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TRIBUNAL CANTONAL |
289
PE18.020564-MTK |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 12 août 2021
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Composition : M. Sauterel, président
Mmes Rouleau et Kühnlein, juges
Greffier : M. Petit
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Parties à la présente cause :
B.________, prévenu, représenté par Me Laurent Pfeiffer, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé,
X.________, partie plaignante, représentée par Me Coralie Devaud, conseil juridique gratuit à Lausanne, intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 11 mars 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré B.________ du chef de prévention de tentative de vol et de dommages à la propriété (I), a constaté que B.________ s’était rendu coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (II), a condamné B.________ à 24 mois de peine privative de liberté (III), a suspendu l'exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur 12 mois et fixé à B.________ un délai d'épreuve de 3 ans (IV), a ordonné l’expulsion de B.________ du territoire suisse pour une durée de 8 ans et son inscription au Système d’Information Schengen (SIS) (V), a alloué à X.________ la somme de 5'000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 20 octobre 2018, à titre d’indemnité pour tort moral et dit que B.________ lui en devait immédiat paiement (VI), a renvoyé X.________ à agir devant le juge civil pour faire valoir d’éventuelles conclusions en dommages et intérêts (VII), a rejeté les conclusions civiles prises par Z.________ (VIII), a ordonné le maintien au dossier en tant que pièces à conviction des CD, DVD et clef USB inventoriés sous fiches n° 24469, 24582, 24583, 25573, 26624 (IX), a arrêté l'indemnité d'office due à Me Angelo Ruggiero, conseil d’office de B.________, à 9'590 fr., débours, vacations et TVA compris (X), a arrêté l'indemnité d'office due à Me Coralie Devaud, conseil juridique gratuit de la partie plaignante X.________, à 8'831 fr. 90, débours, vacations et TVA compris (XI), a arrêté l'indemnité d'office due à Me Roxane Chauvet-Mingard, conseil juridique gratuit de la partie plaignante Z.________, à 5'398 fr. 35, débours, vacations et TVA compris (XII), a mis les frais de la cause, par 32'912 fr. 30, à charge de B.________ et dit que ces frais comprenaient l’indemnité allouée à son défenseur d’office et celle allouée à Me Coralie Devaud, conseil juridique gratuit de la partie plaignante X.________, indemnités dont il devrait le remboursement dès que sa situation financière le permettrait et a laissé l’indemnité de Me Roxane Chauvet-Mingard, conseil juridique gratuit de la partie plaignante Z.________, à la charge de l’Etat (XIII)."
B. Par annonce du 18 mars 2021, puis par déclaration motivée du 4 mai 2021, B.________ a formé appel contre ce jugement, concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à sa complète libération de l'infraction de l'art. 191 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), à la suppression du tort moral alloué à X.________, à la levée des séquestres des enregistrements d'images, à ce que tous les frais soient supportés par l'Etat, à l'octroi d'une indemnité de l'art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) pour la procédure d'appel. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance pour nouveau jugement. Il a en outre produit des pièces (P. 68/1).
Le 20 avril 2021, l’appelant a déclaré renoncer à son défenseur d'office et informé qu’il avait mandaté un défenseur de choix pour la procédure d'appel, précisant à cet égard qu’il était prêt à payer les honoraires dudit défenseur.
Le 22 avril 2021, le Président de la Cour de céans a pris acte du choix de l’appelant d’opter pour une défense privée (art. 129 CPP), a relevé le défenseur d’office de son mandat et invité ce dernier à produire une liste des opérations effectuées en appel.
Le 10 mai 2021, dans le délai imparti en application de l’art. 400 al. 3 CPP, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a déclaré s’en remettre à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel et indiqué qu’il n’entendait pas présenter une demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint.
Le même jour, Z.________ a indiqué qu’elle n’entendait pas présenter une demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint. Elle a en outre sollicité qu’il lui soit confirmé qu’elle n’était pas partie à la procédure d’appel compte tenu des conclusions prises par le prévenu.
Le 27 mai 2021, X.________ a indiqué qu’elle n’entendait pas présenter une demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint.
Le 2 juin 2021, le Président de la Cour de céans a requis, en application de l’art. 389 al. 3 CPP, la production dossier de B.________ en mains du Service de la population.
Le même jour, le Président de la Cour de céans a informé Z.________ qu’elle n’était plus partie à la procédure d’appel.
Le 6 août 2021, B.________ a requis l’audition lors des débats d’appel de Maria Carmen Gonzalez Perez en qualité de témoin amené, afin de témoigner du lien affectif du prévenu avec ses enfants.
Le 10 août 2021, le Président de la Cour de céans, exposant disposer d’éléments suffisants pour réaliser les liens affectifs de l’appelant, a rejeté la réquisition d’audition, mais finalement ce témoin a été entendu lors de l’audience d’appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 B.________ est né le [...] 1982 à [...], en Equateur, pays dont il est ressortissant. Il parle espagnol. Il a neuf frères et sœurs dont cinq en Suisse. Sa mère et d’autres membres de sa fratrie vivent encore en Equateur. Son père est décédé. Il est arrivé en Suisse en 2000 et a été enregistré en 2002, date à laquelle il s’est marié avec [...] dont il a divorcé en 2011. Depuis 2005, il est au bénéfice d’un permis C. Son passeport équatorien est encore valable. Il dit avoir trois enfants d’une même femme, le dernier étant né en septembre 2019 ; il n’en a toutefois pour l’heure reconnu qu’un seul. Il ne s’acquitte d’aucune pension alimentaire. Il prétend les voir chaque semaine, en journée, consacrant ses week-ends, lesquels commencent le jeudi soir, à des sorties en boîtes de nuit. Aux débats de première instance, il était sans emploi depuis environ une année et demie, mais avait accompli quelques missions temporaires, notamment comme chauffeur ou manutentionnaire. Il percevait alors du chômage environ 1'800 francs. Aux débats d’appel, il a déclaré exercer depuis la mi-mai 2021 l’activité de chauffeur-livreur, pour un salaire net avoisinant les 3'600 francs. Il a également déclaré consacrer environ 500 francs par mois à des dépenses pour ses enfants. Son loyer s’élève à 1'100 francs. Il a des dettes pour environ 100'000 francs. Il n’a pas de fortune. Il bénéficie de subsides d’assurance-maladie.
L’extrait du casier judiciaire suisse du prévenu comporte les inscriptions suivantes :
- 12.07.2012 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié au sens de la LF sur la circulation routière, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 40 francs ;
- 06.11.2013 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, délit contre la LF sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, peine pécuniaire de 160 jours-amende à 40 francs ;
- 03.11.2020 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, conducteurs se trouvant dans l‘incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine), peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 4 ans, amende de 600 francs.
1.3 Dans la nuit du 19 au 20 octobre 2018 à [...], après avoir passé la soirée avec son frère et des amis et après avoir bu plusieurs verres de rosé et de Jäggermeister mélangé à du Red Bull, X.________, née le 18 septembre 2001, s’est dirigée vers le [...] où elle a rejoint une amie. Cette dernière est entrée dans la discothèque mais le personnel de la sécurité a refusé l’accès à la plaignante aux deux entrées. Alors qu’elle se trouvait devant l’entrée située du côté de la route de Genève, B.________, lequel connaissait la jeune fille de vue et d’Instagram, l’a abordée en lui demandant une cigarette, puis s’est présenté comme travaillant en tant que DJ au [...]. Il a tout de suite constaté que X.________ avait beaucoup bu car elle sentait l’alcool. Elle lui a raconté qu’elle avait 19 ans et qu’elle devait rejoindre son petit ami qui se trouvait à l’intérieur de l’établissement, ce à quoi il lui a répondu qu’il pouvait la faire entrer avec lui. Il y est entré seul puis est ressorti en indiquant que ce n’était pas possible pour le moment mais qu’il pourrait certainement le faire plus tard lorsque l’équipe de sécurité aurait changé. Il lui a donc proposé d’aller boire un verre dans le club [...] en attendant, ce que la jeune fille a accepté. Vers 00h30, ils se sont dès lors tous deux rendus à la rue [...] en prenant la voiture de B.________. A l’intérieur de l’établissement [...], celui-ci a proposé à X.________ un verre du whisky que sa sœur [...], présente également mais assise à une autre table, avait commandé. La jeune fille a refusé et a indiqué qu’elle voulait de la vodka. Il lui a donc commandé un verre de vodka, puis un second, ainsi que deux shots de sambuca. Sur demande du prévenu, le serveur les a pris en photo alors que X.________ avait passé son bras autour de son cou. Quinze minutes après leur arrivée, B.________ a emmené X.________ dans un local dépourvu de caméras où ils sont restés six minutes, pour fumer des cigarettes sans avoir à ressortir de la discothèque. Ils sont ensuite retournés à leur table. Ils ont continué à discuter, se sont pris en photo et vidéo avec le téléphone portable de B.________ et se sont enlacés à plusieurs reprises. Vers 01h25, le prévenu a demandé à la plaignante si elle souhaitait qu’il la ramène au [...] mais elle lui a répondu que son copain ne sortait que plus tard. Il lui a donc proposé de venir chez lui, ce que celle-ci a accepté. X.________, alors fortement sous l’influence de l’alcool (taux minimum d’alcool de 1,17 g/kg à minuit), a essayé tant bien que mal d’enfiler sa veste, renversant son verre au passage, puis de se lever en se tenant aux fauteuils. Voyant qu’elle ne tenait pas debout, B.________ l’a soutenue pour l’aider à marcher et l’a fait passer par une sortie annexe afin d’éviter les escaliers. Il l’a ensuite emmenée à sa voiture. Durant le trajet pour aller au domicile de l’accusé, la jeune fille a vomi à l’intérieur de la portière du véhicule ainsi que sur ses propres habits. Une fois arrivée dans l’appartement à Lausanne, avenue de [...], X.________ a enlevé sa veste qui était tachée de vomi, s’est allongée sur le canapé et B.________ s’est couché à côté d’elle. Ils se sont embrassés et le prévenu lui a touché les fesses et les seins. Il a ensuite enlevé son pantalon ainsi que celui de X.________ et s’est positionné au-dessus d’elle, alors qu’elle était à peine consciente, avait des difficultés à bouger et à parler en raison de son état d’ivresse, ce que B.________ a nécessairement constaté. Puis, il l’a pénétrée vaginalement avec son sexe. X.________ a essayé de s’écarter en basculant sur le côté et lui a demandé expressément d’arrêter, ce qu’il a fait. Plus tard, il s’est à nouveau mis au-dessus de la plaignante afin de la pénétrer vaginalement tandis que cette dernière tentait de basculer sur le côté pour le faire arrêter. Au vu de l’absence de souvenirs de la victime, il n’a pas été possible de déterminer avec précision le déroulement de l’acte sexuel, si ce n’est qu’il y a eu une pénétration vaginale ayant duré un certain temps. Après s’être rhabillé, le prévenu a amené un seau, ainsi que des couvertures à la jeune fille, celle-ci toussant beaucoup, puis elle s’est endormie. Le prévenu s’est couché à l’autre bout du canapé et s’est finalement également endormi. X.________ s’est réveillée le matin vers 08h00, complétement paniquée, avec la fermeture-éclair de son t-shirt ouvert, sans pantalon ni culotte, son soutien-gorge dégrafé et avec très peu de souvenirs de la veille surtout de ce qui s’était passé après son arrivée dans l’établissement [...]. Elle s’est alors rapidement habillée, a bu un peu d’eau, a refusé que le prévenu la ramène puis a quitté les lieux. Elle a ensuite contacté son frère pour lui raconter qu’elle avait été violée et a pris les transports publics jusqu’à [...]. A la suite de ces faits, X.________ a pris la pilule du lendemain et suivi une trithérapie préventive.
X.________ a déposé plainte pénale et s’est constituée partie civile le 29 octobre 2018. Le 8 mars 2021, elle a pris des conclusions civiles à hauteur de 10'000 fr., plus intérêts, à titre d’indemnité pour tort moral.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).
Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP précité), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En effet, l'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel (TF 6B_481/2020 précité).
3.
3.1 Les premiers juges ont estimé qu'en raison de l'alcool ingéré, X.________ présentait une totale incapacité de résistance et que l'appelant en avait profité, à tout le moins par dol éventuel, pour entretenir avec elle, à deux reprises, un rapport sexuel (cf. jugement entrepris, p. 35).
3.2 Aux termes de l'art. 191 CP, celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon la jurisprudence, est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'inaptitude n'est que partielle - par exemple en raison d'un état d'ivresse – la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 et les références citées ; TF 6B_238/2019 du 16 avril 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_69/2018 du 11 juin 2018 consid. 4.1).
L'exigence jurisprudentielle d'une incapacité de résistance ou de discernement « totale » ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191 CP de celles dans lesquelles, par exemple en raison de l'alcoolisation de la victime, celle-ci est simplement désinhibée ("Herabsetzung der Hemmschwelle") (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ; ATF 119 IV 230 consid. 3a ; TF 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.1.3). Une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de fatigue ne peut pas ou que faiblement s'opposer aux actes entrepris (cf. TF 6B_238/2019 du 16 avril 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_232/2016 du 21 décembre 2016 consid. 2.2 ; TF 6B_128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.4).
La victime est considérée comme incapable de discernement au sens de l'art. 191 CP lorsqu'au moment de l'acte elle n'est pas capable de se déterminer en toute connaissance de cause et de comprendre le sens et la portée des relations sexuelles. Dès lors que l'incapacité de discernement est une notion relative, il appartient au juge de déterminer concrètement si la victime était ou non capable de se défendre et de consentir (ATF 120 IV 194 consid. 2c ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.1). L'évaluation de cette incapacité, en particulier lorsqu'elle découle non d'un handicap mental mais d'une intoxication passagère, n'impose pas nécessairement de recourir à une expertise. Selon les cas, le juge peut ainsi conclure à une incapacité de consentir valablement à des actes d'ordre sexuel sur la base de ses propres constatations de fait (cf. par ex. TF 6B_586/2019 du 3 juillet 2019 consid. 1.4 ; TF 6B_578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.3.2 ; TF 6B 996/2017 du 7 mars 2018 consi. 2 ; TF 6B_17/2016 du 18 juillet 2017 consid. 1.4.2 ; TF 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.1).
Il s'agit donc de déterminer si, en raison de son état, la victime était ou non en mesure de s'opposer à un acte, soit si elle était ou non apte à en percevoir le caractère attentatoire à son intégrité sexuelle et, dans l'affirmative, si son état lui permettait de s'y opposer (TF 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.1.3). Est incapable de discernement celui qui n'est plus en mesure d'évaluer la véritable signification et la portée de son comportement, respectivement qui n'est pas conscient de ce qu'il fait et par conséquent, ne peut pas décider si et avec qui il souhaite un contact sexuel (cf. Maier, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch, 3e éd. 2013, n° 5 ad art. 191 CP). Selon le Message, l'incapacité de discernement de l'art. 191 CP exclut tout consentement valable à l'acte d'ordre sexuel et toute responsabilité à cet égard (Message du 25 juin 1985 concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire relative aux infractions contre la vie, l'intégrité corporelle, les moeurs et la famille, FF 1985 II 1021 ss, p. 1093 ; voir également TF 6S.359/2002 du 7 août 2013 consid. 4.2 et les références citées, qui retient : "So ist der Tatbestand der Schändung namentlich nicht erfüllt, wenn der Partner vorgängig in den Sexualkontakt eingewilligt hat. Das vor dem Eintritt der Widerstands- oder Urteilsunfähigkeit erklärte Einverstandnis schliesst den Tatbestand aus."). Il s'ensuit que si la personne a consenti aux actes lorsqu'elle était en mesure de le faire, par exemple avant d'être incapable de discernement, l'infraction ne s'applique pas. En revanche, une fois qu'elle est en état d'incapacité, elle n'est plus en mesure de se déterminer librement. Partant, son comportement importe peu, soit qu'elle ait pris des initiatives, soit qu'elle ne se soit simplement pas opposée aux actes. Il suffit alors que l'auteur se soit aperçu de l'incapacité et l'ait exploitée.
Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (TF 6B 578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.6.1). Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (TF 6B_69/2018 du 11 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 6B_996/2017 du 7 mars 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.6.1). Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (TF 6B_578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1 ; TF 6B 996/2017 du 7 mars 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.2.1). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 142 IV 137 consid. 12 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.3).
3.3
3.3.1 Les premiers juges ont considéré que la version de l'appelant, selon laquelle la plaignante était lucide et demandeuse d'un rapport sexuel, n'était pas crédible dans la mesure où sa présentation des faits avait évolué au fil de l'enquête (cf. jugement entrepris, p. 34).
L'appelant critique ces considérants. Le Tribunal correctionnel aurait omis à tort de prendre en considération son propre récit, qui serait crédible, ainsi que de nombreux éléments factuels qui auraient dû conduire à son acquittement. En réalité, le point litigieux relève plus de l'appréciation des faits que de l'établissement des faits eux-mêmes.
3.3.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 127 I 38 précité).
Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1, JdT 2017 I 325).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il y a arbitraire seulement lorsque l’appréciation des preuves de l’instance précédente est gravement insoutenable, c’est-à-dire lorsque, dans sa décision, l’autorité se fonde sur des faits qui sont en contradiction claire avec la situation réelle ou lorsqu’elle se fonde sur une erreur manifeste. Le fait qu’une autre solution apparaisse également possible ne suffit pas (ATF 144 I 170 consid. 7.3 et les références citées, JdT 2019 I 50 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 351 ; TF 2C_134/2020 du 7 août 2020 consid. 2). Il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 ; ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 129 I 8 consid. 2.1).
3.3.3 En l’espèce, lors de sa première audition (cf. PV aud. 1, p. 2), le prévenu a déclaré : « Durant tout le trajet elle parlait très bien, elle était consciente en tout. Elle a alors vomi dans ma voiture et également dehors et sur ses habits. » Lors de sa deuxième audition (cf. PV aud. 2, p. 2), il a précisé : « Pour vous répondre, X.________ a vomi dans la portière de la voiture, ainsi que sur elle-même. Elle avait vomi notamment sur sa veste. Je précise que c'est arrivé très rapidement et que je n'ai pas eu le temps d'arrêter la voiture. » Lors de sa troisième audition (cf. PV aud. 8, p. 4), il a déclaré : « Vous me demandez s'il est exact que X.________ a vomi dans mon véhicule, Disons qu'elle a craché plutôt que vomi. C'était en partant du [...], avant que je lui demande où elle voulait que je la dépose. Quand j'ai vu qu'elle était malade, j'ai voulu la redéposer là où je l'avais trouvée. Je lui ai donc demandé si je l'amenais au [...] et elle m'a dit non. Pour moi elle avait bu. » Enfin à l'audience du 11 mars 2021 (cf. jugement entrepris, p. 6), il a déclaré : « Vous me demandez si X.________ a vomi dans la voiture. Je vous réponds qu'elle n'a pas vomi, mais craché de l'alcool. Elle n'a pas non plus vomi à la maison. Pour moi, vomir c'est cracher de la nourriture », puis plus loin (cf. jugement entrepris, p. 7) : « Vous me faites remarquer que le fait de vomir est un signe d'intoxication. Pour moi si elle vomit c'est peut-être parce qu'elle n'a pas aimé quelque chose qu'elle a bu. Je ne suis pas médecin. Je n'ai pas vomi quant à moi. Pour moi malgré tout cela elle n'était pas trop alcoolisée. Pour moi qui suis dans le monde de la nuit, quelqu'un qui est alcoolisé c'est ceux qui tombent par terre, qui vomissent. Là elle a juste craché de l'alcool et n'a pas vomi. »
Compte tenu de ces déclarations, les premiers juges étaient fondés à retenir que le prévenu avait pour le moins édulcoré ses propos en finissant par affirmer que sa passagère avait craché dans la voiture et qu'elle était parfaitement lucide et consciente durant toute la durée des évènements. De même, ils étaient fondés à relever que les contradictions du prévenu et l'adaptation de son discours au fil de l'avancement de l'enquête faisaient douter de sa crédibilité (cf. jugement entrepris, p. 34). En effet, il est patent que l'appelant s'est efforcé de gommer les symptômes d'ivresse aigüe auxquels il a été confronté, ce pour s'autofavoriser.
Sous un autre aspect, la version des faits de l'appelant n'est pas du tout crédible. Il soutient avoir cru que X.________ était majeure lorsqu'elle lui a dit qu'elle avait 19 ans (cf. PV aud. 2, pp. 2 et 3), alors qu'en réalité elle n'avait que 17 ans. Il l'a abordée lorsqu'elle attendait devant l'entrée du [...] son copain ou des amis qui étaient à l'intérieur et qui ne sortiraient qu'à 04h00. Or, lui qui connaît le monde de la nuit en a forcément inféré, même s'il dit que le refus d'accès était lié à l'absence de carte de membre (cf. PV aud. 8, p. 6), que si elle ne pouvait pas entrer c'est parce qu'elle n'avait pas 18 ans révolus.
Ainsi dans la synthèse de l'audition de la plaignante (cf. PV aud. 5, pp. 2 et 3), on lit qu'elle voulait entrer au [...], mais que le personnel de sécurité lui avait refusé l'accès en raison de son âge (cf. jugement entrepris, p. 11) et c'est alors que le prévenu l'a abordée en lui proposant de la faire entrer avec lui, car il connaissait les gens de la sécurité. La plaignante a reconnu lui avoir menti sur son âge, dit que le prévenu était entré dans la discothèque et ressorti en disant qu'il ne pouvait pas la faire entrer pour le moment, mais certainement un peu plus tard, lors de la relève de la sécurité (cf. jugement entrepris, p. 11 in fine), ce que le prévenu a admis (cf. PV aud. 8, p. 5 in fine) et c'est à ce moment qu'il a proposé à la plaignante d'aller boire ailleurs en attendant.
Sous un troisième aspect, la version de l'appelant paraît incongrue au point d'être invraisemblable. Il s'agit de l'incohérence du comportement de la jeune fille que l'appelant décrit comme demandeuse d'un rapport sexuel, débuté après qu'elle venait de vomir et sans même qu'elle se soit rincée la bouche, ni qu'elle se soit préoccupée de se protéger, puis interrompu aussitôt par elle, distinctement, à deux reprises au bout de dix secondes et d'une ou deux minutes, sans qu'on comprenne les motifs de cette volte-face et sans que lui-même s'en enquière.
Au vu des éléments qui précèdent, l'appréciation des premiers juges selon laquelle les déclarations du prévenu ne sont pas fiables doit être confirmée et l'appel rejeté sur ce point.
3.4
3.4.1 Les premiers juges ont considéré que les déclarations de la plaignante étaient crédibles, car corroborées par les images de vidéosurveillance qui montrent son ébriété avancée lorsqu'elle renverse son verre sur la table à l’établissement [...] à deux reprises, peine à enfiler sa veste, à se relever, à tenir debout. De plus, son amnésie temporaire était parfaitement compatible avec une ingestion d'alcool rapide et massive (cf. jugement entrepris, p. 34).
L'appelant objecte que la plaignante a donné une première version mensongère des faits, en racontant aux médecins légistes qui l'ont examinée le 20 octobre 2018 qu'elle avait été agressée et violée dans la rue par un inconnu (cf. P. 13, p. 3).
3.4.2 A ce sujet, la plaignante a expliqué plus tard de manière crédible qu'elle avait menti par honte de dire à ses proches, notamment à sa mère qui est policière, qu'elle avait suivi un inconnu chez lui (cf. PV aud. 6, p. 5). Toutefois dans ses dépositions, elle a dit la vérité aux autorités. Pour le surplus, son récit d'amnésie ne laissant subsister que quelques souvenirs diffus des rapports sexuels sous forme de flashs (cf. PV aud. 6, p. 3 in fine), de sa demande d'arrêter (cf. PV aud. 5, p. 3 in fine et p. 4), de sa tentative de se mettre sur le côté, sonne vrai et dépourvu d'exagérations.
Sur ce point également, l'appel doit être rejeté.
3.5
3.5.1 Sur la base de l’expertise toxicologique effectuée le 20 octobre 2018 à 12h40 (cf. P 38), confirmant la présence à ce moment-là d’un taux de 0.16 g/kg d’éthanol dans le sang de X.________, et selon un calcul rétroactif indiquant une concentration d’éthanol entre au minimum 1.17 et 2.95 g/kg au moment critique, coïncidant avec la fin de consommation d’alcool fixée à 00h00, les premiers juges ont retenu que la plaignante était victime d’une intoxication sévère à l’alcool au moment des faits (cf. jugement entrepris, pp. 34 et 35).
L’appelant le conteste. Il soutient qu’il ne serait aucunement démontré que la plaignante n’aurait pas conservé sa capacité de discernement ou de résistance malgré sa consommation d’alcool.
3.5.2 Sur ce point, trois sources sont disponibles. D’une part, les déclarations et les images relatives à la consommation d'alcool de la plaignante, d’autre part les symptômes d'ivresse, enfin les résultats de l'analyse des toxicologues.
La plaignante a déclaré qu'elle avait bu une bouteille de vin rosé avec son frère (cf. PV aud. 6, p. 2), ainsi que deux verres de Jäggermeister avec du Red Bull (cf. PV aud. 6, p. 6) et qu'elle était déjà ivre lorsqu'elle a rencontré le prévenu. A l’établissement [...], elle a bu deux verres (long drink) de vodka Red Bull et deux shots de Sambucca, mais ce dernier verre n'aurait été consommé qu'en partie, car la plaignante l'a renversé (cf. P. 20, p. 9 in fine et p. 10). De son côté, le prévenu a déclaré que la plaignante était déjà « un peu bourrée » lorsqu'il l'avait abordée devant le [...] et qu'elle sentait l'alcool (cf. PV aud. 1, p. 5), qu'à la sortie de l’établissement [...] il la tenait – le serveur a indiqué qu'il avait fait ça pour lui éviter de tomber (cf. PV aud. 4, p. 3) –, qu'elle avait renversé des verres en se levant et qu'il avait emprunté à dessein une sortie dépourvue d'escaliers. Il a aussi fait état du vomissement décrit plus haut, et encore déclaré que, chez lui, elle toussait beaucoup et qu'il lui avait apporté un sceau pour parer à de nouveaux rejets gastriques. Enfin, l'amnésie décrite par la plaignante constitue un autre symptôme d’alcoolisation très importante.
Selon les images prises à l’établissement [...], la plaignante avait de la peine à tenir debout, à mettre sa veste, a dû se tenir à un fauteuil et le prévenu a dû la soutenir pour qu'elle marche (cf. P. 20, p. 10 ; PV aud. 6, p. 3 ; PV aud. 8, p. 4).
Selon l'expertise toxicologique (cf. P. 38, p. 3), la concentration d'alcool se situait, d’une part, entre 1,17 et 2,95 g/kg dans l'hypothèse que le moment critique et la fin de la consommation soient à 00h00, ou, d’autre part, entre 0,57 et 1,75 g/kg dans l'hypothèse que le moment critique et la fin de la consommation soient à 06h00.
Selon la jurisprudence rendue en matière de diminution de la responsabilité pénale, à l'époque où l'alcoolémie était exprimée en pour mille, un taux de plus de trois grammes pour mille posait une présomption d'irresponsabilité (Favre et al., Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 2.4 ad art. 19 CP ; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n° 17 ad art. 19 CP).
L'appelant entend privilégier la deuxième hypothèse, qui lui est la plus favorable, en soulignant qu'une photographie prise avec son téléphone, qui le montre dans la rue en compagnie de la plaignante à la sortie de l’établissement [...], indique la date du 20 octobre 2018 à 02h28 (cf. annexe à PV aud. 6), ce qui établirait selon lui que cette heure était éloignée de celle de 00h00 retenue dans la première hypothèse. Toutefois, s’il n'est déjà pas certain que l'indication horaire de la photographie soit correcte, cette photographie est en réalité postérieure à la dernière consommation d'alcool dans le bar, et son heure accrédite une fin de consommation antérieure plus proche de 00h00 que de 06h00 du matin.
Les images de vidéo surveillance de l’établissement [...] établissent que le dernier verre a été servi à 01h13 et que le couple est parti à 01h26 (cf. P. 20, p. 10). Il en résulte que la deuxième hypothèse, qui se fonde sur une fin de consommation à 06h00, doit être écartée. Certes la consommation n'a pas pris fin à minuit, mais entre 01h13 et 01h26.
Dans l'état de fait de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_964/2020 du 10 septembre 2020 traitant d'une affaire semblable à la présente cause, où la concentration d'éthanol dans le sang de la victime était comprise entre 2,2 et 3 g/kg au moment critique, on peut lire ce qui suit : « Selon les experts, une alcoolémie située entre 0,9 et 2,5 g/kg engendre un état d'excitation – soit d'ébriété avec, en particulier, une perte du jugement, une surestimation des capacités, une baisse de la vigilance, ainsi que l'apparition d'une incoordination motrice –, tandis qu'une alcoolémie située entre 1,8 et 3 g/kg correspond à un état de confusion, avec des troubles neurosensoriels, une apathie, une nette incoordination motrice, une exacerbation des réactions émotionnelles et le début d'une confusion mentale. Selon eux, une alcoolémie située entre 2,5 et 4 g/kg engendre de la stupeur, une intoxication sévère avec, entre autres, une inertie, une perte des fonctions motrices, une diminution drastique de la possibilité de se tenir debout ou de marcher. »
Compte tenu du comportement familier et à connotation sexuelle adopté par la jeune fille avec un inconnu ayant le double de son âge, de ses pertes d'équilibre et de maîtrise des gestes, de son incapacité de marcher sans assistance physique et de gravir des escaliers, de son amnésie et de ses vomissements, d’un taux d'alcoolémie de l'ordre de 1,17 et 2,95 g/kg, il y a lieu de retenir que la plaignante, âgée la nuit en question de 17 ans et un mois, était très fortement sous l'influence de l'alcool.
Ainsi, se trouvant au moment des faits reprochés au prévenu dans un état d’incapacité de résistance en raison de son alcoolisation très importante, la plaignante n'était manifestement pas en mesure de s'opposer à l'acte sexuel voulu par l'auteur.
3.6
3.6.1 Les premiers juges ont retenu que le prévenu s’était accommodé de l’éventualité que la plaignante ne puisse pas être en situation de s’opposer à une sollicitation d’ordre sexuel, et qu’il avait exploité l’incapacité de cette dernière en lui faisant subir un acte sexuel (cf. jugement entrepris, p. 35).
L’appelant le conteste. Il soutient qu’il aurait légitimement cru que X.________ était consentante et consciente de la direction que prenait la soirée, bien qu’alcoolisée. Il n’aurait dès lors pas eu conscience et volonté de profiter de l’état de la jeune fille pour la pénétrer.
3.6.2 Avec les premiers juges, il faut retenir que le prévenu n’est absolument pas crédible lorsqu’il prétend qu’il ne s’était pas rendu compte de l’état réel dans lequel la plaignante se trouvait. Cette affirmation est en contradiction manifeste avec ses propres déclarations selon lesquelles il avait dû l’aider à marcher, elle avait vomi dans sa voiture, avant qu’il ne se rétracte pour parler de « crachat ». Ainsi, la dégradation de l’état de la plaignante n'a pu lui échapper.
L’appelant a saisi l'occasion que l'intimée se trouvait sous l'effet d'une forte alcoolisation pour lui ôter ses sous-vêtements et la pénétrer avec son sexe. Le fait que l'intimée soit parvenue, malgré son état, à réagir à cette sensation en disant non au prévenu et en tentant de se tourner ne permet pas encore de retenir qu'elle était capable d'exprimer efficacement son opposition. Dans ce contexte, et dès lors que l'appelant a de surcroît repris ses agissements après une première demande d'arrêt, c'est en vain que celui-ci soutient avoir obtempéré aux souhaits de l'intimée, qui avait répété sa désapprobation à l'occasion d'une nouvelle pénétration. L'insistance de l’appelant tend au contraire à établir qu'il a effectivement exploité l'état d'incapacité de résistance dans lequel se trouvait la plaignante pour accomplir l'acte sexuel sans qu'elle soit en mesure d'y résister. Une intention, à tout le moins sous la forme d'un dol éventuel, est réalisée.
3.7 Il s'ensuit que les éléments constitutifs objectifs et subjectif de l'infraction réprimée à l'art. 191 CP sont indiscutablement réunis.
4. L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle. Vérifiée d’office, la peine privative de liberté de 24 mois infligée par les premiers juges, fixée en application des critères légaux à charge et à décharge (cf. jugement entrepris, pp. 35 à 37), et conformément à la culpabilité de B.________, sanctionne adéquatement le comportement fautif du prévenu. Cette peine doit donc être confirmée. La culpabilité du prévenu est en effet importante, et la prise de conscience nulle. Alors qu'il est un homme mûr, pour assouvir sa sexualité, il s'en est pris à une adolescente. Il a déjà trois condamnations pénales au casier judiciaire. Son état d'esprit ne permet de poser un pronostic mitigé qu'eu égard au choc salutaire que l'exécution de la part ferme de la peine provoquera. Ne prêtant dès lors pas le flanc à la critique, le sursis partiel portant sur 12 mois et le délai d’épreuve de 3 ans seront également confirmés.
5.
5.1 L’appelant s’oppose à son expulsion du territoire suisse prononcée par les premiers juges pour une durée de 8 ans. Invoquant sa situation familiale, et en particulier l’art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que la durée de sa présence en Suisse, il fait valoir que les conditions d’application de la clause de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP seraient remplies.
5.2 Selon l’art. 66a CP, l’expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans doit être ordonnée à l’égard de l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions énumérées aux lettres a à o de cette disposition, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre.
Il peut exceptionnellement être renoncé à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il y a lieu de prendre en considération la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).
En règle générale, il convient d’admettre l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP lorsque l’expulsion constituerait, pour l’intéressé, une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et par le droit international, en particulier l’art. 8 CEDH (TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1 ; TF 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.2 ; TF 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.5).
5.3 Comme en a statué le Tribunal correctionnel, il s’agit d’un cas d’expulsion obligatoire selon l’art. 66a al. 1 let. h CP, ce que l’appelant ne conteste pas.
Les premiers juges ont exclu l'application de la clause de rigueur (cf. jugement entrepris, pp. 37 et 38) en relevant les éléments qui suivent. Le prévenu est arrivé d'Equateur à 18 ans après avoir terminé sa formation en obtenant un diplôme en informatique (PV aud. 1, p. 2). Si certains de ses frères et soeurs vivent en Suisse, sa mère et la moitié de sa fratrie sont demeurées en Equateur. Le prévenu s'y rend tous les deux ans. Il parle l'espagnol et son passeport équatorien est valable. Il a pour plus de 100'000 fr. de dettes. Dans le passé, il a effectué quelques missions temporaires. Il ne travaille pas, mais vit d'aide sociale depuis plusieurs années. Chaque fin semaine, à partir du jeudi soir, il fréquente les boîtes de nuit. Comme points d'attache, outre la durée de son séjour en Suisse, il invoque sa relation avec ses trois enfants mineurs qui vivent ici et qui possèdent la nationalité suisse, à l'entretien desquels il ne contribue pas et dont les dates de naissance lui échappent, sauf celle de la cadette. Le prévenu n'a toutefois pas encore formellement reconnu, ni même débuté les démarches en ce sens, les deux derniers âgés de 3 et 6 ans.
Le Tribunal correctionnel a considéré sur la base de ces éléments que le prévenu n'était pas intégré en Suisse et que compte tenu de l'importance du bien juridique lésé par son crime – l'intégrité sexuelle d'une mineure – la sécurité publique devait l'emporter sur son intérêt privé au maintien de ses relations actuelles avec ses enfants.
L'appelant combat son expulsion en minimisant son crime et ses antécédents, en insistant sur ses liens avec ses enfants [...] (9 ans), [...] (6 ans) et [...] (3 ans). Il produit des photographies le montrant en leur compagnie (cf. P. 68/1/4) et une attestation de leur mère confirmant sa paternité et indiquant qu'il les voit deux fois par semaine (P. 68/1/3), ce que cette dernière a confirmé lors de son audition aux débats d’appel. Fin avril 2021, le prévenu a entamé des démarches auprès de l'état civil en vue d'établir sa paternité (P. 68/1/5). L'appelant produit également quelques documents relatifs à ses activités lucratives antérieures irrégulières (cf. P. 68/1/6). Il se prévaut d'un contrat de travail débutant le 15 mai 2021, lui assurant un salaire de 3'900 fr. brut pour une activité à 100 %, comme logisticien et chauffeur, au service d'une entreprise d'électricité à la Tour-de-Peilz (cf. P. 68/1/8). Enfin, en ce qui concerne sa vie nocturne, il produit divers flyers annonçant ses prestations de DJ et chanteur (cf. P68/1/7).
Il y a lieu relever que les démarches les plus importantes – reconnaissance de deux enfants et exercice d'une activité lucrative – n'ont été initiées que sous la pression du jugement de première instance prononçant l'expulsion, si bien que si cette menace s'évanouit les incitations qu'elle a générées pourraient également disparaître.
En l’occurrence, le constat des premiers juges ne peut qu'être partagé : l'appelant n'est pas intégré. Il est venu en Suisse à l'âge de 18 ans avec un visa de tourisme (cf. jugement entrepris, p. 23). Il a donc vécu clandestinement en Suisse jusqu'à son mariage en 2002 qui lui a permis d'obtenir un permis de séjour, puis un permis C depuis 2005. Dans le décompte des années passées en Suisse, on ne saurait inclure les deux premières années de séjour illicite si bien qu'il faut considérer qu'il a passé moins de temps en Suisse (19 ans) qu'à l'étranger (20 ans). Quant aux dettes et au travail, l’appelant a déclaré dans sa première audition ce qui suit : « Actuellement, je vis du social, je reçois environ 2'000 francs. Mon loyer, de 1'300 fr. environ est pris en charge comme mon assurance maladie. J'ai des poursuites pour un montant d'environ 110'000 fr., pour des factures impayées des impôts et d'assurances. (…) Vous me demandez depuis combien de temps je ne travaillais pas. Environ 4 ans. C'était difficile pour moi, car dès que je gagnais de l'argent, il partait pour les dettes » (PV aud. 1, p. 3). Ainsi, l’intégration en Suisse de l’appelant, qui bénéfice de prestations sociales en ne travaillant qu’épisodiquement et vit sans remplir ses obligations, ni entretenir sérieusement ses enfants ni amortir ses dettes, n’est manifestement pas bonne.
Si le lien affectif aux enfants est réel, celui-ci pourra être maintenu sous une forme différente par des déplacements hors de Suisse et des communications avec des moyens informatiques modernes. Au surplus, le retour en Equateur ne placera pas l'appelant dans des conditions difficiles. Il pourra y œuvrer avec l'aide des siens dans la vie nocturne ou comme chauffeur, notamment.
La balance des intérêts public et privé impose de confirmer l'expulsion.
6. En définitive, l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Me Angelo Ruggiero, défenseur d'office de l'appelant – avant que ce dernier mandate un défenseur de choix en la personne de Me Laurent Pfeiffer –, a produit une liste d'opérations indiquant 2 heures d’activité. Au tarif horaire de 180 fr., plus 2 % pour les débours forfaitaires (art. 2, 3 et 3bis RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), l'indemnité d'office s'élève à 395 fr. 50, TVA comprise.
Aucune indemnité de l'art. 429 CPP ne sera allouée à l’appelant, vu la confirmation de sa condamnation.
La liste des opérations produite par Me Coralie Devaud, conseil juridique gratuit de la plaignante, indiquant 4.9 heures de travail effectué par elle-même et 10.9 heures de travail effectué par l’avocate-stagiaire, est admise. Au tarif horaire de 180 fr. pour l'avocate et de 110 fr. pour l'avocate-stagiaire, le défraiement s'élève à 1'542 fr., auquel il faut ajouter 2 % pour les débours forfaitaires, soit 30 fr. 85, et 80 fr. pour la vacation de l'audience d'appel. L'indemnité d'office s'élève ainsi à 1'780 fr. 10, TVA comprise.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, soit l’émolument de jugement, par 3’230 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant, par 395 fr. 50, et l'indemnité du conseil juridique gratuit de la plaignante, par 1'780 fr. 10, soit au total 5'405 fr. 60, seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d'office et l’indemnité du conseil juridique gratuit de la plaignante que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant
en application des art. 40, 43, 44 al. 1, 50,
66a
al. 1 let. h et 191 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 11 mars 2021 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère B.________ du chef de prévention de tentative de vol et de dommages à la propriété ;
II. constate que B.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ;
III. condamne B.________ à 24 (vingt-quatre) mois de peine privative de liberté ;
IV. suspend l'exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur 12 (douze) mois et fixe à B.________ un délai d'épreuve de 3 (trois) ans ;
V. ordonne l’expulsion de B.________ du territoire suisse pour une durée de 8 (huit) ans et son inscription au Système d’Information Schengen (SIS) ;
VI. alloue à X.________ la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs), plus intérêts à 5% l’an dès le 20 octobre 2018, à titre d’indemnité pour tort moral et dit que B.________ lui en doit immédiat paiement ;
VII. renvoie X.________ à agir devant le juge civil pour faire valoir d’éventuelles conclusions en dommages et intérêts ;
VIII. rejette les conclusions civiles prises par Z.________;
IX. ordonne le maintien au dossier en tant que pièces à conviction des CD, DVD et clef USB inventoriés sous fiches n° 24469, 24582, 24583, 25573, 26624 ;
X. arrête l'indemnité d'office due à Me Angelo Ruggiero, conseil d’office de B.________, à 9'590 fr., débours, vacations et TVA compris ;
XI.
arrête l'indemnité d'office due à Me Coralie Devaud, conseil juridique gratuit de la partie
plaignante X.________, à
8'831
fr. 90, débours, vacations et TVA compris ;
XII. arrête l'indemnité d'office due à Me Roxane Chauvet-Mingard, conseil juridique gratuit de la partie plaignante Mélanie Correia, à 5'398 fr. 35, débours, vacations et TVA compris ;
XIII. met les frais de la cause, par 32'912 fr. 30, à charge de B.________, dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, et celle allouée à Me Coralie Devaud, conseil juridique gratuit de la partie plaignante X.________, indemnités dont il devra remboursement dès que sa situation financière le permettra et laisse l’indemnité de Me Roxane Chauvet-Mingard, conseil juridique gratuit de la partie plaignante Mélanie Correia, à la charge de l’Etat."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 395 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Angelo Ruggiero.
IV.
Une indemnité de conseil juridique gratuit
pour la procédure d'appel d'un montant de 1'780 fr. 10,
TVA et débours inclus,
est allouée à
Me
Coralie Devaud.
V. Les frais d'appel, par 5'405 fr. 60, y compris les indemnités allouées aux défenseur d'office et conseil juridique gratuit aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la charge de B.________.
VI. B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus et celle allouée au conseil juridique gratuit de la partie plaignante prévue au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 août 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Laurent Pfeiffer, avocat (pour B.________),
- Me Coralie Devaud, avocate (pour X.________),
- Me Angelo Ruggiero, avocat,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
- Office d'exécution des peines,
- Service de la population,
- Service pénitentiaire (Bureau des séquestres),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :