TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

182

 

PE16.017631-SBT


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 18 mai 2021

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Composition :               Mme              rouleau, présidente

                            MM.              Winzap et Pellet, juges

Greffier              :              M.              Glauser

 

 

*****

Parties à la présente cause :

M.________, prévenu, représenté par Me Flore Primault, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

 

E.________, prévenue, représentée par Me Laurent Schuler, défenseur d’office à Lausanne, appelante,

 

et

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

 

A.________, partie plaignante, représenté par X.________, intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 10 décembre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré M.________ du chef d’accusation d’infraction à la loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’escroquerie (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 360 jours-amende à 250 fr. (III), a suspendu l’exécution de cette peine et fixé au condamné un délai d’épreuve de 2 ans (IV), a condamné M.________ à une amende de 10'000 fr. et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 40 jours (V), a libéré E.________ du chef d’accusation de complicité d’infraction à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (VI), a constaté qu’elle s’est rendue coupable de complicité d’escroquerie (VII), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 80 fr. (VIII), a suspendu l’exécution de cette peine et fixé à la condamnée un délai d’épreuve de 2 ans (IX), a condamné E.________ à une amende de 1'500 fr. et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 15 jours (X), a dit que M.________ est le débiteur de A.________ du montant de 155'152 fr. (XI), a alloué à A.________ le montant de 155'152 fr. séquestré sur le compte d’épargne [...] no [...] de la Banque [...] au nom de M.________ (XII), a dit que le CD de vidéosurveillance, inventorié sous fiche no 64221 et le CD contenant les données [...] et divers courriers de [...], inventorié sous fiche no 23783, sont maintenus au dossier à titre de pièces à conviction (XIII), a arrêté à 8'762 fr. 95 l’indemnité d’office allouée à Me Laurent Schuler, défenseur d’office de E.________ (XIV), a mis les frais de procédure, comprenant pour M.________ l’indemnité allouée à son défenseur de la première heure Me Marie-Pomme Moinat, arrêtée à 1'762 fr. 55, et comprenant pour E.________ l’indemnité précitée allouée à son défenseur d’office, par 6'437 fr. 05 à la charge de M.________ et par 12'431 fr. 45 à la charge de E.________ (XV), a constaté que la situation financière de M.________, respectivement E.________, leur permet de rembourser immédiatement à l’Etat les indemnités avancées à leur défenseur de la première heure et d’office (XVI) et a rejeté la requête de E.________ en allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (VXII).

B.              a) Par annonce du 15 décembre 2020 puis déclaration du 25 janvier 2021, M.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de l’infraction d’escroquerie, qu’il est libéré de toute peine, que les conclusions civiles de l’A.________ sont déclarées irrecevables, que le séquestre prononcé sur le montant de 155'152 fr. est levé, que le CD de vidéosurveillance inventorié sous fiche no 64221 est détruit et qu’aucun frais de justice n’est mis à sa charge.              

 

              A titre de mesure d’instruction, il a requis l’audition d’un livreur. Cette requête a été rejetée par la direction de la procédure par avis du 11 mars 2021, au motif que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas réunies.

 

              Le 14 mai 2021, M.________ a déposé une note d’honoraires de son défenseur et a conclu à ce qu’un montant de 23'278 fr. 55 lui soit alloué à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP.

 

              Le 17 mai 2021, M.________ a déposé trois articles de presse à titre de pièces complémentaires.

 

              b) Par annonce du 23 décembre 2020 puis déclaration du 25 janvier 2021, E.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle est libérée du chef d’accusation de complicité d’escroquerie, qu’elle est libérée de toute peine et que les frais la concernant sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              A titre de mesure d’instruction, elle a requis la production en mains de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du dossier de la procédure de recours de son coprévenu. Cette requête a été rejetée par la direction de la procédure par avis du 11 mars 2021, au motif que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas réunies.

 

              E.________ a déposé un mémoire complémentaire le 10 mai 2021 et a déclaré maintenir les conclusions prises dans son appel.

 

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

              a) M.________ est né le [...] 1965 à [...], en Italie, pays dont il est ressortissant, et est au bénéfice d'un permis C. Il est le cadet d'une famille de trois enfants. Il a été élevé dans son pays natal, où il a effectué sa scolarité obligatoire et suivi une formation de mécanicien. Entre 1984 et 1985, il a effectué son service militaire en Italie. Il a ensuite été engagé comme mécanicien dans un garage durant environ 12 à 18 mois, puis dans une station-essence, où il a eu à charge l'intégralité de la gestion. Jusqu'en 1993 il a occupé d'autres emplois en Italie. Entre 1993 et 1999, il a fait des allers-retours entre la Suisse et l'Italie, car son amie de l'époque était suissesse. Durant cette période, il a effectué différentes petites missions en Suisse, sans toutefois être déclaré.

 

              En 1999, M.________ a trouvé un emploi fixe chez [...], à Lausanne, et il a obtenu un permis A, puis un permis B. Il a eu un premier accident professionnel en mai 2003, qui l’a blessé à l’épaule, et a déposé une demande AI. Il a rempli un questionnaire à cet effet en octobre 2004 et a repris le travail à temps partiel et fluctuant entre temps (P. 24/2/5). En août 2006, le prévenu a eu deux entretiens avec l’A.________ (ci-après A.________) en vue d’une éventuelle réadaptation. En avril 2007, il a eu un second accident professionnel, et a définitivement arrêté de travailler pour [...]. A cause de cet événement, il a perdu la vision d'un œil et il a subi quatre opérations, dont la dernière a eu lieu en 2010. La SUVA a enquêté et entendu le prévenu en 2010 ; un médecin l’a aussi interrogé en 2011 (P. 26, p. 5). Par décision du 9 mai 2011, l'A.________ a accordé à M.________ une rente partielle avec effet rétroactif à mai 2004, puis une rente complète depuis août 2007. L'A.________ s'est fondé sur le dossier de la SUVA et a donc statué sans réentendre le prévenu. Cette rente a été suspendue dès le 1er janvier 2015 en raison des faits qui font l’objet de la présente procédure et une décision de suppression avec effet rétroactif a été rendue le 24 novembre 2017 par l’A.________.

 

              Parallèlement à son activité chez [...] et depuis les années 2000, M.________ a mis en place une entreprise individuelle sous la raison [...], qui importait des produits alimentaires d'Italie et les revendait en Suisse. Cette activité accessoire, très anecdotique au début, a pris de l'ampleur en 2007. Dès cette date, la compagne de M.________, E.________, y a investi beaucoup de temps pour soutenir ce dernier. Dès 2010, l’entreprise a pris de l'ampleur, il y avait de plus en plus de demande. En mars 2013, la raison individuelle de M.________ a été changée : E.________ et lui ont créé la société anonyme [...], qui a repris l’affaire d'importation et de commercialisation de produits italiens. Entre 2008 et 2016, le chiffre d'affaires a passé de 323'000 à 995'540 fr., pour des bénéfices fluctuants entre un minimum de 25'116 fr. en 2016 et un maximum de 172'692 fr. en 2014.

 

              Le 31 octobre 2013, M.________ a rempli un questionnaire de révision à la demande de l'A.________. A cette occasion, il a indiqué que son état de santé s'était aggravé, qu'il n'exerçait aucune activité lucrative hors une activité accessoire comme aide dans la société de sa compagne. Il ressort d’une note interne de l’A.________ datant du 31 octobre 2014 que la suspension de la rente AI de M.________ était envisagée. Le 24 novembre 2014, M.________ et E.________ ont été entendus ensemble par l'A.________. Ils ont expliqué que E.________ gérait la société à côté de son emploi à 80%, que jusqu'en 2010 elle n'avait rien perçu, que dès 2011 elle recevait un salaire d'environ 21'000 fr. par an et que M.________ y travaillait à raison de 20% depuis 2000, se chargeant de l'importation de la marchandise et des téléphones avec les clients. Par décision du 24 novembre 2014, la rente Al de M.________ a été suspendue dès le 1er janvier 2015. Le 19 avril 2016, les prévenus ont été à nouveau entendus par l'A.________. Ils ont répété que M.________ était salarié à raison de 1'000 à 1'200 fr. par mois, correspondant à un taux d’activité de 20%, pour des téléphones et livraisons, E.________ s'occupant des aspects administratifs, en particulier de la facturation. Par décision du 24 novembre 2017, la rente Al de M.________ a été supprimée avec effet au 1er janvier 2008. Par décision du 5 décembre 2017, l'A.________ a ordonné la restitution des prestations indues (P. 86). M.________ a recouru contre ces décisions auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.

 

              M.________ a toujours été l’unique actionnaire de la société [...]. Dès 2014, M.________ a été officiellement salarié de la société à hauteur de 20%. En 2018, le salaire versé par [...] s'élevait à environ 1'600 fr. par mois. Le prévenu a précisé avoir touché des revenus de [...] jusqu'en 2010, à hauteur de 6'000 fr. par mois environ. Il a également touché une rente Al mensuelle d'environ 1'200 fr. par mois pour lui et 500 fr. pour sa fille. Sa fortune s'élève actuellement à environ 1'800'000 francs. Sa prime d'assurance maladie est d'environ 3'800 fr. par année. Le prévenu vit avec E.________ depuis 2006 environ et ne paie pas de loyer. Il loue un studio 600 fr. par mois, et sous-loue parfois cet appartement à des étudiants pour en couvrir les charges. M.________ a des dettes envers sa famille, mais aucune poursuite. Il a eu une fille avec E.________, [...], née le 26 septembre 2008.

 

              Le casier judiciaire suisse de M.________ ne comporte aucune inscription.

 

              b) E.________ est née le [...] 1966 à Lausanne, où elle a été élevée par ses parents. Elle est ressortissante italienne et est au bénéfice d'un permis C. Elle a une sœur cadette. Elle a effectué sa scolarité à Lausanne, puis y a fait un apprentissage de dessinatrice en génie civil et béton armé. Elle a obtenu un CFC en 1986 ou 1987 et a ensuite travaillé dans sa profession à Lausanne. Au début des années 1990, durant la crise du bâtiment, elle a été au chômage pendant une année et demie. En 1994, elle a été engagée par [...] comme dessinatrice [...]. Entre 2004 et 2007, elle a œuvré pour [...] comme gérante d'immeubles. Depuis 2007, elle a travaillé pour [...] à 80%. Parallèlement, elle collaborait d'une manière ou d'une autre aux activités de son conjoint M.________. Son salaire est de 5'515 fr. net, treize fois l'an. Depuis 2017 seulement et jusqu'à la pandémie, elle percevait régulièrement un salaire mensuel de la société [...]. Elle n'a jamais été au bénéfice d'aucune gratification autre que ce salaire. Elle s’acquitte entièrement d’un loyer de 1'100 fr. pour l'appartement familial et d’un autre d'environ 640 fr. pour un studio utilisé pour la société [...]. Les primes d'assurance-maladie annuelles pour elle et sa fille s'élèvent à presque 10'000 francs. Sa fortune est de 512'000 francs. La prévenue n'a pas de biens immobiliers et n'a ni dette ni poursuite.

 

              Le casier judiciaire suisse de E.________ ne comporte aucune inscription.

 

              c) M.________ et E.________ ont été renvoyés devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour escroquerie, subsidiairement infraction à la Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, respectivement pour complicité d'escroquerie, subsidiairement complicité d'infraction à la Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, ensuite d’une plainte déposée par l’A.________ le 31 août 2016.

 

              Les faits retenus dans l’acte d’accusation établi par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 13 mai 2019 sont notamment les suivants :

 

              « De mai 2005 à juillet 2007, M.________ a bénéficié d'une rente Al à des taux fluctuants. Depuis le mois d'août 2007, le prévenu a bénéficié d'une rente Al complète en raison de séquelles dues à deux accidents professionnels survenus en mai 2003 (chute sur l'épaule gauche entraînant une rupture du sous-scapulaire gauche qui a été opérée mais qui a laissé des douleurs persistantes à l'épaule gauche) et avril 2007 (perte de la vision à l'œil droit et séquelles neuro-musculaires au bras droit). Le prévenu a également développé un trouble psychique (dépression et modification durable de la personnalité réactive à un syndrome de stress post-traumatique).

 

              Le 31 octobre 2013, M.________ a rempli et envoyé (via son ancien avocat et en présence de sa compagne E.________) le questionnaire de révision à l'attention de l’[...]. Dans ce questionnaire, il a fait état d'une aggravation de son état de santé et a attesté qu'il n'exerçait aucune activité lucrative, hormis une activité accessoire comme « aide » dans la société [...] de sa compagne E.________ fondée en mars 2013. Cette société, sise [...] à Lausanne, est active dans l'importation et la livraison de produits alimentaire [...].             

 

              Le 24 novembre 2014, M.________ et sa compagne E.________ se sont rendus ensemble à l’[...] pour un entretien. Lors de cet entretien, ils ont expliqué que E.________ gérait la société [...]. Elle travaillait en parallèle à 80% auprès de [...]. Jusqu'en 2011, son travail auprès de la société [...] ne lui apportait aucun revenu complémentaire. Dès 2011, elle a touché un salaire d'environ 21'000 fr. par an. Elle travaillait dans la société principalement les soirs et les week-ends. Les prévenus ont aussi expliqué que M.________ travaillait quant à lui depuis 2000 pour un taux d'activité de 20% dans la société et que son activité consistait en des téléphones avec les clients et l'importation de marchandise en Suisse. Ils n'ont pas déclaré que M.________ effectuait aussi des livraisons.

 

              Le 19 avril 2016, M.________ et sa compagne E.________ se sont rendus ensemble à l'A.________ pour un nouvel entretien. Ils ont expliqué que M.________ était actionnaire et salarié de la société [...] pour un taux d'activité de 20% avec un salaire de 1'000 à 1'200 fr. par mois. Ils ont déclaré que le travail de M.________ consistait en des téléphones avec la clientèle et des livraisons. L'activité de E.________ consistait en du travail administratif et de la facturation. Elle effectuait aussi des petites livraisons.

 

              M.________ et E.________ ont en fait sciemment caché à l'A.________ la réelle activité de M.________ au sein de la raison individuelle M.________ puis dès mars 2013 au sein de la société [...]. Entre 2008 et 2014, M.________ a en effet effectué des livraisons quotidiennes de marchandises aux clients de la société pendant les jours ouvrables. Au moyen d'un véhicule automobile, il effectuait les livraisons depuis sept dépôts de marchandises dont notamment celui situé [...] à Lausanne et également depuis les entrepôts de la société [...] sise [...] à Bussigny. Le prévenu livrait la marchandise dans un rayon compris entre Genève et Montreux pour des clients situés à Lausanne, Vevey, La Tour-de-Peilz, Montreux et Genève. Lors de ces livraisons, M.________ transportait notamment du riz, des pâtes, des fruits secs et des bidons d'huile de 5 litres. Lors d'une seule livraison, le prévenu pouvait transporter entre 80 et 300 litres d'huile. Pour ce faire, il élevait une palette où étaient posés les bidons d'huile avec un élévateur. Ensuite, il faisait basculer chaque bidon contre son torse et les mettait un par un dans le coffre du véhicule. Une fois arrivé chez le client, il mettait un par un les bidons d'huile dans le chariot du client, Il a aussi utilisé un diable pour transporter les bidons d'huile ou la force des bras. Son taux d'activité au sein de la raison individuelle M.________ puis de la société [...] entre 2008 et 2014 avoisinait donc les 100%.

 

              (…)

 

              Enfin, la fortune privée de M.________ se montait à environ 1'847'161 fr. 50 en juillet 2018.

 

              La rente AI de M.________ a été suspendue le 24 novembre 2014 avec effet au 1er janvier 2015.

 

              M.________ a ainsi, avec l’aide de sa compagne E.________, indûment touché une rente entière de l’A.________ pour un montant total de 155'152 fr. entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2014. »

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par les prévenus ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de M.________ et E.________ sont recevables.

 

 

2.

2.1                            La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).

 

                             L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’art. 389 al. 3 CPP dispose que la juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel. Il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés
(art. 139 al. 2 CPP).

 

2.2                          En l’espèce, les appelants n’ont pas réitéré à l’audience d’appel les réquisitions de preuves présentées à l’appui de leurs appels respectifs. Ces requêtes ne répondaient quoi qu’il en soit pas aux conditions de l’art. 389 CPP. En effet, le dossier de la cause apparaît complet en l’état et, vu l’issue de la cause, ces réquisitions sont de toute manière inutiles à la défense des prévenus.

 

 

3.

3.1              Les prévenus contestent s'être rendus coupables d'escroquerie, respectivement de complicité d'escroquerie.

 

3.1.1              L'appelant M.________ invoque une violation du principe in dubio pro reo et de l'art. 146 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0). Il se réfère notamment à son dossier AI et expose en substance qu’une demande AI a été déposée en octobre 2004 ensuite de son premier accident, qu’il n’avait à cette époque aucune activité accessoire à déclarer dès lors que son commerce d’huile d’olive de rapportait rien, qu’il n’a pas déposé de nouvelle demande auprès de l’A.________ en 2007 ensuite de son second accident et que l’A.________ lui a octroyé une rente sur la base du dossier de la SUVA uniquement, sans le réentendre, hormis en 2006, avant son second accident, et qu’à cette époque son commerce ne rapportait pas davantage. L’A.________ aurait ainsi mené une instruction minimaliste et c’est le prévenu lui-même qui aurait renseigné cet office par le biais du questionnaire de révision de 2013, en y indiquant bien qu’il exerçait une activité accessoire. Il soutient également avoir transmis à l’A.________ tous les documents utiles, savoir ses déclarations fiscales pour 2008 à 2012 en septembre 2014, ainsi que son contrat de travail et les documents comptables de sa société en 2015.

 

              L’appelant conteste ainsi avoir commis une tromperie. Il aurait répondu à toutes les questions de l'A.________ et ce de manière conforme à la réalité. Il relève qu'il avait mandaté un avocat et un fiduciaire, qu’il avait bien déclaré faire des livraisons, et que l’A.________ ne lui a posé aucune question entre 2006 et le réexamen de sa situation en 2013-2014. Il n’aurait pas eu l’intention de dissimuler son activité accessoire, puisque celle-ci était déclarée aux autorités fiscales, qu’il payait des impôts et des cotisations sociales et qu’il l’a mentionnée dans le questionnaire adressé à l’A.________ en 2013. Il soutient encore que si l'on devait retenir que le questionnaire rempli en 2013 n'était pas conforme à la vérité, les faits étaient quoi qu’il en soit faciles à vérifier, l'A.________ ayant obtenu les documents nécessaires de sa part en 2014. L’appelant conteste enfin avoir eu un dessein d'enrichissement illégitime. Pour lui, la rente Al remplaçait son revenu chez [...] où il travaillait à 100%. Vu son hyperactivité, son activité de vente de produits italiens aurait réellement été une activité accessoire à 20%.

 

3.1.2              L'appelante E.________ se prévaut d'une note interne de l'A.________ du 31 octobre 2014, dont il résulterait que cet office avait connaissance de l’activité accessoire du prévenu à cette époque déjà, et qu’une suspension de sa rente était alors déjà envisagée. Elle en déduit que les auditions menées en sa présence en novembre 2014 et avril 2016 n’ont eu aucune incidence sur la décision de suspendre ou non la rente AI de l’intéressé et ne sauraient être retenues pour la considérer coupable d’escroquerie. Invoquant une violation de la présomption d'innocence, elle relève aussi que les procès-verbaux de ces entretiens sont des résumés établis par l'A.________, ne leur ont pas été soumis et n’ont donc pas une force probante particulière, qu'elle-même n'était pas convoquée et s’était contentée d'accompagner son ami, qu'elle n'avait rien dit elle-même et en tout cas pas que le taux d’activité de l’appelant était de 20%. Invoquant ensuite une violation des art. 25 et 146 CP, elle fait valoir qu'elle n'a pas été associée à la procédure Al avant novembre 2014, qu'elle n'a pas signé le formulaire de révision de 2013, que l'on ne saurait lui reprocher une omission, dès lors qu'elle n'avait aucune position de garante, et que ses éventuels propos lors des entretiens de 2014 et 2016 n'avaient apporté aucune contribution causale au versement de la rente Al de 2008 à 2014. L’appelante fait également valoir que l'existence-même d'un enrichissement illégitime du prévenu n'est pas établie puisque le principe de la rente Al est encore litigieux devant la Cour des assurances sociales. Elle plaide encore l'absence d'intention de sa part, relevant qu'elle ne savait pas grand-chose de la situation de son compagnon, qui était très secret.

 

              Dans son mémoire complémentaire, l’appelante soutient en substance qu’elle ne peut pas s’être rendue complice d’une escroquerie que le prévenu n’a lui-même pas commise. Selon elle, il n’aurait rien dissimulé, la demande AI initiale émanait de son ancien employeur et de la SUVA, il n’aurait rien demandé ensuite de son second accident et la rente lui aurait été octroyée en 2011 seulement, sur la base du dossier de la SUVA, sans autre instruction.

 

3.2

3.2.1              La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad
art. 398 CPP).             

 

                            L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

                            La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 145 IV 154  consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.

 

              S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP)

 

              Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3; ATF 143 IV 500 consid. 1.1; ATF 138 V 74 consid. 7).

 

3.2.2              Selon l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

 

              L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier
(ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153  consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2).

 

              Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition. Lorsque l'acte litigieux consiste dans le versement par l'Etat de prestations prévues par la loi, il ne peut y avoir escroquerie consommée que si le fait sur lequel portait la tromperie astucieuse et l'erreur était propre, s'il avait été connu par l'Etat, à conduire au refus, conformément à la loi, de telles prestations. Ce n'est en effet que dans ce cas, lorsque les prestations n'étaient en réalité pas dues, que l'acte consistant à les verser s'avère préjudiciable pour l'Etat et donc lui cause un dommage (TF 6B_791/2013 consid. 3.1.4; TF 6B_1054/2010 consid. 2.2.2).

 

3.2.3              La définition générale de l'astuce est également applicable à l'escroquerie en matière d'assurances et d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas. En l'absence d'indice lui permettant de suspecter une modification du droit du bénéficiaire à bénéficier des prestations servies, l'autorité d'assistance n'a pas à procéder à des vérifications particulières (TF 6B_1255/2018 du 22 janvier 2019 consid. 1.1; TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016 consid. 2.1.2 ; TF 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 23.2 et les références citées).

 

                            L'infraction d'escroquerie se commet en principe par une action. Tel est le cas lorsqu'elle est perpétrée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2). L'assuré, qui a l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation (art. 31 LPGA), ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive – par acte concluant – du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3 et les références citées).

 

L'escroquerie peut aussi être commise par un comportement passif, contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Tel est le cas, lorsque l'auteur n'empêche pas la lésion du bien juridique protégé, bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi ou d'un contrat (art. 11 al. 2 let. a et b CP; ATF 136 IV 188 consid. 6.2). Dans cette hypothèse, l'auteur n'est punissable que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis l'infraction par un comportement actif (art. 11 al. 3 CP). L'auteur doit ainsi occuper une position de garant qui l'obligeait à renseigner ou à détromper la dupe (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 et 2.4.1; ATF 136 IV 188 consid. 6.2). Il n'est pas contesté qu'un contrat ou la loi puisse être la source d'une telle position de garant. N'importe quelle obligation juridique ou contractuelle ne suffit toutefois pas. En particulier, l'obligation de renseigner prévue par la loi ou un contrat ne crée pas à elle seule de position de garant (ATF 140 IV 11 consid. 2.4; ATF 131 IV 83 consid. 2.1.3).

 

3.2.4                           Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). L’auteur d’une escroquerie doit tromper de manière motivante par la parole, l’écriture, le geste ou même des actes concluants (Garbarski/Borsodi, Commentaire romand, Code pénal Il, Bâle 2017, nn. 8 et 9 ad art. 146 CP), soit adopter un comportement actif. Une tromperie par omission, soit en adoptant un comportement passif, n’est envisageable que si l’auteur occupe une position de garant l’obligeant juridiquement à détromper la dupe (Garbarski/Borsodi, op. cit. n. 20 ad art. 146 CP).

 

3.3

3.3.1              Le premier juge a considéré qu'après le dépôt de sa demande Al en mai 2003, le prévenu avait rempli un questionnaire en octobre 2004, en faisant état de son emploi auprès de [...] seulement ; il avait barré la rubrique « activités accessoires ». Quant au questionnaire de révision d'octobre 2013, le prévenu avait certes indiqué aider la société [...] comme activité lucrative accessoire et espérer un revenu d'environ 1'000 fr. par mois, mais il avait laissé vide la case concernant un éventuel revenu d'indépendant pendant les trois dernières années. Or, il ressortait d'un relevé de cotisations AVS transmis à l'A.________ à sa demande en septembre 2013 que le prévenu avait cotisé depuis 2008 sur des revenus oscillants entre un maximum de 160'000 fr. en 2008 et un minimum de 43'300 fr. en 2011. En été 2014, l'A.________ avait demandé au prévenu ses déclarations fiscales et, à l'agence d'assurances sociales les décisions relatives aux cotisations AVS, pour ces années 2008 à 2013. Cette agence avait répondu qu'une cessation de l'activité indépendante avait été annoncée à fin 2013, que les cotisations avaient été arrêtées de 2008 à 2010 sur la base des données provenant de l'autorité fiscale, qui elle-même se fondait sur les comptes d'exploitation de la fiduciaire du prévenu, et de 2011 à 2013 par estimation. En septembre 2014, le mandataire du prévenu avait transmis les déclarations d'impôts à l'A.________ en précisant que l'activité indépendante était exercée depuis 2000 durant le temps libre ; les déclarations faisaient état d'un revenu d'indépendant compris entre un minimum de 42'428 fr. en 2011 et un maximum de 107'191 fr. en 2009. L'A.________ avait alors convoqué le prévenu à un entretien, le 24 novembre 2014, pour éclaircir la situation. Selon le procès-verbal de cet entretien, le prévenu avait confirmé avoir cette activité accessoire depuis 2000, ne l'avoir pas déclarée au départ en raison des faibles gains réalisés, s'être décidé à le faire sur conseil de sa fiduciaire en 2007 car elle prenait de l'ampleur.

 

              Le premier juge a estimé, au vu des questionnaires de 2004 et 2013, que le prévenu n'avait rien indiqué de son activité indépendante, alors qu'elle existait déjà depuis 2000, et qu'il avait déclaré des revenus considérables au fisc entre 2008 et 2012. En outre, entre 2004 et 2014, le prévenu n'avait pas mentionné son activité ni ses revenus d'indépendant. Il ne ressortait pas non plus du rapport de l'A.________ rendu après les entretiens de 2006 en vue de réadaptation que le prévenu aurait fait mention de cette activité. En septembre 2014, le prévenu avait minimisé l'importance de cette activité, qui approchait le plein temps et non les 20 % annoncés, comme celle des revenus ainsi obtenus, qui avaient dépassé à plusieurs reprises le revenu pris en considération pour fixer le droit aux prestations Al. Le premier juge s'est dit convaincu que le prévenu, dans le but de percevoir, respectivement continuer de percevoir la rente AI, avait sciemment occulté l'existence et l'ampleur de son activité et de ses revenus, ne précisant pas non plus qu'il était l'actionnaire unique d'[...].

 

              Ce faisant, le prévenu ne s'était pas seulement soustrait à son obligation d'annoncer de l'art. 31 LPGA, mais s'était rendu coupable d'une tromperie astucieuse, dès lors que les fausses informations données étaient difficilement vérifiables. Quant à la prévenue, elle avait favorisé l'escroquerie en accompagnant son ami aux entretiens avec l'A.________, en appuyant ses dires et en se présentant comme la personne principalement en charge de ce commerce, notamment sur le plan administratif.

 

3.3.2              En l’espèce, ces considérations ne peuvent pas être suivies. La perception de rentes indue reprochée au prévenu selon l’acte d’accusation s’étend de 2008 à 2014 et non pour les années 2015 et suivantes. Il s’ensuit que les propos tenus par les prévenus en novembre 2014 et en 2016 ne peuvent pas avoir provoqué les versements de 2008 à 2014. E.________, qui n’a pas de position de garant, n'a pas été mêlée à la procédure AI ni interrogée par l'A.________ avant novembre 2014, époque à laquelle l'A.________ avait effectivement déjà des soupçons, selon la note interne produite par l’appelante. Les réponses données lors de ces entrevues n'ont ainsi pas pu avoir d'autre résultat que la suspension de la rente de M.________, qui était déjà envisagée. Le fait qu'en 2013 le prévenu ait, selon l'acte d'accusation, « rempli et envoyé (via son ancien avocat et en présence de sa compagne E.________) le questionnaire de révision » ne peut en outre pas être considéré comme un acte de complicité de la prévenue.

 

              Il s’ensuit que E.________ doit être libérée du chef d’accusation de complicité d’escroquerie pour ce premier motif. L’acquittement de cette dernière s’impose également faute d’escroquerie commise par son coprévenu.

 

3.3.3              En effet, l’escroquerie n’est envisageable que si M.________ a pu tromper astucieusement l’A.________ antérieurement à 2014 puisque, comme on vient de le voir, les propos tenus en novembre 2014 et en 2016 ne peuvent pas avoir provoqué le versement des rentes de 2008 à 2014, et cas échéant intentionnellement, dans un dessein d’enrichissement illégitime.

 

              Or, en premier lieu, il paraît difficile de considérer que M.________ a sciemment tenté de dissimuler son activité indépendante d’importation de produits italiens à l’A.________ en se fondant sur le questionnaire rempli en 2004 et sur les entretiens en vue de réadaptation de 2006. D’une part, l’intéressé venait de subir un accident en 2003 et il est possible que cette demande ait été établie suite à la demande de la SUVA et de l’assureur perte de gain de l’ancien employeur. D’autre part, il est vraisemblable qu’à cette période, l’activité de l’intéressé rapportait peu – voire rien – et, de fait, elle ne pouvait qu’être accessoire puisque l’intéressé a travaillé pour [...] jusqu’au printemps 2007. Il pouvait donc de bonne foi considérer qu’il n’avait pas à annoncer cette activité débutante, au même titre que ses activités de mécanicien exercées durant le temps libre. Enfin, l’A.________, dans sa décision de suppression du 24 novembre 2017, alors qu’il connaissait la situation dans sa globalité, n’a supprimé les rentes de l’intéressé qu’au 1er janvier 2008 et non antérieurement.

 

              En second lieu, si le rapport de police (P. 26) reproche au prévenu d'avoir « expressément tu » son activité lors d'entretiens avec l'A.________ en décembre 2010 puis avec le Bureau romand des expertises médicales en 2011, il ne s'agit pas d'entretiens avec l'A.________ puisqu’il s’agit du dossier SUVA, sur lequel l'A.________ s'est fondé pour prendre sa décision, sans consulter le prévenu alors que plusieurs années s’étaient écoulées depuis sa demande de 2004 (7 ans), et alors que ce dernier n’avait pas déposé une nouvelle demande ensuite de son second accident. On ignore ce que le prévenu a pu dire ou non dans le cadre de ses entretiens avec la SUVA et la plainte déposée par l’A.________ n’en parle pas, mais il semble davantage s’agir de rendez-vous avec des médecins lors desquels il a été interrogé sur son état de santé. Quant à l’analyse économique effectuée par l'A.________ (P. 36/2), reprochant au prévenu de n'avoir pas réagi en annonçant ses revenus à réception, en 2010, du projet de décision lui octroyant une rente entière, ces faits ne figurent ni dans l'acte d'accusation ni dans le jugement entrepris. Cela étant, compte tenu des considérations qui suivent relatives à l’élément subjectif, il y a lieu de retenir que ce silence constituait tout au plus une omission non constitutive d'escroquerie.

 

              Il reste encore le questionnaire de révision rempli par le prévenu en octobre 2013. Ce document a effectivement été rempli de façon inexacte, dans la mesure où la société n'est pas celle de E.________, que l'activité n'était plus aussi accessoire qu'auparavant et qu'elle avait généré un revenu. On peut toutefois douter qu’il y ait eu tromperie astucieuse. En effet, cette autorité pouvait demander des compléments d'information, ce qu’elle a fait, en présence d’indices permettant de suspecter une modification du droit du bénéficiaire à bénéficier des prestations servies. Or, des revenus étaient déclarés aux autorités fiscales depuis 2008 en tout cas, des cotisations AVS étaient versées, et une comptabilité tenue. L’A.________ a ainsi obtenu des renseignements provenant directement ou indirectement du prévenu, et en a déduit que la rente n'était pas due entre 2008 et 2014. En d’autres termes, même si M.________ a été imprécis et a minimisé son activité accessoire, il est difficile de considérer qu’il a monté un édifice de mensonges tel qu’il était propre et destiné à tromper l’A.________, ou qu’il aurait complètement tu des informations difficilement vérifiables, alors que ces informations ont pu être obtenues, notamment du prévenu.

 

              Quoi qu’il en soit, divers éléments tendent à démontrer que l’intéressé pensait de bonne foi que les prestations AI étaient dues et qu’il n’avait, partant, pas dessein d’enrichissement illégitime. Tout d’abord, il a mentionné son activité pour la société [...] dans le questionnaire de 2013 alors qu’il aurait pu complètement taire cette activité, puis a fourni les documents requis par l’A.________ en 2014 et 2015, y compris ses déclarations fiscales et la comptabilité de la société, ce qui tend à démontrer qu’il n’avait rien l’intention de cacher. Ensuite, il a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre les décisions rendues par l’A.________, assisté d’une avocate – de choix –, ce qui signifie qu’il pensait, ou pouvait réellement penser que ses recours avaient une chance de succès et que les prestations étaient dues. Enfin et surtout, à l’audience d’appel, l’intéressé a, par gain de paix, accepté la levée en faveur du plaignant du séquestre grevant ses avoirs du montant de 155'152 fr., correspondant au montant des rentes que l’A.________ considère avoir alloué à l’intéressé à tort, et a déclaré retirer les recours déposés auprès de la Cour des assurances sociales pour la période litigieuse.

 

              Dans ces conditions, il y a lieu de considérer, au bénéfice du doute, que l’élément subjectif portant sur le dessein d’enrichissement illégitime fait défaut, et de libérer M.________ du chef d’accusation de tentative d’escroquerie.

 

3.3.4              Quant à l'accusation subsidiaire d'infraction à la LAVS, passible de
180 jours-amende au plus, celle-ci serait prescrite, les faits punissables envisageables étant tout au plus ceux d'octobre 2013, et le jugement de première instance ayant été rendu en décembre 2020, soit plus de sept ans après (art. 97 CP).

 

 

4.              Malgré leur acquittement complet, les prévenus supporteront les frais de première instance mis à leur charge, frais qu’ils ont déclaré accepter d’assumer au chiffre IV de la convention signée à l’audience d’appel. Il y a lieu de prendre acte de cette convention, tout comme de la renonciation de M.________ à demander une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour les deux instances.

 

              Conformément à ce qui figure dans la convention précitée, le montant de 155'152 fr. séquestré sur le compte d’épargne [...]
No [...] de la Banque [...] au nom de M.________ sera levé en faveur de l’A.________.

 

 

5.              Au vu de ce qui précède, les appels de M.________ et E.________ doivent être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

 

                               Le défenseur d’office de E.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter. C’est donc le montant demandé, de 3'867 fr. 50, qui sera alloué à Me Laurent Schuler pour la procédure d’appel, débours, TVA et vacation compris.

 

                                Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par
6'987 fr. 50, constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), par 3’120 fr., et de l’indemnité précitée, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant à M.________ les art. 10 et 398 ss CPP,

appliquant à E.________ les art. 10 et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              Il est pris acte de la convention passée entre les parties à l’audience de ce jour, ainsi que du retrait de plainte de l’A.________, dont la teneur est la suivante :

« I.               M.________ restituera à l’A.________ la somme de 155'152 fr. (cent cinquante-cinq mille cent cinquante-deux francs). La restitution se fera sous forme de son accord à la levée du séquestre portant sur cette somme en faveur de la lésée.

 

II.              M.________ déclare retirer son recours déposé auprès de la Cour des assurances sociales contre la décision de l’A.________ du
5 décembre 2017.

 

III.              M.________ déclare retirer son recours déposé auprès de la Cour des assurances sociales contre la décision de l’A.________ du
24 novembre 2017 pour la période antérieure au 1er janvier 2015.

 

IV.              M.________ et E.________ assumeront les frais de justice de première instance mis à leur charge. M.________ renonce à toute indemnité de l’art. 429 CPP pour ses frais d’avocat, pour les deux instances.

 

V.              L’A.________ déclare retirer sa plainte. »

 

              II.              Les appels de M.________ et de E.________ sont partiellement admis.

 

              III.              Le jugement rendu le 10 décembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres I à XVII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              libère M.________ des chefs d’accusation d’escroquerie et d’infraction à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants;

                            II.              libère E.________ des chefs d’accusation de complicité d’escroquerie et de complicité d’infraction à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants;

                            III.              lève en faveur de l’A.________ le séquestre portant sur le montant de 155'152 fr. (cent cinquante-cinq mille cent cinquante-deux francs) sur le compte d’épargne Exclusive Premium [...] de la Banque [...] au nom de M.________;

                            IV.              dit que le CD de vidéosurveillance, inventorié sous fiche
no 64221 et que le CD contenant les données [...] et divers courriers de Milo, inventoriés sous fiche no 23783, sont maintenus au dossier à titre de pièces à conviction;

                            V.              arrête à 8'762 fr. 95 TTC l’indemnité d’office allouée à
Me Laurent Schuler, défenseur d’office de E.________;

                            VI.              met les frais de la présente procédure, qui comprennent pour M.________ l’indemnité allouée à son défenseur de la première heure Me Marie-Pomme Moinat, arrêtée à 1'762 fr. 55, et qui comprennent pour E.________ l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me Laurent Schuler, arrêtée à 8'762 fr. 95, par 6'437 fr. 05 à la charge de M.________ et par 12'431 fr. 45 à la charge de E.________;

                            VII.              constate que la situation financière de M.________, respectivement E.________, leur permet de rembourser immédiatement à l’Etat les indemnités avancées à leur défenseur de la première heure, Me Marie-Pomme Moinat, respectivement d’office, Me Laurent Schuler;

                            VIII.              rejette la requête de E.________ en allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP."

 

IV.                Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'867 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à
Me Laurent Schuler.

 

V.                  Les frais d'appel, par 6'987 fr. 50, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de E.________, sont laissés à la charge de l’Etat.

 

VI.                Le jugement motivé est exécutoire.

 

La présidente :              Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 19 mai 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              Me Flore Primault, avocate (pour M.________),

-              Me Laurent Schuler, avocat (pour E.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

 

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

-              A.________, (M. X.________),

-              Service pénitentiaire (Bureau des séquestres),

-              Service de la population,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

              Le greffier :