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TRIBUNAL CANTONAL |
270
PE19.023049/MTK |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 25 juin 2021
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Composition : Mme ROULEAU, présidente
M. Pellet et Mme Bendani, juges
Greffière : Mme Neyroud
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Parties à la présente cause :
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P.________, prévenu, représenté par Me Jérôme Reymond, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 18 mars 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que P.________ s’était rendu coupable de pornographie (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 70 fr. le jour et à une amende de 2'000 fr. convertible en 20 jours de peine privative de substitution en cas de non-paiement fautif (II), a suspendu l’exécution de cette peine, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans (III), a interdit à vie à P.________ l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non-professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (IV), a ordonné la confiscation et le maintien au dossier de son ordinateur, séquestré sous fiche n° 28573, à titre de pièce à conviction (V) et a statué sur les frais (VI).
B. Par annonce du 19 mars 2021 et déclaration du 27 avril 2021, P.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu’il soit libéré de l’infraction de pornographie, que les frais de la cause soient laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité de 15'937 fr. 35 lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement précité et au renvoi du dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
Le 30 avril 2021, le Ministère public a indiqué qu’il s’en remettait à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel et qu’il n’entendait pas déposer d’appel joint.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. P.________, né le [...] 1984 en [...], pays dont il a la nationalité, est titulaire d’une licence en psychologie de l’Université de [...]. Au bénéfice d’une autorisation d’établissement en Suisse (permis C), il travaille depuis 2013 à Genève en tant que professeur de langues étrangères et a emménagé à Lausanne en 2017. Selon ses déclarations, son déménagement avait pour but de l’éloigner de Genève, à un moment où il faisait face à une situation personnelle difficile, consommant en excès stupéfiants et pornographie. Cette situation avait perduré jusqu’en 2018, avec une rechute en 2019. Durant l’été 2019, il avait été auditionné par la police, après que celle-ci avait intercepté un colis contenant des stupéfiants qu’il avait commandé par internet. A compter du 5 décembre 2019, il avait entrepris un suivi psychologique, puis s’était engagé dans des associations contre les addictions. A cet égard, il a produit deux rapports médicaux établis les 15 et 23 juin 2021 par la Dre M.________, médecin au sein du Service de médecine des addictions du Centre hospitalier [...] ( [...]), constatant qu’il présentait un état dépressif sévère, accompagné de manière fluctuante et pas toujours verbalisé d’idéation suicidaire, et qu’il était actuellement en arrêt de travail à 100 %.
Son extrait de casier judiciaire suisse ne contient aucune inscription.
2. A Lausanne, le 20 octobre 2018 à 2h17, P.________ a partagé, depuis son téléphone portable, un fichier renfermant une image au contenu pédopornographique en utilisant l’application de messagerie instantanée Kik Messenger depuis le compte « [...] » rattaché à l’adresse de messagerie électronique [...]@gmail.com dont il était l’utilisateur. Cette image représentait un jeune garçon nu, couché sur le dos et les jambes écartées (cas n° 1). P.________ a en outre, à Lausanne, entre la fin de l’année 2018 et le début de l’année 2019, depuis son ordinateur, téléchargé à plusieurs reprises des fichiers contenant de la pornographie enfantine, en effectuant des recherches par mots-clés telles que « culitos niño tumblr » et « culos de chico tumblr ». Au total, plus de 4'200 images de pornographie enfantine dite « effective » et 14 fichiers de pornographie enfantine « non effective » ont été téléchargés en plusieurs fois, doublons exclus, alors que P.________ ne pouvait douter de l’illicéité de leur contenu (cas n° 2).
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel de P.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir procédé à une constatation erronée ou incomplète des faits, en lien avec le principe in dubio pro reo.
3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).
La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.
La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin in Commentaire romand op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).
Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).
4.3 En l’espèce, l’appelant conteste les faits qui lui sont reprochés, sans toutefois les remettre en cause s’agissant du partage du 20 octobre 2018 d’un fichier à caractère pédopornographique au moyen de Kik Messenger. Il soutient en revanche n’avoir jamais délibérément téléchargé de la pornographie illicite. Les fichiers se trouvant sur son ordinateur provenaient de sous-dossiers de fichiers licites et avaient été téléchargés en masse à son insu à la suite d’un seul « clic ». Lorsqu’il s’était aperçu de leur caractère illicite, ils les avaient effacés, ce qui expliquait leur emplacement dans des « espaces non alloués ». L’appelant fait valoir que le nombre d’images incriminées présentes sur son ordinateur ne prouve pas l’intention.
Or, s’il est vrai que des « téléchargements furtifs », parfois en quantité, peuvent se produire lors de la visite d’un site internet ou du téléchargement d’un fichier licite, le nombre de fichiers illicites retrouvés dans le cas particulier n’est pas totalement dénué de pertinence. En effet, même à suivre la thèse de l’appelant selon laquelle il ne recherchait pas de la pornographie infantile mais de la pornographie licite, essentiellement homosexuelle, le nombre de photographies impliquant de jeunes enfants démontre que le prévenu n’a en tout état de cause pas été rebuté – malgré la répulsion qu’il prétend avoir éprouvée – par la possibilité de télécharger un tel contenu, les 4’200 images de pornographie enfantine dite « effective » et les 14 fichiers de pornographie enfantine « non effective » retrouvés n’ayant selon toute vraisemblance pas été téléchargés lors d’un unique téléchargement de fichier licite. L’appelant n’en disconvient au demeurant pas (cf. PV aud. 7 mai 2020 p. 5). Par ailleurs, et contrairement à ce qu’il allègue, leur emplacement dans des « espaces non alloués » à la suite de leur suppression ne prouve pas indubitablement sa réprobation face à ce type de contenu, mais pourrait tout autant illustrer les précautions prises par un consommateur discret de contenu illicite. Pour ces mêmes motifs, le moment auquel l’appelant a effacé les fichiers incriminés – par exemple peu avant la perquisition du 27 novembre 2019 ou auparavant – importe guère.
Cela étant dit, le juge de première instance ne s’est pas fondé sur le seul nombre d’images pédopornographiques retrouvées sur l’ordinateur du prévenu pour asseoir le verdict de culpabilité. Il a également pris en considération les faits non contestés du cas n° 1, soit le partage d’une image à caractère pédopornographique via Kik Messenger le 20 octobre 2018, ainsi que les recherches par mots clés réalisées par l’appelant, au moyen des termes « culitos niño tumblr » ou « culos de chico tumblr ».
S’agissant de ces derniers, l’appelant argue qu’ils ont été utilisés dans une recherche sur Google le 2 janvier 2019 et non sur Tumblr, où l’intéressé ne recourait à aucun mot-clé particulier, vu qu’il ne cherchait pas à se procurer des fichiers pédopornographiques. L’association des trois mots « culitos », « niño » et « tumblr » ne laisse pourtant que peu de place au doute quant au but de la recherche sur Google, au moment même où Tumblr annonçait bannir le contenu pornographique de sa plateforme après la survenance d’un scandale de pornographie infantile, pour ne pas être exclu de l’Apple Store. Ainsi, si l’instruction n’a pas permis d’établir les modalités de recherche du prévenu sur l’application Tumblr elle-même, elle a tout du moins mis en évidence que celui-ci recherchait du contenu correspondant notamment aux termes « culitos » et « niño » sur « tumblr ».
L’appelant allègue en vain que ces mots-clés n’ont pas de connotation de pédopornographie. En effet, le mot « niño », associé à une recherche à caractère pornographique, est clairement univoque et induit un risque plus que certain de tomber sur de la pédopornographie, ce même si – chez les Andalous comme lui – ce mot peut vouloir dire « une personne célibataire, même si elle a un certain âge ». Les diffuseurs de pédopornographie ne sont pas tous Andalous, si bien que le terme « niño » dans ce contexte doit être appréhendé selon son acception la plus répandue.
Toujours sous l’angle de l’établissement des faits, l’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu que le nombre de fichiers téléchargés témoignait d’un « penchant pédophile manifeste », ce qui s’inscrivait en contradiction avec l’appréciation de la Dre M.________ qui a expliqué n’avoir rien décelé de tel, son patient n’ayant jamais abordé quoique ce soit qui l’aurait amené à penser qu’il présentait un danger pour des mineurs (cf. notamment P. 69). Certes, un tel « penchant pédophile » constitue une pathologie psychiatrique devant faire l’objet d’un diagnostic médical posé par un médecin selon les règles de l’art. Toutefois, l’appréciation de la Dre M.________ – médecin traitante et non experte – ne saurait revêtir une pleine valeur probante sur ce point. Son suivi s’est concentré sur les addictions du prévenu et l’on ignore l’étendue de sa connaissance quant aux faits reprochés dans le cadre de la présente procédure pénale. En tout état de cause, la commission de l’infraction de pornographie ne présuppose pas un diagnostic de pédophilie et, à l’inverse, l’absence d’un tel diagnostic n’est en aucun cas susceptible de disculper le prévenu ni d’exclure toute récidive.
5.
5.1 Au titre de violation du droit (art. 398 al. 3 let. a CPP), l’appelant soutient que le comportement typique de l’infraction de pornographie dure n’a pas été établi à satisfaction de droit et que l’élément constitutif subjectif n’est pas réalisé, puisqu’il n’avait jamais agi intentionnellement.
5.2. Conformément à l’art. 197 al. 4 CP, quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l’al. 1, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d’ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.
Le législateur incrimine ainsi le fait d’obtenir, par voie électronique ou d’une autre manière, comme de posséder les objets décrits à l’art. 197 al. 1 CP. Le législateur vise ici le fait d’accéder à ce type de contenus sans téléchargement, soit la consommation sans possession (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 34 ad art. 197 CP ; FF 2012 7096).
L’art. 197 al. 5 CP prévoit que quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l’al. 1, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d’ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Par mineur, on entend toute personne de moins de 18 ans (Dupuis et al., op. cit., n. 29 ad art. 197 CP). L’interdiction de la pornographie dure sert au premier chef la protection des mineurs, mais protège aussi les adultes, dès lors qu’elle vise à empêcher l’effet corrompant (imitation) de tels actes sur le spectateur et indirectement à protéger les « acteurs » potentiels contre l’exploitation sexuelle, la violence et les traitements humiliants ou indignes (Dupuis et al., op. cit., n. 4 ad art. 197 CP). L'art. 197 al. 5 CP punit la consommation en tant que telle, y compris la consommation sans possession via Internet (TF 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1).
L’infraction est intentionnelle, le dol éventuel suffit (Dupuis et al., op. cit., n. 41 ad art. 197 CP). Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté ; l’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP).
5.3 En l’espèce, s’agissant des faits en lien avec le partage d’un fichier à caractère pédopornographique le 20 octobre 2018 à 2h17 (cas n° 1), l’appelant affirme qu’il s’agissait d’un unique partage d’une seule image au milieu de la nuit alors qu’il était sous l’emprise de stupéfiants. Il sied de rappeler que la réalisation de l’infraction ne requiert pas d’avoir agi a réitérées reprises et que l’envoi d’un seul fichier au contenu illégal suffit pour se rendre coupable de pornographie au sens de l’art. 197 al. 4 CP. L’instruction a pour le surplus établi que l’appelant avait effectivement partagé cette image, ce indépendamment des souvenirs qu’il en conserve. Sur le plan subjectif, il n’est pas établi qu’il n’avait pas sa capacité de discernement à ce moment-là. Au surplus, on ne conçoit guère – et l’appelant ne le prétend au demeurant pas – que ce partage ait pu résulter d’une manipulation erronée, si bien que l’élément intentionnel apparaît réalisé sans aucun doute raisonnable.
S’agissant de la réalisation des éléments constitutifs de l’infraction de pornographie en lien avec le cas n° 2, il sied tout d’abord de relever que dans la mesure où l’appelant prétend avoir supprimé les fichiers incriminés après s’être rendu compte du caractère illicite de leur contenu, c’est qu’il y a, en tout état de cause, bien eu accès. Cela étant dit, il soutient n’avoir jamais consommé un tel contenu ni n’avoir jamais eu l’intention de le télécharger. Il ne conteste toutefois pas avoir procédé à des recherches en utilisant les termes « niño », « culitos » ou « culos de chico » (cf. notamment PV aud. 18 juin 2020 p. 4). Or, il ne pouvait douter que les propositions offertes au terme de ces recherches comprendraient des images ou vidéos relevant de la pornographie enfantine compte tenu de l’acception commune de ces mots. L’appelant n’a par ailleurs pas agi de manière isolée. Un doute aurait pu subsister s’il n’avait procédé qu’à une recherche, aboutissant à un unique téléchargement à la suite duquel il aurait été confronté sans le vouloir à quelques fichiers illicites, puis aurait cessé toute démarche dans ce sens. Cela n’est toutefois pas le cas, au regard du nombre de fichiers illicites retrouvés sur son ordinateur et l’intéressé expliquant lui-même avoir consommé intensivement de la pornographie. Il avait ainsi déjà pu constater, en utilisant ces mots-clés et le même mode opératoire, que des fichiers illégaux avaient été téléchargés, ce qui ne l’a pas empêché de continuer. Il ne pouvait dès lors qu'être parfaitement conscient que les résultats proposés intégreraient du contenu illicite et l’on ne peut que retenir – au vu de la répétition de ses recherches – qu’il a effectivement voulu ce résultat pour sa propre consommation.
Il s’ensuit que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction de pornographie dure au sens des art. 197 al. 4 et 5 CP sont réalisés pour l’ensemble des faits reprochés à l’appelant.
6.
6.1 Cela étant dit, l’appelant ne conteste pas la peine prononcée par le juge de première instance en application des art. 42 et 47 CP.
6.2 Vérifiés d’office, les 120 jours-amende à 70 fr. le jour ne sont pas excessifs, le prévenu étant célibataire, sans charge de famille et au bénéfice d’un revenu mensuel brut de 6'000 francs. S’agissant de sa faute, elle doit être qualifiée de très lourde. Il a téléchargé des milliers de fichiers illégaux impliquant de jeunes, voire de très jeunes enfants, participant ainsi indirectement à l’exploitation sexuelle de mineurs. Tel que retenu par le juge de première instance, la prise de conscience de l’appelant est inexistante, celui-ci ayant persisté à minimiser les faits qui lui sont reprochés ou à les attribuer à sa consommation de drogues ou d’alcool. Or, son addiction aux stupéfiants ne saurait en aucun cas justifier ses agissements. Ses regrets sont résolument autocentrés et portent sur les seules répercussions de la procédure pénale sur sa vie personnelle et professionnelle. En l’absence d’antécédent judiciaire et de pronostic défavorable, les conditions du sursis sont toutefois réalisées et le délai d’épreuve de 2 ans fixé par le juge de première instance n’est pas critiquable.
S’agissant de l’amende de 2'000 fr. vraisemblablement infligée en application de l’art. 42 al. 4 CP, celle-ci ne fait l’objet d’aucune motivation au sein du jugement entrepris. Pour autant, le principe de cette sanction immédiate additionnelle apparaît justifié au regard de la faute du prévenu. Quant au montant, il ne saurait excéder un cinquième de la peine principale, soit 1'680 fr. (120 jours-amende x 70 fr. = 8'400 fr. : 5). Il s’ensuit que le jugement entrepris sera modifié en ce sens que l’amende sera fixée à 1'680 fr. et la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif à 16 jours.
7.
7.1 Dans un dernier grief, l’appelant reproche au juge de première instance d’avoir prononcé une interdiction à vie d’exercer une activité professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, alors que les faits reprochés se sont produits sous l’empire de l’art. 67 al. 3 CP dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2018. Subsidiairement, il plaide qu’une telle interdiction n’était pas nécessaire, s’agissant d’un cas léger rattaché à une période particulière, dorénavant révolue.
7.2
7.2.1 Selon l’art. 67 al. 3 let. d ch. 2 CP, en vigueur depuis le 1er janvier 2019, une interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs peut être prononcée s’il a été prononcé contre un auteur une peine ou une mesure pour pornographie au sens de l’art. 197 al. 4 ou 5, si les objets ou représentations avaient comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des mineurs. Jusqu’au 31 décembre 2018, seule une infraction à l’art. 197 al. 3 CP aboutissant à une peine privative de liberté de plus de six mois ou à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende permettait de prononcer une telle mesure (art. 63 a. 3 let. c CP, dans sa teneur actuelle et dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2018).
7.2.2 Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d'examiner l'ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et de comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret (ATF 135 IV 113 consid. 2.2 ; ATF 134 IV 82 consid. 6.2.1). Le nouveau droit ne doit être appliqué que s'il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné. Par ailleurs, l'ancien et le nouveau droit ne peuvent pas être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction avait été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3 ; TF 6B_1308/2020 du 5 mai 2021 consid. 4.2.2, destiné à la publication).
7.3 En l’espèce, il convient de déterminer le moment de la commission de l’acte punissable, lequel se confond en l’occurrence avec le moment de son résultat. S’agissant des faits reprochés au cas n° 1, ils se sont déroulés le 20 octobre 2018, soit sous l’empire de l’art. 67 al. 3 CP dans son ancienne teneur. Quant aux faits reprochés au cas n° 2, ils se sont produits, selon l’acte d’accusation, entre la fin de l’année 2018 et le début de l’année 2019. Toutefois, comme le relève l’appelant, l’application Tumblr depuis laquelle il procédait aux téléchargements litigieux a interdit les contenus pornographiques dès le 17 décembre 2018 (cf. rapport d’investigation du 25 mai 2020). Aucun autre élément du dossier n’est susceptible d’établir à satisfaction de droit que l’appelant aurait agi au-delà du 31 décembre 2018. Les faits se sont ainsi produits sous l’empire de l’art. 67 al. 3 CP dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2018, lequel est favorable au prévenu puisqu’aucune interdiction ne peut être prononcée au vu des infractions retenues au consid. 5.3 supra. Il s’ensuit que l’appel est bien fondé sur ce point et que le chiffre IV du dispositif du jugement entrepris doit être supprimé.
8. Au vu de ce qui précède, l'appel de P.________ doit être partiellement admis, le chiffre II du dispositif étant modifié, en ce sens que l’amende sera fixée à 1'680 fr., correspondant à une peine privative de liberté de substitution de 16 jours en cas de non-paiement fautif, et le chiffre IV du dispositif étant supprimé, en ce sens qu’aucune interdiction d’exercer une activité professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let d CP) n’est prononcée.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 1’430 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par trois quarts à la charge de P.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Le prévenu a conclu à l’octroi, à la charge de l’Etat, d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, au titre des frais occasionnés par l’assistance de son défenseur de choix. Il n’y a toutefois pas lieu de lui allouer une telle indemnité, même réduite, l’intéressé n'ayant ni justifié ni documenté ses prétentions.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 18 mars 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres II et IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
« I. Constate que P.________ s’est rendu coupable de pornographie ;
II. Condamne P.________ à une peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende à CHF 70.- le jour et à une amende de CHF 1'680.- (mille six cent huitante francs), convertible en 16 (seize) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;
III. Suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à P.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;
IV. Supprimé
V. Ordonne la confiscation et le maintien au dossier de l’iMac n° de série […], dans son emballage avec souris et clavier, séquestré sous fiche n° 28573 à titre de pièce à conviction.
VI. Met les frais, par CHF 4'543.- (quatre mille cinq cent quarante-trois francs), à la charge de P.________ ».
III. Les frais de la procédure d'appel, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis par trois quarts, soit à hauteur 1'072 fr. 50 (mille septante deux francs et cinquante centimes), à la charge de P.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. Le présent jugement exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 juin 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
‑ Me Jérôme Reymond (pour P.________),
‑ Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne ;
‑ Service de la population ;
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :