TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

232

 

PE17.006248-JZC


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 16 juin 2021

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Composition :               Mme              Kühnlein, présidente

                            Mme              Rouleau et M. de Montvallon, juges

Greffière :              Mme              Grosjean

 

 

* * * * *

 

Parties à la présente cause :

 

 

S.________, prévenu, représenté par Me Jérôme Reymond, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

G.________, prévenu, représenté par Me Radivoje Stamenkovic, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, appelant,

 

et

 

MinistÈre public, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,

 

[...], partie plaignante et intimé,

 

K.________, partie plaignante et intimée,

 

X.________, partie plaignante et intimé,

 

R.________, partie plaignante et intimé,

 

V.________ SA, partie plaignante et intimée,

 

A.________ Sàrl, partie plaignante et intimée,

 

J.________ SA, partie plaignante et intimée,

 

F.________ SA, partie plaignante et intimée,

 

I.________, Hôtel restaurant « [...] », partie plaignante et intimé,

 

N.________ SA, partie plaignante et intimée,

 

T.________, partie plaignante et intimée,

 

E.________ SA, partie plaignante et intimée.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 15 janvier 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment libéré S.________ du chef de prévention d’abus de confiance (I), a constaté que le prénommé s’était rendu coupable de vol, escroquerie par métier et filouterie d’auberge (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 392 jours de détention avant jugement (III), a ordonné que soient déduits de la peine fixée sous chiffre III, à titre de réparation du tort moral, 16 jours pour 32 jours de détention subis dans des conditions de détention illicites en zone carcérale (IV), a renoncé à révoquer le sursis accordé à S.________ le 14 juin 2016 par le Ministère public du canton de Fribourg (V), a libéré G.________ des chefs de prévention d’appropriation illégitime, vol et escroquerie par métier (XI), a constaté que celui-ci s’était rendu coupable d’escroquerie, faux dans les titres, usage abusif de plaques de contrôle et usurpation de plaques de contrôle (XII), l’a condamné à une peine privative de liberté de 2 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (XIII), a renoncé à révoquer les sursis accordés à G.________ les 7 mars 2013, 2 juin 2014 et 13 juin 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (XIV), a dit que S.________ était le débiteur d’I.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 3'360 fr. à titre de réparation de son dommage matériel (XV), a pris acte, pour valoir jugement, des reconnaissances de dette signées le 11 janvier 2021 notamment par S.________ en faveur de K.________ pour un montant de 25'000 fr., de V.________ SA pour un montant de 8'000 fr., de [...] pour un montant de 3'000 fr., d’A.________ Sàrl pour un montant de 1'415 fr. 45, de J.________ SA pour un montant de 12'391 fr., de F.________ SA pour un montant de 800 fr., de N.________ SA pour un montant de 22'702 fr. 35, de T.________ pour un montant de 1'300 fr., de [...] pour un montant de 1'500 fr. et de [...] pour un montant de 250 fr. (XVI), a renvoyé notamment les plaignants [...] S.A., R.________, V.________ SA, [...] Sàrl et [...] à agir devant le juge civil pour faire valoir leurs prétentions éventuelles (XVII), a statué sur le sort des pièces à conviction (XIX), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office de S.________ à 28'503 fr. 10 et celle du défenseur d’office de G.________ à 9'680 fr. 90, TVA et débours compris (XX et XXII), a mis les frais de la cause à la charge de S.________ par 49'623 fr. 10, ce montant comprenant l’indemnité de son défenseur d’office allouée sous chiffre XX, dont à déduire la somme de 568 fr. 30 saisie en mains du prévenu, et à la charge de G.________ par 12'753 fr. 40, ce montant comprenant l’indemnité de son défenseur d’office allouée sous chiffre XXII (XXIII), et a dit que les indemnités de défense d’office étaient remboursables à l’Etat de Vaud par les condamnés dès que leur situation financière le permettrait (XXIV).

 

B.              a) Par annonce du 18 janvier 2021, puis déclaration motivée du 2 mars 2021, S.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté qu’il s’est rendu coupable de vol, escroquerie et filouterie d’auberge et qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 392 jours de détention avant jugement, avec sursis, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 100 fr., peine complémentaire à la condamnation par le Ministère public du canton de Fribourg du 31 mai 2017, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 50 fr., peine complémentaire à la condamnation par le Ministère public / Parquet régional de Neuchâtel du 7 juin 2018, et à ce que les frais de la procédure d’appel, y compris l’indemnité du défenseur d’office, soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants, et à ce que les frais de la procédure d’appel, y compris l’indemnité du défenseur d’office, soient laissés à la charge de l’Etat.

 

              b) Par annonce du 20 janvier 2021, puis déclaration motivée du 1er mars 2021, G.________ a également interjeté appel contre le jugement du 15 janvier 2021, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit condamné à une peine pécuniaire d’une quotité que justice dirait et que l’exécution de la peine d’ensemble prononcée à son encontre soit suspendue, le délai d’épreuve étant fixé à 5 ans. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 2 mois, l’exécution de la peine étant suspendue et le délai d’épreuve fixé à 5 ans et, plus subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à un nouveau tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement. A titre préliminaire, il a requis que l’assistance judiciaire lui soit accordée et que l’avocat Radivoje Stamenkovic soit désigné en qualité de défenseur d’office.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              a) Originaire d’[…] (FR), S.________ est né le […] 1972 à Fribourg. Il a été élevé par ses parents avec sa sœur. Après avoir suivi sa scolarité obligatoire, il a effectué un apprentissage de mécanicien et obtenu un CFC. Jusqu’à l’âge de 24 ans, il a été employé en qualité de mécanicien. Par la suite, il a travaillé en tant qu’indépendant, sans que son activité lui rapporte beaucoup de revenus. Le prévenu est au bénéfice de l’aide sociale depuis mi-2019. Il n’a pas droit au chômage. Il vit chez ses parents, auxquels les services sociaux versent un loyer de 600 francs. Depuis sa sortie de détention en mars 2020, il a effectué une cinquantaine d’offres d’emploi, sans succès jusqu’à présent. Selon un extrait du 9 octobre 2020 (P. 190), les poursuites de S.________ s’élevaient à cette date à 416'188 fr. 55 auprès de l’Office des poursuites de la Sarine. Le prévenu a récemment entrepris des démarches en vue d’une faillite personnelle.

 

              Le casier judiciaire suisse de S.________ comporte les inscriptions suivantes :

              - 10 juin 2014, Ministère public du canton de Fribourg : escroquerie ; travail d’intérêt général de 180 heures, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 600 francs ; sursis révoqué le 31 mai 2017 ;

              - 22 février 2016, Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel : abus de confiance ; travail d’intérêt général de 240 heures ;

              - 14 juin 2016, Ministère public du canton de Fribourg : non restitution de permis et/ou de plaques de contrôle ; peine pécuniaire de 10 jours-amende à 10 fr. et peine pécuniaire de 15 jours-amende à 10 fr., avec sursis pendant 3 ans, prolongé d’un an le 6 janvier 2017 ;

              - 6 janvier 2017, Ministère public du canton de Fribourg : non restitution de permis et/ou de plaques de contrôle ; peine pécuniaire de 10 jours-amende à 100 francs ;

              - 31 mai 2017, Ministère public du canton de Fribourg : escroquerie ; peine pécuniaire de 15 jours-amende à 100 fr., complémentaire aux jugements des 14 juin 2016 et 6 janvier 2017 ;

              - 7 juin 2018, Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel : abus de confiance ; peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr., partiellement complémentaire aux jugements des 6 janvier et 31 mai 2017 ;

              - 29 novembre 2018, Ministère public du canton de Fribourg : escroquerie ; peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 francs.

 

              Pour les besoins de la présente cause, S.________ a été détenu provisoirement du 19 décembre 2017 au 19 février 2018, puis du 19 mars 2019 au 10 février 2020. Du 19 décembre 2017 au 10 janvier 2018, il a été détenu à la zone carcérale de la Blécherette puis, du 19 mars au 2 avril 2019, au Centre de gendarmerie mobile du Nord.

 

              b) Originaire de […] (VD), G.________ est né le […] 1974 à Yverdon-les-Bains. Il a été élevé par ses parents avec son frère et sa sœur. Après sa scolarité obligatoire, il a effectué un apprentissage dans le domaine agricole, et obtenu un CFC. Par la suite et pendant 17 ans, il a travaillé pour l’entreprise […] en qualité de magasinier et de mécanicien. Il a ensuite œuvré pour deux autres employeurs avant d’être engagé à la gravière de […] au début de l’année 2020. Il y est toujours employé et perçoit à ce titre un revenu mensuel net de 4'841 fr. 55. Il fait l’objet d’une saisie de salaire de 1'700 fr. par mois (P. 267). Son loyer s’élève à 1'500 francs. Le prévenu est marié. Il n’a pas d’enfants. Selon un extrait du 8 octobre 2020 (P. 189), ses poursuites s’élevaient à cette date à 80'162 fr. 95 auprès de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud. Selon des extraits produits aux débats d’appel, ses poursuites s’élevaient, le 16 mars 2021, à 433'320 fr. 70 auprès de l’Office des poursuites du Jura-Nord vaudois (P. 265) et, le 8 juin 2021, à 192'528 fr. 10 auprès de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud (P. 268).

 

              Le casier judiciaire suisse de G.________ mentionne les condamnations suivantes :

              - 7 mars 2013, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : abus de confiance et escroquerie ; peine pécuniaire de 30 jours-amende à 100 fr., avec sursis pendant 2 ans, et amende de 1'200 francs ; sursis prolongé d’un an le 2 juin 2014 ;

              - 2 juin 2014, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal ; peine pécuniaire de 30 jours-amende à 40 fr., avec sursis pendant 3 ans, et amende de 400 fr., partiellement complémentaires au jugement du 7 mars 2013 ; sursis prolongé d’un an le 30 novembre 2015 ;

              - 30 novembre 2015, Ministère public du canton du Valais, Office central : conduite sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circulation sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle et usurpation de plaques de contrôle ; peine pécuniaire de 60 jours-amende à 100 fr., avec sursis pendant 4 ans, et amende de 1'100 francs ; sursis révoqué le 12 octobre 2017 ;

              - 15 février 2016, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis ; peine pécuniaire de 15 jours-amende à 100 francs ;

              - 13 juin 2017, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces ; peine pécuniaire de 50 jours-amende à 100 fr., avec sursis pendant 3 ans, et amende de 500 francs ;

              - 12 octobre 2017, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : conduite sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circulation sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle et contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière ; peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 fr. et amende de 400 francs ;

              - 8 décembre 2017, Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois : abus de confiance ; peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr., complémentaire au jugement du 13 juin 2017 ;

              - 10 novembre 2020, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : abus de confiance, vol et escroquerie ; peine privative de liberté de 120 jours.

 

2.              S.________, G.________ et W.________ se connaissent depuis plusieurs années, à différents degrés de proximité. Au cours d'une certaine période en 2016, S.________ a d'ailleurs logé chez G.________. Quant à W.________, il avait un certain temps entreposé sa caravane sur un terrain appartenant à G.________.

 

              Fortement endettés et acculés, de surcroît sans emploi depuis de nombreuses années, S.________ et W.________ ont flairé toute nouvelle et providentielle source immédiate de liquidités. Ils ont ainsi soutiré d'importantes sommes d'argent auprès de nombreux lésés après que ces derniers avaient été convaincus des bonnes intentions de leur interlocuteur et ainsi mis en totale confiance. En définitive, S.________ et W.________ n'ont jamais été en mesure de faire face à leurs engagements.

 

              Quant à G.________, pour atteindre ses objectifs, il n'a pas hésité à confectionner et présenter de faux documents.

 

3.              Dans le contexte précité, S.________ a, respectivement s’est :

 

3.1              A [...], les 12 et 13 mai 2014, convaincu [...], propriétaire du [...] SA, qui connaissait son père [...], d'effectuer des travaux pour son propre compte et le compte d'un tiers, tout en sachant qu'il ne payerait pas les deux factures dont le montant total s'élevait à 2'701 francs.

 

3.2              A [...] et [...], au mois de juillet 2016, prétextant un contrôle fiscal et un blocage des comptes de sa prétendue entreprise de transport, obtenu de K.________, à titre de prêts, la somme de 15'000 fr. puis, une semaine plus tard, la somme de 10'000 fr., tout en sachant qu'il ne la rembourserait jamais.

 

              K.________ a déposé plainte et s'est constituée demanderesse au pénal et au civil, le 4 juillet 2019.

 

3.3              A [...], ainsi qu'en tout autre lieu, le 20 juillet 2016, démarché [...] afin d'obtenir un prêt de 13'000 fr. de sa part, sous un faux prétexte, à savoir la réparation d'une machine dont le montant serait ensuite remboursé par l'assurance. Devant le refus de [...] de procéder sans garantie, chargé G.________, qui travaillait alors pour l'entreprise [...] S.A., représentée par X.________, d'établir une garantie. Ce faisant, G.________ a établi un faux contrat de prêt à hauteur de 15'000 fr. au nom de son employeur [...] S.A. en usurpant le titre de responsable des ventes VD alors qu'en réalité, il occupait un poste de magasinier. Ainsi conforté par le stratagème mis en place, [...] a remis à G.________ un montant total de 15'000 fr., soit 13'000 fr. pour l'achat d'un moteur de pelle Komatsu PC 210 et 2'000 fr. à titre de frais, somme que G.________ a ensuite remise à S.________.

 

              X.________ a déposé plainte et s'est constitué demandeur au pénal, le 21 juillet 2017.

 

3.4              A [...], le 21 novembre 2016, de concert avec W.________, convaincu R.________ de lui acheter un chariot remorqueur – remorque Dolly – permettant le déplacement de semi-remorque, au prix de 3'000 fr., en lui spécifiant qu'il devait s'acquitter de ce montant en avance, ce que R.________ a fait en remettant cette somme personnellement au prévenu. S.________ et W.________ ont ainsi déterminé R.________ à remettre à S.________ la somme de 3'000 fr. en liquide, en sachant qu'ils n'avaient pas l'intention de lui livrer ce chariot remorqueur.

 

              R.________ a déposé plainte et s'est constitué demandeur au pénal, le 31 mars 2017.

 

3.5              A [...], au mois de décembre 2016, informé de la situation financière aisée de [...], convaincu ce dernier de lui prêter la somme de 11'489 fr., en prétextant qu'à la tête d'une petite entreprise de terrassement, il devait notamment payer le treizième salaire de ses employés. Pour convaincre [...] de ses bonnes intentions, le prévenu a signé une reconnaissance de dette tout en sachant qu'il ne rembourserait jamais le montant prêté.

 

3.6              A [...], au mois de janvier 2017, en se présentant comme un particulier, trompé le personnel de l'entreprise V.________ SA en commandant des travaux pour un montant total de 8'000 fr., tout en sachant qu'il ne s'acquitterait pas du montant dû.

 

              L'entreprise V.________ SA, représentée par [...], a déposé plainte et s'est constituée demanderesse au pénal, le 13 mai 2019.

 

3.7              A [...], le 18 janvier 2017, emporté le container maritime, d'une valeur de 3'000 fr., qu'il avait commandé auprès de [...], tout en sachant qu'il ne s'acquitterait pas du prix de vente (PV aud. 5 ; P. 23 et 24).

 

              [...], représentée par [...], a déposé plainte et s'est constituée demanderesse au civil, le 7 février 2018.

 

3.8              A [...], le 4 mars 2017, passé commande auprès de [...], associé gérant de la société A.________ Sàrl, dont le siège est à [...], pour du matériel de soudure pour un montant de 1'324 fr. 15, en se légitimant comme « M. [...] », responsable de l'entreprise « [...], sise à [...], rue [...] », alors que cette entreprise n'existe pas, tout en sachant qu'il n'avait ni les moyens, ni l'intention de s'acquitter du montant relatif à cette acquisition.

 

              A.________ Sàrl, représentée par [...], a déposé plainte et s'est constituée demanderesse au pénal, le 25 octobre 2017.

 

3.9              A [...], dans la zone industrielle, chemin [...], le 7 mars 2017, de concert avec G.________ et W.________, rendu auprès de l'entreprise [...] S.A. et emporté sans droit, en la chargeant sur un camion, une balayeuse valant à tout le moins 300 fr., machine qui était en vente, puis une fois surpris sur le fait, prétexté vouloir la payer sous quinze jours, tout en sachant qu'il ne le ferait pas.

 

3.10              A [...], dans la zone industrielle, chemin [...], le 7 mars 2017, commandé à l'entreprise [...] S.A. du « tout venant » ainsi que le transport de dite marchandise pour un montant de 1'606 fr. 50 au nom de « [...] », c/o [...] à [...], sachant qu'il ne s'acquitterait pas de ce montant.

 

3.11              A [...], le 9 juin 2017, induit en erreur [...], en lui proposant l'achat d'étagères provenant d'un commerce en cessation d'activité, en requérant au préalable le versement d'une avance de 1'000 fr. contre quittance, sachant qu'il n'avait ni les moyens, ni l'intention de livrer cette marchandise.

 

3.12              A [...], entre le 14 juin et le 12 juillet 2017, loué à trois reprises une pelle retro à l'entreprise J.________ SA pour un montant total de 12'391 fr., en sachant qu'il ne s'acquitterait pas des factures.

 

              J.________ SA, représentée par [...], a déposé plainte et s'est constituée demanderesse au pénal et au civil, le 29 juillet 2019.

 

3.13              A [...], le 25 août 2017, commandé et emporté vingt pièces (dix pointes plates et dix goupilles), pour le montant total de 799 fr. 20, à l'entreprise F.________ SA, active dans le génie civil, tout en sachant qu'il ne s'acquitterait jamais du montant dû.

 

              F.________ SA, représentée par [...], a déposé plainte et s'est constituée demanderesse au pénal et au civil, le 11 juillet 2019.

 

3.14              A [...], à l'Hôtel restaurant « [...] », sis rue [...], du 25 juillet au 8 octobre 2017, loué une chambre simple pour un montant de 60 fr. la nuit, en ne s'acquittant finalement que de trois acomptes à hauteur de 1'200 fr. au total, puis quitté les lieux sans s'acquitter du solde des nuitées, à savoir 3'360 fr., en s'appropriant de surcroît les clés donnant accès à la chambre et à l'hôtel via une porte réservée à la clientèle (coût de remplacement de deux cylindres et la fabrication de vingt clés de marque « Kaba » de 1'060 francs).

 

              L'Hôtel restaurant « [...] », représenté par I.________, a déposé plainte et s'est constitué demandeur au pénal et au civil, le 28 novembre 2017.

 

3.15              A [...], aux mois de mars et d'avril 2018, présenté au personnel de la société N.________ SA en tant que marchand de ferraille à la tête d'une entreprise « [...] », mandaté dite société pour divers transports de machines à destination de l'entreprise [...] S.A. à Ecublens, société active dans l'enlèvement et le recyclage de véhicules, et tenté de surcroît d'obtenir que les transports soient effectués par un apprenti chauffeur, tout en sachant qu'il ne s'acquitterait pas des montants dus à hauteur de 22'702 fr. 35.

 

              N.________ SA, représentée par [...], a déposé plainte et s'est constituée demanderesse au pénal, le 30 avril 2019.

 

3.16              A [...], au mois de mai 2018, présenté comme entrepreneur auprès de T.________, demandé un prêt, dans un premier temps de 800 fr., puis quelques jours plus tard de 500 fr., en prétextant un problème avec un camion ainsi qu'un chauffeur, tous deux fictifs, et confortant la lésée en lui signant une reconnaissance de dette, tout en sachant qu'il ne rembourserait jamais les sommes prêtées.

 

              T.________ a déposé plainte et s'est constituée demanderesse au pénal, le 29 avril 2019.

 

3.17              En un lieu indéterminé en Suisse, entre le 5 et le 8 mai 2018, par le biais d'Internet, astucieusement tenté d'induire en erreur [...] de lui verser un acompte pour l'acquisition et la livraison d'un container qu'il ne possédait pas.

 

3.18              En un lieu indéterminé en Suisse, le 3 juin 2018, par le biais de Facebook, astucieusement tenté d'induire en erreur [...] de lui vendre un container qu'il ne possédait pas et qu'il n'aurait donc pas pu livrer.

 

3.19              En un lieu indéterminé en Suisse, le 3 juin 2018, par le biais de Facebook, astucieusement tenté d'induire en erreur [...] de lui vendre un container qu'il ne possédait pas et qu'il n'aurait donc pas pu livrer.

 

3.20              En un lieu indéterminé en Suisse, entre le 13 juillet et le 10 août 2018, par le biais d'Internet, astucieusement tenté d'induire en erreur [...] de lui vendre un container qu'il ne possédait pas et qu'il n'aurait donc pas pu livrer.

 

3.21              En un lieu indéterminé en Suisse, entre le 10 et le 14 août 2018, par le biais d'Internet, astucieusement tenté d'induire en erreur [...] de lui verser un acompte de 400 fr. pour l'acquisition et la livraison d'un container qu'il ne possédait pas, ainsi que tenté d'obtenir de l'intéressé un montant de 2'000 fr. pour l'achat d'une machine qu'il n'envisageait pas d'acheter.

 

3.22              A [...], entre le 6 et le 18 juillet 2018, induit astucieusement en erreur le personnel de la société E.________ SA, en passant quatre commandes portant sur des pièces, au nom de son père, [...], pour un montant total de 1'669 fr., tout en sachant qu'il ne s'acquitterait jamais des factures.

 

              E.________ SA, représentée par [...], a déposé plainte et s'est constituée demanderesse au pénal, le 29 avril 2019.

 

3.23              A [...], chemin [...], au mois d'août 2018, vendu à [...] un container de chantier faisant office de bureau pour un montant de 2'500 fr., en obtenant de ce dernier un acompte de 1'500 fr. le 23 août 2018, tout en sachant qu'il ne lui livrerait jamais ledit container.

 

              [...] a déposé plainte et s'est constitué demandeur au civil, le 22 janvier 2019.

 

3.24              A [...], entre le 2 et le 3 septembre 2018, astucieusement induit en erreur la société [...] Sàrl en expliquant qu'il débutait une activité de garagiste indépendant et qu'il avait besoin d'un acompte pour effectuer des travaux de mécanique sur le véhicule [...], obtenant ainsi un montant de 1'400 fr., tout en sachant qu'il n'effectuerait pas l'entier des travaux.

 

              [...] Sàrl, représentée par [...], a déposé plainte et s'est constituée demanderesse au civil, le 14 novembre 2018.

 

3.25              A [...], entre le 13 et le 21 février 2019, vendu à [...] un élévateur pour un montant de 3'000 fr., élévateur pour lequel [...] a versé deux acomptes de 1'500 fr., respectivement 700 fr., alors qu'il n'avait pas l'intention de livrer cette machine.

 

              [...] a déposé plainte et s'est constitué demandeur au civil, le 18 avril 2019.

 

3.26              A [...], entre le 22 février et le 4 mars 2019, convaincu [...] de lui verser deux acomptes de 250 fr. pour l'achat d'un bassin en béton, alors qu'il savait qu'il ne lui livrerait pas cet ouvrage.

 

              [...] a déposé plainte et s'est constitué demandeur au civil, le 7 mars 2019.

 

3.27              En un lieu indéterminé en Suisse, le 8 juillet 2019, par le biais d'Internet, astucieusement induit en erreur [...], qu'il a convaincu en se faisant passer comme étant à la tête d'une société de transport routier, de lui remettre d'avance le montant de 9'000 fr. en vue de la livraison de containers maritimes, qu'il savait qu’il ne livrerait jamais et, pour conforter le lésé, d'une part, envoyé des photos de containers et, d'autre part, signé un bon de livraison.

 

4.              Dans le contexte exposé ci-dessus (cf. point C.2 supra), G.________ a pour sa part, respectivement s’est :

 

4.1              A [...] et [...], en octobre 2016, alors qu'il était employé depuis 2002 en tant qu'aide-mécanicien puis depuis 2006 comme aide-magasinier auprès de l'entreprise [...] S.A., chargé par S.________ qui avait convaincu [...] de lui accorder un prêt – sous un faux prétexte – de 15'000 fr. moyennant une garantie, établi pour ce faire un faux contrat de prêt à hauteur de 15'000 fr. au nom de son employeur [...] S.A. en usurpant le titre de responsable des ventes VD. Ainsi conforté par le stratagème mis en place, [...] a remis à G.________ un montant total de 15'000 fr., soit 13'000 fr. pour l'achat d'un moteur de pelle Komatsu PC 210 et 2'000 fr. à titre de frais, somme que G.________ a ensuite remise à S.________. Ce faisant, G.________ a agi au préjudice de son employeur et de [...].

 

              G.________ s'est vu notifier la résiliation de son contrat de travail le 28 octobre 2016 pour le 31 janvier 2017 et il a été libéré de son obligation de travailler jusqu'au terme de ses rapports de travail avec [...] S.A.

 

              X.________ a déposé plainte et s'est constitué demandeur au pénal, le 27 janvier 2017.

 

4.2              A [...], à une date indéterminée en 2018, dérobé une plaque d'immatriculation avant VD [...], ainsi qu'une plaque d'immatriculation arrière VD [...] qui se trouvait sur une remorque appartenant à un tiers indéterminé, pour ensuite apposer sans droit dites plaques sur le véhicule, non immatriculé, de marque Renault Kangoo.

 

4.3              A [...], fabriqué un faux extrait du registre des poursuites daté du 31 octobre 2018, mentionnant qu'il ne faisait pas l'objet de procédure de poursuite, et de l'avoir produit à la gérance [...] SA afin d'obtenir un contrat de bail.

 

              L'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a dénoncé G.________ le 3 avril 2019.

 

              [...] SA a déposé plainte et s'est constituée demanderesse au civil, le 10 mai 2019.

 

 

              En droit :

 

1.              Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de S.________ et de G.________ sont recevables.

 

2.              La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

 

I.              Appel de S.________

 

3.

3.1              L’appelant conteste la qualification d’escroquerie s’agissant de certains faits qui lui sont imputés. Il argue que le simple fait de conclure un contrat sans avoir l'intention de l'honorer ne saurait être, de manière schématique, constitutif d'une escroquerie et que l'acte d'accusation se bornerait, dans de nombreux cas, à affirmer l'absence d'intention d'honorer un engagement, sans fournir le moindre élément objectif permettant de retenir cet élément constitutif. Rien ne permettrait en réalité d’établir son absence d'intention de régler les factures, alors qu’il aurait toujours fait part de sa volonté de s’en acquitter. Il en irait ainsi s’agissant des cas 3 (repris sous point C.3.1 supra), 12 (repris sous point C.3.10 supra), 17 (repris sous point C.3.13 supra) et 26 (repris sous point C.3.22 supra) de l’acte d’accusation. Dans ces cas, les montants en jeu seraient modestes et s'étaleraient sur plusieurs années. S'agissant du cas concernant K.________ (cas 4 de l’acte d’accusation, repris sous point C.3.2 supra), qui lui a prêté la somme totale de 25'000 fr., l'appelant soutient qu’il aurait eu l'intention de la rembourser. Il relève par ailleurs qu’au moment des faits, il ne connaissait K.________ que virtuellement et que depuis une année, pour s’échanger des recettes de cuisine sur Facebook, et que celle-ci n'aurait procédé à aucune vérification s'agissant de sa prétendue entreprise de transport et de ses comptes prétendument bloqués. La légèreté de son interlocutrice devrait conduire à ne pas retenir l'astuce. Au surplus, s'agissant du cas de [...] (cas 7 de l’acte d’accusation, repris sous point C.3.5 supra), l’appelant fait valoir que celui-ci aurait été rompu aux affaires et qu’il n’aurait pas procédé aux vérifications usuelles, malgré la grossièreté des affirmations du prévenu, et le fait qu’ils n’entretenaient pas de relation particulière. Là encore, l'astuce ne saurait donc être retenue. Enfin, s'agissant du cas 19 de l’acte d’accusation (repris sous point C.3.15 supra), il n'y aurait pas de rapport entre les fausses affirmations de l'appelant et l'acte lésant le patrimoine de la dupe (absence de « rapport de motivation »), [...] ayant admis que son entreprise aurait de toute manière effectué les transports litigieux.

 

3.2              Selon l'art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

 

              L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2, JdT 2010 I 676). Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 118 IV 359 consid. 2, JdT 1994 IV 172 ; cf. également ATF 142 IV 153 consid. 2.2.4), s'il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; TF 6B_718/2018 du 15 mars 2019 consid. 4.4.1).

 

              L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 6B_613/2020 du 17 septembre 2020 consid. 1.2.1).

 

              En matière d'astuce, le juge dispose d'une grande marge d'appréciation. Il doit se replacer dans la situation des rapports entre parties avant la révélation du pot-aux-roses et non distinguer un manque de prudence à la lumière de la révélation postérieure de la malhonnêteté de l'escroc. Ce sont les circonstances concrètes telles que vécues qui sont déterminantes pour déterminer si la dupe a manqué de vigilance à un point tel qu'elle ne mérite pas de protection pénale. Sur cette question, la jurisprudence est nuancée ; le principe de coresponsabilité de la victime ne saurait être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 17 ad art. 146 CP).

 

              L'erreur de la dupe provoquée par la tromperie astucieuse doit l'avoir déterminée à effectuer des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Il doit exister un rapport de causalité ou de motivation entre l'erreur et la disposition patrimoniale. L'acte de disposition peut résulter aussi bien d'une action que d'une omission de la dupe, qui entraîne la diminution de son patrimoine de manière indirecte (Dupuis et al., op. cit., n. 32 ad art. 146 CP et les réf. citées).

 

3.3              En l'espèce, s’agissant du cas 3 de l’acte d’accusation, il ressort du rapport d'investigation de la police (P. 97) que le patron du garage [...] SA a été contacté téléphoniquement et a déclaré qu’il avait effectué des travaux pour S.________ en se basant sur le rapport de confiance qu’il entretenait avec le père de celui-ci. Il avait ainsi dispensé le prévenu de payer comptant, alors qu’il l’exigeait normalement de ses nouveaux clients. Deux factures ont été émises, pour des sommes respectives de 1'941 fr. 35 et 760 fr. 85 (P. 97/1). Les factures sont adressées à l'appelant, pour adresse chez son père. L’appelant n'a pas été entendu par la police sur ces faits. Dans son audition récapitulative devant le Ministère public, il a déclaré qu’il avait toujours eu l'intention de payer son dû et vouloir régler cette facture bientôt (PV aud. 43, lignes 55-58). Les faits se sont déroulés en mai 2014, soit plus de deux ans avant les autres cas reprochés à l’appelant, qui se suivent ensuite de manière rapprochée. Ils ne semblent ainsi pas relever d’un même modus operandi à une époque donnée. L’appelant n’a pas menti en se présentant comme le fils de [...]. Vu l’absence de lien temporel avec les autres cas, il n’est par ailleurs pas suffisamment établi qu’il avait l’intention de ne pas s’acquitter de son dû. Au vu de ce qui précède, le doute doit dans ce cas profiter au prévenu, qui sera libéré du chef d’accusation d’escroquerie s’agissant des faits relatés sous point C.3.1 ci-dessus.

 

              S'agissant du cas 12, soit de la commande de « tout venant » à l'entreprise [...] S.A. pour un montant de 1'606 fr. 50 (P. 97, p. 35), l'appelant a certes également déclaré vouloir payer (PV aud. 43, ligne 130). Il en est de même s’agissant du cas 17, soit de la commande et de la réception de vingt pièces à l’entreprise de génie civile F.________ SA, pour un montant de 799 fr. 20 (cf. PV aud. 43, ligne 169). Toutefois, les faits, commis respectivement les 7 mars et 25 août 2017, s’inscrivent ici dans une série d’escroqueries, contrairement au cas 3. Le cas 12 constitue une unité avec le cas 11 de l’acte d’accusation (repris sous point C.3.9 supra), commis le même jour au détriment de la même plaignante. Si le prévenu avait de mauvaises intentions dans le cas 11, on peine à croire qu’il en aurait eu de bonnes dans le cas 12. L’appréciation de la situation doit être similaire pour ce qui est du cas 17, qui s’inscrit dans la même période que la filouterie d’auberge du cas 18 (cf. point C.3.14 supra). En outre, il est établi que la situation de l’appelant est largement obérée. Il procède toujours de la même manière, en déclarant qu’il a l’intention de payer alors qu’il est dans l’impossibilité matérielle de le faire. L’escroquerie est réalisée et le jugement entrepris doit être confirmé s’agissant des cas 12 et 17.

 

              Dans le cadre du cas 26, l'appelant, entre le 6 et le 18 juillet 2018, a passé quatre commandes de pièces auprès de la société E.________ SA, à [...]. Ces commandes ont été effectuées au nom de son père, [...], client régulier du garage. Lorsque le père a été contacté, il a indiqué que les pièces n'étaient pas pour lui et « qu'il en avait rien à foutre des conneries de son fils », selon les déclarations de [...], représentant de la plaignante (PV aud. 21, R. 5). Dans ces circonstances, il faut retenir l'astuce, dès lors que l'appelant a exploité le lien de confiance qui unissait le garage à son père. En outre, le fait de commander au nom d'un tiers alors que les pièces étaient pour lui démontre qu'il avait dès le départ l'intention de se soustraire au paiement de la marchandise. Ainsi, l'escroquerie est réalisée pour ce cas 26.

 

              S'agissant des cas 4 et 7, soit des prêts obtenus auprès de K.________ et [...], on ne peut pas considérer que les dupes auraient dû procéder à de plus amples vérifications. La première connaissait l'appelant depuis 2015, certes uniquement via les réseaux sociaux. Ils avaient toutefois une liste d'amis Facebook en commun, notamment dans le domaine des transporteurs et de la restauration. La plaignante a déclaré qu'elle trouvait le prévenu agréable, drôle et un peu farceur, et qu'ils se téléphonaient parfois (PV aud. 28, R. 5 p. 2). S’il est vrai qu’elle ne s'est pas montrée très méfiante lorsque l'appelant lui a dit que ses comptes étaient bloqués et qu'il avait besoin d'argent, il y a lieu de relever que ce dernier lui avait dit à plusieurs reprises qu'il avait une entreprise de transport, qu'il travaillait beaucoup et qu’il s'était mis à pleurer au téléphone, lui téléphonant toutes les heures et lui disant qu'il n'avait qu'elle (PV aud. 28, R. 5 p. 3). Il ne fait aucun doute que l'appelant a flairé que K.________ n'était pas très rompue aux affaires, voire un peu naïve, que c'était une proie facile et qu'il pouvait utiliser la confiance installée entre eux, alors même qu'ils ne s'étaient jamais rencontrés autrement que virtuellement. Dans ces circonstances, on ne pouvait pas exiger de K.________ qu'elle procède à des vérifications concernant la situation de son emprunteur. S'agissant de [...], l'appelant a cumulé trois mensonges pour obtenir son prêt, à savoir qu'il avait une entreprise de terrassement, qu'il devait payer le salaire de ses employés et qu'il le rembourserait, reconnaissance de dette à l'appui. Lors de son audition, [...] a déclaré qu’il connaissait l'appelant quand il était petit, puis l'avait perdu de vue. Quand il l'avait revu à [...], l'appelant lui avait proposé d'aller boire un café. Il avait tout fait pour le mettre en confiance, « jouait au Grand James en payant des verres au gens » (PV aud. 2, R. 5), « a dit qu'il était marié avec la fille du patron du Golf de Payerne, qu'il était grand ami avec Bernard NICOD » (PV aud. 25, R. 6). Ce stratagème de mise en confiance auprès d'un tiers qui l'a connu quand il était enfant et avec lequel il a entretenu un lien suffit à retenir que la dupe était dispensée de procéder à des vérifications supplémentaires. Ainsi, l'escroquerie est réalisée pour les cas 4 et 7, comme retenu par le Tribunal correctionnel.

 

              Enfin, s'agissant de l'absence de lien de causalité entre l'astuce et l'acte préjudiciable pour le cas de N.________ SA (cas 19), l'appelant fait grand cas des déclarations de [...], dès lors que celui-ci a indiqué que sa société aurait accepté de faire les transports pour lui, sans acompte, même s'il n'avait pas eu d'entreprise (PV aud. 22, R. 5 p. 5). Il s’agit toutefois d’une lecture tronquée des déclarations du prénommé, dès lors que celui-ci a immédiatement ajouté qu'ils travaillaient toutefois assez peu pour des particuliers. Par ailleurs, il a également déclaré qu'après la commande de l'appelant, il avait contrôlé sur Internet que l'entreprise [...] existait bien et qu'il en avait trouvé une portant ce nom dans le canton de Fribourg. Cela démontre bien que la dupe ne se serait pas engagée avec n'importe quel particulier, même s'il s'agissait de montants relativement modestes en comparaison des commandes usuelles qu’elle était susceptible de traiter, et que l'astuce, à savoir se présenter au personnel de la société N.________ SA en tant que marchand de ferraille à la tête d'une entreprise « [...] » a bel et bien causé le préjudice résultant des factures impayées, soit 22'702 fr. 35. Ainsi, l'escroquerie est réalisée pour le cas 19, comme retenu par les premiers juges.

 

4.

4.1              L'appelant soutient que la valeur des prestations obtenues serait largement réduite du fait qu'il devrait être libéré du chef de prévention d’escroquerie s’agissant des cas déjà mentionnés. Cette valeur serait de l'ordre de 35'000 fr. sur une période de plusieurs années, si bien qu'à l'évidence, les conditions de l'aggravante du métier ne seraient pas réunies. L’appelant fait valoir qu’il aurait agi sans système ou plan préétabli et que ses affirmations pour arriver à ses fins étaient changeantes. Il n’aurait ainsi pas mené ses activités à la manière d'une profession.

 

4.2              L'art. 146 al. 2 CP prévoit que, si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de 10 ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.

 

              L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée ainsi que des revenus envisagés ou obtenus qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1). La qualification de métier n'est admise que si l'auteur a déjà agi à plusieurs reprises (ATF 119 IV 129 consid. 3a, JdT 1994 I 796 ; ATF 116 IV 319 consid. 3b, JdT 1992 IV 79 ; TF 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1). Les seules infractions tentées ne réalisent pas cette condition. Le fait que la tentative est absorbée par le délit consommé par métier lorsque l'auteur a commis plusieurs tentatives et des délits consommés (ATF 123 IV 113 consid. 2d ; ATF 107 IV 172 consid. 4 ; ATF 105 IV 157 consid. 2) ne s'oppose pas à ce principe (TF 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 24.1).

 

4.3              En l’espèce, nonobstant l’abandon de la qualification d’escroquerie pour le cas 3 de l’acte d’accusation, l’activité délictuelle de l’appelant a été intense et rémunératrice. L'escroquerie a été consommée à dix-neuf reprises (cf. points C.3.2 à C.3.8, C.3.10 à C.3.13, C.3.15, C.3.16, C.3.22 à C.3.27 supra), pour un préjudice d’environ 123'000 fr., sur une période de trois ans, s’étalant de juillet 2016 à juillet 2019. L’appelant a donc réalisé un revenu notable et s’est installé dans la délinquance, flairant toute nouvelle et providentielle source de revenu pour subvenir à ses besoins. Ces éléments sont largement suffisants pour considérer que l’aggravante du métier, au sens de l’art. 146 al. 2 CP, est réalisée.

 

5.

5.1              L'appelant fait valoir que pour les cas 11 et 18 de l’acte d’accusation, soit le vol et la filouterie d'auberge, non contestés, seules des peines pécuniaires complémentaires pouvaient sanctionner son comportement. Les juges de première instance n’auraient dès lors pas pu prononcer une peine d'ensemble.

 

5.2

5.2.1              Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

 

              L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129).

 

              Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

 

5.2.2              Depuis le 1er janvier 2018, la peine pécuniaire est, sauf disposition contraire, de 3 jours-amende à 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP, modifié par la Loi fédérale du 19 juin 2015 [Réforme du droit des sanctions] ; RO 2016 1249 ; FF 2012 4385). Quant à la peine privative de liberté, sa durée est de 3 jours à 20 ans (art. 40 al. 1 et 2 CP). L'art. 41 CP prévoit que le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1 let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (al. 1 let. b). Le juge doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2).

 

              La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 137 II 297 consid. 2.3.4). La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; TF 6B_1322/2019 du 8 janvier 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1).

 

5.3              En l'occurrence, les premiers juges ont condamné l'appelant à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction des 392 jours de détention avant jugement. Il s'agit d'une peine d'ensemble. Le Tribunal de première instance a en effet considéré, à juste titre, que l’escroquerie par métier était l’infraction la plus grave et devait être sanctionnée par une peine privative de liberté de base de 26 mois, pour ensuite augmenter cette peine – d’une durée qu’on déduit de 4 mois – pour le vol et la filouterie d’auberge (jugement, p. 84). Le vol est passible d'une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 139 ch. 1 CP), et la filouterie d'auberge d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 149 CP). Contrairement à ce que soutient l'appelant, c'est à bon droit que les premiers juges ont choisi une peine privative de liberté pour sanctionner ces deux infractions. Ce choix se justifie pour des motifs de prévention spéciale, l’appelant ayant de nombreux antécédents en matière d’infractions contre le patrimoine. En outre, le vol et la filouterie d’auberge s’inscrivent dans le même objectif global d’obtenir des prestations sans les payer. Une peine pécuniaire ne serait donc manifestement pas suffisante pour détourner l’intéressé de la commission de nouvelles infractions. S'agissant de peines de même genre que celle infligée pour l'escroquerie, les premiers juges pouvaient condamner l'appelant à une peine d'ensemble.

 

              Partant, le moyen de l’appelant doit être rejeté.

 

6.

6.1              Fondé sur ses précédents arguments, à savoir qu’il devrait être libéré de nombreuses infractions, que le vol et la filouterie d'auberge devraient être sanctionnés d'une peine pécuniaire et que l'aggravante du métier ne devrait pas être retenue, l’appelant soutient que seule une peine privative de 15 mois pourrait être prononcée et que le sursis, à tout le moins partiel, aurait dû être octroyé. A cet égard, les juges de première instance n’auraient manifestement pas tenu compte de l'ensemble des éléments pour émettre un pronostic, lequel serait en réalité nettement moins défavorable que celui retenu. L'appelant relève qu’il aurait présenté ses excuses aux plaignants en envoyant de nombreuses lettres, qu’il s'est reconnu débiteur de nombreuses dettes, qu’il n'aurait fait l'objet d'aucun reproche depuis sa sortie de détention et qu’il rechercherait activement une activité professionnelle.

 

6.2              Selon l'art. 42 al. 1 aCP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 aCP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Ces dispositions sont applicables en l'espèce sans égard à la modification entrée en vigueur le 1er janvier 2018, qui n'est pas plus favorable à l'appelant (cf. art. 2 al. 2 CP ; TF 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 8.1 ; TF 6B_112/2018 du 27 septembre 2019 consid. 1.2 ; TF 6B_658/2017 du 30 janvier 2018 consid. 1.1).

 

              Même si l'art. 43 CP ne le prévoit pas expressément, l'octroi d'un sursis partiel suppose, comme pour l'octroi du sursis complet dans le cadre de l'art. 42 CP, l'absence de pronostic défavorable (ATF 134 IV 60 consid. 7.4). Si le pronostic sur le comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi impose un sursis au moins partiel à l'exécution de la peine. En revanche, un pronostic négatif exclut le sursis partiel. S'il n'existe aucun espoir que le sursis puisse avoir une quelconque influence sur l'auteur, la peine doit être exécutée intégralement (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; arrêt TF 6B_1247/2017 du 30 mai 2018 consid. 2.1).

 

              Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_805/2020 du 15 juillet 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_317/2020 du 1er juillet 2020 consid. 4.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 145 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2).

 

6.3              Dans le cas d’espèce, l’appelant n’est libéré que pour le cas 3 de l’acte d’accusation. L’aggravante par métier est confirmée et le vol et la filouterie d’auberge doivent bien être sanctionnés par des peines privatives de liberté.

 

              La culpabilité de l'appelant est lourde. Il a en effet fait montre d’une absence totale de scrupules, ayant agi pour des motifs égoïstes et par cupidité. Du fait de ses antécédents de même nature et de ses récidives encore en cours d’enquête, il apparaît en outre ancré dans la délinquance. Il présente enfin une absence totale de prise de conscience de la gravité de son comportement. Au vu de ces éléments, c’est de manière parfaitement justifiée que les premiers juges ont estimé que l’escroquerie par métier, qui forme une unité, devait être sanctionnée par une peine privative de liberté de 26 mois. Cette peine doit être augmentée de 3 mois pour la filouterie d’auberge et d’un mois pour le vol. C’est donc bien une peine privative de liberté d’ensemble de 30 mois qui doit être prononcée pour réprimer le comportement délictueux de l’appelant.

 

              Enfin, l'appelant ne remplit pas les conditions du sursis. Il n’admet pas ses torts, a des antécédents et présente ainsi un risque élevé de récidive. Il ne suffit par ailleurs pas d’écrire des lettres d’excuse, de se reconnaître débiteur et de déclarer être à la recherche d'un emploi pour que le pronostic soit favorable, ce d’autant que concrètement, l’appelant n’a rien mis en œuvre pour réparer le dommage causé. Un sursis partiel n’entre dès lors pas en considération.

 

II.              Appel de G.________

 

7.

7.1              L'appelant ne conteste que la peine privative de liberté ferme de deux mois qui lui a été infligée, faisant valoir qu’elle serait excessivement sévère. Il soutient que le Tribunal correctionnel n’aurait pas motivé de façon circonstanciée son choix de ne pas lui accorder le sursis, n’examinant pas le pronostic. Par ailleurs, la motivation serait contradictoire et se heurterait aux éléments à décharge retenus. L’appelant prétend qu’il aurait changé et qu’il n’aurait plus fait parler de lui sur le plan pénal. Il se serait pleinement investi dans son nouvel emploi et rembourserait ses dettes. Dans de telles circonstances, une peine pécuniaire serait adéquate et suffisante pour le sanctionner. Enfin, alors même qu'il a reconnu les infractions dont il était accusé, la procédure aurait été extrêmement lente et le temps écoulé entre la commission des infractions et le jugement du Tribunal correctionnel aurait été mis au profit d'une réinsertion qu'il ne faudrait désormais pas mettre en péril.

 

7.2              Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire, de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Cette disposition permet de garantir le principe de l'aggravation également en cas de concours réel rétrospectif (ATF 145 IV 1 consid. 1.2 ; ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1, JdT 2017 IV 221 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3). L'auteur qui encourt plusieurs peines du même genre doit pouvoir bénéficier du principe de l'aggravation, indépendamment du fait que la procédure s'est ou non déroulée en deux temps. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2).

 

7.3              En l’occurrence, le Tribunal de première instance a considéré que la faute du prévenu G.________ était importante, qu’il n'avait eu aucun scrupule et avait agi par seul appât du gain ou pour obtenir des avantages, qu'il avait récidivé malgré sept condamnations, que sa collaboration à l'enquête n'avait rien eu d'exceptionnel et que le préjudice n'était pas négligeable. A décharge, il a retenu que le prévenu n’avait plus fait l’objet de plainte depuis juillet 2019 (jugement, p. 87).

 

              La faute de l'auteur n'est de toute manière pas déterminante lorsqu'il s'agit de choisir une courte peine privative de liberté en lieu et place d'une peine pécuniaire, seuls devant être pris en compte l'adéquation de la peine et son impact sur l'auteur des infractions (cf. consid. 5.2.2 supra). A cet égard, force est de constater que l'appelant est un multirécidiviste. Entre 2013 et 2017, il a fait l’objet de sept condamnations pour des infractions variées, dont abus de confiance, escroquerie et de nombreuses infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière. Il y a lieu d’y ajouter une dernière condamnation à une peine privative de liberté de 120 jours pour abus de confiance, vol et escroquerie, survenue le 10 novembre 2020 et que le Tribunal de première instance n’a pas mentionné dans son jugement. L’argument de l’appelant, selon lequel il n’occuperait plus la justice pénale, tombe dès lors à faux. Les peines pécuniaires précédemment infligées n'ont assurément pas atteint le but escompté. Le Ministère public ne s’y est d’ailleurs pas trompé en prononçant, le 10 novembre 2020, une peine privative de liberté. Il est dès lors manifeste que seule une peine privative de liberté entre en considération pour réprimer le comportement délictueux de G.________.

 

              L’ensemble des faits pour lesquels l’appelant doit être sanctionné est antérieur à la condamnation du 10 novembre 2020. On se trouve donc en présence d’un concours rétrospectif. Pour l’abus de confiance, le vol et l’escroquerie condamnés par ordonnance pénale du 10 novembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a prononcé une peine privative de liberté de 120 jours (4 mois). Les juges de première instance ont pour leur part prononcé une peine privative de liberté de 2 mois pour sanctionner deux escroqueries, deux faux dans les titres, un usage abusif de plaques de contrôle et une usurpation de plaques de contrôle. Force est de constater qu’une peine privative de liberté d’ensemble de 6 mois pour punir la totalité de ces infractions est particulièrement clémente et qu’il aurait fallu prononcer une peine complémentaire plus conséquente, de l’ordre de 6 mois. L’interdiction de la reformatio in pejus impose toutefois d’en rester à la peine privative de liberté de 2 mois infligée par le tribunal de première instance.

 

              Reste la question d'un éventuel sursis, l'appelant indiquant s'être réinséré professionnellement et avoir remboursé ses dettes. Certes, le prévenu a un travail et rembourse ses dettes par le biais d’une saisie de salaire mensuelle de 1'700 fr., opérée par l’office des poursuites. Il n’en demeure pas moins qu’entre le 8 octobre 2020 et le 8 juin 2021, ses poursuites auprès de l’Office du Gros-de-Vaud ont augmenté de plus de 100'000 fr., passant de 80'162 fr. 95 à 192'528 fr. 10 (P. 189 et 268). Vu les antécédents, le pronostic est clairement défavorable. Il ne se justifie dès lors pas d’assortir la peine prononcée d’un sursis.

 

III.              Conclusions, frais et indemnités

 

8.

8.1              En définitive, l’appel de S.________ doit être très partiellement admis, en ce sens qu’il est libéré du chef de prévention d’escroquerie s’agissant du cas 3 de l’acte d’accusation, alors que celui de G.________ doit être rejeté.

 

8.2              Vu la réforme minime qu’engendre la faible admission de l’appel de S.________, et le fait que ce dernier demeure condamné pour vol, escroquerie par métier et filouterie d’auberge, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance, qui sera confirmée.

 

8.3              La requête d’assistance judiciaire et de désignation d’un défenseur d’office formée par G.________ est superflue. En effet, le droit à une défense d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure (Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2019, nn. 1 ss ad art. 134 CPP) et la défense d’office ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision de ce dernier (art. 64 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). Il n’y a ainsi pas matière à nouvelle désignation par l’autorité d’appel d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité inférieure, à la différence de ce que prévoit l’art. 119 al. 5 CPC en matière civile (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).

 

              Sur la base de la liste des opérations produite par Me Jérôme Reymond (P. 263), dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour tenir compte du temps effectif consacré à l’audience du 16 juin 2021, d’une durée d’une heure, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 3'309 fr. 50, correspondant à 16 heures et 5 minutes de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 2'895 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 57 fr. 90, une vacation, par 120 fr., et la TVA, par 236 fr. 60, sera allouée au défenseur d’office de S.________.

 

              Sur la base de la liste des opérations produite par Me Radivoje Stamenkovic (P. 264), dont il n’y a pas lieu de s’écarter s’agissant des heures comptabilisées, si ce n’est pour tenir compte du temps effectif consacré à l’audience d’appel, c’est une indemnité de 1'562 fr. 85, correspondant à 7 heures et 15 minutes d’activité au tarif horaire de 180 fr., par 1'305 fr., des débours – limités forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance – par 26 fr. 10, une vacation, par 120 fr., et la TVA, par 111 fr. 75, qui sera allouée au défenseur d’office de G.________ pour la procédure d’appel.

 

              Les frais de la procédure d’appel s’élèvent à 8'902 fr. 35 et sont constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 4'030 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités allouées aux défenseurs d’office des parties, par 4'872 fr. 35 (3'309.50 + 1'562.85). Vu l’issue de la cause, l’émolument sera mis par quatre cinquièmes à la charge de S.________ et par un cinquième à la charge de G.________ (cf. art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Chaque prévenu supportera en outre l’indemnité allouée son propre défenseur d’office.

 

              Les appelants ne seront toutefois tenus de rembourser à l’Etat les indemnités de défenseur d'office mises à leur charge que lorsque leur situation financière respective le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

vu pour S.________ l’art. 138 ch. 1 CP,

appliquant à S.________ les art. 40, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 50, 51, 139 ch. 1, 146 al. 1 et 2, 149 CP ; 126, 135, 192, 398 ss, 418 et 422 ss CPP,

vu pour G.________ les art. 137 ch. 1, 139 ch. 1 et 146 al. 2 CP,

appliquant à G.________ les art. 40, 41, 46 al. 2, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 146 al. 1, 251 ch. 1 CP ; 97 al. 1 let. a et g LCR ; 135, 192, 398 ss, 418 et 422 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel de S.________ est très partiellement admis.

 

              II.              L’appel de G.________ est rejeté.

 

              III.              Le jugement rendu le 15 janvier 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre I de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

              « I.              libère S.________ des chefs de prévention d’abus de confiance et d’escroquerie s’agissant du cas 3 de l’acte d’accusation ;

              II.              constate que S.________ s’est rendu coupable de vol, escroquerie par métier et filouterie d’auberge ;

              III.              condamne S.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, sous déduction de 392 (trois cent nonante-deux) jours de détention avant jugement ;

              IV.              ordonne que soient déduits de la peine fixée sous chiffre III à titre de réparation du tort moral, 16 (seize) jours pour 32 (trente-deux) jours de détention subis dans des conditions de détention illicites en zone carcérale ;

              V.              renonce à révoquer le sursis accordé à S.________ le 14 juin 2016 par le Ministère public du canton de Fribourg ;

                            VI à X.              inchangés ;

              XI.              libère G.________ des chefs de prévention d’appropriation illégitime, vol et escroquerie par métier ;

              XII.              constate que G.________ s’est rendu coupable d’escroquerie, faux dans les titres, usage abusif de plaques de contrôle et usurpation de plaques de contrôle ;

              XIII.              condamne G.________ à une peine privative de liberté de 2 (deux) mois, sous déduction de 2 (deux) jours de détention avant jugement ;

              XIV.              renonce à révoquer les sursis accordés à G.________ les 7 mars 2013, 2 juin 2014 et 13 juin 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ;

              XV.              dit que S.________ est le débiteur d’I.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 3'360 fr. à titre de réparation de son dommage matériel ;

              XVI.              prend acte pour valoir jugement des reconnaissances de dette signées le 11 janvier 2021 et ainsi libellées :

- S.________ : « Je reconnais devoir 25'000 francs à K.________ » ;

- S.________ : « (…) je me reconnais débiteur à hauteur de 8'000 francs de V.________ SA. » ;

- S.________ : « (…), je me reconnais débiteur de [...] à hauteur de 3'000 francs. » ;

- S.________ : « (…), je me reconnais débiteur de A.________ Sàrl à hauteur de 1415.45 francs. » ;

- S.________ : « (…), je me reconnais débiteur de J.________ SA à hauteur de 12'391 francs. » ;

- S.________ : « (…), je me reconnais débiteur de F.________ SA à hauteur de 800 francs. » ;

- S.________ : « (…) je me reconnais débiteur de N.________ SA du montant de 22'702.35 francs. » ;

- S.________ : « (…) je me reconnais débiteur de T.________ à hauteur de 1'300 francs. » ;

- S.________ : « (…) je me reconnais débiteur de [...] à hauteur de 1'500 francs. » ;

- S.________ : « Je me reconnais débiteur de [...] à hauteur de 250 francs. » ;

- W.________ : « (…), je me reconnais débiteur de [...] à hauteur de 3'900 francs.» ;

- W.________ : « (…), je me reconnais débiteur de [...] Sàrl de la somme de 1'109 francs. » ;

- W.________ : « (…), je me reconnais débiteur de [...] de la somme de 1'500 francs. » ;

- W.________ : « (…), je me reconnais débiteur de [...] à hauteur de 600 francs » ;

- W.________ : « Je me reconnais débiteur de [...] de la somme de 500 francs. » ;

- W.________ : « Je me reconnais débiteur de [...] de la somme de 680 francs. » ;

XVII.              renvoie les plaignants [...] SA, R.________, V.________ SA, [...] Sàrl, [...], Bureau de recouvrement et d’avances des pensions alimentaires (BRAPA), [...], [...], [...] et [...] SA à agir devant le juge civil pour faire valoir leurs prétentions éventuelles ;

              XVIII.              inchangé ;

              XIX.              ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des objets suivants :

- 1 CD d'extraction tél. de S.________ (cf. fiche n° 50297/18 = Pièce n° 30) ;

- 1 lot de documents saisi au domicile de G.________ (cf. fiche n° 50373/18 = Pièce n° 33) ;

- 1 DVD d'extraction tél. de S.________ (cf. fiche n° 50746/19 = Pièce n° 103) ;

- 1 CD d'extraction tél. de W.________ (cf. fiche n° 50913/20 = Pièce n° 163) ;

- 1 tampon encreur avec mention « Dr. [...] » (n° séquestre 60006/2021 = Pièce 235) ;

- 1 clé de voiture Audi (n° séquestre 60007/2021 = Pièce 236) ;

              XX.              arrête l’indemnité de défenseur d’office allouée à l’avocat Jérôme Reymond à 28'503 fr. 10 (vingt-huit mille cinq cent trois francs et dix centimes), TVA et débours compris, sous déduction d’une avance sur indemnité de 3'000 fr. (trois mille francs) versée ;

XXI.              inchangé ;

              XXII.              arrête l’indemnité de défenseur d’office allouée à l’avocat Radivoje Stamenkovic à 9'680.90 (neuf mille six cent huitante francs et nonante centimes), TVA et débours compris ;

              XXIII.              met les frais de la cause à la charge des condamnés :

              - par 49'623 fr. 10 (quarante-neuf mille six cent vingt-trois francs et dix centimes) à la charge de S.________, ce montant comprenant l’indemnité de son défenseur d’office allouée sous chiffre XX ci-dessus, dont à déduire la somme de 568 fr. 30 saisie en mains du prévenu ;

- par 26'243 fr. 20 (vingt-six mille deux cent quarante-trois francs et vingt centimes) à la charge de W.________, ce montant comprenant l’indemnité de son défenseur d’office allouée sous chiffre XXI ci-dessus ;

              - par 12'753 fr. 40 (douze mille sept cent cinquante-trois francs et quarante centimes) à la charge de G.________, ce montant comprenant l’indemnité de son défenseur d’office allouée sous chiffre XXII ci-dessus ;

              XXIV.              dit que les indemnités de défense d’office sont remboursables à l’Etat de Vaud par les condamnés dès que leur situation financière le permettra. »

 

IV.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'309 fr. 50 (trois mille trois cent neuf francs et cinquante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Jérôme Reymond.

 

V.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'562 fr. 85 (mille cinq cent soixante-deux francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Radivoje Stamenkovic.

 

VI.              Les frais d'appel, par 8'902 fr. 35 (huit mille neuf cent deux francs et trente-cinq centimes), sont répartis comme suit :

- à la charge de S.________, quatre cinquièmes de l’émolument, par 3'224 fr. (trois mille deux cent vingt-quatre francs), et l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre IV ci-dessus, par 3'309 fr. 50 (trois mille trois cent neuf francs et cinquante centimes), soit un total de 6'533 fr. 50 (six mille cinq cent trente-trois francs et cinquante centimes) ;

- à la charge de G.________, un cinquième de l’émolument, par 806 fr. (huit cent six francs), et l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre V ci-dessus, par 1'562 fr. 85 (mille cinq cent soixante-deux francs et huitante-cinq centimes), soit un total de 2'368 fr. 85 (deux mille trois cent soixante-huit francs et huitante-cinq centimes).

 

              VII.              S.________ et G.________ seront tenus de rembourser à l’Etat les indemnités en faveur de leur défenseur d’office prévues au chiffre IV et V ci-dessus lorsque leur situation financière respective le permettra.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 juin 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Jérôme Reymond, avocat (pour S.________),

-              Me Radivoje Stamenkovic, avocat (pour G.________),

-              [...],

-              K.________,

-              X.________,

-              R.________,

-              V.________ SA,

-              A.________ Sàrl,

-              J.________ SA,

-              F.________ SA,

-              I.________, Hôtel restaurant « [...] »,

-              N.________ SA,

-              T.________,

-              E.________ SA,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

-              Office d’exécution des peines,

-              Service pénitentiaire (Bureau des séquestres),

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :