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TRIBUNAL CANTONAL |
240
PE18.021112-GHE |
COUR D’APPEL PENALE
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Audiences des 10 et 11 mai 2021
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Composition : M. Stoudmann, président
M. Sauterel et Mme Rouleau, juges
Greffier : M. Valentino
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Parties à la présente cause :
B.Z.________, prévenu, représenté par Me Véronique Fontana, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé par voie de jonction,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé et appelant par voie de jonction,
P.________, L.________, O.________, F.G.________ et M.________, parties plaignantes, représentées par Me Coralie Devaud, conseil d’office à Lausanne, intimées,
Y.________, C.V.________, B.D.________, T.________, D.K.________, V.________ et I.O.________, parties plaignantes, représentées par Me Manuela Ryter Godel, conseil d’office à Yverdon-les-Bains, intimées,
H.________, F.________ et J.________, parties plaignantes, représentées par Me Germain Quach, conseil d’office à Yverdon-les-Bains, intimées,
N.________ et G.X.________, parties plaignantes, intimées.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 6 juillet 2020, le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rendu le dispositif suivant :
« I. libère B.Z.________ des chefs de prévention d’escroquerie par métier et de pornographie ;
II. constate que B.Z.________ s’est rendu coupable d’extorsion et chantage par métier, usure par métier, actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes, contrainte sexuelle, viol, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, abus de détresse et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel ;
III. condamne B.Z.________ à 15 (quinze) ans de peine privative de liberté, sous déduction de 595 (cinq cent nonante-cinq) jours de détention avant jugement au 23 juin 2020 ;
IV. constate que B.Z.________ a subi 6 (six) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 3 (trois) jours soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;
V. condamne en outre B.Z.________ à une amende de 500 (cinq cents) francs, convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;
VI. renonce à révoquer le sursis accordé le 28 mai 2014 à B.Z.________ par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ;
VII. ordonne que B.Z.________ soit soumis à un traitement psychothérapeutique ambulatoire en application de l’art. 63 CP auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires, en détention ;
VIII. interdit à B.Z.________ de procéder à toute forme de traitement thérapeutique pour une durée de 10 (dix) ans ;
IX. dit que B.Z.________ doit paiement des sommes suivantes à titre de réparation du tort moral :
- 18'000 (dix-huit mille) francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 juin 2013, en faveur de F.G.________ ;
- 14'000 (quatorze mille) francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er avril 2010, en faveur de P.________ ;
- 8'000 (huit mille) francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 11 septembre 2014, en faveur de J.________ ;
- 15'000 (quinze mille) francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 novembre 2015, en faveur d’O.________ ;
- 1'000 (mille) francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er mai 2015, en faveur de V.________ ;
- 10'000 (dix mille) francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 octobre 2015, en faveur de M.________ ;
- 10'000 (dix mille) francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 octobre 2015, en faveur de L.________ ;
- 11'000 (onze mille) francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 23 novembre 2017, en faveur de T.________ ;
- 10'000 (dix mille) francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 17 mars 2020, en faveur de F.________ ;
- 16'000 (seize mille) francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 17 mai 2018, en faveur de B.D.________ ;
- 5'000 (cinq mille) francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er juillet 2018, en faveur de Y.________ ;
- 15'000 (quinze mille) francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 16 septembre 2018, en faveur de C.V.________ ;
- 16'000 (seize mille) francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 27 octobre 2018, en faveur de D.K.________ ;
X. prend acte pour valoir jugement des reconnaissances de dette signées le 25 juin 2020 par B.Z.________, ainsi libellées :
- « je me reconnais débiteur de F.________ de 300 francs » ;
- « je me reconnais débiteur de H.________ de 1'800 francs » ;
- « je me reconnais débiteur d’O.________ de 800 francs » ;
- « je me reconnais débiteur de F.G.________ de 5'000 francs » ;
- « je me reconnais débiteur de B.D.________ de 1'400 francs » ;
- « je me reconnais débiteur d’I.O.________ de 7'000 francs » ;
- « je me reconnais débiteur d’A.________ de 8'000 francs » ;
- « je me reconnais débiteur de G.X.________ de 1'600 francs » ;
- « je me reconnais débiteur de N.________ de 3'700 francs » ;
XI. renvoie F.G.________, J.________, D.K.________ et N.________ à agir par la voie civile contre B.Z.________ pour le solde de leurs prétentions civiles ;
XII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction jusqu’à jugement définitif et exécutoire des supports de données qui s’y trouvent déjà sous fiches numéros 24769, 24770 et 27538 ;
XIII. met les frais de la cause par neuf dixièmes, soit 188'601 (cent huitante-huit mille six cent un) francs, à la charge de B.Z.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat, y compris les indemnités suivantes arrêtées à :
- 55'954 fr. 80 (cinquante-cinq mille neuf cent cinquante-quatre francs et huitante centimes) en faveur de son défenseur d’office, Me Véronique Fontana ;
- 41'117 fr. 50 (quarante et un mille cent dix-sept francs et cinquante centimes) en faveur du conseil d’office de P.________, L.________, O.________, F.G.________ et M.________, Me Coralie Devaud ;
- 20'670 fr. 30 (vingt mille six cent septante francs et trente centimes) en faveur du conseil d’office de Y.________, C.V.________, B.D.________, T.________, D.K.________ et V.________, Me Manuela Ryter Godel ;
- 24'166 fr. 25 (vingt-quatre mille cent soixante-six francs et vingt-cinq centimes) en faveur du conseil d’office de J.________, H.________ et F.________, Me Germain Quach ;
XIV. rejette les conclusions de B.Z.________ en indemnisation au sens de l’art. 429 CPP ;
XV. dit que le remboursement à l’Etat des neuf dixièmes des indemnités arrêtées sous chiffre XIII ci-dessus ne pourra être exigé de B.Z.________ que lorsque sa situation financière le permettra. »
B. a) Par annonce du 13 juillet 2020, puis déclaration d’appel motivée du 10 août 2020, B.Z.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu à libération des chefs de prévention d’extorsion et chantage par métier, usure par métier, actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes, contrainte sexuelle, viol, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, abus de la détresse et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel et à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant qui serait précisé en cours d’instance.
Il a requis diverses mesures d’instruction, à savoir :
- une expertise psychiatrique sur sa propre personne pour déterminer « et le risque de récidive et sa responsabilité pénale »;
- l’audition en qualité de témoin de [...] domicilié à [...] ;
- une expertise psychologique/psychiatrique voire multidisciplinaire portant sur la capacité de discernement de F.G.________, P.________, O.________, B.D.________, C.________, T.________, C.V.________, D.K.________, M.________, N.________, H.________, X.________, R.________, J.________, V.________, L.________, D.________, B.________, W.________, G.________, F.________, Y.________ et F.L.________.
b) Le 28 août 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public), a déposé un appel joint, en concluant à ce que l’entier des frais soit mis à la charge de B.Z.________, et non seulement les neuf dixièmes.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 B.Z.________, originaire d’Yverdon-les-Bains, est né le [...] 1954 en Algérie. En 1962, sa famille s’est installée en France, pays où il a effectué sa scolarité. Le prévenu a rapporté avoir été agressé sexuellement par un oncle alors qu’il était âgé de 7-8 ans. Devenu adulte, il a intégré l’armée française, avant de devenir gendarme. Il a exercé cette profession pendant dix-sept ans, jusqu’à sa retraite à l’âge de 40 ans, en 1994. Il a rapporté qu’en 1975, une jeune femme prénommée [...], enceinte de ses œuvres, était décédée d’une leucémie quelques jours avant le terme. Il s’est ensuite marié avec la cousine de cette dernière, [...], dont il a eu trois enfants, nés en 1977, 1978 et 1981. Le couple s’est séparé après 23 ans de vie commune. Arrivé au terme de sa carrière de gendarme, B.Z.________ a commencé à se former comme thérapeute énergétique et a pratiqué la voyance par téléphone. Il s’est installé en Suisse en 2000, vivant d’abord à [...] puis à [...], avant d’épouser [...] le [...] 2009 et de s’installer avec cette dernière à [...]. A l’audience d’appel, il a expliqué que son épouse l’avait quitté « au moment du jugement de première instance », mais qu’elle continuait à lui rendre régulièrement visite en prison, ce qui est étayé par le rapport de la Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) du 6 mai 2021 (P. 299).
Depuis son arrivée dans notre pays, le prévenu a travaillé exclusivement comme thérapeute énergétique. Sur sa carte de visite, il se présentait comme magnétiseur et médium pratiquant la clairvoyance, le massage du péricarde et l’hypnose ericksonnienne. [...] est pour sa part kinésiologue. Les époux B.Z.________ disposaient d’un cabinet à domicile, où ils pratiquaient tous les deux dans la même pièce en alternance. B.Z.________ a effectué diverses formations dans le domaine des thérapies énergétiques, notamment en massage du péricarde et en hypnose ericksonnienne.
Avant sa détention, le prévenu réalisait un revenu mensuel net moyen de 3'500 fr., auquel s’ajoutait une retraite française de 1'437 euros. Aux débats de première instance, B.Z.________ a déclaré être dépendant aux jeux de hasard, jouant entre 100 et 150 euros trois jours par semaine. Il a exposé avoir gagné 50'000 fr. en 2009, 200'000 euros en 2011 et 24'000 à 28'000 fr. en 2018. Ces sommes lui auraient permis d’éponger 88'000 fr. de poursuites en 2011. Actuellement, B.Z.________ perçoit en plus de sa retraite française 350 fr. de rente AVS. Au 20 avril 2020, son extrait de poursuites mentionnait une seule poursuite de 719 fr., dont il s’est acquitté. Le prévenu est propriétaire avec les trois autres héritiers de feu sa mère d’une maison en France. Il a signé une procuration en vue de vendre ce bien pour un prix de 372'000 euros, mais cette transaction immobilière n’a en l’état pas été exécutée. A l’audience d’appel, il a en outre expliqué avoir hérité d’une somme d’environ 87'000 euros, dont il lui resterait 12'000 euros après avoir remboursé les plaignantes et avoir payé ses impôts. Il a ajouté souffrir de problèmes de santé au niveau du foie, ainsi que de diabète, qui nécessite la prise d’insuline.
Le casier judiciaire de B.Z.________ mentionne l’inscription suivante :
- 28.05.2014, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. avec sursis de 2 ans et amende de 690 francs.
1.2 En cours d’enquête, B.Z.________ a subi 595 jours de détention provisoire entre le 7 novembre 2018 et le 23 juin 2020, dont huit dans des conditions illicites entre le 7 et le 15 novembre 2018, dont à déduire les 48 premières heures passées en zone carcérale. Il est soumis au régime de l’exécution anticipée de peine depuis le 24 juin 2020.
Dans un rapport du 13 mai 2020, la Direction de la prison de la Croisée a exposé que le comportement du prévenu répondait entièrement aux attentes, celui-ci étant respectueux, poli et ponctuel. Le prévenu entretenait de bonnes relations avec ses codétenus, ayant notamment apporté de l’aide à un détenu qui avait de la peine à se déplacer. Il avait en outre fonctionné comme nettoyeur d’étage, se donnant de la peine pour effectuer correctement ses tâches. Il avait également pris part à plusieurs animations, dont l’art thérapie et le théâtre.
Dans son rapport actualisé du 6 mai 2021 (P. 299), la Direction des EPO a notamment indiqué que bien que B.Z.________ ait pu se montrer critique et dénigrant envers le système de justice pénale, son comportement était généralement adéquat au sein du cellulaire, que le prénommé n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire, qu’il avait toutefois tenu des « propos inquiétants » à la suite de sa convocation au tribunal, que ses prestations à l’atelier « prise en charge individualisée (PCI) » étaient bonnes et qu’il semblait bien intégré auprès de ses codétenus. Il était en outre fait état de ce qui suit concernant sa situation juridique : « l’intéressé espère un acquittement, détaillant les failles des témoignages à charge contre lui. S’il ne reconnaît pas les délits sexuels pour lesquels il a été condamné en première instance, il a toujours maintenu le même discours auprès des intervenants sociaux ; discours dans lequel il reconnaît des « gestes thérapeutiques » qui seraient des actes médicaux pratiqués usuellement par les ostéopathes selon ses explications. Il estime aujourd’hui qu’il n’aurait pas dû pratiquer ces gestes-là ou alors en expliciter plus précisément le sens en amont des soins ». Il était en outre précisé que lors de ses rencontres avec le secteur social, son attitude avait été correcte, sans allusions ou sous-entendus sexuels dans la discussion, mais qu’il revenait fréquemment sur son affaire, « employ[ant] alors sans retenue un vocabulaire à forte connotations sexuelle, tout en s’excusant de devoir être aussi direct et cru dans ses propos ». Il était encore relevé que lors de son entretien, en septembre 2020, avec l’évaluatrice du secteur FAST (Formation, Animation, Sport, TV), le prévenu avait tenu des « propos déplacés sur la gente féminine en rapport avec les problèmes gynécologiques de ces dernières » ; à cette occasion, il n’avait pas été malhonnête avec l’enseignante elle-même, mais son discours avait été inadéquat. Enfin, B.Z.________ bénéficiait d’un suivi psychothérapeutique mensuel intégré en cothérapie ainsi que d’un suivi somatique régulier au sein du Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire (SMPP).
1.3 Le prévenu a été soumis à une expertise psychiatrique. Les DrsL.N.________ et [...] ont rendu leur rapport le 26 août 2019, qu’ils ont complété le 25 novembre 2019. Le Dr L.N.________ a également été entendu durant les débats. Les experts ont posé les diagnostics de trouble mixte de la personnalité narcissique et borderline et de trouble du comportement alimentaire, sous forme de boulimie atypique. Répondant à la question de la responsabilité pénale du prévenu au moment des faits, ils ont exposé n’avoir pas mis en évidence chez celui-ci d’éléments psychopathologiques susceptibles d’avoir pu altérer ses capacités cognitives et volitives, de sorte que sa responsabilité pénale était entière au plan psychiatrique. Aux débats de première instance, le Dr L.N.________ a confirmé que le trouble sévère dont souffrait le prévenu n’influençait pas ses capacités à comprendre la nature illicite de ses actes et, le cas échéant, à vouloir quelque chose en lien avec ces actes. Les experts ont jugé qu’au vu des modalités de fonctionnement du prévenu, le risque de récidive était élevé pour des faits de même nature que ceux reprochés. Ils ont préconisé la mise en place d’un suivi psychothérapeutique ambulatoire, celui-ci étant susceptible de réduire le risque de récidive. Ils ont toutefois précisé que compte tenu du mode de fonctionnement psychique du prévenu ainsi que de son âge, les perspectives thérapeutiques apparaissaient relativement limitées. Les experts ont exposé que les chances de succès d’un traitement psychothérapeutique ne seraient pas accrues par une mesure thérapeutique institutionnelle, celle-ci n’apportant aucune plus-value.
Dans la partie « discussion » de leur rapport, les experts ont constaté que le prévenu présentait un développement psycho-affectif incomplet se manifestant par un grave trouble mixte de la personnalité narcissique et borderline. Son fonctionnement psychique, de registre pathologique, apparaissait comme rigidement ancré. Il s’exprimait notamment dans l’espace interpersonnel et relationnel. Une des caractéristiques manifestes de la dimension narcissique du trouble de la personnalité du prévenu était le besoin de domination de l’autre dans la relation. B.Z.________ nourrissait une haute opinion de lui-même. Il se présentait comme une personne ayant des capacités hors norme qu’il aurait développées. Sa pathologie narcissique s’exprimait dans la relation par un besoin permanent d’emprise sur l’autre. Le brouillage communicationnel et la capacité du prévenu à réarranger le réel, de manière très affirmée, en fonction de ses besoins propres, favorisaient les mécanismes d’emprise relationnelle. Cette emprise paraissait se déployer plus ou moins facilement selon ce que le prévenu percevait de la fragilité de l’autre. B.Z.________ cherchait à prendre le pouvoir sur l’autre dans la relation, en annihilant, en apparence, toute forme de violence relationnelle, voire même en la retournant en son contraire, lorsqu’il se positionnait en tant que thérapeute. La dimension borderline du trouble de la personnalité, quant à elle, se manifestait par une instabilité comportementale et émotionnelle de longue date s’exprimant dans tous les secteurs de l’existence. Elle s’exprimait également par un constant besoin d’étayage relationnel. De l’avis des experts, un indicateur significatif du risque de récidive apparaissait dans la recherche permanente du prévenu à prendre le pouvoir sur l’autre dans la relation.
2. B.Z.________, qui se présente comme étant un magnétiseur-médium pratiquant la clairvoyance, le massage du péricarde et l’hypnose ericksonienne (cf. P. 157 [carte de visite]), a commis des actes d’ordre sexuel sur des clientes/patientes, lors des séances de « soins », en les prenant par surprise ou, à une occasion (cf. infra consid. 2.3 dans la partie « En fait » et consid. 5.4 dans la partie « En droit »), en mettant la victime hors d’état de résister au moyen de l’hypnose. Il a également abusé de la détresse de certaines d’entre elles, qui le considéraient comme leur dernier espoir, pour les amener à accepter des actes sexuels au motif que leurs problèmes étaient issus d’un blocage sexuel et qu’elles n’avaient d’autres choix que d’accepter les actes incriminés, faute de quoi elles ne pourraient pas être libérées de leurs maux. Pour le surplus, régulièrement en manque d’argent, B.Z.________ a profité de la vulnérabilité de clients pour leur faire croire qu’eux-mêmes ou un proche étaient victimes de magie noire et qu’ils devaient, en plus du prix des séances s’élevant à 100 fr./heure, lui verser des montants de plusieurs milliers de francs pour qu’il effectue des prestations occultes afin de les libérer. Grâce à son bagout, il a convaincu ses clients qu’il avait des capacités hors du commun, de l’ordre du paranormal, et que lui seul pouvait résoudre leurs problèmes. Il a exploité la faiblesse de certaines de ses victimes et instauré une véritable emprise sur elles, en tirant profit du transfert inhérent à toute relation de soin, car il incarnait pour ses patients, tour à tour, l’archétype du « père », du « sauveur » et du « magicien ». Conscient de transgresser les limites et le cadre professionnel qu’un praticien se doit de garantir, B.Z.________ a fait signer des contrats aux clients concernés précisant que, s’ils parlaient à quiconque de ces « travaux », il pouvait mettre un terme à ceux-ci sans remboursement et ajoutait même par oral que, lorsque le secret était brisé, le traitement ne marchait pas, alors que ses « patients » désespérés y plaçaient tous leurs espoirs. Le système de B.Z.________ était si bien rôdé qu’il aurait pu sévir de nombreuses années encore si une de ses victimes n’avait pas eu le courage de briser le silence en surmontant à la fois sa peur des représailles – le prévenu se vantant de pouvoir pratiquer la magie noire – et ses sentiments de honte et culpabilité. Les faits ci-dessous peuvent être retenus à l’encontre de B.Z.________ :
2.1 A [...], au domicile de B.Z.________ au [...], à une date indéterminée mais après le mariage de ce dernier en avril 2009 avec C.Z.________, F.G.________, née le [...] 1992, est allée consulter le prévenu, sur conseil de sa maman elle-même patiente de son épouse, C.Z.________, afin qu’il traite sa cheville, suite à un accident ayant entraîné une déchirure des ligaments en août 2008. B.Z.________ a examiné son articulation et a fait part à F.G.________, à l’époque à peine majeure, du fait que son aura n’était pas bonne et qu’elle avait de nombreux problèmes qui nécessiteraient plusieurs séances. Il s’est présenté comme son ange gardien et lui a dit qu’il allait l’aider pour tous les problèmes qu’elle avait dans sa vie. Très vite, soit à la première ou deuxième séance, B.Z.________, qui savait qu’un ami de son petit copain avait voulu la forcer à avoir une relation sexuelle lorsqu’elle avait 16 ans, lui a également dit qu’elle avait un blocage au niveau sexuel et qu’il allait essayer de la libérer avec les énergies. Il l’a fait s’allonger sur le dos sur la table de massage et lui a demandé de baisser son pantalon et sa culotte et a apposé une main sur son ventre et une main au niveau de son intimité. Il a ensuite pénétré son vagin avec un doigt sans l’avertir, a fait des manipulations à l’intérieur de celui-ci et lui a demandé si elle « sentait la chaleur » et si « ça coulait ». F.G.________, extrêmement mal à l’aise par la situation déplaisante qu’elle était en train de vivre, lui a répondu que ce n’était pas le cas et qu’elle voulait qu’il arrête, car elle n’aimait pas ce qu’il était en train de faire. B.Z.________ a cessé en lui répondant qu’il avait réussi à débloquer un peu et, à la fin de la séance, lui a saisi la tête et l’a embrassée sur la bouche, comme il l’a ensuite fait à chaque fois pour lui dire au revoir. B.Z.________ lui ayant dit que le travail qu’il faisait sur elle devait rester secret pour que cela fonctionne, F.G.________ n’en a pas parlé avec sa maman, avec laquelle elle était de toute façon en conflit, et l’a laissé agender d’autres rendez-vous, pensant qu’elle pouvait faire confiance aux adultes et se raccrochant à l’idée que le prévenu pourrait l’aider à sortir de ses nombreux problèmes. Ainsi, durant les séances qui ont suivi, le prévenu a eu tout loisir de profiter de la détresse de la jeune femme pour installer une véritable emprise sur elle en se présentant comme le seul capable de la comprendre et de l’aider. Il a su également instaurer un mécanisme qui a fait que, durant les années qui ont suivi, à chaque fois que F.G.________ avait un problème, par exemple dans le cadre d’une relation sentimentale, elle s’adressait uniquement à lui et il contrôlait sa vie au point de lui dicter les messages qu’elle devait envoyer à ses petits amis. C’est ainsi qu’en 2011, la prénommée l’a contacté car elle avait des rapports compliqués avec son petit ami prénommé [...].B.Z.________ lui a dit qu’il pouvait arranger leur relation mais que ce serait un travail plus complet et plus approfondi et qu’il devrait acheter du matériel pour faire des rituels durant les cycles de la lune. Pour ce travail, F.G.________ lui a remis 3'000 francs. Au début 2012, elle l’a recontacté suite à une relation compliquée qu’elle entretenait avec un collègue marié. B.Z.________ lui a alors demandé 5'480 fr., après lui avoir fait un prétendu gros rabais, somme dont elle s’est acquittée en plusieurs fois entre février et mars 2012, afin qu’il travaille sur « l’isolement femme », à savoir créer une distance affective entre le collègue aimé et sa femme, et « le retour affectif » pour que ce dernier revienne vers F.G.________. Le prévenu a justifié les sommes importantes par l’achat de matériel pour des enfouissements et le paiement d’un rituel au Brésil pour briser l’envoûtement qu’aurait fait la femme du collègue sur F.G.________. En parallèle, il a demandé à la jeune femme de se masturber régulièrement en pensant à lui et de partager par message son ressenti avant et après, ainsi que de lui envoyer des photos de ses parties intimes avec un doigt dedans ou les lèvres écartées, le but étant soi-disant de relier leurs énergies sexuelles. Il lui a ainsi écrit le message suivant le 12 mars 2013 : « Pour te relier j ai besoin au moins de ta photo en entier a poil et une de la minette normal la plus pres possible et l autre minette ouverte t avait fait (sic) ». Le 19 mars 2013, alors que F.G.________ pensait voir une amélioration dans sa relation avec son amant, B.Z.________ lui a écrit : « c est meilleur mais il faut refaire encore deux fois mais cette fois avec orgasme ce sera plus violent dans l intensite. Il te faudra te donner a fond et avoir un orgasme violent (sic) », ce à quoi la jeune femme a répondu : « avec orgasme !? B.Z.________, tu sais bien que je n’aime pas me toucher, ca degueux.. En plus je suis malade … Tu peux y arriver avec seulement les photos ? Reponds vite stp (sic) ». Ne respectant pas les réticences de F.G.________, B.Z.________ a encore insisté le 2 avril 2013 : « Je sais que tu n aimes pas trop cela mais il va falloir un vrai orgasme pour coller [...] je te dirai quand. Bisous doux (sic) », et a réclamé de nouvelles photos le 6 avril 2013 : « Ne m oublie pas ! La deuxieme photo allongee jambes ouvertes. La troisieme avec la phrase magique jambes repliees et minette offerte et ouverte. T as jusqu a 1Heure du mat. Bisous (sic) » et « Ok suis plein rite. Plus tes photos seront bien faites plu l energie d amour renforcera le lien. Tu dois penser a moi en premier comme si tu faisais l amour a la derniere photo tu dois penser a lui. Bisous. Bon travail (sic) ». Voyant qu’il parvenait à obtenir ce qu’il souhaitait, B.Z.________ est passé à la vitesse supérieure en lui expliquant qu’il était nécessaire de procéder à des rituels durant lesquels il fallait qu’ils se connectent physiquement. Pour la convaincre, il a évoqué le fait qu’il avait déjà utilisé ce genre de pratiques et qu’il avait un bon taux de réussite. Il lui a ainsi donné rendez-vous sur le chemin de son travail entre [...] et [...] et, une fois dans sa voiture, il a enlevé son pantalon et celui de F.G.________ et lui a demandé qu’elle vienne sur lui. Lorsqu’il a saisi son sexe pour le frotter contre celui de la jeune femme, cette dernière a eu une réaction de recul. Il l’a rassurée en lui disant qu’il n’allait pas la pénétrer et que cet acte allait favoriser le travail qu’il effectuait sur elle. Elle s’est alors laissé faire. Par la suite, le prévenu est allé encore plus loin en lui disant qu’il fallait qu’ils se rendent à l’hôtel pour avoir un rapport sexuel avec pénétration vaginale afin de se connecter physiquement. F.G.________, qui appréhendait énormément ce moment et qui ne comprenait pas en quoi cela pouvait l’aider, a refusé, puis devant l’insistance du prévenu qui lui a dit qu’il n’y avait pas d’autre solution, a trouvé tant bien que mal des excuses pour repousser la rencontre, au point qu’un jour ce dernier lui a posé un ultimatum en lui disant qu’elle n’avait maintenant plus le choix car la femme de son collègue avait fait un envoûtement, soi-disant associé à une grossesse avortée et donc particulièrement fort, et qu’il fallait ainsi une connexion plus puissante entre lui et elle pour la libérer. Sous la pression, F.G.________ a accepté de se soumettre au rituel, soit d’avoir des rapports sexuels complets non désirés et non protégés avec B.Z.________ – qui la dégoûtait et avait trois fois son âge – deux fois à l’hôtel [...] (France) et à au moins deux autres reprises dans des hôtels en Suisse. A une reprise, alors qu’ils étaient à l’hôtel en Suisse, le prévenu a tenté de sodomiser F.G.________, en vain, cette dernière étant tellement crispée qu’il était physiquement impossible de pénétrer son anus. Suite à ces rapports sexuels subis, l’état psychologique de la prénommée, qui n’était déjà pas bon, s’est nettement dégradé, et elle a sombré dans la dépression. En mai 2013, alors que, ne voyant aucune amélioration, elle a supplié par message le prévenu de l’aider, il lui a répondu : « Tu fais une photo entiere. Tu penses a moi a fond et lorsque tu te prepares je veux te sentir mouiller. Pense a ce qu on faisait quand on etait a l hotel. Tu dois me desirer a fond. Tu fais une photo position assise ensuite lorsque tu jouies je veux t’entendre ? Je veux que tu jouisses pour moi avec passion. Tu dis la phrase suivante par lilith je vais jouir pour toi B.Z.________ qui est mon maitre initiateur. Quand tu jouies tu repetes plusieurs fois B.Z.________ je t appartient ensuite tu dis par lilith toi [...] je veux que tu viennes a moi et que tu te relies. Par lilith. Ensuite tu envoies photos minette position assise chatte ouverte (sic) », ce à quoi la jeune femme, qui n’avait plus la force de donner suite aux désirs tordus du prévenu, a répondu : « Mais comment tu veux que j’arrive a faire ca ?? Je mouille jamais, c’est impossible ! Et ca me degoute rien que d’y penser… Tu sais que je déteste le sexe, y a surement moyen de faire autrement ? (sic) ». Ce n’est qu’en juin 2013 que F.G.________ a réalisé que B.Z.________ n’était pas la solution mais la cause de ses problèmes et qu’elle a mis fin à son emprise, en gardant toutefois d’énormes séquelles dans ses relations avec les hommes, en particulier sur le plan intime.
F.G.________ a déposé plainte le 13 mars 2019.
2.2 A [...], en novembre 2009, après avoir vu une photo de P.________, née le [...] 1978, B.Z.________, surnommé « Le Gourou » par [...], son époux qui était venu le consulter pour des problèmes de couple, a dit à ce dernier qu’il fallait qu’elle vienne également en consultation. P.________, mise en confiance par le fait qu’il était le mari d’C.Z.________ – qui était à la fois sa thérapeute et une ancienne collègue enseignante avec laquelle elle avait gardé bon contact – et bien décidée à tout faire pour résoudre ses difficultés, a accepté, même si elle n’avait pas eu un bon feeling lorsqu’elle l’avait rencontré précédemment. Lors de la première séance, le prévenu l’a mise en confiance en lui expliquant comment il procédait avec les énergies et a posé ses mains sur son corps, par-dessus ses habits, afin de libérer ses chakras. Lors de la deuxième séance, qui a eu lieu un mois plus tard, il lui a expliqué qu’il avait une méthode qui marchait très bien pour les couples qui avaient des soucis dans l’intimité, mais qu’il fallait qu’il la touche au niveau de son sexe pour débloquer son énergie sexuelle. Quelque peu perplexe, P.________ lui a demandé si sa femme était au courant de cette pratique et il lui a garanti que c’était le cas et que cela fonctionnait très bien. B.Z.________ a alors placé une main entre les seins de P.________ et l’autre au niveau de son clitoris en passant sous ses vêtements. P.________, qui avait les yeux fermés, n’a pas réagi, ne comprenant pas ce qu’il se passait, et a fini par jouir, ce qui l’a énormément gênée du fait qu’C.Z.________ était dans la maison. P.________ a fait part de son malaise à B.Z.________ qui l’a rassurée en lui disant qu’au contraire, c’était positif que son corps réagisse et que cela faisait partie de la thérapie. Il lui a suggéré de ne pas en parler à son époux pour que la thérapie fonctionne, en insistant sur le fait que ce dernier était fragile et pourrait très mal le vivre. P.________, qui se voyait mal expliquer à son mari qu’elle avait réussi à jouir avec un homme qui ne l’attirait pas, alors qu’elle n’avait plus de sensations avec lui, a gardé le secret, et, après un débat intérieur entre son sentiment de honte et son envie de croire en cette thérapie, s’est rendue à une troisième séance au cours de laquelle B.Z.________ l’a à nouveau fait jouir en lui caressant le clitoris. Contrairement à la première fois, B.Z.________ a laissé échapper des râles, qui ont mis très mal à l’aise P.________, et a tenté de l’embrasser – ce que celle-ci a catégoriquement refusé – après lui avoir dit qu’il avait beaucoup pensé à elle et qu’il pensait que leurs âmes étaient connectées. Au terme de la séance, P.________, complètement perturbée et seule pour faire face aux nombreux questionnements qui l’assaillaient, a longuement pleuré dans sa voiture. Sentant probablement sa confusion, B.Z.________ a alors commencé à lui écrire de nombreux messages dans lesquels il lui disait qu’elle était une femme exceptionnelle et qu’elle était sur la voie de la libération et, lorsque la prénommée, mal dans sa peau et amadouée par ces belles paroles, lui a fait part de ses interrogations et ses doutes, il l’a rassurée sur un ton paternaliste et protecteur. B.Z.________ a avisé P.________, juste avant le rendez-vous suivant, que celui-ci ne pourrait pas avoir lieu à [...] et qu’elle devait aller à [...] pour la consultation. Alors même qu’elle sentait qu’elle ne devait pas s’y rendre, puisqu’elle ne pourrait plus profiter de la présence rassurante de l’épouse du prévenu dans la maison, P.________ n’a pas écouté sa voix intérieure et n’a pu que constater une fois sur place qu’il s’agissait d’un studio et qu’il n’y avait pas de table de massage mais un lit. Elle s’est malgré tout exécutée lorsque B.Z.________ lui a dit de se mettre en sous-vêtements et ne s’est pas opposée lorsqu’il a commencé à la caresser de façon insistante, notamment au niveau des seins. Il a également pénétré son vagin avec ses doigts et l’a embrassée sur la bouche sans qu’elle refuse. Au moment où B.Z.________ a commencé à se dévêtir, il est devenu évident pour P.________ que ce qui se passait sortait du cadre de la thérapie et elle a manifesté verbalement à plusieurs reprises le fait qu’elle ne souhaitait pas ce qui était en train de se passer, car elle ne voulait pas tromper son mari. B.Z.________ lui a dit qu’elle ne pouvait pas lutter contre la connexion de leurs âmes et que tout le monde avait des expériences sexuelles en dehors du mariage. P.________ a alors accepté le rapport sexuel et B.Z.________ a éjaculé dans son vagin. Suite à cet événement, la situation de couple de P.________ s’est aggravée, car cette dernière, se sentant sale, ne voulait plus que son mari la touche, sans pouvoir lui expliquer la raison. Pour le surplus, elle a été contactée par C.Z.________, qui voulait connaître la nature de sa relation avec son époux, après avoir lu un message que P.________ avait adressé au prévenu lui disant qu’elle lui faisait des « bisous partout ». Cette dernière a donc pris conscience que cette « relation » était toxique et a dit au prévenu qu’il fallait qu’ils prennent leurs distances. Toutefois, après deux mois de messages insistants de B.Z.________, lui demandant d’accepter un autre rendez-vous au motif que leurs liens étaient trop forts, elle a cédé et s’est à nouveau rendue à [...] pour le rencontrer. Une fois dévêtue, elle lui a dit qu’elle ne voulait pas que cela se passe comme la dernière fois en précisant qu’elle avait ses règles, ce qui était pour elle un argument imparable, dès lors qu’elle n’avait jamais eu de relation sexuelle pendant cette période du mois. B.Z.________ s’est contenté de lui répondre qu’elle était trop coincée et qu’un tampon ça s’enlevait et, joignant le geste à la parole, le lui a retiré avant de la pénétrer. Au terme de cette « séance », P.________ s’est comme à chaque fois acquittée du prix et s’en est allée non pas fâchée contre B.Z.________, dont elle ne remettait pas en question les pratiques, mais contre elle-même, car elle se donnait l’image d’un homme qui paie pour une prostituée. P.________ a dès lors décidé de sortir de l’engrenage, mais, craignant que le prévenu se venge en faisant de la sorcellerie sur ses proches, a pris ses distances avec douceur, en répondant à ses messages et acceptant un ultime rendez-vous dans un lieu public pour qu’ils s’expliquent. Malgré l’interruption de leurs rapports, les relations intimes de P.________ avec son époux ne se sont pas améliorées, bien au contraire, cette dernière semblant s’interdire d’avoir du plaisir. Le couple s’est finalement séparé.
P.________ a déposé plainte le 9 janvier 2020.
2.3 Toujours à [...], en mars 2013, C.________, née le [...] 1981, qui se rendait à la consultation d’C.Z.________ pour qu’elle la soutienne dans le cadre d’une rupture compliquée, a croisé B.Z.________ à son domicile. Ce dernier, qui semblait la trouver à son goût vu le regard qu’il lui portait, a immédiatement dit qu’il voyait qu’elle avait de gros problèmes « en bas » en raison d’un sort jeté sur elle, et que c’était la raison pour laquelle elle ne trouvait personne dans sa vie. C.________, qui souffrait d’endométriose et qui pensait justement que son ex-conjoint de nationalité turque pratiquait la magie noire sur elle, a accepté l’aide du prévenu lorsqu’il lui a assuré qu’il pouvait la libérer. Lors de la première séance, B.Z.________ a, comme à l’accoutumée, beaucoup parlé pour vanter ses mérites – notamment d’avoir réussi à faire jouir une femme 17 fois pendant la même soirée – et mettre sa nouvelle cliente en confiance. Il a ensuite chiffré le montant de ses services, à savoir qu’en plus du prix des séances, C.________ devait s’acquitter d’environ 3'000 fr., le prix variant en fonction du nombre de quarts de lune, pour qu’il la libère du sort. Lors de la deuxième séance, après avoir verrouillé la porte, B.Z.________ lui a fait signer un contrat de confidentialité, puis lui a demandé d’enlever son string qu’il a mis dans un sachet en plastique pour le conserver. Il a ensuite placé un bol d’encens sous la prénommée, qui était debout habillée uniquement de sa blouse, et a fait des incantations. Lors d’autres séances, il l’a massée en lui disant qu’il était son ange gardien et l’a regardée dans les yeux, en la complimentant sur sa beauté et lui demandant de lui dire « je t’aime » à plusieurs reprises. A une reprise, il l’a hypnotisée et l’a prise dans les bras pour la balancer de gauche et de droite en la touchant de façon furtive sur tout le corps et en respirant fort, puis l’a embrassée sur la bouche avec la langue. C.________ s’est rendue compte que cela n’était pas normal mais a été incapable de réagir en raison des effets de l’hypnose. Lors d’un rendez-vous ultérieur, alors qu’elle était couchée sur la table de massage avec le bas dévêtu, B.Z.________ lui a demandé de se masturber jusqu’à ce qu’elle jouisse, en lui expliquant que le sort qui avait été jeté sur elle était enfoui profondément et que ça allait la libérer. La jeune femme n’a alors pas compris ce qui lui arrivait, mais elle n’a pas protesté et s’est exécutée, sous les encouragements du prévenu qui l’incitait à continuer. Lorsqu’elle a terminé, celui-ci a embrassé son vagin. Par la suite, le prévenu lui a demandé de lui envoyer des photos de ses seins et de son sexe, ce qu’elle a refusé catégoriquement. B.Z.________ a alors insisté en disant qu’il allait la soigner grâce à ces photos et il lui a envoyé des images des seins et du pubis reçues d’une autre femme pour lui montrer qu’il procédait également de cette façon avec d’autres. C.________ a cédé et s’est finalement exécutée, persuadée qu’il allait lui soigner son endométriose. En réalité, il n’en fut rien et, si celle-ci a arrêté de le consulter après 7 ou 10 séances, c’est parce qu’elle a fini par rencontrer quelqu’un.
C.________ n’a pas déposé plainte.
2.4 En avril 2013, R.________, née le [...] 1963, s’est rendue au domicile de B.Z.________, à [...], pour une consultation, afin de résoudre ses problèmes de migraines et d’anémie en raison de menstruations abondantes. Ce dernier lui a tout de suite dit que c’était un problème sexuel et qu’il pouvait l’aider grâce aux énergies. Il lui a demandé de retirer son pantalon et son slip et de s’installer sur la table de massage, ce que R.________ a refusé. Il lui a alors dit que c’était ainsi qu’il procédait, qu’elle n’avait pas le choix, mais qu’elle pouvait exceptionnellement laisser sa culotte. Il a alors posé ses mains sur le sexe de la prénommée en passant sous la culotte et a exercé une pression durant environ 10 minutes. R.________, qui était crispée, lui a expliqué qu’elle ne comprenait pas sa méthode, mais B.Z.________ ne s’est pas laissé déstabiliser et lui a expliqué avec conviction sa façon de procéder, à tel point que, malgré son malaise, l’intéressée a repris rendez-vous, persuadée que le prévenu était son dernier recours contre ses migraines qui la faisaient souffrir une dizaine de jours par mois. Au début du second rendez-vous, R.________, qui avait appris lors de sa formation en réflexologie qu’il n’était pas tolérable d’un point de vue éthique de toucher les parties intimes des patients, s’est montrée extrêmement ferme et a refusé de se déshabiller, invitant B.Z.________ à travailler par-dessus ses vêtements. Celui-ci s’est exécuté et s’est donc contenté de poser ses mains sur son sexe par-dessus ses habits.
R.________ a renoncé à déposer plainte.
2.5 A [...], durant l’été 2014, J.________, née le [...] 1972, s’est rendue à la consultation de B.Z.________, sur conseil d’C.Z.________, dont elle était patiente, afin qu’il lui donne confiance en elle et l’aide à apporter des changements à sa vie insatisfaisante. Pour ce faire, B.Z.________ lui a demandé des photographies de proches, afin qu’il puisse travailler sur eux contre paiement d’une somme de 2'000 fr. à 2'500 fr. que J.________ a payée en liquide. B.Z.________ a dit faire une fois par semaine un rituel avec deux bougies, l’une la représentant, l’autre représentant son conjoint, afin d’améliorer leur relation, sans que la prénommée ne remarque toutefois un quelconque changement. En parallèle, celle-ci s’est rendue environ une fois par mois à la consultation de B.Z.________ durant 5 ou 6 mois. Dans un premier temps, le prévenu s’est contenté de s’approcher de son oreille en répétant « je t’aime, je t’aime, je t’aime », puis de l’embrasser sur la bouche, ce que la prénommée, qui souffrait d’un profond mal-être et d’un manque de tendresse, trouvait réconfortant, car cela lui donnait l’impression d’exister pour quelqu’un. Quelques séances plus tard, B.Z.________ est allé plus loin et l’a fait coucher sur la table de massage pour toucher son corps, en prétextant qu’elle avait un problème enfoui au fond d’elle. J.________, qui avait totalement confiance en lui, notamment en raison du fait qu’il avait été policier en France, n’a pas remis en question ses gestes et s’est laissé faire. Tout en lui susurrant des mots doux à l’oreille, le prévenu a alors ouvert son pantalon et a passé sa main sous sa culotte. Il a fait des mouvements de va-et-vient avec deux doigts dans son vagin et, constatant qu’elle était crispée, lui a dit de se détendre, que cela allait résoudre son problème de libido et qu’elle deviendrait une « bête de sexe ». La jeune femme selon ses dires complètement envoûtée par les paroles de son thérapeute, est retournée à deux ou trois autres séances au cours desquelles B.Z.________ a reproduit les mêmes gestes. Il lui a également touché sa poitrine. Pour le surplus, le prévenu lui a demandé de lui envoyer une photographie de son sexe – en précisant qu’elle devait s’assoir sur un rebord et bien écarter les jambes – afin qu’il puisse mieux travailler sur ce point faible. J.________ ne constatant aucune amélioration et sa relation avec B.Z.________ s’étant dégradée après qu’il lui avait demandé de lui prêter de l’argent et qu’elle avait refusé, elle a cessé de le voir. Environ une année plus tard, le nouveau conjoint de J.________ l’a convaincue de recontacter le prévenu afin de récupérer son argent. Ce dernier a refusé dans un premier temps mais a fini par lui rembourser 1'500 fr. en novembre 2015, lorsqu’elle l’a menacé d’aller plus loin.
J.________ a déposé plainte le 20 décembre 2018.
2.6 A [...], en octobre 2014, sur conseil de sa sœur, [...] s’est rendu avec sa compagne, O.________, née le [...] 1983, chez B.Z.________ dans l’espoir que celui-ci puisse l’aider à sortir de la toxicomanie et à avoir un enfant. B.Z.________ a expliqué qu’il allait l’aider, mais qu’en plus d’un rituel à 800 fr., plusieurs séances, à deux et séparément, seraient nécessaires et qu’il devrait voir plus souvent O.________, car elle était le pilier du couple. Lors de la première séance seul avec cette dernière, après lui avoir fait croire qu’il avait un don en devinant des informations sur son couple, alors qu’en réalité il avait été briefé par la belle-sœur de cette dernière, B.Z.________ lui a demandé de s’allonger, afin qu’il passe ses mains au-dessus de son corps pour sonder les énergies. Il a alors dit qu’il sentait une énergie négative et qu’il devait se mettre au plus près d’elle pour pouvoir l’enlever. Pour ce faire, il a descendu le pantalon et a commencé à la toucher au niveau de son intimité, avant de lui insérer un doigt dans le vagin. O.________, surprise, lui a demandé pourquoi il agissait de la sorte, ce à quoi il a répondu qu’il devait être au plus profond d’elle pour la libérer. La prénommée, qui selon ses dires se sentait comme en transe et convaincue que le prévenu était sa dernière chance, l’a alors laissé lui toucher son sexe, en particulier son clitoris, et a répondu à ses « je t’aime » qu’il lui susurrait à l’oreille, jusqu’à atteindre l’orgasme. B.Z.________ a ensuite mis fin à la séance et l’a embrassée sur la bouche pour lui dire au revoir, en lui rappelant qu’ils devaient être proches pour qu’il puisse l’aider. Lors de la deuxième séance, il lui a expliqué que son conjoint était victime de magie noire, que c’était la raison de son mal-être et que le démon en lui le poussait à consommer de la drogue et à être infidèle. La jeune femme, qui pensait son compagnon loyal, a été très affectée d’apprendre son infidélité, mais le prévenu l’a rassurée en lui disant que tout allait s’arrêter. Pour ce faire, il fallait procéder à un rituel libératoire, consistant à contenter le démon en lui faisant croire qu’il avait un rapport sexuel avec une vierge, ce qui permettrait ensuite à O.________ et son conjoint d’avoir un enfant sur des bases saines. Celle-ci devait dès lors porter une blouse blanche représentant la pureté et simuler un rapport sexuel. La plaignante, qui avait été élevée dans une famille croyant à la magie et pratiquant des rituels et des prières, n’a pas remis en question le rite mais lui a rétorqué qu’il n’était pas question qu’elle trompe son compagnon en ayant vraiment un rapport sexuel avec quelqu’un d’autre, ce à quoi B.Z.________ lui a confirmé qu’il ne s’agirait que de simulation. C’est ainsi que le prévenu s’est présenté en janvier 2015 au domicile d’O.________ qui l’a accueilli en blouse blanche. Il lui a demandé de monter dans la chambre et de se déshabiller et a posé la bible et les bougies face au pied du lit. Il s’est lui-même dévêtu avant de s’installer sur le lit et de demander à la jeune femme de le rejoindre. Cette dernière, raide et mal à l’aise, s’est exécutée et il a commencé à lui toucher le haut du corps avec ses mains, puis lui a demandé de s’assoir sur lui, sans lui faire face, alors qu’il était en érection. O.________, comprenant qu’il ne s’agirait pas de simulation, lui a répondu qu’elle était incapable de faire cela, mais il a insisté en lui rappelant que c’était pour le bien de son compagnon qui était en train de se détruire avec la cocaïne et qu’une fois qu’il l’aurait guéri, ils pourraient enfin avoir un enfant. Convaincue que le rituel allait marcher, la prénommée s’est assise sur lui, laissant le pénis de B.Z.________ la pénétrer, mais, trop stressée et raide pour faire des mouvements, elle n’a pas réussi à contenter ce dernier qui lui a dit de se retirer et de se coucher à côté de lui pour qu’il se masturbe. Effrayée, O.________ lui a dit : « Mais tu ne vas quand même pas éjaculer en moi ! », ce à quoi il a simplement répondu par l’affirmative en précisant qu’il ne fallait pas qu’elle s’inquiète, qu’elle aurait ensuite un petit garçon et qu’il serait de son compagnon et non de lui. Ainsi, sur le point de jouir, B.Z.________ lui a demandé de se rassoir sur lui dans la même position, ce qu’elle a fait, et son sperme s’est répandu en elle. Ils sont ensuite descendus à la salle à manger où le prévenu lui a fait signer un contrat portant sur le rituel qui venait d’être effectué et coûtant 800 fr., et lui a dicté un consentement écrit antidaté stipulant : « Je, soussigné, O.________, déclare accepter les travaux occultes. Ces travaux vont occasionner des rapports physiques et sexuels. Je suis consentante et dégage toutes responsabilités de M. B.Z.________. Ces rites seront faits à mon domicile. Je m’engage en cas de grossesse à ne pas interrompre celle-ci. Fait avec tout discernement. Lu et approuvé le 25.08.2014 ». B.Z.________ lui a expliqué qu’elle ne devait en aucun cas en parler à son compagnon, car cela enlèverait la magie, et qu’elle ne devait pas avoir de rapports sexuels avec ce dernier avant deux ou trois semaines, afin que son corps ait le temps de se remettre et d’être à nouveau pur. Par la suite, le rituel étant censé mettre fin à tous ses problèmes, O.________ ne devait pas avoir d’autres contacts avec B.Z.________. Elle l’a toutefois appelé deux ou trois jours plus tard pour lui demander où se trouvait son ami qui n’était pas rentré et, alors qu’à d’autres reprises avant le rituel, il avait accepté de le localiser, cette fois-ci, il a refusé en disant : « de toute façon, tu ne finiras pas ta vie avec lui, donc laisse tomber, oublie-le ». Par la suite, c’est le prévenu qui a recontacté la jeune femme, car cette dernière avait de la peine à s’acquitter des 800 francs. Il s’est montré très insistant par messages et a même monté le ton en disant : « J’ai déjà été cool car je ne vous ai pas tout facturé ». O.________, qui se sentait engagée à cause du contrat et sous pression, s’est acquittée des 800 francs. En novembre 2015, elle a effectivement accouché d’un garçon, mais la situation ne s’est pas arrangée et la naissance de l’enfant l’a même empirée, au point que le couple s’est séparé en juin 2016.
O.________ a déposé plainte le 11 février 2019.
2.7 A [...], en avril 2015, V.________, née le [...] 1972, ressortissante italienne en visite en Suisse chez son amie [...], lui a expliqué qu’elle souhaitait un rééquilibrage énergétique suite à une fracture de l’épaule. Cette dernière lui a conseillé de consulter son amie C.Z.________ et l’a présentée au couple B.Z.________ lors d’une fête organisée à son domicile. B.Z.________ a alors proposé de lui faire un soin gratuitement et V.________ s’est dès lors rendue au domicile de ce dernier, accompagnée de son amie [...] qui devait faire office d’interprète. B.Z.________ lui a prodigué un massage pendant lequel il n’a cessé de parler – faisant notamment mine de connaître l’avenir de V.________ – pour dévier rapidement sur son sujet de prédilection, le sexe. Il a alors comparé V.________ à un volcan érotique en éruption, mettant très mal à l’aise cette dernière et sa traductrice. A la fin du massage, qui était trop envahissant pour la plaignante du fait que les gestes ne semblaient pas thérapeutiques et insistaient trop sur des zones telles que les hanches, le prévenu s’est placé dos à [...], de telle sorte qu’elle n’ait pas la vue sur ce qu’il faisait, et a enfilé sans prévenir sa main par le col du pull de V.________ sous le soutien-gorge pour palper son sein gauche. Durant tout le temps où cette caresse a duré, cette dernière est restée figée, ne sachant comment réagir. Une fois sortie, elle a raconté sa mésaventure à son amie et lui a dit qu’elle ne voulait plus jamais revenir.
V.________ a déposé plainte le 6 décembre 2019.
2.8 A [...], en septembre 2015, M.________, née le [...] 1990, s’est rendue à une séance d’hypnose chez B.Z.________, afin d’arrêter de claquer des dents la nuit. L’hypnose ne fonctionnant pas, B.Z.________ a travaillé les énergies, tout en commentant ce qu’il ressentait. Il a alors expliqué à M.________, qui devait se marier quelques semaines plus tard et qui avait des doutes parce qu’elle avait des sentiments pour un autre homme, que ni son mari ni cet autre homme n’étaient faits pour elle et qu’elle aurait un garçon puis une fille dont ils ne seraient pas les pères. La prénommée a été selon ses dires complètement dévastée par la nouvelle alors qu’elle était particulièrement fragile, et le prévenu en a profité pour s’immiscer dans sa vie en lui envoyant de nombreux mots doux par WhatsApp, du type « ma chérie, mon amour, je t’aime fort », sous prétexte de lui envoyer des ondes positives. M.________, qui a décrit s’être retrouvée sous l’emprise du prévenu, avait l’impression que si elle pensait à lui lorsqu’elle avait un problème, il pouvait la visualiser pour l’aider. Lors de la troisième séance qui a eu lieu autour du 10 octobre 2015, lorsque le prévenu lui a demandé si son mari était éjaculateur précoce – soi-disant parce qu’il sentait qu’elle avait un blocage sexuel qui l’empêchait d’être épanouie – et qu’il lui a dit qu’il fallait qu’elle se touche pour pouvoir se débloquer, afin d’avoir plus d’orgasmes, la jeune femme, qui pourtant n’avait aucun problème sexuel, s’est exécutée sans vraiment savoir pourquoi. Pendant qu’elle se caressait le clitoris, B.Z.________, pas gêné par la présence de son épouse dans la maison, a introduit deux doigts dans son vagin jusqu’à ce qu’elle jouisse. En sortant de la séance, M.________ savait qu’elle ne retournerait jamais chez B.Z.________. Elle a toutefois notamment expliqué avoir eu du mal à se détacher de lui et que ce n’était véritablement que quand elle avait constaté que ses prédictions étaient fausses, à savoir au moment où elle avait appris qu’elle attendait une fille et non un garçon, qu’elle avait pu reprendre le dessus sur sa vie.
M.________ a déposé plainte le 20 mai 2019.
2.9 Entre fin septembre et début octobre 2015, L.________, née le [...] 1996, donc tout juste majeure, et encore en apprentissage, s’est rendue chez B.Z.________, à [...], sur conseil de sa cousine, M.________, afin de faire de l’hypnose pour se libérer du traumatisme d’un viol subi. Le prévenu lui ayant dit qu’il ne pouvait pas l’hypnotiser sans qu’ils aient un lien fort, L.________ a donc été contrainte de venir à une dizaine de séances, payées à chaque fois entre 100 fr. et 150 fr., au cours desquels ils n’ont fait que discuter afin de rendre leur lien assez puissant. Durant ces nombreuses séances, le prévenu s’est attelé à faire ce qu’on appelle communément un « lavage de cerveau », à savoir qu’il a réussi à profiter de la faiblesse psychologique de la jeune femme pour la manipuler et supprimer son libre arbitre. Il a fait étalage de ses pouvoirs et lui a raconté les problèmes des autres patients, en particulier sexuels, en se vantant notamment d’avoir réussi à faire jouir des femmes lors des séances. Il lui a également fait miroiter le fait que, grâce à lui, elle pourrait avoir du plaisir durant les rapports sexuels, malgré son endométriose qui la faisait souffrir. Pour le surplus, en parallèle aux séances, il lui écrivait des messages pour avoir de ses nouvelles en l’appelant « ma chérie », lui disant qu’il l’aimait, et lui demandait qu’elle lui réponde la même chose. Ainsi, lors la dernière séance, L.________ était totalement sous emprise et, lorsque B.Z.________ lui a dit que, pour la libérer des gros blocages dont elle souffrait en raison de l’agression sexuelle subie, il fallait qu’elle lui fasse confiance et se couche nue sur la table de massage, elle l’a fait. Alors qu’elle était nue et à sa merci, il a, sans l’avertir, introduit au moins deux doigts dans son vagin et lui a dit qu’il ne les retirerait pas tant qu’elle n’aurait pas joui. La plaignante, complètement tétanisée, a été incapable de réagir et a dû supporter la souffrance – non seulement psychologique mais également physique en raison de son endométriose – de cette pénétration durant de longues minutes, sans parvenir à jouir pour y mettre fin. L’heure du prochain rendez-vous étant arrivée, B.Z.________ a finalement dû renoncer à la faire jouir et il a mis fin à la séance en demandant à la jeune femme de le payer et de le recontacter pour fixer le prochain rendez-vous. Celle-ci s’est acquittée du prix, mais n’est jamais retournée à sa consultation, malgré les messages qu’elle a reçus encore pendant environ six mois. Ensuite de cette séance, elle a sombré dans la dépression. Elle pensait avoir tourné la page, mais, lorsque la police l’a contactée après l’arrestation du prévenu, tout est remonté à la surface et, se sentant à nouveau mal, elle a dû consulter un psychiatre.
L.________ a déposé plainte le 20 mai 2019.
2.10 En juin 2016, N.________, qui se trouvait dans un état dépressif, s’est rendue chez B.Z.________, à [...], pour qu’il l’aide à se sortir de ses problèmes. Le prévenu a tenté à plusieurs reprises de la convaincre qu’il pourrait mieux ressentir les choses s’il touchait ses parties intimes, notamment des points dans le vagin, mais la prénommée a refusé catégoriquement. B.Z.________ s’est dès lors résigné à profiter d’elle d’un point de vue uniquement financier et lui a dit qu’il pouvait lui enlever sa peine et chasser ses démons moyennant paiement. Ainsi, au bout d’environ cinq séances à raison d’une par semaine, il lui a fait signer un contrat stipulant que cette dernière s’engageait à lui remettre 3'460 fr. (5'260 fr. sous déduction d’une remise de 2'000 fr.) pour qu’il s’occupe d’elle à distance, en plus des séances dont elle s’acquittait du prix au fur et à mesure. Sous la pression du prévenu, qui se montrait très insistant et qui lui faisait miroiter une guérison tout en lui rappelant qu’il ne pouvait rien faire pour elle tant qu’elle ne payait pas, N.________ a effectué, entre le 23 juin et le 19 juillet 2016, quatre virements bancaires en sa faveur, pour un montant total de 4'300 francs. Elle s’est alors retrouvée en difficulté financière et en a fait part au prévenu qui lui a dit qu’il ne pouvait plus rien faire pour elle. N’ayant constaté aucune amélioration, elle lui a demandé de la rembourser, ce qu’il n’a jamais fait. Au contraire, il a tenté d’abuser de sa vulnérabilité pour obtenir d’autres montants de sa part.
N.________ a déposé plainte le 28 janvier 2019.
2.11 A [...], en septembre 2017, D.________, née le [...] 1992, coiffeuse chez [...], a décidé de faire une séance de voyance avec B.Z.________ qui louait une salle dans son salon. Durant la séance, celui-ci s’est lancé dans un long monologue durant lequel il a notamment dit à la prénommée que son conjoint n’était pas l’homme de sa vie et qu’il voyait qu’elle ne prenait pas assez de plaisir avec lui durant leurs relations sexuelles. La jeune femme, qui se sentait parfaitement épanouie sexuellement, a immédiatement coupé court en lui disant qu’elle ne voulait pas parler de ce sujet. B.Z.________ lui a alors proposé de faire une ouverture du corps et lui a demandé de fermer les yeux avant d’apposer ses mains sur son visage. Il lui a alors chuchoté à l’oreille : « Moi je t’aime, moi je t’aime, moi je t’aime, je croirai toujours en toi ». A la fin de la séance, il a demandé à D.________, qui était assise, de se mettre debout face à lui les yeux fermés et lui a posé les mains sur sa poitrine par-dessus les habits. Celle-ci, surprise, a ouvert les yeux et lui a demandé ce qu’il faisait et il lui a expliqué qu’il devait procéder ainsi pour ressentir les énergies. D.________ étant sur la retenue et ne répondant plus aux questions de B.Z.________, ce dernier a mis fin à la séance.
D.________ n’a pas déposé plainte.
2.12 A [...], au mois de septembre 2017, B.________, née le [...] 1975, cliente d’ [...] qui souhaitait arrêter de fumer, s’est rendue à la consultation de B.Z.________ pour de l’hypnose. Ce dernier lui a expliqué qu’il ne pouvait pas faire d’hypnose tant qu’il n’aurait pas réglé son problème intime, à savoir son manque d’attirance sexuelle pour son mari. Il lui a expliqué qu’il n’allait pas toucher son sexe mais qu’il devait apposer ses mains par-dessus, afin d’y faire passer des ondes. Lors du troisième rendez-vous fixé à cet effet, B.Z.________ a fermé la porte à clé, ce qu’il n’avait pas fait lors des séances précédentes, avant de demander à B.________ de s’allonger pour placer ses mains au-dessus de son corps. A un moment donné, il lui a dit de ne pas s’inquiéter car il allait déboutonner son pantalon et passer sa main sur son slip, afin de la débloquer. Il l’a invitée à penser à son mari et à ne pas être gênée, car il s’agissait d’une pratique courante. Par la suite, il lui a dit qu’il allait devoir faire quelque chose pour la libérer qui nécessitait qu’il la touche. Il a alors mis ses doigts dans son vagin en lui disant qu’elle était sèche et que c’était la raison de ses problèmes et que son corps disait « oui » au traitement, vu qu’elle n’avait pas repoussé ses mains. Alors que le prévenu faisait des mouvements de va-et-vient et de gauche à droite avec son doigt, ni lavé ni ganté, dans le vagin de la patiente, celle-ci, qui n’osait rien dire, ne cessait d’espérer que cela s’arrête. B.Z.________, qui a senti son malaise, lui a dit que ce traitement était nécessaire pour la libérer et qu’il fallait qu’elle pense à autre chose. N’en pouvant plus après 10 minutes, la prénommée lui a dit d’arrêter et s’est redressée. Le prévenu s’est exclamé qu’elle était encore sèche et lui a proposé une séance d’hypnose, mais B.________, ne pouvant s’empêcher de repenser à l’acte d’ordre sexuel qu’elle venait de subir, lui a dit qu’elle souhaitait s’en aller. Avant son départ, le prévenu a encore tenté de lui soutirer de l’argent en lui disant qu’elle était victime de magie noire et qu’il fallait qu’elle lui verse la somme de 1'500 fr. pour qu’il travaille à distance, mais elle a dit qu’elle allait en rester là. La patiente a refusé le câlin qu’il souhaitait partager avec elle avant qu’ils se quittent, lui a payé la séance et est partie en pleurs, en raison du sentiment d’avoir été violée et du dégoût que lui inspirait B.Z.________, qui n’avait pas nettoyé ou protégé ses mains.
B.________ n’a pas souhaité déposer plainte.
2.13 A [...], en octobre ou novembre 2017, W.________, née le [...] 1990, s’est rendue chez B.Z.________ sur conseil de son amie D.________, afin qu’il soigne ses acouphènes. Le prévenu l’a fait se coucher sur la table de massage et lui a expliqué que ses problèmes d’audition avaient comme origine un blocage sexuel. Face à l’étonnement de la patiente qui ne voyait pas le rapport et qui n’avait aucun problème de cet ordre, il a ajouté que c’était au niveau de son subconscient et que, quand on avait un blocage au niveau sexuel, on avait des blocages partout. Il a alors mis sans prévenir sa main dans son pull sous son soutien-gorge et s’est saisi de son sein gauche pendant ce qui a semblé être une éternité à la jeune femme qui, interloquée et désemparée, n’a pas réagi. Lorsque B.Z.________ a jugé qu’il était temps qu’il lâche la poitrine de W.________, il lui a dit « je t’aime » et l’a invitée à lui retourner ses douces paroles. Il a ensuite apposé ses mains sur ses oreilles en expliquant qu’elle n’aurait plus d’acouphènes dans deux jours parce qu’il y avait mis l’énergie qu’il avait prise sur sa poitrine. Il a ensuite tenté en vain d’hypnotiser la prénommée et lui a dit de revenir quand elle serait plus ouverte. Cette dernière, qui a compris qu’elle avait affaire à un charlatan, n’a pas été surprise d’avoir encore ses acouphènes deux jours plus tard et n’est pas retournée le consulter.
W.________ n’a pas souhaité déposer plainte.
2.14 A [...], le 22 novembre 2017, T.________, née le [...] 1977, qui avait rencontré B.Z.________ lors de la soirée d’inauguration des nouveaux locaux d’ [...] et avait été impressionnée par les choses qu’il lui avait dites sur elle, s’est rendue à sa consultation afin qu’il l’aide à surmonter ses problèmes de couple au moyen de l’hypnose ericksonienne. Après lui avoir parlé, le prévenu lui a demandé de se coucher sur la table de massage et a approché son visage très près d’elle pour lui dire : « je suis ton ange gardien asexué, je t’aime, je t’aime, je t’aime ». Malgré le malaise qu’elle ressentait par rapport à cette incursion dans sa sphère privée et les propos intimes tenus par B.Z.________, T.________ a été incapable de bouger et de réagir. Le prévenu a alors passé sa main sur les chakras sans les toucher et lorsqu’il est arrivé au chakra sexuel, il a dit à la prénommée que c’était à cet endroit que se trouvaient tous ses blocages et qu’il pourrait l’aider à retrouver une sexualité épanouie et à jouir comme jamais. Il a expliqué qu’il devait débloquer de l’intérieur et qu’il allait passer sa main sous les habits. La jeune femme, qui selon ses dires était dans un état second, n’a pas été en mesure de se rebiffer, alors même qu’elle ne pensait qu’à partir pour lui échapper. Lorsque B.Z.________ lui a touché le clitoris en lui disant « alors tu sens que ça chauffe, tu sens que ça vient », la patiente, paralysée, lui a répondu « non », ce qui a encouragé le prévenu à agir de façon plus radicale, en lui baissant brusquement son habit pour introduire ses doigts dans son vagin, sans mettre de gants. Il a alors fait des mouvements de va-et-vient en lui susurrant à l’oreille « tu sens que tu mouilles, je t’aime, je suis ton ange de l’amour… ». Une nouvelle fois, malgré les sentiments terribles qu’elle était en train de ressentir, T.________ lui a simplement répondu « non », incapable de se défendre et selon ses dires totalement déconnectée de son corps. B.Z.________ s’est alors vanté d’avoir pourtant fait jouir des filles dans son cabinet comme elles ne l’avaient jamais fait auparavant, mais que, pour elle, il renonçait, car si mécaniquement cela fonctionnait, psychiquement, elle était vraiment bloquée. T.________ s’est levée et rhabillée et le prévenu a poursuivi l’hypnose en pratiquant une déprogrammation avant que celle-ci s’acquitte machinalement des 100 fr. de la séance et parte pratiquement en courant pour rentrer au plus vite se doucher afin de se laver et de tenter en vain d’apaiser sa honte et le sentiment d’avoir été souillée. Le traumatisme d’avoir été abusée a empiré les relations que la jeune femme avait avec son conjoint et les a menés à la séparation en février 2018.
T.________ a déposé plainte le 23 janvier 2019.
2.15 A [...], à la fin du mois de janvier 2018, G.________, née le [...] 1992, s’est rendue au cabinet de B.Z.________ dans le studio d’ [...] sur conseil de la marraine de son fils, [...], car elle était dans une situation difficile aussi bien sur le plan privé, puisqu’elle se séparait de son compagnon, que professionnel. Lors de la première séance, G.________ a été impressionnée car B.Z.________ lui a parlé d’une interruption de grossesse qu’elle avait subie, alors que seule son amie [...] était au courant. Toutefois, alors que la séance s’était bien déroulée, elle s’est sentie mal à l’aise lorsque le prévenu lui a dit qu’il sentait un lien particulier avec elle et que si elle avait un orgasme, il serait en train de l’écouter. B.Z.________ a ensuite contacté la jeune femme par téléphone pour lui communiquer que le travail qu’il devait faire sur elle et dont il lui avait parlé lui coûterait 4'000 francs. G.________ lui a expliqué qu’elle n’avait pas cet argent, et le prévenu a alors baissé le prix à 400 fr. et accepté de lui faire crédit, car il fallait commencer rapidement à lui enlever « toute cette merde » sur sa vie. La prénommée n’a pas accepté, mais est retournée le 23 mars 2018 accompagnée de son fils de trois ans à une séance. Le prévenu lui a demandé de s’allonger sur une table et a placé un linge sur son corps habillé, en lui demandant de fermer les yeux et d’imaginer certaines choses. Il a ensuite commencé à lui caresser la poitrine par-dessus ses habits, puis par-dessous, ce qui a mis la jeune femme, qui ne portait pas de soutien-gorge, extrêmement mal à l’aise. Elle en a fait part à B.Z.________ qui lui a répondu : « t’inquiète pas, c’est professionnel ». Le prévenu lui a ensuite déboutonné le pantalon pour passer sa main entre celui-ci et la culotte au niveau du pli inguinal et a approché son visage très près du sien comme s’il allait l’embrasser, avant de recommencer à lui toucher la poitrine. Le prévenu donnant des explications à ses gestes, la jeune femme ne savait pas quoi penser par rapport à leur normalité ou non et, lorsque son fils a demandé au prévenu ce qu’il faisait à sa maman, elle en a profité pour écourter la séance au motif que ce dernier montrait des signes d’impatience. Elle a fait mine qu’elle reviendrait une prochaine fois sans lui, alors qu’elle savait qu’elle ne remettrait plus jamais les pieds dans ce cabinet.
G.________ n’a pas souhaité déposer plainte.
2.16 A [...], en février 2018, F.________, née le [...] 1988, qui devait à la fois gérer la maladie de ses parents et ses problèmes de couple, a consulté B.Z.________, sur conseil de son conjoint, afin qu’il l’aide à lâcher prise. Lors de la première séance, le prévenu a su rapidement la mettre en confiance en lui faisant part d’éléments sur sa personne, sa famille et son passé qu’il aurait dû ignorer selon elle. Il lui a demandé si elle voulait un troisième enfant et, ensuite de sa réponse négative, a évoqué une interruption de grossesse qu’elle avait subie et lui a proposé de travailler là-dessus en procédant à un rituel contre paiement de 300 francs. F.________ a versé l’argent, mais n’a jamais eu de retour de la part du prévenu, de telle sorte qu’elle ne sait pas s’il a fait le rite. Lors de la seconde séance, après lui avoir dit que son corps avait subi une coupure en raison de ses césariennes, B.Z.________ lui a proposé le choix entre une manière douce, prenant du temps, et une manière forte, brusque mais efficace, pour recentrer son corps et avoir à nouveau des sensations au niveau de la sexualité. Il lui a expliqué que la manière forte impliquerait qu’il lui touche les parties intimes, mais l’a rassurée en lui disant qu’il était son ange gardien et qu’il ne voulait pas lui faire du mal, mais la libérer et qu’il ne prendrait aucun plaisir à le faire, d’autant plus que sa femme se trouvait à côté. Après avoir longuement hésité, la jeune femme, convaincue du don de B.Z.________, a décidé de lui faire confiance et c’est ainsi que, lors de la séance suivante, elle s’est couchée sur la table de massage et a décroché le bouton de son pantalon, de telle sorte que le prénommé a pu mettre sa main dans sa culotte pour faire des pressions sur son sexe. Le prévenu a en outre introduit des doigts dans son sexe tout en demandant à sa patiente de faire des mouvements analogues à l’acte sexuel avec son bassin, ce qui l’a surprise. F.________ étant très crispée, non seulement à cause de ces attouchements qui la mettaient mal à l’aise mais également parce que les pressions exercées lui faisaient mal, le prévenu lui a dit qu’il fallait qu’elle pense à autre chose, que ce n’était qu’une étape et qu’ensuite il n’aurait plus à la toucher, avant d’approcher sa bouche de la sienne et de lui dire « je t’aime ». Après cette séance, F.________ a pris conscience qu’il n’était pas nécessaire de toucher les parties intimes pour faire une ouverture de corps et que B.Z.________ avait abusé d’elle. Ainsi, lors du rendez-vous suivant, lorsqu’il lui a proposé de s’allonger, elle a catégoriquement refusé et il s’est contenté de faire de l’hypnose. Il a encore tenté, lors d’une consultation ultérieure, de l’embrasser, en invoquant le fait qu’il devait casser la barrière qu’elle mettait avec la gent masculine, mais la jeune femme s’est énervée. Il lui a répondu : « tu vois, tu t’énerves, c’est la colère que tu as contre tous les hommes » et « tu ne dois pas me voir comme un homme, mais comme un ange gardien ». La patiente, réalisant qu’elle angoissait avant les séances à l’idée de ce qu’il risquait de lui faire, a annulé son dernier rendez-vous et n’est plus jamais retournée chez le prévenu.
Elle a déposé plainte le 29 novembre 2018 par l’intermédiaire de son avocat.
2.17 A [...], au printemps 2018, B.Z.________ a dit à F.________ qui lui avait présenté une photo de sa cousine, X.________, laquelle avait souffert d’un cancer et d’un problème de thyroïde, qu’il fallait que cette dernière vienne rapidement à sa consultation, car, si elle ne faisait rien, elle mourrait dans l’année. X.________ s’est dès lors présentée le lendemain et B.Z.________ lui a dit qu’elle était sous l’emprise de la magie noire et qu’il fallait qu’elle le paie environ 6'000 fr. pour qu’il la libère. Il a expliqué que sa femme avait également eu un cancer et qu’il avait réussi à la soigner à temps. X.________ trouvant cette somme trop importante, le prévenu a baissé son prix à environ 2'500 francs. Toutefois, cette dernière n’ayant pas confiance, peut-être du fait que B.Z.________ lui avait également dit qu’elle avait des problèmes de mauvaise odeur et d’acidité au niveau intime qui nécessitaient un traitement, ce qui était complètement faux, a refusé de payer et n’est malgré tout pas décédée.
X.________ n’a pas déposé plainte.
2.18 A [...], en mars 2018, H.________ s’est rendue chez B.Z.________ sur conseil de sa meilleure amie, F.________, afin d’évoquer la dépression de son frère. Lors de la première séance, B.Z.________ lui a parlé d’elle et lui a dit qu’il pouvait l’aider avec les énergies pour qu’elle tombe enceinte. S’agissant de son frère, il a dit qu’il voyait son suicide et qu’il pouvait l’aider si elle lui versait 5'500 francs. Lorsque H.________ lui a dit que cette somme était trop importante, il l’a ramenée tout d’abord à 3'600 fr., puis à 1'800 francs. Compte tenu de l’état de détresse dans lequel était son frère et de la crainte de le perdre, la prénommée a versé cette somme, convaincue que le prévenu, qui se montrait très insistant quand il était question d’argent, avait un don et pouvait le sauver. Ce dernier lui a fait interdiction de parler de ce versement à qui que ce soit, son mari compris, à l’exception de sa mère qui en finançait une partie.
H.________ a déposé plainte le 18 février 2019.
2.19
2.19.1 A [...], en avril 2018, B.D.________, née le [...] 1998, s’est rendue chez B.Z.________ sur conseil de son amie [...] pour de la clairvoyance. Lors de la séance, après lui avoir parlé d’elle, B.Z.________, lui a dit qu’elle rencontrerait quelqu’un au mois de septembre, ce à quoi B.D.________ a répondu qu’elle était surprise parce qu’elle était amoureuse de son premier amour, prénommé [...], avec qui elle avait repris contact. Elle a alors raconté à quel point elle l’aimait et, en réponse au prévenu qui lui demandait ce qu’elle était prête à faire pour le récupérer, elle a répondu : « tout ! ». Compte tenu de sa détermination et de l’état de faiblesse psychologique dans lequel elle se trouvait, B.Z.________ a reconnu une proie facile et, après lui avoir expliqué qu’il maîtrisait la magie, aussi bien la blanche que la noire, a su la convaincre qu’elle n’avait d’autre choix que de faire ce qu’il lui proposait. Il lui a ainsi dit qu’il pouvait entrevoir un avenir pour elle et [...] mais que ce dernier était freiné, car il la considérait comme une fille facile et que la seule solution pour que ce dernier change d’opinion et revienne définitivement vers elle était de les relier sexuellement en effectuant trois rites magiques – consistant en trois rapports sexuels complets avec lui-même – prestation « strictement professionnelle » faisant partie de son catalogue. En réponse à la question de la jeune femme, il a ajouté qu’il avait déjà pratiqué ces rites avec deux autres clientes et qu’elles avaient été satisfaites du résultat. B.Z.________ lui a alors expliqué que cette prestation coûtait 2'000 fr., sans compter les frais annexes puisque cela se déroulerait à l’hôtel, et qu’elle devait payer la chambre. B.D.________ lui a clairement dit qu’elle n’avait pas d’argent et il a accepté de faire un geste, puisqu’elle était encore en apprentissage, en baissant son prix de moitié. La prénommée a alors réfléchi plusieurs jours et a décliné l’offre par message en invoquant le fait que cela coûtait cher et qu’elle se voyait mal avoir un rapport sexuel avec un homme qui avait l’âge d’être son père. Le prévenu lui a alors répondu qu’elle devait faire abstraction de la différence d’âge et que ces rites – dont il lui garantissait le résultat – étaient le seul moyen de récupérer l’homme qu’elle aimait. Pour le surplus, il a ajouté qu’il avait pu parler avec la mère décédée de B.D.________ et qu’elle lui donnait son aval car elle voyait qu’il était bienveillant pour sa fille. Dès lors, la jeune femme, aveuglée par son amour pour [...] et le désespoir de l’avoir perdu et convaincue des capacités paranormales du prévenu, a accepté les rites et s’est engagée par contrat à n’en parler à personne, sous la menace de souffrir d’un enchaînement de malheurs en cas de violation. Afin de diminuer les frais, B.Z.________ a pour sa part accepté de renoncer à la chambre d’hôtel et c’est ainsi qu’il s’est rendu au domicile de sa victime à [...], le 16 mai 2018, où il a été accueilli par cette dernière, vêtue uniquement d’un t-shirt blanc comme convenu. Il lui a dicté un consentement à l’acte sexuel le déchargeant de toute responsabilité et a disposé des bougies en cercle dans la cuisine, avant de se rendre dans la chambre pour procéder au rituel. Il s’est déshabillé, puis s’est allongé sur le lit, le sexe en érection, et a demandé à B.D.________ de venir sur lui dans la position d’Andromaque, ce qu’elle a fait à contrecœur, laissant le sexe non protégé du prévenu la pénétrer. Ce dernier lui a dit qu’il fallait qu’elle jouisse pour établir le lien avec [...] et B.D.________ a alors commencé à faire des mouvements d’aller et retour avec son bassin afin d’essayer de faire monter son plaisir, non sans mal, dès lors qu’elle n’avait aucune attirance pour B.Z.________, âgé de 44 ans de plus qu’elle. Malgré tout, encouragée par ce dernier qui lui disait qu’elle était belle et qu’il fallait qu’elle ait confiance en elle, la prénommée a persévéré et a finalement réussi à jouir, simultanément au prévenu qui a déchargé son sperme en elle. Ils se sont ensuite rhabillés pour se rendre à la cuisine où ce dernier, un livre à la main, a prononcé des prières au milieu des bougies, avant de se faire servir un café et de s’en aller. Quelque temps plus tard, B.D.________, qui ne remarquait pas d’amélioration dans sa relation avec [...] suite à ce rite, a réalisé qu’elle avait accepté d’aller trop loin pour le récupérer. Finalement, elle a rencontré un autre homme en juillet 2018 et a interrompu le contrat sans procéder aux deux autres rites. Elle est toutefois retournée chez B.Z.________ pour des problèmes de dos en juin 2018, dès lors qu’elle ne doutait pas encore de ses intentions bienveillantes à son égard.
B.D.________ a déposé plainte le 8 février 2019.
2.19.2 Dans sa plainte, la prénommée a également reproché à B.Z.________ d’avoir, toujours à [...], à la fin du mois de juillet 2018, proposé à sa grand-mère, qui était venue le consulter pour chasser une entité qui la poursuivait, de l’en libérer contre paiement de 4'000 francs. Pour justifier ce prix, il avait exposé qu’il devait acheter des cartes qui étaient onéreuses. B.D.________ lui avait dit que ce montant était beaucoup trop élevé et celui-ci avait baissé le prix à 400 fr., somme que cette dernière avait versée sur son compte. Elle et sa grand-mère n’avaient jamais vu les cartes que le prévenu disait avoir achetées et cette dernière avait continué à ressentir la présence de l’entité.
Pour les raisons qui seront exposées ci-dessous, il n’a pas été retenu que ces faits étaient constitutifs d’infraction pénale (consid. 5.23.3).
2.20 A [...], en juin 2018, Y.________ (qui s’appelait à l’époque des faits [...]), née le [...] 1973, s’est rendue chez B.Z.________ sur conseil de sa nièce, C.V.________, afin de régler des choses du passé et remettre ses chakras en place. Lors du premier rendez-vous, le prévenu a passé ses mains au-dessus du corps sans le toucher, puis, à la fin de la séance, a demandé à la patiente de le prendre dans les bras et de lui dire « je t’aime », ce qu’elle a fait. La semaine suivante, Y.________ lui a parlé des difficultés qu’elle avait dans sa vie de couple et B.Z.________ lui a dit qu’elle devait se méfier de son conjoint et a proposé un contrat dans lequel il s’engageait à la protéger contre paiement de 2'600 francs. Il lui a ensuite dit qu’elle avait le chakra sexuel qui n’était pas équilibré, ce qui a étonné la prénommée, car elle n’avait pas de soucis à ce niveau-là. Celle-ci lui a toutefois confié qu’elle avait été victime d’attouchements lorsqu’elle avait 12 ans. Lors du rendez-vous suivant, qui a eu lieu le 3 août 2018, elle a dit au prévenu qu’elle ne pouvait pas payer 2'600 fr. et ce dernier lui a proposé en vain de lui faire un rabais à 1'600 fr., en insistant sur le fait qu’elle ne devait parler à personne de ce contrat. Par la suite, il a parlé de sexualité et évoqué les abus dont elle avait été victime. Il lui a proposé de pratiquer l’hypnose et Y.________ s’est allongée sur la table de massage. Il lui a alors dit qu’il devait la toucher à certains endroits pour rééquilibrer ses chakras et que, si cela la gênait, il pouvait faire venir sa femme. La patiente, qui n’avait pas compris ce qui pourrait lui poser problème, pensant qu’il pratiquerait comme la dernière fois, a répondu que c’était en ordre pour elle. Lors du rééquilibrage du chakra sexuel, B.Z.________ a tout d’abord posé sa main sur la jupe de Y.________, puis a évoqué une cicatrice de césarienne avant de passer sa main sous le haut de la jupe, puis sous sa culotte, ce qui a induit une crispation immédiate de la patiente. Il lui a alors dit de se détendre en fixant un point et lui a subrepticement enfoncé profondément ses doigts dans son vagin, ce qui a fait mal à Y.________, en plus de la dégoûter, le prévenu n’ayant pas pris la peine de nettoyer ou ganter ses mains. Interloquée, elle lui a demandé ce qu’il faisait, ce à quoi il a répondu en retirant sa main qu’elle était sèche et qu’il voulait la transformer en « femme fontaine ». Elle lui a dit qu’elle n’était pas venue pour cela et qu’elle avait eu mal et l’intéressé lui a rétorqué que ce travail était nécessaire pour remettre les énergies en place et qu’il avait réussi à la débloquer. La patiente, extrêmement mal à l’aise et stressée, a prétexté devoir chercher ses enfants pour partir précipitamment et ne plus jamais revenir. Depuis les faits qui l’ont marquée, elle rencontre des difficultés dans sa vie intime.
Y.________ déposé plainte le 8 février 2019.
2.21 A [...], le 12 juillet 2018, C.V.________, née le [...] 2000, et donc âgée de 17 ans, s’est rendue chez B.Z.________, sur conseil de son amie [...], car elle avait de la peine dans ses relations avec la gent masculine. Dès la première séance, elle a été dérangée par le fait que le prévenu était très tactile et qu’il lui propose un contrat, en lui disant que cela devait rester entre eux, alors qu’elle était mineure. B.Z.________ l’a également mise mal à l’aise en lui donnant comme instruction de brûler des bougies et se masturber en pensant à lui, afin de la relier à lui et d’améliorer ses relations avec son petit ami [...]. Entre les séances, il lui a adressé des messages WhatsApp lui demandant si elle avait eu un orgasme et quelle note elle lui mettait, afin de contrôler qu’elle avait bien suivi ses directives. A une occasion, cette dernière lui a répondu faussement par l’affirmative en faisant mine d’avoir eu un orgasme de niveau 10 et le prévenu, berné, lui a répondu (sic) : « T était reliée à moi. Quand t as jouie t as pensé à fond à ton ange gardien ». A une autre occasion, alors qu’elle venait de faire un rituel avec des bougies, il l’a à nouveau incitée à se masturber en lui écrivant : « Tu fais aussi en bas ? A fond », puis, parlant de la photo des bougies envoyées par la prénommée, il lui a expliqué le résultat par ces termes (sic) : « Elle montre que lui (ndlr : [...]) est quand même branché cul et que toi tu te réveilles petit à petit ! Les blocages sont en train de s’affaiblir ! L amour est présent pour les deux ç est en train de changer favorablement pour toi c est. Cool ! Je veille sur toi ». Lors d’une séance, B.Z.________, qui a prétexté vouloir remettre les chakras de C.V.________ en place – en particulier celui lié à la sexualité –, a convaincu cette dernière d’accepter d’être hypnotisée, alors qu’elle avait tout d’abord refusé, par crainte de perdre le contrôle. Alors que la patiente était couchée sur la table de massage, selon elle dans un état semi-conscient, le prévenu, qui récitait un texte hypnotique, en a profité pour passer sa main sous son soutien-gorge et lui caresser les seins en faisant des mouvements circulaires autour des tétons. C.V.________ – que B.Z.________ avait rassurée en lui disant qu’il n’était pas un pédophile et que sa femme était à côté – n’a pas réagi, partant du principe que ces contacts, qui la mettaient mal à l’aise, étaient nécessaires pour la débloquer. Elle s’est ainsi laissé faire au point de passer, selon ses dires, dans un état totalement inconscient, jusqu’à ce qu’elle en émerge en raison d’une sensation bizarre de toucher, pour constater que le prévenu avait en fait inséré un doigt – ni lavé ni ganté – dans son vagin. Devant la réaction de panique de C.V.________, B.Z.________ a tout de suite retiré sa main de sa culotte en lui disant que ce n’était pas ce qu’elle croyait et qu’il était en train de la soigner en accédant à son chakra. La jeune fille n’en a eu cure et a quitté les lieux immédiatement. Suite à cet événement, malgré le fait qu’elle était traumatisée au point de ne plus accepter que son petit ami la touche, elle est retournée consulter le prévenu, toujours aussi convaincue qu’il pouvait l’aider avec ses dons surnaturels. Ce n’est que plus tard, en constatant qu’en réalité les séances lui faisaient plus de mal que de bien et en discutant avec sa tante Y.________ et son amie [...], qu’elle a réalisé que les gestes de B.Z.________ n’avaient en réalité aucun but thérapeutique. A la fin de l’année 2018, elle n’arrivait toujours pas à avoir des rapports sexuels satisfaisants, ne ressentant aucun plaisir voire même de la douleur, dès lors que ceux-ci ravivaient le traumatisme de cette séance avec le prévenu.
C.V.________ a déposé plainte le 5 décembre 2018.
2.22 A [...], en septembre 2018, I.O.________, née le [...] 1964, s’est rendue chez B.Z.________ sur conseil de sa coiffeuse, Y.________, afin de se sortir de l’alcoolisme dans lequel elle avait sombré suite au décès de sa mère en mai 2018. Lors de la première séance, B.Z.________ lui a dit que son frère, décédé 30 ans en arrière, était encore présent et la faisait souffrir car il était fâché contre elle. Il lui a alors proposé un contrat stipulant qu’en plus des séances pour traiter les problèmes d’alcool, elle devait payer 3'500 fr. pour travailler sur le deuil de sa maman et 2'500 fr. pour celui de son frère. Alors qu’il était convenu qu’elle paie au fur et à mesure à partir du début du travail au printemps 2019, le prévenu lui a finalement dit qu’il avait besoin d’argent et qu’il fallait qu’elle paie d’avance. C’est ainsi qu’I.O.________ lui a versé 7'000 fr. en plus de quatre séances à 100 francs. Lors des séances, B.Z.________ lui a régulièrement dit « je t’aime » en la serrant dans ses bras, ce qui ne manquait pas de la mettre mal à l’aise, et, à une reprise, l’a embrassée sur la bouche, avant de s’excuser en disant qu’il s’était emporté. Pour le surplus, il avait d’autres projets pour elle, puisqu’il lui a dit : « Chez toi, en bas, on voit que cela fait longtemps que ça dort, mais je m’en occuperai plus tard ». Il n’en a pas eu l’occasion, puisque, lorsque la patiente s’est présentée pour une cinquième consultation au début du mois de novembre 2018, il venait d’être placé en détention provisoire.
I.O.________ a déposé plainte le 27 décembre 2018.
2.23 A [...], en septembre 2018, D.K.________, née le [...] 1992, qui essayait d’avoir un deuxième enfant après avoir fait plusieurs fausses couches, s’est rendue chez B.Z.________ sur les conseils de son amie H.________ qui lui avait dit être tombée rapidement enceinte grâce à ce dernier. Lors de la première séance, elle a eu le sentiment que le prévenu l’avait cernée, ce qui l’a confortée dans le fait qu’il avait un don et qu’elle pouvait lui faire confiance, d’autant plus qu’il lui a répété à plusieurs reprises qu’il était son ange gardien et qu’elle était en sécurité avec lui. B.Z.________ lui a ensuite dit qu’elle était victime de magie noire et qu’il pouvait travailler sur ce point contre paiement de 4'000 fr., ce que la patiente a refusé. Il lui a demandé d’être discrète sur ce qu’il faisait et sur l’argent qu’il demandait. Lors de la seconde séance, il a pratiqué l’hypnose sur la jeune femme et lui a proposé de faire une ouverture du corps par les énergies au prochain rendez-vous. Cette dernière, qui avait entendu parler de cette pratique par son amie et qui était convaincue que ce rituel lui permettrait de tomber enceinte, a accepté de s’y soumettre, non sans demander que son mari puisse être présent, ce que le prévenu a catégoriquement refusé. Ainsi, lors de la troisième séance qui s’est déroulée le 26 octobre 2018, B.Z.________ a tout d’abord mis D.K.________ en confiance en lui disant qu’elle n’avait pas à s’inquiéter, qu’il ne lui arriverait rien de mal, qu’en sa qualité d’ange gardien, il n’était ni homme ni femme et qu’avec l’ouverture du corps qu’il allait pratiquer, son deuxième enfant allait arriver dans les prochains jours. Il l’a ensuite installée sur la table de massage et a commencé à descendre son pantalon jusqu’à mi-cuisse. Mal à l’aise, la prénommée lui a demandé ce qu’il faisait et il lui a expliqué qu’il était obligé d’entrer dans sa sphère pour l’énergie. La patiente, qui était convaincue du don de B.Z.________ et qui voulait à tout prix tomber enceinte, lui a fait confiance et l’a laissé faire. Le prévenu en a alors profité pour mettre sa main dans sa culotte et lui toucher l’extérieur du sexe. Il lui a ensuite apposé les mains sur le bras et le ventre en lui disant de se détendre, ce que la jeune femme a fait, pensant les attouchements terminés. Au contraire, le prévenu l’a alors pénétrée vaginalement avec les doigts, ce à quoi D.K.________ – qui aurait voulu l’en empêcher mais était, selon ses dires, dans un état de somnolence tel que son corps ne répondait plus – a été incapable de réagir. B.Z.________, qui lui touchait également le clitoris, lui a alors demandé de faire des mouvements de bassin pour simuler un rapport sexuel, tout en répétant qu’il n’était pas là pour lui faire du mal et qu’il n’était pas un pervers, et, alors qu’il avait pratiquement ses lèvres contre les siennes et qu’il se frottait le sexe contre la table, lui a susurré : « Est-ce que tu sens que ça chauffe ? », « Est-ce que tu sens que ça coule ? », « Je t’aime, je t’aime, je t’aime ». La jeune femme, consciente que ce qui se passait n’était pas normal mais incapable de repousser son agresseur en raison, selon elle, de son état hypnotique, a subi ces attouchements durant de longues minutes jusqu’à atteindre l’orgasme contre son gré. Par la suite, B.Z.________ l’a fait asseoir sur une chaise et l’a fait repartir dans un état d’hypnose le temps qu’il évoque l’enfant qu’elle allait accueillir. La victime s’est ensuite endormie et, au terme de la séance qui a duré 1h35, le prévenu lui a fait interdiction de parler de ce rendez-vous à qui que ce soit, invoquant un contrat oral entre eux. Pour le surplus, alors qu’elle était déjà traumatisée et se sentait extrêmement mal, notamment en raison du fait qu’elle avait joui durant la séance, le prévenu a ajouté à sa culpabilité en lui disant qu’il avait senti qu’elle aurait voulu aller plus loin mais qu’il y avait renoncé. Pour terminer, il lui a proposé de revenir encore à trois ou quatre reprises et de réitérer l’ouverture du corps comme il devait, selon lui, le faire dans 75% des cas, mais elle n’est plus jamais retournée à son cabinet.
D.K.________ a déposé plainte le 27 octobre 2018.
2.24 Le 1er novembre 2018, F.L.________, née le [...] 1975, s’est rendue chez B.Z.________, à [...], sur conseil de [...], une cliente du fitness où elle travaillait, car cela faisait quatre ans qu’elle tentait de tomber enceinte, au point que c’en était devenu une obsession. Dans un premier temps, le prévenu lui a dit qu’il devait travailler à distance sur photographie lors de certaines phases lunaires et qu’elle devait lui payer au plus vite 1'600 fr. pour qu’il puisse acheter le matériel, car le travail devait se faire la semaine suivante. La prénommée a dit qu’elle devait réfléchir et il lui a proposé de faire de l’hypnose. B.Z.________ a tout d’abord commencé en position assise, puis lui a demandé de se coucher sur la table de massage. Il lui a expliqué qu’il allait lui dire qu’il l’aimait et qu’elle devait répondre qu’elle aussi. Il lui a ensuite demandé si elle avait du plaisir sexuel avec son compagnon, ce à quoi elle a répondu par l’affirmative. Il lui a alors expliqué qu’elle considérait son ami plus comme un géniteur que comme un amant et lui a demandé de baisser son pantalon pour qu’il puisse apposer ses mains sur son ventre pour l’aider à avoir plus de plaisir au niveau sexuel. Il a appuyé au niveau des ovaires et lui a répété trois fois « je t’aime », ce qui a mis mal à l’aise la patiente qui n’a toutefois pas réagi pensant que le traitement devait être fait ainsi. Il a ensuite dit qu’il avait fini, mais lui a malgré tout demandé l’autorisation de la toucher à nouveau. Pensant qu’il allait refaire la même procédure, l’intimée a accepté, mais B.Z.________ a soudain tiré son pantalon et sa culotte vers le bas et a inséré un doigt non ganté dans son vagin, avant de le ressortir et de s’exclamer en le lui montrant : « Tu as vu comme tu étais mouillée, cela veut dire que mon travail a fonctionné ». Prise au dépourvu, F.L.________ n’a pas réagi et a renoncé à se plaindre de ne pas avoir donné son accord au traitement tel qu’il venait de se dérouler. Le prévenu l’a alors invitée à faire l’amour le soir avec son compagnon en précisant que celui-ci allait le remercier, puis a demandé des photographies de ses parents et, constatant que sur un des clichés, son père était à l’hôpital, a annoncé qu’il voyait sa fin proche. Il s’est alors proposé de la retarder, afin que F.L.________ puisse tomber enceinte avant d’être trop choquée par le décès de son père pour le faire. Pour le surplus, il a expliqué que ses parents souffraient de la magie noire et que sa mère la lui avait transmise lorsqu’elle était enceinte d’elle et qu’elle la transmettrait à son tour à son enfant s’il ne travaillait pas là-dessus. Il lui a dit qu’étant donné qu’elle était une amie de [...], il lui faisait un prix d’ami à 4'600 fr. et l’a à nouveau pressée de payer rapidement en lui expliquant qu’il devait absolument procéder la semaine suivante en raison de la lune. Face au refus de la patiente, il a à nouveau articulé la somme de 1'600 fr. qu’il avait évoquée au début de leur entretien et lui a remis un bulletin de versement en lui demandant de faire le paiement le jour même. Il lui a dit qu’il établirait un contrat qu’elle signerait la fois suivante et que tout ce qui s’était passé devait rester entre eux. L’intimée n’a pas effectué le versement et a appris peu après que son agresseur avait été arrêté.
F.L.________ n’a pas déposé plainte.
3. Par avis de débit de la [...] du 25 mars 2021, B.Z.________ a remboursé à F.________, H.________, O.________, F.G.________, B.D.________, I.O.________, [...],G.X.________ et N.________ les montants dont il s’était reconnu débiteur envers chacun d’elles selon chiffre X du dispositif du jugement attaqué (P. 308).
En droit :
1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.Z.________ et l’appel joint du Ministère public sont recevables.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1 ; Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3. L’appelant a réitéré en audience les diverses réquisitions de preuves présentées à l’appui de son appel.
3.1 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose en effet pas en instance d'appel (TF 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1).
L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1387/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1 et les réf. citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les réf. citées, JdT 2015 I 115).
3.2
3.2.1 L’appelant requiert en premier lieu qu’il soit soumis à une nouvelle expertise psychiatrique « afin de déterminer et le risque de récidive et sa responsabilité pénale ».
Cette réquisition doit être rejetée pour les motifs qui seront exposés ci-après lors de l’examen de la responsabilité pénale du prévenu, les moyens soulevés par l’appelant se recoupant pour l’essentiel (cf. consid. 7.3 infra).
3.2.2 L’appelant requiert ensuite une expertise psychologique/psychiatrique, voire multidisciplinaire portant sur la capacité de discernement des parties plaignantes.
Or, il est parfaitement possible de traiter l’ensemble des cas sans soumettre les patientes à une expertise psychologique, psychiatrique ou interdisciplinaire. Cela est évident dans les cas, nombreux, où l’appelant a agi par surprise, ou après avoir mis sa victime hors d’état de résister (cas C.________). Dans les autres cas, la Cour, qui a procédé à l’audition des victimes sans qu’il soit allégué que leurs déclarations nécessiteraient l’établissement d’une analyse de crédibilité, est à même de statuer sur la base des preuves disponibles et d’apprécier la validité ou non d’un éventuel consentement. La question de la capacité de discernement des victimes ne requiert donc pas la mise en œuvre de telles expertises. Pour le surplus, on relèvera que les intéressées sont toutes majeures et qu’aucun élément au dossier ne permet de mettre en doute leur capacité de discernement, l’appelant lui-même admettant, par exemple, dans son appel que C.________ était « saine de corps et d’esprit » et que B.D.________ était « intellectuellement dans la norme ». D’ailleurs, comme on le verra ci-après, la condamnation ne se fonde pas sur le fait que les victimes étaient incapables de discernement, et lorsque l’art. 191 CP a été retenu, il l’a été en relation avec une incapacité de résistance de leur part.
3.2.3 L’appelant requiert encore l’audition en qualité de témoin de [...], domicilié à [...] et qui a été son patient (p. 3 supra). Il n’explique toutefois pas en quoi cette audition – requise pour la première fois en appel – serait pertinente, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y donner suite.
3.2.4 En dernier lieu, l’appelant requiert (p. 3 supra), comme il l’a fait en première instance, que la plainte d’I.O.________ soit considérée comme retirée et que, dès lors, celle-ci ne soit plus partie à la procédure.
Les premiers juges ont rejeté cette réquisition au motif qu’au moment où elle avait déclaré retirer sa plainte (« je retire ma plainte car je n’ai personne pour me représenter et que le délai [ndr : pour se présenter à l’audience] est trop court »), la prénommée, qui n’était pas assistée, n’avait pas compris qu’il lui était possible de maintenir sa plainte tout en demandant à être dispensée à comparaître et que, partant, la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) exigeait de considérer qu’elle ne l’avait pas retirée (jugt, p. 142). La Cour de céans se rallie à cette appréciation, pertinente, sur laquelle l’appelant ne revient d’ailleurs pas, de sorte qu’I.O.________, qui a ensuite déclaré maintenir sa plainte, revêt toujours la qualité de partie plaignante.
4.
4.1 L’appelant conteste l’essentiel des accusations portées contre lui. Il ne conteste plus la matérialité des faits (p. 8 supra), mais fait valoir que ceux-ci n’étaient pas illicites. En bref, soit ses agissements étaient justifiés d’un point de vue thérapeutique et ils n’avaient aucune connotation sexuelle, soit alors il s’agissait vraiment d’actes d’ordre sexuel, mais consentis en connaissance de cause.
Dès les généralités introductives de l’appel (appel, pp. 8-10), l’appelant conteste avoir usé d’un mode opératoire, pour reprendre les termes du tribunal (jugt, p. 216). Les premiers juges ont retenu, sur la base des récits convergents des victimes, un processus comprenant invariablement les étapes suivantes : un état de détresse de la victime qui semble sans issue ; une prise de contact avec le prévenu, parfois par l’intermédiaire de son épouse, C.Z.________ ; une mise en confiance par celui-ci durant une ou plusieurs séances, selon le degré perçu de faiblesse de la victime ; une réorientation de la problématique abordée par la victime sur le sujet de la sexualité ; une isolation progressive de la victime, en la mettant en garde contre des dangers supposés et en l’éloignant de ses personnes de référence ; enfin, des actes d’ordre sexuel allant crescendo (jugt, p. 216). Pour l’appelant, rien de tel n’est vrai et il ne poursuivait aucun but sexuel, mais uniquement des buts thérapeutiques.
Ainsi, toujours selon l’appelant, on ne peut pas lui reprocher « une mise en confiance durant une ou plusieurs séances » (jugt, p. 216), parce que le lien de confiance est « le préalable nécessaire à n’importe quelle forme de contrat de mandat » (appel, p. 8). L’appelant feint ainsi de ne pas comprendre qu’on ne lui reproche pas en tant que telle l’instauration d’une relation de confiance, mais bien d’avoir abusé de cette relation à des fins sexuelles.
L’appelant conteste avoir procédé à une réorientation de la problématique abordée par la victime sur le sujet de la sexualité. En substance, on ne saurait lui reprocher d’avoir posé un diagnostic de « problématique au niveau du chakra dit sexuel » à des femmes qui se plaignaient de perte de libido, douleurs pendant les rapports sexuels, des désirs d’enfants ou des problèmes avec la gent masculine (appel, pp. 9-10). Là également, la justification ne tient pas : le premier cas de l’acte d’accusation permet déjà de constater que F.G.________ est allée consulter l’appelant afin qu’il traite sa cheville, suite à un accident ayant entraîné une déchirure des ligaments ; et dès la première ou deuxième séance, B.Z.________ lui a dit qu’elle avait un blocage au niveau sexuel et qu’il allait essayer de la libérer avec les énergies, puis l’a fait s’allonger sur le dos sur la table de massage, lui a demandé de baisser son pantalon et sa culotte et a apposé une main sur son ventre et une main au niveau de son intimité. On peut citer également à ce propos le cas de M.________ (cas 10), qui a consulté le prévenu pour des claquements de dents que celui-ci a réorientés sur un blocage du bassin et du périnée lorsque la patiente lui a fait part de ses doutes quant à son mariage, qui devait avoir lieu quelques semaines plus tard. Il en va de même de B.________ (cas 15), qui a consulté B.Z.________ pour arrêter de fumer et à laquelle celui-ci a expliqué qu’il ne pouvait pas rien faire tant qu’il n’aurait pas réglé son problème intime, à savoir son manque d’attirance sexuelle pour son mari, ou pour W.________ (cas 16), qui se plaignait d’acouphènes et à laquelle le prévenu a dit que ses problèmes d’audition avaient comme origine un blocage sexuel, alors qu’il admet expressément lui-même que le toucher pelvien – pratiqué sur B.________ mais non sur W.________ – ne soigne ni les acouphènes ni la dépendance au tabac (p. 5 supra). La réorientation de la problématique abordée par la victime sur le sujet de la sexualité, constatée par le tribunal, est ainsi avérée, le prévenu ayant d’ailleurs lui-même admis « il est exact que chez moi, les soins portent toujours sur le côté inguinal » (jugt, p. 135). On peut à ce propos relever que le fait d’amener la discussion sur le terrain de la sexualité concernait surtout les jeunes femmes, puisque ni pour A.________ (cas 2), ni pour la grand-mère de B.D.________ (cas 26) le prévenu n’a affirmé qu’ils avaient des problèmes ou des pathologies qui requéraient un traitement impliquant des contacts sexuels, lui-même ayant du reste indiqué, selon les propos rapportés par R.________, âgée de 50 ans à l’époque des faits qui la concernent, que « sur les personnes âgées, il ne faisait pas ce genre de traitement car ça les "prolongeait", soit qu’elles devenaient plus vieilles », mais que ce n’était pas son cas puisqu’elle n’avait « pas encore cet âge-là » et que pour elle « c’était encore possible », allant jusqu’à dire qu’elle « n’avait pas l’odeur des femmes plus âgées » (PV aud. 21, p. 3 in initio).
L’appelant conteste également avoir recouru à une isolation progressive de la victime, en la mettant en garde contre des dangers supposés et en l’éloignant de ses personnes de référence. Il relève que s’il a effectivement demandé à plusieurs plaignantes de ne pas parler du contenu de la thérapie, c’est d’abord parce qu’il n’est pas un thérapeute reconnu, habilité à pratiquer le toucher pelvien, et ensuite parce qu’il ne souhaitait pas que son épouse soit mise au courant (appel, p. 10). A cet égard, peu importe cependant que le prévenu ait aussi visé ces deux buts. L’injonction de garder le silence était également de nature à éviter la divulgation des pratiques sexuelles, indépendamment des autres motifs, avérés ou non, invoqués par l’appelant, l’attitude de ce dernier étant en outre typique des délinquants sexuels qui exercent un ascendant sur leur victime.
En ce qui concerne les « actes d’ordre sexuel allant crescendo », l’appelant plaide que certaines de ses patientes sont devenues ses maîtresses et que cela n’est pas une infraction (appel, p. 10). On reviendra au cas par cas sur cette affirmation générale de l’appelant, pour déterminer au regard de la situation de chaque patiente si celle-ci est « devenue sa maîtresse » – pour reprendre ses propres termes – ou si le prévenu a commis des actes d’ordre sexuel illicites.
4.2 Invoquant la justification thérapeutique des actes, l’appelant fait valoir que le toucher pelvien est une technique thérapeutique reconnue et pratiquée par les ostéopathes agréés, notamment pour soigner des troubles de la reproduction (appel, pp. 11-12). Il produit un rapport d’expertise sur le toucher pelvien adressé au Ministère public dans le cadre d’une autre affaire (P. 268/2/1).
On rappellera en premier lieu que l’appelant n’est pas ostéopathe et qu’il n’était pas autorisé à pratiquer le toucher pelvien, comme lui-même l’admet (p. 5 supra). A ce propos, s’il fait valoir qu’il aurait indiqué à des patientes qu’il était préférable pour elles que ce soit un spécialiste qui pratique le toucher pelvien (ibidem), cela ne l’a toutefois pas empêché d’effectuer ce geste sur d’autres patientes sans être en mesure d’expliquer de manière convaincante en quoi cette pratique se justifiait dans ces cas-là. Mais surtout, le protocole opérationnel décrit en page 2 de la pièce produite, qui insiste sur la notion de consentement éclairé et sur le respect du patient, est éloigné des faits reprochés et qui ne sont pas contestés par l’appelant. En tout cas, l’auteur de ce texte ne préconise pas d’introduire par surprise des doigts non gantés dans le vagin des patientes, contrairement à ce que tente de faire croire l’appelant. Alors, sans doute que le toucher pelvien a des vertus s’il est pratiqué dans les règles de l’art par un spécialiste agréé. Mais la pénétration digitale impromptue reprochée à l’appelant ne relève pas du procédé thérapeutique dont il se prévaut et celui-ci a finalement admis, de manière générale, à l’audience d’appel « Je précise que ces dames ne s’attendaient pas que je leur mette mes doigts dans le vagin » (p. 7 supra). On y reviendra dans l’examen au cas par cas.
4.3 L’appelant explique ensuite que la technique du massage du péricarde est aussi une thérapie reconnue, qui implique justement des massages (appel, p. 12). Il renvoie là également à une pièce qu’il produit (P. 268/2/4), mais n’étaye pas davantage son propos.
La situation est au fond la même qu’en ce qui concerne le toucher pelvien : sans doute que le massage du péricarde a des vertus s’il est pratiqué dans les règles de l’art par un spécialiste agréé. Mais les faits reprochés à l’appelant, qui prétend que « chacun utilise la technique qu’il trouve la plus appropriée » (jugt, p. 137), ne relèvent pas du procédé thérapeutique dont il se prévaut. Par exemple, on n’y trouve pas l’indication de « mouvements circulaires autour des tétons » comme pratiqués dans le cas de C.V.________ (cas 25), ni aucune référence au « côté ange gardien », qui selon l’appelant « vient dans la thérapie du péricarde » (jugt, p. 137). C.Z.________, qui pratique également cette technique, a d’ailleurs elle-même indiqué que le fait de passer les mains sous les vêtements des patientes n’est pas compatible avec une thérapie du péricarde et – a fortiori – qu’« on ne met jamais un doigt dans les parties intimes lorsque l’on applique cette technique » (jugt, pp. 157 et 158), et le prévenu lui-même a admis que la thérapie du péricarde « n’implique en aucun cas de toucher les seins et le sexe » (PV aud. 29, lignes 72-73).
4.4 Finalement, l’appelant explique ses « travaux occultes », par quoi il faut entendre le fait d’avoir amené ses patientes à se masturber, à noter leurs sensations et à se photographier les parties intimes notamment. Il soutient que ces rituels sont décrits en pages 123 et 124 du livre de [...] qu’il est possible de se procurer librement « [...] », à Lausanne, soit dans une librairie ayant pignon sur rue (appel, p. 12).
L’argument n’est pas sérieux. Les actes reprochés à l’appelant doivent s’analyser à la lumière du code pénal et non pas à l’aune de ce que préconisent des ouvrages ésotériques, fussent-ils en vente libre.
5. L’appelant conteste la qualification juridique des cas retenus contre lui ainsi que l’élément subjectif (p. 8 supra).
Il y a lieu, à ce stade, de rappeler les disposition pénales retenues par les premiers juges contre le prévenu et leur application (consid. 5.1 infra), puis de soumettre à la subsomption avec ces normes les faits retenus – au demeurant non contestés – dans l’ordre de l’acte d’accusation et du jugement (consid. 5.2 à 5.26 infra).
5.1
5.1.1 Selon l'art. 188 ch. 1 CP, celui qui, profitant de rapports d'éducation, de confiance ou de travail, ou de liens de dépendance d'une autre nature, aura commis un acte d'ordre sexuel sur un mineur âgé de plus de 16 ans ou celui qui, profitant de liens de dépendance, aura entraîné une telle personne à commettre un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Pour que l'auteur soit punissable, il faut qu'il existe un rapport de dépendance et, en outre, que l'auteur en ait profité. A titre d'exemple, l'art. 188 CP mentionne des rapports d'éducation, de confiance ou de travail. La mise à profit du lien de dépendance doit être prouvée dans le cas concret. Il faut, par conséquent, que le mineur, bien qu'opposé aux exigences de l'auteur, n'ose pas refuser en raison de la position dominante de ce dernier; il n'est pas nécessaire que l'auteur ait en outre mis le mineur sous pression par des menaces ou d'une autre manière (ATF 125 IV 129 consid. 2a p. 131). N'importe quelle infériorité du mineur face à l'adulte ne génère pas une relation de dépendance. Il faut procéder à un examen des circonstances concrètes : durée de la relation, autorité qu'elle implique, âge et caractère de la victime (TF 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1091/2014 du 24 novembre 2015 consid. 1.3.1). Les différents éléments entourant la relation entre l'auteur et le jeune de plus de 16 ans relèvent du fait. En revanche, dire si ces éléments sont suffisants pour retenir une relation de dépendance est une question de droit (ATF 125 IV 129 consid. 2a p. 131).
Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 188 CP est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Il faut donc que l'auteur ait à tout le moins envisagé et accepté l'éventualité que le mineur ne cède qu'en raison du rapport de dépendance (TF 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1091/2014 du 24 novembre 2015 consid. 1.3.1 ; TF 6S.340/2004 du 3 novembre 2004 consid. 3.1).
5.1.2 Conformément à l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l'art. 190 CP.
Au même titre que toutes les infractions réprimant la contrainte sexuelle, l'art 190 CP interdit toute atteinte à la liberté sexuelle. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100; TF 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 1.1). Les art. 189 et 190 CP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Il s'agit de délits de violence, qui doivent être considérés principalement comme des actes d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 et les arrêts cités).
Il en résulte que toute pression ou tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP (contrainte sexuelle), ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 p. 52 et l'arrêt cité). L'infraction visée par l'art. 190 CP exige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. A défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, il n'y a pas viol, même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle (TF 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 1.1).
Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle ou d'un viol, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109).
Par la notion de « pressions psychiques », on vise un comportement de l'auteur qui provoque intentionnellement chez la victime des effets d'ordre psychique propres à la faire céder et à permettre l'acte (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et 3.2 p. 170 ss). La victime se trouve ainsi dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 110-111; ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 et les références citées). Toute pression ou tout comportement conduisant à un acte sexuel ou à un autre acte d'ordre sexuel non souhaité ne saurait toutefois être qualifié d'emblée de contrainte sexuelle ou de viol. La pression ou la violence exercées par un mari menaçant son épouse de ne plus lui parler, de partir seul en vacances ou de la tromper si elle lui refuse les actes d'ordre sexuel exigés ne sont pas suffisantes au regard des art. 189 et 190 CP (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170). La pression psychique visée par les art. 189 et 190 CP doit être d'une intensité beaucoup plus forte. Certes, la loi n'exige pas que la victime soit totalement hors d'état de résister. L'effet produit sur la victime doit toutefois être grave et atteindre l'intensité d'un acte de violence ou d'une menace. C'est notamment le cas lorsque, compte tenu des circonstances et de la situation personnelle de la victime, on ne saurait attendre de résistance de sa part ou qu'on ne saurait l'exiger et que l'auteur parvient à son but contre la volonté de la victime sans devoir toutefois user de violence ou de menaces (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 171).
Pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible. Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (cf. ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 101; ATF 119 IV 309 consid. 7b p. 311 s.). Pour analyser si l'effet requis sur la victime a une intensité comparable à celle de la violence ou de la menace, il faut se fonder sur les circonstances de fait et la situation personnelle de la victime (TF 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.3.1).
Selon la jurisprudence, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent – en particulier chez les enfants et les adolescents – induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles (ATF 131 IV 107 consid. 2.2. p. 109).
5.1.3 Aux termes de l'art. 191 CP, celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Selon la jurisprudence, est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'inaptitude n'est que partielle - par exemple en raison d'un état d'ivresse - la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 p. 56 et les références citées; TF 6B_69/2018 du 11 juin 2018 consid. 4.1).
L'exigence jurisprudentielle d'une incapacité de résistance ou de discernement « totale » ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191 CP de celles dans lesquelles, par exemple en raison de l'alcoolisation de la victime, celle-ci est simplement désinhibée ( « Herabsetzung der Hemmschwelle »; ATF 133 IV 49 consid. 7.2 p. 56; ATF 119 IV 230 consid. 3a p. 232; TF 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.1.3). Une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de fatigue, ne peut pas ou que faiblement s'opposer aux actes entrepris (cf. TF 6B_232/2016 du 21 décembre 2016 consid. 2.2; TF 6B_128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.4).
L'art. 191 CP exige que l'auteur ait profité de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime, autrement dit qu'il ait exploité l'état ou la situation dans laquelle elle se trouvait. Cela ne signifie pas que tous les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance sont punissables (TF 6B_10/2014 du 1 mai 2014 consid. 4.1.1; TF 6B_128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.2.2).
Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (TF 6B_128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.6.1; TF 6B_140/2007 du 30 juillet 2007 consid. 5.1). Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (TF 6B_69/2018 du 11 juin 2018 consid. 4.1; TF 6B_996/2017 du 7 mars 2018 consid. 1.1; TF 6B_128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.6.1). Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (TF 6B_996/2017 du 7 mars 2018 consid. 1.1; TF 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.2.1).
5.1.4 Conformément à l'art. 193 al. 1 CP, celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
La question de savoir s'il existe un état de détresse ou un lien de dépendance au sens de l'art. 193 CP et si la capacité de la victime de se déterminer était gravement limitée doit être examinée à la lumière des circonstances du cas d'espèce (ATF 131 IV 114 consid. 1 p. 117). La situation de détresse ou de dépendance doit être appréciée selon la représentation que s'en font les intéressés (cf. ATF 99 IV 161 consid. 1; TF 6B_204/2019 du 15 mai 2019 consid. 6.1 et les références citées). S'agissant de la détresse, il n'existe pas, au contraire de la dépendance, de relation spécifique entre l'auteur et la victime. La détresse est un état de la victime que l'auteur constate et dont il use. L'art. 193 CP est réservé aux cas où l'on discerne un consentement. Il faut que ce consentement apparaisse motivé par la situation de détresse ou de dépendance dans laquelle se trouve sa victime. Il doit exister une certaine entrave au libre arbitre. L'art. 193 CP envisage donc une situation qui se situe entre l'absence de consentement et le libre consentement qui exclut toute infraction. On vise un consentement altéré par une situation de détresse ou de dépendance dont l'auteur profite. Les limites ne sont pas toujours faciles à tracer. L'infraction doit permettre de réprimer celui qui profite de façon éhontée d'une situation de détresse ou de dépendance, dans un cas où la victime n'aurait manifestement pas consenti sans cette situation particulière (TF 6B_204/2019 précité consid. 6.1 et les arrêts cités ; TF 6S_190/2003 du 7 août 2003, consid. 2.1 et les références citées).
Dans son Message, le Conseil fédéral prévoyait une protection pour les personnes se trouvant dans une détresse profonde (FF 1985 II 1021 1095). Le qualificatif a été supprimé, ce qui rend la disposition plus largement applicable. Il ne s'agit pas nécessairement d'une détresse profonde, et celle-ci n'est pas nécessairement économique (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 5 ad 193 CP). La victime est dépendante au sens de l'art. 193 CP lorsque, en raison d'une des circonstances mentionnées par la loi, elle n'est pas libre et qu'elle est par conséquent objectivement, voire même seulement subjectivement, à la merci de l'auteur de l'infraction. A la base d'un lien de dépendance, il y a, en règle générale, un rapport de confiance particulier et toujours une forte emprise de l'auteur sur la victime (ATF 133 IV 49 consid. 5.2). Outre l'existence d'une situation de détresse ou d'un lien de dépendance, l'art. 193 CP exige que l'auteur de l'infraction, usant de son emprise sur la victime, ait déterminé cette dernière à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel. L'auteur doit avoir utilisé consciemment cette diminution de la capacité de décider ou de se défendre de la victime et la docilité de celle-ci pour l'amener à faire preuve de complaisance en matière sexuelle (Dupuis et alii, op. cit., n. 17 ad art. 193 CP et les références citées; ATF 133 IV 49 consid. 4; ATF 131 IV 114 consid. 1). L'auteur profite de la détresse lorsqu'il propose expressément ou par actes concluants son aide en échange d'une relation sexuelle. L'art. 193 CP présuppose que la personne concernée accepte de commettre ou de subir les actes d'ordre sexuel en question. Si elle est sous l'emprise de l'auteur, cette décision d'accepter ou de refuser les actes d'ordre sexuel n'est pas entièrement libre. Dans ces circonstances, si elle accepte des actes d'ordre sexuel, donne son accord exprès ou apporte sa participation, l'auteur est punissable pénalement lorsque la détresse ou la dépendance de cette personne l'a rendue consentante. Il doit par conséquent exister un lien de causalité entre la détresse ou le lien de dépendance et l'acceptation par la victime d'une relation de nature sexuelle avec l'auteur (ATF 131 IV 114 consid. 1).
5.1.5 Aux termes de l’art. 198 CP, celui qui aura causé du scandale en se livrant à un acte d’ordre sexuel en présence d’une personne qui y aura été inopinément confrontée (al. 1) ou celui qui aura importuné une personne par des attouchements d’ordre sexuel ou par des paroles grossières (al. 2) sera, sur plainte, puni d’une amende.
L’art. 198 CP s’inscrit parmi les dispositions protégeant l’intégrité sexuelle et la libre détermination en matière sexuelle. Son alinéa 2 protège plus spécifiquement la pudeur personnelle (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire [Infractions contre la vie et l’intégrité corporelle, les mœurs et la famille] du 26 juin 1985 [ci-après : Message], FF 1985 II 1021, p. 1110). Cette notion doit être comprise selon le sens moral du citoyen moyen (ATF 128 IV 260 consid. 2.1). Comme cela résulte du texte légal, le comportement réalisé peut être réprimé non seulement par un acte mais aussi par la parole (Donatsch, Strafrecht III, 11e éd., Zurich/Bâle/Genève 2018, § 65 pp. 587 ss ; Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 7e éd., Berne 2010, § 10 nn. 32 ss). Il peut avoir lieu en public ou non (ibid. ; Message, loc. cit. ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 3e éd., Berne 2010, p. 901 n. 9).
S’agissant des paroles grossières, les propos tenus doivent également avoir une connotation sexuelle. La victime ne doit en aucune façon avoir consenti à de tels propos ou les avoir provoqués, notamment par des plaisanteries. Les paroles doivent être appréciées en tenant compte du contexte et de l’ensemble des circonstances. Il n’est pas nécessaire que les propos soient tenus en public. A titre d’exemple, on peut citer le cas où l’auteur exprime grossièrement son désir sexuel pour la personne visée, les rapports qu’il voudrait avoir avec elle ou les comportements sexuels qu’il lui prête (Corboz, op. cit., pp. 901-902 nn. 13 ss ; Donatsch, op. et loc. cit. ; Stratenwerth/Jenny/Bommer, op. et loc. cit. ; cf. également Kummer, Sexuelle Belästigung nach Art. 198 StGB, Berne 2001, pp. 83 ss).
Pour un homme, dire à une collègue de travail dans un bureau que « ses seins étaient trop petits et qu’elle devait y remédier » ou inviter une femme à toucher son sexe pour voir « comme il était dur » réalise la contravention (TF 6S.336/2003 du 21 novembre 2003 consid. 6.2). En effet, de tels propos – que la victime n’avait nullement provoqués et auxquels elle n’a pas plus consenti – ont objectivement une connotation sexuelle et, tenus dans le cadre de rapports de travail, ils ne sont pas seulement désobligeants mais également grossiers. Les propos litigieux réalisent donc la seconde hypothèse de l’art. 198 al. 2 CP.
Il y a lieu de tenir compte de la mesure dans laquelle la victime peut se soustraire au comportement de l’auteur. En principe, il lui sera moins aisé de le faire si l’auteur agit sur la place de travail ou dans des situations analogues que s’il agit dans des lieux publics (Schwaibold/Meyer, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd., Bâle 2013, n. 20 in fine ad art. 198 CP). Plus généralement, le cadre et les circonstances dans lesquelles l’auteur a agi doivent être pris en considération, notamment pour déterminer si des paroles doivent être considérées comme grossières au sens de l’art. 198 al. 2 CP ; ainsi des propos qui, tenus dans le cadre de relations de travail, doivent être qualifiés de grossiers ne le seront pas nécessairement s’ils ont été tenus dans une discothèque (Kummer, op. cit., p. 88).
Il faut également tenir compte de l’âge de la victime et de sa différence d’âge d’avec l’auteur et examiner si elle a consenti ou provoqué le comportement ou les propos dont elle se plaint (Queloz/Illànez, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, nn. 25-26 ad art. 198 CP).
Sur le plan subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement (Corboz, op. cit., p. 902 n. 18). Il faut donc qu’il ait su et voulu ou, à tout le moins, envisagé et accepté d’importuner la victime.
5.1.6
5.1.6.1 L'art. 156 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux. Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut donc que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers.
La loi prévoit deux moyens de contrainte : la violence - qui n'entre pas en considération en l'espèce - et la menace d'un dommage sérieux. La menace est un moyen de pression psychologique. L'auteur doit faire craindre à la victime un inconvénient, dont l'arrivée paraît dépendre de sa volonté (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 324 ad art. 181 CP). Il importe peu qu'en réalité l'auteur ne puisse pas influencer la survenance de l'événement préjudiciable (ATF 106 IV 125 consid. 1a p. 128 ad art. 181 CP) ou qu'il n'ait pas l'intention de mettre sa menace à exécution (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 324 ad art. 181 CP). La menace peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen (Corboz, op. cit., n° 15 ad art. 156 CP). Le dommage évoqué peut toucher n'importe quel intérêt juridiquement protégé (TF 6S.277/2003 du 23 septembre 2003, consid. 2.1). Il faut toutefois qu'il soit sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient soit propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision; le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 325 ad art. 181 CP).
En cas d'extorsion et de chantage, l'illicéité résulte en principe déjà de la contrainte, dans la mesure où l'auteur amène la victime à réaliser un acte préjudiciable à ses intérêts pour obtenir un avantage illicite. Si le transfert de patrimoine est déjà illicite, il n'est pas nécessaire d'examiner l'illicéité du comportement contraignant. Une infraction d'extorsion peut aussi exister en cas de moyen de pression licite. Tel est le cas si l'auteur menace d'un comportement en soi permis, dépendant de sa volonté - comme par exemple le dépôt d'une plainte pénale -, pour obtenir l'exécution d'une prestation, alors que la prétention demandée n'existe pas, n'est juridiquement pas fondée ou est disproportionnée (TF 6B_411/2009 du 18 août 2009 consid. 3.2; TF 6B_402/2008 du 6 novembre 2008 consid. 2.4.2.3; Weissenberber, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd., 2013, n° 21 ss ad art. 156 CP). Celui qui, sous la menace d'une plainte pénale, exige, dans un dessein d'enrichissement, plus que ce qui lui est dû, commet une extorsion (TF 6S.77/2003 du 6 janvier 2003, consid. 4.6, publié in JT 2004 I 515, SJ 2004 I 335 consid. 2-4, recht 2004 119). Si, en revanche, la prestation est due, il n'y a pas d'extorsion (Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 10e éd., 2013, p. 290; Crameri/Trechsel, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e éd., 2013, n° 8), mais éventuellement une infraction de contrainte, en cas de rapport « moyen/but » abusif ou contraire aux mœurs (TF 6B_411/2009 du 18 août 2009 consid. 3.2; TF 6B_402/2008 du 6 novembre 2008 consid. 2.4.2.3).
L'usage de la contrainte doit avoir déterminé la personne visée à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Cela implique d'abord que la personne visée ait conservé une certaine liberté de choix et se lèse elle-même ou lèse autrui par son acte (Corboz, op. cit., n° 18 ad art. 156 CP et n° 28 ad art. 146 CP). Il faut en outre un dommage, c'est-à-dire une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (cf. ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281; ATF 121 IV 104 consid. 2c p. 107).
L'extorsion suppose un lien de causalité entre ces divers éléments. Autrement dit, l'usage de la contrainte doit avoir été la cause de l'acte préjudiciable aux intérêts pécuniaires, lequel doit être la cause du dommage (Corboz, op. cit., n° 21 ad art. 156 CP).
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime.
5.1.6.2 Le métier implique une activité de caractère professionnel. L'auteur agit de manière professionnelle lorsqu'en raison du temps et des moyens consacrés à son activité délictueuse, ainsi que de la fréquence des actes pendant une période donnée et des revenus espérés ou obtenus, il ressort qu'il exerce son activité délictueuse à la manière d'une profession ─ même accessoire ─, espérant ainsi en retirer des revenus relativement réguliers contribuant de manière non négligeable à la satisfaction de ses besoins (ATF 129 IV 253). L'aggravante du métier n'exige ni chiffre d'affaires, ni gains importants. Il faut que l'auteur se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3).
5.1.7 L'art. 157 CP réprime le comportement de celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique.
L'infraction réprimée à l'art. 157 ch. 1 CP suppose la réalisation des éléments constitutifs objectifs suivants : une situation de faiblesse de la victime, l'exploitation de cette situation de faiblesse, l'échange d'une contre-prestation, une disproportion évidente entre l'avantage pécuniaire et la contre-prestation ainsi que l'existence d'un rapport de causalité entre la situation de faiblesse et la disproportion des prestations (TF 6B_388/2018 du 13 septembre 2018 consid. 1). Du point de vue subjectif, l'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 130 IV 106 consid. 7.2 p. 109). L'intention doit porter sur la disproportion évidente entre la prestation et la contre-prestation ainsi que sur la situation de faiblesse de la victime (TF 6S.6/2007 du 19 février 2007 consid.3.3 publié in DB 2008 p. 58).
Parmi les situations de faiblesse visées par l'art. 157 CP, l'état de gêne s'entend de tout état de contrainte qui influe si fort sur la liberté de décision de la personne lésée qu'elle est prête à fournir une prestation disproportionnée (ATF 92 IV 132 consid. 2 p. 137; cf. aussi pour l'exigence d'une contre-partie, ATF 142 IV 341 consid. 2 p. 343 s.; TF 6B_388/2018 précité consid. 1). Il ne s'agit pas nécessairement d'une gêne financière et elle peut être seulement passagère. Il faut procéder à une appréciation objective de l'état de gêne (TF 6S.6/2007 précité consid. 3.2.1 et les références citées). Le consentement de la victime n'exclut pas l'application de l'art. 157 CP. Il en est au contraire un élément (ATF 82 IV 145 consid. 2b p. 149). La jurisprudence a notamment admis la gêne dans le cas d'une personne se trouvant dans le besoin extrême de trouver un toit pour se loger, par exemple en cas de pénurie de logements (cf. ATF 93 IV 85 consid. 5 p. 90; ATF 92 IV 132 consid. 2 p. 137), de même que pour une personne temporairement sans permis de séjour, sans ressources et nécessitant un logement pour accueillir aussi bien son enfant que recevoir une aide financière, ou encore pour un locataire sans emploi, à l'aide sociale, rencontrant des problèmes de santé (cf. TF 6B_388/2018 précité consid. 1.2).
En ce qui concerne l'exploitation de la situation de faiblesse de la victime, cet élément suppose que l'auteur agisse de manière consciente en vue de se faire accorder ou promettre, pour lui-même ou pour un tiers, un avantage pécuniaire dont la valeur patrimoniale est dans une disproportion évidente par rapport à celle qui est accordée en retour (ATF 93 IV 85 consid. 2 p. 88; ATF 92 IV 132 consid. 3 p. 137).
L'art. 157 CP suppose encore que l'auteur obtienne l'avantage patrimonial « en échange d'une prestation ». L'usure ne peut donc intervenir que dans le cadre d'un contrat onéreux (ATF 130 IV 106 consid. 7.2 p. 109 ; ATF 111 IV 139 consid. 3c p. 142). A cet égard, selon Miriam Mazou (Commentaire Romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 45 ad art. 157 CP), « la doctrine souligne la difficulté qui survient lorsque les prestations de l’auteur consistent en des pratiques occultes ou relevant de la superstition et que celles-ci n’ont pas de valeur, respectivement pas de prix approprié, de sorte qu’elles ne peuvent être comparées sans autre aux avantages pécuniaires fournis par la victime. Les méthodes curatives alternatives telles l’acuponcture, la médecine chinoise ou l’Ayurveda ont par contre une valeur même si elles ne sont pas reconnues par la médecine traditionnelle. Les méthodes charlatanesques ne revêtent par contre aucune valeur ». Le même auteur évoque plus loin la casuistique en matière de prestations de voyance à des coûts très élevés confirmant l’application de l’art. 157 CP, sauf lorsque toutes les parties sont convaincues de la réalité du pouvoir surnaturel (CR CP, op. cit., n. 49 ad art. 157 CP).
5.2 F.G.________
5.2.1 Le tribunal a considéré que le prévenu avait pris un ascendant total sur sa victime, à peine majeure au moment où elle l’avait rencontré. F.G.________ était devenue sa « chose », le prévenu lui dictant ses moindres faits et gestes. Après des mois, voire des années sous une telle emprise, F.G.________ était persuadée que seul B.Z.________ pouvait lui assurer les faveurs de son amant, qui était un homme marié, respectivement briser le prétendu envoûtement émanant de la femme de celui-ci. Le prévenu avait annihilé la résistance de sa victime et créé une situation concrète de contrainte, dans le cadre de laquelle la jeune femme n’était plus en mesure de s’opposer aux actes d’ordre sexuel qui lui étaient demandés. Elle n’était pas davantage en mesure de s’opposer au « consentement à des rites avec acte sexuel » qui lui avait été dicté. Dans ces circonstances, les divers actes d’ordre sexuel réalisés dès 2012 et allant crescendo, soit le fait pour F.G.________ de devoir se masturber en pensant au prévenu, les envois de photographies de ses parties intimes, le frottement du sexe du prévenu contre le sien dans la voiture, et enfin les quatre rapports sexuels complets à l’hôtel étaient constitutifs de contrainte sexuelle et de viol, commis à plusieurs reprises. En outre, l’introduction par le prévenu d’un doigt dans le vagin de la victime au début du « traitement » était constitutive d’acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance, la victime ayant été totalement surprise par cet acte.
L’infraction d’usure a également été retenue s’agissant du cas de F.G.________. Au cours d’un long processus d’emprise, le prévenu avait en effet exercé de la violence structurelle sur elle, phénomène qui s’apparentait à de la contrainte et qui avait eu pour effet d’annihiler sa volonté et sa résistance. F.G.________, qui était la « chose » de B.Z.________, lui avait remis 8'480 fr. pour qu’il « arrange » sa relation avec son petit ami au moyen des quarts de lune et pour qu’il isole la femme de l’homme qu’elle convoitait par un rituel de « retour affectif » qui comprenait de nombreuses contraintes sexuelles et quatre viols. La lésée avait été à tel point atteinte par les agissements du prévenu dans sa liberté de décision qu’elle avait été prête à payer le prévenu pour qu’il abuse d’elle. Le prévenu devait donc être reconnu coupable d’usure.
5.2.2 L’appelant fait valoir que F.G.________ a donné son consentement écrit incluant un ou des rapports sexuels, que, selon un avis de droit de Me [...] (P. 250/1), le contrat écrit mentionnant ce consentement est valable, que F.G.________ est présumée capable de discernement quant au consentement donné, que le cas échéant il faut la soumettre à une expertise psychologique/psychiatrique et qu’elle était majeure lors des premières consultations. Il ajoute qu’en réalité, les pénétrations digitales étaient des thérapies adaptées à la pathologie de la victime et n’avaient aucune visée sexuelle, en atteste le fait que F.G.________ ne prétend pas que l’appelant était excité sexuellement, que les rapports entre les parties ne sont pas tels qu’ils aient suffi à créer un ascendant de l’appelant sur elle et, enfin, que celle-ci a pu s’opposer avec succès à la sodomie que l’appelant a voulu pratiquer sur elle et que ce dernier n’a pas insisté. Partant, F.G.________ savait ce qu’elle souhaitait faire ou ne pas faire et sa volonté n’était pas annihilée. Il ne serait ainsi pas démontré à satisfaction de droit que les faits reprochés réalisent les conditions des art. 189, 190 et 191 CP.
En ce qui concerne l’usure, l’appelant procède à une critique générale et groupée de tous les cas où cette infraction a été retenue (appel, pp. 42-44). Il conteste l’appréciation des premiers juges selon laquelle l’usure constitue le pendant patrimonial de la violence structurelle exercée, parce qu’il nie en réalité l’existence de cette violence structurelle : il n’y a eu selon lui aucune contrainte pour amener les victimes à remettre des sommes d’argent.
5.2.3
5.2.3.1 En ce qui concerne le volet sexuel, l’argumentation de l’appelant est contradictoire. Alors même que celui-ci se prévaut des contrats qu’il a fait signer et dont il soutient qu’ils comprennent un consentement valable à des actes sexuels (cf. ég. P. 156/2), il fait ensuite plaider que les actes n’étaient pas sexuels, mais thérapeutiques. Sur ce dernier argument, il y a lieu de relever que les pratiques litigieuses – qu’il ne conteste au demeurant plus –, à savoir les envois, par F.G.________, de photographies de ses parties intimes, le frottement du sexe du prévenu contre celui de sa victime dans la voiture, et enfin les quatre rapports sexuels complets à l’hôtel, ne ressortent d’aucune littérature médicale, pas même de celle plutôt ésotérique que l’appelant produit lui-même (P. 194), contrairement à ce qu’il affirme (cf. supra p. 5 in fine). Du reste, le prévenu a admis, lors de l’instruction, à propos de F.G.________ : « (…) c’était un plan cul. Ces relations sexuelles n’avaient pas pour but de faire une connexion avec son homme » (PV aud. 29, lignes 250 et 251), ce qu’il a confirmé à l’audience de première instance (jugt, p. 35), avant de se rétracter et d’affirmer, à l’audience d’appel, que « ce n’était pas un plan cul, c’était un rituel suivi de relations sexuelles. C’était pour l’accomplissement plus rapide du rite » (p. 9 supra). L’appelant est, dès lors et quoi qu’il en dise, malvenu de prétendre que certains des actes, qui pourraient abstraitement s’assimiler de loin à une thérapie, voire à des rites occultes (P. 194), n’avaient pas de caractère sexuel dans son cas concret. Ainsi, l’argument thérapeutique ne vaut rien, pas plus que celui tiré de l’accomplissement d’un rite, lui-même ayant fini par admettre « En fait, je ne sais pas très bien si ce rite impliquait des relations sexuelles » (p. 7 supra).
L’argument tiré de l’avis de droit de Me [...] n’est pas plus efficace. D’abord, l’auteur de cet avis expose lui-même que son examen se limitera au droit civil, « l’analyse au niveau du droit pénal devant faire l’objet d’autres considérations » (P. 250/1, p. 1). Ensuite, l’analyse semble partir de l’idée que les actes ont une nature thérapeutique et que « dans certains pays européens (France), certaines assurances maladie ou autres couvrent de telles prestations » (P. 250/1, p. 6 ch. 11). Or, comme relevé ci-avant, les actes commis ne correspondent à aucune thérapie. Mais surtout, l’appelant perd de vue que sous l’angle des infractions à l’intégrité sexuelle, le consentement s’examine au regard d’un acte concret et au moment où celui-ci est commis, et non pas sous l’angle de clauses contractuelles valables pour un temps indéterminé.
L’argument tiré de la majorité de F.G.________ n’a pas plus de valeur, le tribunal s’étant expressément écarté de l’acte d’accusation sur ce point en retenant que la victime était à peine majeure au moment où elle avait rencontré l’appelant, ce qui ressort des déclarations du prévenu lui-même, qui a indiqué avoir rencontré la prénommée en 2010 pour ses problèmes de genou ou de cheville, précisant l’avoir « vraiment connue » en 2011 lorsqu’il l’a revue à son cabinet « pour d’autres raisons » (jugt, pp. 35 et 36).
Enfin, dans l’acte d’accusation figure l’indication, reprise par les premiers juges, que l’appelant, lors des premières consultations, « savait qu’elle (ndr : F.G.________) venait de subir une tentative de viol d’un ami de son petit copain ». L’appelant critique la deuxième partie de cette mention, soit le fait que la prénommée « venait de subir une tentative de viol ». On constatera à cet égard que le prévenu a, concernant lesdites consultations, écrit à la main la phrase « 16 ans, attouchement - blocage 2 ans - meilleur ami » (PV aud. 22, annexe) et que la plaignante, interrogée à ce sujet, a expliqué qu’à l’époque, à l’âge de 16 ans, « un ami de [son] petit copain avait voulu [la] forcer à avoir une relation » (PV aud. 22, p. 5 in initio). La prénommée paraissant crédible dans ses explications, l’état de fait a été corrigé en ce sens qu’il a été retenu que B.Z.________ « savait qu’un ami de son petit copain avait voulu la forcer à avoir une relation sexuelle lorsqu’elle avait 16 ans » (cf. supra consid. 2.1 dans la partie « En fait »).
5.2.3.2 Il reste dès lors à examiner si, concrètement, F.G.________ a consenti avec conscience et volonté aux actes commis, ou si, au contraire, elle a été contrainte ou hors d’état de résister, respectivement si elle était dans un état de détresse dont le prévenu aurait profité.
La jeune femme a déclaré ce qui suit en cours d’enquête : « Je ne comprenais pas, en fait. C’était un adulte donc je me disais que s’il me disait ça c’était pour m’aider. Ma maman avait de bons résultats avec sa femme qu’elle consultait, donc si Mme C.Z.________ a conseillé à ma mère que je voie M. B.Z.________, c’est que je pouvais avoir confiance en lui et qu’il faisait les choses bien. J’étais en pleine crise d’adolescence, avec plein de choses qui n’allaient pas. Je me suis accrochée à ses promesses en pensant que ça irait mieux mais je n’étais pas du tout à l’aise. Je ne comprenais pas pourquoi il faisait ça, quel était le rapport mais je lui faisais confiance » (PV aud. 22, p. 3 in fine). Elle a encore ajouté plus loin : « J’étais perdue. Je m’accrochais à ce qu’il me disait et à lui, dans le sens où il apparaissait comme celui qui avait des solutions, que c’était le seul et qu’il allait réussir (…). Là j’avais quelqu’un qui m’écoutait, qui croyait à mes problèmes, qui donnait du crédit à mes problèmes et qui disait qu’il allait m’aider, alors forcément … » (PV aud. 22, p. 4 in medio).
F.G.________ a été entendue aux débats. Elle a expliqué succinctement mais clairement la relation avec l’appelant en ces termes : « B.Z.________ avait installé une mécanique qui faisait que dès que j’avais un souci, je me retournais vers lui. Il m’avait expliqué qu’il était la seule solution, le seul à pouvoir m’aider. Je ne voyais pas d’autre issue que de lui faire confiance, au point qu’il me dictait les messages que j’avais le droit d’envoyer ou pas à mon ami de l’époque et tout ce que je devais faire (photos, paroles à écrire ou à dire) » (jugt, p. 10).
A l’audience d’appel, elle a confirmé ses précédentes déclarations en indiquant ce qui suit : « J’étais sous son emprise. Je précise que j’étais très jeune à l’époque et j’étais dans une situation psychologique de faiblesse que le prévenu a tout de suite identifiée. Le prévenu m’a dit qu’il était le seul à pouvoir m’aider et que tous mes problèmes ne se résoudraient pas sans lui. Je croyais à l’époque dans les pouvoirs de M. B.Z.________. J’avais peur de lui, qu’il puisse me faire du mal avec ses pouvoirs. A l’époque, je croyais à l’occulte. (…) Je ne voyais comme seul salut que de suivre les exigences du prévenu » (p. 12 supra).
S’agissant plus précisément des relations sexuelles, la plaignante a tenu les propos suivants : « au début, quand il m’en a parlé, je repoussais beaucoup. Au bout d’un moment, il m’a dit qu’il n’y avait plus le choix car la femme (ndr : l’épouse de son ami qu’elle convoitait) avait fait un « envoûtement » sur moi et qu’elle était enceinte. Il m’avait dit que cette femme avait avorté et que cela impliquait qu’il fallait faire ce travail de connexion plus puissante entre M. B.Z.________ et moi. Selon lui, sinon, cela ne pourrait pas marcher » (PV aud. 22, p. 8 in medio).
Elle a confirmé à l’audience d’appel qu’elle lui avait dit clairement qu’elle n’avait pas envie d’entreprendre des relations sexuelles avec lui et que lorsqu’elle lui avait demandé, à plusieurs reprises, s’il n’y avait pas d’autres moyens, le prévenu lui avait toujours répondu que non et qu’elle avait été envoûtée par un chaman au Brésil, que cela l’avait inquiétée et que les relations sexuelles servaient, selon les dires du prévenu, également à enlever cet envoûtement.
Ensuite, la mention de l’injonction de garder le silence ressort clairement de ses dépositions, l’intimée ayant affirmé ce qui suit : « M. B.Z.________ m’avait dit de ne pas en parler. Il m’avait dit que le travail que nous faisions devait rester entre nous pour que cela fonctionne. Je le voyais comme un gourou, comme s’il avait la science infuse. Je devais forcément croire à ce qu’il disait, même si cela me paraissait bizarre » (PV aud. 22, p. 5, par. 2 ; de même, jugt, p. 10). D’ailleurs, le contrat du 14 novembre 2011 indiquait expressément que « F.G.________ s’engage à ne pas divulguer les travaux exécutés à une tierce personne sous peine d’arrêt total de ceux-ci » et que « Monsieur B.Z.________ peut arrêter les travaux sans donner d’explication ni indemnité en cas de non-respect de la confidentialité du contrat » (PV aud. 22, annexe).
Le récit de la plaignante est crédible. On relève qu’elle n’a pas spontanément alerté les autorités pénales, mais que c’est à la demande de celles-ci qu’elle a été auditionnée, d’abord en qualité de témoin parce que son nom ressortait parmi les patientes du prévenu (PV aud. 22, p. 2). On ne voit pas pourquoi, ni surtout comment, elle parviendrait à inventer une telle histoire si elle ne l’avait pas vécue. En outre, on ne peut pas dire que la victime se donne le beau rôle dans son récit. Quant au prévenu lui-même, après avoir indiqué que les relations sexuelles n’étaient qu’un « plan cul (…), un jeu » (PV aud. 29, lignes 250-251), il a fini par affirmer qu’il s’agissait d’un « rituel suivi de relations sexuelles (…) pour l’accomplissement plus rapide du rite » et que le « le côté vaudou (…) peut entraîner une relation sexuelle » (pp. 9 et 19 supra).
Force est ainsi de constater, comme les premiers juges, que F.G.________, jeune et sans expérience, qui se trouvait dans une situation personnelle qu’elle vivait difficilement, était persuadée que seul B.Z.________ pouvait lui venir en aide, la comprendre et la soutenir, respectivement briser le prétendu envoûtement émanant de la femme de son amant (le prévenu lui-même se réfère à la possibilité d’un envoûtement dans l’un de ses messages écrits [cf. P. 161, message du 2 juin 2013 « Si cela ne marche pas bien on doit passer à un envoûtement ! que je n’aimerai pas faire »]). Cela ressort d’ailleurs des messages échangés entre eux entre mars et juin 2013, figurant au dossier (P. 161), dont il résulte, notamment, que F.G.________, aveuglée par ses sentiments amoureux envers son collègue [...] – qu’elle fréquentait tous les jours sur son lieu de travail –, ne cessait de demander à B.Z.________, cela même plusieurs fois par jour, si le travail avançait, combien de temps cela prenait et de répondre rapidement à ses messages car l’homme qu’elle convoitait lui « manqu[ait] tellement », ainsi que de la rassurer au sujet des sentiments que son collègue avait envers elle (« je lui manque ? Il m’aime ? parce qu’il m’a plus parlé ni regardé depuis plus d’une semaine » ; « [il] n’a pas reculé quand j’lui ai caressé le bras » ; « cette semaine il a pas arreter d’etre avec moi, de me taquiner (…). A un moment l’lui ai meme dit "j’t’aime" je sais plus pourquoi et il m’a dit "moi aussi" alors je sais pas si c’était de l’ironie […], mais en tout cas il l’a pas dit sur un ton space, mais tout doucement, comme un souffle. On va gagner alors ? » [sic]). Le prévenu lui répondait qu’il « met[tait] le paquet », qu’il « surveill[ait] la chose, que sa « rivale » était « touchée » et qu’il allait l’« éliminer », qu’ils allaient « gagner » et que c’était maintenant à elle (F.G.________) de « jouer », lui décrivant les formules qu’elle devait répéter ainsi que les poses à prendre sur les photos qu’elle devait ensuite lui envoyer et lui demandant de se masturber en pensant à lui, alors même qu’elle lui avait clairement dit qu’elle n’aimait pas « [s]e toucher » et qu’elle trouvait ça « degueux » (sic). Il lui répétait qu’il l’aimait, qu’il voulait qu’elle soit heureuse, qu’il était son « messager » et qu’il était là pour les relier, elle et [...]. Lorsque la jeune femme lui a dit que son collègue l’avait agressée verbalement sur son lieu de travail ou qu’elle avait rencontré un autre homme en Italie, qu’elle était confuse et qu’elle ne cessait de pleurer, le prévenu a profité de la « peur » que la jeune femme avait exprimée à ces occasions en lui disant que cela « n’arrange[ait] pas » et qu’il était « obligé de continuer [...] jusqu’à la fin », celle-ci allant jusqu’à dire par la suite qu’elle voulait mourir. Et, plus encore, lorsque celle-ci l’a informée qu’elle avait une infection et qu’elle ne pourrait pas faire ce qu’il lui demandait (en référence à la pratique sexuelle requise), cela ne l’a pas dissuadé puisqu’il lui a écrit de lui envoyer « au moins » des photographies d’elle entièrement nue et de son sexe, en lui précisant même « j’espère que ce n’est qu’un microbe et non une mst » (P. 161).
Ainsi, dès le début, l’appelant a fait part à F.G.________, qui, à peine adulte, avait des problèmes sentimentaux et qui était en conflit avec ses parents, en particulier avec sa mère, laquelle voulait « à tout prix » que sa fille rompe avec un garçon (jugt, p. 155), du fait que son aura n’était pas bonne et qu’elle avait de nombreux soucis qui nécessiteraient plusieurs séances, se présentant comme son ange gardien, et lui a dit qu’il allait l’aider, en particulier lorsque la jeune femme lui a confié ses sentiments envers son collègue. Il ne fait aucun doute que le prévenu a profité de la détresse de F.G.________ et du lien de dépendance qui s’était installé entre eux pour l'amener à adopter des pratiques sexuelles dont elle ne voulait pas – masturbations et envois de photos de ses parties intimes – et à entretenir des actes d’ordre sexuel avec lui. Il est donc indéniable qu’il existait une fragilité psychologique chez F.G.________, tout comme il est évident que B.Z.________ était parfaitement conscient de l’état psychologique dans lequel se trouvait sa patiente. Il savait par ailleurs qu’un ami de son petit copain avait voulu la forcer à avoir une relation sexuelle lorsqu’elle avait 16 ans, ayant du reste lui-même fait état d’« attouchement » dans ses propres notes. Le prévenu a profité de la situation, par ses airs de gourou rassurant et l’aura qu’il a su se créer, et a exploité la détresse de la jeune femme, qui a cru en ses « pouvoirs ». Il a multiplié les contacts avec sa patiente, qu’il appelait toutes les semaines pour un débriefing (jugt, p. 37) et avec laquelle il échangeait régulièrement des messages, de jour comme de nuit (P. 161), de manière à développer une relation d’emprise sur elle. Il apparaît ainsi que le prévenu a conditionné sa patiente, usant de sa fragilité et de l’influence qu’il avait sur elle. Il a profité de cette fragilité et du lien de dépendance installé entre eux, ce dont il ne pouvait qu’être conscient, portant atteinte au libre arbitre de F.G.________, qui croyait dans l’occulte et a fini par avoir peur de lui, pour lui imposer divers actes d’ordre sexuel. Lui-même a d’ailleurs admis que, de son point de vue, F.G.________ était « prête à tout » (jugt, p. 35), ce qu’il a confirmé à l’audience d’appel, en indiquant, de manière générale, que les patientes avec lesquelles il avait eu des relations sexuelles étaient prêtes « à faire n’importe quoi » pour récupérer leur amour et qu’il en avait « profité pour coucher avec elles » (p. 7 supra). Finalement, il n’est pas déterminant que F.G.________ ait, comme le soutient l’appelant, réussi à se soustraire à la sodomie souhaitée par lui, étant précisé que si ce dernier n’est pas parvenu à ses fins, c’est bien car la jeune femme était tellement crispée qu’il était physiquement impossible de la pénétrer, comme il a été retenu à juste titre (cf. PV aud. 22, R. 19). Quoi qu’il en soit, que celle-ci n’ait pas été complètement hors d’état de résister et qu’elle ait pu s’opposer avec succès à certains actes ne rend pas pour autant licite l’ensemble du comportement du prévenu.
En définitive, les divers actes d’ordre sexuel réalisés dès 2012 et allant crescendo, soit le fait pour F.G.________ de devoir se masturber en pensant au prévenu, les envois de photographies de ses parties intimes, le frottement du sexe du prévenu contre celui de sa victime dans la voiture, et enfin les quatre rapports sexuels complets à l’hôtel ne sont pas constitutifs de contrainte sexuelle et de viol, commis à plusieurs reprises, comme retenu par les premiers juges, mais doivent être mis en relation avec la dépendance de la victime, qui se trouvait alors sous l’emprise que le prévenu exerçait sur elle. En effet, on rappellera à ce propos que contrairement aux art. 189 et 190 CP, dans le cadre de l’art. 193 CP, l’auteur ne doit pas faire usage de contrainte, auquel cas seules ces premières dispositions sont applicables (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 193 CP et les références citées). Ainsi, lorsque l’auteur profite d’une situation de contrainte préexistante, entraînant une dépendance de la victime envers l’auteur, c’est l’art. 193 CP qui entre seul en considération. En d’autres termes, pour que l’art. 189 ou l’art. 190 CP s’applique, il faut prouver l’existence d’un lien de causalité entre le moyen de contrainte et l’acte d’ordre sexuel concret que la victime subit ou accomplit (Dupuis et alii, op. cit., n. 35 ad art. 189 CP et les références citées). Or, il n’y a pas de causalité lorsque l’auteur profite d’une dépendance ou d’un état de dépendance déjà existants (Dupuis et alii, op. cit., n. 13 et 35 ad art. 189 CP et les références citées). En l’occurrence, les déclarations de F.G.________, ainsi que les messages échangés avec le prévenu, ou tout autre moyen de preuve au dossier ne permettent pas de retenir l’existence d’actes d’ordre sexuel liés à une contrainte exercée par le prévenu.
Ainsi, il convient de libérer B.Z.________ de l’infraction de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 CP et de viol au sens de l’art. 190 CP dans le cas de F.G.________. En revanche, les conditions d’application de l’art. 193 CP étant réalisées eu égard aux comportements reprochés susmentionnés, l’appelant doit être condamné pour abus de la détresse au sens de cette disposition, qui figure dans l’acte d’accusation.
En outre, il faut confirmer l’appréciation des premiers juges selon laquelle l’introduction par le prévenu d’un doigt dans le vagin de la victime au début du « traitement » – geste qui n’avait, comme on l’a vu, aucun but thérapeutique –, alors que celle-ci était couchée sur le dos, sur une table de massage, bas du corps dévêtu, et tandis que l’appelant avait une main sur son ventre et l’autre sur son intimité, est constitutive d’acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance au sens de l’art. 191 CP, tant il est vrai que le caractère inattendu de l’acte excluait toute résistance (cf. Dupuis et al., op. cit., n. 13 ad art. 191 CP et les arrêts cités).
5.2.4 En ce qui concerne l’usure (art. 157 CP), il est admis que F.G.________ a remis à B.Z.________ un total de 8'480 fr. pour qu’il « arrange » sa relation avec son petit ami au moyen des quarts de lune et pour qu’il isole la femme de l’homme qu’elle convoitait par un rituel de « retour affectif » dont on a vu qu’il comprenait de nombreux actes d’ordre sexuel illicites. Or, dès lors que l’on retient que le prévenu a profité de la détresse de la victime et du lien de dépendance qui s’est installé entre eux pour lui imposer de tels actes, il est cohérent de retenir que c’est également parce que la jeune femme se trouvait sous son emprise qu’il l’a conduite, par l’exploitation de sa situation de faiblesse, à lui accorder, en échange de prestations, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celles-ci sur le plan économique (cf. consid. 5.1.7 supra). En effet, il s’agissait manifestement de prestations de charlatan (relevant de l’occultisme), B.Z.________ lui-même évoquant une manipulation de sa victime dès lors que son objectif était un « plan cul ».
La condamnation de B.Z.________ pour usure (art. 157 CP) doit donc être confirmée.
5.3 P.________
5.3.1 Le tribunal a considéré que B.Z.________ avait isolé P.________ de son époux, en lui disant qu’elle ne devait pas lui parler de la thérapie car il était fragile. Au moment de lui présenter une méthode « efficace » pour résoudre ses problèmes de couple impliquant des touchers au niveau de l’aine, il l’avait rassurée en lui confirmant que sa femme, amie de la victime, était au courant de cette méthode. Il avait minimisé la gêne de cette dernière au moment où il l’avait fait jouir une première fois, lui disant que c’était positif et que cela faisait partie de la thérapie. Surtout, il avait systématiquement ridiculisé les réserves et oppositions exprimées par la jeune femme en lui disant qu’elle était trop coincée, augmentant encore le sentiment de culpabilité de celle-ci. Ce faisant, il avait annihilé la volonté et la résistance de sa victime, exerçant une violence structurelle au sens de la jurisprudence. Aussi, le tribunal a retenu que le fait pour le prévenu d’avoir fait jouir sa victime lors de la troisième séance était constitutif de contrainte sexuelle. Quant aux deux rapports sexuels entretenus à la [...], ils étaient tous deux constitutifs de viol. En outre, le fait, lors de la deuxième séance, d’avoir caressé le clitoris de P.________ était constitutif d’acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance, la victime ayant été totalement surprise par cet acte absolument inattendu.
5.3.2 L’appelant fait observer que la plaignante est née en 1978 et qu’elle avait 31 ans au moment des faits, qu’elle a une formation d’enseignante et qu’elle ne paraît pas affectée dans ses facultés mentales. Sans être très clair, l’appelant semble ensuite se retrancher derrière le mobile thérapeutique pour justifier l’introduction d’un doigt dans le vagin, destiné à débloquer le bassin et le périnée de la jeune femme. Il rappelle en outre que dès la seconde séance, bien que perplexe, elle a fini par jouir, mais malgré cela, elle s’est rendue à une troisième séance où elle a joui à nouveau. Selon lui, il n’y aurait à ce stade aucun ascendant ni aucune forme de contrainte. Il relève que la plaignante s’est rendue encore aux rendez-vous suivants, où elle a accepté des relations sexuelles complètes, sans aucun processus de manipulation. Lors de ces trois dernières séances, la plaignante aurait ainsi « communément trompé » son mari. Qu’elle le regrette est une chose, qu’elle se fasse passer pour victime en est une autre. Pour l’appelant, il n’y a donc rien de pénal et il doit être libéré des chefs de prévention des art. 189 et 190 CP. L’appelant ne s’exprime en revanche pas en détail sur l’application, par les premiers juges, de l’art. 191 CP.
5.3.3 La critique de l’appelant ne paraît pas totalement dénuée de pertinence.
La première séance n’a pas posé de problème, aucune infraction n’ayant été retenue, le prévenu s’étant limité à poser ses mains sur le corps de la patiente, par-dessus ses habits. Lors de la deuxième séance, B.Z.________ a certes expliqué à P.________ qu’il allait la « toucher » au niveau de son intimité pour débloquer son énergie sexuelle, mais sans lui donner plus amples explications, et l’a rassurée en lui disant que sa femme était au courant de cette pratique, alors que tel n’était pas le cas (jugt, p. 157 ; p. 5 supra) ; or, le prévenu est allé plus loin que le seul contact manuel annoncé puisqu’il a introduit son doigt dans le vagin de la jeune femme, qui « est restée comme paralysée » (jugt, p. 18), et l’a masturbée jusqu’à ce que celle-ci jouisse. C’est à juste titre que la victime objecte que « poser une main à un endroit ou provoquer une réaction par des mouvements ce n’est pas pareil » (jugt, p. 21). Ainsi, on retiendra, avec les premiers juges, un acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance au sens de l’art. 191 CP, la victime ayant été totalement surprise par cet acte absolument inattendu et le mobile thérapeutique devant être écarté.
S’agissant en revanche des rendez-vous qui ont suivi, la Cour de céans ne partage pas l’appréciation du tribunal, dès lors que, contrairement à ce qui a été retenu, on ne saurait percevoir le caractère pénal des agissements de l’appelant. En effet, déjà au troisième rendez-vous, la plaignante – à laquelle le prévenu avait dit, à la fin de la deuxième séance, qu’elle ne devait pas parler de la « thérapie » à son mari – devait réaliser qu’il n’était pas normal, d’un point de vue thérapeutique, de se faire stimuler le clitoris jusqu’à l’orgasme (comme elle avait compris qu’il n’était pas normal qu’il l’embrasse, ce qu’elle a d’ailleurs catégoriquement refusé). Or, elle s’est quand même laissé faire, à la simple demande du prévenu. Ensuite, malgré un débat intérieur entre son sentiment de honte et son envie de croire en cette thérapie, elle est retournée encore voir l’appelant. La plaignante avait cependant tous les éléments en main pour analyser la situation, et on ne peut discerner aucune emprise ou moyen de contrainte déployé par l’appelant. De ce point de vue, son cas diffère de celui de F.G.________, auquel P.________ s’est référée, en comparaison, lors de l’audience de jugement, après avoir entendu son récit, à l’exception du fait, pour reprendre les termes de la plaignante, que « les premières séances (…) se sont passées de la même manière » (jugt, p. 20).
La plaignante a certes parlé d’« emprise » que le prévenu aurait exercée sur elle, sans toutefois être très claire à ce propos puisqu’elle a dit ce qui suit : « B.Z.________ m’avait beaucoup rassurée (…). Aujourd’hui, je pense que c’est à cause du premier abus que j’ai subi (…). Lorsque je me suis opposée à certains actes, par exemple quand je disais non quand il avait voulu m’embrasser, B.Z.________ répondait par des moqueries disant que j’étais trop coincée. Le discours était très paternaliste, rassurant et protecteur et en même temps, le prévenu prenait tout à la légère (…). J’étais à la fois dégoûtée et fascinée. On vient pour exposer un problème et on se retrouve à culpabiliser pour des choses auxquelles on n’a pas pu ou su dire non » (jugt, pp. 19 et 20) ; « Je pense que j’étais vraiment sous une forme d’emprise, que je n’ai pas remarquée à l’époque. En 2009, une amie m’avait déjà dit que ce n’était pas normal (…). Quand j’ai lu l’article à propos du prévenu en novembre 2019, mes jambes se sont dérobées. C’est comme si j’avais trouvé la pièce manquante du puzzle. J’ai compris que j’avais été manipulée » (jugt, p. 22).
Bref, la plaignante, socialement intégrée et âgée de 31 ans à l’époque des faits, était en proie à des difficultés conjugales qui peuvent être qualifiées d’ordinaires. On ne discerne pas de troubles particuliers chez cette femme ou de situation de fragilité hors normes, à part des abus dont elle a été victime dans sa jeunesse mais qui n’annihilent pas sa perception de la réalité, ni est-il démontré à satisfaction de droit qu’elle aurait été dans une situation de détresse telle qu’elle n’aurait pas été en mesure de s’opposer à l’appelant. Ainsi, lors de la troisième séance, la plaignante ne peut plus invoquer la surprise, puisque les actes sont les mêmes que lors de la précédente. L’application de l’art. 191 CP est donc exclue. L’intensité de la relation entre les parties est faible et l’ascendant psychologique doit donc être nié. Des paroles rassurantes, un ton paternaliste et quelques moqueries ne suffisent pas à constituer une contrainte.
La suite des événements est certes difficilement compréhensible, mais on peine à voir comment l’appelant aurait, selon le jugement, annihilé la volonté et la résistance de sa victime pour qui, selon les termes même de l’acte d’accusation, il était évident que ce qui se passait sortait du cadre de la thérapie. Lors de la troisième séance, le prévenu, qui avait laissé échapper des râles, avait tenté de l’embrasser, ce qu’elle avait refusé, tout en lui disant qu’il avait beaucoup pensé à elle. Malgré les sentiments que le prévenu avait, à ce stade déjà, clairement manifestés à son égard et qui sortaient donc du cadre thérapeutique, la plaignante, qui a admis être à la fois dégoûtée et fascinée, a continué à le rencontrer, en dehors de son cabinet. Par ailleurs, le fait qu’elle craignait que le prévenu se venge en faisant de la sorcellerie sur ses proches ne l’a pas empêchée de prendre de la distance, comme retenu dans l’acte d’accusation, elle-même ayant précisé que B.Z.________ ne lui avait que très peu parlé de magie noire et qu’elle avait vite coupé court car cela lui faisait peur et ne l’intéressait pas (jugt, p. 20).
Cela étant, il ne s’agit pas ici de remettre en cause la bonne foi ou la souffrance de la plaignante, ni l’authenticité des malaises dont elle a été victime aux débats lors de l’évocation des faits litigieux (jugt, p. 19). Il est indéniable que la plaignante a été traumatisée par cette affaire et ses conséquences qui ont fait qu’elle a « tout perdu, soit [m]on mariage, [m]a maison et [m]a fille » (jugt, p. 19 in fine). Mais la souffrance de la plaignante ne justifie pas forcément une implication pénale. Il ne s’agit pas d’affirmer que la plaignante a été sotte, mais de constater qu’elle a agi de manière irréfléchie, sans que son attitude puisse être imputée pénalement à faute à l’appelant, elle-même ayant admis avoir continué à voir le prévenu malgré ses agissements dans le but d’être « plus épanouie en tant que femme » (jugt, p. 21) et a fini par comprendre qu’elle et le prévenu n’ont pas « la même vision de ce qu’est l’attirance et l’amour » (jugt, p. 22).
En définitive, il y a lieu, au vu de ce qui précède, d’abandonner les chefs de prévention de contrainte sexuelle et viol, mais de confirmer la condamnation pour un acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance.
5.4 C.________
5.4.1 Le tribunal a considéré que le prévenu avait mis sa victime hors d’état de résister. C.________ avait déclaré que durant les faits, elle s’était sentie sous hypnose. Elle savait ce qui se passait, mais ignorait ce qui était bien et ce qui était mal. Le prévenu l’avait d’abord balancée de gauche à droite, respirant fort avec la bouche ouverte et lui touchant les hanches, la taille, les bras et les épaules. Elle était « dans les vapes ». Il l’avait alors embrassée sur la bouche avec la langue. A une autre reprise, et alors qu’elle était dans le même état de « transe », elle avait dû se masturber à la demande et sous les encouragements du prévenu, qui avait embrassé son vagin lorsqu’elle avait joui. Par ces faits, le prévenu avait commis à deux reprises l’infraction de contrainte sexuelle, la contravention à l’art. 197 ch. 2 CP étant quant à elle prescrite.
5.4.2 L’appelant soutient que C.________, gestionnaire de portefeuilles, saine de corps et d’esprit et qui avait 32 ans au moment des faits, n’a jamais manifesté son désaccord avec ce qui se passait. En outre, on ne voit pas comment l’appelant aurait pu installer une emprise et l’obliger à des actes qu’elle ne voulait pas exécuter. Il n’y a eu que trop peu de séances pour cela. L’appelant fait valoir qu’après la séance du baiser lingual, la prénommée est retournée quand même le voir, qu’à cette occasion, il lui a demandé de se masturber pour les besoins de l’exécution d’un rite occulte et qui si la jeune femme s’est exécutée, c’est donc par sa pure volonté et en pleine connaissance de cause, de sorte qu’il n’y aurait eu, selon lui, aucune contrainte.
5.4.3 Il résulte de l’état de fait, non contesté, que C.________ était dans une situation de fragilité à cause d’une rupture. B.Z.________ lui a dit qu’on lui avait jeté un sort, ce qu’elle pressentait déjà parce que, selon ses dires, son ex-compagnon était turc et qu’elle « sa[va]it que ce genre de choses se fait chez les Turcs » (PV aud. 26, p. 2, R. 5). L’appelant n’a donc eu aucune peine à la convaincre de l’efficacité des rites occultes, C.________ croyant aux sorts et aux rites. Mais ce n’est pas uniquement cette crédulité qui est déterminante. La victime parle d’un état second, ou elle était consciente, mais faisait ce qu’on lui demandait. Elle a affirmé être sûre d’avoir été hypnotisée la fois où l’appelant l’avait touchée puis embrassée sur la bouche avec la langue. Elle n’était en revanche plus sûre pour la deuxième fois, mais a indiqué qu’elle était dans le même état et que selon elle son comportement correspondait parfaitement à celui d’une personne hypnotisée (PV aud. 26, pp. 3-4).
L’appelant lui-même a, en cours d’enquête, évoqué l’hypnose et expliqué que C.________ « avait une réaction bizarre, comme si elle perdait ses moyens » (PV aud. 29, lignes 225-229). Il s’est donc, d’après ses propres déclarations, rendu compte de l’état anormal de la victime, ce qui exclut l’argument avancé en appel selon lequel c’est par sa pure volonté et en pleine connaissance de cause que la victime s’est masturbée. Or, toucher sur tout le corps et embrasser sur la bouche avec la langue quelqu’un dont on voit qu’il n’est pas en mesure de résister parce qu’il est dans un état second dans lequel on l’a plongé réalise la contrainte sexuelle, de même que le fait d’inciter cette personne, dans les mêmes circonstances, à se masturber, ce qu’elle finit par faire, et de l’embrasser sur le vagin.
Il y a dès lors lieu de confirmer l’infraction de contrainte sexuelle commise à deux reprises.
S’agissant de la contravention, la question de la prescription ne se pose en réalité pas, faute de plainte.
5.5 R.________
5.5.1 Les premiers juges ont retenu que, comme pour d’autres cas, le prévenu avait profité de la position particulière de sa patiente, qui était couchée sur sa table de massage, pour procéder par surprise à des actes à caractère sexuel. En particulier, il avait posé les mains pendant dix minutes sur le sexe de R.________, sous la culotte, en exerçant une pression. Par ces faits, il s’était rendu coupable d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance au sens de l’art. 191 CP.
5.5.2 L’appelant, qui après avoir catégoriquement contesté les faits qui lui sont ici reprochés (PV aud. 30, lignes 95 ss, spéc. 112 et 113) a fini par les admettre, soutient que R.________, âgée de 50 ans à l’époque des faits, est saine d’esprit et capable de discernement, et que pour lui, les gestes qui lui sont reprochés étaient thérapeutiques, sans aucune composante sexuelle. D’ailleurs, il n’était pas excité. Il devrait donc être libéré du chef de prévention de l’infraction de l’art. 191 CP.
5.5.3 Même si le jugement ne le dit pas expressément, il semble implicite que seuls les gestes de l’appelant lors de la première séance ont été retenus comme constitutifs d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance. L’appréciation est convaincante. On l’a déjà vu, le mobile thérapeutique ne vaut rien. Du reste, lors de la seconde séance, face au refus ferme de R.________ de se déshabiller, le prévenu a été en mesure de travailler par-dessus ses vêtements. Le geste incriminé, que l’appelant qualifie de « thérapie du péricarde avec ouverture du corps » (jugt, p. 132), ne correspond pas au protocole qu’il produit lui-même, alors même que le nom de l’ostéopathe ( [...]) – auprès duquel le prévenu aurait appris la technique du « massage du péricarde » (jugt, p. 19) – y figure (P. 268/2/4). Comme relevé ci-avant, sa femme a également expliqué que le fait de passer les mains sous les vêtements des patientes ne lui paraissait pas compatible avec la thérapie du péricarde (jugt, p. 157), ce qui ressort d’ailleurs également de la description que le prévenu lui-même en a fait lors de son audition du 14 février 2019. (PV aud. 20, pp. 3 et 4). Il résulte de l’ensemble du dossier que l’appétence de l’appelant pour le vagin est son seul moteur, dans ce cas comme dans d’autres. Que l’appelant n’ait pas montré son excitation n’est pas déterminant et ne constitue même pas un indice de l’absence d’élément subjectif. Sur le plan objectif, lors de la première séance, la victime, couchée sur la table de massage, ne pouvait pas s’attendre au geste de B.Z.________ ; d’ailleurs, lorsque celui-ci lui a demandé de retirer son slip, elle a refusé et le prévenu lui a dit qu’elle pouvait exceptionnellement laisser sa culotte, de sorte qu’elle a été totalement surprise lorsque l’appelant a passé la main sous sa culotte, geste auquel elle ne s’attendait absolument pas. L’infraction est donc consommée dès le début du toucher.
A juste titre, la seconde séance n’a pas été retenue comme pénalement répréhensible, B.Z.________ ayant procédé d’entente avec R.________.
Il y a donc lieu de confirmer que par les faits, B.Z.________ s’est rendu coupable, à une occasion, d’acte d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance au sens de l’art. 191 CP.
5.6 J.________
5.6.1 Les premiers juges ont retenu que B.Z.________ avait, dans ce cas également, profité de la position particulière de la patiente, qui était couchée sur sa table de massage, pour procéder par surprise à des actes à caractère sexuel. Il avait passé la main sous la culotte de J.________ et avait introduit deux doigts dans son vagin en effectuant des mouvements de va-et-vient. Par ces faits, il s’était rendu coupable d’acte d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance au sens de l’art. 191 CP. En revanche, l’usure n’a pas été retenue.
5.6.2 L’appelant invoque à nouveau le motif thérapeutique : J.________ souffrait d’un problème de libido et les actes qu’elle décrit elle-même « correspondent au toucher pelvien dont on sait qu’il est susceptible de soigner les problèmes de libido ». Ensuite, J.________, née en 1972, ne présentait aucune fragilité particulière et rien ne permet de retenir une quelconque emprise exercée par l’appelant. Enfin, elle n’a pas mentionné qu’il aurait été excité.
5.6.3 Comme déjà relevé, même si l’on admet que le toucher pelvien est une thérapie, les actes correspondent moins au toucher pelvien qu’à des attouchements sexuels, tels que le tribunal les a retenus. L’appelant se trompe lorsqu’il soutient qu’à défaut d’emprise ou de fragilité particulière, l’infraction est exclue : il lui est en effet reproché d’avoir agi par surprise, et non par emprise. C’est exactement ce que dit la plaignante : « j’étais très surprise » (PV aud. 13, p. 3 in fine ; p. 16 supra ; cf. ég. jugt, p. 47, où elle déclare « lorsque B.Z.________ a introduit deux doigts dans mon intimité, je ne m’y attendais pas du tout »). L’appelant lui-même a fini par admettre qu’il ne l’avait pas avertie du geste qu’il allait pratiquer (p. 17 supra, où il affirme « peut-être que finalement je ne les ai pas prévenues »). Que la plaignante ait laissé l’appelant continuer pendant de longues minutes (entre 10 et 20, PV aud. 13, p. 4 en haut) n’y change rien, l’infraction étant réalisée dès le commencement de la manœuvre. Finalement, comme déjà dit, que l’appelant n’ait pas montré son excitation ne constitue même pas un indice de l’absence d’élément subjectif.
Il y a donc lieu de confirmer que par ces faits, B.Z.________ s’est rendu coupable, à une occasion, d’acte d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance au sens de l’art. 191 CP – infraction que le tribunal s’était réservé d’appliquer (jugt, p. 5) –, alors que pour les deux ou trois autres séances au cours desquelles le prévenu a reproduit les mêmes gestes, l’application de l’art. 191 CP est exclue, à défaut pour la plaignante d’avoir été surprise.
5.7 O.________
5.7.1 Le tribunal a considéré que B.Z.________ avait joué sur le côté altruiste d’O.________, qui voulait absolument que son compagnon sorte de la toxicomanie et qu’ils puissent créer une famille. La prénommée était convaincue que le prévenu était son dernier recours. Elle avait déclaré que lors de la première séance, au moment où elle était couchée sur la table de massage, son corps était là mais son esprit était comme absent. Elle était dans un état de transe. Dès lors, l’épisode où le prévenu lui avait touché le sexe, lui avait introduit un doigt dans le vagin et l’avait touchée à nouveau au niveau du clitoris était constitutif de contrainte sexuelle, le prévenu ayant mis sa victime hors d’état de résister. Quant au rapport sexuel subséquent entretenu au domicile de la plaignante, précédé par une préparation et un rituel « occulte », il était le résultat de la violence structurelle exercée par le prévenu. O.________ croyait à la magie noire. Elle avait désespérément envie de libérer son compagnon de la toxicomanie et d’avoir un enfant de lui. Sous l’emprise du prévenu, elle était convaincue que le rapport sexuel complet subi était la seule façon de sauver son compagnon de Satan. De par ses manœuvres, le prévenu avait annihilé la volonté et la résistance de sa victime. Par ces faits, le prévenu avait commis l’infraction de viol.
Concernant l’infraction d’usure, il a été retenu qu’au cours d’un long processus d’emprise, le prévenu avait, comme dans le cas de F.G.________ et de B.D.________, exercé de la violence structurelle sur O.________, phénomène qui s’apparentait à de la contrainte et qui avait eu pour effet d’annihiler sa volonté et sa résistance. O.________ était convaincue qu’elle n’avait pas d’autre choix que de procéder selon les desiderata du prévenu pour sortir son compagnon de la toxicomanie. Directement après avoir été violée, elle avait signé un contrat portant sur les sévices qu’elle venait de subir, d’un montant de 800 fr., dont elle n’avait pu s’acquitter que par acomptes, le prévenu se montrant en outre très insistant. Dans ces trois cas, les lésées, dont O.________, avaient été à tel point atteintes par les agissements du prévenu dans leur liberté de décision qu’elles avaient été prêtes à payer le prévenu pour qu’il abuse d’elles. Le prévenu devait donc être reconnu coupable d’usure dans ce cas également.
5.7.2 En ce qui concerne le volet sexuel, l’appelant souligne que la plaignante, âgée de 31 ans au moment des faits, est infirmière de profession et ne présente pas de déficience intellectuelle particulière, même si elle croit à la magie. La suite de l’argumentation est confuse, mais on comprend que le prévenu conteste avoir suscité un état confusionnel ou de détresse. Il insiste sur le fait que quand il a mis un doigt dans le vagin de la plaignante, celle-ci ne lui a pas demandé d’arrêter et qu’il s’est interrompu lorsque la plaignante lui a dit qu’elle avait mal, mais qu’avant cela « il ne peut pas comprendre qu’elle ne veut pas de cette thérapie. Accessoirement, (…) on peut aussi juste se demander si elle n’était pas en train de ressentir du plaisir et si elle n’aimait pas ça ». En atteste le fait qu’elle a joui. En outre, l’appelant relève que la jeune femme a accepté un nouveau rendez-vous où il lui est proposé une nouvelle rencontre, chez elle cette fois, qu’elle a également acceptée. La plaignante a ainsi accueilli l’appelant en blouse blanche et sous-vêtements comme convenu, l’a invité dans la chambre et lorsqu’elle a compris que le rapport ne serait pas simulé, elle a accepté la relation sexuelle au motif que ce serait bien pour son compagnon et qu’elle pourrait ensuite avoir des enfants avec lui. A aucun moment elle n’a dit non. Selon l’appelant, il n’y avait aucune violence structurelle qui aurait pu être créée en l’espace de trois séances seulement. La plaignante a consenti, ce dont atteste encore la signature des contrats dans ce sens. Il n’y a donc aucune place pour une infraction à l’intégrité sexuelle.
Sur l’usure, l’appelant oppose le même grief que dans le cas de F.G.________. Il conteste l’appréciation des premiers juges selon laquelle l’usure constitue le pendant patrimonial de la violence structurelle exercée, parce qu’il conteste en réalité l’existence de cette violence structurelle : il n’y a eu aucune contrainte pour amener les victimes, dont O.________, à remettre des sommes d’argent (appel, pp. 42-44).
5.7.3 Pour le premier épisode, celui du premier rendez-vous où O.________ s’est rendue seule chez B.Z.________, on constatera que celle-ci, allongée sur la table de massage, ne s’attendait pas au geste du prévenu consistant à lui mettre un doigt dans le vagin. Cela ressort de ses déclarations, la prénommée ayant en effet déclaré, dès sa première audition par la police « Il a mis un doigt dans mon vagin. J’étais surprise et j’essayais de comprendre » (PV aud. 13, p. 4 in initio ; cf. ég. p. 18 supra « Il ne m’a pas annoncé ce qu’il allait faire. »). L’appelant ne dit du reste pas le contraire (appel, p. 30) et admet avoir pratiqué ce geste sans avertir la jeune femme (p. 19 supra).
La Cour de céans ne partage toutefois pas le raisonnement du tribunal concernant la qualification juridique. Certes, la victime a expliqué qu’elle était « dans un état bizarre, pas léthargique, mais comme si [elle] étai[t] en transe » (PV aud.13, p. 4 in initio). Cela ne paraît cependant pas suffisant pour retenir que le prévenu a mis sa victime hors d’état de résister, réalisant ainsi une contrainte sexuelle, celle-ci ayant d’ailleurs expliqué que le prévenu lui avait parlé de thérapie (jugt, p. 52), à savoir celle du péricarde (p. 18 supra). Ce cas est le même que, parmi les cas déjà traités, ceux des lésées J.________ et R.________, pour lesquelles le tribunal a retenu des actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance au sens de l’art. 191 CP. Il y a donc lieu de retenir cette infraction (expressément mentionnée dans l’acte d’accusation pour ce cas, cf. jugt, p. 197), et non la contrainte sexuelle, au préjudice d’O.________.
Pour la suite, avec l’appelant, on conçoit difficilement comment une préparation et l’annonce d’un rituel « occulte » pourrait constituer de « la violence structurelle exercée par le prévenu ». Croire à la magie est certes relativement répandu et on ne met pas en doute la bonne foi de la victime lorsqu’elle explique qu’elle croyait réellement que pour libérer son compagnon de l’emprise dont il souffrait et qui le poussait à consommer de la drogue il fallait qu’elle participe à un rituel (p. 18 supra). Toutefois, on constatera que lorsque le prévenu lui a expliqué en quoi consistait ce rituel, la plaignante a immédiatement objecté qu’il n’était pas question qu’elle trompe son compagnon en ayant vraiment un rapport sexuel avec quelqu’un d’autre, ce à quoi B.Z.________ lui a confirmé qu’il ne s’agirait que de simulation. Ensuite, quand, à son domicile – après que le prévenu eut posé la bible et les bougies face au pied du lit et qu’il se fut dévêtu et couché sur le lit –, elle a compris que ce ne serait pas un acte simulé, elle a également été en mesure de s’y opposer (PV aud. 19, p. 5, par. 3 « Je lui ai dit que je ne me sentais pas capable de faire ça » et par. 5 « je lui ai dit que je ne pouvais pas, j’étais raide » ; « je lui ai dit "mais tu ne vas quand même pas éjaculer en moi" »), alors même qu’elle était, selon ses explications, dans un état de « transe » (jugt, p. 52), avant d’accepter de s’exécuter, face aux explications du prévenu. On ne saurait retenir, dans ces circonstances, une contrainte de la part de l’appelant, ni qu’il a annihilé la volonté et la résistance de sa victime, mais plutôt que celle-ci a agi par naïveté en croyant que par ce « rite », elle sauverait son compagnon de la drogue et qu’elle aurait un enfant de lui. Ainsi, pour des motifs qui lui sont propres, mais librement formés, la plaignante a consenti à l’acte. Le viol ne peut dès lors pas être confirmé.
L’usure n’est pas davantage réalisée. On ne discerne en effet aucune situation de faiblesse chez cette plaignante, certes crédule, mais dont la capacité de discernement se présume.
En résumé, il convient de retenir un acte d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance au sens de l’art. 191 CP, mais d’abandonner les infractions de viol et d’usure.
5.8 V.________
5.8.1 Les premiers juges ont retenu, comme pour, notamment, les deux cas précités de R.________ et J.________, que le prévenu avait profité de la position particulière de sa patiente, qui était couchée sur sa table de massage, pour procéder par surprise à un acte à caractère sexuel. Pour avoir enfilé sa main par le col du pull de V.________ sous le soutien-gorge pour palper son sein gauche, B.Z.________ s’était rendu coupable d’acte d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance au sens de l’art. 191 CP.
5.8.2 L’appelant se prévaut à nouveau du mobile thérapeutique. Cette fois, il invoque un « massage énergétique qui semble être un massage type libération du péricarde ». Il fait valoir qu’il ne s’est pas attardé longtemps et de manière insistante sur le sein de la plaignante et que celle-ci n’a pas relaté qu’il aurait été excité. Les conditions de l’art. 191 CP ne seraient « à l’évidence pas remplies » (appel, p. 31), de sorte qu’il devrait être libéré de ce chef de prévention pour ce cas également.
5.8.3 La Cour de céans se saurait suivre l’explication du prévenu. La plaignante est crédible dans ses déclarations – claires et détaillées – à la police (PV aud. 27), corroborées par ailleurs par le témoignage de son amie [...], présente au moment des faits, qui a également été surprise que le prévenu parle de sexe lors de la séance et qui a notamment confirmé que V.________ lui avait dit que le prévenu lui avait « touché le sein » (jugt, p. 51 in medio « elle m’a regardée une fois en disant "mi ha toccato il seno" »). On relèvera que la plaignante n’a pas chargé le prévenu, relevant qu’il ne lui avait pas touché les parties intimes (PV aud. 27, R. 16). Elle a été en mesure de décrire précisément le geste incriminé, qui a consisté en une palpation du sein, soit « une caresse, et non une pression » (PV aud. 27, R. 16) ; elle a tout de suite compris qu’il ne s’agissait pas d’un geste entrant dans l’activité d’un thérapeute et s’est sentie « comme violée » (PV aud. 27, p. 7 in initio). Le prévenu, quant à lui, après avoir nié lui avoir touché le sein – prétextant que la patiente pouvait avoir confondu « entre le plexus solaire et les seins » (jugt, p. 87) –, a fini par l’admettre, de même qu’il a reconnu avoir caché la vue de [...] sur ce qu’il faisait, tout en contestant avoir agi de la sorte sciemment et pour abuser de sa patiente (appel, p. 31). Une fois de plus, la justification thérapeutique ne vaut rien. La jeune jemme est allée consulter pour une fracture de l’épaule. On ne voit pas en quoi l’appelant aurait eu à procéder à une libération du péricarde impliquant de palper son sein gauche. A cet égard, l’appelant s’est prévalu d’avoir suivi le « protocole normal », soit le même que son épouse (jugt, pp. 86 et 87), alors que cette dernière a clairement indiqué que le fait, pour le thérapeute, de passer la main sous les vêtements était incompatible avec la thérapie du péricarde (jugt, p. 157). D’ailleurs, le prévenu lui-même a expliqué, lors de son audition par la police, que la zone du péricarde était « à la naissance des seins » et qu’il lui arrivait uniquement de « frôler cet endroit » (PV aud. 20, p. 3 in fine). Ainsi, l’acte d’ordre sexuel est clairement réalisé par cette palpation, intervenue par surprise, comme la plaignante l’a expliqué (PV aud. 27, p. 4). Du reste, ce geste est intervenu après que le prévenu eut volontairement porté la discussion sur le sexe et avoir dit à la plaignante qu’elle était un volcan érotique en éruption (PV aud. 27, R. 18 ; cf. ég. jugt, p. 33 in initio, où une autre victime [L.________] déclare que le prévenu a fait la même comparaison), de sorte que c’est à tort qu’il prétend que ce geste n’avait aucune connotation sexuelle, vu le contexte dans lequel il a eu lieu. Enfin, le fait qu’C.Z.________ soit entrée dans le cabinet pour y prendre des fioles n’est pas déterminant, puisqu’elle y est allée en début de séance, alors que l’attouchement a été commis à la fin, de sorte qu’elle n’a pas pu assister à la scène (PV aud. 27, p. 5).
Il y a donc lieu de confirmer la condamnation pour acte d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance au sens de l’art. 191 CP.
5.9 M.________
5.9.1 Les premiers juges ont considéré que les faits commis à l’endroit de M.________ étaient constitutifs d’abus de la détresse au sens de l’art. 193 CP. La prénommée s’était rendue chez le prévenu en pensant soigner son claquement de dents par l’hypnose. Celui-ci avait rapidement embrayé sur le sujet de la vie intime de sa victime. Apprenant qu’elle venait de se marier civilement, il lui avait affirmé que son mari n’était pas fait pour elle, renforçant les doutes que celle-ci nourrissait, au point qu’elle avait déclaré être complètement « paumée et dévastée », se demandant au cours de son voyage de noces si elle avait épousé la bonne personne. Le prévenu s’était également immiscé dans la vie de sa victime, lui envoyant de nombreux mots doux et affirmant qu’il était tout le temps avec elle, au point que la jeune femme avait des flashs de lui pendant les rapports sexuels qu’elle entretenait avec son époux. Dans ce contexte, les faits survenus lors de la troisième séance, au cours de laquelle la victime, à la demande du prévenu, s’était caressé le clitoris « afin de se débloquer pour avoir plus d’orgasmes » relevaient de l’abus de la détresse. B.Z.________, profitant de la détresse de sa victime complètement perdue, l’avait en effet déterminée à se caresser les parties intimes. L’introduction par surprise à ce moment par le prévenu de deux doigts dans le vagin de la plaignante devait se comprendre comme le prolongement de l’abus de détresse commis, et non comme une infraction indépendante d’acte d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance commise en concours réel.
5.9.2 L’appelant soutient avoir prodigué à M.________ une thérapie du péricarde pour débloquer quelque chose en elle et lui avoir fait des « choses énergétiques ». A la troisième séance, la plaignante, inspectrice de [...] qui avait 25 ans au moment où elle a consulté, s’est touchée et l’appelant ne conteste pas lui avoir introduit deux doigts dans le vagin. Selon l’appelant, il n’y avait cependant aucune « emprise » exercée par lui. Que celui-ci ait émis des doutes sur la compatibilité de la plaignante avec son mari, voire un autre homme qui l’intéressait, ne suffit pas, de son point de vue, à créer une sorte de violence structurelle. Il n’y a ainsi eu aucune violence et l’appelant n’a rien prodigué d’autre qu’un toucher pelvien thérapeutique. Faute de contrainte, l’appelant devrait être libéré de l’infraction d’abus de la détresse.
5.9.3 La justification thérapeutique invoquée par l’appelant est encore moins crédible ici que dans les autres cas. En effet, M.________ s’est rendue chez B.Z.________ afin d’arrêter de claquer des dents la nuit. Il n’y a aucun rapport avec une problématique sexuelle, la prénommée expliquant d’ailleurs qu’elle n’avait pas vraiment de problème de ce genre (PV aud. 24, p. 4 in medio). Par ailleurs, on peut également relever que l’appelant fait fausse route lorsqu’il soutient qu’il doit être libéré, faute de contrainte : il n’a précisément pas été reconnu coupable de contrainte, mais d’abus de la détresse. Son argumentation tombe donc à faux.
Il semble ainsi constant, que ce soit selon le jugement ou selon l’appelant, qu’il existait une forme de consentement à l’acte. Reste à savoir si celui-ci était vicié en raison de la détresse où se trouvait la victime ou d'un lien de dépendance.
On relèvera à cet égard que l’acte litigieux a eu lieu lors de la troisième séance, après que le prévenu eut, pour la première fois, amené la discussion sur le terrain de la sexualité (p. 20 supra). On ne peut donc pas, à ce stade, après deux séances apparemment anodines, construire un lien de dépendance en raison d’une relation thérapeutique. L’appelant n’a fait qu’émettre des doutes sur les relations de la plaignante ; ce genre de propos, même tenus alors que la plaignante venait de se marier civilement, n’est pas de nature à exercer une influence particulière sur son destinataire qui, s’il peut éventuellement être amené à se questionner – ce qui a été le cas pour la plaignante (PV aud. 24, p. 3 par. 5 « tout ça m’a fait me poser beaucoup de questions ») –, n’est pas censé pour autant perdre tout repère. Lors de son audition par la police, l’intimée a expliqué avoir « l’impression que B.Z.________ [lui] a[vait] inséré le doute par rapport à ce mariage » (ibidem), tout en admettant qu’elle avait quand même réussi à se concentrer et que le mariage s’était bien passé (ibidem). Elle a du reste indiqué que lorsqu’elle avait parlé au prévenu de ses inquiétudes en relation avec son mariage car elle avait des sentiments pour un autre homme, elle était « déjà un peu perdue par rapport à ça » (PV aud. 24, p. 8, R. 16 in initio).
Le récit subséquent de la plaignante en cours d’instruction ne révèle pas autre chose. Elle a en effet déclaré : « Je ne sais plus comment la chose a été amenée, mais en fait, je me suis touché le clitoris pendant que lui a mis ses doigts dans mon vagin. J’ai joui. Ensuite, je crois qu’il m’a reprise dans ses bras, comme je vous l’ai dit tout à l’heure. C’était la fin de la séance. J’étais très mal à l’aise vu que je savais qu’C.Z.________ était dans la maison » (PV aud. 24, p. 4 in medio). On peut voir que si la plaignante était mal à l’aise, c’était principalement par rapport à la femme de l’appelant, et non par rapport à ce qu’elle-même venait de subir. Elle ne décrit aucun mécanisme d’emprise ni n’explicite un éventuel lien de dépendance. On ne voit en tout cas pas comment les simples propos tenus lors des deux premières séances, qui ont lieu en l’espace de quelques semaines, auraient pu avoir pour effet que la plaignante soit complètement « paumée et dévastée », pour reprendre les termes du jugement (p. 223).
La plaignante a certes parlé, par la suite, de « pressions psychologiques » en précisant sur ce point : « (…) je veux dire que les propos de B.Z.________ s’agissant du fait que mon mari dont je venais de me marier (sic) n’était pas fait pour moi m’ont dévastée (…). J’estime avoir été pendant longtemps sous son emprise par rapport à ce qu’il m’a dit » (jugt, p. 23). On ne discerne toutefois aucune circonstance qui aurait pu faire que la capacité de la victime de se déterminer était gravement limitée. Le mari de la plaignante, entendu aux débats, ne dit d’ailleurs pas autre chose, puisqu’il relève uniquement que son épouse « était stressée, elle se remettait en question » (jugt, p. 27). On ne voit ainsi aucune situation de détresse ou de dépendance qui pouvait entraver le libre arbitre de M.________. Le fait que le prévenu se soit immiscé dans la vie de sa victime, lui envoyant de nombreux mots doux – ce dont son mari était au courant (PV aud. 24, p. 4 in initio) – et affirmant qu’il était tout le temps avec elle, au point que celle-ci avait des flashs de lui pendant les rapports sexuels qu’elle entretenait avec son époux (jugt, p. 24), n’est pas suffisant à cet égard pour retenir que lors de la troisième séance, la jeune femme était « complètement perdue », comme l’ont retenu les premiers juges (jugt, p. 223). L’appelant a sans doute profité de l’occasion, mais on ne peut soutenir qu’il a profité de façon éhontée d'une situation de détresse ou de dépendance, dans un cas où la victime n'aurait manifestement pas consenti sans cette situation particulière. Ainsi, si le prévenu lui-même a admis que le fait qu’une patiente se masturbe chez son thérapeute n’était pas « normal » (p. 21 supra), on ne saurait toutefois lui imputer pénalement ce geste, l’intéressé n’ayant exercé par ailleurs aucune pression sur l’intimée à cet égard, qui a agi sur « demande » du prévenu (p. 20 supra) afin de se débloquer pour avoir plus d’orgasmes.
L’infraction d’abus de la détresse au sens de l’art. 193 CP doit dès lors être abandonnée.
Se pose néanmoins la question de l’application de l’art. 191 CP, infraction que le tribunal s’était réservé d’appliquer (jugt, p. 5) mais curieusement écartée par les premiers juges parce que cette infraction serait absorbée par l’abus de la détresse. Or, la plaignante a déclaré aux débats « quand le prévenu a introduit ses doigts, je ne m’y attendais pas » (jugt, p. 24), ce qu’elle a confirmé à l’audience d’appel (p. 20 supra « il ne m’avait pas prévenu auparavant qu’il allait entrer dans mon intimité »). La plaignante est parfaitement crédible sur ce point, alors que le prévenu, qui a d’abord contesté les faits reprochés (PV aud. 30, lignes 74 ss), ne l’est pas lorsqu’il prétend que la jeune femme l’a laissé introduire ses doigts dans son vagin (appel, p. 32), déclarant par la suite ne plus se souvenir d’avoir agi ainsi (p. 21 supra). Qu’on demande à la victime de se toucher le clitoris ne veut pas dire qu’elle doit s’attendre, ni même consentir, à être pénétrée digitalement, et il importe peu à cet égard que ce dernier geste ait eu lieu pendant qu’elle se masturbait ou avant (cf. p. 20 supra). La connotation sexuelle – et non thérapeutique – du geste ne fait en outre aucun doute, l’appelant ayant lui-même admis qu’aucune thérapie ne correspond à l’introduction des doigts dans le vagin simultanément à la stimulation du clitoris (p. 21 supra).
On retiendra en définitive un acte d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance au sens de l’art. 191 CP.
5.10 L.________
5.10.1 Le tribunal a retenu que le prévenu avait introduit par surprise deux doigts dans le vagin de L.________, qui souffrait d’endométriose, en précisant qu’il ne les retirerait pas tant qu’elle n’aurait pas joui, profitant ainsi de la position particulière de sa patiente, qui était couchée sur sa table de massage. Par ces faits, B.Z.________ s’était rendu coupable d’acte d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance au sens de l’art. 191 CP.
5.10.2 Selon l’appelant, il s’agirait encore d’un toucher pelvien pratiqué « sans aucun sens de la psychologie peut-être », mais tout de même « indiqué pour le traitement de l’endométriose » (appel, p. 33). Il fait valoir qu’il n’était pas excité, que la lésée ne présentait aucune faiblesse psychologique, même si elle l’allègue en procédure, que le petit nombre de séances exclut toute emprise, que rien n’indique que la plaignante était vulnérable, qu’il croyait agir pour aider et qu’il n’avait aucune visée sexuelle, de sorte qu’il devrait être libéré de l’infraction prévue à l’art. 191 CP.
5.10.3 L’argument de l’appelant ne résiste pas à l’examen. Outre le fait, comme déjà relevé (cf. consid. 4.2 supra), qu’il n’est pas ostéopathe et qu’il n’était donc pas autorisé à pratiquer le toucher pelvien, comme lui-même l’admet dans son appel (p. 33 in fine), cette technique n’implique pas d’amener la patiente à la jouissance. Et surtout, le protocole produit par l’appelant prescrit d’avertir d’abord la patiente des zones qui seront manipulées. Le prévenu a fait tout autre chose, puisque, selon les déclarations – cohérentes – de la victime, « il ne [lui] a pas dit qu’il allait [lui] toucher les parties intimes » (PV aud. 24, p. 4, par. 3), ce qu’elle a confirmé devant les premiers juges (jugt, p. 32 « je ne m’attendais alors absolument pas à ce que B.Z.________ viole mon intimité ») et à l’audience d’appel (p. 22 supra « M. B.Z.________ ne m’a pas du tout avertie qu’il allait pénétrer dans mon intimité »). L’appelant n’est au contraire pas crédible dans ses déclarations, contradictoires et variées : il a dans un premier temps nié les faits en prétextant avoir touché L.________ uniquement au niveau inguinal (jugt, p. 41 ; cf. ég. PV aud. 29, ligne 210), puis a dit qu’elle avait « probablement mal interprété » (jugt, p. 42), avant d’affirmer finalement que la jeune femme « a peut-être pu ne pas comprendre qu’[il] allai[t] la pénétrer avec [s]es doigts » (p. 23 supra).
En outre, peu importe la vulnérabilité psychologique de la victime : B.Z.________ a agi par surprise, sur une patiente qui était incapable de résister lors de l’acte litigieux. Il s’impose donc de confirmer la condamnation pour acte d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance au sens de l’art. 191 CP.
5.11 N.________
5.11.1 Les premiers juges ont retenu l’infraction d’usure à l’encontre du prévenu au motif qu’il était parvenu, au terme de cinq séances, à convaincre N.________, qui souffrait de dépression, qu’il était le seul à pouvoir lui enlever sa peine et chasser ses démons moyennant paiement, et que celle-ci, atteinte dans sa liberté de décision au point de se déclarer prête à fournir une prestation disproportionnée, lui avait versé la somme totale de 3'700 francs.
5.11.2 L’appelant soutient que la plaignante a eu suffisamment de lucidité pour lui interdire de toucher ses parties intimes. Or, elle a tout de même payé pour des « prestations hasardeuses ». Prétendre qu’elle a versé l’argent en raison d’une « violence structurelle » serait arbitraire. Si la plaignante a pu s’opposer aux actes sexuels et qu’elle a versé l’argent, c’est parce qu’elle croyait aux pouvoirs de l’appelant et non en raison d’un lavage de cerveau (appel, pp. 43-44).
5.11.3 L’appelant s’écarte désormais de ses déclarations faites en cours d’enquête, lorsqu’il admettait que l’état de fragilité de la plaignante lui était connu : « j’ai vu qu’elle ne tournait pas rond, à savoir qu’elle était suivie par un psychiatre » (PV aud. 29, lignes 172-173). Il y a donc bel et bien une situation de faiblesse de la victime, connue de l’auteur, et l'exploitation de cette situation à des fins financières.
Ensuite, l'échange d'une contre-prestation est également donné par les séances. Les prestations de l’appelant consistaient dans le fait qu’il « invoquait les esprits, sa force intérieure » (PV aud. 17, p. 2 in fine) et qu’il « avait des "gri-gri" (…), une tête de chèvre » (PV aud. 17, p. 4 in initio), ainsi que dans quelques massages. Ces méthodes, qui ressortent du charlatanisme, ne revêtent aucune valeur. On relèvera d’ailleurs sur ce point que le prévenu, qui se présente comme médium (et va jusqu’à dire qu’il le serait depuis sa naissance) ainsi que comme magnétiseur, pratiquant la clairvoyance (PV aud. 29, lignes 366 ss) – alors que sa femme n’a, selon lui, pas « le don de clairvoyance » (P. 119, p. 19) –, s’est prévalu d'avoir des capacités extra-sensorielles (PV aud. 20, p. 5) mais pas de « don », qui est selon lui une « capacité de Dieu », car « [il n’est pas] Jésus Christ » (P. 119, p. 19), déclarant, devant les premiers juges « Comme j’ai des capacités et non un don, cela ne pouvait pas être gratuit » (jugt, p. 170) ; or, selon les documents qu’il a lui-même produits, un magnétiseur serait en mesure de « transmettre le don de soi, afin de respecter la parole du Christ et recevoir en échange la grâce de guérir, la possibilité de transmettre avec ses mains la force divine, faire "passer" du Ciel aux hommes cette puissance à nulle autre pareille » (P. 217/2/19 ; cf. ég. P. 261/1 où il est dit que « les guérisseurs possèdent […] un don »). Le témoin [...] a d’ailleurs affirmé que l’appelant « disait avoir des dons pour résoudre ses problèmes (ndr : ceux de son épouse M.________) », ce que pensaient également le témoin de la défense [...] (jugt, p. 166) ainsi que plusieurs des victimes entendues (jugt, pp. 54, 67, 82, 114 et 121). Partant, à suivre le raisonnement du prévenu lui-même, si ses prestations relevaient du « don » – ce qui serait le cas selon les documents susmentionnés et selon les déclarations de tierces personnes –, elles seraient gratuites, comme il l’a expliqué en première instance. C’est dire si les méthodes du prévenu, qui se présentait parfois comme l’ange gardien asexué de ses patientes, relevaient plus du charlatanisme que du « travail mérit[ant] salaire » comme il le prétend (jugt, p. 170), lui-même ayant du reste admis, s’agissant de la clairvoyance lui permettant soi-disant de voir le futur de ses patientes, « encore que le futur, on peut dire n’importe quoi » (PV aud. 29, lignes 368-369). La disproportion évidente entre l'avantage pécuniaire (cf. P. 156/9) et la contre-prestation est ainsi manifestement réalisée.
Finalement, l’appelant, qui s’est reconnu débiteur à l’égard de l’intimée d’un montant de 3'700 fr., a raison sur un point : la plaignante croyait à ses pouvoirs, mais c’est précisément en raison de sa situation de faiblesse. L'existence d'un rapport de causalité entre la situation de faiblesse et la disproportion des prestations est donc aussi avérée.
La condamnation du prévenu pour usure doit ainsi également être confirmée pour ce cas.
5.12 D.________
5.12.1 Le tribunal a retenu que B.Z.________ avait profité de la position particulière de sa patiente pour poser par surprise ses mains sur sa poitrine après lui avoir demandé de se mettre debout face à lui les yeux fermés et que, par ces faits, il s’était rendu coupable d’acte d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance au sens de l’art. 191 CP.
5.12.2 L’appelant soutient qu’il a procédé à « une thérapie du péricarde simple » par des « appuis au niveau du plexus solaire », qu’il n’y avait rien de sexuel, qu’« on comprend mal pourquoi il aurait voulu apposer ses mains sur la poitrine de la personne à laquelle il louait une partie du local commercial » et que le motif de son geste était exclusivement thérapeutique, aucune intention sexuelle ne pouvant être démontrée.
5.12.3 L’appelant semble oublier que le plexus solaire ne se situe pas sur les seins. Le prévenu, qui a d’abord nié le geste incriminé en expliquant avoir suivi le protocole de la thérapie du péricarde (PV aud. 29, lignes 92-93), avant de préciser, dans son appel, en quoi consisterait la prétendue technique utilisée, n’est pas crédible dans ses explications. On rappellera que D.________ était allée consulter le prévenu pour une séance de voyance et que le geste litigieux est intervenu après que celui-ci lui eut proposé de faire une « ouverture du corps » ; or, selon C.Z.________ elle-même, la thérapie dénommée « ouverture du corps (…) n’est pas un synonyme de la libération du péricarde » (jugt, p. 161).
On relèvera ensuite que, devant la police, B.Z.________ a déclaré, juste après avoir nié qu’il avait touché ses patientes au niveau de leur parties intimes – ce qui s’est révélé faux comme on l’a vu –, que D.________ éprouvait probablement, comme d’autre plaignantes, de la « culpabilité » sur ce qu’elle avait ressenti, raison pour laquelle elle racontait « n’importe quoi » sur lui (PV aud. 20, p. 8). Cette version, aux confins du grotesque, n’est nullement crédible et bien plutôt révélatrice de celui qui tente vainement de se disculper. L’appelant a en outre dit que « toutes les copines du salon de coiffure » qu’il avaient vues en consultation étaient revenues le voir, ce qui démontrait que leurs accusations étaient fausses. Or, tel n’est de loin pas le cas : tant B.________ et T.________, clientes du salon, que W.________, qui a consulté le prévenu sur conseil de sa meilleure amie D.________ (PV aud. 18, R. 5), après avoir été touchées au niveau des parties intimes (pour les deux premières citées) et des seins (pour la troisième citée), ne sont jamais plus retournées chez lui (cf. supra consid. 2.12 à 2.14 dans la partie « En fait »). Au contraire du prévenu, D.________, dont le récit est corroboré par celui de W.________ (PV aud. 18, p. 4), est crédible ; elle n’a d’ailleurs pas cherché à accabler ou à enfoncer l’appelant et a renoncé à déposer plainte.
Contrairement à ce qu’il soutient, on comprend parfaitement pourquoi l’appelant a voulu apposer ses mains sur la poitrine de la jeune femme : pour assouvir ses pulsions sexuelles, comme dans les autres cas, ce qui est d’autant plus évident que le geste incriminé est intervenu après un long monologue au cours duquel il a abordé le thème de la sexualité, disant à la victime que son conjoint n’était pas l’homme de sa vie et qu’il voyait qu’elle ne prenait pas assez de plaisir avec lui durant leurs relations sexuelles – ce qui était d’ailleurs faux –, et après lui avoir chuchoté des mots doux à l’oreille. Il a une fois de plus agi par surprise, comme la victime l’a précisé (PV aud. 7, p. 2 in fine), celle-ci étant hors d’état de résister, debout face à lui, les yeux fermés.
Il y a donc lieu de confirmer que l’appelant s’est rendu coupable d’acte d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance au sens de l’art. 191 CP.
5.13 B.________
5.13.1 Les premiers juges ont considéré que le prévenu avait profité de la position particulière de B.________, qui était couchée sur sa table de massage, pour introduire par surprise ses doigts non gantés dans son vagin en faisant des mouvements de va-et-vient. Par ces faits, B.Z.________ s’était rendu coupable d’acte d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance au sens de l’art. 191 CP.
5.13.2 Une fois de plus, l’appelant soutient qu’il a pratiqué un toucher pelvien, ce qui est indiqué contre les troubles de la libido, que la lésée n’a pas protesté lorsqu’il a expliqué que la libération nécessitait qu’il la touche, que « les deux doigts dans le vagin ainsi que les mouvements de gauche et de droite effectués permettent de retenir qu[’il] cherchait à faire une manipulation interne » et que rien n’indique un but sexuel, car il n’a pas été constaté qu’il était excité (appel, p. 35). Par ces motifs, il devrait être libéré du chef d’accusation retenu contre lui.
5.13.3 L’argument de l’appelant est dénué de tout fondement. Comme déjà indiqué, même dans la littérature produite par la défense, le toucher pelvien n’apparaît pas comme un traitement adapté pour arrêter de fumer (cf. P. 268/2/1). Le prévenu prétend qu’il avait diagnostiqué un problème de libido qui nécessitait qu’il libère la plaignante par le geste litigieux. Cette justification ne tient pas, la pénétration digitale reprochée à l’appelant ne relevant de toute manière pas du procédé thérapeutique dont il se prévaut. Au contraire, ce cas illustre parfaitement l’appréciation des premiers juges, contestée en vain en début d’appel (cf. consid. 4.1 supra), selon laquelle l’appelant ramène systématiquement tout au sexe, sans aucune considération thérapeutique. Le prévenu, qui a varié dans ses explications, contestant d’abord le geste incriminé, allant jusqu’à soutenir que l’intimée était allée expressément le voir pour un problème de libido (PV aud. 20, p. 17 ; PV aud. 29, ligne 135), avant de reconnaître les faits en appel, n’est pas crédible, au contraire de la plaignante, qui a dès le début été précise dans la description des faits et qui est apparue même modérée dans ses explications (PV aud. 12, R. 6 et 7), préférant ne pas déposer plainte.
On veut bien admettre, comme le plaide l’appelant, que les deux doigts dans le vagin ainsi que les mouvements de gauche et de droite effectués permettent de retenir qu’il cherchait à faire une manipulation interne. Mais on retiendra également que la manœuvre ne pouvait avoir qu’un but sexuel, le motif thérapeutique étant exclu. Que l’appelant n’ait pas manifesté ostentatoirement son excitation n’y change rien.
Contrairement à ce que plaide l’appelant, le geste commis n’était pas prévu, l’intimée ayant précisé ce qui suit : « il s’est permis de me tripoter alors qu’il était prévu qu’il pose ses mains sur mes habits » (PV aud. 12, p. 7 in initio). Si le prévenu a dit à la patiente, après lui avoir mis la main sur sa culotte, qu’il allait « faire quelque chose et qu’il était obligé de [la] toucher » (PV aud. 12, p. 4 in initio), celle-ci ne pouvait toutefois pas s’attendre à ce qu’il introduise ses doigts dans son intimité. Le prévenu a donc une fois de plus agi par surprise, la victime étant hors d’état de résister.
Dans ces circonstances, la condamnation de B.Z.________ pour acte d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance au sens de l’art. 191 CP doit être confirmée.
5.14 W.________
5.14.1 Le tribunal a retenu que, pour ce cas également, le prévenu avait profité de la position particulière de W.________ pour procéder par surprise à des actes à caractère sexuel. Il avait mis sans prévenir sa main dans le pull de la jeune femme, sous son soutien-gorge, et s’était saisi de son sein gauche. Par ces faits, il s’était rendu coupable d’acte d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance au sens de l’art. 191 CP.
5.14.2 Encore une fois, l’appelant prétend que le geste qui lui est reproché s’inscrivait dans le cadre de la thérapie. Selon lui, « si [s]a main (…) s’est retrouvée sous le pull de W.________, c’était pour effectuer la thérapie du péricarde et rien d’autre ». Il explique que pour soigner les acouphènes il est amené « à travailler sur la tête et à masser et appuyer au niveau du plexus solaire ». L’acte étant thérapeutique, il n’y a rien de sexuel ; en atteste qu’il n’était pas excité. Il faut donc le libérer de l’infraction de l’art. 191 CP.
5.14.3 L’argumentation de l’appelant est encore plus inadéquate dans ce cas que dans les autres situations analogues. Avec W.________ (PV aud. 18, p. 3), on ne voit aucun rapport entre des acouphènes et le fait de saisir son sein gauche, et le raisonnement selon lequel celui-ci aurait diagnostiqué un « blocage sexuel se répercutant sur son corps notamment par des acouphènes » (appel, p. 36 in initio) est ridicule. Outre le fait que la jeune femme ne s’est pas plainte de blocage sexuel, on constatera – sans grand étonnement – qu’elle avait en revanche encore ses acouphènes deux jours plus tard, contrairement à ce que B.Z.________ lui avait dit. Ce dernier, qui ne conteste plus la matérialité des faits – contrairement à ce qu’il a soutenu auparavant (cf. PV aud. 29, p. 5 in fine « Non c’est faux, elle avait des problèmes d’acouphènes, rien à voir, et je ne pouvais pas aller plus loin. C’était une amie de D.________. ») –, n’a pas agi sur la tête ni massé et appuyé au niveau du plexus solaire ; il a saisi un sein. Cela n’a en effet « rien à voir » avec son problème d’acouphènes. Si le but thérapeutique est exclu sans le moindre doute, la seule justification de saisir un sein est la nature sexuelle de l’acte. Encore une fois, que l’appelant n’ait pas manifesté ostentatoirement son excitation n’y change rien.
Il y a donc lieu, là aussi, de confirmer que l’appelant s’est rendu coupable d’acte d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance au sens de l’art. 191 CP.
5.15 T.________
5.15.1 Les premiers juges ont considéré que la plaignante avait décrit une forme de dissociation entre son corps et son esprit durant les faits, visionnant la scène depuis la hauteur mais ressentant les mains du prévenu sur son corps sans pouvoir réagir, qu’elle savait, au moment des faits, que ce n’était pas normal mais qu’elle était incapable de bouger, que, là aussi, le prévenu avait mis sa victime hors d’état de résister et qu’en lui introduisant ses doigts dans le vagin, il s’était rendu coupable de contrainte sexuelle.
5.15.2 L’appelant soutient qu’il a travaillé sur le pli inguinal de la plaignante, « ce qui pourrait expliquer qu’elle ait eu l’impression qu’il touchait son clitoris », et qu’il a certes introduit ses doigts dans le vagin en les bougeant, « malheureusement sans vraiment prévenir », mais que c’était dans l’intention de soigner et non d’abuser. Il devait donc être « libéré du chef d’accusation d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance » (appel, pp. 36-37).
5.15.3 Il faut d’abord rappeler que pour ce cas, contrairement à ce qu’il plaide, l’appelant n’a pas été condamné pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, mais bien pour contrainte sexuelle.
Toutefois, avec l’appelant, il convient d’apprécier ce cas sous l’angle de l’art. 191 CP plutôt que d’envisager l’application de l’art. 189 CP. Si la plaignante a eu « l’impression » de voir la scène depuis la hauteur, ressentant les mains du prévenu sur son corps sans pouvoir réagir, on ne saurait y voir la preuve d’une contrainte ou d’une pression psychologique. La simple constatation selon laquelle « ce Monsieur a le pouvoir de vous empêcher de réagir, c’est quelque chose de fou » (PV aud. 15, p. 3, par. 3) ne suffit pas pour retenir, comme l’ont fait les premiers juges, que le prévenu a mis sa victime hors d’état de résister. D’ailleurs, les déclarations de la jeune femme sont relativement vagues et insuffisantes : elle a affirmé avoir été sous hypnose dès le début de la séance, soit après avoir discuté deux minutes avec le prévenu pendant qu’ils étaient assis, tout en admettant ne pas connaître exactement cette pratique (PV aud. 15, p. 3, par. 2 ; jugt, p. 62), puis s’est référée à des« choses qui ressemblent à de l’hypnose » (p. 24 supra) ; elle a également indiqué qu’elle pensait – du moins au début (PV aud 15, R. 10) – que ce que faisait le prévenu était « normal, alors que ça ne l’était pas », expliquant que celui-ci s’était présenté comme un thérapeute et que, pour elle, le milieu médical – dont elle avait beaucoup de respect – englobait diverses thérapies, dont celle pratiquée par le prévenu, qu’elle considérait comme de la « médecine parallèle » (jugt, p. 62) ; elle a en outre évoqué « une espèce de force de persuasion » chez l’appelant (jugt, p. 62 in fine) ; elle a encore admis qu’elle était « quelqu’un qui de nature ne dit pas facilement les choses et [a] de la peine à [s]e défendre face aux gens » (PV aud. 15, p. 4, par. 4), qu’elle est très pudique (PV aud. 15, p. 3, par. 3) et qu’elle avait été « crispée » lors de la séance (p. 24 supra). L’intimée n’a certes pas réagi face aux propos et agissements du prévenu malgré son malaise, si ce n’est verbalement en disant « non » lorsqu’il l’interpellait (« alors tu sens que ça chauffe, tu sens que ça vient », « tu sens que tu mouilles […] »), mais on ne discerne, sur la base de ses propres déclarations, aucun moyen de contrainte déployé par l’appelant, de sorte que l’infraction de contrainte sexuelle doit être abandonnée.
Les actes commis par le prévenu relèvent en revanche de l’art. 191 CP. A cet égard, il est absurde de soutenir que la plaignante a pu confondre un travail sur le pli inguinal avec le geste de l’appelant qui touchait son clitoris. La plaignante est très claire à ce propos : « Il a ensuite touché mon clitoris. Il me disait "alors tu sens que ça chauffe, tu sens que ça vient" » (PV aud. 15, p. 3 in fine). La connotation sexuelle du geste est évidente et ne résulte d’aucune confusion, contrairement à ce que prétend l’appelant. Quant à l’introduction des doigts dans le vagin de la plaignante, le prévenu, qui a d’abord contesté ce geste (PV aud. 29, ligne 161) avant de l’admettre en appel (p. 25 supra), n’est pas crédible lorsqu’il affirme qu’il aurait agi ainsi dans l’unique intention de soigner, la jeune femme ayant expliqué (PV aud. 15, p. 4) et confirmé (p. 24 supra) que le prévenu lui avait dit « tu sens que tu mouilles ». A cela s’ajoute que le geste de l’appelant est, contrairement à ce qu’il a prétendu, différent du toucher pelvien que la plaignante a subi chez une ostéopathe agréée tel que décrit par elle-même en audience (p. 24 supra), l’intéressé ayant d’ailleurs lui-même reconnu s’être trompé car la patiente ne devait pas dire « je t’aime » mais « je m’aime » (p. 25 supra). Enfin, l’appelant a agi par surprise, comme il l’admet lui-même lorsqu’il affirme avoir procédé « sans vraiment prévenir » et comme la plaignante l’a clairement indiqué (jugt, p. 62 in initio ; p. 24 supra). La surprise explique du reste l’impression de la plaignante d’avoir été incapable de réagir. Ici encore, la motivation sexuelle ne fait aucun doute. Il s’ensuit que l’appelant s’est rendu coupable d’acte d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance au sens de l’art. 191 CP, infraction retenue à titre subsidiaire par l’acte d’accusation.
5.16 G.________
5.16.1 Le tribunal a retenu que le prévenu avait, dans ce cas également, profité de la position particulière de la patiente, qui était couchée sur sa table de massage, pour caresser par surprise sa poitrine par-dessous les habits. Par ces faits, il s’était rendu coupable d’acte d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance au sens de l’art. 191 CP.
5.16.2 L’appelant prétend qu’il s’agirait, là aussi, d’un « protocole/libération du péricarde et d’un massage inguinal » et qu’il n’y aurait aucune intention d’ordre sexuel, de sorte qu’il devrait être libéré de l’infraction de l’art. 191 CP.
5.16.3 Encore une fois, l’argumentation de l’appelant, qui a d’abord nié les faits puis les a reconnus, tombe à faux, puisqu’il n’y a rien de thérapeutique dans ses gestes (caresser la poitrine par-dessus ses habits, puis par-dessous), lesquels ont d’ailleurs mis la jeune femme, qui ne portait pas de soutien-gorge, extrêmement mal à l’aise. Elle en a fait part à B.Z.________ qui lui a répondu : « t’inquiète pas, c’est professionnel ». Celui-ci lui a ensuite déboutonné le pantalon pour passer sa main entre celui-ci et la culotte au niveau du pli inguinal et a approché son visage très près du sien comme s’il allait l’embrasser, avant de recommencer à lui toucher la poitrine.
Ces gestes sont en effet incompatibles avec la « libération du péricarde », comme déjà relevé ci-avant (cf. consid. 5.5.3 et 5.8.3). Au contraire du prévenu, G.________, qui n’a pas porté plainte et a été mesurée dans ses propos en indiquant qu’elle ne s’était pas sentie agressée ou violée (PV aud. 11, p. 5 in fine), est crédible lorsqu’elle affirme qu’elle ne s’attendait « pas du tout » qu’il « pouvait y avoir des caresses ou des choses comme cela » (PV aud. 11, p. 6, R. 8), mais plutôt à « quelque chose d’équivalent » à la première séance (PV aud. 11, p. 4, par. 3). L’appelant a ainsi agi par surprise, alors que la jeune femme, qui portait un pull mais pas de soutien-gorge, était allongée sur sa table de massage, les yeux fermés. Enfin, l’intention sexuelle est manifeste, à l’exclusion de tout but thérapeutique.
Il y a donc lieu, pour ce cas également, de confirmer la condamnation de B.Z.________ pour acte d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance au sens de l’art. 191 CP.
5.17 F.________
5.17.1 Les premiers juges ont considéré que le prévenu avait profité de la position particulière de sa plaignante, qui était couchée sur sa table de massage, pour procéder par surprise à des actes à caractère sexuel. Il avait ainsi mis la main dans la culotte de la jeune femme pour faire des pressions sur son sexe, introduisant ensuite des doigts dans son vagin tout en lui demandant de faire des mouvements analogues à l’acte sexuel avec son bassin. Par ces faits, B.Z.________ s’était rendu coupable d’acte d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance au sens de l’art. 191 CP. En revanche, l’usure n’a pas été retenue.
5.17.2 L’appelant fait valoir que l’une des deux méthodes possibles impliquait qu’il touche les parties intimes, que la plaignante est quand même revenue, qu’il n’a fait qu’adhérer à la demande de la patiente et qu’il a proposé un traitement adéquat « selon ses compétences et connaissances ». Les conditions d’application de l’art. 191 CP ne seraient ainsi pas réalisées.
5.17.3 L’appelant fait encore une fois passer un acte d’ordre sexuel pour un prétendu acte thérapeutique. Il ne conteste plus la matérialité des faits, même ceux qui ont fait l’objet du complément de l’acte d’accusation (l’introduction de doigts dans le vagin) alors même que la plaignante avait clairement dit durant l’enquête que cela ne s’était pas produit (« il n’a jamais introduit de doigt » [PV aud. 2, p. 3, par. 1]). A défaut de contestation, on retiendra donc la version présentée aux débats par la victime (jugt, p. 64) qui est également celle retenue par le jugement et confirmée à l’audience d’appel (p. 26 supra).
Celle-ci a expliqué, lors de son audition par la police, que l’appelant lui avait dit qu’il allait appliquer « la manière forte, qui brusquait un peu mais qui était efficace » et que « sauf erreur, il [lui] avait dit qu’il [lui] toucherait les parties intimes » (PV aud. 2, p. 2). Aux débats de première instance, elle a indiqué qu’elle avait compris que la méthode « forte » impliquait uniquement de « poser ses mains » (jugt, pp. 64-65), ce qu’elle a confirmé en appel (p. 26 supra). Quoi qu’il en soit, même à retenir, comme le fait l’acte d’accusation, que le prévenu a expliqué qu’il allait « toucher les parties intimes » de la plaignante, cela n’impliquait pas qu’il introduise ses doigts dans son sexe. Lui-même a affirmé en cours d’enquête que la méthode « hard » consistait à se placer « au niveau du nombril et en haut du pubis » de ses patientes (parties du corps qu’il a identifiées sur une image représentant un corps féminin et l’endroit où il se plaçait [PV aud. 4, annexe]) et à « toucher à cet endroit » en appuyant avec sa main, mais en aucun cas n’a-t-il fait allusion à une pénétration digitale, ce qu’il a d’ailleurs catégoriquement nié (PV aud. 4, R. 9 et p. 10 in initio « Non, je n’introduis pas mes doigts dans le vagin »). A l’audience d’appel, l’appelant, en parlant de F.________, a fini par admettre ce qui suit : « J’ai effectivement d’abord tenté de la soigner en posant mes mains, mais comme ça ne marchait pas j’ai pratiqué un toucher pelvien sans doute sans l’avertir au préalable » (p. 27 supra). Il n’a donc pas fait qu’adhérer à la demande de la patiente, comme il le prétend dans sa déclaration d’appel, mais a agi par surprise. Ensuite, le toucher pelvien dont il se prévaut désormais – après avoir catégoriquement nié les faits tant devant la police que devant le Procureur (PV aud. 4, R. 14 ; PV aud. 5, lignes 77-79) – ne prévoit pas de demander à la patiente de faire des mouvements analogues à l’acte sexuel avec son bassin, geste qui ne peut pas non plus être assimilé un « rééquilibrage du bassin par l’intérieur du vagin », comme il l’a affirmé en première instance (jugt, p. 92). En outre, pendant les attouchements, l’intéressé susurrait des « je t’aime » et s’est rapproché des lèvres de la plaignante, ce qui ne correspond à aucun protocole thérapeutique. Le fait que la victime ait continué à aller en consultation chez le prévenu malgré les attouchements subis n’y change rien, la jeune femme ayant du reste expliqué, de manière parfaitement plausible, les raisons pour lesquelles elle y était retournée (« Pour moi, c’était moi qui avais mal interprété les choses. Il me rappelait qu’il était mon ange gardien, ni homme, ni femme, et que je pouvais lui faire confiance. […] Je me disais que je ne devais pas avoir peur de lui car mon ex-conjoint allait chez lui. […] Pour moi, B.Z.________ était un thérapeute en qui je pouvais avoir confiance. », jugt, pp. 65-66) ; par ailleurs, elle a refusé, dès la séance suivante, de s’allonger sur la table de massage. Enfin, si le but thérapeutique est exclu sans le moindre doute, la seule justification du geste pratiqué sur la plaignante est la nature sexuelle de l’acte.
C’est donc à juste titre que le prévenu a été reconnu coupable d’acte d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance au sens de l’art. 191 CP.
5.18 X.________
5.18.1 Le tribunal a examiné ce cas uniquement dans le cadre de l’analyse de l’aggravante du métier. Il a retenu que le métier englobait la tentative d’extorsion au préjudice de X.________ en lui annonçant qu’elle allait prochainement décéder et qu’elle devait rapidement lui verser 6'000 fr. pour qu’il la libère, faute de quoi elle mourrait dans l’année.
5.18.2 L’appelant conteste sa culpabilité pour extorsion et chantage dans le cas de H.________ (cas 22 de l’acte d’accusation), mais ne conteste pas expressément ce cas (appel, p. 44).
5.18.3 Faute de contestation, la motivation des premiers juges, certes succincte, est adéquate. On soulignera à ce propos que l’appelant a déclaré devant les premiers juges « on ne soigne jamais un cancer. On peut le bloquer par les énergies » (jugt, p. 171), alors qu’il n’a pas hésité à dire à X.________ – selon les déclarations de cette dernière qu’il ne remet pas en question – que sa femme avait également eu un cancer et qu’il avait réussi à la soigner à temps (P. 196). A cela s’ajoute qu’il ne s’est pas limité à mettre en garde la patiente, comme il l’a prétendu (jugt, p. 171), mais lui a fait craindre un inconvénient sérieux en lui disant, selon les faits non contestés, que si elle ne faisait rien, elle mourrait dans l’année, qu’elle était sous l’emprise de la magie noire qui était la cause de ses problèmes et que pour s’en libérer elle devait lui verser de l’argent (P. 195). Il ne l’a pas non plus orientée vers un médecin, tandis qu’il a affirmé que de manière générale il le faisait « de toute façon, quoi qu’il arrivait » (PV aud. 30, lignes 203-204), avant de tenir des propos plus nuancés à cet égard (jugt, p. 171 « J’ai dit que soit on devait regarder pour bloquer le processus, soit qu’elle devait aller trouver un médecin »). Il ne fait aucun doute que l’appelant a menacé la lésée d’un dommage important dont la survenance ou non était présentée comme dépendante de sa volonté et que la lésée a pris au sérieux. En essayant, dans ces circonstances, de se faire verser un montant de 6'000 fr. qu’il a ensuite réduit à 2'500 fr., afin de libérer X.________ de l’emprise de la magie noire et de la soigner – somme que celle-ci n’a finalement pas payée –, le prévenu s’est rendu coupable de tentative d’extorsion (art. 22 ad art. 156 CP), de sorte que sa condamnation pour ce chef d’accusation doit être confirmée.
5.19 H.________
5.19.1 Le tribunal a retenu que lors de la première consultation de H.________, où celle-ci s’était rendue afin d’évoquer la dépression de son frère, le prévenu avait écrit le nom de ce dernier et sa date de naissance sur une feuille de papier, avant d’écrire le mot « suicide » en gras au-dessous, qu’il avait annoncé à la lésée que son frère allait se suicider et qu’il pouvait l’aider si elle lui versait la somme de 5'500 fr. pour effectuer un rituel au Brésil, qu’après plusieurs baisses de prix, la victime, complètement décomposée et craignant pour la vie de son frère, lui avait versé la somme de 1'800 fr. et que, ce faisant, le prévenu avait commis l’infraction d’extorsion et chantage.
5.19.2 L’appelant soutient qu’on ne comprend pas pourquoi le fait de prédire le suicide du frère de la plaignante, dépressif depuis longtemps, ou d’offrir ses services occultes à quelqu’un qui y croit, serait une menace. Il relève encore que le droit pénal n’est pas là pour protéger les personnes qui croient à la magie et qui veulent payer pour en bénéficier. Du reste, le frère de la plaignante n’est effectivement pas mort.
5.19.3 On constatera tout d’abord que lors de son audition en cours d’enquête, le 1er novembre 2018, survenue quelques mois après une séance avec le prévenu, H.________, qui n’était pas assistée, a affirmé : « Je ne me sens pas loyale envers B.Z.________. Il ne m’a rien fait et je le vois comme quelqu’un de bienveillant. Tout au plus, il a profité de mon argent, et encore, j’étais d’accord de lui donner (PV aud. 3, p. 5 in medio). La prénommée est par la suite revenue sur ses déclarations en expliquant, dans un courriel du 6 février 2020 à son avocat, qu’après avoir « lu et relu son audition » elle était « abasourdie » par le fait qu’elle avait dit, d’une part, que B.Z.________ avait été bienveillant et, d’autre part, qu’elle lui avait donné l’argent car elle avait voulu le faire (P. 193/2). Elle s’est expliquée, dans ce même courriel, sur l’évolution de sa compréhension des faits, en déclarant qu’au moment de son audition par la police, elle avait encore peur que le prévenu puisse lui faire du mal, qu’il avait toujours une emprise sur elle et qu’elle ne se rendait pas compte, à l’époque, qu’il avait utilisé ses faiblesses. Dans un second courriel du 23 février 2020, elle a encore indiqué que le jour où elle avait parlé de cette situation avec F.________ elle avait reçu un message du prévenu ; ainsi, elle pensait, lors de son audition par les enquêteurs quelques jours plus tard, qu’il « avait ressenti qqch (sic) contre lui » et elle craignait qu’il était « en colère » et qu’il pouvait s’en prendre à elle et surtout à ses proches (P. 193/2). Ces explications, complètes et détaillées, que l’appelant ne remet d’ailleurs pas en question, permettent de comprendre pourquoi la lésée a nuancé ses propos lors de son audition du 1er novembre 2018, allant jusqu’à dire que c’était elle qui était redevable au prévenu. La victime apparaît crédible dans ses explications. Elle ne s’est pas montrée vindicative et a reconnu qu’« il n’y a pas eu de viol » et que le fait qu’elle soit réentendue pourrait lui « porter préjudice » ; en outre, les précisions qu’elle a apportées s’agissant de la conversation qu’elle avait eue avec F.________ quelques jours avant d’être entendue par la police sont corroborées par cette dernière (PV aud. 2, p. 4, par. 5) ; enfin, elle a dit, lors de cette audition, qu’elle recevait encore des messages de la part du prévenu et que cela la perturbait (PV aud. 3, p. 4, par. 5).
Ensuite, aux débats de première instance, la lésée a décrit et confirmé son inquiétude pour son frère qui à l’époque des faits était en dépression. Lorsque l’appelant lui a proposé un rituel au Brésil, elle s’est dit « pourquoi pas » (jugt, p. 81). Elle a indiqué croire « pas mal à la magie noire. C’est très courant au Portugal » (jugt, p. 83). Elle a confirmé avoir « ressenti de la peur par rapport au prévenu », mais elle se disait que « ce n’était pas possible qu’il [lui] veuille du mal » (ibidem). A l’audience d’appel, la jeune femme a confirmé ses précédentes déclarations (p. 11 supra).
Le prévenu a quant à lui déclaré devant les premiers juges que lors de la clairvoyance, il avait remarqué que le frère de H.________ allait mal et qu’il s’était dit qu’il fallait faire quelque chose car il existait un risque très important qu’il fasse une « bêtise », que celui-ci n’était toutefois jamais venu en séance, que tous les deux à trois mois un maître occultiste brésilien venait à Lausanne et qu’il (le prévenu) avait « fait le travail » (jugt, pp. 94-95).
Sur la base des déclarations de la plaignante, qui ne sont pas contestées, force est de constater que l’appelant a exercé une pression psychologique sur une personne crédule, crédulité qui ne lui a pas échappé. B.Z.________ a d’ailleurs réussi dans un premier temps à faire croire faussement à la jeune femme que c’était grâce à lui qu’elle était tombée enceinte et celle-ci l’a même recommandé à son amie D.K.________ qui n’arrivait pas à avoir un deuxième enfant. La plaignante était persuadée que l’appelant avait un « don » et qu’il pouvait faire de la « magie noire », comme il le lui avait dit (P. 193/3). Il est indubitable qu’elle a eu peur du prévenu, qui a continué, après les séances, à lui adresser des messages et qui lui a par ailleurs fait interdiction de parler du versement prévu à qui que ce soit, son mari compris – à l’exception de sa mère qui en finançait une partie –, ce qu’elle a fait. L’appelant a fait craindre à la victime un inconvénient dont l'arrivée ou non était présentée comme dépendante de sa volonté, en ce sens qu’il pouvait empêcher le suicide de son frère, lequel était, à l’époque, « dans un état de détresse » (PV aud. 3, p. 2 in fine). Selon la jurisprudence rappelée plus haut (cf. consid. 5.1.6 supra), il importe en outre peu qu'en réalité l'auteur ne puisse pas influencer la survenance de l'événement préjudiciable et il suffit que la menace soit propre à entraver la victime dans sa liberté d’action, ce qui a été le cas en l’occurrence (cf. ég. Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.3 ad art. 156 CP et le cas cité d’une victime mise hors d’état de résister par un rituel d’exorcisme pratiqué par des gitans).
Dans ces circonstances, en se faisant verser, non sans insistance, un montant de 1'800 fr. (P. 193/5) – dont il s’est du reste reconnu débiteur envers H.________ – afin de pouvoir prétendument sauver son frère, le prévenu s’est bel et bien rendu coupable d’extorsion.
5.20 B.D.________
5.20.1 Les premiers juges ont considéré que B.Z.________, comme avec F.G.________ six ans plus tôt, avait très rapidement pris un ascendant complet sur B.D.________. Celle-ci avait 19 ans au moment où elle l’avait consulté pour la première fois. Elle avait vécu une enfance très difficile, marquée par le décès de sa mère alcoolique et un passage chez son père et sa belle-mère où elle n’avait pas reçu beaucoup d’affection. Interpellée dès la première séance par le prévenu sur sa vie intime, elle s’était déclarée « prête à tout » pour retrouver son amour d’enfance, [...]. Pour asseoir son emprise, le prévenu lui avait fait signer un « consentement aux rites d’ordre sexuel », ce qui avait rassuré la victime, celle-ci pensant que si le prévenu lui faisait signer un contrat, c’était légal. Le prévenu n’avait pas hésité à convoquer la mère décédée de la jeune femme, assurant à cette dernière que sa mère donnait son aval à un acte qui la répugnait profondément. Il avait aussi joué sur la peur de sa victime, déclarant qu’il était hors de question de casser le contrat, à défaut de quoi les « entités » se retourneraient contre eux. Il avait manipulé B.D.________ comme une marionnette. Celle-ci avait déclaré que pour elle, B.Z.________ était un ange qui lui était envoyé, qu’il était là pour son bien et qu’elle pouvait lui remettre sa vie. Ce faisant, le prévenu avait exercé de la violence structurelle sur sa victime, annihilant chez elle toute forme de résistance et toute volonté. Le rapport sexuel complet entretenu au domicile de la victime était ainsi constitutif de viol.
L’infraction d’usure a également été retenue s’agissant du cas deB.D.________. Les premiers juges ont considéré qu’au cours d’un long processus d’emprise, le prévenu avait exercé de la violence structurelle sur la lésée, phénomène qui s’apparentait à de la contrainte et qui avait eu pour effet d’annihiler sa volonté et sa résistance. La prénommée avait déclaré qu’elle avait « remis » sa vie au prévenu. Elle lui avait versé 1'000 fr. pour qu’il procède sur elle à un « rite doublé d’un acte sexuel (3x) », lequel constituait un viol, et lui avait versé 400 fr. pour qu’il chasse une entité poursuivant sa grand-mère. Lors des débats, la jeune femme avait remercié le prévenu lorsqu’il s’était déclaré prêt à la rembourser. Il a été retenu que la lésé avait été à tel point atteinte par les agissements du prévenu dans sa liberté de décision qu’elle avait été prête à payer le prévenu pour qu’il abuse d’elle. Celui-ci devait donc être reconnu coupable d’usure.
5.20.2 L’appelant fait valoir que la plaignante avait 19 ans lorsqu’elle l’a consulté, qu’il a classiquement commencé par une thérapie du péricarde, qu’il a ensuite proposé trois rites impliquant des relations sexuelles, que la plaignante a réfléchi, a décliné l’offre puis l’a acceptée finalement, qu’elle a signé un document dans ce sens et que le laps de temps entre le premier et le deuxième rendez-vous n’était pas suffisant pour l’institution d’une quelconque forme de « violence structurelle », d’autant moins que la plaignante avait eu le temps de la réflexion. La plaignante, intellectuellement dans la norme, ne pouvait dès lors qu’avoir compris ce à quoi elle se prêtait en acceptant l’acte sexuel. Qu’elle le regrette ensuite est une chose, mais cela ne permet pas d’affirmer qu’on peut retirer rétrospectivement son consentement après l’acte. Il n’y aurait donc pas de viol, selon l’appelant.
5.20.3 En cours d’enquête, B.D.________ n’a mentionné aucun trouble psychique particulier à l’époque des faits, si ce n’est qu’elle était « tellement amoureuse de [...] et aveuglée [qu’elle ne s’est] pas posée plus de questions que cela » (PV aud. 10, p. 3 in fine). La description de l’acte sexuel ne contient aucune contrainte (PV aud. 10, p. 4 in initio). La prénommée a dit ensuite qu’elle avait eu cette relation « à contre-cœur », mais a expliqué qu’elle avait pensé que s’il fallait faire cela pour récupérer [...], « pourquoi pas » (PV aud. 10, p. 4 in fine « pourquoi pas s’il suffit de faire ces trois rites (…) c’est la dernière chance qui me reste »). Elle a en outre indiqué qu’elle n’aurait jamais consenti à ces actes s’il ne s’agissait pas de récupérer [...], précisant qu’elle était « prête à tout » pour arriver à son but (PV aud. 10, p. 5, par. 2). Plus loin, elle a expliqué qu’elle était « consentante à cet acte » et que « durant les séances, M. B.Z.________ n’a[vait] pas eu de gestes déplacés » (PV aud. 10, pp. 6-7).
S’agissant de la question de savoir si le prévenu avait utilisé son état psychologique, la plaignante a répondu : « Je n’en sais rien. D’un côté je pense que je dois aussi prendre mes responsabilités. D’un autre oui, il m’a vendu du rêve et il m’a dit que j’allais récupérer [...] et être heureuse dans ma vie. J’étais très influençable. J’étais faible psychologiquement » (PV aud. 10, p. 7, par. 2). La plaignante a encore expliqué que si, dans un premier temps, elle n’avait pas envisagé de porter plainte, c’était par crainte de l’emprise du prévenu sur elle (PV aud. 10, p. 9, R. 14), avant de confirmer que les intentions du prévenu à son égard « étaient bienveillantes » en ce sens qu’il voulait son bonheur (PV aud.10, p. 10, R. 19 et p. 12, R. 21).
Aux débats de première instance, B.D.________ a tenu pour l’essentiel les mêmes propos (jugt, pp. 73 à 80). Elle a explicité ses craintes que des entités se retournent contre elle en cas de rupture du contrat (p. 76). Elle a confirmé qu’elle aurait « effectivement pu dire non aux trois rites » et qu’elle avait « lu et compris les contrats et consentements [qu’elle avait] signés » (p. 79). S’agissant des motivations de l’appelant, elle a déclaré « avec le recul, je ne pense pas que B.Z.________ avait directement le but de me faire du mal » (p. 77 in fine), avant de préciser « aujourd’hui ma façon de voir les choses est tout autre. Je ressens beaucoup de dégoût parce que je me suis sentie trahie par B.Z.________. Je ne sais pas s’il s’est servi de mon besoin d’affection pour obtenir des faveurs sexuelles. Je pense qu’il a profité de mon âge et de ma vulnérabilité » (pp. 77-78). La dernière partie de l’audition a porté sur les conséquences des actes et de l’enquête et des difficultés qu’elle éprouvait encore actuellement à assumer cette affaire qui l’avait conduite à la dépression, et elle a affirmé à cet égard « je porte une part de responsabilité. Je me dis que j’étais une adulte » (pp. 78-79).
Contrairement à ce qui a été retenu dans le jugement attaqué, on ne trouve nulle part dans les déclarations de B.D.________ – qui explique elle-même avoir compris tous les tenants et aboutissants concrets de la proposition du prévenu – une mention de la violence structurelle que le prévenu aurait exercée, selon les premiers juges, sur sa victime, annihilant chez elle toute forme de résistance et toute volonté, ce qui ne ressort pas non plus d’autres moyens de preuve au dossier. Le rapport sexuel complet entretenu au domicile de la victime n'est donc pas constitutif de viol.
En revanche, le comportement incriminé réalise les conditions d’application de l’art. 193 CP, infraction retenue à titre subsidiaire dans l’acte d’accusation. On constatera à cet égard que B.D.________ se trouvait à l’époque dans une situation personnelle qu’elle vivait difficilement. En effet, questionnée sur ses précédentes déclarations selon lesquelles elle était, au moment des faits, très influençable et faible psychologiquement, elle a déclaré ce qui suit à l’audience d’appel : « J’explique qu’il y a eu de la maltraitance de la part de ma mère, qui était alcoolique. Ma mère est décédée peu de temps avant les faits, soit moins d’un an avant. J’étais dévalorisée et je souffrais de manque d’amour. Je cherchais quelqu’un qui croyait en moi. Je souffrais d’un syndrome d’abandon aussi car ma sœur avait toujours été la préférée. J’avais besoin de quelqu’un qui me voulait du bien. J’ai dit tout cela à M. B.Z.________. Nous avons parlé avec le prévenu de mon syndrome d’abandon, de ma dévalorisation, des violences que j’ai subies, de mon manque d’amour et du décès de ma mère. » La jeune femme, qui a été claire et constante dans ses déclarations, est apparue sincère tant devant les enquêteurs que devant les magistrats et, comme on l’a vu, a été très mesurée dans ses propos concernant le prévenu, est parfaitement crédible ; ce dernier s’est d’ailleurs dit « d’accord » avec les déclarations de la victime « dans les grandes lignes » (p. 31 supra).
Il est indéniable qu’il existait une fragilité psychologique chez B.D.________, tout comme il est évident que B.Z.________ était parfaitement conscient de l’état psychologique dans lequel se trouvait la jeune femme qui, jeune et naïve, lui a dit et répété qu’elle était prête à tout pour récupérer son premier amour (PV aud. 10, p. 7, par. 2). Le prévenu a exploité la détresse de la patiente, qui croyait en ses « pouvoirs » et qui s’est confiée à lui en lui parlant des violences subies, de son manque d’amour, du syndrome d’abandon, de sa dévalorisation et du décès de sa mère (cf. jugt, p. 77). L’appelant, qui s’est présenté comme son ange gardien asexué (jugt, pp. 76-77), l’a convaincue qu’elle n’avait d’autre choix que de faire ce qu’il lui proposait afin de récupérer [...], auquel elle était très attachée et qui avait été pour elle « un énorme soutien (…) [pendant] la période la plus critique de la vie de [s]a maman» ainsi que par la suite, lorsque celle-ci était décédée (PV aud. 10, p. 8, par. 1 et 2). Il lui a ainsi dit qu’il pouvait entrevoir un avenir pour elle et [...], qui était encore amoureux d’elle, mais que ce dernier était freiné, car il la considérait comme une fille facile, que la seule solution pour que ce dernier change d’opinion et revienne définitivement vers elle était de les relier sexuellement en effectuant trois rites magiques consistant en trois rapports sexuels complets avec lui-même. Il a ajouté qu’il avait déjà pratiqué ces rites avec deux autres clientes et qu’elles avaient été satisfaites du résultat, alors que tel n’est pas le cas, comme il l’a admis à l’audience d’appel (p. 9 supra « Vous me demandez s’il est parfois arrivé que le rituel impliquant des relations sexuelles avec moi produise le retour de l’être aimé ; ça ne s’est jamais produit »).
La victime a certes pris le temps de la réflexion, mais encore une fois le prévenu a su la convaincre du caractère strictement professionnel de la prestation en lui disant qu’elle ne devait pas le voir comme un être humain (jugt, p. 74) et que le rite proposé était le seul moyen de faire revenir [...], qu’elle n’avait entretemps plus revu mais qui, selon le prévenu, avait des sentiments pour elle. Il est allé jusqu’à déclarer que sa mère était avec eux, qu’elle était fière d’elle et qu’elle avait « bien compris que ce n’était pas un acte pervers mais qu’il [B.Z.________] était là pour [s]on bien » (jugt, pp. 74 in fine et 75).
Le prévenu a ainsi conditionné sa victime, usant de sa fragilité. Il a profité de cette faiblesse en portant atteinte au libre arbitre de B.D.________, qui était convaincue de ses capacités paranormales, pour lui imposer l’acte sexuel. D’ailleurs, l’appelant, qui a fini par admettre matériellement les faits après les avoir partiellement contestés (PV aud. 29, lignes 108 ss ; jugt, p. 94), a lui-même reconnu que les patientes avec lesquelles il avait eu des relations sexuelles étaient prêtes « à faire n’importe quoi » pour récupérer leur amour et qu’il en avait « profité pour coucher avec elles » (p. 7 supra).
Ensuite, la mention de l’injonction de garder le silence ressort non seulement des déclarations de la plaignante (PV aud. 10, p. 9, R. 15) mais également du contrat du 30 avril 2018 (P. 156/3) (PV aud. 22, annexe).
Quant à la thèse du « rituel sexuel » que l’appelant a persisté à soutenir en appel (p. 31 supra), elle est en totale contradiction avec ses précédentes déclarations selon lesquelles les rapports sexuels entretenus avec certaines victimes, dont notamment B.D.________, avaient été des « plans culs », comme déjà relevé dans le cas de F.G.________.
Que la plaignante soit, peu après, retournée en consultation chez le prévenu pour des problèmes de dos et qu’elle ait encore conseillé à sa grand-mère d’aller le voir pour qu’il chasse une entité qui la poursuivait ne rend pas pour autant licite le comportement de l’appelant. Les explications qu’elle a données en première instance à cet égard sont éloquentes et confirment la profonde confiance qu’elle avait en lui à l’époque (jugt, p. 76).
Ainsi, au vu de éléments qui précèdent, B.Z.________ doit en définitive être condamné pour abus de la détresse au sens de l’art. 193 CP dont les conditions d’application sont réalisées eu égard au comportement reproché.
5.20.4 En ce qui concerne l’usure (art. 157 CP), il est admis que B.D.________ a versé 1'000 fr. à B.Z.________ – montant dont il s’est reconnu débiteur envers elle – pour qu’il procède au rituel du « retour affectif » de l’homme qu’elle convoitait, rituel qui comprenait trois actes sexuels illicites, dont un a effectivement eu lieu (« rite doublé d’un acte sexuel » [P.156/3]). Or, dès lors que l’on retient que le prévenu a profité de la détresse de la victime pour lui imposer un tel acte, il est cohérent de retenir que celui-ci l’a conduite, par l’exploitation de sa situation de faiblesse, à lui accorder, en échange de prestations illicites, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celles-ci sur le plan économique (cf. consid. 5.1.7 supra). Comme on l’a vu, le prévenu a lui-même évoqué une manipulation de sa victime puisqu’il a admis qu’il en avait « profité pour coucher avec elle » et que son objectif était un « plan cul ».
La condamnation de B.Z.________ pour usure (art. 157 CP) doit donc être confirmée.
5.21 Y.________
5.21.1 Les premiers juges ont retenu que le prévenu avait profité de la position particulière de Y.________, qui était couchée sur sa table de massage, pour passer la main sous la culotte de la patiente avant de lui enfoncer subrepticement un de ses doigts non gantés dans le vagin et que, par ces faits, il s’était rendu coupable d’acte d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance au sens de l’art. 191 CP.
5.21.2 L’appelant rappelle les faits retenus, mais n’invoque rien pour sa défense, si ce n’est qu’il a pratiqué « un geste thérapeutique un doigt dans le vagin » (appel, pp. 39-40).
5.21.3 Comme déjà relevé dans d’autres cas similaires examinés ci-avant, il n’y a rien de thérapeutique dans ce geste, que le prévenu a du reste d’abord contesté, insistant sur le fait que la plaignante racontait des « affabulations » (PV aud. 29 ; jugt, p. 129), avant de l’admettre dans son appel. En particulier, l’argument selon lequel il aurait décelé un problème chez Y.________ nécessitant le toucher pelvien (p. 33 supra) – ce qu’elle conteste – ne vaut rien, puisque cette technique n’implique de toute manière pas d’introduire par surprise des doigts non gantés dans le vagin de la patiente, pas plus que le fait – admis par l’intimée – qu’il lui ait annoncé qu’il devait la « toucher à certains endroits » (PV aud. 8, p. 4 in initio) ne justifiait une pénétration digitale impromptue. D’ailleurs, l’appelant a lui-même fini par admettre qu’il n’avait pas averti la plaignante du geste qu’il allait pratiquer (p. 33 supra), ce qui explique pourquoi celle-ci a été surprise, comme elle l’a toujours indiqué. Dans ces circonstances, il ne fait aucun doute que le prévenu a exploité l’état d’impuissance de la victime, allongée sur la table de massage, pour commettre un acte d’ordre sexuel, de sorte qu’il y a lieu de confirmer que le prévenu s’est rendu coupable d’acte d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance au sens de l’art. 191 CP.
5.22 C.V.________
5.22.1 Le tribunal a retenu qu’aux débats, C.V.________ avait décrit de façon précise comment le prévenu l’avait mise hors d’état de résister. Arrivée à la séance, elle s’était sentie mal en raison des difficultés qu’elle rencontrait avec son compagnon. Le prévenu lui avait dit qu’il allait regarder si elle était enceinte. Après avoir effectué un massage du péricarde, il lui avait signalé que son chakra sexuel n’allait pas. Il avait alors mis la patiente sous hypnose. A un moment, elle n’était « plus là », bien qu’elle ne fût pas endormie. Son esprit n’était plus connecté avec elle-même. C’était comme si elle était dans un autre monde, dans un état second. En caressant les seins de sa victime par des mouvements circulaires autour des tétons, puis en introduisant un doigt non ganté dans son vagin, le prévenu s’était rendu coupable de deux contraintes sexuelles distinctes. De plus, en demandant de façon insistante à sa victime de se masturber en pensant à lui et de noter ses sensations, alors que celle-ci était encore mineure au moment des échanges de messages, certains échanges étant intervenus avant le 7 août 2018, le prévenu avait commis l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes au sens de l’art. 188 ch. 1 CP. A cet égard, les premiers juges ont relevé que le prévenu avait lui-même déclaré aux débats qu’il avait eu connaissance lors de la première consultation du 12 juillet 2018 que C.V.________ était mineure.
5.22.2 L’appelant conteste l’existence d’un lien de dépendance avec C.V.________ et, partant, l’application de l’art. 188 ch. 1 CP. Pour lui, un tel lien ne peut se tisser que sur une certaine durée. Il faut en outre, pour retenir l’infraction, que la victime soit mineure. Or celle-ci l’a consulté seulement 25 jours avant sa majorité et les actes masturbatoires se sont produits quatre jours avant cette date, alors que, quand elle était mineure, il n’y a eu que deux séances, sans contacts entre ces deux séances. Une telle relation ne serait, selon l’appelant, pas suffisante pour retenir un lien de dépendance, et encore moins la mise à profit d’un tel lien pour amener la mineure à un acte d’ordre sexuel (appel, pp. 14-15). En ce qui concerne les contraintes sexuelles, l’appelant, bien qu’il indique contester toutes les infractions, ne motive pas son appel sur ce point.
5.22.3 S’agissant de l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188 CP), C.V.________ ne s’est exprimé ni dans son procès-verbal d’audition en cours d’enquête (PV aud. 9) ni lors de sa déposition aux débats (jugt, pp. 104 ss) sur la relation qui la liait à l’appelant au moment où celui-ci lui avait demandé de se masturber en pensant à lui et de noter ses sensations. Or, comme le plaide l’appelant, selon la jurisprudence, n'importe quelle infériorité du mineur face à l'adulte ne génère pas une relation de dépendance (cf. consid. 5.1.1 supra). En l’espèce, s’il est admis que C.V.________ est allée la première fois chez B.Z.________ le 12 juillet 2018, les autres séances – entre lesquelles celui-ci lui demandait de se masturber – ont eu lieu tant avant qu’après ses 18 ans, sans que l’on puise déterminer avec exactitude leur date, l’intimée ayant reconnu s’être « un peu mélangée » sur les dates (jugt, p. 104). De plus, et contrairement à ce que l’appelant semble indiquer dans son appel, C.V.________ n’a pas procédé aux actes recommandés par le prévenu, ayant elle-même déclaré : « Pour vous répondre, je ne l’ai jamais fait » (PV aud. 9, p. 4, par. 2). Cela révèle que la victime pouvait en tout cas prendre des distances avec ce que lui demandait l’appelant. On ne se trouve donc pas en présence d’une situation où le mineur, bien qu'opposé aux exigences de l'auteur, n'ose pas refuser en raison de la position dominante de ce dernier, comme l’exige la jurisprudence. Il s’ensuit que la critique est matériellement fondée et qu’il y a dès lors lieu d’abandonner l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes au sens de l’art. 188 ch. 1 CP.
5.22.4 Concernant les deux actes d’ordre sexuel (caresse sur les seins et introduction d’un doigt dans le vagin) retenus, l’appelant a d’abord déclaré n’avoir jamais « touché » la plaignante mais s’être limité à appliquer la « méthode de l’effleurement » (PV aud. 30, lignes 228 ss), ce qu’il a confirmé aux débats, tout en affirmant qu’il pensait que la jeune femme s’était laissé manipuler par sa tante Y.________ (jugt, p. 130). A l’audience d’appel, il a admis avoir pratiqué le toucher pelvien mais a nié avoir fait des mouvements circulaires autour des tétons de la jeune femme (p. 35 supra). Le prévenu, qui a reconnu la matérialité des faits exposés dans l’acte d’accusation (p. 8 supra) avant de les contester à nouveau, n’est pas crédible dans ses dénégations, au contraire de la victime, qui a toujours été constante dans ses explications et n’a pas cherché à accabler son agresseur ; rien n’indique au surplus qu’elle aurait été manipulée par sa tante, étant d’ailleurs retournée chez B.Z.________ malgré les attouchements subis et alors que cette dernière avait entre-temps cessé d’y aller. Les actes reprochés au prénommé, qui ne relèvent absolument pas du but thérapeutique – ce qui n’est du reste pas plaidé spécifiquement dans le cas d’espèce –, ont donc bel et bien eu lieu.
Il reste à établir si ces faits réalisent l’infraction de l’art. 189 CP, retenue par le tribunal, ou plutôt celle de l’art. 191 CP, envisagée à titre subsidiaire dans l’acte d’accusation. On constatera à cet égard que devant la police, la plaignante a déclaré que lorsque ces attouchements avaient eu lieu, elle n’était « pas vraiment consciente » car en état d’hypnose, mais a été en mesure de décrire, pendant qu’elle avait les yeux fermés, ce que le prévenu faisait, en particulier les parties du corps qu’il avait touchées et dans quel ordre, précisant « il n’a jamais touché les tétons mais me caressait autour » (PV aud. 9, p. 3, par. 4). Elle a ensuite ajouté ce qui suit : « A un moment donné, je me suis réveillée et j’ai vu et senti qu’il avait la main dans ma culotte. (…) J’ai alors ouvert les yeux. (…) Il me touchait, il avait un doigt dans mon vagin » (PV aud. 9, p.3 in fine). Lors des débats de première instance, elle a indiqué ce qui suit : « A un moment, je n’étais plus là, bien que je n’étais pas endormie. Je savais que physiquement j’étais là, mais mon esprit n’était plus connecté avec moi-même. C’est comme si j’étais dans un autre monde. J’étais dans un état second. C’est la sensation physique des doigts dans mes parties génitales qui m’a fait revenir à moi-même. Je n’ai pas compris ce qu’il se passait. » (jugt, p. 104). Elle a confirmé ses déclarations à l’audience d’appel (p. 34 supra). Les déclarations de la jeune femme sont relativement vagues et insuffisantes pour retenir un moyen de contrainte, ayant elle-même reconnu qu’elle n’était pas endormie au moment des actes, de sorte qu’il existe un doute sur l’état (conscience, semi-conscience ou inconscience) dans lequel elle se trouvait. L’appelant a quant à lui toujours nié que la jeune femme était endormie ou absente (jugt, p. 129 ; p. 35 supra). L’infraction de contrainte sexuelle doit donc être abandonnée, au bénéfice du doute.
Les actes commis, dont la motivation sexuelle est évidente à défaut de toute fin thérapeutique, relèvent en revanche de l’art. 191 CP, l’appelant ayant agi par surprise comme l’a déclaré à maintes reprises la plaignante (PV aud. 9, p. 4, par. 1 « il ne m’a jamais dit ce qu’il devait faire pour soigner le chakra sexuel » ; jugt, p. 104 « je n’ai pas compris ce qu’il se passait » et p. 105 « cela m’a tellement choquée » ; cf. ég. p. 34 supra « il n’avait jamais été question d’un tel geste, ni explicitement, ni implicitement »). La surprise explique du reste l’impression de la jeune femme d’avoir été incapable de réagir. Il s’ensuit que pour les attouchements en cause, qui doivent être considérés dans leur ensemble, étant intervenus successivement au cours de la même séance, l’appelant s’est rendu coupable d’acte d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance au sens de l’art. 191 CP.
5.23 La grand-mère de B.D.________
5.23.1 Les premiers juges ont traité ce cas, décrit sous chiffre 26 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. 2.19.2 dans la partie « En fait »), avec celui concernant B.D.________ et ont retenu l’usure pour le motif que la prénommée avait versé 400 fr. au prévenu pour qu’il chasse une entité poursuivant sa grand-mère, somme que celui-ci avait justifié par l’achat de cartes. B.D.________ et sa grand-mère n’avaient jamais vu les cartes que B.Z.________ disait avoir achetées et cette dernière avait continué à ressentir la présence de l’entité.
5.23.2 L’appelant conteste l’emprise et toute contrainte ayant amené au versement de la somme d’argent (appel, p. 43).
5.23.3 Contrairement au cas de B.D.________, où il a été retenu que le prévenu avait exploité sa détresse pour se faire verser de l’argent (cf. consid. 5.20.4 supra), on ne discerne ici, selon les faits décrits, aucune situation de faiblesse. La grand-mère de la prénommée s’est en effet spontanément rendue chez le prévenu sur recommandation de B.D.________ car elle avait « comme quelque chose qui la poursuivait (…), une entité qui lui faisait du mal » (PV aud. 10, p. 5 in fine). A cela s’ajoute que la plaignante a admis n’avoir pas assisté à la séance et être revenue récupérer sa grand-mère à la fin, que celle-ci a invité le prévenu à venir à son domicile en Espagne et qu’il a alors été convenu qu’il se rende une fois chez elle en compagnie de la plaignante « pour enlever ces entités » (jugt, p. 79). Le montant versé de 400 fr. n’apparaît par ailleurs pas être en disproportion évidente avec la prestation fournie ou promise (cf. Dupuis et al., op. cit., n. 26 ad art. 157 CP et les exemples cités).
Il convient donc, au bénéfice du doute, d’abandonner l’infraction d’usure pour ce cas.
5.24 I.O.________
5.24.1 Les premiers juges ont considéré que le baiser déposé par surprise sur la bouche d’I.O.________ ainsi que la phrase « chez toi, en bas, on voit que cela fait longtemps que ça dort, mais je m’en occuperai plus tard », qui avaient eu lieu dans un cadre prétendument thérapeutique, constituaient autant de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel au sens de l’art. 198 CP. En revanche, l’usure n’a pas été retenue.
5.24.2 L’appelant conclut à libération de tous les chefs d’accusation retenus, mais il ne semble pas avoir conscience qu’il a été condamné pour ce cas, puisqu’il ne le mentionne pas dans la liste des infractions retenues contre lui (appel, p. 7) et n’en parle pas dans la motivation de son appel.
5.24.3 Le raisonnement des premiers juges est adéquat et peut être suivi. Tout d’abord, il ne fait aucun doute que les faits – sur lesquels le prévenu ne revient plus après les avoir contestés (PV aud. 29, ligne 151) – ont eu lieu dans la mesure décrite par la plaignante, qui s’est expliquée de manière détaillée et claire (PV aud. 14 ; jugt, pp. 149-150) ; il n’y a d’ailleurs aucune raison que l’intéressée, qui a déclaré qu’il n’y avait « pas eu de soucis au niveau de [s]on intimité » lors des séances (PV aud. 14, p. 4 in initio), ait ensuite inventé cette partie du récit, d’autant moins que le reste, soit la partie concernant le versement de l’argent pour les prestations fournies, est exact et même admis par l’appelant. Cela étant, on relèvera que le baiser sur la bouche avait objectivement une connotation sexuelle, et il importe peu que la plaignante, qui n’y avait pas consenti et qui avait déclaré maintenir sa plainte (jugt, p. 142), ait ensuite affirmé que ce geste n’avait selon elle pas une telle connotation (jugt, p. 149 in fine). On relèvera sur ce point que ce comportement a eu lieu lors d’une séance de thérapie et alors que l’appelant avait pris l’habitude de dire « je t’aime » à sa patiente. Ce geste a surpris cette dernière (PV aud. 14, p. 4 in initio ; jugt, p. 149) et le prévenu s’en est d’ailleurs excusé immédiatement. Quant aux propos « chez toi, en bas, on voit que cela fait longtemps que ça dort », ils ont également été tenus lors d’une séance de thérapie et ont choqué la plaignante (ibidem), qui n’avait du reste rien fait pour provoquer ces paroles grossières, n’ayant jamais parlé de sa sexualité avec l’appelant (PV aud. 14, p. 4, par. 3) ; ils ont manifestement une connotation sexuelle.
Au vu de ces éléments, il y lieu de confirmer la condamnation pour désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel au sens de l’art. 198 CP.
5.25 D.K.________
5.25.1 Les premiers juges ont retenu que D.K.________ avait elle aussi décrit de façon saisissante aux débats comment le prévenu l’avait mise hors d’état de résister à ses actes. Celui-ci l’avait allongée sur la table de massage et l’avait mise en confiance en lui déclarant qu’il était son ange gardien. Sentant qu’elle avait peur, il l’avait rassurée. La victime suivait ses indications, par exemple ouvrir les yeux. Le prévenu respirait très fort et frôlait sa bouche. C’était le prévenu qui avait descendu le pantalon de la jeune femme jusqu’à hauteur des genoux. Il l’avait alors masturbée en lui caressant le clitoris, provoquant trois orgasmes successifs. La victime avait déclaré qu’elle ne pouvait rien faire. Elle était tétanisée. C’était comme dans un rêve. Sa tête lui dictait quelque chose mais elle n’arrivait à rien faire. Après les faits, le prévenu l’avait réveillée, l’avait rassise sur un fauteuil et l’avait fait repartir en hypnose. La suite était un trou noir pour elle. Le tribunal a considéré qu’en masturbant la plaignante alors qu’elle était dans un état second, le prévenu s’était rendu coupable de contrainte sexuelle. De plus, en apposant sa main sur la culotte de la victime (ndr : l’acte d’accusation retient qu’il l’a mise « dans la culotte ») et en lui touchant l’extérieur du sexe avant que la victime passe dans un état second, le prévenu s’était rendu coupable de l’infraction d’acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance au sens de l’art. 191 CP, la victime ne s’attendant absolument pas à de tels attouchements.
5.25.2 L’appelant, qui ne conteste pas la matérialité des faits, explique que les gestes qui lui sont reprochés correspondaient à la thérapie adaptée à la situation de la plaignante, soit à « des protocoles d’ouverture du corps et du toucher pelvien ». Il n’y avait ainsi rien de sexuel et il n’était pas excité. En outre, H.________ l’avait bien avertie que les méthodes qu’il utilisait impliquaient qu’il touche et travaille sur les parties génitales. Il n’y aurait donc aucune infraction, de sorte qu’il devrait être libéré pour ce cas.
5.25.3 On constatera d’emblée, avec l’appelant, que lorsqu’il a, dans un premier temps, mis sa main dans la culotte de la victime et touché l’extérieur du sexe, celle-ci pouvait s’y attendre – même si elle trouvait son comportement « extrêmement bizarre » (PV aud. 1, p. 2, R. 5) –, dans la mesure où, d’une part, son amie H.________ lui avait auparavant expliqué qu’il était « possible qu’il doive lui toucher les parties intimes » (PV aud. 3, p. 4, par. 3) et où, d’autre part, le prévenu, qui venait de lui descendre les pantalons, lui avait dit qu’il était obligé d’« entrer dans sa sphère pour l’énergie ». Le geste litigieux n’est donc pas constitutif d’acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance au sens de l’art. 191 CP, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges.
Concernant la pénétration digitale qui a suivi, le tribunal a retenu qu’elle avait été effectuée sous la contrainte, dès lors que la victime était, à ce moment-là, dans un « état second ». On ne saurait suivre ce raisonnement. En effet, lors de son audition par la police le 27 octobre 2018, soit le lendemain des faits, l’intimée, qui a été en mesure de retranscrire les paroles et gestes de son agresseur, a déclaré « je me sentais comme endormie », puis, après avoir décrit l’acte et les propos tenus par son agresseur, elle a ajouté « j’avais les yeux fermés, j’étais là sans être là. Je ne sais pas si j’étais en hypnose », en précisant, quelques lignes plus loin, « ensuite, je me suis endormie complètement » (PV aud. 1, p. 3 in initio). Ainsi, comme dans les cas similaires de T.________ et Y.________, les déclarations de la victime sont relativement vagues et insuffisantes pour retenir un moyen de contrainte, de sorte qu’il existe un doute sur l’état dans lequel elle se trouvait lors de l’acte litigieux. L’appelant a quant à lui nié que la jeune femme était endormie ou absente. L’infraction de contrainte sexuelle doit donc être abandonnée.
L’acte commis relève en revanche de l’art. 191 CP. Comme déjà indiqué ci-avant (cf. consid. 4.2 et 5.10.3 supra), même si l’on admet que le toucher pelvien est une thérapie, le geste litigieux – que le prévenu a d’abord catégoriquement contesté, en donnant des motivations grotesques pour tenter d’expliquer les déclarations de l’intimée qui venaient de lui être lues par la police (PV aud. 4, pp. 11 et 12 « c’est dans [s]a tête », « ce n’est pas un vrai orgasme, c’est l’énergie qui remonte » ; cf. ég. jugt, p. 131), avant de les reconnaître en appel – correspond moins au toucher pelvien qu’à un attouchement sexuel. En effet, il n’y a rien de thérapeutique dans le fait de demander à la patiente de faire des mouvements de bassin pour simuler un rapport sexuel et dans les propos « Est-ce que tu sens que ça chauffe ? », « Est-ce que tu sens que ça coule ? », « Je t’aime, je t’aime, je t’aime ». Dans ces circonstances, la motivation sexuelle du geste est évidente. En outre, la victime a dit avoir été « tétanisée » par cet acte (jugt, p. 111), ce qui est parfaitement compréhensible, dès lors qu’après lui avoir touché l’extérieur du sexe, le prévenu avait entretemps apposé les mains sur le bras et le ventre en lui disant de se détendre, ce qu’elle avait fait, pensant les attouchements terminés (PV aud. 1, p. 2 in fine et p. 3). La surprise explique, pour ce cas également, l’impression de la jeune femme d’avoir été incapable de réagir. Par conséquent, par cet attouchement, l’appelant s’est rendu coupable d’acte d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance au sens de l’art. 191 CP.
5.26 F.L.________
5.26.1 Le tribunal a retenu que le prévenu avait profité de la position particulière de sa patiente, qui était couchée sur sa table de massage, pour insérer par surprise un doigt non ganté dans son vagin et que, par ces faits, il s’était rendu coupable d’acte d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance au sens de l’art. 191 CP.
5.26.2 L’appelant fait valoir que la patiente a « bénéficié » (sic) de la pénétration du doigt dans le vagin pour déblocage du bassin et du périnée. Il admet la matérialité des faits mais soutient qu’il a appliqué le protocole du toucher pelvien. Du reste, il n’en a conçu aucune excitation. Finalement, faute de plainte, la contravention à l’art. 198 CP ne pouvait pas être retenue contre lui.
5.26.3 Contrairement à ce qu’il prétend, l’appelant, qui a d’abord nié les faits (jugt, p. 134) avant de les admettre en appel, a commis des actes qui ne correspondent, comme chaque fois, pas au protocole qu’il invoque. La motivation sexuelle est la seule pertinente, d’autant plus si l’on tient compte des propos tenus tout de suite après par le prévenu « Tu as vu comme tu étais mouillée, cela veut dire que mon travail a fonctionné ». La plaignante, qui n’a pas déposé plainte et dont les propos sont mesurés et précis, est parfaitement crédible lorsqu’elle explique que peu avant, son agresseur lui avait posé la main au niveau des ovaires, sur la peau, et qu’il lui avait ensuite dit que c’était terminé, avant de lui demander s’il pouvait la toucher à nouveau, ce qu’elle avait accepté en pensant qu’il allait poser sa main sur son bas ventre « comme il l’avait fait au départ » (PV aud. 16, p. 3, par. 3; jugt, p. 126). Dans ce contexte, il est indubitable que le prévenu, en mettant ensuite un doigt dans le vagin de la patiente, couchée sur sa table de massage, a agi par surprise, comme celle-ci l’a confirmé (ibidem), ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas expressément, de sorte que sa condamnation pour acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance au sens de l’art. 191 CP doit être confirmée.
Enfin, l’art. 198 CP n’a pas été retenu dans ce cas, mais dans celui concernant I.O.________ (cf. consid. 5.24.3 supra). La critique de l’appelant sur ce point tombe donc également à faux.
6. En définitive, l’appelant sera reconnu coupable de tentative d’extorsion et chantage, extorsion et chantage, usure, contrainte sexuelle, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, abus de la détresse et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel.
S’agissant des infractions patrimoniales, l’aggravante du métier, admise en première instance, ne peut pas être confirmée, au vu du nombre de cas finalement retenus, soit une extorsion, une tentative d’extorsion et trois cas d’usure en sept ans (entre 2011 et 2018) portant sur un montant total de 21'580 fr., mais dont 15'580 fr. – déduction faite des 6'000 fr. concernant la tentative d’extorsion pour le cas de X.________ – ont effectivement été versés (à savoir 8'480 fr. [F.G.________] + 4'300 fr. et non 3'700 fr. retenus par le tribunal [N.________] + 1'000 fr. [B.D.________] + 1'800 fr. [H.________]).
7.
7.1 L’appelant fait valoir qu’il aurait dû bénéficier d’une diminution de responsabilité à tout le moins légère et requiert qu’il soit soumis à une nouvelle expertise psychiatrique « afin de déterminer et le risque de récidive et sa responsabilité pénale ».
7.2 Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
7.3 L’appelant a été soumis à une expertise psychiatrique. Le rapport (P. 119) retient un trouble mixte de la personnalité, narcissique et borderline, trouble décrit comme grave et présent au moment des faits (pp. 26-27). Néanmoins, les experts n’ont pas mis en évidence des éléments psychopathologiques susceptibles d’avoir pu altérer les capacités cognitives et volitives. La responsabilité pénale a été considérée comme pleine et entière (p. 27). Un complément d’expertise a été déposé, principalement axé sur le risque de récidive (P. 137). Les experts ont jugé qu’au vu des modalités de fonctionnement du prévenu, le risque de récidive était élevé pour des faits de même nature que ceux reprochés.
L’appelant a, dans un premier temps, renoncé expressément à la mise en œuvre d’une deuxième expertise tout en contestant le diagnostic posé par les experts (P. 126), puis a indiqué, dès réception du complément d’expertise, qu’il avait « pris conscience qu’on avait diagnostiqué chez lui des troubles et que ceux-ci étaient susceptibles de répondre à un traitement » (P. 139). Par courrier du 5 mai 2020 (P. 217), soit dans le délai de l’art. 331 CPP, il a requis l’audition de trois témoins, mais pas la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, respectivement d’un second complément d’expertise.
L’appelant a soumis l’expertise officielle à un médecin de son choix, le DrP.J.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Celui-ci a procédé, le 19 juin 2020, à une « analyse critique » de l’expertise (P. 249/2). Pour le Dr P.J.________, les experts ont donné une importance excessive à la « dimension narcissique » au détriment de la « dimension borderline ». L’appelant lui est apparu davantage « comme un homme psychiquement fragile et dévalorisé par son âge et son état de santé que comme un prédateur sexuel égoïste, ne visant que sa propre satisfaction ». Il estime qu’une responsabilité restreinte de façon légère ou moyenne devrait par conséquent être reconnue chez M. B.Z.________ » (P. 249/2, p. 4).
L’expert L.N.________ a été entendu aux débats (jugt, pp. 144-148), sur requête de la défense (jugt, p. 5). Soumis à la question, il a confirmé et explicité ses conclusions, en maintenant que la responsabilité pénale de B.Z.________ était entière, soit « en d’autres termes, [il] savait et voulait ce qu’il faisait, malgré les troubles de la personnalité dont il souffre » (p. 147).
L’appelant reprend à son compte l’argumentation du Dr P.J.________ (appel, pp. 47-49). Cette dernière appréciation n’a cependant pas le poids de l’expertise, le Dr P.J.________ indiquant n’avoir même pas rencontré l’appelant (P. 249/2, p. 4 in fine). Celui-ci n’apporte aucun élément permettant de s’écarter des conclusions de l’expert officiel. Par ailleurs, l’expertise et son complément sont clairs et étayés par les explications données à l’audience de première instance par le Dr L.N.________. Il n’y a ainsi pas matière à procéder à une nouvelle expertise, comme le requiert l’appelant (appel, pp. 3 et 49).
Quant aux « éventuelles pathologies sous-jacentes » auxquelles se réfère l’appelant (appel. p. 48), force est de constater qu’elles ont été discutées par les experts, qui sont parvenus à la conclusion, sur la base notamment de leurs propres constatations et après avoir exposé, de manière détaillée, les éléments ressortant des divers documents médicaux, dont ceux cités par le prévenu, qu’un examen neuropsychologique approfondi dans le cadre expertal carcéral n’était pas nécessaire et que de toute manière, le résultat de cet examen ne modifierait pas leurs conclusions (P. 119, p. 25). Il n’y a aucune raison de s’écarter de cette appréciation. De ce point de vue également, une nouvelle expertise psychiatrique ne se justifie pas.
On retiendra donc une responsabilité pénale pleine et entière. Quant au risque de récidive, que les experts ont considéré comme élevé pour des faits de même nature, il n’y a pas lieu non plus de s’écarter de l’expertise sur ce point et l’appelant ne soulève d’ailleurs aucun élément susceptible de revenir sur cette conclusion.
8.
8.1 L’appelant conteste la peine qui lui a été infligée. Il estime que celle-ci a été fixée sans grand discernement, principalement en raison du fait qu’il y avait beaucoup de cas et de victimes. Il est faux de considérer que chaque viol vaut au moins trois ans de peine privative de liberté car c’est méconnaître que les peines prononcées par nos tribunaux sont bien inférieures. Il cite quelques cas qui vont dans son sens. On ne peut pas non plus lui reprocher ses travaux occultes, puisque ses clients venaient précisément pour cela. On ne peut pas davantage lui reprocher les actes qu’il a commis pour soigner et aider. Par ailleurs, on ne saurait lui faire grief de contester l’incrimination pénale des faits, puisqu’il a le droit de plaider l’acquittement.
8.2
8.2.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La peine doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).
8.2.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).
Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).
8.3
8.3.1 En l’espèce, sans l’ombre d’un doute, la culpabilité de B.Z.________ est lourde. Ancien gendarme, celui-ci s’en est pris à l’un des biens les plus précieux de l’ordre juridique. Ses agissements s’étendent sur de nombreuses années et ce n’est que son arrestation qui a permis d’y mettre fin ; il résulte en effet clairement de l’état de fait que lorsque l’une de ses patientes ( [...]) s’est rendue chez lui pour une cinquième consultation – le prévenu lui ayant annoncé la fois précédente qu’il s’occuperait d’elle plus tard car, pour reprendre ses propres termes, « en bas, on voit que cela fait longtemps que ça dort » –, il venait d’être placé en détention provisoire (cf. supra consid. 2.22 dans la partie « En fait).
Ses victimes étaient des patientes crédules et parfois jeunes, inexpérimentées ou en détresse, dont il a profité de manière crasse. Comme on l’a vu, dans certains cas, il a retiré également des avantages pécuniaires de leur faiblesse. Sa propension à agir en toutes occasions est écœurante. La prise de conscience est inexistante, de même que son manque d’empathie, contrairement à ce qu’il soutient encore (jugt, p. 38 ; appel, p. 45). Les quelques regrets exprimés à l’égard des lésées apparaissent de pure façade, dictés par la procédure. Il s’est même plutôt montré méprisant envers les intimées, déclarant notamment « j’en ai marre de perdre du temps avec des gens qui ne sont pas bien dans leur tête. Quand je parle de perdre du temps, c’est des affaires comme celle d’aujourd’hui » (PV aud. 4, R. 10), ou encore « je suis vraiment dégoûté d’aider les gens. Ça ne vaut pas la peine » (PV aud. 30 p. 7, ligne 246). Il a parlé des rapports sexuels qui lui étaient reprochés dans le cadre des faits litigieux comme d’une simple « faute déontologique » (pp. 6 et 31 supra). Il s’est posé en victime, affirmant s’être senti trahi, ce qu’il persiste à croire (p. 21 supra). En première instance, il a indiqué qu’il avait « fait de [s]on mieux en restant humble » et qu’il avait arrêté l’occultisme « car le jeu n’en vaut pas la chandelle », ajoutant « j’essayais d’aider les gens et voici ce que je récolte » (jugt, p. 138). Il a eu la même attitude en appel, confirmant que les rituels sexuels étaient déconseillés car ils pouvaient conduire « à des problèmes comme ceux qui [lui] arriv[ai]ent (p. 31 supra). Il est allé jusqu’à dire, en parlant du rapport sexuel complet entretenu avec l’une de ses victimes, que « le moment de l’acte était très difficile pour [lui] » (jugt, p. 93 in fine), qu’il s’était laissé « emmêlé par ce processus » (jugt, p. 36, par. 1), avant de finir par admettre en appel « Pour ce qui est des relations sexuelles, par contre, j’ai pris du plaisir. » (p. 6 supra). S’agissant d’une autre victime, il a affirmé qu’il ne comprenait pas qu’elle ait pu ressentir de la souffrance, qu’il ne regrettait pas de l’avoir « aidée » – ce qu’il avait fait « au maximum » – et qu’elle avait été manipulée par une autre patiente (jugt, p. 130). Au final, la seule chose qu’il regrette est « d’avoir trompé [s]a femme » (jugt, p. 38).
Comme on l’a vu, l’appelant soutient sérieusement, au cours de la procédure d’appel encore, qu’il n’y avait aucune connotation sexuelle à ses actes. Certes, il a le droit de plaider l’acquittement. Mais il prend le risque que ses dénégations lui soient imputées à faute si elles apparaissent comme la marque d’une bassesse de caractère supplémentaire, ce qui est le cas ici. On relèvera à cet égard que l’intéressé a, lors de l’audience d’appel, d’emblée expliqué avoir attendu la procédure d’appel pour admettre les faits car il avait peur de perdre sa femme, qui n’aurait selon lui jamais accepté les touchers pelviens, les travaux occultes et les relations sexuelles (pp. 5 et 6 supra). Il a ainsi construit sa ligne de défense sur le fait que sa femme l’avait désormais quitté, raison pour laquelle il admettait la matérialité des faits. Cette argumentation n’emporte pas la conviction et ne constitue absolument pas un élément en sa faveur, tant il est vrai qu’en première instance il avait déjà admis avoir trompé son épouse, laquelle savait en outre qu’il avait pratiqué le toucher pelvien sur certaines de ses patientes, ce qui ne l’a pas empêché de continuer à mentir.
C’est peu dire que les infractions sont en concours. Ensuite, si, comme le souligne le prévenu, certaines lésées avaient déjà des problèmes de couple lorsqu’elles l’avaient consulté, les conséquences ont toutefois empiré et ont même souvent été dramatiques (jugt, pp. 232 à 235).
Pour le reste, le bon comportement du prévenu en détention ne constitue pas un élément à décharge. C’est en effet le moins que l’on puisse attendre d’un détenu. Cet élément doit en outre être relativisé concernant l’appelant, compte tenu de ses « propos déplacés sur la gente féminine en rapport avec les problèmes gynécologiques de ces dernières » lors de son entretien, en septembre 2020, avec l’évaluatrice du secteur FAST (P. 299).
On ne discerne donc aucun élément à décharge, si ce n’est le remboursement par le prévenu des montants en faveur des plaignantes dont il s’était reconnu débiteur le 25 juin 2020 selon le chiffre X du dispositif du jugement attaqué (P. 308).
Au vu des éléments qui précèdent, une peine sévère s’impose. La multiplication des actes et, comme on le verra ci-dessous, la quotité de la peine – s’agissant des infractions contre l’intégrité sexuelle – commandent de sanctionner par une peine privative de liberté chacune des infractions passibles d’une telle peine.
8.3.2 En l’occurrence, B.Z.________ s’est rendu coupable de 18 actes d’ordre sexuel commis sur des personnes incapables de résistance au sens de l’art. 191 CP, qui constitue l’infraction la plus grave. La pénétration vaginale durant de longues minutes commise sur la victime L.________, tout juste majeure et encore en apprentissage et qui a dû supporter, au moment des faits, la souffrance non seulement psychologique mais également physique en raison de son endométriose, sans parvenir à jouir pour y mettre fin – acte qui a été interrompu seulement au moment où l’appelant s’est rendu compte que l’heure du prochain rendez-vous était arrivée – justifie une peine de 9 mois. Le même acte (pénétration digitale) commis sur F.G.________, P.________, J.________, O.________, M.________, B.________, T.________, F.________, Y.________, C.V.________, D.K.________ et F.L.________ vaut pour chacun de ces cas d’augmenter la peine de 6 mois, de même que celui commis sur R.________ consistant à poser ses mains sur son sexe pour y exercer une pression d’environ 10 minutes. Quant à la caresse sur la poitrine de G.________, par-dessus puis par-dessous les habits, elle mérite une aggravation de la peine de 4 mois. Enfin, le même geste (caresse sur la poitrine) à l’encontre de V.________, W.________ et de D.________ mérite pour chacun de ces trois cas une augmentation de peine de 2 mois. L’infraction à l’art. 191 CP justifie ainsi une peine de 97 mois.
Les deux contraintes sexuelles commises par le prévenu au détriment de C.________ justifient d’augmenter cette peine de 9 mois, à savoir 3 mois pour l’avoir embrassée sur la bouche avec la langue et l’avoir touchée sur tout le corps et 6 mois pour l’avoir contrainte à se masturber et l’avoir embrassée sur le vagin.
Les quatre rapports sexuels complets que le prévenu a entretenus avec F.G.________, constitutifs d’abus de la détresse, justifient chacun une augmentation de peine de 9 mois, les autres actes (le fait de devoir se masturber en pensant au prévenu, les envois de photographies de ses parties intimes, ainsi que le frottement du sexe du prévenu contre celui de sa victime dans la voiture) une augmentation de peine de 6 mois, ce qui totalise 42 mois.
L’acte sexuel subi par B.D.________, également constitutif d’abus de la détresse, commande d’augmenter encore la peine de 12 mois.
Enfin, les infractions patrimoniales justifient d’aggraver la peine de 2 mois supplémentaires, soit 1 mois pour l’infraction d’extorsion au détriment de H.________ et la tentative d’extorsion commise à l’endroit de X.________, ainsi que 1 mois pour l’infraction d’usure à l’encontre de F.G.________, B.D.________ et N.________. Le choix de peine pour chacune de ces infractions doit également se porter sur une privation de liberté, au vu des circonstances dans lesquelles elles ont eu lieu, certaines d’entre elles étant liées aux infractions à l’intégrité sexuelle dont elles dépendaient (cas de F.G.________ et de B.D.________).
On aboutit ainsi à une peine privative de liberté d’ensemble de 162 mois, soit 13 ans et demi au lieu du plafond légal de 15 ans prononcé par les premiers juges.
Enfin, l’amende de 500 fr. et la peine privative de liberté de substitution de 5 jours sanctionnant la contravention contre l’intégrité sexuelle commise à l’encontre d’I.O.________ sont adéquates et peuvent donc être confirmées.
9. La déclaration d’appel ne dit rien concernant les conclusions civiles allouées aux victimes, ni dans ses conclusions, ni dans sa motivation. Ses conclusions portent uniquement sur sa libération et sur une prétention en indemnité, de sorte qu’on ne peut pas en inférer implicitement qu’il conteste les montants alloués au titre de tort moral.
Pour le surplus, il y lieu de maintenir les indemnités allouées, dès lors que le prévenu n’a, en définitive, été acquitté pour aucun de ces cas, seule la qualification juridique de certains faits ayant été modifiée en appel. Par ailleurs, au vu des souffrances que les lésées ont endurées en raison des actes subis dont le prévenu est seul fautif – résumées de manière circonstanciée par les premiers juges (jugt, pp. 232 ss) –, les montants des indemnités pour tort moral alloués, en parfaite adéquation avec les atteintes subies par chacune d’elles, peuvent être confirmés.
10. Fondé sur la prémisse de son acquittement, l’appelant conclut à l’allocation d’une indemnité de l’art. 429 CPP.
Compte tenu de sa condamnation – l’appelant n’obtenant partiellement gain de cause que sur la quotité de la peine –, il ne se justifie pas de lui octroyer une indemnité de l’art. 429 CPP, dite indemnité n’étant en tout état de cause pas due, puisque le prévenu bénéficie d’un défenseur d’office.
11.
11.1 Dans son appel joint, le Ministère public conteste la répartition des frais.
11.2 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; TF 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1). Si sa condamnation n'est que partielle, les frais doivent être mis à sa charge de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (TF 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références citées). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP ; TF 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références citées).
11.3 En l’espèce, devant les premiers juges, le prévenu a été libéré des chefs de prévention d’escroquerie par métier et de pornographie, et les cas concernant A.________ (ch. 2 de l’acte d’accusation), Q.________ (ch. 4 de l’acte d’accusation), S.________ (ch. 13 de l’acte d’accusation), U.________ (ch. 21 de l’acte d’accusation) et G.X.________ (ch. 30 de l’acte d’accusation) ont été abandonnés. Ces cas constituant des faits distincts de ceux retenus, l’abandon d’1/10 des frais à l’Etat était donc conforme à la jurisprudence et aux principes applicables en matière de répartition des frais, de sorte que l’appel joint doit être rejeté.
12. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de première instance, qui comprennent les indemnités de défenseur et conseils d’office allouées par les premiers juges, seront mis par trois quarts à la charge de B.Z.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 426 al. 1 CPP), étant précisé que ce calcul n’est pas une conséquence de l’admission de l’appel joint du Ministère public.
13. En conclusion, l’appel de B.Z.________ est partiellement admis et le jugement entrepris réformé aux chiffres I, II, III, XIII et XV de son dispositif dans le sens des considérants 6, 8.3.2 et 12. L’appel joint du Ministère public doit quant à lui être rejeté.
Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par B.Z.________ depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée.
A cet égard, le dispositif communiqué après l’audience d’appel est entaché d’une erreur manifeste en ce sens qu’il omet d’ordonner le maintien en exécution anticipée de peine de B.Z.________, ce qui est nécessaire afin de garantir l’exécution de la peine prononcée, vu le risque de réitération qu’il présente (cf. supra consid. 1.3 dans la partie « En fait » ; art. 221 al. 1 let. c CPP). En application de l’art. 83 CPP, le dispositif du présent jugement doit donc être rectifié d’office sur ce point par l’ajout d’un chiffre IVbis.
Le défenseur d’office de B.Z.________ a produit une liste d’opérations qui peut être admise, sauf s’agissant des débours qui seront calculés au taux de 2% et non de 5% du montant des honoraires (art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), vacations et TVA en sus. L’indemnité due à Me Véronique Fontana pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à 22'943 fr. 65, correspondant à des honoraires par 20'415 fr. (113h25 au tarif horaire de 180 fr.), à 408 fr. 30 de débours, à quatre vacations par 480 fr. et à la TVA au taux de 7,7% sur le tout, par 1'640 fr. 35.
Compte tenu de la liste d’opérations produite par Me Germain Quach, conseil d’office de F.________, J.________ et H.________, dont il n’y a pas non plus lieu de s’écarter, si ce n’est pour ajouter le temps consacré au deuxième jour d’audience, c’est une indemnité de 4'031 fr. 95, correspondant à 19h05 au tarif horaire de 180 fr., à 2% de débours forfaitaires par 68 fr. 70, à 240 fr. de vacations et à 288 fr. 25 de TVA, qui doit lui être allouée.
Me Manuela Ryter Godel, conseil d’office de Y.________, C.V.________, V.________, B.D.________, I.O.________, T.________ et D.K.________, a produit une liste d’opérations faisant état d’un montant total, TVA et débours compris, de 4'545 fr. 40, ce qui peut être admis tel quel.
Enfin, Me Coralie Devaud, conseil d’office de O.________F.G.________, L.________, P.________ et M.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 21h10 d’activité, dont 5h21 pour l’avocate-stagiaire, ce qui peut être admis. S’y ajoute la durée des audiences pour l’avocate et pour sa stagiaire, qui l’a accompagnée et a également plaidé. Au final, c’est une indemnité de 7'218 fr. 10 qui sera allouée à Me Coralie Devaud pour la procédure d’appel, correspondant à 25h15 d’activité au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat, à 14h51 d’activité au tarif horaire de 110 fr. pour l’avocate-stagiaire, à 123 fr. 55 de débours forfaitaires au taux de 2%, à 400 fr. de vacations ([2 x 120 fr.] + 2 x 80]) et à 516 fr. 05 de TVA.
Vu l'issue de la cause et compte tenu du fait que le Ministère public n'est intervenu dans la procédure d'appel que par voie de jonction et que son appel porte sur un seul point, l’émolument d’appel, par 15'960 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), sera mis par trois quarts, soit par 11'970 fr., à la charge de B.Z.________ (cf. art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. En outre, sera mise à la charge de B.Z.________ l’intégralité des indemnités allouées aux défenseur et conseils d’office.
L'appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité allouée à son défenseur d’office pour la procédure d’appel ainsi que le montant des indemnités allouées aux conseils d’offices des parties plaignantes que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 40, 49, 51, 63, 67, 106, 22 al. 1 ad art. 156 ch. 1, 156 ch. 1, 157 ch. 1, 189 al. 1, 191, 193 al. 1, 198 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel de B.Z.________ est partiellement admis.
II. L’appel joint du Ministère public est rejeté.
III. Le jugement rendu 6 juillet 2020 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié aux chiffres I, II, III, XIII et XV de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :
« I. libère B.Z.________ des chefs de prévention d’escroquerie par métier, extorsion et chantage par métier, usure par métier, actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes, viol et pornographie ;
II. constate que B.Z.________ s’est rendu coupable de tentative d’extorsion et chantage, extorsion et chantage, usure, contrainte sexuelle, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, abus de la détresse et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel ;
III. condamne B.Z.________ à 13,5 ans (treize ans et demi) de peine privative de liberté, sous déduction de 595 (cinq cent nonante-cinq) jours de détention avant jugement au 23 juin 2020 ;
IV. constate que B.Z.________ a subi 6 (six) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 3 (trois) jours soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;
V. condamne en outre B.Z.________ à une amende de 500 (cinq cents) francs, convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;
VI. renonce à révoquer le sursis accordé le 28 mai 2014 à B.Z.________ par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ;
VII. ordonne que B.Z.________ soit soumis à un traitement psychothérapeutique ambulatoire en application de l’art. 63 CP auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires, en détention ;
VIII. interdit à B.Z.________ de procéder à toute forme de traitement thérapeutique pour une durée de 10 (dix) ans ;
IX. dit que B.Z.________ doit paiement des sommes suivantes à titre de réparation du tort moral :
- 18'000 (dix-huit mille) francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 juin 2013, en faveur de F.G.________ ;
- 14'000 (quatorze mille) francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er avril 2010, en faveur de P.________ ;
- 8'000 (huit mille) francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 11 septembre 2014, en faveur de J.________ ;
- 15'000 (quinze mille) francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 novembre 2015, en faveur d’O.________ ;
- 1'000 (mille) francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er mai 2015, en faveur de V.________ ;
- 10'000 (dix mille) francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 octobre 2015, en faveur de M.________ ;
- 10'000 (dix mille) francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 octobre 2015, en faveur de L.________ ;
- 11'000 (onze mille) francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 23 novembre 2017, en faveur de T.________ ;
- 10'000 (dix mille) francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 17 mars 2020, en faveur de F.________ ;
- 16'000 (seize mille) francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 17 mai 2018, en faveur de B.D.________ ;
- 5'000 (cinq mille) francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er juillet 2018, en faveur de Y.________ ;
- 15'000 (quinze mille) francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 16 septembre 2018, en faveur de C.V.________ ;
- 16'000 (seize mille) francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 27 octobre 2018, en faveur de D.K.________ ;
X. prend acte pour valoir jugement des reconnaissances de dette signées le 25 juin 2020 par B.Z.________, ainsi libellées :
- « je me reconnais débiteur de F.________ de 300 francs » ;
- « je me reconnais débiteur de H.________ de 1'800 francs »
- « je me reconnais débiteur d’O.________ de 800 francs » ;
- « je me reconnais débiteur de F.G.________ de 5'000 francs » ;
- « je me reconnais débiteur de B.D.________ de 1’400 francs » ;
- « je me reconnais débiteur d’I.O.________ de 7'000 francs » ;
- « je me reconnais débiteur d’A.________ de 8'000 francs » ;
- « je me reconnais débiteur de G.X.________ de 1'600 francs » ;
- « je me reconnais débiteur de N.________ de 3'700 francs » ;
XI. renvoie F.G.________, J.________, D.K.________ et N.________ à agir par la voie civile contre B.Z.________ pour le solde de leurs prétentions civiles ;
XII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction jusqu’à jugement définitif et exécutoire des supports de données qui s’y trouvent déjà sous fiches numéros 24769, 24770 et 27538 ;
XIII. met les frais de la cause par trois quarts, soit 157'167 fr. 50 francs (cent cinquante-sept mille cent soixante-sept francs et cinquante centimes), à la charge de B.Z.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat, y compris les indemnités suivantes arrêtées à :
- 55'954 fr. 80 (cinquante-cinq mille neuf cent cinquante-quatre francs et huitante centimes) en faveur de son défenseur d’office, Me Véronique Fontana ;
- 41'117 fr. 50 (quarante et un mille cent dix-sept francs et 50 centimes) en faveur du conseil d’office de P.________, L.________, O.________, F.G.________ et M.________, Me Coralie Devaud ;
- 20'670 fr. 30 (vingt mille six cent septante francs et trente centimes) en faveur du conseil d’office de Y.________, C.V.________, B.D.________, T.________, D.K.________ et V.________, Me Manuela Ryter Godel ;
- 24'166 fr. 25 (vingt-quatre mille cent soixante-six francs et vingt-cinq centimes) en faveur du conseil d’office de J.________, H.________ et F.________, Me Germain Quach ;
XIV. rejette les conclusions de B.Z.________ en indemnisation au sens de l’art. 429 CPP ;
XV. dit que le remboursement à l’Etat des trois quarts des indemnités arrêtées sous chiffre XIII ci-dessus ne pourra être exigé de B.Z.________ que lorsque sa situation financière le permettra. »
IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IVbis. Le maintien de B.Z.________ en exécution anticipée de peine est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 22'943 fr. 65 (vingt-deux mille neuf cent quarante-trois francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Véronique Fontana.
VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 7'218 fr. 10 (sept mille deux cent dix-huit francs et dix centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Coralie Devaud.
VII. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'545 fr. 40 (quatre mille cinq cent quarante-cinq francs et quarante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Manuela Ryter Godel.
VIII. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'031 fr. 95 (quatre mille trente et un francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Germain Quach.
IX. Les frais d'appel sont répartis comme suit : les trois quarts de l’émolument d’appel, par 11'970 fr. (onze mille neuf cent septante francs), et l’entier des indemnités allouées aux chiffres V à VIII ci-dessus sont mis à la charge de B.Z.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
X. B.Z.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités prévues aux ch. V à VIII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 12 mai 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Véronique Fontana, avocate (pour B.Z.________),
- Me Coralie Devaud, avocate (pour P.________, L.________, O.________, F.G.________ et M.________),
- Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour Y.________, C.V.________, B.D.________, T.________, D.K.________, V.________ et I.O.________),
- Me Germain Quach, avocat (pour H.________, F.________ et J.________),
- Mme N.________,
- Mme G.X.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
- Office d’exécution des peines,
- Etablissements de la plaine de l’Orbe,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :