TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

273

 

PE19.012001-JUA/AWL


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 25 juin 2021

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Composition :               M.              DE MONTVALLON, président

                            M.              Sauterel et Mme Kühnlein, juges

Greffière              :              Mme              Fritsché

 

 

 

*****

 

Parties à la présente cause :

 

A.X.________, prévenue, représenté par Me Raphaël Brochellaz, défenseur de choix à Lausanne, appelante,

 

et

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 22 février 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré A.X.________ coupable de faux dans les certificats (I), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 60 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 1'200 fr. convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (II) et a statué sur les séquestres, les indemnités et les frais (III à VI).

 

B.              Par annonce du 23 février 2021 puis par déclaration motivée du 30 mars 2021, A.X.________ a interjeté appel du jugement précité, concluant à son acquittement et à l’allocation d’une indemnité, à charge de l’Etat de Vaud, de 5'524 fr. 25, respectivement de 1'500 fr., pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure de première et de seconde instance.

 

              Le 12 avril 2021 le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint.

 

              Par courrier du 30 avril 2021, le président de céans a indiqué au Ministère public que dans l’hypothèse où l’infraction de faux dans les certificats devait être confirmée, se posait la question de la légalité du séjour de l’appelante en Suisse et des activités lucratives qu’elle y avait déployées ensuite de la délivrance de son permis de séjour par les autorités administratives vaudoises, cette problématique pouvant éventuellement apparaître comme la conséquence de l’utilisation des faux documents d’identité concernés. Il lui a imparti un délai au 15 mai 2021 pour se déterminer.

 

              Le 3 mai 2021 le Ministère public a indiqué qu’il s’en remettait à justice sur cette question.

 

              Le 20 mai 2021, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel déposé par A.X.________.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

              a) A.X.________ est née le [...] à Gorky en Russie, pays dont elle est ressortissante. Elle a fait des études universitaires, obtenant un bachelor en architecture et en design. Elle a ensuite travaillé 6 ans en tant qu’architecte d’intérieur dans l’entreprise paternelle avant d’ouvrir sa propre entreprise avec son compagnon B.S.________, entreprise où elle a travaillé comme chef designer (PV aud. 1, R. 4, p. 2 dernier paragraphe). L’appelante est venue s’installer en Suisse en mai 2015 et a déposé une demande de permis de séjour pour étudiant auprès du Service de la population du canton de Vaud, laquelle a été rejetée en 2016. Elle a fait l’acquisition d’une première société suisse en février 2016 au travers de laquelle elle a obtenu un permis de séjour avec autorisation de travailler, délivré le 7 novembre 2016, en faisant valoir la nationalité hongroise (PV aud. 1, R. 4, p. 3 in fine et p. 4 1er paragraphe). Elle a ensuite fait l’acquisition d’une seconde société en août 2017 (PV aud. 1, R. 4, p. 4 3ème paragraphe, R. 13, p. 6).

 

              L’appelante a déclaré lors de son audition du 25 juillet 2019 un revenu mensuel de l’ordre de 7'000 à 8'000 francs. Elle se définit professionnellement comme « manager » (P. 27/104). Sur le plan personnel, A.X.________ a tout d’abord eu un fils, [...], né le [...], avec un dénommé [...], cet enfant ayant ensuite été adopté par B.S.________ avec qui elle a entretenu une relation durant les années 2008 à 2017. Après avoir obtenu son permis de séjour en Suisse, l’appelante s’est mariée avec B.S.________ en décembre 2016, étant précisé que ce mariage a été célébré en son absence en Russie. Elle a divorcé en avril 2018. Au moment du divorce, l’appelante entretenait une nouvelle relation avec son mari actuel, à savoir B.X.________, dont elle était enceinte et avec qui elle faisait ménage commun depuis le mois de septembre 2017. L’appelante a donné naissance à un garçon, Emile, né le [...] (PV aud. 1, R. 4, p. 2 à 4, P. 23/104).

 

              En appel A.X.________ a indiqué qu’elle avait acheté un appartement à Montreux pour 1'200'000 fr., grâce à un cadeau de son ex-mari. Elle a ajouté qu’elle avait des dettes pour 700'000 francs et qu’elle avait un crédit lié aux aides COVID pour ses sociétés.

 

              Son casier judiciaire est vierge.

              b) A une date indéterminée entre mai et décembre 2015, A.X.________, ressortissante russe arrivée en Suisse au printemps 2015, a accepté la proposition de T.________ (objet d’une procédure distincte) de lui fournir, ainsi qu’à son fils A.S.________ et à son compagnon d’alors B.S.________, des documents d’identité hongrois, pays dont ils ne sont aucunement ressortissants, mais qui fait partie de l’Union européenne. Elle a ainsi fourni plusieurs documents officiels russes pour elle-même, son fils et son compagnon. La prévenue a reçu sa fausse carte d’identité et son faux passeport hongrois, ainsi que deux faux certificats de naissance et cartes d’assuré à quelques jours d’intervalle au mois de décembre 2015.

 

              La prévenue a ensuite fourni son faux passeport hongrois dans le cadre d’une demande de permis B, document qu’elle a obtenu du Service de la population le 7 novembre 2016.

 

              Des fausses cartes d’identité et des faux passeports aux noms de A.X.________, B.S.________ et A.S.________, deux faux certificats de naissance hongrois au nom de [...] et B.S.________ et A.S.________, ainsi que deux fausses cartes d’assurance au nom de B.S.________ et A.S.________ ont été saisis lors des opérations policières.

 

              c) Par ordonnance pénale du 27 octobre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné A.X.________ pour faux dans les titres à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 60 fr. le jour avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 1'200 fr. convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.

 

                            A.X.________ a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance le 5 novembre 2020.

 

              En droit :

 

1.                 Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.X.________ est recevable.

2.                          Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

 

                                      L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

 

3.             

3.1              L’appelante ne conteste pas les investigations réalisées par la police ni le constat selon lequel les documents d’identités en cause sont faux. A juste titre dès lors que les conclusions auxquelles sont parvenus les enquêteurs de la Brigade de police scientifique ne laissent pas place à la discussion (P. 14 et 15, faux intégral s’agissant des cartes d’identité et falsification du contenu s’agissant des passeports).

 

              En revanche, elle conteste avoir voulu acquérir des documents d’identité falsifiés, respectivement contrefaits, expliquant n’avoir jamais su que les documents qu’elle avait obtenus n’étaient pas authentiques. Partant, elle soutient n’avoir jamais eu l’intention d’utiliser de tels documents et ne pas avoir non plus accepté le risque de les utiliser pour autant qu’elle ait pu se douter qu’il s’agissait de faux. L’appelante reproche au premier juge d’avoir violé la présomption d’innocence en retenant qu’elle souhaitait uniquement être en possession de documents lui permettant de séjourner et de travailler en Suisse, et que peu lui importait la manière dont elle les obtiendrait. Elle reproche également à l’autorité de première instance d’avoir considéré qu’il n’avait jamais été question pour elle et son compagnon d’obtenir la nationalité hongroise alors que les déclarations du témoin T.________ attesteraient du contraire.

 

              A.X.________ fait ensuite valoir que le premier juge ne pouvait pas non plus retenir que son époux actuel savait que les documents d’identité hongrois posaient problèmes, dès lors que cet élément était uniquement évoqué par l’enquêteur dans son rapport d’investigation sans qu’une audition formelle ne soit réalisée. Elle soutient par ailleurs qu’elle avait le droit d’obtenir la nationalité hongroise et qu’elle ne pouvait dès lors pas se douter que les documents d’identité qu’elle obtiendrait seraient faux. Elle en déduit qu’elle ne pouvait pas avoir conscience que les pièces de légitimation avaient été fabriquées pour lui permettre d’obtenir un permis de séjour en Suisse comme le retiendrait à tort le jugement attaqué.

 

              Enfin, s’agissant des doutes qu’elle a exprimés en cours d’enquête concernant les documents d’identité litigieux, l’appelante précise qu’ils n’ont jamais porté sur leur authenticité, mais uniquement sur la légalité des démarches entreprises par B.S.________ au travers de l’intermédiaire T.________. Elle fait valoir sur ce point que ce dernier n’a jamais eu le moindre doute sur la légalité des démarches qu’il avait entreprises pour l’appelante et son compagnon, affirmant s’être montré rassurant auprès d’eux à cet égard en leur expliquant que les origines hongroises de B.S.________ les rendaient éligibles à cette nationalité. Selon l’appelante, ces éléments excluraient toute intention délictuelle de sa part, y compris sous l’angle du dol éventuel, dès lors qu’ils ne permettraient pas de retenir qu’elle aurait fermé les yeux ou fait preuve d’un manque de curiosité.

 

3.2

3.2.1                            L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

                            S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

 

                            La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).

 

                            Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble (ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 consid. 2.2.2).

 3.2.2              Aux termes de l'art. 252 CP, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature ou aura abusé, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné. Il s’agit d’une infraction intentionnelle ; elle suppose la volonté de tromper autrui, dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui. Le dol éventuel suffit.

 

3.2.3                            Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté (art. 12 al. 2, 1re phrase, CP). L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2, 2e phrase, CP). On distingue communément le dessein (ou dol direct de premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré) et le dol éventuel (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 12 CP et les références citées). Ces trois formes correspondent à un comportement intentionnel au sens de l'art. 12 al. 2 CP (ibidem). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe (Wissensmoment) et qu'il s'accommode de ce résultat (Willensmoment), même s'il préfère l'éviter (cf. TF 6B_275/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1 ; TF 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 2.1.1).

 

                            Faute d'aveux, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Il peut déduire la volonté de l'auteur de ce que ce dernier savait lorsque l'éventualité que le risque se réalise devait s'imposer à lui de telle sorte que l'on doit raisonnablement admettre qu'il s'en est accommodé. Parmi les circonstances extérieures dont on peut déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat, la jurisprudence retient notamment l'importance du risque connu de l'auteur et la gravité de la violation du devoir de diligence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.2 ; ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 ; ATF 133 IV 222 consid. 5.3 ; TF 6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.4.1). On conclura ainsi d'autant plus facilement que l’auteur s’est accommodé du résultat que la réalisation du risque apparaît plus probable et que la violation du devoir de diligence est plus grave. Il n'est cependant pas nécessaire que le risque de voir le danger se concrétiser soit particulièrement élevé pour admettre le dol éventuel (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 ; ATF 133 IV 9 consid. 4.1). Il peut également être tenu compte des mobiles et de la manière de procéder de l'auteur (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3 ; ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.4 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c). Toutefois, la conclusion que l'auteur s'est accommodé du résultat ne peut en aucun cas être déduite du seul fait qu'il a agi bien qu'il eût conscience du risque que survienne le résultat, car il s'agit là d'un élément commun à la négligence consciente également (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; TF 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 4.2.1).

 

                            Ce que l'auteur a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, soit de faits internes. Déterminer le contenu de sa pensée relève des constatations de faits. Toutefois, lorsque le dol éventuel a été retenu sur la base d'éléments extérieurs, faute d'aveux de l'auteur, les questions de fait et de droit interfèrent sur certains points (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c ; ATF 121 IV 249 consid. 3a/aa). En conséquence, le juge doit exposer ces éléments extérieurs le plus exhaustivement possible, afin que l'on puisse discerner ce qui l'a conduit à retenir que l'auteur a envisagé le résultat dommageable et s'en est accommodé (ATF 125 IV 242 consid. 3c ; ATF 121 IV 249 consid. 3a/aa).

 

3.3

3.3.1                            En premier lieu, on relèvera qu’il est vrai, comme le fait valoir l’appelante, que le premier juge n’aurait pas dû appuyer son raisonnement sur les déclarations de B.X.________, dès lors que ce témoin n’a manifestement pas été entendu dans le respect des règles procédurales applicables à une audition, les propos en cause étant uniquement résumés dans le rapport d’investigation, ce qui ne saurait valoir preuve au sens formel.

 

                            S’agissant de l’argument selon lequel l’appelante serait en droit d’obtenir la nationalité hongroise, celui-ci est de nature purement spéculative, puisque dans les faits, elle n’a pas obtenu cette nationalité. L’appelante a elle-même expliqué n’avoir aucune idée des possibilités qui étaient les siennes en dehors des démarches proposées par l’intermédiaire à qui elle s’est adressée avec son compagnon. Si, comme elle l’affirme en appel, elle était réellement en droit d’obtenir sans aucune difficulté la nationalité hongroise, celle-ci aurait été en possession de documents d’identité authentiques. Cela n’a toutefois pas été le cas et l’argumentation tombe par conséquent à faux.              

3.3.2                            Ensuite, pour bien comprendre le contexte de cette affaire, il faut commencer par indiquer qu’avant de venir s’installer en Suisse en faisant valoir une nationalité hongroise pour obtenir un permis de séjour par le biais de la procédure facilitée applicable aux ressortissants de l’Union européenne, l’appelante a exclusivement vécu en Russie, son pays d’origine (PV aud. 1, R. 4, p. 2 dernier paragraphe). En particulier, l’appelante n’a jamais vécu ni séjourné en Hongrie où elle n’a aucune attache ni parenté (PV aud. 1, R. 4, p. 2 dernier paragraphe, R. 7 ;
P. 25/2, p. 3, l. 77-83). L’appelante a accompli des études universitaires, obtenant un bachelor en architecture et en design. Elle a travaillé 6 ans en tant qu’architecte d’intérieur dans l’entreprise paternelle et a également ouvert par la suite sa propre entreprise, avec B.S.________, au sein de laquelle elle a travaillé comme chef designer (PV aud. 1, R. 4, p. 2 dernier paragraphe). L’appelante est venue s’installer en Suisse en mai 2015 et a déposé une demande de permis de séjour pour étudiant auprès du Service de la population du canton de Vaud, laquelle a été rejetée 2016. L’appelante a fait l’acquisition d’une société au travers de laquelle elle a obtenu un permis de séjour avec autorisation de travailler en date du 7 novembre 2016 en faisant valoir la nationalité hongroise sur la base des documents d’identité litigieux (PV aud. 1, R. 4, p. 3 in fine et p. 4 1er paragraphe). L’appelante a déclaré percevoir un revenu mensuel de l’ordre de 7'000 à 8'000 francs. (PV aud. 1, R. 4, p. 4 paragraphes 3 à 5).

                            Ces éléments amènent à la conclusion que A.X.________ est une personne intelligente, organisée, entreprenante et perspicace, parfaitement à même de comprendre et de maîtriser une procédure de naturalisation, de même que tous les tenants et aboutissants de la procédure administrative applicable aux ressortissants étrangers souhaitant se domicilier et travailler en Suisse. En particulier, l’appelante était consciente qu’un passeport délivré par un pays membre de l’Union européenne faciliterait ses démarches administratives en Suisse (P. 25/2, p. 3, l. 89-91), ce d’autant plus qu’elle s’était déjà vu refuser – sur la base de ses papiers russes – un permis de séjour pour étudiant par le Service de la population du canton de Vaud en 2016.

                            Dans cette mesure, la thèse soutenue par l’appelante lors de ses auditions durant la procédure préliminaire, selon laquelle elle aurait été totalement soumise à B.S.________ qui se serait occupé de toutes les démarches administratives et financières, ne résiste pas à l’examen, surtout si l’on considère qu’elle s’est installée seule en Suisse avec son jeune fils dont son compagnon n’était pas le père naturel, qu’elle a divorcé rapidement après son mariage célébré en son absence en Russie, et qu’au moment du divorce, elle avait déjà noué une nouvelle relation avec son mari actuel dont elle était enceinte et avec qui elle vivait déjà depuis plusieurs mois (PV aud. 1, R. 4, p.3 premier paragraphe : « [...] n’est pas resté avec moi en Suisse, il était constamment en Russie. », p. 4 2ème paragraphe ; jugement, p. 7 ; P. 27/104).

3.3.3                            L’appelante soutient qu’elle n’avait aucune raison de se douter que les documents d’identité hongrois étaient faux et qu’elle n’aurait jamais pris le risque de les utiliser si elle avait eu connaissance qu’ils étaient falsifiés ou contrefaits. Cette posture se heurte cependant à ses propres déclarations en cours d’enquête ainsi qu’aux circonstances dans lesquelles les documents litigieux ont été obtenus.

                            En ce qui concerne tout d’abord ses déclarations en cours d’enquête, l’appelante a expliqué avoir toujours eu des doutes sur l’authenticité des documents d’identité litigieux et être soulagée de s’être expliquée sur cette situation dont elle avait mauvaise conscience (PV aud. 1, R. 10, p. 5 et R. 17, p. 6). Certes, la position de l’appelante a ensuite évolué après l’ordonnance pénale du 27 octobre 2020. Cependant, aucun élément ne permet de remettre en question le caractère spontané et sincère des déclarations en cause, ce d’autant qu’elle les a confirmées, en présence de son défenseur, lors de l’audition subséquente du 19 janvier 2019
(P. 25/2, p. 2, l. 60). Dorénavant, l’appelante soutient avoir eu des doutes uniquement sur la légalité des démarches entreprises pour son compte par T.________ et non sur l’authenticité des documents d’identité qu’il lui a remis. Cette argumentation ne saurait être suivie. Si l’appelante avait des doutes sur la légalité des démarches entreprises par T.________, elle devait inévitablement en avoir au niveau de leur résultat, soit sur la légalité des documents d’identité obtenus par cet intermédiaire.

                            Par ailleurs, les circonstances dans lesquelles l’appelante a obtenu les documents d’identité en cause sont particulièrement insolites. Avec son compagnon, l’appelante s’est adressée à un particulier vivant en Suisse, à savoir T.________, pour obtenir des documents d’identité hongrois, sans avoir le moindre lien à faire valoir avec ce pays (P. 25/2, p. 3, l. 66), étant précisé qu’elle a déclaré que celui-ci ne leur avait jamais demandé s’ils possédaient des origines hongroises (P. 25/2,
l. 65-71). En particulier, pour reprendre la thèse développée en appel sur l’existence d’un droit à la nationalité hongroise pour les habitants de Transcarpatie, aucun document n’a été fourni à cet intermédiaire pour établir une parenté quelconque avec des personnes qui auraient vécu dans cette région limitrophe de la Hongrie. 

              L’appelante a rencontré cet intermédiaire à plusieurs reprises dans des cafés ou au restaurant (P. 25/2, p. 3, l. 93-97). Elle a reçu sa carte d’identité litigieuse ainsi que celle de son fils des mains de T.________, dans un café à Montreux, avant que celui-ci ne lui apporte les passeports quelques jours plus tard (PV aud. 1, R. 4, p. 3). Elle n’a donc jamais eu le moindre contact avec les autorités hongroises. Le montant de 50'000 fr. payé pour les formalités administratives est considérable
(PV 25/2, p. 4 l. 117-124 ; PV aud. 1 R. 4, p. 3 1er paragraphe), de même que le montant de 8'000 fr. versé à cet intermédiaire pour trouver un logement en Suisse.

3.3.4                            Les éléments qui précèdent ne laissent aucune place au doute sur le fait que l’appelante savait que les documents d’identités hongrois avaient été obtenus de manière illégale, à tout le moins qu’elle a envisagé qu’ils étaient faux. Sa formation ainsi que son parcours privé et professionnel ne permettent pas de supposer raisonnablement le contraire. L’appelante était parfaitement en mesure de comprendre et de maîtriser les procédures administratives qui la concernaient elle et son fils alors qu’elle souhaitait immigrer en Suisse. Dans ce contexte, on ne saurait non plus concevoir un seul instant qu’elle n’ait pas compris que sa situation rendait indispensable l’obtention d’une nationalité d’un pays membre de l’Union européenne pour concrétiser son objectif. Du reste, l’appelante n’a pas utilisé ses faux documents d’identité hongrois autrement que pour obtenir un permis de séjour en Suisse
(PV aud. 1, R. 13, p. 6), ce qui démontre qu’elle a su limiter l’utilisation des documents litigieux aux démarches administratives strictement indispensables. A cet égard, le fait qu’elle n’ait pas informé les autorités suisses de l’existence de sa nationalité russe est révélateur d’une attitude visant à éviter d’éveiller des soupçons (P. 4 et 5).

                            En définitive, il faut bien admettre que l’appelante savait qu’elle présentait de faux documents d’identité au Service de la population du canton de Vaud pour obtenir un permis de séjour auquel elle n’était pas en droit prétendre, ce dont elle avait parfaitement conscience au vu des démarches accomplies pour contourner l’obstacle que constituait sa nationalité russe. A tout le moins, l’appelante en a accepté le risque, motivée par la volonté qui était la sienne de quitter la Russie pour s’installer définitivement en Suisse avec son fils. 

4.                             L’appelante, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle. Vérifiée d’office, la peine pécuniaire de 90 jours-amende à 60 fr. le jour infligée par le premier juge, fixée en application des critères légaux à charge et à décharge (cf. jugement attaqué pp. 10 et 11), et conformément à la culpabilité de A.X.________, sanctionne adéqua­tement le comportement fautif de la prévenue. Cette peine doit donc être confirmée. L’octroi du sursis, et le délai d’épreuve de deux ans, ne prêtent pas le flanc à la critique.

 

                                  L’amende de 1’200 fr. prononcée à titre de sanction immédiate est également adéquate. La peine privative de liberté de substitution de 20 jours en cas de non-paiement fautif peut également être confirmée.

 

5.                                  Au vu de ce qui précède, l'appel de A.X.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

 

                              Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel, par 1'830 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe entièrement (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les articles 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 69 et

252 CP ; 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 22 février 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

                            " I.              Déclare A.X.________ coupable de faux dans les certificats ;

 

                            II.              condamne A.X.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende à 60 (soixante) fr. le jour, avec sursis pendant 2 (deux) ans, ainsi qu’à une amende de 1'200 (mille deux cents) fr. convertible en 20 (vingt) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti ;

 

                            III.              ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des deux faux certificats de naissance hongrois et deux cartes hongroises d’assurance répertoriés sous fiche n°11089 ;

 

                            IV.              ordonne la confiscation et la dévolution à la Brigade de police scientifique de la Police cantonale vaudoise à titre de matériel de comparaison des faux passeports et fausses cartes d’identité aux noms de A.X.________, B.S.________ et A.S.________;

 

                            V.              dit qu’il n’y a pas lieu au versement d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP ;

 

                            VI.              met à la charge de A.X.________ les frais de la cause par 750 francs".

 

III.                Les frais d'appel, par 1'830 fr. (mille huit cent trente francs), sont mis à la charge de A.X.________.

 

IV.               Le présent jugement est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 28 juin 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour A.X.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              Service de la population,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :