TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE20.002455/AFE/jgt/lpv


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 11 juin 2021

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Composition :               Mme              BENDANI, présidente

                            Mmes              Rouleau et Kühnlein, juges

Greffière              :              Mme              Mirus

 

 

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Parties à la présente cause :

O.________, prévenu, représenté par Me Inès Feldmann, défenseur d’office à Lutry, appelant,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

 

E.________, partie plaignante, représenté par Me Marie Signori, conseil d'office à Clarens, intimé.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 28 janvier 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré O.________ du chef de prévention d’injure (I), a constaté qu’O.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre, de lésions corporelles simples, d’appropriation illégitime, de menaces, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), a révoqué les sursis octroyés à O.________ les 7 février 2019 et 25 avril 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et le 26 juin 2019 par le Ministère public cantonal Strada (III), a condamné O.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 5 (cinq) ans, sous déduction de 423 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 25 avril 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, ainsi qu’à une amende de 400 fr., convertible en 4 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (IV), a constaté qu’O.________ a subi 17 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 9 jours de détention soient déduits de la peine fixée sous chiffre IV ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (V), a ordonné le placement d’O.________ dans un établissement pour jeunes adultes (VI), a ordonné l’expulsion du territoire suisse d’O.________ pour une durée de dix ans et l’inscription de cette mesure au Système d’information Schengen (SIS) (VII), a ordonné le maintien en détention d’O.________ pour des motifs de sûreté (VIII), a dit qu’O.________ est le débiteur d’E.________ à qui il doit immédiat paiement de la somme de 15'000 fr., au titre de tort moral subi (IX), a ordonné la confiscation du couteau à beurre séquestré sous fiche n° 27780 et son maintien au dossier au titre de pièce à conviction (X), a ordonné le maintien au dossier au titre de pièces à conviction du CD, de la clé USB et du DVD inventoriés à ce titre sous fiches nos 26694, 27821, 27933 (XI) et a mis à la charge d’O.________ les frais de procédure arrêtés à 39'089 fr., y compris l’indemnité allouée au conseil d’office d’E.________, Me Marie Signori, par 4'576 fr. 10 TTC, et l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Inès Feldmann, par 9'903 fr. 50 TTC, sous déduction de 6'000 fr. d’ores et déjà perçus, cette indemnité étant exigible pour autant que la situation financière d’O.________ le permette (XII).

 

 

B.              Par annonce du 1er février 2021, puis déclaration motivée du 8 mars 2021, O.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, après rectification à l’audience d’appel, principalement, à sa libération des chefs de prévention de tentative de meurtre et d’injure, à sa condamnation pour mise en danger de la vie d’autrui, lésions corporelles simples, appropriation illégitime, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la LStup, à ce qu’il soit renoncé à révoquer les sursis qui lui ont été octroyés les 7 février 2019, 25 avril 2019 et 26 juin 2019, qu’il soit condamné à une peine privative de liberté ne devant pas excéder 30 mois, sous déduction de 423 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 400 fr., convertible en 4 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti, à ce qu’il soit renoncé à son expulsion du territoire suisse et à ce qu’il soit reconnu le débiteur d’E.________ à qui il doit immédiatement le paiement de 5'000 fr., au titre de réparation du tort moral subi. Subsidiairement, il a conclu à sa libération des chefs de prévention de tentative de meurtre et d’injure, à sa condamnation pour mise en danger de la vie d’autrui, lésions corporelles simples, appropriation illégitime, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la LStup, à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté d’ensemble ne devant pas excéder 3 ans, sous déduction de 423 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 400 fr., convertible en 4 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti, à ce qu’il soit renoncé à son expulsion du territoire suisse et à ce qu’il soit reconnu le débiteur d’E.________ à qui il doit immédiatement le paiement de 5'000 fr., au titre de réparation du tort moral subi. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement attaqué, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.

 

              Dans ses déterminations du 1er avril 2021, E.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel déposé par O.________.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.1              O.________ est né le 23 juin 1999, à Ghazni, en Afghanistan, pays dont il est ressortissant. Il a deux frères et une sœur. A l'âge de 8 ans, toute la famille a déménagé en Iran, à Ghom, puis à Téhéran. En tous les cas, le prévenu a déclaré qu'il avait vécu dans ces deux localités iraniennes. Il vivait avec ses parents. Il a fait sa scolarité jusqu'en neuvième année. Par la suite, en sa qualité de réfugié afghan, il n'avait pas l'autorisation de poursuivre des études supérieures et notamment d'aller à l'université. Il a appris le métier de coiffeur et a travaillé en cette qualité, pendant quelques temps, en Iran. Il a déclaré aux débats que, toujours en raison de son statut de réfugié, un certificat attestant sa formation ne pouvait lui être délivré. Il a également expliqué que les papiers d'identité afghans de tous les membres de sa famille avaient été confisqués à leur arrivée en Iran. Pour toutes ces raisons, le prévenu a décidé de quitter ce pays. Il semble qu'il ait travaillé quelques temps en Turquie, où il faisait des traductions en turc. Aux débats, O.________ a expliqué qu'il avait voulu venir en Suisse, parce que, quand il était petit, ses parents parlaient de ce pays. Enfant, il passait son temps devant la télé et regardait les programmes en français et en anglais. Sa mère suivait la RTS. Le prévenu voulait apprendre et travailler en Suisse. La beauté du pays l'avait aussi attiré. Après la Turquie, où il a déclaré aux experts psychiatres avoir été tabassé et retenu dans des mauvaises conditions par la police, il s'est rendu en Grèce, en bateau ; la traversée a été difficile. Il a ensuite transité par la Bulgarie, la Serbie, la Croatie, puis l'Autriche, avant d'arriver sur sol helvétique. Durant son périple, il a assisté à des bagarres entre migrants et a usé de ruses pour avoir certains papiers de transit ou passer en priorité devant une longue file d'attente. Il a déposé une demande d'asile le 18 novembre 2015, au Centre d'enregistrement et de procédure de Kreuzlingen. Par décision du 24 juillet 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a rejeté sa demande d'asile, contestant sa qualité de réfugié. Le SEM a cependant considéré que l'exécution du renvoi d'O.________ n'était pas raisonnablement exigible, l'a admis provisoirement en Suisse et a chargé le canton de Vaud de la mise en œuvre de l'admission provisoire. C'est ainsi que le prévenu a obtenu un permis F. Il ressort de l'audition d'O.________ qu'il est ressortissant afghan, originaire de Ghazni, mais né à Ghom, en Iran, où il a vécu, au bénéfice d'une autorisation de séjour. Quand il était âgé de neuf ans, la famille s'est rendue au complet en Afghanistan, où elle a séjourné pendant environ une année. Durant cette période, les parents du prévenu lui ont fait établir une carte d'identité. Au retour de la famille en Iran, les autorités iraniennes n'ont pas renouvelé le titre de séjour d'O.________. Il a étudié jusqu'à la première année du lycée, soit jusqu'à ses seize ans. Il a travaillé dans une fabrique de sandale, avec son père. Le prévenu a été interpellé et emprisonné pendant trois mois en Iran, car il était dépourvu de documents en règles. En avril ou mai 2015, !e père, également démuni de papiers, a été envoyé en Syrie. La famille est sans nouvelle de lui depuis lors. Aux débats, O.________ a déclaré qu'il n'avait plus de nouvelle de son père depuis sept ans. La décision du SEM précise que le prévenu a quitté l'Iran en août 2015, dans le but de pouvoir étudier et aider financièrement sa famille. O.________ n'a jamais rencontré de problèmes avec les autorités afghanes. Si le SEM a estimé que l'exécution du renvoi du prévenu dans son pays d'origine, dans son pays de provenance ou dans un pays tiers n'était pas raisonnablement exigible, c'était parce qu'il n'avait jamais vécu en Afghanistan, où il n'avait aucune famille connue et qu'il n'était pas exigible de le renvoyer en Iran (P. 63). Ainsi, certains éléments du parcours de vie d'O.________ restent flous. Il s'agit cependant d'un jeune migrant, dépourvu de papiers d'identité, qui a quitté sa famille à l'âge de seize ans, tout seul et qui est arrivé en Suisse en novembre 2015, toujours tout seul. Le prévenu a déclaré que s'il avait la chance d'être relaxé, il chercherait un travail, en Suisse, et qu'après quelques années, il prendrait de grandes vacances pour aller en Iran. A la réponse de savoir ce qu'il imaginait comme avenir, il a déclaré qu'il se voyait dans quelques années dans les bras de sa famille. Il a expliqué que sa détention était difficile. Il a précisé qu'il n'avait pas de contacts réguliers avec sa mère, celle-ci ayant des problèmes cardiaques. En revanche, il avait encore des contacts avec ses frères et sœur, ceux-ci sachant qu’il était en prison.

 

1.2              Le casier judiciaire suisse d'O.________ comporte les inscriptions suivantes :

 

              - 07.02.2019, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, dommages à la propriété, injure, menaces, violation de domicile, peine privative de liberté de 120 jours, sursis à l’exécution de la peine, délai d'épreuve de 2 ans ;

              - 25.04.2019, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, violation de domicile, peine privative de liberté de 20 jours, sursis à l’exécution de la peine, délai d'épreuve de 2 ans ;

              - 27.06.2019, Ministère public cantonal Strada, vol (tentative), vol, dommages à la propriété, peine privative de liberté de 160 jours, sursis à l’exécution de la peine, délai d'épreuve de 2 ans.

 

1.3              Le prévenu a effectué une première période de détention provisoire du 5 juillet 2019 au 12 septembre 2019, soit durant 70 jours. A nouveau incarcéré depuis le 10 février 2020, il a effectué jusqu’au terme de la procédure de première instance, 237 jours de détention provisoire et 116 jours de détention pour des motifs de sûretés. Il a par ailleurs subi 17 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites. Le 9 juin 2020, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a autorisé O.________ à exécuter sa peine de manière anticipée (P. 56). A ce jour, le transfert n'a pas été réalisé, puisqu'aucun avis de détention n'a été établi en ce sens. Le prévenu se trouve donc toujours en détention pour des motifs de sûretés.

 

              Selon le rapport de détention établi le 14 décembre 2020 (P. 93), le comportement d'O.________ ne répond que partiellement aux attentes. Il se présente comme une personne étrange et difficile à cerner. Il reste constamment dans sa cellule et ne sort que pour prendre ses repas. Il ne participe pas à la promenade et au sport. L'hygiène de sa cellule est déplorable. Il vit dans le noir, n'aère presque jamais sa cellule et l'odeur est nauséabonde. Lorsque le personnel de surveillance le sollicite pour entretenir sa cellule et prendre sa douche, il s'y conforme sur le moment. La cohabitation avec le prévenu est difficile. Les autres détenus refusent d'aller en cellule avec lui. Jusqu'au mois de novembre 2020, il disposait d'une cellule individuelle pour éviter tout conflit. Depuis lors, un codétenu a été placé avec lui. Une bonne entente a été relevée. O.________ aide son codétenu pour les traductions en français. Le prévenu est très réservé et semble sur la retenue lorsqu'il s'adresse au personnel carcéral. Il peine à trouver ses mots et le fait de manière inaudible. En octobre 2020, la détérioration de son état psychique l'a amené à être hospitalisé durant deux jours au CHUV, à la suite d'une décompensation ; il tenait des propos confus et incohérents, en ayant des hallucinations.

 

 

 

 

              O.________ a fait l'objet de trois sanctions disciplinaires :

 

              - 23.02.2020, 6 jours d'arrêts dont 3 jours avec sursis durant 3 mois, révoqué le 14.04.2020, pour avoir arraché une caméra se situant sur son unité ;

              - 14.04.2020, 5 jours d'arrêts pour avoir eu une altercation physique avec un codétenu ;

              - 27.04.2020, 4 jours d'arrêts pour avoir eu une nouvelle altercation physique avec un codétenu.

 

2.

2.1              Entre décembre 2016 et le 4 juillet 2019, O.________ a régulièrement consommé du haschich, à raison d'environ 50 g par année.

 

2.2              A Ecublens, route [...], sur le parking du magasin [...], le 24 avril 2019, entre 18h45 et 19h10, O.________ s'est emparé d'un téléphone portable qui avait été oublié par son propriétaire, [...], sur une boîte aux lettres du magasin.

 

              [...] a déposé plainte le 25 avril 2019

 

2.3              A Ecublens, route [...], au Centre [...], dans le bâtiment D, au deuxième étage, le 4 juillet 2019, entre 14h00 et 14h15, après que P.________ s’est rendu dans la chambre d'O.________, une dispute est survenue entre les deux protagonistes. O.________ s'est saisi d'un couteau de cuisine avec une lame d'une dizaine de centimètres et a demandé, à plusieurs reprises, à P.________ de sortir de sa chambre. Ce dernier refusant de s'exécuter, O.________ s'est approché de lui en tenant le couteau par le manche dans sa main droite, avec la lame dirigée contre lui-même. Il l'a repoussé avec son autre main, tout en tenant le couteau dans sa main droite. Une fois à l'extérieur de la chambre, P.________ est descendu dans les étages et a quitté l'immeuble pour se rendre à la rencontre d'un surveillant. Il a ensuite été rejoint par O.________ qui le poursuivait. Ce dernier et P.________ sont sortis du bâtiment et ont continué à se disputer. O.________ a, à nouveau, menacé P.________ avec son couteau en pointant la lame dans sa direction, tout en maintenant P.________, avec la main gauche, au niveau du cou. Face à l'absence de réaction de P.________, O.________ a jeté son couteau. Après que P.________ a déclaré à O.________ « come on », les deux hommes se sont empoignés et se sont échangés des coups de poing. P.________ a été atteint au visage par un coup d'O.________ qui lui a ouvert la lèvre supérieure. Les agents de sécurité sont ensuite intervenus pour séparer les deux protagonistes.

 

              Le 5 juillet 2019, P.________ s'est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil.

 

2.4              A Lausanne, avenue [...], au Centre [...], le 10 février 2020, vers 19h40, E.________, né le 6 octobre 1972, est entré dans la chambre n° 7 qu'il partageait avec O.________. Il a alors constaté qu'une veste et du matériel de cuisine lui appartenant manquaient. Il a interrogé O.________ à ce sujet et une dispute a éclaté entre les deux résidents. A un moment donné, E.________ a quitté la chambre en disant à O.________ qu'il parlerait au surveillant du centre le lendemain et en emportant un couteau de table et un oignon pour aller se préparer à manger dans la cuisine.

 

              Alors qu'E.________ venait d'arriver dans la cuisine, O.________ l'a rejoint et s'est rapproché de lui. Le prévenu a demandé E.________ de lâcher le couteau qu'il tenait dans sa main droite. E.________ n'a pas obtempéré et a demandé au prévenu de le laisser tranquille. Celui-ci a alors saisi la main droite d'E.________ et lui a asséné un coup de tête sur la pommette gauche, parvenant ainsi à faire lâcher prise à ce dernier et à s'emparer du couteau qu'il a levé avec sa main gauche à la hauteur de sa tête. Il s'est ensuite placé derrière ce dernier et lui a fait une clé de bras autour de son cou. Il lui a ainsi serré fortement le cou avec le creux de son coude droit, l'empêchant de respirer. E.________ a essayé en vain d'enlever le bras du prévenu de son cou et de desserrer ainsi l'étreinte qu'il subissait. Les résidents V.________ et T.________, ainsi que l'agent de sécurité M.________ et le responsable du centre R.________ ont aussi tenté en vain d'intervenir, le prévenu ne donnant pas suite à leurs sollicitations en disant tantôt « Laissez-moi, il va mourir, je vais le tuer » et tantôt « Ne bougez pas ou je le tue » pour les forcer à demeurer à distance.

 

              A un moment donné, E.________, que le prévenu empêchait toujours de respirer, est tombé au sol. Il a essayé de se relever, mais le prévenu l'a remis au sol et a posé un de ses genoux au niveau de sa gorge, tout en y exerçant une pression. E.________ ne parvenait pas à respirer et son visage était rouge. Tout en maintenant fermement son genou sur la gorge d'E.________, le prévenu lui a asséné des coups de poing avec une main et gardait le couteau dans son autre main. A un moment donné, il a fait tomber ce couteau. R.________, V.________ et T.________ en ont profité pour intervenir et séparer le prévenu d'E.________, qui gisait au sol. O.________ s'est ensuite à nouveau emparé du couteau et a répété « Ne bougez pas ou je le tue ». R.________, V.________ et T.________, ainsi que M.________, qui avait entre-temps téléphoné à la police, se sont alors éloignés. E.________ a alors réussi à s’enfuir en direction du hall principal. O.________ l'a toutefois rattrapé dans le hall. A cet endroit, le prévenu, qui avait le couteau dans une main, a repoussé E.________, l'a saisi au cou avec une main et l'a frappé à plusieurs reprises au visage avec sa tête, jusqu'à ce que R.________ et M.________ parviennent à le calmer en lui parlant. E.________ s'est alors réfugié dans une chambre du centre. Quant au prévenu, il est sorti du centre et s'est débarrassé du couteau dans le jardin. Il a été rejoint par M.________, qui lui a parlé pour le calmer, et est retourné s'asseoir sur les escaliers du hall d'entrée du centre où il a ensuite été interpellé par la police.

 

              Le couteau de table a été retrouvé derrière des containers (P. 5).

 

              Le 11 février 2020, E.________ a été soumis à un examen physique par le Centre universitaire de médecine légale (ci-après : CURML), qui a permis de constater les lésions suivantes (P. 52) : en regard de la paupière inférieure gauche et s'étendant en région maxillaire gauche, une zone tuméfiée, ecchymotique violacée, de 1,6 x 4,5 cm, siège de dermabrasions croûteuses rouges ; au nez, une dermabrasion filiforme rouge de 0,5 cm ; au bord libre de l'hémilèvre inférieure droite, des abrasions muqueuses desquelles s'écoule une faible quantité de sang ; à la face interne de l'hémilèvre inférieure droite, une abrasion muqueuse ; à la face antérolatérale gauche du tiers moyen du cou, une ecchymose rouge linéaire de 2,5 x 0,1 cm ; au bras droit, une ecchymose bleu violacée de 5 x 1 cm ; à la face antérieure de la main gauche en regard des os du carpe, une croûte brune de 0,4 x 0,3 cm ; à la face antérieure de la main gauche, une dermabrasion filiforme à bords nets de 2 cm de long.

 

              E.________ se plaignait d'une voix enrouée et d'une légère douleur à la déglutition (P. 52), symptômes qui ont disparu après une semaine environ (cf. PV aud. 9).

 

              Le 12 février 2020, dans le cadre de l'examen physique ordonné à son endroit, E.________ a subi une IRM du cou, qui a permis de constater une fracture de la branche gauche du cartilage thyroïde responsable d'un effet de masse laryngé et sur le pli vocal gauche avec œdème loco-régional (P. 52).

 

              Le 10 février 2020, E.________ s'est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil.

 

2.5              A Lausanne, rue St-Martin 33, à l'Hôtel de police, dans le quartier cellulaire où il était placé en détention provisoire ensuite de son arrestation du 10 février 2020 (cf. cas 2.4 ci-dessus), le 16 février 2020, vers 23h40, O.________ a saisi au col de son pullover l'agent de sécurité B.________, qui avait ouvert la trappe de sa cellule pour lui parler, ensuite de ses cris et du fait qu'il frappait contre les murs de sa cellule. B.________ est parvenu à se libérer en repoussant la main du prévenu et en reculant d'un pas. Il a ensuite refermé la trappe de la cellule et fait appel à Police secours. Les appointés [...], [...] et [...], ainsi que l'agent G.________ ont alors été chargés de transférer O.________ en box de maintien.

 

              Vers 23h50, O.________ a placé le matelas de sa cellule devant sa porte, s’est placé derrière ce matelas en position d'attente avec un air déterminé et a refusé d’obtempérer à l’ordre de reculer au fond de sa cellule, afin d’empêcher les intervenants de pénétrer dans sa cellule et de procéder à son transfert en box de maintien. Alors que l'appointé [...] avait ouvert la porte de la cellule, O.________ a, à plusieurs reprises, tenté de le frapper avec un livre. L'appointé [...] a dû tirer le matelas en dehors de la cellule et l'agent G.________ percuter le prévenu à l'aide d'un bouclier jusqu'au fond de la cellule, où ce dernier a été amené au sol et menotté par l'appointé [...]. Après avoir été accompagné hors de la cellule, le prévenu a donné un coup de genou à l'agent G.________ au niveau de sa cuisse droite.

 

              Le 17 février 2020, B.________ et G.________ se sont constitués parties plaignantes, demandeurs au pénal et au civil (P. 14 et 15).

 

2.6              A Lausanne, entre le 5 juillet 2019 et le 10 février 2020, O.________ a consommé environ un joint de cannabis par mois.

 

3.              O.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 17 juillet 2020 (P. 64), les experts ont posé les diagnostics de schizophrénie hébéphrénique (F20.1), de modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (personnalité agressive/F62.0) et de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés de cannabis, syndrome de dépendance, utilisation nocive pour la santé (F12.1). Les troubles mentaux retenus étaient graves. Les experts ont relevé que la schizophrénie hébéphrénique constituait déjà à elle seule un grave trouble mental et qu'a fortiori la conjonction des troubles constatés renforçait cette gravité. Ces troubles avaient un retentissement néfaste sur les plans personnel, interpersonnel et social en général et rendaient le comportement du prévenu irresponsable et imprévisible. Ils étaient présents au moment des faits, lesquels étaient en relation avec ceux-ci. Si les facultés cognitives de l’expertisé d'apprécier l'illicéité de ses actes étaient intactes, ses capacités volitives étaient diminuées dans une mesure moyenne. En l'absence de thérapie, le risque de récidive et de commission d'infractions de même nature, soit portant atteinte à l'intégrité physique d'autrui, était élevé. Les experts ont considéré qu'en cas de mesures thérapeutiques adéquates, ce risque serait sensiblement diminué. Ils sont arrivés à la conclusion qu'un traitement institutionnel était indiqué et que le traitement institutionnel de choix était un placement au sens de l'art. 61 CP, lequel devait intégrer une thérapie globale, soit des volets biologiques (traitements médicamenteux), psychothérapeutiques et psychoéducationnels, socioéducatifs et un accompagnement dans une formation. O.________ était ouvert à un tel traitement. Même imposé, le traitement aurait des chances de succès.

 

              Le prévenu a été adressé, le 14 novembre 2019, par l'unité des soins aux migrants (USMI), à la Consultation Psychiatrique de liaison du CHUV, en raison d'un développement d'une symptomatologie psychotique. Ce service a mis en évidence des idées de concernement et de persécutions, des pseudohallucinations auditives, une baisse thymique et des troubles du sommeil. Le diagnostic évoqué était celui d'un trouble psychotique débutant versus un état de stress post-traumatique.

 

              Au moment de l'expertise, O.________ adhérait au suivi psychiatrique dont il était demandeur depuis février 2020 auprès du Dr [...] du SMPP. Ce dernier a décrit une symptomatologie anxieuse et thymique chez son patient, ce qui avait motivé la mise en route d'une médication anxiolytique, pour laquelle il était compliant. Le traitement médicamenteux était constitué de Diazépam cpr 10 mg, 1 cpr/jour (P. 64, p. 7).

 

              Il ressort d'un rapport établi le 12 janvier 2021 par le SMPP (P. 106) qu'O.________ est suivi depuis le début de son incarcération, à une fréquence variable (mensuelle, bimensuelle et hebdomadaire), selon son état clinique. Il a présenté une décompensation psychique en octobre 2020, laquelle avait nécessité son transfert aux urgences du CHUV et l'introduction d'un traitement de Risperdal (comprimés 2 mg/jour). Comme ce traitement avait été majoré progressivement sans réponse clinique, un traitement de Solian (comprimés) avait été introduit et majoré progressivement jusqu'à 900 mg/jour. Du Temesta (comprimés) avait été majoré jusqu'à 3 mg/jour, avec un bon effet. Le traitement était cependant administré par l'équipe infirmière pour s'assurer de la compliance.

 

              Aux débats, O.________ a déclaré qu'il ne comprenait pas les diagnostics posés par les experts. Il estimait qu'il n'avait pas besoin de traitement pour sa situation psychique et son esprit. Durant toute sa vie, il n'avait pas jugé sa situation, mais avait laissé les autres la juger pour lui. Il a relevé que son seul problème résidait dans le fait qu'il était en train de devenir adulte seul. Si une mesure institutionnelle l'aidait à pouvoir être dans la société, alors il adhérait à cette mesure. S'il avait la capacité d'apprendre quelque chose, il accepterait son placement dans une institution où il pourrait suivre une formation. A l’audience d’appel, il a admis qu’il avait besoin d’un traitement psychiatrique.

 

 

 

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’O.________ est recevable.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).

 

 

3.             

3.1              Invoquant une constatation erronée des faits et une violation des art. 12 et 22 CP, l'appelant conteste sa condamnation pour tentative de meurtre.

 

 

 

3.2

3.2.1              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al., op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).

 

3.2.2              L'art.129 CP réprime le comportement de celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent.

 

              Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b; TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1 non publié aux ATF 142 IV 245). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1; ATF 101 IV 154 consid. 2a; TF 6B_876/2015 précité). En roulant à 20 km/h en direction de piétons, le conducteur prend le risque de causer des lésions corporelles graves (fractures du bassin et des jambes. En roulant à une vitesse supérieure ou égale à 40 km/h, il accepte une issue mortelle, hautement probable (ATF 121 II 127, JdT 1995 I 665). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est toutefois pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 précité; TF 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 6.1).

              Le fait de positionner une lame acérée à proximité immédiate de la gorge d'une victime, de telle sorte qu'un mouvement réflexe involontaire de celle-ci ou de l'auteur provoquerait une lésion mortelle, constitue objectivement une mise en danger de la vie d'autrui (ATF 117 IV 427 consid. 3b/aa; TF 6B_1248/2013 du 23 septembre 2014 consid. 1.2). Les circonstances de fait et le comportement concret de l'auteur sont décisifs pour déterminer si la victime a couru un risque réel de lésions mortelles (ATF 117 IV 427; ATF 117 IV 419 consid. 2). Le danger de mort imminent est inhérent au maniement d'un couteau contre la gorge d'une personne, sans opérer de distinction quant à la manière dont la lame (côté tranchant ou dos) est posée sur la gorge (TF 6B_298/2014 du 22 juillet 2014 consid. 5 et les références citées; CAPE 15 février 2012/2 consid. 4.1.1).

 

              Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement et que l'acte ait été commis sans scrupules. L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 précité consid. 2d). En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide (ATF 107 IV 163 consid. 3). Le dol éventuel ne suffit pas (TF 6B_1297/2017 précité ; TF 6S.3/2006 du 13 mars 2006 ; TF 6S.426/2003 du 1er mars 2004).

 

3.2.3              Aux termes de l'art. 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivant ne seront pas réalisées. Il faut que l'auteur ait eu l'intention de causer par son comportement la mort d'autrui. Le dol éventuel est toutefois suffisant.

 

              Le dol éventuel est réalisé dès que l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins ou ne fait pas ce qui est en son pouvoir pour l'éviter ou en atténuer les conséquences, s'accommodant de ce résultat pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 131 IV 1). Le dol éventuel doit être distingué de la négligence consciente, en ce sens que s'il connaît également le danger et est conscient que le résultat peut se produire, l'auteur agissant par négligence conscience escompte que le résultat envisagé comme possible ne se produira pas, que le risque du résultat dommageable ne se réalisera pas. L'auteur agissant par dol éventuel accepte par contre le résultat envisagé comme possible, s'en accommode. Celui qui accepte le résultat pour le cas où il se produirait « veut » ce résultat au sens de l'art. 12 al. 2 CP. Il n'est pas nécessaire que l'auteur approuve ce résultat (ATF 125 IV 242, JdT 2002 IV 38). En d'autres termes, peut agir par dol éventuel celui qui dans le fond de son esprit sait le résultat dommageable qu'il peut provoquer, ne le souhaite pas, mais agit quand même (cf. également TF 6B_216/2012 du 16 mai 2012).

 

              Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir les faits « internes ». En revanche, la question de savoir si les éléments extérieurs retenus en tant que révélateurs du contenu de la conscience et de la volonté autorisent à admettre que l'auteur a agi par dol éventuel relève du droit. Parmi ces éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque et de l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable. Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi. Le juge est ainsi fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 122). Il en va ainsi en particulier dans l'hypothèse de celui qui frappe autrui à coups de couteau à un endroit du corps abritant les organes vitaux ou à un endroit où un tel coup pourrait causer une hémorragie (TF 6B_246/2012 du 10 juillet 2012).

 

3.2.4              II y a tentative (art. 22 al. 1 CP) lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). Il y a donc tentative de meurtre lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise (TF 6B_157/2017 du 25 octobre 2017 consid. 3.1). La jurisprudence a affirmé à plusieurs reprises que l'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'appliquait également à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; ATF 120 IV 17 consid. 2c ; TF 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.1.3).

 

              La nature de la lésion subie et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger de la réalisation d'une tentative de meurtre. En effet, celle-ci peut être réalisée alors même que les éléments objectifs de l'infraction font défaut. Il n'est ainsi pas nécessaire que la victime soit blessée pour qu'une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie. Il n'est pas non plus nécessaire, pour retenir une tentative de meurtre, que plusieurs coups aient été assénés si un seul coup donné présente déjà, par sa nature, un risque mortel (TF 6B_246/2012 déjà cité).

 

              La tentative de meurtre absorbe les lésions corporelles, simples ou graves (ATF 137 IV 113 consid. 1.4 et 1.5). Elle exclut l'omission de prêter secours puisque l'intention homicide englobe nécessairement l'intention de ne pas prêter secours (Dupuis et alii [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 128 CP). Un concours idéal entre l'art. 129 et l'art. 122 al. 2 ou 3 CP est concevable si le comportement de l'auteur met la victime en danger de mort et engendre également des lésions corporelles graves autres que celles envisagées par l'art. 122 al. 1 CP (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 22 ad art. 122 CP). Un concours idéal entre l'art. 129 CP et l'art. 123 CP est également possible (Dupuis et al., op. cit., n. 27 ad art. 123 CP). Il peut y avoir concours entre l'infraction d'omission de prêter secours et celle de lésions corporelles intentionnelles (Dupuis et al., op. cit., n. 19 ad art. 128 CP).

 

              Si l'intention homicide, y compris sous la forme du dol éventuel, ne peut être établie avec suffisamment de certitude, mais que le comportement de l'auteur a objectivement et concrètement mis en danger la vie d'autrui, l'art. 129 CP est applicable (ATF 133 IV 1 consid. 5). La délicate distinction entre tentative de meurtre par dol éventuel et mise en danger de la vie d'autrui devrait dépendre avant tout de la maîtrise qu'exerce l'auteur sur le danger qui lui est imputable. En d'autres termes, il s'agit de déterminer si l'auteur peut valablement considérer que le comportement adopté n'impliquera pas la lésion du bien juridique ou si, au contraire, il y a lieu de retenir qu'il s'accommode d'une telle éventualité, faute d'être à même d'exercer une véritable emprise sur le déroulement des événements (ATF 115 IV 8 consid. 1d ; Dupuis et al., op. cit., n. 37 ad art. 111 CP).

 

 

 

3.3

3.3.1              L'appelant conteste avoir porté des coups au moyen d'un couteau à la gorge et au thorax du plaignant et conteste que ce dernier ait perdu connaissance, ces faits n'étant admis que sur la base des déclarations d'E.________, lesquelles ne sont pas confirmées par les quatre témoins présents, ni retenues dans le rapport de police.

 

              Selon l'acte d'accusation, l'appelant a fait une clé de bras autour du cou de la victime. Il lui a serré fortement le cou avec le creux de son coude droit, l'empêchant de respirer, tout en lui donnant environ trois coups puissants avec la pointe de la lame du couteau au niveau de la gorge et du haut du thorax par-dessus sa veste. Puis, lorsqu’il est tombé au sol, le prévenu a posé un de ses genoux sur la gorge de la victime tout en y exerçant une pression. E.________, qui ne parvenait pas à respirer et dont le visage était rouge, a perdu connaissance.

 

              On ne saurait retenir que l’appelant a porté des coups de couteau à la gorge et au thorax du plaignant, ces faits résultant des seules déclarations de la victime. En effet, la veste d'E.________ ne présente aucune marque ou déchirure. M.________, qui a assisté à la scène, a expliqué qu'avec son couteau, O.________ menaçait E.________, que le couteau était dirigé près du visage, qu'il était très proche ; il n'a en revanche pas évoqué de coups de couteau, celui-ci étant brandi pour tenir les témoins éloignés (cf. PV aud. 4). Le témoin T.________, qui est resté sur place, a affirmé qu'O.________ n'avait pas frappé avec le couteau (cf. PV aud. 7). Le responsable du centre, R.________, n'a pas non plus vu de coups donnés avec le couteau (cf. PV aud. 2). Au regard de l'ensemble de ces témoignages, il y a un doute sur le fait que le prévenu ait donné des coups de couteaux à l'intimé. Ces faits ne seront donc pas retenus.

 

              La question de l’évanouissement est plus délicate. S’il est vrai que les témoins n’ont pas vu l’intimé perdre connaissance, plusieurs l’ont toutefois vu devenir tout rouge et ont constaté qu’il ne pouvait plus respirer. Le témoin T.________ a cru que la victime était morte ou alors en train de mourir et qu’elle ne respirait plus. Les problèmes de déglutition qu’a rencontrés la victime pendant une semaine ensuite de l’étranglement et sa fracture attestée de la branche gauche du cartilage thyroïde viennent également appuyer la thèse du plaignant selon laquelle il aurait perdu connaissance, d’autant plus qu’il n’a pas le souvenir d’une partie de l’agression. Cette question peut cependant rester indécise, dès lors que ce fait, qui ne sera pas retenu, n’a aucune incidence sur la qualification juridique du comportement du prévenu.

 

3.3.2              L'appelant nie avoir eu la volonté de porter atteinte à la vie d'E.________.

 

              Selon les faits non contestés, E.________ était dans la cuisine un couteau à la main pour se préparer à manger. Le prévenu a demandé à ce dernier de lâcher son couteau. Le plaignant n'a pas obtempéré et a demandé au prévenu de le laisser tranquille. O.________ a alors saisi la main droite d'E.________ et lui a asséné un coup de tête sur la pommette gauche, parvenant ainsi à faire lâcher prise à ce dernier et à s'emparer du couteau qu'il a levé avec sa main gauche à hauteur de sa tête. Le prévenu s'est ensuite placé derrière la victime et lui a fait une clé de bras autour du cou. Il lui a ainsi serré fortement le cou avec le creux de son coude droit, l'empêchant de respirer. E.________ a essayé en vain d'enlever le bras du prévenu. Les résidents V.________ et T.________, ainsi que l'agent de sécurité M.________ et le responsable du centre R.________ ont aussi tenté d'intervenir, le prévenu ne donnant pas suite à leurs sollicitations en disant tantôt « Laissez-moi, il va mourir, je vais le tuer » et tantôt « Ne bougez pas ou je le tue » pour les forcer à demeurer à distance. A un moment donné, E.________, que le prévenu empêchait toujours de respirer, est tombé au sol. Le prévenu a posé un de ses genoux sur la gorge de la victime tout en y exerçant une pression. E.________ ne parvenait pas à respirer et son visage était rouge. Tout en maintenant son genou sur la gorge de sa victime, le prévenu lui a asséné des coups de poing.

 

              On doit, comme les premiers juges, retenir la tentative de meurtre par dol éventuel, compte tenu des éléments suivants :

 

              - Le prévenu a employé des prises extrêmement dangereuses pouvant mener à la mort : étranglement avec le creux du coude, puis pression d'un genou au niveau de la gorge une fois la victime à terre.

              - Le prévenu s'est acharné sur la victime. Une fois cette dernière au sol, il a poursuivi l'étranglement avec pression du genou sur la gorge. Il lui a également donné des coups de tête. A aucun moment, il n'a décidé d'arrêter ses actes, malgré l'intervention de plusieurs personnes. Il était extrêmement déterminé, l'intervention de quatre personnes ayant été nécessaires pour séparer le prévenu d'E.________.

              - Le plaignant n'a plus pu respirer. Plusieurs témoins l'ont vu devenir tout rouge et ont constaté qu'il n'arrivait plus à respirer. Le témoin T.________ a cru que la victime était morte ou alors en train de mourir et qu'elle ne respirait plus.

              - La victime a subi des lésions. Selon l'examen physique effectué par le CURML le 11 février 2020, E.________ a eu une ecchymose rouge sur le cou. De plus, il se plaignait d'une voix enrouée et d'une légère douleur à la déglutition (P. 52). Ces symptômes ont disparu après une semaine environ. Le 12 février 2020, E.________ a subi une IRM du cou, qui a permis de constater une fracture de la branche gauche du cartilage thyroïde responsable d'un effet de masse laryngé et sur le pli vocal gauche avec œdème locorégional (P. 52).

              - Les paroles du prévenu attestent également de sa volonté homicide. En effet, il a tenu les propos suivants aux personnes qui ont tenté d'intervenir : « Laissez-moi, il va mourir, je vais le tuer » et « Ne bougez pas ou je le tue ».

 

              Ainsi, il est évident que le prévenu a envisagé et accepté le résultat dommageable, soit la mort de son antagoniste. Autrement dit, même s’il n’avait pas l’intention franche de tuer E.________, il en a pris le risque. La condamnation pour tentative de meurtre doit par conséquent être confirmée.

 

 

4.

4.1              Invoquant une violation des art. 19, 47 et 49 CP, l'appelant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée, ainsi que la révocation de ses précédents sursis.

 

4.2

4.2.1              Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

              La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 consid. 1.1 et les références citées).

 

4.2.2              Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

 

              Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

 

              L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (TF 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1 publié à l'ATF 144 IV 313; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 217 consid. 2.2).

 

4.2.3              Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).

 

              Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3; ATF 142 IV 265 précité et les références citées; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1).

 

              Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement précédent diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il doit enfin additionner la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1 précité; TF 6B_144/2019 précité; TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.2).

 

4.2.4              Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. Par " peine révoquée ", il faut entendre la peine dont le sursis est révoqué, ainsi que cela ressort du texte italien.

 

              En cas de révocation du sursis, le juge doit fixer une peine d'ensemble en partant méthodiquement de la peine infligée pour l'infraction nouvellement commise pendant le délai d'épreuve, selon les principes fixés à l'art. 47 CP, en tant que " peine de départ ". Cette nouvelle peine doit être augmentée en raison de la peine dont le sursis est révoqué, par application analogique du principe de l'aggravation (ATF 145 IV 146 consid. 2.4 p. 152 s.).

 

4.2.5              Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.

 

              Le Tribunal fédéral a jugé que la réduction purement mathématique d'une peine hypothétique, comme le permettait l'ancienne jurisprudence, était contraire au système, qu'elle restreignait de manière inadmissible le pouvoir d'appréciation du juge et conduisait à accorder un poids trop important à la diminution de la capacité cognitive ou volitive telle qu'elle a été constatée par l'expert (ATF 136 IV 55). Pour fixer la peine en cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit partir de la gravité objective de l'acte, et apprécier la faute subjective. Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne plusieurs critères qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci, figure notamment la diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition et en modification de la jurisprudence antérieure (ATF 134 IV 132 consid. 6.1), il s'agit de diminuer la faute et non la peine ; la réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 précité consid. 5.5).

 

4.3              Révocation des précédents sursis

 

              L'appelant relève que ses trois précédentes condamnations ont été prononcées sans tenir compte de sa diminution moyenne de responsabilité, qu'il souffrait déjà de schizophrénie hébéphrénique et de modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe et que la peine d'ensemble ne tient par conséquent pas compte de la diminution de responsabilité dans le cadre des infractions déjà jugées.

 

              Le casier judiciaire de l'appelant comporte trois précédentes condamnations, toutes prononcées en 2019, à des peines privatives de liberté de 120 jours, 20 jours et 160 jours, toutes avec sursis. Les premiers juges ont révoqué ces trois sursis compte tenu de la gravité des infractions commises durant les délais d'épreuve. Contrairement à cette appréciation, il y a toutefois lieu de renoncer à la révocation de ces sursis pour les motifs suivants.

 

              Dans le cadre de la présente procédure, l'appelant a été soumis à une expertise psychiatrique. Les spécialistes ont admis que l'intéressé souffrait d'une schizophrénie hébéphrénique, d'une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (personnalité agressive) et d'une utilisation nocive de cannabis pour la santé. Ils ont relevé que ces troubles avaient un retentissement néfaste sur les plans personnel, interpersonnel et social en général, rendaient le comportement irresponsable et imprévisible et étaient présents au moment des faits. Ils ont considéré que la combinaison de la schizophrénie et du trouble de la personnalité, à laquelle s'était greffé une consommation de cannabis, avaient corrompu le libre arbitre de l'appelant, ne lui avaient pas permis de se comporter conformément à sa bonne compréhension du caractère illicite de ses actes et que la diminution de ses capacités volitives était moyenne.

 

              Les précédentes condamnations, toutes prononcées en 2019, portent sur des faits commis dès novembre 2018. On doit admettre, à tout le moins au bénéfice du doute, que la responsabilité de l'appelant était alors déjà diminuée dans un mesure moyenne, ce dont il n'a toutefois pas été tenu compte dans les précédentes condamnations, faute d'expertise.

 

              L'appelant est, pour les faits de la présente cause, condamné à une peine privative de liberté ferme. Il se trouve donc pour la première fois en détention, ce qui devrait avoir un effet de choc.

 

              L'appelant ne conteste pas la mesure prononcée, soit le placement dans un établissement pour jeunes adultes. Les experts estiment que le risque de commission d'infractions de même nature est élevé, mais qu'il est diminué en cas de mesures thérapeutiques adéquates. Ils relèvent également qu'un traitement institutionnel est indiqué, que l'appelant est ouvert à un tel traitement et que même imposé, celui-ci aurait des chances de succès.

 

              Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de renoncer à révoquer les précédents sursis.

 

4.4              Fixation de la peine

 

              L’appelant s’est rendu coupable de tentative de meurtre, de lésions corporelles simples, d’appropriation illégitime, de menaces, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. A charge, on retiendra qu’O.________ a gravement récidivé durant les délais d’épreuve qui lui avaient été octroyés, alors même qu’il faisait l’objet d’un renvoi devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne et après avoir effectué 70 jours de détention provisoire dans le cadre de la procédure qui avait conduit à son premier renvoi devant le Tribunal correctionnel. Outre le fait que le prévenu s'en est pris à l'intégrité corporelle de plusieurs plaignants, il a tenté de s’en prendre au bien juridique le plus précieux, soit la vie. Il a agi pour des motifs futiles. Il a l'habitude malsaine de se saisir d'un couteau pour menacer autrui. Il a vu qu'E.________ n'arrivait plus à respirer, lorsqu'il a mis son genou sur son cou. Cela ne l'a pas dissuadé pour autant. Au contraire, il s'est acharné sur sa victime. Celle-ci ne doit son salut que parce que divers intervenants ont finalement réussi, après s'être mis à quatre, à la dégager du prévenu, qui, jusqu'au dernier moment, l'a encore frappée. Quelques jours après la tentative de meurtre, le prévenu a à nouveau adopté un comportement violent à l'Hôtel de police. La propension du prévenu à adopter des comportements de plus en plus violents, dangereux et graves est inquiétante. Enfin, il y a concours d’infractions. A décharge, il convient de retenir que la responsabilité pénale de l’appelant est moyennement diminuée, au vu de la diminution moyenne de ses capacités volitives. Le parcours de vie du prévenu est particulièrement difficile et triste. C'est le parcours d'un jeune migrant, qui s'est retrouvé seul, sur la route, à fuir un pays où demeurait sa famille, alors qu'il était mineur. De plus, il n'avait plus aucune nouvelle de son père. Il est arrivé en Suisse à l'âge de seize ans. Il a commis les faits qui lui sont reprochés alors qu'il était âgé entre 20 et 21 ans. Il convient donc de retenir le jeune âge. Pendant près de trois ans, depuis son arrivée en Suisse, le prévenu n'a pas commis d'infractions. Partant, ses troubles psychiatriques ont certainement dû s'aggraver. Comme il l'a relevé aux débats, il est « en train de devenir un adulte seul ». Sa perspective d'avenir est de se retrouver dans les bras de sa famille. Cela montre l'ampleur de sa solitude. Enfin, il a fait part de ses regrets et a présenté ses excuses.

 

              Vu le nombre et la gravité des infractions, les crimes et délits doivent être punis d’une peine privative de liberté, sous réserve de la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Par l’effet de l’art. 19 al. 2 CP, la faute, prise dans son ensemble, passe de très lourde à lourde. L’atténuation vaut pour toutes les infractions retenues.

 

              Les activités délictueuses considérées se sont déroulées entre le 24 avril 2019 et le 10 février 2020, date de l’interpellation de l’appelant. Une partie des faits, soit l’appropriation illégitime (cf. cas 2.2) a donc été commise avant le jugement rendu le 25 avril 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Si l’appelant avait été jugé pour l’ensemble des faits reprochés au moment où l’ordonnance du 25 avril 2019 a été rendue, il aurait été condamné à une peine privative de liberté d’un mois et vingt jours au lieu de 20 jours. L’infraction la plus grave à réprimer pour la période postérieure à l’ordonnance du 25 avril 2019 est celle de tentative de meurtre, de sorte que cette peine doit être déterminée en premier lieu. Les éléments rappelés ci-dessus justifient une peine privative de liberté de trois ans et demi pour sanctionner cette infraction. Par l’effet du concours (art. 49 al. 1 CP), cette peine doit être augmentée de deux mois pour les menaces, de deux mois pour les violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et d’un mois pour les lésions corporelles.

 

              C’est ainsi une peine privative de liberté ferme de 4 ans, partiellement complémentaire à celle prononcée le 25 avril 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, qui doit être prononcée à l’encontre d’O.________.

 

              A cette peine privative de liberté s’ajoute une amende pour sanctionner la contravention à la LStup. Au vu de la situation du prévenu et des fautes commises, le montant de l’amende de 400 fr. retenu par les premiers juges, non contesté, est justifié. Enfin, la conversion de l’amende en une peine privative de liberté de 4 jours en cas de non-paiement fautif est adéquate et peut également être confirmée.

 

5.              La mesure non contestée de l’art. 61 CP, soit le placement d’O.________ dans un établissement pour jeunes adultes, doit être confirmée pour les motifs pertinents retenus par les premiers juges.

 

 

6.

6.1              L’appelant conteste son expulsion, sans toutefois exposer de motivation à ce sujet.

 

6.2             

6.2.1              Selon l'art. 66a al. 1 let. a CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour meurtre.

 

              Ainsi, l'art. 66a CP prévoit l'expulsion « obligatoire » de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'alinéa 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus (ATF 144 IV 332 consid. 3.1.3 ; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1).

 

6.2.2              Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

 

              La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 OASA (ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_1417/2019 du 13 mars 2020 consid. 2.1.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.1011) (TF 6B_141712019, déjà cité, consid. 2.1.1 ; TF 6B_50/2020 du 3 mars 2020 consid. 1.3.1).

 

6.2.3              Selon l'état de santé de l'intéressé et les prestations de soins disponibles dans l'Etat d'origine, l'expulsion du territoire suisse peut placer l'étranger dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a CP ou se révéler disproportionnée sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH. Lorsque l'intéressé souffre d'une maladie ou d'une infirmité, il sied d'examiner le niveau d'atteinte à la santé, les prestations médicales qui sont à disposition dans le pays d'origine ainsi que les conséquences négatives que cela peut engendrer pour la personne concernée (ATF 145 IV 455 consid. 9.1 p. 459). En matière d'expulsion pénale, l'autorité de jugement appelée à prononcer une telle mesure doit examiner si, en raison de l'état de santé du prévenu, la mesure se révèle disproportionnée. Elle ne doit pas simplement renvoyer la question à l'autorité d'exécution, compétente pour reporter l'expulsion lorsque le principe de non-refoulement ou d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion (art. 66d CP). Il faut cependant prendre en considération que, conformément à l'art. 66c al. 2 CP, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l'expulsion. Lorsque la privation de liberté à exécuter est d'une certaine durée, il peut donc s'écouler un temps relativement important entre le prononcé d'expulsion et son exécution, pendant lequel les circonstances, en particulier liées à l'état de santé de l'intéressé, sont susceptibles d'évoluer. Partant, lorsque l'état de santé actuel de l'intéressé est susceptible de constituer un obstacle à son renvoi dans son pays d'origine, le juge de l'expulsion doit examiner si cet état est stable, en ce sens que, selon toute vraisemblance, il ne s'améliorera pas. Dans cette première hypothèse, il renoncera à l'expulsion si celle-ci est disproportionnée au sens des art. 66a al. 2 CP ou 8 par. 2 CEDH. En revanche, si le juge constate que le problème de santé en question est curable ou suffisamment maîtrisé médicalement, il pourra conclure que l'expulsion n'apparaît pas disproportionnée pour ce motif. Dans cette seconde hypothèse, le juge fonde sa décision sur des éléments concrets, par exemple la perspective d'une opération de nature à pallier de manière suffisante le problème de santé actuel (ATF 145 IV 455 consid. 9.4 p. 461).

 

              Selon la jurisprudence de la CourEDH concernant le défaut de traitement médical approprié dans le pays de renvoi, ce n'est que dans des situations exceptionnelles, en raison de " considérations humanitaires impérieuses ", que la mise à exécution d'une décision d'éloignement d'un étranger peut emporter violation de l'art. 3 CEDH (arrêts CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008 [requête n° 26565/05] § 42; Emre contre Suisse précité § 89). Les étrangers qui sont sous le coup d'un arrêté d'expulsion ne peuvent en principe revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à y bénéficier de l'assistance médicale. Ainsi, le fait que la situation d'une personne dans son pays d'origine serait moins favorable que celle dont elle jouit dans le pays d'accueil n'est pas déterminant du point de vue de l'art. 3 CEDH (arrêt CourEDH Emre contre Suisse précité § 91). Dans ce cas également, il faut des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (arrêt CourEDH N. contre Royaume-Uni précité § 30). La CourEDH exige un seuil de gravité élevé pour que l'état de santé d'une personne lui permette de s'opposer à son expulsion (arrêts CourEDH Emre contre Suisse précité § 92; N. contre Royaume-Uni précité § 42 ainsi que § 32 ss énumérant la jurisprudence de la CourEDH relative à l'art. 3 CEDH et à l'expulsion de personnes gravement malades).

 

              La CourEDH a clarifié son approche en rapport avec l'éloignement de personnes gravement malades. Elle a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par " autres cas très exceptionnels" pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (arrêt CourEDH Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2013 [requête n° 41738/10] § 183; cf. TF 6B_2/2019 du 27 septembre 2019 consid. 6.1).

 

              Selon la CourEDH, il appartient aux intéressés de produire des éléments susceptibles de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure litigieuse était mise à exécution, ils seraient exposés à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH. Lorsque de tels éléments sont produits, il incombe aux autorités de l'État de renvoi, dans le cadre des procédures internes, de dissiper les doutes éventuels à leur sujet. L'évaluation du risque allégué doit faire l'objet d'un contrôle rigoureux à l'occasion duquel les autorités de l'État de renvoi doivent envisager les conséquences prévisibles du renvoi sur l'intéressé dans l'État de destination, compte tenu de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas de l'intéressé. Dès lors qu'il s'agit de l'obligation négative de ne pas exposer quelqu'un à un risque de mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les conséquences du renvoi sur l'intéressé doivent être évaluées en comparant son état de santé avant l'éloignement avec celui qui serait le sien dans l'État de destination après y avoir été envoyé. S'agissant des facteurs à prendre en considération, il y a lieu pour les autorités de l'État de renvoi de vérifier au cas par cas si les soins généralement disponibles dans l'État de destination sont suffisants et adéquats en pratique pour traiter la pathologie dont souffre l'intéressé afin d'éviter qu'il soit exposé à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (arrêt CourEDH Paposhvili contre Belgique précité , § 186-189).

 

              Dans une affaire concernant l'extradition d'une personne souffrant de schizophrénie paranoïde, la CourEDH a jugé qu'il y avait un risque réel de détérioration de sa santé mentale et physique, laquelle pouvait atteindre le seuil de l'art. 3 CEDH (arrêt CourEDH Aswat contre Royaume-Uni du 16 avril 2013, [requête n° 17299/12], § 57, étant précisé que les exigences relatives au respect de l'art. 3 CEDH en matière de renvoi sont identiques à celles prévalant en matière d'extradition, cf. § 32).

6.2.4              Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message du Conseil fédéral concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 26 juin 2013, FF 2013 pp. 5373 ss, spéc. p. 5416). Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive, de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir et des liens d'attache avec le pays d'accueil (TF 6B 861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6 ; TF 6B 1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3).

 

6.3              II est douteux que l'expulsion de l'appelant puisse porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée. En effet, O.________ n'a pas de liens particuliers en Suisse. Il est né à Ghazni en Afghanistan où il a vécu jusqu'à l'âge de huit ans. Il est ensuite allé en Iran avec sa famille, pays dans lequel il a effectué sa scolarité jusqu'en neuvième année et où il a appris le métier de coiffeur. Il a quitté l'Iran car il ne pouvait pas posséder de papiers, comme une carte d'identité, ni avoir de diplôme. Il est arrivé en Suisse à l'âge de seize ans et a, depuis lors, toujours vécu dans des centres de requérants d'asile. On ne discerne aucun obstacle à un éventuel retour de l'intéressé en Iran, l'appelant ayant quitté ce pays pour des convenances personnelles et ayant indiqué, lors des débats de première instance, souhaiter prendre de grandes vacances en Iran. Il y a d'ailleurs sa mère et sa fratrie.

 

              L'intérêt public à l'expulsion est important. En effet, O.________ est condamné pour la quatrième fois pour des faits très graves. En l'absence de thérapie, le risque de commission des infractions de même nature, soit portant atteinte à l'intégrité physique d'autrui, est élevé.

 

              Reste l'état de santé de l'appelant. Ce dernier souffre d'une schizophrénie hébéphrénique et d'une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe. Les premiers juges ont ordonné un traitement institutionnel pour jeunes adultes, mesure à laquelle l'appelant ne s'oppose pas. Selon les experts, il doit s'agir d'un traitement institutionnel comportant des volets biologiques (traitement médicamenteux), psychothérapeutique et psycho-éducationnel, socioéducatif et un accompagnement dans une formation ; ce traitement aurait des chances de succès. L’appelant n’allègue d’ailleurs pas, ni a fortiori n’établit, que la schizophrénie hébéphrénique ne se soignerait pas ou qu’il n'y aurait pas de traitement possible dans son pays de destination. Au regard de ces éléments, on ne discerne pas de motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, en cas d'expulsion, courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, ce qu'il n'allègue d'ailleurs pas.

 

              En conséquence, la mesure d’expulsion prononcée par les premiers juges doit être confirmée. La durée de l’expulsion prononcée en première instance, soit 10 ans, est proportionnée à l’importance de la peine infligée ainsi qu’à l’absence de toute attache avec la Suisse.

 

 

7.

7.1              L'appelant conteste le montant du tort moral alloué à E.________.

 

7.2              Selon l'art. 47 CO (Code des obligations; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'art. 47 CO est un cas d'application de l'art. 49 CO, lequel dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a; ATF 118 II 410 consid. 2a).

 

              La détermination de l'indemnité pour tort moral relève du pouvoir d'appréciation du juge qui statue selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]; ATF 132 II 117 consid. 2.2.3). Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de l'auteur de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (TF 4A 489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.2; ATF 132 II 117 précité consid. 2.2.2; ATF 125 III 412 consid. 2a, JdT 2006 IV 118). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 141 III 97 consid. 11.2; ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les arrêts cités).

 

7.3

7.3.1              L’intimé soutient que l’appelant ne serait pas fondé à contester les conclusions civiles allouées, dès lors que celui-ci s’en était remis à justice s’agissant des conclusions civiles lors des débats de première instance. Il ne ressort toutefois pas du jugement que tel serait le cas. Cela étant, même à supposer que l’appelant s’en serait remis à justice, il serait fondé à contester le montant alloué à E.________ à titre de tort moral une fois la décision rendue, puisqu’il n’a pas adhéré à ce montant.

 

7.3.2              Sur le plan physique, E.________ a eu une fracture de la branche gauche du cartilage thyroïde responsable d'un effet de masse laryngé et sur le pli vocal gauche avec œdème locorégional. Il s'est plaint d'une voix enrouée et d'une légère douleur à la déglutition, symptômes qui ont disparu après une semaine environ. Il a eu des ecchymoses et dermabrasions. Sur le plan psychique, le plaignant a expliqué, lors des débats de première instance, qu'il avait eu peur de mourir, que cette agression avait changé sa vie, qu'il avait peur, qu'il pensait beaucoup à ce qui s'était passé, qu'il faisait parfois des cauchemars et que ça revenait sans cesse.

 

              Au regard de ces éléments, le tort moral alloué de 15'000 fr. peut être confirmé.

 

 

8.              Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par O.________ depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée.

 

              Le maintien en détention d’O.________ à titre de sûreté est ordonné, vu l'absence d'attaches de celui-ci en Suisse et afin de garantir son expulsion.

 

9.              En définitive, l’appel doit être partiellement admis et les chiffres III et IV du dispositif du jugement réformés dans le sens des considérants qui précèdent.

 

              Me Inès Feldmann, défenseur d’office d’O.________, a produit une liste des opérations faisant état de 4 heures 40 d’activité d’avocat breveté et 17 heures 30 d’activité d’avocat stagiaire. Les postes « Etude dossier et préparation audience CAP DU 11.06.21 » et « Entretien avec client avant audience (10’) puis audience CAP (1H45) » ont été comptabilisés tant pas l’avocate que par l’avocat stagiaire. Or, il n’y a pas lieu de rémunérer à double l’activité de l’avocat et celle de son avocat stagiaire. Il convient donc de supprimer 2 heures 55 d’activité d’avocat breveté. Le même raisonnement peut être suivi s’agissant de l’indemnisation des vacations à l’audience d’appel. Partant, c’est une indemnité de 2'676 fr. 10, correspondant à 1 heure 45 d’activité d’avocat breveté, plus 17 heures 30 d’activité d’avocat stagiaire, plus une vacation à 120 fr., plus une vacation à 80 fr., plus 44 fr. 80 de débours (2% des honoraires), plus 191 fr. 30 de TVA, qui sera allouée à Me Inès Feldmann.

 

              Selon la liste d’opérations produite par Me Marie Signori, conseil d’office d’E.________, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, sous réserve de la durée de l’audience, qui a été surestimée, et d’une vacation au Centre [...], dont il n’y a pas lieu de tenir compte, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 2'502 fr. 10, correspondant à 12 heures d’activité d’avocat breveté, plus une vacation à 120 fr., plus 43 fr. 20 de débours (2% des honoraires), plus 178 fr. 90 de TVA, lui sera allouée.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 9'838 fr. 20, constitués de l’émolument de jugement, par 3’960 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au conseil d’office d’E.________, par 2'502 fr. 10, et de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2'676 fr. 10, seront mis par deux tiers à la charge d’O.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              O.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers des indemnités en faveur des conseils et défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

La Cour d’appel pénale,

appliquant les art. 19 al. 2, 40, 46 al. 2, 47,

49 al. 1 et 2, 50, 51, 61, 69, 106, 22 ad 111,

123 ch. 1, 137 ch. 1 et 2, 180 al. 1, 285 ch. 1 CP ;

19a ch. 1 LStup ; 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres III et IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              libère O.________ du chef de prévention d’injure ;

II.              constate qu’O.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre, de lésions corporelles simples, d’appropriation illégitime, de menaces, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;

                            III.              renonce à révoquer les sursis octroyés à O.________ les 7 février 2019 et 25 avril 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et le 26 juin 2019 par le Ministère public cantonal Strada ;

                            IV.              condamne O.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 423 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 25 avril 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, ainsi qu’à une amende de 400 fr., convertible en 4 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti ;

                            V.              constate qu’O.________ a subi 17 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 9 jours de détention soient déduits de la peine fixée sous chiffre IV ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;

                            VI.              ordonne le placement d’O.________ dans un établissement pour jeunes adultes ;

                            VII.              ordonne l’expulsion du territoire suisse d’O.________ pour une durée de dix ans et l’inscription de cette mesure au Système d’information Schengen (SIS) ;

                            VIII.              ordonne le maintien en détention d’O.________ pour des motifs de sûreté ;

                            IX.              dit qu’O.________ est le débiteur d’E.________ à qui il doit immédiat paiement de la somme de 15'000 fr., au titre de tort moral subi ;

                            X.              ordonne la confiscation du couteau à beurre séquestré sous fiche n° 27780 et son maintien au dossier au titre de pièce à conviction ;

                            XI.              ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction du CD, de la clé USB et du DVD inventoriés à ce titre sous fiches nos 26694, 27821, 27933 ;

                            XII.              met à la charge d’O.________ les frais de procédure arrêtés à 39'089 fr., y compris l’indemnité allouée au conseil d’office d’E.________, Me Marie Signori, par 4'576 fr. 10 TTC, et l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Inès Feldmann, par 9'903 fr. 50 TTC, sous déduction de 6'000 fr. d’ores et déjà perçus, cette indemnité étant exigible pour autant que la situation financière d’O.________ le permette."

 

III.                    La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

 

IV.                  Le maintien en détention d’O.________ à titre de sûreté est ordonné.

 

V.                    Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'676 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à Me Inès Feldmann.

 

VI.                  Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'502 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à Me Marie Signori.

 

VII.                Les frais d'appel, par 9'838 fr. 20, y compris les indemnités allouées aux chiffres V et VI ci-dessus, sont mis par deux tiers à la charge d’O.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

VIII.                   O.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers des indemnités allouées aux chiffres V et VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 juin 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Inès Feldmann, avocate (pour O.________),

-              Me Marie Signori, avocate (pour E.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

-              Office d'exécution des peines,

-              Service de la population,

-              Prison de La Croisée,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :