.
2.4 A Villeneuve, [...], le 17 juillet 2020, entre 2h00 et 3h00, O.________ a dérobé le véhicule automobile VW Golf immatriculé VD-[...] de L.________, lequel était stationné sur une place de parc privée de l’entreprise [...], après s’être emparé de la clé de contact qui se trouvait dans l’atelier de l’entreprise en question. Alors même qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire requis, il est parti au volant de cette automobile, laquelle était dépourvue d’assurance-responsabilité civile. Dans l’habitacle, le prévenu s’est en outre emparé d’un montant de 1'400 fr., qu’il a entièrement dépensé dans les heures qui ont suivi.
A Genève, le 17 juillet 2020, quelques heures plus tard, alors qu’il manœuvrait dans un parking, le prévenu a heurté un mur, endommageant fortement l’arrière du véhicule susmentionné. Il a été interpellé le 22 juillet 2020 à 19h25, à Martigny, au volant de l’automobile de L.________, lequel a pu récupérer son bien.
L.________ a déposé plainte et s'est constitué partie civile le 17 juillet 2020. Il a pris des conclusions civiles à hauteur de 15'000 francs.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
3.
3.1 L’appelant conteste d’abord s’être rendu coupable de vol par métier (art. 139 ch. 2 CP), ainsi que d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier (art. 147 al. 2 CP), soit de l’aggravante retenue pour ces deux infractions.
3.2 L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 p. 254). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3 p. 133). Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa « principale activité professionnelle » ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité « accessoire » illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b p. 331). Contrairement à la circonstance qualifiée prévue en matière de stupéfiants et de blanchiment d'argent (art. 19 al. 2 let. c LStup; art. 305bis ch. 2 let. c CP; cf. ATF 129 IV 188 consid. 3.1.2 p. 190 ss), l'aggravation du vol par métier n'exige ni chiffre d'affaires ni gain importants (TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 1.1). Pour admettre le métier, il suffit de constater que l’auteur manifeste un certain professionnalisme (Papaux, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 65 ad art. 139 CP).
3.3. La notion de métier appliquée à l’infraction d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur est identique à celle développée au sujet du vol par métier (Dupuis/ Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 21 ad art. 147 CP; Grodecki, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], op. cit., n. 20 ad art. 147 CP).
3.4 Le Tribunal de police a retenu (jugement, p. 11, 12, 13 et 14) que le prévenu avait reconnu qu’il améliorait sa capacité financière par ses infractions (PV aud. 2, R. 10); de plus, son casier judiciaire et ses récidives en cours d’enquête démontraient son installation dans la délinquance, si bien qu’il réalisait l’aggravante du métier pour les deux infractions en cause (p. 12, in initio).
L’appelant fait valoir que la fréquence des infractions patrimoniales qu’il a commises, le butin qu’il a obtenu ou envisagé comme apport notable à son train de vie, ainsi que le temps et les moyens qu’il leur a consacrés comme caractérisant une forme de professionnalisme sont insuffisants pour retenir l’aggravante du métier.
3.5 La répartition des quatre vols dans le temps permet de constater trois épisodes : deux ont été commis les 11 et 12 février 2019, un autre le 20 mai 2020 et le dernier le 17 juillet 2020. La répartition temporelle des utilisations frauduleuses d’un ordinateur s’aligne sur celle des deux premiers épisodes de vol, dont elle constitue le prolongement. S’agissant de la durée à prendre en compte pour évaluer la fréquence des infractions, la période à considérer s’étend du 11 février 2019 au 17 juillet 2020. De ces quelque 17 mois, il faut déduire les périodes de détention et de séjour à l’étranger. Il s’agit, d’une part, des peines privatives de liberté totalisant 210 jours purgées à raison de 140 jours au Tessin jusqu’à la libération conditionnelle du 1er juillet 2019 et, d’autre part, des séjours réguliers effectués, depuis la naissance de la fille du prévenu le 23 septembre 2019 (PV aud. 4, p. 5), tous les trois mois (PV aud. 5, p. 4 in fine), par l’appelant en Macédoine auprès de sa femme de sa fille, durant la moitié du temps, comme il l’a précisé à l’audience d’appel. De plus pour apprécier la fréquence des infractions, il faut tenir compte des vols de véhicule et de plaques commis en juin 2020 et sanctionnés par l’ordonnance pénale du Ministère public du Canton de Genève du 2 juillet 2020 (P. 21). La période d’infractions par métier s’insère en effet dans une série d’infractions contre le patrimoine, antérieures et postérieures, même si ces dernières infractions n’ont pas été perpétrées par métier.
Compte tenu de ces indications, on doit retenir que la fréquence des infractions patrimoniales, échelonnées sur une période réduite de neuf mois et demi environ, était soutenue.
Quant au butin, l’appelant a indiqué en cours d’enquête que sa curatrice lui laissait un disponible de 70 fr. par semaine et qu’il commettait des infractions pour compléter ce montant, qu’il tenait pour insuffisant (PV aud. 2, p. 5 in fine). A l’audience d’appel, il a ainsi admis que, s’il avait commis les infractions en cause dans la présente procédure, c’était pour se procurer de l’argent, ajoutant que les 70 fr. hebdomadaires que lui remettait sa curatrice ne suffisaient pas à financer ses loisirs. Il n’a pas envisagé d’autres moyens de se procurer de l’argent. Ces propos sont corroborés par les relevés d’achats réglés par les cartes dérobées. A l’évidence, ces infractions ont procuré un apport notable au financement de son train de vie.
S’agissant du mode opératoire, on relève que l’appelant, actif dans les vols à la roulotte, contrôlait systématiquement les portières des véhicules pour voler numéraires, cartes de paiement et véhicules. Pour le surplus, il utilisait les cartes dérobées jusqu’à leur blocage et s’appropriait les véhicules au lieu de se contenter de vols d’usage.
Compte tenu du nombre des infractions perpétrées, du mode opératoire éprouvé et du revenu qu'il en a retiré, force est d’admettre que l’appelant s'est installé dans la délinquance, les produits de ses méfaits (vols et utilisations frauduleuse d’un ordinateur) servant de manière non négligeable à la satisfaction de ses besoins. Pour n’être qu'accessoire, l'activité délictueuse de l’appelant, n'a cessé qu'avec son arrestation. On doit en déduire qu’il était déterminé à commettre un nombre indéterminé d'infractions du même genre.
L'ensemble de ces éléments commande de confirmer l’aggravante du métier pour les deux infractions en cause.
4.
4.1 L’appelant conclut au prononcé d’une peine pécuniaire en lieu et place d’une peine privative de liberté. Cette conclusion n’est formulée qu’en relation avec celle portant sur l’aggravante du métier en rapport avec les infractions de vol et d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, dont il a cependant été vu qu’elle devait être rejetée.
4.2 La Cour relève néanmoins d’office que la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 137 II 297 consid. 2.3.4; ATF 134 IV 97 consid. 4.2). La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 137 Il 297 consid. 2.3.4).
4.3 Dans le cas particulier, même si le métier n’exclut pas par principe la peine pécuniaire (art. 139 ch. 2 et 147 al. 2 CP), seule une peine privative de liberté entre en considération pour chacune des infractions ici en cause, hormis la contravention, à savoir la violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR, réprimée séparément d’une amende. Le caractère récurrent des condamnations pénales prononcées pour des infractions de même nature révèle en effet que le prévenu est un délinquant d’habitude, insensible à la répression pénale. Son manque de prise de conscience de la gravité de ses actes est en outre confirmé par ses propos à l’audience d’appel. Enfin, les infractions ici en cause ont été commises de manière soutenue et ont procuré à leur auteur un butin important. La prévention spéciale commande d’infliger une peine privative de liberté.
5.
5.1 La quotité de la peine privative de liberté n’est contestée qu’en relation avec la conclusion portant sur l’aggravante du métier en rapport avec les infractions de vol et d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur.
Les facteurs pris en compte à charge et à décharge par le Tribunal de police sont adéquats au regard de l’art. 47 al. 1 CP (jugement, p. 14), vu, notamment, le manque d’amendement de l’auteur, confirmé à l’audience d’appel encore. Partant, il suffit de se référer aux motifs du jugement (art. 82 al. 4 CPP).
Faisant sienne la motivation du Tribunal de police (jugement, p. 14 à 16) à cet égard aussi, la Cour tient la faute pour moyenne en raison de la diminution moyenne de la responsabilité pénale (art. 19 al. 2 CP) au regard de l’expertise du 3 décembre 2010. Ce point n’est du reste pas contesté. On précisera que la faute aurait été tenue pour grave à pleine responsabilité.
5.2
5.2.1 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; TF 6B_79/2020 du 14 février 2020 consid. 2.1.2; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129; TF 6B_776/2019 précité; TF 6B_938/2019 précité).
Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2; TF 6B_776/2019 précité).
5.2.2 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).
Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3; ATF 142 IV 265 précité et les références citées; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1).
Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement précédent diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il doit enfin additionner la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1 précité; TF 6B_144/2019 précité; TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.2).
5.3 Les infractions passibles d’une peine privative de liberté sont en concours. La peine d’ensemble à prononcer doit intégrer un solde de 70 jours après révocation de la libération conditionnelle, accordée le 1er juillet 2019, de la peine privative de liberté de 120 jours prononcée le 5 juillet 2018 par le Ministère public du Canton du Tessin. En effet, la récidive durant le délai d’épreuve venu à échéance le 30 juin 2020 impose une telle révocation en application de l’art. 89 al. 1 CP.
Cela étant, les trois premières des infractions (en concours) à réprimer sont antérieures à l’ordonnance pénale rendue le 2 juillet 2020 par le Ministère public du Canton de Genève. La dernière infraction, perpétrée le 17 juillet 2020, lui est en revanche postérieure.
Il y a donc concours rétrospectif partiel avec la peine privative de liberté de 160 jours prononcée le 2 juillet 2020. Les faits à réprimer relatés sous chiffres 2.1 et 2.3 de l’état de fait sont d’égale gravité. Ceux figurant au chiffre 2.4 sont d’une gravité supérieure. Ceux décrits au chiffre 2.2 sont d’une gravité inférieure aux trois autres. Ces différents groupes d’infractions justifient des majorations de peines de 40, 40, 70 et 20 jours, respectivement, plus 70 jours au titre de la révocation de la libération conditionnelle déjà mentionnée. Le total s’élève ainsi à 240 jours, soit à huit mois.
6.
6.1 L’appelant conteste enfin l’expulsion prononcée à son encontre. Il soutient d’abord qu’en l’absence de vol par métier, ainsi que d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier, il n’y a pas lieu à expulsion et qu’à défaut, la clause de rigueur s’appliquerait (déclaration d’appel, ch. 5.3, p. 13).
6.2 Selon l’art. 66a CP, l’expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans doit être ordonnée à l’égard de l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions énumérées aux lettres a à o de cette disposition, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Tel est, en particulier, le cas du vol en lien avec une violation de domicile (art. 66a al. 1 let. d CP).
Il peut exceptionnellement être renoncé à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il y a lieu de prendre en considération la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).
En règle générale, il convient d’admettre l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP lorsque l’expulsion constituerait, pour l’intéressé, une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l’art. 8 CEDH (TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1; TF 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.2; TF 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.5).
6.3 En l’espèce, comme déjà relevé, l’appelant ne conteste l’expulsion qu’au motif que les infractions de vol et de violation de domicile (en concours, soit en lien au sens de l’art. 66a al. 1 let. d CP) ne seraient pas réalisées. Or elles le sont. Pour le reste, comme en a statué le Tribunal de police, il s’agit d’un cas d’expulsion obligatoire selon l’art. 66a al. 1 let. d CP (jugement, p. 19). Qui plus est, le vol qualifié (soit par métier selon l’art. 139 ch. 2 CP, notamment) et l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier (art. 147 al. 2 CP) constituent également chacun un cas d’expulsion obligatoire selon l’art. 66a al. 1 let. c CP.
La motivation de l’exclusion de l’application de la clause de rigueur par le Tribunal de police (jugement, p. 19) est pertinente. Partant, il suffit d’y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). La Cour précisera que l’appelant a des liens plus étroits avec son pays qu’avec la Suisse. Il séjourne très souvent et longuement dans son pays, dont il parle la langue et où il ne commet pas d’infraction. Il vit alors avec sa femme et sa fille, celle-là n’étant pas autorisée à séjourner durablement en Suisse. En particulier, il a vécu en Macédoine de juillet à novembre 2020. Il demeure dans la maison propriété de ses parents au pays (jugement, p. 19, 3e par.). Rien n’indique qu’il ne pourrait pas recevoir de soins médicaux dans son pays. C’est ainsi que le Tribunal fédéral a, dans un cas d’espèce, précisé que des soins médicaux adéquats, y compris en matière psychiatrique, pouvaient être prodigués en Géorgie (TF 6B_1117/2018 du 11 janvier 2019 consid. 2.3.3), respectivement en Guinée (ATF 145 IV 455). Ses allégations quant au traitement médical dispensé en Suisse sont infirmées par la fréquence de ses allers-retours. Au pays, il peut garder l’enfant et permettre ainsi à sa femme de travailler. De plus, il pourra y exercer une activité lucrative adaptée ou recevoir l’aide des siens et l’assistance des structures étatiques.
A l’inverse, les lourds antécédents, le manque de prise de conscience et le désœuvrement du prévenu dénotent une mauvaise intégration en Suisse (cf. TF 6B_925/2019 du 16 octobre 2019, qui concernait un ressortissant colombien). L’échec évident de son intégration en Suisse ressort en particulier, comme l’a relevé la Procureure à l’audience d’appel, des propos « Vous me demandez comment j’explique la longueur de mon casier judiciaire et ma persévérance à commettre des infractions sur sol suisse. Je commets ces infractions en Suisse car on m’a refusé le regroupement familial (…) », tenus lors de l’audition du 24 novembre 2020 (PV aud. 4, l. 131-133).
Au vu de ce qui est retenu ci-dessus, l’expulsion doit être confirmée. Pour le surplus, le délai a été fixé au minimum légal de cinq ans.
7. La détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance sera déduite (art. 51 CP). Afin de garantir l’exécution de la peine, son maintien en exécution anticipée de peine doit en outre être ordonné.
8. Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
Outre l’émolument, par 2'790 fr., les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du défenseur d’office de l’appelant (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Pour ce qui est de la durée d’activité utile, cette indemnité doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite (P. 64), à cette réserve près que l’audience d’appel a duré une heure et non deux, comme indiqué sur la liste. En revanche, la cause a été traitée par l’avocate stagiaire et non par l’avocat breveté. Il y a donc lieu de retenir une durée de 15 heures et 40 minutes, y compris l’audience d’appel, au tarif horaire de 110 fr., ce qui correspond à des honoraires de 1'723 fr. 35. A ces honoraires doivent être ajoutés des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), ainsi qu’une vacation d’avocat stagiaire de 80 fr. pour l’audience d’appel, plus la TVA sur le tout. L’indemnité s’élève donc à 1'979 fr. 30, débours et TVA compris.
L’appelant ne sera tenu de rembourser l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu l’art. 429 al. 1 let. c CPP,
appliquant les art. 19 al. 2, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 66a al. 1 let. d, 89 al. 1, 106,
139 ch. 1 et 2, 144 al. 1, 147 al. 1 et 2, 186 CP;
90 al. 1 et 95 al. 1 let. a LCR;
398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 15 mars 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé, son dispositif étant le suivant :
"I.- révoque la libération conditionnelle accordée le 1er juillet 2019 à O.________;
II.- condamne O.________ pour vol par métier, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier, violation de domicile, violation simple des règles de la circulation routière et conduite sans autorisation à une peine privative de liberté d’ensemble de 8 (huit) mois, sous déduction de 96 (nonante-six) jours de détention provisoire et de 17 (dix-sept) jours en détention en exécution anticipée de peine, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 2 juillet 2020 par le Ministère public du canton de Genève et à une amende de 300 fr. (trois cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 3 (trois) jours;
III.- constate que O.________ a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 7 (sept) jours et ordonne que 4 (quatre) jours soient déduits de la peine fixée au ch. II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral;
IV.- maintient O.________ en détention en exécution anticipée de peine;
V.- ordonne l’expulsion du territoire suisse de O.________ pour une durée de 5 (cinq) ans;
VI.- prend acte de la reconnaissance de dette signée par O.________ en faveur de F.________ pour un montant de 200 fr. (deux cents francs), valeur échue;
VII.- donne acte de leurs réserves civiles à l’encontre de O.________ à :
- M.________,
- L.________;
VIII.- ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets versés sous fiche n° 28821;
IX.- met les frais de la cause, par 8’614 fr. 70, à la charge de O.________, dont l’indemnité due à Me Aba Neeman, défenseur d’office, arrêtée à 4'289 fr. 70, TVA et débours compris;
X.- dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet".
III. La détention subie par O.________ depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien de O.________ en exécution anticipée de peine est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'979 fr. 30, débours et TVA compris, est allouée à Me Aba Neeman.
VI. Les frais d'appel, par 4'769 fr. 30, y compris l’indemnité de défense d’office mentionnée au chiffre V ci-dessus, sont mis à la charge de O.________.
VII. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité de défense d’office mentionnée au chiffre V ci-dessus ne sera exigé de O.________ que si sa situation financière le permet.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 28 juin 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Aba Neeman, avocat (pour O.________),
- Mme F.________,
- Mme M.________,
- M. L.________,
Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure Cantonale Strada,
- Office d’exécution des peines,
- M. le Surveillant-chef, Prison de La Croisée,
- Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :