TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

241

 

PE20.006986-EBJ/SOS


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 2 juillet 2021

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Composition :               Mme              KÜHNLEIN, présidente

                            MM.              Sauterel et Pellet, juges

Greffière              :              Mme              Neyroud

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

J.________, prévenu, représenté par Me Christian Favre, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

et

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,

 

A.________, partie plaignante, représentée par Me Dorothée Raynaud, conseil d'office à Aigle, intimée,


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 15 février 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné J.________ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 286 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, pour séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle, ainsi que désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (I), a constaté que J.________ a subi 4 jours de détention provisoire illicite et a ordonné une déduction de 2 jours de la peine prononcée au chiffre I (II), a maintenu J.________ en détention pour des motifs de sûreté (III), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans (IV), a dit qu’il était le débiteur d’A.________ de la somme de 5'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 5 mai 2020, à titre d’indemnité pour tort moral (V) et a statué sur le sort des objets séquestrés, ainsi que sur les indemnités et frais de procédure (VI à X).

 

 

B.              Par annonce du 16 février 2021, puis déclaration motivée du 22 mars 2021, J.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’il soit libéré des fins de la poursuite pénale, que l’Etat de Vaud soit condamné à lui verser la somme de 120'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 6 mai 2020 à titre de réparation du tort moral subi et de la détention illicite exécutée et que les frais de la cause soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à sa libération des chefs de séquestration et d’enlèvement, ainsi que de contrainte sexuelle et à sa condamnation pour désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel uniquement à une peine fixée à dire de justice, à ce qu’il soit constaté qu’il a été détenu dans des conditions de détention provisoire illicites et injustifiées, à ce que l’Etat de Vaud soit condamné à lui verser la somme de 60'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 6 mai 2020 à titre de réparation du tort moral subi et de la détention illicite exécutée et à ce que les frais de la cause soient laissés à la charge de l’Etat.

 

              A titre de mesures d’instruction, J.________ a requis la mise en œuvre d’une expertise médico-légale visant à déterminer la compatibilité des lésions constatées sur la partie plaignante avec les faits qui lui sont reprochés, à la mise en œuvre d’une expertise scientifique visant à analyser la terre prélevée sur les lieux des faits qui lui sont reprochés, sur le chantier à proximité de son domicile et dans l’habitable de son véhicule, ainsi qu’à l’interpellation de la Prison du Bois-Mermet afin qu’elle produise les documents attestant de son parcours carcéral et de ses conditions de détention.

 

              Le 13 avril 2021, le Ministère public a fait savoir qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.

 

              Le 14 avril 2021, A.________, par l’entremise de son Conseil, en a fait de même.

 

              Interpellée le 4 mai 2021 par la Présidente de la Cour de céans, la Prison du Bois-Mermet a transmis, par courrier du 7 mai 2021, un rapport résumant le parcours carcéral de l’appelant depuis son entrée dans l’établissement le 12 mai 2020, ainsi que ses conditions de détention.

 

              Par pli du 11 juin 2021, J.________ a produit des rapports médicaux établis les 5 mai 2020 et 11 mai 2021 par le Dr [...], spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur.

 

              Par requête du 2 juillet 2021, l’appelant a sollicité une rectification du procès-verbal de l’audience tenue plus tôt ce même jour.

 

              Par pli du 27 juillet 2021, la Présidente de la Cour de céans l’a informé que la Cour se prononcerait sur sa requête dans le cadre du jugement.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              a) J.________ est né le […] 1974 au Portugal, pays dont il a la nationalité et où il a effectué sa scolarité. Il y a par la suite travaillé comme boulanger, puis dans une usine. Il s’est marié en 1992. Deux enfants, nés en […] et […], sont issus de cette union. En 2006, la famille est venue s’établir en Suisse, où le prévenu a travaillé dans le domaine de la construction. Au moment des faits, il travaillait comme chauffeur-livreur et bénéficiait de l’assurance-chômage. Ses revenus s’élevaient à environ 3'000 fr. par mois. Quant à son épouse, elle réalise un revenu mensuel oscillant entre 1'000 fr. et 1'500 fr. pour son activité de femme de ménage. S’agissant de sa fortune, le prévenu est propriétaire d’un logement au Portugal, dont il estime la valeur à 150'000 francs. Ce bien fait l’objet d’une hypothèque pour un moment indéterminé. J.________ a indiqué qu’il s’acquittait d’intérêts hypothécaires à hauteur de 500 fr. par mois. Toute sa famille vit en Suisse.

 

              b) L’extrait du casier judiciaire suisse de J.________ ne comporte aucune inscription.

 

              c) Pour les besoins de la présente cause, J.________ a été détenu provisoirement dès le 6 mai 2020. A compter du 12 mai 2020, il a intégré la Prison du Bois-Mermet, au sein de laquelle il était toujours détenu au moment de l’audience d’appel. Selon un rapport de comportement établi par la Direction de la prison le 12 janvier 2021, l’appelant adopte une attitude discrète et adéquate.

 

2.             

2.1              Le 4 mai 2020, sur la route [...] à Corsier-sur-Vevey, J.________ a pris en autostop, dans son véhicule BMW immatriculé VD‑ [...],A.________, née le […] 1998, patiente de la Fondation [...], qui marchait le long de la route en direction de Vevey, afin de prendre le bus jusqu’à Montreux, où elle avait rendez-vous avec son compagnon. En cours de route, le prévenu lui a dit que si elle avait à nouveau besoin d’être véhiculée à l’avenir, il fallait qu’elle l’appelle ; ils ont ainsi échangé leur numéro de téléphone. Lors du trajet, J.________ a importuné A.________ en posant sa main sur le haut de sa cuisse à plusieurs reprises, la remettant après que la plaignante la lui retirait. Il l’a également touchée, par-dessus les habits, au niveau de la poitrine. Le prévenu a finalement déposé A.________ à la place du Marché à Montreux, essayant de l’embrasser sur la bouche au moment de lui dire au revoir.

 

2.2              Le 5 mai 2020, vers 7h40, A.________ a téléphoné à J.________ afin de lui demander s’il pouvait la conduire à Montreux dans l’après-midi. Plus tard, elle a changé d’avis et l’a rappelé afin de l’en informer. Le prévenu l’a toutefois contactée à plusieurs reprises, sans qu’elle ne lui réponde.

 

              Peu avant 14h30, A.________ a quitté la Fondation [...] à pied et a marché le long de la route [...] en direction de Vevey. En chemin, elle a constaté la présence de J.________, qui l’attendait dans son véhicule à proximité de l’arrêt de bus «  [...] », en-dessous de la Fondation.

 

              A cet endroit, J.________ l’a hélée en lui disant : « Viens A.________, monte », ce à quoi la plaignante a répondu qu’elle n’en avait pas envie et qu’elle devait aller voir son copain. Le prévenu est alors sorti de sa voiture et a saisi A.________ par le bras en le serrant. Tétanisée, cette dernière n’a eu d’autre choix que de prendre place sur le siège passager. Le prévenu a fermé la portière, démarré son véhicule et fait demi-tour en direction de la Fondation [...], avant de s’engager sur un chemin qui partait vers la forêt et de s’arrêter 500 mètres plus loin. J.________ est alors descendu de la voiture et a ouvert la portière du côté passager en exhortant A.________ de venir à l’arrière. Cette dernière lui a dit qu’elle ne voulait pas. Il a donc réitéré sa demande, à laquelle elle a à nouveau répondu par la négative. Le prévenu l’a alors prise par le bras et sortie de force de la voiture, avant d’ouvrir la portière arrière du véhicule et de la pousser la tête en avant dans l’habitacle. A.________ a ainsi été contrainte de s’asseoir sur la banquette arrière gauche avant que le prévenu n’entre à son tour dans le véhicule. Il s’est assis à côté d’elle, a fermé la portière et lui a ordonné de venir près de lui, ce que la plaignante a refusé. Il a alors essayé de lui enlever son pantalon de force, au point de le déchirer. La plaignante lui disait qu’elle n’avait pas envie, mais il a insisté. J.________ a ensuite relevé la chemise d’A.________ et baissé son soutien‑gorge, afin de laisser apparaître sa poitrine. Il lui a alors léché les seins, tandis qu’elle essayait de le repousser avec ses mains, sans succès. Le prévenu a par la suite essayé de l’embrasser en serrant sa tête entre ses mains. La plaignante tentait de le repousser et de tourner la tête, mais il la lui tenait fortement, et est finalement parvenu à faire entrer sa langue dans sa bouche. Après cela, il lui a ordonné de se mettre à quatre pattes sur la banquette et l’a maintenue par le cou dans cette position, la tête d’A.________ étant dirigée vers la fenêtre du côté gauche. Le prévenu a alors baissé le pantalon et la culotte de cette dernière jusqu’à ses genoux et s’est déshabillé, avant d’introduire de force son sexe dans son anus, sans préservatif. La plaignante a eu mal, lui déclarant à plusieurs reprises : « Arrête, tu me fais mal ». Le prévenu a toutefois continué à faire des mouvements de va-et-vient durant plusieurs minutes. A.________ a tenté d’ouvrir la portière qui se trouvait de son côté, en vain toutefois, J.________ lui ayant à cet égard indiqué : « ça ne sert à rien d’essayer, la porte est condamnée ». Pendant qu’il la pénétrait analement, le prévenu a également brutalement introduit ses doigts dans son vagin, alors que la plaignante lui demandait d’arrêter car cela lui faisait mal.

 

              J.________ a finalement cessé ses agissements et s’est rhabillé lorsqu’une voiture est arrivée et s’est parquée à côté de son véhicule. A.________ s’est également rhabillée. Le prévenu a ouvert la portière et est sorti de la voiture, suivi de la plaignante, qui l’a supplié de la ramener à Montreux. Ils ont ensuite repris place à l’avant du véhicule et J.________ l’a conduite à Montreux, sans échanger un mot.

             

              Le lendemain de ces faits, A.________ s’est soumise à expertise gynécologique réalisée par le Prof. T.________ et le Dr  Z.________, médecins au Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML). Aux termes de leur rapport du 3 juin 2020, ces médecins ont constaté la présence de deux ecchymoses de part et d’autre du cou, de deux discrètes ecchymoses au niveau des deux cuisses et d’une zone de dermabrasions au niveau de la face antérieure de la jambe droite. L’examen gynécologique a en outre mis en évidence un érythème au niveau de la fourchette postérieure de la vulve et un érythème au niveau du pourtour de l’urètre. Selon les médecins du CURML, ce tableau lésionnel était peu spécifique, mais compatible avec la version des faits présentée par A.________.

 

              Cette dernière a déposé plainte le 6 mai 2020 pour les faits décrits aux chiffres 2.1 et 2.2.

 

 

 

 

              En droit :

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

 

 

2.             

2.1              Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).

 

2.2              Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP précité), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En effet, l'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel (TF 6B_481/2020 précité).

 

              Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c).

 

              L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_78/2020 du 1er avril 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 1.1). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115 ; TF 6B_818/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).

 

2.3              En l’espèce, le prévenu a requis – en sus de l’interpellation de la Prison du Bois-Mermet à laquelle il a été donné suite le 4 mai 2021 – la mise en œuvre d’une expertise médico-légale et d’une expertise scientifique.

 

2.3.1              S’agissant de l’expertise médico-légale, l’appelant soutient qu’une telle mesure est nécessaire pour déterminer la probabilité qu’un acte de pénétration anale tel que celui qui lui est reproché ne provoque aucune lésion traumatique à la victime. Selon lui, cet acte réalisé durant une dizaine de minutes, sans lubrifiant ni préservatif, sur une personne non-consentante dont les jambes sont maintenues serrées par un pantalon baissé à hauteur des genoux devrait provoquer des lésions traumatiques.

 

              Cette mesure n’apparaît toutefois pas nécessaire compte tenu des éléments d’ores et déjà au dossier, en particulier le rapport établi le 3 juin 2020 par les médecins du CURML (P. 16). Ces derniers ont recueilli – et retranscrit – le récit de la plaignante, y compris le déroulement des pénétrations anales de force sur la banquette arrière, alors que l’appelant la maintenait par le cou – sans serrer fort – ou lui tirait les cheveux (P. 16 p. 2). Ils ont également mentionné le fait que selon cette dernière, l’appelant ne portait pas de préservatif et n’avait pas éjaculé (P. 16 p. 3). La prise en considération de l’absence de préservatif ressort également du test de grossesse et du bilan en lien avec les maladies sexuellement transmissibles (P. 16 p. 6) réalisés, ainsi que du traitement prophylactique entrepris (P. 16 p. 5). C’est ainsi en pleine connaissance des faits reprochés à l’appelant que les experts ont conclu que, bien que peu spécifique, le tableau lésionnel était compatible avec la version des faits présentée par A.________ (P. 16 p. 8). Certes, l’absence de lubrifiant n’a pas été spécifiquement évoquée. Cela étant dit, au vu du récit retranscrit et de l’enchaînement des évènements décrits par la plaignante, les experts ont – selon une vraisemblance prépondérante – tenu pour acquis qu’il n’avait pas été fait usage de lubrifiant. Aussi, le seul fait que le rapport ne contient pas la mention explicite de l’absence de lubrifiant n’est-il pas de nature à remettre en cause son caractère exhaustif.

 

              Le rapport d’expertise du 3 juin 2020 prenant pleinement en considération les faits reprochés à l’appelant, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médico-légale.

 

2.3.2              S’agissant de l’expertise scientifique, le prévenu allègue que cette mesure doit être ordonnée afin de comparer la composition de la terre retrouvée dans l’habitacle de son véhicule avec celle des lieux des faits reprochés, et celle du chantier à proximité de son domicile. Selon lui, si la terre de l’aire forestière ne devait pas être la même que celle retrouvée dans son véhicule, il s’agirait d’un élément devant conduire à son acquittement.

 

              Ce raisonnement est erroné. Tout d’abord, il ne paraît guère probable que le prévenu ait réussi à salir non seulement son pantalon et ses chaussures, mais également tout l’habitacle de sa voiture, singulièrement la portière arrière droite, le sol devant le siège arrière droit et le sol devant les deux sièges avant, ainsi que les roues de son véhicule en traversant à pied un chantier à proximité de son domicile. En tout état de cause, même si la terre retrouvée dans son véhicule devait s’avérer être celle provenant dudit chantier, cela ne le disculperait pour autant pas des faits qui lui sont reprochés, dès lors qu’il s’agit d’un élément de preuve parmi d’autres.

 

              Il ne sera ainsi pas donné suite à cette réquisition de preuve, faute d’être pertinente et nécessaire pour trancher le litige.

 

3.

3.1              Sur le plan formel encore, l’appelant a, postérieurement à l’audience d’appel du 2 juillet 2021, sollicité une rectification du procès-verbal de celle-ci, à savoir que le terme « délibéré » devait être inscrit en lieu et place de celui d’« examiné » dans la phrase « Me Favre souhaite que soit noté au procès-verbal que la Cour avait déjà examiné la question incidente avant les plaidoiries et a renoncé à suspendre l’audience ».

 

3.2              Selon l’art. 79 al. 2 CPP, la direction de la procédure statue sur les demandes de rectification du procès-verbal. Ces dernières doivent être formulées dès que possible, soit, en règle générale, immédiatement après la lecture du procès-verbal. Une demande tardive emporte la déchéance du droit de recourir. L’ordonnance y relative est rendue sur le champ dans le procès-verbal lui-même ou adressée séparément aux parties. En règle générale, le procès-verbal, validé par la signature de la direction de la procédure et du greffier, a valeur d’ordonnance au sens de l’art. 80 al. 3 CPP, à l’encontre de la quelle il peut être interjeté recours (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 79 CPP et les références citées).

 

3.3              A titre liminaire, il est précisé que la question incidente à laquelle fait référence la phrase litigieuse concernait la réitération des réquisitions de preuves formulées par le prévenu dans sa déclaration d’appel du 22 mars 2021, le précité n’en ayant pas fait valoir de nouvelles ou de plus amples à l’ouverture des débats. Il s’ensuit que la Cour disposait déjà d’un certain nombre d’éléments pour statuer sur ces réquisitions au moment de l’audience d’appel. A l’issue des plaidoiries portant sur ces réquisitions, elle a rejeté sur le siège l’incident soulevé d’entrée de cause par la défense, estimant que celles-ci ne modifiaient pas son appréciation anticipée.

 

              Cela étant dit, le prévenu n’a pas fait valoir une demande formelle de rectification au moment de la relecture du procès-verbal au terme de l’audience d’appel le 2 juillet 2021. Au demeurant, la requête du prévenu s’apparente à une pure question théorique, sans aucune incidence concrète, puisqu’il ne déduit aucune conséquence juridique de la modification dont il se prévaut. Il ne dispose ainsi d’aucun intérêt juridiquement protégé lui permettant de recourir contre le procès-verbal valant ordonnance (cf. art. 382 al. 1 CPP), ni, par identité de motifs, justifiant de donner suite à sa demande de rectification.

 

4.

4.1              Le prévenu allègue que l’enquête pénale a été conduite de manière superficielle. En ce sens, il se plaint d’une constatation erronée et incomplète des faits.

 

4.2              La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

 

              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP).

 

              La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.4.1 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 127 I 38 précité).

 

              Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1, JdT 2017 I 325).

 

4.3             

4.3.1              En l’espèce, le prévenu soutient que les moyens de preuves au dossier sont insuffisants pour asseoir sa culpabilité. Il fait en particulier valoir que le dossier ne comprend aucune photographie de son véhicule ou des taches de terre qui s’y trouveraient, qu’aucune inspection des lieux de l’agression n’a été réalisée, ni aucune démarche en vue d’identifier la promeneuse qui aurait mis fin aux agissements qui lui sont reprochés. L’analyse des localisations de son téléphone n’amenait rien à l’accusation, ce à l’instar de l’examen gynécologique intervenu au lendemain des prétendus faits. Le prévenu remet par ailleurs en question la crédibilité des déclarations de la partie plaignante qui a utilisé à trente-et-une reprises les expressions « je ne me rappelle plus » ou « je ne me souviens pas » lors de l’audience de jugement.

 

4.3.2              On constate que les déclarations de la plaignante – contrairement à celles de l’appelant – ont été constantes, détaillées et authentiques. Elle a réagi immédiatement après les faits, en contactant le curateur de son ami, et s’est rendue à la police après avoir relevé le numéro de plaque d’immatriculation du véhicule de l’appelant. Dans ses déclarations à la police (PV aud. 2), aux experts du CURML (P. 16), à l’infirmier (PV aud. 4), au curateur (PV aud. 5), devant le Ministère public (PV aud. 8) ou devant le Tribunal correctionnel, la plaignante a toujours raconté le même récit, ne dissimulant aucun élément. Elle a, en effet, exposé qu’elle avait déjà rencontré le prévenu la veille, qu’il lui avait mis la main sur la cuisse, qu’elle l’avait repoussé une première fois, qu’ils s’étaient échangés les numéros de téléphones, qu’elle lui avait demandé le lendemain s’il pouvait la descendre à Montreux, puis qu’elle avait changé d’avis (PV aud. 2 p. 3). Elle a également expliqué qu’elle n’avait pas procédé aux analyses médicales le jour des faits car elle avait faim. Contrairement à ce que soutient l’appelant, elle n’a pas élagué sa version des faits en faisant un usage abusif des expressions « je ne me rappelle plus » ou « je ne me souviens plus ». Ses auditions ont été enrichies de nombreux détails et le déroulement général des évènements est demeuré inchangé au cours du temps, ce même le 4 septembre 2020, soit quatre mois après les faits, alors qu’elle admet ne pas se souvenir de toutes ses déclarations à la police. Ses difficultés mnésiques à cette occasion peuvent s’expliquer par l’angoisse qu’elle a dit éprouver, sollicitant une suspension (PV aud. 8 p. 4). On ne décèle par ailleurs aucune contradiction dans ses déclarations, y compris dans celles faites devant le Tribunal correctionnel, à cette exception près : la plaignante ne se souvenait plus d’avoir été contrainte de monter dans le véhicule comme elle l’avait déclaré au lendemain des faits. En tout état de cause, il n’apparait pas que la perte de souvenirs de certains détails au fil du temps doit être retenu à décharge du prévenu. Ce d’autant moins que les troubles de la mémoire de la plaignante peuvent s’expliquer – non pas par une pathologie médicale – mais par sa personnalité et son vécu, l’intéressé ayant notamment déclaré devant le Tribunal correctionnel : « Ma tête ne veut pas se souvenir. J’ai déjà vécu une agression et là c’était trop cette deuxième agression, il faut que j’oublie ». K.________, infirmier à la Fondation [...], a également mis en avant la personnalité entière de la plaignante, qu’il décrit comme une personne qui ne fabule pas ni n’invente une histoire de toutes pièces. Elle avait déjà été victime d’un viol et ne s’était jamais servie de cette agression pour se rendre intéressante. La plaignante « dit les choses comme elle le vit » (PV aud. 4 p. 4), « sans filtre » (PV aud. 4 p. 5). Elle s’était en particulier confiée sur les évènements de la veille des faits et sur ses craintes d’une fugue et d’un éventuel viol. Selon l’infirmier, la plaignante « perçoit le danger mais elle ne l’intègre pas comme nous », elle « n’a pas la capacité de peser le risque à une juste mesure ».

 

4.3.3              Les déclarations de la plaignante revêtent une force probante d’autant plus élevée qu’elles sont corroborées par plusieurs éléments de preuves matérielles.

 

              Tout d’abord, par le rapport d’expertise gynécologique du 3 juin 2020. Tel que relevé ci-dessus (cf. consid. 2.3.2), ce rapport comprend une anamnèse complète et des conclusions claires et motivées. L’examen clinique a notamment révélé deux ecchymoses de part et d’autre du cou de la plaignante, deux très discrètes ecchymoses au niveau des deux cuisses et une zone de dermabrasions à la face antérieure de la jambe droite. Les auteurs du rapport ont expliqué que les lésions du cou pouvaient être la conséquence d’une saisie au cou au cours des faits, tel que cela a été décrit par la plaignante. S’agissant des ecchymoses aux cuisses, elles résultaient d’un traumatisme contondant sans que les médecins puissent se prononcer davantage sur leur origine précise. Enfin, les dermabrasions au niveau de la jambe droite évoquaient des lésions de grattage. Quant à l’examen gynécologique, s’il n’a pas mis en évidence de lésions traumatiques, des douleurs à l’introduction du spéculum ont été signalées et un érythème au niveau de la fourchette postérieure, ainsi qu’un second au pourtour de l’urètre ont été constatés. Selon les experts, l’absence de lésion ne permettait pas d’exclure la survenue d’un rapport non consenti. Ils sont ainsi arrivés à la conclusion que le tableau lésionnel était peu spécifique, mais compatible avec la version des faits décrite par la plaignante.

 

              S’agissant des prélèvements réalisés, les analyses n’ont pas révélé la présence de liquide séminal (examens effectués sur la vulve, le vagin, l’anus et l’urètre), ce qui ne contredit pas les déclarations de la plaignante qui a expliqué ne pas savoir si le prévenu avait éjaculé, sachant qu’il avait été interrompu par une promeneuse venue se garer à côté de son véhicule au moment où il lui avait demandé une fellation. De la salive a en revanche été retrouvée sur les deux seins de la plaignante, avec une probabilité de un sur un milliard que ce ne soit pas celle du prévenu. Les explications de ce dernier quant à son origine, soit le fait qu’il se ronge les ongles ou qu’il a un toc consistant à mettre sa main à la bouche en conduisant, ne sont pas convaincantes et n’expliquent au demeurant pas pour quel motif de la salive aurait été retrouvée sur les deux seins de la victime, étant rappelé que le prévenu a reconnu, lors de l’audience de jugement, avoir touché le sein gauche uniquement.

 

              Les conclusions scientifiques qui précèdent ne sauraient être remises en cause par le seul fait que l’examen clinique et les prélèvements sont intervenus le lendemain des faits, la victime ayant refusé d’être examinée immédiatement après ceux-ci, seuls des prélèvements de sang et d’urine ayant alors été effectués. Tout d’abord, aucun élément du dossier n’établit que les résultats des analyses ou les constatations des examens auraient été altérés par l’écoulement du temps, étant relevé que la plaignante n’a pas entretenu de rapports sexuels dans cet intervalle. Ensuite, le refus de la victime de se soumettre immédiatement à un examen clinique ne relève pas d’un subterfuge de sa part, cette attitude coïncidant avec son caractère. K.________ a notamment déclaré ne pas être étonné par le fait que la plaignante ait reporté cet examen pour pouvoir manger.

 

              Sur le plan matériel toujours, les déclarations de la plaignante sont confirmées par la présence de son briquet sous le siège arrière gauche du véhicule du prévenu, par son pantalon qui était effectivement déchiré à l’entrejambe après les faits, ou encore par la précision qu’elle a apportée au sujet du dysfonctionnement de la portière arrière. Tel que relevé dans le jugement du Tribunal correctionnel, il n’est effectivement pas exclu que, comme le prétend le prévenu, la plaignante ait voulu, la veille, entrer par la portière arrière gauche de la voiture sans y parvenir. Toutefois, même dans cette hypothèse, cela ne signifiait pas qu’elle en aurait déduit qu’il n’était pas possible de l’ouvrir de l’intérieur, comme confirmé par le rapport de la police scientifique (P. 11), plutôt que simplement fermée à clé. Cela ne lui permettait pas non plus de savoir que de la mousse jaune sortait de l’intérieur de la portière, ce qu’elle a en revanche pu voir lorsque l’accusé la pénétrait et qu’elle était immobilisée à quatre pattes dans le véhicule, la tête contre la portière gauche. Les traces de terre prélevées contre la portière arrière droite du véhicule témoignent également de cette configuration, étant rappelé que les chaussures et le pantalon du prévenu étaient maculés de terre. A cet égard, les explications du prévenu quant à l’origine de la terre – à savoir qu’elle proviendrait du chantier à proximité de son domicile – ne sont ni pertinentes ni convaincantes. En effet et tel que déjà relevé au point 2.3.2 supra, il ne paraît guère probable que le prévenu ait réussi à salir non seulement son pantalon et ses chaussures, mais également tout l’habitacle de sa voiture, singulièrement la portière arrière droite, le sol devant le siège arrière droit et le sol devant les deux sièges avant, ainsi que les roues de son véhicule, en traversant à pied un chantier à proximité de son domicile. En tout état de cause, la provenance de la terre importe peu, seule étant déterminante la localisation des traces – sur ses chaussures, son pantalon et la portière arrière droite – puisque celle-ci corrobore le positionnement décrit par la plaignante, à savoir qu’elle se trouvait à quatre pattes la tête contre la portière gauche et que le prévenu se tenait derrière elle, étant précisé que vu la hauteur de plafond, il devait se tenir à genoux, soit les pieds contre la portière.

 

              S’agissant de l’analyse des relevés des antennes de téléphonie activées par le téléphone du prévenu le jour des faits, le jugement entrepris a jugé qu’elle attestait du fait que le précité avait attendu la plaignante en contrebas de la Fondation [...] entre 14h00 et 14h30, puis qu’il avait circulé entre 14h31 et 14h39 – activant alors plusieurs antennes – avant de demeurer durant 20 minutes à la même antenne, proximité du lieu du forfait. Toutefois, tel que relevé par le prévenu, l’examen de ces relevés ne permet pas d’établir avec précision ses déplacements entre 14h00 et 15h00 le jour des faits. Tout au plus, permet-il de démontrer que l’accusé se trouvait aux alentours de la Fondation [...] durant cette période, ce qui n’est nullement contesté.

 

4.3.4              Contrairement à la plaignante, les déclarations évolutives du prévenu n’emportent pas conviction. Ce dernier pas n’a pas été constant et son récit n’a eu cesse de s’adapter au gré des éléments d’enquête et de ses propres contradictions. Il a commencé par contester avoir vu la plaignante le jour des faits, puis il a nié tout contact physique avec elle, avant de reconnaître lui avoir furtivement touché le sein avec la main droite alors qu’il conduisait, et enfin lui avoir mis la main dans le jeans après qu’elle lui avait touché le sexe. Confronté à ses appels téléphoniques, il finira par admettre avoir conduit la plaignante à Montreux. S’agissant du fait qu’il l’avait appelée sur son portable, il dira qu’il pensait en réalité joindre la Caisse de chômage, ce alors même que le numéro de la plaignante était enregistré sous « A.________ ». Face aux traces de sa salive retrouvées sur les seins la précitée, il expliquera qu’il se ronge les ongles ou encore qu’il a un trouble obsessionnel compulsif consistant à mettre sa main à la bouche en conduisant. Contrairement à ce qu’il soutient, on ne voit pas en quoi ces réitérés mensonges seraient susceptibles de préserver son couple. Ils dénotent plutôt des tentatives, malhabiles et infructueuses, de se disculper. En définitive, il faut bien admettre que J.________ n’a cessé de mentir durant toute la procédure.

 

              Partant, c’est à juste titre que les faits décrits dans l’acte d’accusation, qui ne suscitent aucun doute sérieux, ont été retenus à la charge de l’appelant.

 

5.             

5.1              Dans un moyen subsidiaire, l’appelant fait valoir que l’enlèvement et la séquestration seraient absorbés par la contrainte sexuelle (déclaration d’appel du 22 mars 2021, p. 4, n. 9).

 

5.2              L'art. 183 ch. 1 CP punit celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté (al. 1) ou qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne (al. 2).

 

              Le bien juridique protégé est la liberté de déplacement. Les éléments objectifs constitutifs sont réalisés si la personne est privée de sa liberté d'aller et venir et de choisir le lieu où elle souhaite rester. Il n'est pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Quelques minutes suffisent. Une personne peut être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (TF 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 4.1)

 

              La réalisation de l’infraction a été retenue dans les cas d’une épouse empêchée de quitter le domicile conjugal, d’une personne retenue prisonnière 20 à 30 minutes dans un appartement, de victimes enfermées dans une buanderie ou dans une voiture (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017,, n. 8 ad art. 183 CP) ou d’une personne retenue une dizaine de minutes dans le local de sécurité d’un magasin (CAPE 9 juin 2011/31). La séquestration est réalisée dès que la victime est concrètement privée de sa liberté de mouvement, même si les entraves ne sont pas insurmontables (Pellet, in : Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 7 ad art. 183 CP).

 

              Lorsque la séquestration ou l’enlèvement est commis par un moyen qui remplit les conditions d’une autre infraction, il y a concours imparfait et l’art. 183 CP demeure seul applicable. A cet égard, on peut envisager des situations dans lesquelles l’auteur utilise, comme moyen, la menace ou la contrainte. Cependant, un concours réel est envisageable si les menaces ou la contrainte vont au-delà de ce qui est nécessaire pour réaliser les conditions de l’art. 183 CP. Par exemple, l’auteur utilise la violence dans le but non seulement de séquestrer sa victime, mais également de la contraindre à adopter un comportement déterminé. Le même raisonnement est applicable concernant le viol ou la contrainte sexuelle : les articles 183 CP et 190 CP, respectivement 189 CP, s’appliquent en concours lorsque, par la façon dont il prive la victime de sa liberté, l’auteur dépasse ce qui est indispensable pour commettre un viol (Dupuis et al., [éd.], op. cit., n. 41 ad art. 183 CP et références citées).

 

5.3              Selon l’acte d’accusation, A.________ a quitté la Fondation [...] à pied et marché le long de la route [...] en direction de Vevey, avant de constater la présence de l’appelant qui l’attendait dans son véhicule à proximité de l’arrêt de bus « [...] », en-dessous de l’hôpital. A cet endroit, l’appelant l’a hélée, puis est sorti de sa voiture et l’a saisie par le bras en le serrant. Tétanisée, cette dernière n’a eu d’autre choix que de prendre place sur le siège passager. Le prévenu a fermé la portière, démarré son véhicule et fait demi-tour en direction de la Fondation [...], avant de s’engager sur un chemin qui partait vers la forêt et de s’arrêter 500 mètres plus loin, où les faits constitutifs de la contrainte sexuelle ont eu lieu. Après les actes précités, la victime a supplié le prévenu de la ramener à Montreux. Il en découle qu’il y a bien eu séquestration, la victime ayant été appréhendée contre son gré et contrainte de monter dans le véhicule du prévenu. L’appelant ne motive pas les raisons pour lesquelles la séquestration serait absorbée par la contrainte sexuelle. Certes, la séquestration et l’enlèvement ont été faits à dessein, soit dans le but, pour le prévenu, d’assouvir ses pulsions sexuelles. Toutefois, le fait que ce dernier ait véhiculé un moment la plaignante, contre son gré, pour l’isoler dans la forêt plutôt que de commettre les actes d’ordre sexuel sur place et immédiatement après que la plaignante a pris place dans le véhicule suffit à exclure l’absorption.

 

              La condamnation de l’appelant pour séquestration et enlèvement (art. 183 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP), ainsi que désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 CP) doit donc être confirmée.

 

6.             

6.1              Cela étant dit, l’appelant ne conteste pas la peine prononcée par le juge de première instance en application des art. 47 et 49 CP.

 

6.2              Vérifiées d’office, la peine privative de liberté de quatre ans et l’amende de 500 fr. infligées ne paraissent pas excessives. Le prévenu doit être sanctionné pour séquestration et enlèvement, infraction passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus, pour contrainte sexuelle, infraction passible d’une peine privative de liberté de dix ans au plus et pour désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, infraction punie d’une amende.

 

              A l’instar du Tribunal correctionnel, il y a lieu de retenir que la culpabilité de l’appelant est lourde. Il s’en est pris à l’intégrité sexuelle et à la liberté de mouvement de la plaignante, dans l’unique but de satisfaire ses pulsions les plus primaires, sans tenir compte de sa victime, dont il a profité de la faiblesse psychologique. Il lui a fait subir un acte anal dans des conditions dégradantes et douloureuses, ne s’arrêtant pas quand bien même la victime lui disait avoir mal. Seule l’arrivée d’une tierce personne a mis fin à ses agissements. Il n’a de surcroît eu de cesse, en cours de procédure, de nier en bloc les accusations portées à son encontre et d’adapter ses déclarations. Il a été jusqu’à dire que c’était sa victime – qu’il a décrite comme une jeune femme « pas normale » et avec « une déficience pour parler » – qui avait commencé à le toucher, ce qui dénote son absence de remords et de prise de conscience de la gravité de ses actes.

 

              Comme retenu par les juges de première instance, l’infraction la plus grave est la contrainte sexuelle. Elle justifie à elle seule le prononcé d’une peine privative de liberté de trois ans. Les effets du concours avec la séquestration et l’enlèvement conduisent à l’augmentation de cette peine d’une année. Enfin, l’amende de 500 fr. infligée pour sanctionner la contravention en matière sexuelle apparaît adéquate et doit également confirmée.

 

 

7.

7.1              Au terme de sa déclaration d’appel, le prévenu fait valoir qu’il vit en Suisse depuis 2006 avec sa femme et ses deux fils, qu’il a toujours travaillé, qu’il n’a pas d’antécédents judiciaires, qu’il est intègre et qu’il a toujours eu un bon comportement, si bien que les conditions pour prononcer son expulsion du territoire pour une durée de 5 ans ne sont pas réunies.

 

7.2              Selon l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour contrainte sexuelle (let. h) ou pour séquestration et enlèvement (let. g), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2).

 

              La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1).

 

              En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (TF 6B_344/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.1 ; 6B_124/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1421/2019 du 12 février 2020 consid. 1.3 ; TF 6B_1024/2019 du 29 janvier 2020 consid. 1.3.2). 

 

              Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (TF 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2 ; cf. notamment ATF 134 II 10 consid. 4.3). Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les réf. citées, RDAF 2014 I 447). Les relations familiales visées par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (TF 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2 ; cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2, RDAF 2010 I 344). La présence d’enfants mineurs en Suisse ne justifie pas de renoncer à l’expulsion, en particulier si les contacts avec ceux-ci sont très limités (Grodecki/Stoudmann, La jurisprudence fédérale et lémanique en matière d’expulsion judiciaire, JdT 2019 III 39, spéc. p. 62 et les réf. citées). Lorsque l’intégration est mauvaise, une longue durée de séjour et la présence en Suisse de famille proche n’impliquent pas qu’il faille retenir un cas de rigueur, même si les liens avec le pays d’origine sont ténus voire inexistants (Grodecki/Stoudmann, op.cit., spéc. 63 et les réf. citées).

 

7.3              En l’espèce, l’appelant est de nationalité portugaise. Il est arrivé en Suisse en 2006, à l’âge de 31 ou 32 ans, ayant suivi toute sa scolarité au Portugal et travaillé dans son pays pendant de nombreuses années. Il s’est marié au Portugal et ses enfants y sont nés. Ils sont maintenant majeurs et ne vivent plus avec lui. Il a travaillé dans différents domaines en Suisse et était au chômage au moment des faits, si bien que les perspectives de réinsertion en Suisse, sans formation particulière et après une condamnation sont moindres. Sa femme et ses enfants vivent en Suisse, mais ses parents et ses frères vivent au Portugal, où il a une maison et souhaite retourner à sa retraite. Il ne maîtrise la langue française ni à l’oral ni à l’écrit, alors que cela fait 15 ans qu’il est en Suisse et qu’il cherche à y travailler. Certes, si l’on se fie aux demandes de visite, respectivement de téléphone, effectuées pendant la procédure d’appel, l’appelant semble avoir des liens étroits avec sa famille nucléaire, mais rien ne s’oppose à ce que l’épouse retourne au Portugal avec son mari. Les enfants sont majeurs et indépendants et pourront entretenir des liens malgré la distance. L’intérêt personnel de l’appelant à rester en Suisse ne l’emporte dès lors pas sur l’intérêt d’ordre public au vu des infractions retenues contre lui. L’expulsion de l’appelant pour le minimum légal de cinq ans doit être confirmée.

 

8.              Dans sa déclaration d’appel du 22 mars 2020, J.________ a conclu à l’octroi d’une indemnité, subsidiairement d’une diminution de la peine infligée, en raison des conditions de détention illicites subies dans le cadre de son incarcération à la Prison du Bois-Mermet. Il a toutefois renoncé à plaider ce grief à l’audience d’appel, au regard des informations sur son parcours carcéral transmises le 7 mai 2021 par la Direction de la prison. Il en ressort que l’appelant a toujours occupé une cellule lui offrant une surface individuelle supérieure à 4 m2 et que, depuis le 23 mars 2021, il a intégré l’atelier cuisine à 100 %. Il s’ensuit que ses conditions de détention sont conformes aux exigences conventionnelles et constitutionnelles en la matière et ne justifient pas l’allocation d’une indemnité ou l’octroi d’une diminution de la peine (cf. notamment CAPE du 29 octobre 2019/431, publié au JdT 2019 III 189).

 

9.              En définitive, l’appel de J.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

 

              Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée.

 

              Le maintien en détention de J.________ en exécution anticipée de peine (art. 220 al. 2 CPP) est ordonné, pour des motifs de sûreté.

 

              Me Christian Favre, défenseur d’office de l’appelant, a produit une liste des opérations indiquant 13 heures d’activité, y compris 2 heures à titre de « vacation audience d’appel ». Compte tenu du temps réel d’audience, il sera retranché une heure d’activité. Par conséquent, en tenant compte de 12 heures d'activité au tarif horaire de 180 fr., de 2 % pour les débours forfaitaires – et non 5 % comme mentionné dans la liste des opérations –, soit 75 fr. 30, d'une vacation pour l'audience d'appel à 120 fr. (art. 2, 3 et 3bis RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de la TVA, par 178 fr. 90, l'indemnité d'office s'élève à 2’503 fr., en chiffres arrondis.

 

              La liste des opérations produite par Me Dorothée Raynaud, conseil juridique gratuit de la plaignante, indiquant 13 heures et 20 minutes de travail est admise, hormis l'audience d'appel qui a été surévaluée d’une heure. Au tarif horaire de 180 fr., le défraiement s'élève à 2'220 fr. (180 fr. x 12h20) auquel il faut ajouter 2 % pour les débours forfaitaires, soit 44 fr. 40, et 120 fr. pour la vacation de l'audience d'appel. L'indemnité d'office s'élève ainsi à 2'568 fr., TVA comprise.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, soit l’émolument de jugement par 2’750 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), l'émolument de l'ordonnance de la Cour d'appel pénale du 11 décembre 2019 par 200 fr., l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant par 2’503 fr., et l'indemnité du conseil juridique gratuit de la plaignante par 2'568 fr., soit au total 7'821 fr., seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              L’appelant ne sera tenu de rembourser l’indemnité en faveur de son défenseur d'office et l’indemnité en faveur du conseil juridique gratuit de la partie plaignante que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 


Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 lit. h, 106, 183 ch. 1, 189 al. 1 et 198 CP et les articles 126, 135 al. 4, 138 et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 15 février 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

 

« I.              condamne J.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 286 (deux cent huitante-six jours) de détention avant jugement ainsi qu’à une amende de 500 fr. (cinq cents francs) convertible en cas de non-paiement fautif en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté pour séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel ;

 

II.              constate que J.________ a été détenu dans des conditions de détention provisoire illicites durant 4 (jours) jours et ordonne que 2 (deux) jours soient déduits de la peine prononcée au chiffre I ci-dessus ;

 

III.              maintient J.________ en détention pour des motifs de sûreté ;

 

IV.              ordonne l’expulsion du territoire suisse de J.________ pour une durée de 5 (cinq) ans ;

 

V.              dit que J.________ est le débiteur d’A.________ de la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) avec intérêts à 5 % l’an dès le 5 mai 2020, à titre d’indemnité pour tort moral ;

 

VI.              ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD inventorié sous fiche 10’959 ;

 

VII.              arrête l’indemnité du conseil juridique gratuit d’A.________, Me Dorothée Raynaud, à 5'703 fr. 50, TVA, débours et vacations inclus ;

 

VIII              arrête l’indemnité du défenseur d’office de J.________, Me Christian Favre, à 4'293 fr. 90, TVA, vacations et débours compris ;

 

IX.              met les frais de la cause, par 38'610 fr. 40, à la charge de J.________, montant incluant les indemnités arrêtées aux chiffres VII et VIII ci-dessus ;

 

X.               dit que le remboursement à l’Etat des indemnités du conseil juridique gratuit et du défenseur d’office ne sera exigé de J.________ que si sa situation financière le permet.

 

III.                La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

 

IV.                Le maintien en détention de J.________ à titre de sûreté est ordonné.

 

V.                  Le maintien au dossier de la pièce à conviction du CD inventorié sous fiche 10959 est ordonné.

 

VI.                Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’503 fr. (deux mille cinq cent trois francs), TVA et débours inclus, est allouée à Me Christian Favre.

 

VII.             Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’568 fr. (deux mille cinq cent soixante-huit francs), TVA et débours inclus, est allouée à Me Dorothée Raynaud.

 

VIII.           Les frais d'appel, par 7'821 fr. (sept mille huit cent vingt-et-un francs), y compris les indemnités allouées au défenseur d'office et au conseil d’office aux chiffres VI et VII, sont mis à la charge de J.________.

 

IX.                J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud les indemnités allouées aux chiffres VI et VII ci-dessus en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de la partie plaignante que lorsque sa situation financière le permettra.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 2 juillet 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Christian Favre, avocat (pour J.________),

-              Me Dorothée Raynaud, avocate (pour A.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              Mme le Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              Office d'exécution des peines,

-              Service de la population,

-              Prison du Bois-Mermet,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :