TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

249

 

PE17.017919/STL/LLB


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 1er juillet 2021

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Composition :               Mme              BENDANI, présidente

                            Mme              Rouleau et M. de Montvallon, juges

Greffière              :              Mme              Dahima

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

A.________, prévenue, représentée par Me Thomas Barth, défenseur d’office à Genève, appelante,

 

et

 

E.M.________ et D.M.________, parties plaignantes, représentés par Me Simon Ntah, conseil de choix à Genève, intimés,

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

  

 

              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 25 février 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’A.________ s’est rendue coupable de dénonciation calomnieuse (I), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour (II), a dit qu’A.________ doit immédiat paiement à E.M.________ et D.M.________, solidairement entre eux, la somme de 5'957 fr. 65 à titre de dépens pénaux (III), a dit qu’A.________ doit immédiat paiement à E.M.________ et à D.M.________ de la somme de 2'500 fr. chacun à titre de tort moral (IV et V), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office de la prévenue (VI) et a fixé les frais (VII).

 

B.              a) Par annonce du 8 mars 2021, puis déclaration du 6 avril 2021, A.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu’elle soit acquittée de l’infraction de dénonciation calomnieuse, que l’Etat de Vaud soit condamné à lui verser la somme de 1'000 fr. au titre de tort moral et que les frais soient laissés à la charge de l’Etat.

             

              Elle a sollicité l’audition de C.M.________, [...], [...], [...], [...] et [...]. Elle a également sollicité le versement au dossier des enregistrements vidéo de l’entretien de sa fille [...] et de ses parents en compagnie de la Dre [...]r dans le cadre de l’expertise psychiatrique de l’enfant, en possession du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), ainsi que les tests projectifs effectués par [...], psychologue.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Née à [...], en Grèce, A.________ est originaire de Genève. Elle est célibataire et mère d’une enfant, [...], née en 2011. Elle a grandi en Grèce, où elle a suivi sa scolarité obligatoire et la plupart de ses études universitaires. C’est grâce à une bourse d’études octroyée durant ses études en pharmacie que la prévenue a découvert la Suisse. Elle est ensuite retournée en Grèce afin de terminer un Master en pharmacie, qu’elle a obtenu en 1995. Après ses études, elle a emménagé en Suisse où elle a commencé à travailler. En 2007, elle a acquis une pharmacie à l’aide de prêts. Le bail n’ayant pas été renouvelé, la pharmacie a dû fermer. A.________ a ensuite émargé au chômage et est à l’aide sociale depuis mai 2019. Cette institution lui verse 2'200 fr. par mois. La prévenue vit seule et paie un loyer mensuel de 1'035 fr., après déduction de l’allocation au logement. Ses primes d’assurance maladie sont subsidiées. Elle paye 25 fr. l’an d’impôts. Elle n’a pas de fortune personnelle. Elle a des dettes résultant des frais d’écolage de sa fille dont elle ne connaît pas le montant exact. Elle est également débitrice de divers frais de justice. 

 

              L’extrait du casier judiciaire suisse d’A.________ ne comporte aucune inscription. Cependant, outre la présente procédure, quatre affaires sont pendantes devant diverses instances judiciaires genevoises pour diffamation, calomnie et contrainte.             

 

2.                           

2.1              Le contexte

 

              A.________ a entretenu avec B.M.________ une relation sentimentale pendant plusieurs années. Ils ont eu une fille [...], née le [...] 2011. Les plaignants D.M.________ et E.M.________, parents de B.M.________, ont entretenu des relations relativement fréquentes avec leur fils, la compagne de celui-ci et leur petite-fille [...], en particulier dans le canton de Vaud où ils habitent.

 

              En juillet 2016, les concubins se sont séparés. Depuis lors, de très nombreuses procédures civiles les opposent dans le canton de Genève où tous deux sont domiciliés. Suite à une décision des autorités genevoises, B.M.________ a la garde exclusive d’[...].

 

2.2              Les faits reprochés

 

                            A Lausanne, le 22 août 2017, dans les locaux de la police de sûreté, A.________ a déposé plainte contre D.M.________ et E.M.________ en les accusant, faussement, d’avoir abusé sexuellement de sa fille [...], alors qu’elle les savait innocents. Elle a prétendu que sa fille s’était confiée à elle à ce sujet entre le 14 novembre 2016 et le 18 avril 2017. Depuis lors, la prévenue a réitéré ses fausses accusations auprès des autorités pénales à de très nombreuses reprises.

 

                            Suite cette plainte, le Ministère public a ouvert une enquête contre D.M.________ et E.M.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et a notamment décerné des mandats d’amener et de perquisition à leur encontre.

 

                            Par ordonnance du 11 avril 2018, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre D.M.________ et E.M.________, après plusieurs mois d’instruction. A.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (obtenant gain de cause sur la question des frais d’enquête uniquement), puis auprès du Tribunal fédéral, autorité à laquelle elle a également adressé une demande de révision, sans succès.

 

                            Le 20 mars 2019, A.________ a requis la reprise de la procédure préliminaire, ce qui lui a été refusé par décision du 8 avril 2019. La prévenue a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, puis auprès du Tribunal fédéral, sans succès.

 

                            Le 22 juin 2020, A.________ a finalement admis auprès du Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale (SEASP) de Genève, que les époux [...], qu’elle persistait à qualifier de « pédocriminels » - en lien à tout le moins avec les hypothétiques révélations de C.M.________ à son frère - n’avaient « jamais touché à sa fille » (P. 36/7).

 

              D.M.________ et E.M.________ ont déposé plainte contre A.________ le 19 juin 2020 et se sont constitués parties civiles. Ils ont requis, en plus de l’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, 2'500 fr. chacun à titre de tort moral.

 

 

              En droit :

 

 

1.                            Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel d’A.________ est recevable.

 

2.             

2.1                            Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

                            La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

 

2.2               Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP précité), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En effet, l'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel (TF 6B_238/2020 précité ; TF 6B_481/2020 précité).

 

                    Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c).

 

                      L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_78/2020 du 1er avril 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115 ; TF 6B_1331/2020 du 18 janvier 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_818/2020 du 18 janvier 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).

 

2.3              L’appelante a sollicité diverses mesures d’instruction.

 

2.3.1              Elle a notamment requis l’audition d’[...] et de C.M.________, fils des plaignants. L’appelante soutient qu’[...], frère d’E.M.________ et donc oncle de B.M.________ et C.M.________, était présent lorsque B.M.________ a fait part des abus que son frère C.M.________ aurait subis et de son inquiétude vis-à-vis de l’enfant [...].

 

              Il résulte d’un courrier d’[...] du 8 octobre 2016 adressé à l’appelante (cf. P. 5/2), en froid avec les époux [...] depuis longtemps, ce qui suit : « Je ne peux te renseigner quant aux sévices sexuels qu’a subi C.M.________ dans son jeune âge avec les amis neuchâtelois d’[...] car je n’en ai pas eu connaissance ». On ne voit donc pas ce qu’[...] pourrait dire de plus dans le cadre de la présente cause.

 

              En ce qui concerne C.M.________, les propos de l’appelante – qui soutient qu’E.M.________ aurait prostitué son fils C.M.________, lorsque celui-ci était enfant, D.M.________ devant être complice de ces faits – sont toutefois contredits par les déclarations de B.M.________, qui a affirmé n’avoir jamais recueilli ce genre de confidences de son frère, et par le courrier précité d’[...]. En outre, les éventuelles révélations de C.M.________ dont se prévaut l’appelante ne portent absolument pas sur des abus commis sur sa fille [...], ni d’ailleurs sur des abus commis directement par les grands-parents.

 

2.3.2              L’appelante requiert l’audition de [...], collaboratrice au SEASP – dont le rapport indique que la prévenue a affirmé que les époux [...] n’auraient jamais touché à sa fille – afin d’examiner dans quelle circonstance ce rapport a été effectué.

 

              La Cour ne discerne aucun motif de douter du contenu du rapport de cette assistance sociale et donc de lui demander dans quelles circonstances celui-ci a été rédigé. De plus, l’appelante elle-même a fait des déclarations très semblables lors de son audition du 20 septembre 2017 devant le Ministère public genevois (cf. P 5/2, p. 5). Elle a en effet déclaré ce qui suit : «  Je suis allée répéter ces choses (le fait que les enfants [...] aient été abusés) à des tiers car je cherchais de l’aide par rapport à [...] … J’ai indiqué que je le divulguerai à tout Genève et à toute la Suisse car je pensais que si tout le monde savait qu’ils sont des pédophiles maltraitants, ils ne pourraient faire de mal à [...], contrairement à ce qu’ils avaient fait à [...]. Je pensais que le divulguer de la sorte permettrait de protéger ma fille ».

 

2.3.3              L’appelante sollicite l’audition d’[...], psychologue, et des Dres [...] et [...], ces personnes pouvant témoigner du fait que la prévenue avait de bonnes raisons de tenir pour vraies les allégations qu’elle a propagées.

 

              Dans son rapport du 18 avril 2017 (cf. P. 28/5), la psychologue ne mentionne aucune crainte de l’appelante par rapport à ses beaux-parents, alors que cette dernière est déjà censée avoir recueilli les confidences de sa fille. Il n’y a pas lieu d’interroger plus avant cette psychologue, des éventuels compléments ne pouvant alors être basés que sur les seules déclarations de l’appelante.

 

              La Dre [...], psychiatre, est une amie de l’appelante et a déjà produit un rapport daté du 24 mai 2017 (cf. P. 5/2), qui ne dit rien à propos des intimés ou d’éventuels abus sexuels. Son audition n’est d’aucune utilité et ne pourrait d’ailleurs que rapporter les propos de l’appelante.

 

              Pour le reste, le fait que la Dre [...] ait éventuellement entendu [...] lui dire qu’elle allait lui raconter ce que sa grand-mère lui avait fait avant que le suivi soit interrompu est sans pertinence, au regard des éléments du dossier, pour l’examen des éléments objectifs et subjectifs de l’infraction à analyser.

 

2.3.4              L’appelante demande également que soient versés au dossier les enregistrements vidéo de l’entretien d’[...] et de ses parents dans le cadre de l’expertise psychiatrique, ainsi que les tests projectifs effectués par le psychologue [...].

 

              Par courrier du 29 octobre 2020, le CURML a informé les autorités genevoises que les documents en question ne pouvaient pas être produits dès lors que les enregistrements et les notes personnelles étaient détruites, une fois l’expertise remise au tribunal de première instance. On ne discerne donc pas pourquoi la défense persiste dans ces réquisitions, les documents sollicités n’existant plus.

 

2.3.5              Partant, les conditions de l’art. 389 al. 2 et 3 CPP n’étant pas réalisées, les mesures d’instruction sollicitées par l’appelante doivent être rejetées.

 

3.             

3.1              L’appelante conteste sa condamnation pour dénonciation calomnieuse. Elle soutient avoir l’intime conviction que les époux [...] sont coupables des faits qu’elle dénonce et invoque une violation de l’art. 10 al. 3 CPP.

 

3.2             

3.2.1                            L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

                            S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPP], n. 34 ad art. 10 CPP).

 

                            La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 145 IV 154  consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 127 I 38 précité).

 

3.2.2              L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) prévoit que celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.

 

                            Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est innocente, la personne qui n'a pas com­mis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est également considérée comme innocente la personne dont l'innocence – sous réserve d'une reprise de la procédure – a été constatée avec force de chose jugée par une décision de non-lieu ou d'acquittement. Il est en effet dans l'intérêt de la sécurité du droit qu'une décision ayant acquis force de chose jugée ne puisse plus être contestée dans une procédure ultérieure. Un précédent jugement ou une décision d'acquittement ne lie toutefois le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse dans une nouvelle procédure que pour autant que cette première décision renferme une constatation sur l'imputabilité d'une infraction pénale à la personne dénoncée. Dans la mesure où la précédente procédure a été classée pour des motifs d'opportunité ou en vertu de l'art. 54 CP, cela n'empêche pas le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse, de statuer à nouveau sur la culpabilité de la personne dénoncée (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 et les références citées).

 

                            L’élément constitutif subjectif de l’infraction exige l’intention et la connaissance de la fausseté de l’accusation. Par conséquent, il ne suffit pas que l’auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 et les références citées). 

 

3.3                           

3.3.1                            L’appelante a déposé une plainte pénale le 22 août 2017, accusant D.M.________ et E.M.________ d’avoir abusé sexuellement de sa fille [...], affirmant que celle-ci s’était confiée à elle à ce sujet entre le 14 novembre 2016 et le 18 avril 2017.

 

                            Cette plainte a fait l’objet d’un classement en faveur des époux [...], après plusieurs mois d’instruction. L’appelante a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, puis auprès du Tribunal fédéral, auprès duquel elle a également adressé une demande de révision, sans succès. Le 20 mars 2019, elle a requis la reprise de la procédure préliminaire, ce qui lui a été refusé par décision du 8 avril 2019, décision qu’elle a contestée en vain auprès de la Chambre des recours pénale, puis auprès du Tribunal fédéral.

 

                            Le classement prononcé en faveur des époux [...] constate bel et bien leur innocence. En effet, ce classement ne procède pas de motifs d’opportunité, mais est clairement motivé en fait, par l’insuffisance de charges à leur encontre. Ainsi, dans son ordonnance du 11 avril 2018, le Ministère public a estimé que la cause était suffisamment instruite, que l’enquête n’avait amené aucun élément de nature à étayer des soupçons d’abus sexuels de la part des prévenus, que lesdits soupçons se fondaient exclusivement sur les allégations d’A.________, lesquelles étaient dénuées de crédibilité et que cette dernière n’avait produit aucun rapport médical qui attesterait de lésions au niveau des parties intimes de son enfant, ni ne semblait avoir consulté de médecin dans cette optique et que les opérations d’enquête n’avaient pas apporté le moindre indice de la commission d’abus sexuels commis par le passé au préjudice d’[...], ni d’ailleurs le moindre indice d’abus sexuels commis par le passé au préjudice de leur fils C.M.________, ni enfin le moindre indice parlant en faveur d’un intérêt sexuel pour les enfants ou de toute autre déviance sexuelle. La procureure a par conséquent classé la procédure et mis une partie des frais à la charge d’A.________, estimant que cette dernière avait procédé de manière abusive. Elle a également mis en évidence le caractère contradictoire des déclarations de la prévenue. Ainsi, les décisions du Ministère public, puis de la Chambre des recours pénale, mentionnent notamment que, selon le rapport d’investigation du 24 octobre 2017 de la Brigade des mœurs, aucun élément tangible ne permet de mettre en cause E.M.________ et D.M.________ pour les actes qui leur sont reprochés par la plaignante et que les accusations de cette dernière ont d’ailleurs été faites dans le contexte d’une séparation extrêmement conflictuelle.

 

                            Ce classement a été confirmé, sous réserve des frais qui ont entièrement été laissés à la charge de l’Etat, par arrêt du 20 juillet 2018 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (n° 544).

 

                            Au regard de ces éléments, la Cour constate qu’aucune infraction pénale n’est imputable aux intimés s’agissant des faits dénoncés par l’appelante et, par conséquent, ne peut que relever le caractère faux des allégations de cette dernière.

 

3.3.2                            Il reste à déterminer si A.________ savait que ses accusations étaient inexactes.

                            Dans le cadre de sa plainte du 22 août 2017, l’appelante a expliqué qu’à l’été 2015, B.M.________ lui avait expliqué avoir des remords par rapport à [...], que sa propre mère, soit l’intimée, était folle, que quand son frère était enfant, elle l’avait amené à des gens pour se faire abuser sexuellement et que son père devait être complice. Elle a également raconté qu’un jour, entre novembre 2016 et le 18 avril 2017, sa fille avait écarté ses jambes, avait désigné son sexe en lui disant que sa grand-mère lui avait fait mal là, qu’elle s’était ensuite tournée, comme à quatre-pattes, et lui avait montré ses fesses en disant que ce que lui faisait son grand-père, ça faisait du bien.

 

3.3.2.1              Les révélations que l’appelante prétend avoir recueillies de B.M.________ sont fausses. En effet, lors de son audition du 27 août 2017, B.M.________ a mentionné qu’en août 2015, il avait appelé son frère C.M.________ alors qu’il allait chercher l’appelante à l’aéroport, que son frère lui avait dit que quand il était enfant, leur mère était méchante avec lui parce qu’elle l’emmenait voir des spécialistes chez les fous, que cette déclaration l’avait troublé et qu’il avait eu le malheur d’en parler avec l’appelante, qui s’était alors mise dans la tête que son compagnon avait été violé par ses parents quand il était enfant et qu’il était tellement jeune qu’il ne s’en rappelait pas (cf. P. 10). B.M.________ a précisé qu’il avait été effectivement troublé après le téléphone avec son frère, qu’il n’avait jamais dit à l’appelante que sa mère était folle, qu’il ne lui avait pas dit que son frère lui avait confié avoir été victime d’abus sexuels instigués par leur mère ou avoir été lui-même victime d’abus sexuels et que son ex-compagne avait alors voulu qu’il se fasse hypnotiser pour faire ressortir ces prétendus abus. Il a ajouté que par rapport aux déclarations que sa fille aurait faites à A.________ concernant les actes d’ordre sexuel commis par ses grands-parents, il tombait des nues et que c’était impossible. A la question de savoir pourquoi son ex-compagne avait formulé de telles accusations à l’encontre de ses beaux-parents, il a expliqué qu’elle lui avait « annoncé la couleur » dès le départ en lui disant que s’il ne faisait pas ce qu’elle disait, ça serait la guerre. Lors de son audition du 20 septembre 2017, B.M.________ a tenu les mêmes propos, à savoir, en bref, qu’il n’avait jamais dit à l’appelante que C.M.________ avait été emmené par leur mère pour se faire prostituer et que quand son ex-compagne avait commencé à tenir ces propos, il les avait toujours démentis (cf. P. 5/2, p. 5).

 

              Par ailleurs, l’appelante a confirmé, lors de son audition du 8 décembre 2017, qu’elle n’avait jamais parlé avec C.M.________ de ce qu’il était supposé avoir subi durant son enfance (cf. P. 10). De plus, on rappellera également ici le contenu du courrier du 8 octobre 2016 que l’appelante a reçu de la part d’[...] indiquant qu’il ne pouvait pas la renseigner quant aux sévices sexuels qu’aurait subis C.M.________ car il n’en avait pas eu connaissance (cf. P. 5/2).   

 

              Il résulte de ces éléments que l’appelante n’a en réalité jamais eu d’informations selon lesquelles les enfants [...] auraient été abusés à l’instigation de leur mère ou même directement par leurs propres parents. Par ailleurs, lorsqu’elle a tenté d’obtenir de tels renseignements auprès de l’oncle des concernés, ce dernier l’a informée ne pas avoir eu connaissance de tels abus sexuels.

 

              On ne discerne au dossier aucun élément qui aurait pu permettre à l’appelante de croire à un tel scénario, qu’elle a en réalité totalement inventé.

 

3.3.2.2              Les déclarations de l’appelante au sujet des révélations faites par sa fille sont également fausses.

 

              D’une part, on constate que la mère n’a jamais été capable de donner une date précise du prétendu dévoilement, ce qui est extrêmement surprenant de la part d’une mère pour des faits qui concernent l’intimité de son propre enfant. Il en va également du fait que la plainte pénale a été déposée plusieurs mois après la date du prétendu dévoilement par [...], ce qui est incompréhensible ; une mère alertée par des faits aussi graves n’attend évidemment pas pour déposer plainte, surtout vu la facilité avec laquelle A.________ sollicite les autorités de manière répétée. D’autre part, les diverses déclarations de l’appelante faites en cours de procédure sont très surprenantes, celle-ci accusant également la grand-mère d’avoir jeté volontairement sa fille de 11 mois d’un bateau (ce que l’enfant aurait ensuite raconté à sa nounou, qui lui aurait ensuite rapporté l’événement) ou de lui avoir cuisiné des pâtes trop salées. Elle semble également faire des liens ou parler de coïncidences entre différentes maladies de sa fille et le fait que cette dernière ait été gardée par ses grands-parents. Par ailleurs, il est également surprenant que l’appelante ne parle pas immédiatement des déclarations de sa fille à la psychologue qui la suit et ne cherche pas l’aide de spécialistes.

 

              En outre, il résulte du rapport d’évaluation du 22 juin 2020 signé par [...], intervenante en protection de l’enfant, ce qui suit : « Elle (soit l’appelante) ne lâchera jamais ce combat et estime que, grâce à toutes les démarches qu’elle a faites, les grands-parents paternels (qu’elle qualifie de pédocriminels) n’ont jamais touché à sa fille, ce qui ne serait pas le cas si elle n’était pas protégée par la médiatisation de sa situation sur les réseaux sociaux » (cf. P. 36/7, p. 7). Dans le même sens, lors de de son audition du 20 septembre 2017 devant le Ministère public genevois, l’appelante a déclaré ceci : « Je suis allée répéter ces choses (le fait que les enfants [...] aient été abusés) à des tiers car je cherchais de l’aide par rapport à [...] … J’ai indiqué que je le divulguerai à tout Genève et à toute la Suisse car je pensais que si tout le monde savait qu’ils sont des pédophiles maltraitants, ils ne pourraient faire de mal à [...], contrairement à ce qu’ils avaient fait à [...]. Je pensais que le divulguer de la sorte permettrait de protéger ma fille » (cf. P. 5/2, p. 5).

 

              Par ailleurs, dans le cadre de son audition vidéo, [...] n’a nullement mis en cause ses grands-parents pour des abus sexuels, expliquant uniquement ceci : « quand j’étais bébé, ma grand-maman m’a jetée du bateau », précisant à cet égard que s’était sa mère qui le lui avait dit.

 

              Finalement, à la lecture du dossier, on ne discerne absolument aucun indice permettant de penser à des abus sexuels sur [...] ou à une déviance sexuelle chez les époux [...]. L’appelante n’en invoque d’ailleurs aucun, personne ne lui ayant jamais parlé d’abus commis par les intimés sur ses propres enfants ou sur [...] comme cela résulte du considérant précédent.

 

3.3.3                            Au regard de l’ensemble des éléments précités, on doit admettre que l’appelante savait innocentes les personnes qu’elle a dénoncées et qu’elle a agi dans le but qu’une poursuite pénale soit ouverte à leur encontre.

 

4.                            L’appelante, qui a conclu à son acquittement, ne conteste pas la sanction prononcée à son encontre. Examinée d’office, celle-ci a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité ainsi qu’à la situation personnelle de la prévenue (art. 47 CP). La peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour, prononcée par le Tribunal de police, doit être confirmée.

                            Pour les motifs pertinents retenus par le premier juge, les conditions du sursis ne sont à l’évidence pas remplies.

 

5.                           

5.1                             L'appelante conclut au rejet des conclusions civiles prises par les parties plaignantes, sans toutefois contester le principe de l'allocation d’une indemnité pour tort moral, ni sa quotité.

 

5.2              Selon l'art. 49 CO (Code des obligations, loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911; RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a ; ATF 118 II 410 consid. 2a).

 

              La détermination de l'indemnité pour tort moral relève du pouvoir d'appréciation du juge qui statue selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]; ATF 132 II 117 consid. 2.2.3). Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de l'auteur de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.2 ; ATF 132 II 117
consid. 2.2.2; ATF 125 III 412 consid. 2a, JdT 2006 IV 118). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable
(ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les arrêts cités; ATF 141 III 97 consid. 11.2).

 

5.3               E.M.________ et D.M.________ ont déposé plainte contre l’appelante le 19 juin 2020 et se sont constitués parties civiles. Lors des débats de première instance, ils ont déposé des conclusions civiles à hauteur de 2'500 fr. chacun à titre de tort moral (P. 62).

 

              Le premier juge a retenu à raison que les parties plaignantes, septuagénaires, avaient subi un véritable acharnement de la part de la prévenue qui a provoqué l’ouverture d’une enquête pénale à leur encontre pour des faits particulièrement odieux et que, se faisant, elle leur avait imposé des mesures d’instruction et des procédures éprouvantes. Le montant modeste de l’indemnité pour tort moral réclamé par ces derniers et alloué par l’autorité de première instance est en effet plus que proportionné aux circonstances du cas d’espèce et doit être confirmé.

 

6.                 Compte tenu de la condamnation de l'appelante, la mise à sa charge des frais de première instance et de l’indemnité pour les dépenses obligatoires allouée aux parties plaignantes, dont le montant ne prête pas le flanc à la critique, doit également être confirmée.

 

7.                               En définitive, l’appel d’A.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.

 

Me Thomas Barth, défenseur d’office d’A.________ a produit une liste des opérations qui est raisonnable, dont il n'y pas lieu de s'écarter et à laquelle il convient d’ajouter la durée de l’audience d’appel de 1 h 20. C'est ainsi une indemnité de 1'502 fr. 35, TVA et débours compris, qui doit lui être allouée pour la procédure d'appel, correspondant à 10 heures et 5 minutes de travail d’avocate-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., 1 heure de travail d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., une vacation d’avocate-stagiaire à 80 fr., des débours forfaitaire à 2 %, par 25 fr. 80, et la TVA sur le tout, par 107 fr. 40.

 

                            E.M.________ et D.M.________, concluant au rejet de l’appel, obtiennent gain de cause et ont droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. Me Simon Ntah, conseil de choix, a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter et à laquelle il convient d’ajouter la durée de l’audience d’appel de 1 h 20. Ainsi, c’est une indemnité d’un montant de 2'153 fr. 15, TVA et débours inclus, qui est allouée à E.M.________ et D.M.________, solidairement entre eux, à la charge d’A.________.

 

                     Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4’072 fr. 35, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement et d’audience, par 2’570 fr. (art 422 al. 1 CPP ; 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.________, par 1'502 fr. 35, seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

 

A.________ ne sera tenue de rembourser le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra.

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 34, 47, 50, 303 ch. 1 CP et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 25 février 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            « I.              CONSTATE qu’A.________ s’est rendue coupable de dénonciation calomnieuse ;

                            II.              CONDAMNE A.________ à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ;

                            III.              DIT qu’A.________ doit immédiat paiement à E.M.________ et D.M.________, solidairement entre eux, de la somme de 5'957 fr. 65 (cinq mille neuf cent cinquante-sept francs et soixante-cinq centimes) à titre de dépens pénaux ;

                            IV.              DIT qu’A.________ doit immédiat paiement à E.M.________ de la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de tort moral ;

                            V.              DIT qu’A.________ doit immédiat paiement à D.M.________ de la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de tort moral ;

                            VI.              ARRÊTE à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), TTC,  l’indemnité allouée à Me Thomas Barth, défenseur d’office d’A.________ ;

                            VII.              MET les frais de procédure, par 3'250 fr. (trois mille deux cent cinquante francs), y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Thomas Barth, par 1'500 fr. (mille cinq cents francs), à la charge d’A.________, et DIT que dite indemnité ne sera exigible d’A.________ que lorsque sa situation financière le lui permettra. »

 

III.       Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'502 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à
Me Thomas Barth.

 

IV.    Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 2'153 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à E.M.________ et D.M.________, solidairement entre eux, à la charge d’A.________.

 

V.                  Les frais d'appel, par 4’072 fr. 35, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge d’A.________.

 

VI.    A.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

VII.             Le jugement motivé est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 juillet 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Thomas Barth, avocat (pour A.________),

-              Me Simon Ntah, avocat (pour E.M.________ et D.M.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :