COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 11 juin 2021
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Composition : M. pellet, président
M. Sauterel et Mme Bendani, juges
Greffière : Mme Vuagniaux
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Parties à la présente cause :
X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Georges Reymond, défenseur d’office à Lausanne,
et
MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales,
B.________ et C.________, intimées et plaignantes, représentées par Me Coralie Germond, conseil juridique gratuit à Lausanne.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 8 mars 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s’était rendu coupable de traite d’êtres humains qualifiée, blanchiment d’argent et incitation à l’entrée et au séjour illégal (I), a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 4,5 ans, sous déduction de 390 jours de détention avant jugement, et à 180 jours-amende à 30 fr. le jour (II), a ordonné le maintien de X.________ en détention pour des motifs de sûreté (III), a dit que X.________ était le débiteur de B.________ de la somme de 25'000 fr. à titre de tort moral (IV), a dit que X.________ était le débiteur de C.________ de la somme de 25'000 fr. à titre de tort moral (V), a ordonné la confiscation et le maintien au dossier du téléphone portable de X.________ et des extractions de celui-ci (VI), a arrêté l’indemnité due à Me Coralie Germond, conseil d’office de B.________ et C.________, à 13'841 fr. 60, TVA et débours compris, dont 500 fr. déjà payés, à la charge de l’Etat (VII), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VIII), et a mis les frais, par 21'795 fr. 95, à la charge de X.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 11'059 fr. 70 TTC, dite indemnité étant exigible de X.________ dès que sa situation financière le lui permettrait (IX).
B. Par annonce du 10 mars 2021, puis déclaration motivée du 8 avril 2021, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit acquitté et immédiatement libéré, qu’il ne doive aucune indemnité à B.________ et C.________, que son téléphone portable lui soit restitué et les extractions de celui-ci détruites, qu’une indemnité de 56'800 fr. lui soit allouée pour le tort moral subi en raison de la détention injustifiée et que les frais de justice soient laissés à la charge de l’Etat.
Le 20 mai 2021, B.________ et C.________ ont demandé à être dispensées de comparution personnelle, demeurant toujours particulièrement traumatisées par ce qu’elles avaient subi et ne trouvant pas la force de se présenter à une seconde audience.
Le 7 juin 2021, X.________ s’est opposé à la demande de dispense de comparution personnelle, arguant que les déclarations des plaignantes présentaient de nombreuses incohérences et qu’il était impératif qu’elles soient à nouveau interrogées.
Le 8 juin 2021, le Président de la Cour d’appel pénale a rejeté la demande de dispense de comparution personnelle des plaignantes.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. X.________ est né le [...] 1971 au S.________, pays dont il est ressortissant. Après avoir exercé le métier de mécanicien sur voitures pendant quatre ans, il aurait quitté le S.________ en 2004 pour se rendre en Espagne, où il aurait travaillé dans la construction. Il serait arrivé en Suisse en 2009 mais aurait été expulsé, ne bénéficiant pas de titre de séjour valable. Il serait revenu en Suisse en 2012, où il aurait vécu chez son frère à Berne. Il se serait ensuite établi en France en 2014 ou 2016, mais il est de fait qu’avant son incarcération en 2020, il vivait à [...] avec sa concubine Y.________, également ressortissante du S.________, et leurs trois enfants. Le prévenu dit qu’il ne travaillait pas, s’occupant des enfants, que sa compagne réalisait un salaire mensuel d’environ 500 euros en tant que femme de ménage et que le couple recevait 700 à 900 euros à titre d’allocations familiales.
Les extraits des casiers judiciaires suisse, français et espagnol de X.________ ne comportent aucune inscription.
A la demande du Ministère public central, X.________ a été arrêté en France le 11 février 2020 et placé en détention extraditionnelle. Il a été transféré en Suisse le 27 mai 2020.
2. Entre 2015 et 2018, X.________, agissant de concert avec sa compagne Y.________, alias [...], surnommée [...] » [...] » ou « [...] »(P. 16, p. 37 ; faisant l’objet d’une procédure distincte), a fait venir des compatriotes du S.________, dont les plaignantes B.________, née le [...] 2001, surnommée « [...] », et C.________, née le [...] 2000, surnommée « [...] », mineures au moment des faits, puis les a contraintes à se prostituer, notamment en Suisse.
Au S.________, la mère d’Y.________ s'est chargée de recruter et d'expédier les jeunes femmes en Europe en leur faisant miroiter un travail et/ou des études. Avant leur départ, les jeunes femmes, issues d'un milieu modeste, étaient soumises à un rituel [...], engagement comprenant notamment le prélèvement de cheveux. Convaincues du pouvoir réel de cette pratique, commune dans le sud du S.________, les jeunes femmes étaient persuadées que si elles venaient à désobéir, la rupture du serment leur vaudrait du mal à elles ou à leur famille. Cela a participé à les assujettir à la volonté du prévenu et de sa compagne.
Ainsi, partagées entre l'espoir d'une vie meilleure et la peur des représailles liées au [...], les jeunes femmes ont été amenées du S.________ au [...]. Dans ce dernier pays, elles ont été prises en charge par X.________ et Y.________. Certaines d'entre elles ont été contraintes de se prostituer en Italie, sous la menace du [...]. Lorsqu'elle a refusé de se prostituer en Italie, B.________ été battue par un homme en lien avec Y.________.
X.________ a joué le rôle de passeur et a pris en charge B.________ et C.________ pour les conduire en Suisse. Le 31 décembre 2015, il a tenté de faire entrer illégalement C.________ et deux autres jeunes filles [...] en Suisse en les accompagnant en car entre Domodossola et Brigue, les jeunes filles ayant pour consigne de ne pas dire que le prévenu les accompagnait. Toutefois, à l’issue d’un contrôle à la douane suisse, les jeunes filles se sont vues refuser l'entrée en Suisse et ont été renvoyées en Italie. C.________ est finalement arrivée en Suisse en train en janvier ou février 2016, accompagnée par Y.________. Quant à B.________, elle est arrivée en Suisse en train depuis la France à une date indéterminée au cours de l'année 2016, accompagnée par X.________.
Une fois en Suisse, principalement à Lausanne, les jeunes filles ont été hébergées par Y.________ et contraintes de se prostituer, toujours sous la menace du [...] et sous la surveillance d'une surnommée « [...] ». C.________ était battue par Y.________ lorsqu'elle refusait de « travailler ». Dans les mêmes circonstances, B.________ et C.________ ont été menacées de mort par Y.________.
Sur consigne d’Y.________, les jeunes filles indiquaient une fausse identité et une fausse date de naissance – selon laquelle elles étaient majeures – en cas de contrôle par la police. Elles ont été contraintes de remettre leurs gains à des tiers, notamment à « [...] », lesquels étaient ensuite remis à Y.________, sous prétexte de devoir rembourser les frais occasionnés par leur voyage, arbitrairement fixés à 40'000 euros chacune. B.________ et C.________ ont ainsi respectivement fait remettre à Y.________ plus de 12'000 fr. et environ 20'000 euros provenant de leur activité de prostitution.
B.________ et C.________ ont déposé plainte le 20 juin 2018.
Par ailleurs, sept autres jeunes filles [...], également mineures au moment des faits, ont été victimes des agissements du prévenu et de sa compagne mais n'ont pas déposé plainte.
3. X.________ a envoyé à des bénéficiaires au S.________, via des agences de transfert de fonds, l'argent issu de son activité criminelle. Ainsi, il a envoyé un total de 1'105 fr. 70 via l'agence SmallWorld entre le 22 mars 2016 et le 29 avril 2016, ainsi qu’un total de 2'152.25 euros par Western Union entre le 19 novembre 2015 et le 4 août 2018.
Entre le 1er février 2016 et le 27 septembre 2016, X.________ a réceptionné de trois compatriotes vivant à Berne, en Italie et en France, trois envois d'argent via Western Union pour des montants totaux de 650 fr. et 715 euros.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
La procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_672/2019 du 6 août 2019 consid. 1.1).
3.
3.1 L’appelant fait valoir que les preuves seraient insuffisantes pour le condamner. Les plaignantes affirmeraient à tort qu’il les a prises en charge pour être conduites en Suisse et il ne serait pas exclu qu’elles fassent de fausses déclarations dans le but d’obtenir plus facilement un permis de séjour en Suisse. En outre, les premiers juges auraient retenu les faits arbitrairement, en considérant qu’Y.________ avait également joué un rôle dans la traite d’êtres humains, alors qu’elle n’a pas encore été jugée et doit par conséquent bénéficier de la présomption d’innocence.
3.2 Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 102), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge du fond ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiqués en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).
L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 29 et 34 ad art. 10 CPP).
3.3
3.3.1 Les premiers juges se sont fondés sur plusieurs éléments pour retenir la participation de l’appelant à une organisation de traite d’êtres humains ayant pour activité la prostitution de mineures [...]. Tout d’abord, les deux plaignantes avaient reconnu sur photographie tant le prévenu que sa concubine Y.________. Ensuite, la plaignante C.________ avait indiqué avoir fait la connaissance du prévenu à Domodossola et savoir qu’il lui incombait de l’amener d’Italie en Suisse. En outre, elle avait remis l’argent de sa prostitution à diverses personnes, dont Y.________, surnommée « [...] ». Quant à la plaignante B.________, elle avait expliqué qu’elle était venue en Suisse en train depuis la France avec le prévenu, qu’elle s’était prostituée pendant environ deux ans et qu’elle avait connu Y.________, surnommée « [...] ». Au cours de leurs auditions, les deux plaignantes avaient évoqué une dette de l’ordre de 40'000 euros correspondant au coût de leur voyage en Suisse et avaient décrit le rôle « dirigeant » de la « mama », soit d’Y.________. Enfin, le rapport de police confirmait que les plaignantes avaient reconnu le prévenu comme le conjoint de leur « mama » (P. 54, p. 8) et relevait que l’examen des téléphones portables des plaignantes avait permis la découverte d’un numéro commun (077 [...]) correspondant à celui d’une maquerelle à qui elles rendaient des comptes (enregistré sous « mama [...] » pour C.________ et sous « mama [...] » pour B.________ ; ibidem, p. 11) En outre, ce numéro de téléphone avait été retrouvé dans les contacts Facebook du prévenu (ibidem, p. 12).
Ainsi, contrairement à ce que prétend l’appelant, les preuves ne reposent pas seulement sur les déclarations des plaignantes. Les liens entre les victimes et le prévenu, de même qu’avec sa concubine, peuvent être établis par le numéro de téléphone commun précité. En outre, la version du prévenu selon laquelle sa présence dans le bus avec C.________ entre Domodossola et la frontière suisse serait fortuite n’est pas crédible.
A cela s’ajoute que l’appelant a été incapable durant la procédure de donner la moindre justification aux versements effectués pour son compte par l’agence SmallWorld et par la Western Union (P. 16, p. 35 ; jugement, p. 5). Ces envois d’argent au S.________ confortent également sa participation à une organisation criminelle, étant précisé que l’appelant est également incapable de justifier des revenus licites autres que les aides sociales qu’il reçoit en France.
3.3.2 Dans son mémoire d’appel, X.________ soutient que plusieurs photographies extraites des murs Facebook des plaignantes, produites par le conseil d’Y.________ (P. 46/1), démontrent que la situation dans laquelle elles se trouvaient n’avait rien de préoccupant. Or ces photographies confirment au contraire les liens mis en évidence par les enquêteurs via Facebook et sont donc plutôt de nature à incriminer le prévenu et sa concubine. Le fait que les plaignantes sourient sur ces photographies ne permet pas de douter de la réalité de leurs accusations tant il est évident qu’elles devaient « donner le change » en raison de leur activité de prostituées. Les tenues vestimentaires et le maquillage visibles sur ces photographies confirment par ailleurs une telle activité.
Au cours de l’audience d’appel, X.________ a plaidé pour la première fois que les plaignantes se seraient concertées pour l’incriminer à la place d’un autre passeur et auraient donc inventé sa participation à la traite d’êtres humains afin d’obtenir plus facilement un permis de séjour en Suisse. Il a produit deux pièces qui prouveraient un tel scénario :
- une copie d’une attestation établie le 3 juin 2021 par [...] (P. 92/1) – qui serait la cousine d’Y.________ (du côté de sa mère) – dans laquelle celle-ci affirme que C.________ exerçait déjà le métier de prostituée au S.________ et ne connaît pas personnellement le prévenu et sa concubine. Ce témoignage est dépourvu de toute valeur probante, puisqu’il provient d’un proche de la famille par alliance du prévenu.
- une copie d’une attestation intitulée « Correction of false allegations of human trafficking » (P. 92/2), établie le 18 mai 2021 à [...] par l’avocat de la mère d’Y.________. Ce témoignage est tout autant dépourvu de valeur probante pour la raison évoquée ci-dessus, étant encore précisé que l’enquête a permis d’établir que la mère d’Y.________ avait été chargée de recruter des jeunes filles au S.________.
L’hypothèse de l’appelant selon laquelle les plaignantes auraient récolté des informations sur lui – peut-être avec l’aide de la cousine d’Y.________ – afin de l’accuser faussement à la place de leur vrai passeur est absurde, d’autant que les plaignantes ont toutes deux été capables de décrire en détail comment elles avaient été amenées et prises en charge en Suisse par le prévenu et sa concubine, quelles étaient les autres prostituées qui travaillaient pour eux à Lausanne et environs et même que le couple avait plusieurs enfants et avait habité à Berne avant de s’établir à [...].
3.3.3 Au vu des éléments qui précèdent, la condamnation de l’appelant pour traite d’êtres humains qualifiée ne peut qu’être confirmée. La forme qualifiée de l’infraction, soit la traite de mineures au sens de l’art. 182 al. 2 CP, doit être retenue dès lors que les plaignantes ont été amenées en Suisse avant l’âge de 16 ans et qu’elles se sont prostituées aussitôt leur arrivée sur le sol helvétique. De toute manière, la doctrine considère que ce n’est pas la majorité sexuelle, soit 16 ans, mais bien la majorité civile, soit 18 ans, qui est déterminante pour cette disposition (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 30 ad art. 182 CP).
4. L’appelant ne fait valoir aucun grief à l’encontre de sa condamnation pour blanchiment d’argent et, comme on l’a vu, il est incapable de donner un motif à ces transactions ou de justifier d’un quelconque revenu licite qui les aurait permis. Il faut donc retenir qu’il s’agit bien de l’argent provenant de son activité délictueuse, d’autant que les sommes ont été envoyées au S.________ et que les bénéfices découlant de la prostitution étaient substantiels.
5. Au cours de l’audience d’appel, l’appelant a conclu plus subsidiairement à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la plainte qu’il a déposée le 9 juin 2021 auprès du Ministère public central. Or on ignore tout du contenu de cette plainte – dont l’appelant n’a pas produit de copie –, de sorte qu’on ne peut rien en déduire en ce qui concerne la présente procédure. De toute manière, pour les raisons déjà exposées, la cause est en état d’être jugée et les preuves suffisantes pour condamner l’appelant.
6. L’appelant ne conteste pas la quotité de la peine. Le Tribunal correctionnel a exposé de manière adéquate la culpabilité importante de l’appelant, de sorte qu’on peut y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). On peut toutefois préciser que le crime de traite d’êtres humains doit valoir, pour les motifs exposés par les premiers juges, une peine privative de liberté de 4 ans, auxquels s’ajoutent 6 mois par l’effet du concours avec le blanchiment d’argent et l’incitation à l’entrée et au séjour illégal. La peine privative de liberté de 4,5 ans et la peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour peuvent par conséquent être confirmées, le cumul de ces deux sanctions étant par ailleurs obligatoire conformément à l’art. 182 al. 3 CP.
La condamnation de l’appelant étant entièrement confirmée, la demande d’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP doit être rejetée.
7. Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par X.________ depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée.
Compte tenu du risque de fuite, le maintien en détention de X.________ est ordonné pour des motifs de sûreté afin de garantir l’exécution de la peine (art. 220 al. 2 CPP).
8. Il résulte de ce qui précède que l’appel de X.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Me Georges Reymond, défenseur d'office de X.________, a produit une liste d'opérations indiquant 23 heures d'activité. Les 7 heures consacrées à la préparation de l’audience d’appel sont excessives dans la mesure où il n’a plaidé que l’infraction de traite d’êtres humains. Il sera donc retenu 4 heures. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s'élève à 3’600 francs. Il faut y ajouter 2 % pour les débours, soit 72 fr., quatre vacations à 120 fr. et la TVA de 7,7 % sur le tout, ce qui totalise 4'471 fr. 70.
Me Coralie Germond, conseil juridique gratuit des plaignantes, a produit une liste d’opérations indiquant 3 h 10 d’activité pour B.________ et 3 h 20 pour C.________. Il faut y ajouter 2 h 45 pour l’audience d’appel. Au tarif horaire de 180 fr., le défraiement s’élève à 1'665 francs. Avec les débours à 2 %, soit 33 fr. 30, une vacation à 120 fr. (qui a été omise lors de la notification du dispositif et qui est ajoutée d’office ; art. 83 al. 1 CPP) et la TVA de 7,7 % sur le tout, l’indemnité totale s’élève à 1'958 fr. 30.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, comprenant l'émolument par 2'130 fr. (art. 21 TFIP), l'indemnité du défenseur d'office par 4'471 fr. 70 et l’indemnité du conseil juridique gratuit par 1'958 fr. 30, soit au total 8'560 fr., sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
X.________ ne sera tenu de rembourser l’indemnité en faveur de son défenseur d'office et l’indemnité en faveur du conseil juridique gratuit des plaignantes que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant
en application des art. 34, 40, 47, 49 al. 1, 51, 182 al. 1 à 3, 305bis ch. 1 CP,
116
al. 1 let. a et al. 3 let. a et b LEI et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 8 mars 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. CONSTATE que X.________ s’est rendu coupable de traite d’êtres humains qualifiée, blanchiment d’argent et incitation à l’entrée et au séjour illégal.
II. CONDAMNE X.________ à une peine privative de liberté de 4,5 ans (quatre ans et demi), sous déduction de 390 (trois cent nonante) jours de détention avant jugement au total, et à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour.
III. ORDONNE le maintien de X.________ en détention pour des motifs de sûreté.
IV. DIT que X.________ est débiteur de B.________ de la somme de 25'000 fr. (vingt-cinq mille francs) à titre de tort moral.
V. DIT que X.________ est débiteur de C.________ de la somme de 25'000 fr. (vingt-cinq mille francs) à titre de tort moral.
VI. ORDONNE la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du téléphone portable SAMSUNG J6 SM-J600 FN trouvé en possession de X.________ séquestré sous fiche no 1479 et du disque dur contenant l’extraction du téléphone portable séquestré en mains de X.________ inventorié comme pièces à conviction sous fiche no 1478.
VII. ARRETE l’indemnité due à Me Coralie GERMOND, conseil d’office de B.________ et de C.________, à 13'841 fr. 60 TTC (dont 5'600 fr. ont déjà été payés), à la charge de l’Etat.
VIII. REJETTE tout autre ou plus ample conclusion.
IX. MET les frais, par 21'795 fr. 95 TTC, à la charge de X.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 11'059 fr. 70 TTC et DIT que cette indemnité ne sera exigible de X.________ que dès que sa situation financière le lui permettra. »
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention de X.________ pour des motifs de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'471 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Georges Reymond.
VI. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 1'958 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Coralie Germond.
VII. Les frais d'appel, par 8'560 fr., y compris les indemnités allouées au défenseur d'office et au conseil juridique gratuit aux chiffres V et VI ci-dessus, sont mis à la charge de X.________.
VIII. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office prévue au chiffre V ci-dessus et celle en faveur du conseil juridique gratuit des intimées prévue au chiffre VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 juin 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Georges Reymond, avocat (pour X.________),
- Me Coralie Germond, avocate (pour B.________ et C.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales,
- Office d'exécution des peines,
- Service de la population,
- Prison de La Croisée,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :