TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

239

 

PE19.020519/PBR/Jgt/lpv


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 8 juin 2021

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Composition :               M.              de montvallon, président

                            Mmes              Rouleau et Kühnlein, juges

Greffier              :              M.              Valentino

 

 

*****

Parties à la présente cause :

A.________, prévenu, représenté par Me Martine Dang, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimée,

 

U.________, partie plaignante, représentée par Me Benoît Lambercy, conseil d’office à Lausanne, intimée,

 

Q.________, partie plaignante, intimé.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 25 janvier 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’A.________ s’était rendu coupable de viol, contrainte, injure, menaces, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et de pornographie (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 466 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, ainsi qu’à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 20 jours (II), a ordonné l’expulsion du territoire suisse d’A.________ pour une durée de 12 ans et l’inscription de cette mesure au SIS (III), a ordonné le maintien d’A.________ en détention pour des motifs de sûreté (IV), a révoqué le sursis accordé par le Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau le 22 mai 2017 et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire (V), a constaté qu’A.________ avait subi 2 jours de détention dans des conditions illicites et ordonné qu’un jour soit déduit de la peine à exécuter selon ch. II ci-dessus (VI), a dit qu’A.________ était le débiteur d’U.________ de la somme de 10'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral (VII), a ordonné la confiscation, cas échéant la destruction, des objets séquestrés selon fiche 27895 ainsi que le maintien comme pièces à conviction des DVDs et CDs selon fiches 27894, 28409 et 28786 (VIII), a mis les frais de de la procédure, arrêtés à 42'745 fr., à la charge d’A.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Martine Dang, par 6'466 fr. 55, dite indemnité ne devant être remboursée que lorsque la situation financière du débiteur le permettait (IX), et a arrêté à 8'876 fr. 85, à la charge de l’Etat, l’indemnité au conseil d’office de la victime, Me Benoît Lambercy (X).

 

 

B.              Par annonce du 4 février 2021, puis déclaration motivée du 16 mars 2021, A.________ a interjeté appel du jugement, en concluant à son entière libération, subsidiairement à une diminution de la peine prononcée contre lui en première instance, et au renvoi de la plaignante à agir par la voie civile. L’appelant a requis une série de mesures d’instruction dont il sera question ci-après.

 

              Par avis du 30 avril 2021, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve formulées par A.________, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.

1.1              A.________ est né le [...] 1974 au Koweit ; ressortissant libanais au bénéfice d’un permis B, il est domicilié à Lausanne et marié à [...], qui est aide-soignante et naturalisée suisse, avec laquelle il a eu deux enfants âgés de 11 et 13 ans. Cette dernière a déclaré à l’audience de première instance que la famille était unie et que le prévenu était un bon mari, un père aimant et gagnant sa vie. A.________ a de la famille au Liban ; il a suivi une scolarité en arabe et il parle parfaitement bien le français. Il est venu en Suisse au début des années 2000. Il résulte du jugement (p. 12) qu’il a, semble-t-il, été emprisonné plus de 2 ans en relation avec du trafic de drogue et qu’il soit sorti de prison en 2005 (cf. ég. P. 50, p. 5). C’est alors qu’il aurait fait la connaissance de R.________, dont il sera question plus bas. Le prévenu a expliqué que comme celle-ci ne voulait pas avoir d’enfant, il a épousé celle qui demeure sa femme, tout en trompant abondamment cette dernière avec R.________, puis avec U.________, dont il sera également question ci-dessous. Le prévenu a travaillé dans le canton d’Argovie comme aide-relieur ; il travaillait en temporaire à la [...], au moment de son arrestation. Il a connu de longues périodes d’inactivité professionnelle. Il a fait la connaissance de la plaignante U.________ en 2012, qui était elle-même divorcée et mère de 2 enfants, âgés de 14 et 12 ans. Celle-ci est animatrice dans un EMS de [...].

 

              Le casier judiciaire suisse d’A.________ comporte les inscriptions suivantes :

              - 19.07.2011, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, Morges, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile), 15 jours-amende à 30 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans ;

              - 22.05.2017, Staatsanwaltschaft Lenzburg, Aarau, dommages à la propriété (commis à réitérées reprises), utilisation abusive d’une installation de télécommunication (commis à réitérées reprises), contrainte (tentative), injure (commis à réitérées reprises), violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, 150 jours-amende à 60 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 3 ans, amende 2'800 francs.

 

              Cette dernière condamnation concerne la relation du prévenu avec R.________, domiciliée à l’époque à Buchs (AG). Il ressort de ce jugement (P. 8 ; cf ég. jugt, p. 13) qu’entre 2005 et 2007, A.________ a noué une relation sentimentale avec la prénommée. Celle-ci a ensuite pris ses distances avec le prévenu, lequel a, constatant qu’il la perdait, changé de comportement et a commencé à exercer une certaine pression sur elle, en lui adressant plusieurs messages par jour, dans lesquels parfois il l’insultait en la traitant de « salope ». Il a également rayé sa voiture, et fait paraître des petites annonces à son nom sur Internet dans la rubrique « femme qui cherche des hommes ».

 

1.2              Pour les besoins de la cause, A.________ a été placé en détention provisoire le 18 octobre 2019. Il a été incarcéré à la prison de la Croisée le 22 octobre 2019, où il est toujours détenu à ce jour. Il ressort du rapport de la direction de cette prison du 14 décembre 2020 qu'il se comporte correctement en détention et n'a pas fait l'objet de sanction disciplinaire (P. 101).

 

1.3              En cours d’enquête, A.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Le docteur [...] a rendu son rapport le 7 avril 2020 (P. 50). L’expert a posé le diagnostic de trouble de la personnalité de type personnalité dyssociale et a conclu à une responsabilité entière. Il a indiqué voir dans le prévenu un homme intelligent et capable de s’adapter, qui ne consomme aucune drogue et qui ne présente pas de trouble de la pensée. Le risque de récidive « d’actes délictueux de diverse nature » a été décrit comme particulièrement élevé, le trouble étant difficile à traiter dès lors que la personne qui le présente n’en souffre pas et ne se considère pas comme ayant besoin d’un traitement. Le prévenu a tenté de faire retrancher l’expertise psychiatrique du dossier de la cause, ce qui lui a été refusé par la Chambre des recours pénale par arrêt du 2 juin 2020 (n° 423), son recours ayant été jugé téméraire. Le Dr [...] a encore écrit le 27 juin 2020 (P. 77) que le risque de récidive « d’actes délictueux envers Mme U.________ » pouvait être évalué de moyen à élevé, et a précisé qu’on ne pouvait guère croire à la mise en place d’un traitement à même d’empêcher un risque de récidive.

2.             

2.1              A Lausanne, au mois de juin 2018, A.________ a créé un compte Facebook au nom de R.________ et a, par pure espièglerie et dans l’unique but de se venger d’elle, publié sur ce compte, jusqu’au 9 octobre 2019, 22 photographies de la prénommée, dont certaines prises sans le consentement de celle-ci, sur lesquelles elle apparaissait dénudée ou en lingerie fine. Il a accompagné ces photographies d’annonces érotiques en inscrivant parfois le numéro de téléphone professionnel de R.________, n° [...], et ses adresses privées, parfois le numéro de téléphone de sa mère, [...], et l’adresse privée de cette dernière ou celle de son père, [...]. Ainsi, R.________ a eu la visite de plusieurs hommes qui se sont présentés tant à son adresse professionnelle que privée et qui ont sonné à sa porte. Elle a été contrainte d’enlever la sonnette de sa porte d’entrée, puis finalement, n’a eu d’autre choix que de déménager. Des hommes se sont présentés aux adresses de ses parents. Elle a également continué à recevoir plusieurs courriels d’hommes qui répondaient à ces annonces érotiques sur son adresse électronique professionnelle. L’interpellation d’A.________, le 18 octobre 2019, a mis un terme à ces comportements.

 

              R.________ n’a pas souhaité déposer plainte pour ces faits (P. 25).

 

2.2              A Lausanne, en 2013, A.________ a rencontré U.________ et a noué une relation intime avec elle. A sa demande, elle lui a envoyé des images et vidéos d’elle nue ou à caractère sexuel. En 2017, elle a tenté de rompre avec le prévenu et a noué une nouvelle relation intime avec Q.________. A.________ a alors changé son comportement. Ainsi, à Lausanne et à Vevey, entre le début de l’année 2018 et le 7 octobre 2019, il a, dans l’unique but de maintenir l’emprise qu’il avait sur elle afin qu’elle continue à entretenir des relations sexuelles avec lui, commencé à exercer des pressions psychologiques sur U.________ en lui adressant une très grande quantité de messages dans lesquelles il a proféré des menaces de grand scandale, et a exercé du chantage en lui écrivant que, si elle ne s’exécutait pas, il allait transmettre à ses proches et à son réseau professionnel les photographies et vidéos qu’il avait d’elle nue ou à caractère sexuel. Le 1er octobre 2019, il l’a également menacée par message d’adresser une lettre au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) dans laquelle il la mettait en cause pour s’être livrée à des abus sexuels, de la maltraitance et de la pornographie sur ses enfants V.________ et N.________. Il a joint à ses messages de menaces une capture d’écran du courrier en question. Ainsi, dans ce climat de tension et de crainte que le prévenu mette ses menaces à exécution, U.________ a cédé à quatre reprises :

 

2.2.1              A Lausanne, au mois de juillet 2019, un soir, après avoir reçu, depuis à tout le moins le 9 juillet 2019, une grande quantité de messages menaçants de la part d’A.________, U.________ a cédé à son chantage et s’est rendue au domicile du prévenu. A cet endroit, ce dernier lui a fait croire qu’il avait effacé les photographies et les vidéos intimes qu’il avait d’elle et il lui a demandé d’entretenir une relation sexuelle. Tremblante et effrayée, U.________ a refusé. Il l’a néanmoins prise dans ses bras, l’a conduite dans la chambre à coucher et l’a posée sur le lit. La plaignante a répété « non ». Alors qu’elle pleurait et tremblait, A.________ l’a pénétrée vaginalement en lui disant qu’il n’était pas méchant, qu’il la laisserait définitivement tranquille et qu’elle ne le reverrait plus. Après l’acte sexuel, il s’est rendu à la salle de bain, puis est revenu et a, à nouveau, contraint la victime à subir une deuxième relation sexuelle complète.

 

2.2.2              A Vevey, [...], à une date indéterminée au mois de septembre 2019, A.________ s’est rendu au domicile d’U.________. A cet endroit, dans le salon, il lui a dit qu’elle devait avoir peur de lui et qu’elle ne devait pas le laisser. Quand bien même la prénommée l’a repoussé avec ses mains et lui a dit qu’elle ne souhaitait pas de relation sexuelle, le prévenu l’a pénétrée vaginalement durant 10 ou 20 secondes.

 

2.2.3              A la même adresse, au mois de septembre 2019, A.________ est entré dans l’appartement d’U.________, la porte d’entrée n’étant pas verrouillée. Il s’est dirigé dans la chambre à coucher où celle-ci était assoupie dans son lit. Il l’a touchée à deux reprises, ce qui l’a réveillée. Paralysée par la peur, la plaignante a constaté qu’il tenait une tablette dans les mains et une enveloppe. Sur le moment, elle a pensé qu’il avait amené cette tablette et l’enveloppe pour lui montrer qu’il n’avait pas tout effacé. Le prévenu est entré dans le lit et l’a contrainte à entretenir une relation sexuelle en la menaçant par ces mots : « écoute-moi, si tu m’écoutes pas, c’est un grand scandale qui t’attend ».

 

2.2.4              A [...], le 7 octobre 2019, alors qu’ils étaient dans les bassins d’eau, A.________ s’est mis en colère contreU.________, laquelle tentait de le convaincre de la laisser tranquille, ainsi que d’arrêter de lui faire du chantage et de lui faire peur. Il l’a traitée de « salope » et lui a reproché de l’avoir trompé. Un peu plus tard, dans les vestiaires, il a ouvert la porte d’une cabine et a ordonné à la victime d’entrer dans celle-ci. Une fois à l’intérieur, il lui a ordonné de se déshabiller et de se tourner, ce qu’elle a fait, paralysée par la peur et la honte en raison du public qu’il y avait à cet endroit. Le prévenu a ensuite pénétré vaginalement U.________ contre son gré et a filmé la relation sexuelle avec son téléphone portable à l’insu de cette dernière.

 

2.3              A Lausanne, entre les 10 et 17 octobre 2019, A.________ a persisté dans son comportement, toujours dans le but d’exercer une pression sur U.________ afin qu’elle continue à entretenir des relations sexuelles avec lui, et lui a envoyé de nombreux messages (94 messages notamment le 10 octobre 2019) la menaçant d’adresser des fichiers intimes d’elle à son entourage et d’envoyer au SPJ la lettre qu’il avait préparée. Il lui a également envoyé, le 10 octobre 2019, au moyen du numéro [...], la séquence vidéo qu’il avait prise à son insu aux [...] (cas 2.2.4 ci-dessus). Constatant qu’elle ne lui répondait plus, il a mis ses menaces à exécution de la manière suivante :

 

2.3.1              Le 10 octobre 2019, il a envoyé 2 vidéos à caractère sexuel via l’application WhatsApp sur le numéro de téléphone du fils d’U.________, V.________, âgé de 13 ans, en particulier la vidéo qu’il avait prise le 7 octobre 2019, aux [...].

 

2.3.2              Le 14 octobre 2019, il a encore envoyé sur l’adresse électronique de l’employeur d’U.________, soit la [...], via les adresses [...], des fichiers contenant des vidéos et des images intimes de la victime.

 

2.3.3              Entre les 13 et 17 octobre 2019, A.________ a également envoyé des fichiers contenant des photographies et des vidéos à caractère sexuel d’U.________ à Q.________. Le 14 octobre 2019, il a accompagné la vidéo intime avec la mention « ta salope ». Le 15 octobre 2019, il lui a encore adressé plusieurs fichiers intimes, notamment la vidéo du 7 octobre 2019 (cas 2.2.4 ci-dessus). Le prévenu a persisté à écrire, le 17 octobre 2019, via le numéro de téléphone turc [...], à Q.________, joignant les messages menaçants suivants aux photographies intimes : « Ecoute gros lard arrête de me faire chié ou si non tu vas les regretter. Je veux que tu laisses ma famille tranquille et t’inquiètes je vais m’occuper de ton cas !!!! A [...], Vevey, Lausanne ou n’importe ou. (sic) » et en turc « Q.________ Je vais te ruiner. Je vais les déchirer un par un ». Le 20 octobre 2019, Q.________ a encore reçu une photographie montrant les parties intimes d’U.________ avec le message en turc suivant : « Je vais baiser mon cul comme celui-ci, fils de pute » et en allemand « Q.________ attends-moi ».

 

2.3.4              Le 16 octobre 2019, A.________ a encore envoyé, par le biais de la messagerie Facebook du compte au nom de R.________ et via le numéro de téléphone turc [...], au nom de [...], des fichiers contenant des photographies et des vidéos intimes d’U.________ à la sœur et aux oncles de cette dernière en Turquie.

 

2.4              U.________ a déposé plainte le 12 octobre 2019 pour l’ensemble de ces faits et s’est réservée le droit de chiffrer ses conclusions civiles ultérieurement (P. 30).

 

              Q.________ a déposé plainte le 9 décembre 2019 pour les faits énoncés sous ch. 2.3.3 ci-avant.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par le prévenu ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’A.________ est recevable.

 

 

2.              Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

                            L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1 ; Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e  éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

 

 

3.              L’appelant a requis une série de mesures d’instruction, soit les contrôles techniques des adresses électroniques et courriels à travers lesquels des images et des vidéos compromettantes d’U.________ ont été diffusées, la production des courriers et informations, respectivement l’audition, des personnes ayant reçu des fichiers litigieux, le contrôle du compte Facebook de R.________ pour déterminer la date et l’heure des connexions, l’audition de l’ex-mari d’U.________, à savoir [...], ainsi que le contrôle technique d’un numéro de téléphone turc pour obtenir le nom de son titulaire et les données rétroactives qui y sont liées.

 

              Pour les motifs qui seront développés ci-après en relation avec l’examen des griefs qui les concernent, ces mesures d’investigation sont inutiles et doivent être rejetées.

 

 

4.              cas de R.________

 

4.1              L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir établi les faits de manière inexacte. Il soutient que le tribunal correctionnel ne pouvait pas considérer que R.________ n’avait pas porté plainte contre lui uniquement pour le fuir et lui cacher sa nouvelle adresse. Lors de son audition devant la police, il estime étonnant qu’elle l’ait décrit comme une personne quelconque qu’elle avait aidé financièrement et qui avait été insistant pour entretenir des relations sexuelles avec elle alors qu’elle avait admis avoir entretenu une relation avec lui entre 2005 et 2007 environ. Il relève que le début de l’audition de R.________ montrerait qu’elle ressentait de la pitié pour lui. Il considère étonnant qu’elle ne se soit pas offusquée lorsque les enquêteurs lui ont présenté les images intimes d’elle-même publiées sur Facebook. De même, l’appelant se dit surpris qu’elle ait déclaré qu’il avait été énervé par le fait que leur relation avait pris fin en 2007, alors qu’elle a ensuite indiqué s’être rendu au Tessin avec lui et être resté en contact. L’appelant soutient que le tribunal correctionnel ne pouvait retenir que les comportements dérangeants subis par R.________ avaient pris fin ensuite de son interpellation dès lors qu’elle a déclaré que ces comportements se sont arrêtés en août 2019 et qu’il n’a été détenu qu’à partir du mois d’octobre 2019. L’appelant relève encore que son ordinateur ne comportait pas certaines des images publiées sur le profil Facebook au nom de la prénommée et que l’absence de plainte de sa part démontrerait son désintérêt total pour la procédure pénale dirigée contre lui. L’appelant déduit de ces éléments que l’autorité de première instance ne pouvait pas se fonder sur les déclarations contradictoires de la victime pour retenir les faits dénoncés à son encontre, précisant qu’elle avait déclaré avoir déménagé pour plusieurs raisons et non seulement à cause des hommes qui venaient sonner chez elle en raison de la publication de son adresse sur Facebook. Il conclut avoir été condamné à tort pour contrainte par l’autorité de première instance.

 

4.2             

4.2.1              La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP).

 

                            Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

 

                            La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2).

 

4.2.2              Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte.

 

                            Alors que la violence consiste dans l’emploi d’une force physique d’une certaine intensité à l’encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3; ATF 106 IV 125 consid. 2a; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.2), ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l’auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d’action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a, JdT 1998 IV 109; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1).

 

                            Il peut également y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1, JdT 2017 IV 141; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1, JdT 2012 IV 279; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1).

 

                            La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1).

 

                            Pour que l’infraction soit réalisée, il faut qu’il existe un lien de causalité entre le moyen de contrainte utilisé par l’auteur et l’entrave à la liberté d’action de la victime (ATF 101 IV 167 consid. 3).

 

4.3             

4.3.1              En l’espèce, il convient en premier lieu d’examiner la condamnation prononcée contre A.________ le 22 mai 2017 par le Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau (P. 8). Cette condamnation en dit long sur le comportement que l’appelant est susceptible d’adopter après une rupture sentimentale. On peut y lire qu’il n’a pas accepté la fin de sa relation avec R.________, qu’il a harcelée pour l’amener à revenir sur sa décision. Les messages qu’il lui a adressés sont édifiants. Ces messages ont notamment le contenu suivant (sic) : « Je viens te niquer comme il faut, peu importe comment », « Tu dois enfin l’accepter que ce n’est pas d’autre choix tu as », « Je vais tout tenter pour te ravoir… Tout ce qui est possible et impossible […] », « Je ferai tout ce qui te dérange si tu ne changer pas », « Demain ça va chauffer », « Prépare-toi à tout », « Tu verras comme ta journée demain sera l’horreur », « Tu veux des ennuis… je suis prêt », « Je peux faire beaucoup de choses qui te pèsent et te démolissent », « Je ne te laisserai jamais tranquille… et arrivera encore ce qu’il te pèse… te laisser pleurer… ne pas sortir de l’appartement », « c’est fini pour toi », « Et si tu réagir vraiment pas à moi alors ça signifie que tu n’en as rien à foutre ce qui va arrive », « Cette fois je vais vraiment te surprendre ». D’autres messages menaçants font également référence à la voiture de R.________, étant précisé que celle-ci la désigne du nom de «  [...] » (sic) : « Ton style de traitement va te coûter cher….. Regarde comme ta [...] se casse et ensuite réjouis-toi beaucoup de ça », « Regarde comme ta [...] sera complètement défoncée », « …… et encore beaucoup de dérangement avec ta [...] suivent.. des appels anonymes….. contact sexe….. petite annonce sexe… etc », « Jusqu’à ce que je t’atteigne enfin », « Le meilleur est si tu répondre à ma question », « Sinon je descends dans le "tief agégé" [ndr : Tiefgarage, soit garage souterrain] et avec ton vélo démolir des voitures du voisin », « 15 minutes et je descends ». Enfin, l’appelant a encore menacé la prénommée de publier des photos et vidéos intimes d’elle dans des petites annonces à caractère sexuel et de les diffuser à des tiers : « Demain j’enverrai tes photos et vidéos à tous les collègues de travail », « Regarde tous les e-mails de ta cheffe et collègue de travail demain », « Réjouis-toi… de comment tes voisins et papa vont réagir à tes photos ». L’appelant a mis ses menaces à exécution concernant la voiture de R.________ qu’il a endommagée entre le 22 et le 23 juin 2016 puis une seconde fois entre le 7 et le 8 octobre 2016. Celle-ci a porté plainte le 23 juin 2016. L’appelant a été condamné pour tentative de contrainte, injure commise à réitérées reprises, utilisation abusive et répétée d’une installation de télécommunication, violation du domaine secret au moyen d’un appareil de prise de vues et dommages multiples à la propriété à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 60 fr. avec sursis durant 3 ans, ainsi qu’à une amende de 2'800 fr. convertible en 47 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement.

 

              Ces éléments permettent de constater que l’appelant est non seulement susceptible de se montrer menaçant dans le cadre d’une rupture sentimentale, mais surtout qu’il est capable de mettre ses menaces à exécution.

 

4.3.2              Il faut ensuite examiner les conclusions de l’expertise psychiatrique mise en œuvre au sujet de l’appelant dans la présente affaire (P. 50 et 77). L’expert a retenu le diagnostic de trouble de la personnalité de type personnalité dyssociale (P. 50, p. 11). Il a également retenu que ce trouble affectait l’ensemble de la vie de l’appelant et se caractérisait par le fait que celui-ci enfreignait les règles avec bonne conscience sans manifester aucune empathie envers ses victimes. La responsabilité de l’appelant a été considérée par l’expert comme pleine et entière du point de vue psychiatrique. Le risque de récidive « d’actes délictueux de diverse nature » a été évalué à un niveau élevé (P. 50, p. 12) ; le risque de récidive « d’actes délictueux envers Mme U.________ » a été évalué de moyen à élevé « en raison des actes commis à l’encontre de Mme R.________, qui ont mis en évidence une persistance de ces actes délictueux » (P. 77).

 

4.3.3              S’agissant des faits dénoncés, il y a lieu d’observer que l’appelant était particulièrement bien placé pour détenir des images de R.________ et des informations à son sujet étant donné la relation qu’ils avaient entretenue. Les images litigieuses, diffusées au travers du compte Facebook au nom de la prénommée, représentent pour l’essentiel des situations qu’ils ont vécues ensemble. Elles ont été prises par l’appelant, ce qu’il ne discute pas. Du reste, les images en question ont été retrouvées dans son ordinateur lors de son interpellation. Lors de l’audience de jugement devant l’autorité de première instance, l’appelant a déclaré avoir été condamné injustement par le Ministère public de Lenzburg-Aarau, et cela en dépit des preuves accablantes réunies contre lui dans cette affaire, soit ses propres messages téléphoniques, lesquels ont notamment justifié la destruction des deux téléphones portables qu’il avait utilisés. Pour démontrer l’injustice dont il se dit toujours victime aujourd’hui par rapport à cette affaire, il a affirmé devant l’autorité de première instance que R.________ connaissait les policiers et qu’elle aurait versé le salaire des procureurs (jugt, p. 5).

 

              Ainsi, l’appelant, qui n’a pas accepté la rupture de sa relation avec R.________, avait un mobile, à savoir la vengeance. Il possédait les images et les informations nécessaires pour compromettre celle-ci sur les réseaux sociaux. La condamnation prononcée contre lui en 2017 démontre qu’il n’hésite pas à mettre ses menaces à exécution. L’expertise décrit par ailleurs le type de personnalité de l’appelant au regard notamment de son trouble psychiatrique et de l’importance du risque de récidive qu’il présente (P. 50 et 77). Malgré ses dénégations, les éléments révélés par l’enquête constituent un faisceau d’indices concordants qui ne laisse aucune place au doute quant à l’imputation du comportement qui lui est reproché. Quant aux déclarations de R.________, elles apparaissent des plus crédibles. Elles le sont d’autant plus que l’appelant de son côté persiste à nier l’évidence s’agissant des faits pour lesquels il a été condamné en 2017. Au demeurant, contrairement à ce qu’il soutient, la victime ne dit pas dans son audition du 11 novembre 2019 que l’appelant n’a jamais « pris de photos d’elle dans son intimité ». Dans un premier temps, elle déclare ne pas se souvenir qu’il en ait pris, ce qui est très différent dans le contexte de l’audition en cause, avant de le désigner nommément après que certaines images compromettantes lui ont ensuite été soumises (PV aud. 5, R. 8, p. 7), comme celles figurant à l’annexe 19 de son audition (PV aud. 5/2/19). Le fait que toutes les photos publiées sur Facebook n’aient pas été retrouvées dans l’ordinateur de l’appelant est sans importance au regard du nombre et des particularités de celles qu’il détenait. L’hypothèse suggérée entre les lignes par l’appelant qu’un autre individu puisse être l’auteur des agissements en cause est purement spéculative. De même, le fait que R.________ ait décidé de ne pas porter plainte ne saurait jeter le moindre discrédit sur ses déclarations alors qu’elle a déjà dû participer à la première procédure pénale dirigée contre l’appelant, ses déclarations montrant clairement qu’elle est lassée de la situation (PV aud. 5, R. 12, 13 et 14, p. 7 et 8).

 

              En définitive, les objections avancées par l’appelant ne suscitent aucun doute sur la réalisation des faits punissables, tels que retenus par les premiers juges.

 

              Au vu des faits retenus, la condamnation d’A.________ pour contrainte échappe à la critique et doit donc être confirmée, la victime ayant été contrainte, par les agissements de l’appelant, d’enlever la sonnette de sa porte d’entrée et ensuite de déménager.

 

 

5.              cas d’U.________

 

5.1              L’appelant reproche à l’autorité de première instance d’avoir procédé à une constatation erronée des faits et de ne pas avoir tenu compte de ses dénégations en retenant intégralement les accusations portées contre lui par U.________. Selon lui, celle-ci ne se trouvait pas dans un état de détresse psychologique qui l’aurait contrainte à céder à ses avances. Au contraire, il considère qu’il faudrait constater que c’est bien souvent elle qui le relançait et qui cherchait à le voir.

              L’appelant commence par contester l’appréciation des premiers juges qui ont retenu que le couple qu’il formait avec U.________ semblait avoir fonctionné en bonne harmonie de 2013 à 2017, appréciation qui serait contredite par les messages qu’ils se sont envoyés. Selon l’appelant, chacun d’eux se livrait à du chantage affectif pour attirer l’attention de l’autre. A titre d’exemple, il cite les messages échangés le 11 avril 2019 qui montreraient que la plaignante cherchait son attention. Il cite également les messages du 27 avril 2019 sur la base desquels il soutient avoir essayé de mettre un terme à leur relation. A cette époque, il précise qu’U.________ avait déjà débuté une autre relation avec Q.________, ce dont il n’a finalement eu connaissance que dans le courant du mois de mai 2019.

 

              L’appelant fait ensuite valoir que les déclarations de la prénommée seraient contradictoires, celle-ci ayant affirmé avoir voulu se séparer de lui en 2017 alors que les messages échangés entre eux montreraient le contraire. Pour illustrer son propos, il fait valoir que les messages envoyés par U.________ en date du 29 juillet 2019, lui annonçant qu’elle pensait être enceinte de lui, correspondraient à une tentative de le retenir auprès d’elle alors qu’il s’éloignait. Il se dit étonné par le comportement de la plaignante par rapport à cet événement dès lors qu’elle affirme en procédure avoir été violée par lui auparavant et qu’elle entretenait en parallèle une relation avec Q.________. L’appelant fait également valoir sur la base des messages échangés le 15 septembre 2019 qu’il n’est pas possible d’imaginer que la victime l’invite chez elle pour boire un café alors qu’elle déclare avoir déjà été violée deux fois par lui à cette époque. Il précise en outre que la conversation ne fait nullement mention de fichiers informatiques ou d’un compte Facebook à effacer.

 

              L’appelant conteste par ailleurs la relation d’emprise retenue par le tribunal correctionnel pour expliquer qu’il n’était pas possible d’exiger d’U.________ une cohérence à toute épreuve dans son comportement, reprochant à cette autorité d’avoir relevé auparavant que la plaignante était constante dans ses déclarations et qu’elle ne donnait pas le sentiment d’en rajouter, les affirmations de la Cour étant selon lui contradictoires. Il explique que les messages échangés indiqueraient qu’il avait compris qu’un autre homme était présent dans la vie de la plaignante au mois de mai 2019, leur relation s’étant ensuite dégradée. Il fait valoir que les messages adressés par celle-ci les 20 et 22 septembre 2019 démontreraient qu’elle se préoccupait de savoir s’il lui avait pardonné et si leur relation pouvait se poursuivre, notamment lorsqu’elle lui a annoncé qu’elle était enfin libre en raison de son divorce et qu’elle pouvait dorénavant être son esclave toute sa vie. En d’autres termes, l’appelant insiste sur le fait qu’U.________ le relançait régulièrement et se préoccupait de lui, cette attitude étant incompatible avec celle d’une personne qui aurait été victime d’agressions sexuelles de sa part. L’appelant illustre son raisonnement par toute une série de messages échangés avec la plaignante, lesquels établiraient qu’elle recherchait le contact avec lui, qu’elle ne se trouvait aucunement dans une situation d’emprise et qu’il ne pouvait donc y avoir eu d’agressions sexuelles. Il rappelle qu’au moment des faits litigieux, U.________ avait déjà débuté une relation avec Q.________ et qu’elle se serait dès lors retrouvée dans une situation personnelle délicate, ne parvenant pas à se détacher de l’appelant et culpabilisant à cet égard vis-à-vis de son nouvel amant. Dans ce contexte, il insiste sur le fait que les accusations de viol devraient être considérées avec d’autant plus de circonspection.

 

              Au sujet des vidéos, l’appelant soutient qu’elles montreraient qu’U.________ était manifestement consentante. Il considère qu’elle a préféré parler de viol plutôt que d’assumer, vis-à-vis de son nouvel amant, qu’elle poursuivait en parallèle sa relation avec l’appelant. Dans ces vidéos, ce dernier fait valoir qu’on peut voir la plaignante lui répondre qu’elle va bien et tenir même parfois le téléphone portable pour filmer leurs ébats. L’appelant relève encore que lors de son audition du 18 novembre 2019, la prénommée a déclaré ne plus avoir eu de relations sexuelles librement consenties avec lui depuis deux ans environ, alors que les enregistrements vidéo au dossier démontreraient le contraire. En ce qui concerne les événements qui se sont déroulés aux [...], il considère s’y être rendu sur proposition d’U.________. La vidéo prise à cet endroit établirait selon lui que la relation sexuelle qu’ils ont entretenue dans la cabine des vestiaires était librement consentie par la plaignante. Pour appuyer son raisonnement, l’appelant explique que celle-ci l’a aidé physiquement à la pénétrer après lui avoir prodigué une fellation durant près de 3 minutes, et qu’elle n’était donc pas passive lors de la relation sexuelle, ce qui exclurait toute pression psychologique exercée sur elle à ce moment-là.

 

              Enfin, pour les messages où il a parlé de « scandales » et qu’il a adressés à U.________, l’appelant explique qu’il ne s’agissait que de « paroles en l’air » et qu’ils témoignent simplement de sa frustration et de sa tristesse. Quant au courrier rédigé à l’intention du SPJ, l’original retrouvé dans son véhicule confirmerait qu’il n’avait jamais eu l’intention de l’envoyer.

 

5.2             

5.2.1              Les principes relatifs à la constatation des faits et à la présomption d’innocence ont été rappelés au considérant 4.2.1 ci-dessus auquel il est renvoyé.

 

5.2.2              Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel.

 

              L’art. 190 CP, tout comme l'art. 189 CP réprimant la contrainte sexuelle, tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel. Il s'agit d’un délit de violence, qui doit être considéré principalement comme un acte d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b ; ATF 124 IV 154 consid. 3b ; TF 6B_159/2020 précité).

 

              Le premier moyen de contrainte est l'usage de menace. A ce propos, il ressort ce qui suit d’un arrêt récent du Tribunal fédéral (TF 6B_981/2019 du 12 novembre 2020 consid. 2.2) :

 

              « Selon la jurisprudence, l'auteur profère des menaces lorsque, par ses paroles ou son comportement, il fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice ayant pour effet de l'amener à céder. La menace doit faire craindre un préjudice sérieux (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). La majorité de la doctrine est d'avis que la menace doit avoir pour objet un préjudice corporel auquel la victime ne peut pas s'opposer. Selon elle, le fait de menacer de déposer une plainte pénale pour vol à l'étalage, de résilier un contrat de travail ou de révéler des faits touchant à l'honneur ne sont donc pas des menaces au sens de l'art. 189 CP (Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil. I, 7e éd. 2010, § 8 n° 9 ; Trechsel/Bertossa, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 4 ad art. 189 CP ; Andreas Donatsch, Strafrecht II, 11e éd., 2018, p. 533; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., 2017, n° 14 ad art. 189 CP). Selon Philipp Maier, le danger ne doit pas nécessairement se rapporter à la vie ou à l'intégrité corporelle de la victime ou à celles de proches. D'après lui, il y a menace lorsque l'auteur fait craindre à la victime un inconvénient qui est propre à l'alarmer ou à l'effrayer ; il précise que la réalisation du danger ne doit pas être trop éloignée dans le temps (Philipp Maier, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd. 2013, n° 26 ad art. 189 CP).

 

              Par la notion de "pressions psychiques", on vise un comportement de l'auteur qui provoque intentionnellement chez la victime des effets d'ordre psychique propres à la faire céder et à permettre l'acte (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et 3.2 p. 170 ss). La victime se trouve ainsi dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 110-111 ; 122 IV 97 consid. 2b p. 100 et les références citées). Toute pression ou tout comportement conduisant à un acte sexuel ou à un autre acte d'ordre sexuel non souhaité ne saurait toutefois être qualifié d'emblée de contrainte sexuelle ou de viol. La pression ou la violence exercées par un mari menaçant son épouse de ne plus lui parler, de partir seul en vacances ou de la tromper si elle lui refuse les actes d'ordre sexuel exigés ne sont pas suffisantes au regard des art. 189 et 190 CP (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170). La pression psychique visée par les art. 189 et 190 CP doit être d'une intensité beaucoup plus forte. Certes, la loi n'exige pas que la victime soit totalement hors d'état de résister. L'effet produit sur la victime doit toutefois être grave et atteindre l'intensité d'un acte de violence ou d'une menace. C'est notamment le cas lorsque, compte tenu des circonstances et de la situation personnelle de la victime, on ne saurait attendre de résistance de sa part ou qu'on ne saurait l'exiger et que l'auteur parvient à son but contre la volonté de la victime sans devoir toutefois user de violence ou de menaces. La soumission de la victime doit, en d'autres termes, être compréhensible (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 171).

 

              Selon la jurisprudence, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent - en particulier chez les enfants et les adolescents - induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles (ATF 131 IV 107 consid. 2.2. p. 109). Un climat de psycho-terreur entre époux peut, même sans violence, exercer une telle influence sur la volonté que la victime considère, de manière compréhensible, qu'elle n'a pas de possibilité réelle de résister (ATF 126 IV 124, consid. 3b et c p. 129 s.). Dans un arrêt du 18 août 2014 (6B_1040/2013), le Tribunal fédéral a retenu le viol et la contrainte sexuelle dans le cas où l'auteur a obtenu de la part de la victime une relation sexuelle sous la menace de publier sur internet et auprès de proches une vidéo qu'il avait effectuée lors d'une relation orale consentie qu'il avait eu quelques mois auparavant avec la victime. Il a considéré que l'auteur avait exercé sur sa victime des pressions d'ordre psychique propres à la faire céder (cf. à ce sujet, Matthias Schwaibold, Eine folgenschwere Dummheit, in forumpoenale 4/2016, p. 237 ss ; Philip Maier, op. cit., n° 39a ad art. 189 CP).

 

5.2.3              L'art. 179quater CP réprime la violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues. Selon cette disposition, se rend coupable de cette infraction celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci (al. 1), celui qui aura tiré profit ou donné connaissance à un tiers d’un fait qu’il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d’une infraction visée à l’alinéa 1 (al. 2) et celui qui aura conservé une prise de vues ou l’aura rendue accessible à un tiers, alors qu’il savait ou devait présumer qu’elle avait été obtenue au moyen d’une infraction visée à l’alinéa 1 (al. 3).

 

                            Les termes « un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé » couvrent ce que, dans la vie d'un individu, seul un cercle restreint de personnes peut percevoir (ATF 137 I 327 consid. 6.1). Les faits qui se produisent en public et qui peuvent être vus par chacun n'appartiennent pas au domaine protégé. Par conséquent, et inversement, la sphère privée protégée inclut en principe tout ce qui survient dans des endroits ou espaces clos, protégés des regards de ceux qui se trouvent à l'extérieur ; il s'agit en particulier de ce qui se produit dans une maison, un appartement ou un jardin privé et fermé (ATF 137 I 327 précité et les références citées).

 

              L’art. 179quater CP n’est applicable qu’en l’absence de consentement de la personne intéressée. Si ce consentement existe, l’infraction n’est pas réalisée. Le consentement peut être donné de manière expresse ou concluante, ou encore être présumé dans certaines circonstances. Tel est notamment le cas du modèle qui pose nu, de patients dans un hôpital dans des situations où une prise de vues, telle qu’une IRM ou une radiographie par exemple, est effectuée, ou encore des candidats d’émissions de télé-réalité qui consentent à être constamment filmés dans un espace confiné (Henzelin/Massrouri, in : Commentaire Romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 16 ad art. 179quater CP).

 

              L'infraction est intentionnelle. L’auteur doit ainsi avoir la volonté d’observer des faits qui relèvent du domaine secret ou privé de la victime au moyen d’un appareil de prise de vues ou de les fixer sur un porteur d’images sans que la victime ait donné son consentement. Le dol éventuel est suffisant (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 15 ad. art. 179quater CP). L’infraction visée par l’art. 179quater CP al. 2 et 3 CP est également intentionnelle ; le dol éventuel suffit s’agissant de la connaissance que les prises de vues ont été obtenues au moyen d’une infraction visée au premier alinéa (Henzelin/Massrouri, op. cit., nn. 17 et 18 ad art. 179quater CP).

 

5.2.4              Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

 

                            Sur le plan objectif, il faut que l'auteur ait émis une menace, que celle-ci soit grave et qu’elle ait eu pour conséquence que la victime a été alarmée ou effrayée. La menace suppose que l’auteur ait volontairement, par ses paroles ou son comportement, fait redouter à la victime la survenance d’un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b et réf. cit.). Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a ; TF 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1 ; TF 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 consid. 3.1). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_1328/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 180 CP). Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour dire si la menace doit être qualifiée de grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a ; TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et réf. cit.).

 

                            Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1).

 

5.3             

5.3.1              A.________ et U.________ ont débuté une relation sentimentale en 2013. A cette époque, la prénommée vivait séparée de son époux [...] et détenait la garde de ses deux enfants. Quant à l’appelant, il vivait avec sa femme et leurs deux enfants. Dans le cadre de cette relation, il s’est retrouvé en possession de vidéos et d’images à caractère sexuel d’U.________, soit des vidéos de masturbation et d’autres de leurs ébats sexuels. Au moment de l’ouverture de l’enquête pénale, les parties entretenaient une relation suivie depuis plusieurs années.

 

              Au mois de mai 2019, A.________ a eu connaissance de l’existence de la relation entre U.________ et Q.________ (message n° 321 du 19 mai 2019, rapport d’extraction du téléphone portable de l’appelant, pièce à conviction n° 27'894, p. 366). Il y a lieu de préciser que la plaignante avait débuté cette nouvelle relation vers la fin de l’été 2018 déjà (PV aud. 7, R. 5, p. 2). A partir du 9 juillet 2019, il ressort des messages adressés par l’appelant à U.________ que celui-ci n’a pas accepté la situation. Q.________ est nommément cité par l’appelant dans un message du 13 juillet 2019 (message n° 874 du 13 juillet 2019, rapport d’extraction du téléphone portable de l’appelant, pièce à conviction n° 27'894, p. 403). Les messages échangés entre le 9 et le 20 juillet 2019 permettent de constater de manière évidente que l’appelant a refusé les demandes successives d’U.________ de mettre un terme à leur relation, la faisant ensuite chanter au moyen des enregistrements vidéos et des images qu’il détenait d’elle pour la contraindre à poursuivre sa relation avec lui et entretenir des rapports sexuels (messages n° 392 à 1'325, rapport d’extraction du téléphone portable de l’appelant, pièce à conviction n° 27'894, pp. 369 à 435).

 

              Ainsi, les messages échangés en date du 9 juillet 2019 montrent clairement qu’U.________ a fait part à l’appelant de sa volonté de rompre avec lui, ce que celui-ci n’a pas accepté (messages n° 398 à 420, 465 et 466, 486 à 495, 554, rapport d’extraction du téléphone portable de l’appelant, pièce à conviction n° 27'894, pp. 369 à 371, 374, 376, 381). L’appelant a formulé de son côté des menaces concrètes en lien avec la divulgation d’informations compromettantes pour la plaignante, notamment par le biais des réseaux sociaux (messages n° 431 à 443, 450 à 453, 507, 514, 555, 585, 618, rapport d’extraction du téléphone portable de l’appelant, pièce à conviction n° 27'894, pp. 372 à 373, 377, 381, 385). Ces messages permettent par ailleurs de comprendre qu’il avait déjà formulé ce type de menaces auparavant (message n° 432, rapport d’extraction du téléphone portable de l’appelant, pièce à conviction n° 27'894, p. 372) et qu’U.________ était effrayée par la situation, lui indiquant son intention d’aller voir la police (messages n° 441 à 443, 454, 457, 478, 519, 615 à 617, du 13 juillet 2019, rapport d’extraction du téléphone portable de l’appelant, pièce à conviction n° 27'894, pp. 373 et 374 à 375, 378, 385). L’appelant a également menacé la prénommée de contacter le SPJ (messages n° 525 et 550, rapport d’extraction du téléphone portable de l’appelant, pièce à conviction n° 27'894, p. 379 à 380).

 

              Le lendemain 10 juillet 2019, l’appelant a commencé à exercer un chantage sur U.________ pour la contraindre à entretenir des relations sexuelles, lui fixant un ultimatum d’une semaine pour se rendre disponible (messages n° 658 à 689, du 13 juillet 2019, rapport d’extraction du téléphone portable de l’appelant, pièce à conviction n° 27'894, pp. 388 à 390). U.________ lui a répondu qu’elle était angoissée par son comportement (messages n° 679, 697, 702, rapport d’extraction du téléphone portable de l’appelant, pièce à conviction n° 27'894, pp. 390 et 391). L’appelant a poursuivi son chantage le 11 juillet 2019, sans recevoir de réponse de la part de cette dernièe, si ce n’est un unique message, manifestement envoyé par erreur (messages n° 747 et 748, rapport d’extraction du téléphone portable de l’appelant, pièce à conviction n° 27'894, p. 394). Le 12 juillet 2019, U.________ a réexpliqué à l’appelant que leur relation était terminée et qu’elle souhaitait juste qu’ils restent amis (messages n° 734 à 791, 819, rapport d’extraction du téléphone portable de l’appelant, pièce à conviction n° 27'894, pp. 393 à 397, 399). De son côté, l’appelant a rappelé l’ultimatum qu’il avait fixé (messages n° 772, 776, 793 du 13 juillet 2019, rapport d’extraction du téléphone portable de l’appelant, pièce à conviction n° 27'894, pp. 396, 398) et réitéré ses menaces (messages n° 847 et 848, rapport d’extraction du téléphone portable de l’appelant, pièce à conviction n° 27'894, p. 401). Le 13 juillet 2019, U.________ ne se montrant pas collaborante, l’appelant a renouvelé ses menaces (messages n° 874, 875, 888, rapport d’extraction du téléphone portable de l’appelant, pièce à conviction n° 27'894, pp. 403 et 404). Il a également insisté pour passer une partie de la nuit avec la plaignante, qui a refusé (messages n° 907 à 914, rapport d’extraction du téléphone portable de l’appelant, pièce à conviction n° 27'894, pp. 405 et 406). En réaction, il a ensuite repris son chantage, avant de se montrer également menaçant à l’égard des enfants, la plaignante lui concédant alors un rendez-vous pour le lendemain après lui avoir encore une fois demandé de la laisser tranquille (messages n° 926 à 959, rapport d’extraction du téléphone portable de l’appelant, pièce à conviction n° 27'894, pp. 407 à 409).

 

              Les messages échangés par la suite montrent qu’U.________ est particulièrement inquiète après que l’appelant lui a envoyé une image compromettante, se disant rassurée lorsqu’il lui indique l’avoir supprimée sans qu’elle ait besoin de le voir (messages n° 968 à 1003, rapport d’extraction du téléphone portable de l’appelant, pièce à conviction n° 27'894, pp. 410 à 412). Toutefois, le 17 juillet 2019, l’appelant a repris son chantage après avoir essuyé un nouveau refus de la part de la prénommée de venir le voir chez lui pour effacer ensemble les fichiers qu’il détenait (messages n° 1007 à 1214, rapport d’extraction du téléphone portable de l’appelant, pièce à conviction n° 27'894, pp. 413 et 428). Malgré les tentatives faites par la victime d’apaiser la situation et de trouver une solution, l’appelant a poursuivi ses menaces en envoyant des images compromettantes sans tenir compte des demandes formulées par celle-ci d’effacer les fichiers en question ou de son intention de se rendre à la police (messages n° 1090, 1093, 1115, 1134, 1141, rapport d’extraction du téléphone portable de l’appelant, pièce à conviction n° 27'894, pp. 419 à 422). Un message retient en particulier l’attention, lequel montre qu’U.________ était au courant des faits qui concerne l’affaire de R.________ (message n° 1122, rapport d’extraction du téléphone portable de l’appelant, pièce à conviction n° 27'894, p. 421).

 

              Finalement, la victime a fini par accepter un dernier rendez-vous en échange de la suppression des fichiers (messages n°  1140 à 1154, rapport d’extraction du téléphone portable de l’appelant, pièce à conviction n° 27'894, pp. 422 et 423), tout en se plaignant, à plusieurs reprises, de la situation de contrainte que l’appelant lui faisait subir (messages n° 1082, 1184, 1185, 1189, 1191, 1212, pièce à conviction n° 27'894, pp. 425 à 428). Le 18 juillet 2019, l’appelant a rappelé à U.________ qu’il l’attendait chez lui, vendredi soir 19 juillet 2019 (message n° 1220, rapport d’extraction du téléphone portable de l’appelant, pièce à conviction n° 27'894, p. 428). Le vendredi 19 juillet 2019, celle-ci a informé l’appelant qu’elle ne pouvait pas venir le trouver lui expliquant devoir garder ses enfants (messages n° 1248, 1255, rapport d’extraction du téléphone portable de l’appelant, pièce à conviction n° 27'894, p. 430). Devant ce nouveau refus, l’appelant a repris immédiatement ses menaces, lui déclarant explicitement qu’il voulait la contraindre à entretenir une relation sexuelle avec lui (messages n° 1259, 1260, 1266, 1288, 1305, 1313, rapport d’extraction du téléphone portable de l’appelant, pièce à conviction n° 27'894, pp. 431 à 434). Après qu’il l’a menacée d’envoyer des fichiers compromettant à son ex-mari et son nouvel amant, la plaignante a cédé et lui a annoncé qu’elle sortirait le rejoindre (messages n° 1316 à 1318, rapport d’extraction du téléphone portable de l’appelant, pièce à conviction n° 27'894, pp. 434 et 435). La suite des messages permet de comprendre que l’appelant a obtenu satisfaction (messages n° 1320 à 1325, rapport d’extraction du téléphone portable de l’appelant, pièce à conviction n° 27'894, p. 435).

 

              Les éléments qui précèdent mettent en évidence l’importance des moyens de pressions psychiques exercés par l’appelant sur U.________ pour la faire céder. Il a harcelé sa victime chaque jour, menaçant les proches de cette dernière et en particulier sa relation avec ses enfants au travers d’une dénonciation auprès du SPJ, dans le but de la contraindre à entretenir une relation sexuelle. Il n’a pas tenu compte des refus qui lui ont été signifiés à plusieurs reprises par la plaignante. Celle-ci s’est retrouvée dans une situation inextricable, préférant se soumettre plutôt que de subir le scandale et la honte, comme cela avait été le cas auparavant pour R.________, dont elle connaissait à tout le moins une partie de l’histoire. Certes, U.________ a exprimé son soulagement une fois de retour chez elle après avoir entretenu le rapport sexuel voulu par l’appelant et remercié celui-ci pour sa « gentillesse » (messages n° 1324 et 1325, rapport d’extraction du téléphone portable de l’appelant, pièce à conviction n° 27'894, p. 435), mais ces deux messages ne doivent pas être sortis de leur contexte. Il y a lieu de les interpréter à la lumière des événements survenus auparavant et qui montrent à quel point la victime se trouvait dans une situation d’emprise, ayant vainement tenté, avec ses moyens, d’y échapper. Les menaces proférées sont objectivement graves, elles impliquent notamment les enfants d’U.________. Les intentions illicites de l’appelant étaient claires, celui-ci ayant expressément annoncé qu’il ne reculerait devant rien, citant en particulier le SPJ, la famille de sa victime et ses proches comme tiers susceptibles de se voir adresser les fichiers compromettants, notamment par le biais du réseau social Facebook. Le fait que la victime ait remercié l’appelant ne change rien à la situation de contrainte dans laquelle elle se trouvait au moment des faits. C’est du reste dans ce sens qu’il faut comprendre le message qu’elle lui adresse ensuite : « Je me sens soulager (sic) » (messages n° 1325, rapport d’extraction du téléphone portable de l’appelant, pièce à conviction n° 27'894, p. 435), ce d’autant si ce message est lu avec celui qui a été envoyé par l’appelant le 9 août 2019 où l’on comprend qu’il avait promis à U.________ que la relation sexuelle du mois de juillet 2019 serait la dernière (messages n° 1432, rapport d’extraction du téléphone portable de l’appelant, pièce à conviction n° 27'894, p. 442).

 

              Les éléments de la contrainte psychique sont réunis. L’appelant ne conteste pas l’acte sexuel qui a eu lieu au mois de juillet 2019. Les faits dénoncés au cas 2.1 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. 2.2.1 dans la partie « En Fait ») sont ainsi établis. La condamnation d’A.________ pour viol au sens de l’art. 190 CP échappe à la critique et doit donc être confirmée.

 

              Ensuite de ces événements, il y a lieu de considérer que l’appelant a compris que le chantage qu’il exerçait lui permettait d’arriver à ses fins, soit de continuer à entretenir des relations sexuelles avec U.________ sans tenir compte de son refus. Il était ainsi parfaitement conscient de l’efficacité de ses moyens de pression psychique et les messages envoyés par la suite permettent de comprendre qu’il espérait à terme se débarrasser de son rival (messages n° 1707, 1713 à 1717, rapport d’extraction du téléphone portable de l’appelant, pièce à conviction n° 27'894, pp. 455 et 456). Une relation d’emprise a donc été installée par l’appelant qui n’a eu de cesse de menacer d’utiliser les images et les vidéos en sa possession à chaque fois que la victime montrait de la résistance ou n’agissait pas comme il le souhaitait. C’est dans ce contexte qu’il faut comprendre les messages envoyés par cette dernière dont l’appelant considère qu’ils montreraient le caractère contradictoire de son comportement. Il en va ainsi des messages où la plaignante annonce à l’appelant qu’elle pense être enceinte de lui ou de l’invitation à prendre un café au mois de septembre 2019. Ces messages ne correspondent pas à des relances de la part d’U.________ pour poursuivre une relation avec l’appelant, mais ont été induits par le chantage qu’elle subissait et ses vaines tentatives d’apaiser la situation dans l’espoir de parvenir à y mettre un terme sans le scandale et la honte qui lui étaient promis. D’ailleurs, le fait de proposer à l’appelant de boire un café à 8h00 était sans risque pour elle car à ce moment-là de la journée, les enfants étaient encore à la maison et ne partaient à l’école qu’à 8h30, comme elle le précise elle-même sur question de l’appelant, lequel ne se montre pas satisfait et propose plutôt de passer la nuit avec elle, ce qu’elle refuse (messages n° 1618 à 1622 et 1629 à 1631, rapport d’extraction du téléphone portable de l’appelant, pièce à conviction n° 27'894, p. 451). Contrairement à ce que soutient l’appelant, les messages échangés le 20 septembre 2019 traduisent parfaitement l’impasse dans laquelle elle se trouvait. Il faut du reste les lire dans leur intégralité et non les reprendre partiellement comme le fait l’appelant dans sa déclaration d’appel. Ces messages sont emblématiques du type de menaces proférées par l’appelant et de l’intensité du harcèlement exercé sur U.________ (messages n° 1821 à 1886, rapport d’extraction du téléphone portable de l’appelant, pièce à conviction n° 27'894, pp. 460 à 463). Au demeurant, l’appelant inverse les rôles lorsqu’il affirme que la victime se serait retrouvée dans une situation délicate vis-à-vis de son nouvel amant à qui elle aurait souhaité cacher sa relation avec lui, les messages permettant au contraire de constater que c’est bien l’appelant qui refusait la rupture et faisait chanter sa victime pour la garder sous son emprise.

 

              Contrairement à ce que soutient l’appelant, les images et les vidéos qu’il détenait dans son ordinateur, dans sa tablette électronique et dans son téléphone portable ne prouvent pas qu’U.________ était libre de se déterminer et de consentir aux actes sexuels en cause. On ne saurait considérer que l’attitude d’une personne, enregistrée ou non sur vidéo, reflèterait toujours la réalité de ses intentions vis-à-vis des actes auxquels elle participe. Le comportement en cause doit être analysé dans le contexte dans lequel il s’inscrit. L’attitude d’une victime qui adopte un comportement sous la contrainte ne reflète évidemment pas la réalité de ce qu’elle ressent et de ce qu’elle veut puisque les pressions exercées sur elle ont justement pour but de la pousser à agir d’une certaine manière sans qu’elle puisse se déterminer librement. Pour autant que les vidéos aient été réalisées lors des faits litigieux, ce qui n’est pas établi, l’attitude de la victime sur les images en question ne permet donc pas de conclure qu’elle était consentante compte tenu des pressions psychiques exercées sur elle par l’appelant et qui avaient pour but de l’assujettir à sa volonté. Les considérations de l’appelant sur ce que démontreraient les enregistrements vidéo s’agissant de la volonté interne de la plaignante doivent être écartées.

 

              Il y a donc lieu de retenir, s’agissant des faits survenus en juillet 2019, que les menaces et le chantage exercés par l’appelant ont privé U.________ de sa liberté de choix et d’action.

 

5.3.2              Au début du mois d’août 2019, l’appelant a semblé accepter la situation et ne plus vouloir poursuivre sa relation avec la plaignante, avant de reprendre son harcèlement, le chantage et les menaces au début du mois de septembre 2019 (messages n° 1575 à 1597, rapport d’extraction du téléphone portable de l’appelant, pièce à conviction n° 27'894, pp. 449 à 450). Le 15 septembre 2019, il a demandé à entretenir un rapport sexuel avec U.________, celle-ci devant laisser la porte de son appartement ouverte pour qu’il puisse venir la trouver durant la nuit. La prénommée a expliqué à l’appelant que cela ne lui était pas possible et celui-ci a alors accentué ses menaces, lui envoyant notamment une image compromettante (message n° 1645 et 1646, 1649, 1654, rapport d’extraction du téléphone portable de l’appelant, pièce à conviction n° 27'894, pp. 452 et 453), jusqu’à ce qu’elle finisse par se plier à sa volonté le 17 septembre 2019 (messages n° 1656 et 1660, rapport d’extraction du téléphone portable de l’appelant, pièce à conviction n° 27'894, p. 453). Les messages échangés juste après les relations sexuelles au domicile de la victime sont éloquents. Ils montrent la satisfaction de l’appelant et le désarroi de cette dernière (messages n° 1661 à 1669, rapport d’extraction du téléphone portable de l’appelant, pièce à conviction n° 27'894, p. 453). La suite des messages échangés durant la journée du 17 septembre 2019 ne fait que rappeler la situation d’emprise dans laquelle était placée U.________.

 

              Il y a donc lieu de retenir les faits dénoncés comme établis s’agissant du cas 2.2 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. 2.2.2 dans la partie « En fait ») et de confirmer ainsi la condamnation d’A.________ pour viol pour ce cas également.

 

5.3.3              Les nombreux messages échangés avec l’appelant corroborent entièrement la version des faits présentée par U.________ dans ses auditions autant qu’ils discréditent la version de l’appelant qui ne perçoit aucun agissement illicite dans son comportement. Les déclarations de la plaignante décrivent les événements de manière logique et convaincante. Elles ne laissent apparaître aucune animosité ni aucun esprit de vengeance.

 

              Il se justifie donc de retenir les déclarations d’U.________ pour établir les faits dénoncés sous chiffre 2.3 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. 2.2.3 dans la partie « En fait »), l’événement en cause n’ayant pas pu être identifié dans les messages échangés au mois de septembre. Pour ce mois, on constate d’ailleurs au fil des jours l’augmentation des menaces proférées par l’appelant notamment au sujet des enfants de la victime.

 

5.3.4              Le chantage a atteint son paroxysme à la fin du mois de septembre avec l’augmentation du nombre de menaces proférées par l’appelant à l’égard des enfants et notamment la lettre qu’il a rédigée à l’intention du SPJ dont on rappelle que l’original a été retrouvé dans sa voiture (messages n° 2292, 2349, 2415, 2551, 2562, 2566, 2573, rapport d’extraction du téléphone portable de l’appelant, pièce à conviction n° 27'894, pp. 480 à 491 ; P. 36, p. 2). La tension est ainsi à son niveau maximum lorsque l’appelant et la victime se rendent ensemble aux [...] le 7 octobre 2019 et toute relation librement consentie de la part de cette dernière est exclue.

 

              Contrairement à ce qu’il soutient, la vidéo prise par l’appelant dans les vestiaires des [...] et manifestement réalisée à l’insu d’U.________ est loin de présenter une relation sexuelle librement consentie. A nouveau, ce n’est pas parce que la victime apparaît collaborante sur les images qu’il faudrait en déduire qu’elle consent librement aux événements auxquels elle participe. Le fait qu’elle aide l’appelant à la pénétrer ne prouve donc rien à cet égard. Le visage de l’appelant montre l’état d’énervement qui est le sien au moment des faits. Les images sont manifestement prises à la dérobée car contrairement aux autres enregistrements où l’appelant tient lui-même son portable pour orienter l’objectif de la caméra, la vidéo en cause montre que le téléphone est simplement posé sans être manipulé. Une fois remises dans leur contexte en se référant aux messages envoyés auparavant par l’appelant, il faut comprendre des images de cette vidéo que l’appelant est à bout de nerf et que la plaignante se soumet à sa volonté sans résister, dans l’espoir qu’il ne mette pas ses menaces à exécution. Les explications fournies par cette dernière dans son audition du 18 novembre 2019 permettent de retracer le déroulement des événements de manière logique et convaincante (PV aud. 6/1, p. 5 et 6) et il faut comprendre le fait que, selon elle, l’appelant lui ait « dit » d’entrer dans la cabine (PV aud. 6/1, p. 6 in initio) dans le sens qu’il lui a exprimé cet ordre par les gestes et/ou par les expressions du visage. Du reste, l’intimée n’a finalement porté plainte qu’après la diffusion des images et des vidéos par l’appelant, soit lorsqu’elle n’avait plus rien à perdre.

 

              Les messages envoyés les jours suivants par l’appelant à U.________ au mois d’octobre 2019 sont consternants. Ils montrent que l’appelant exerce son chantage sans le moindre scrupule, s’adressant même au fils de la victime ou envoyant à celui-ci la vidéo prise aux [...] (messages n° 2647, 2687 à 2691, 2694 à 2697, rapport d’extraction du téléphone portable de l’appelant, pièce à conviction n° 27'894, pp. 496 et 498), étant précisé que le numéro [...] est celui de l’enfant (P. 36, p. 10). On en déduit que l’appelant a compris que sa victime était en train de lui échapper.

 

              Les faits dénoncés au cas 2.4 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. 2.2.4 dans la partie « En fait) sont donc établis et la condamnation de l’appelant pour viol doit également être confirmée pour ce cas.

 

5.3.5              Les faits retenus sous chiffre 2 de l’acte d’accusation sont également constitutifs de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP), l’appelant ayant filmé la plaignante contre sa volonté à l’aide de son téléphone portable (cf. consid. 5.2.3 supra). Il est également indéniable que les nombreux messages menaçants envoyés par l’appelant tombent sous le coup de l’art. 180 CP, les éléments constitutifs tant objectifs que subjectifs de cette infraction étant en l’espèce manifestement réalisés (cf. consid. 5.2.4 supra). Enfin, celui-ci s’est également rendu coupable d’injure pour avoir traité la victime de « salope » (cas 2.4 de l’acte d’accusation).

 

 

6.              Diffusion des fichiers litigieux à des tiers

 

6.1              Pour les faits impliquant le plaignant Q.________, l’appelant considère que les déclarations de celui-ci sont empreintes d’ombres et de contradictions tant en ce qui concerne les explications qu’il a fournies en relation avec l’utilisation du numéro de téléphone turc utilisé pour le contacter, que l’usage d’une adresse électronique pour communiquer avec U.________. L’appelant affirme ne pas être la personne qui se cacherait derrière le numéro de téléphone turc dès lors que le plaignant a encore été contacté par le biais de ce numéro après son arrestation. Il soutient que le doute aurait dû lui profiter et que le tribunal correctionnel aurait dû le libérer s’agissant des faits concernés.

 

              L’appelant considère en outre que toute une série d’investigations techniques aurait dû être réalisée au sujet des adresses électroniques utilisées pour diffuser les vidéos intimes de la plaignante, notamment par le biais de l’adresse IP, afin de vérifier si un lien pouvait réellement être fait avec lui. Faute d’élément concret à ce sujet, il relève que les moyens de preuve à son encontre sont inexistants. Selon lui, le même raisonnement doit être fait au sujet du compte Facebook créé au nom de R.________. Il soutient par ailleurs que l’absence de contrôle à ce sujet par l’autorité d’instruction constituerait une violation de ses moyens de défense, sa condamnation en première instance ne reposant sur aucune preuve tangible. En particulier, il reproche aux premiers juges de s’être fondés sur les seules déclarations d’U.________ pour retenir que son ex-mari, sa famille, ses collègues de travail ou son employeur avaient reçu les vidéos compromettantes, considérant finalement qu’il n’existe aucune preuve de leur diffusion. De même, l’absence d’investigations ne permettrait pas de lui imputer les faits en relation avec l’utilisation du numéro de téléphone turc, rappelant qu’il était détenu lorsque les derniers messages provenant de ce numéro ont été envoyés. Il considère que les droits de la défense ont été gravement violés.

 

              Concernant les faits impliquant le fils de la plaignante, V.________, né le [...] 2006, l’appelant fait valoir que l’infraction de pornographie au sens de l’art. 197 CP ne pouvait être retenue contre lui, l’autorité de première instance n’ayant pas tenu compte du fait qu’il utilisait le numéro de l’enfant uniquement pour communiquer avec sa mère. Se fondant sur un message envoyé le 20 mai 2019, il relève que cette dernière utilisait le téléphone de son fils car le sien ne marchait plus. Il précise que dans son audition du 18 novembre 2018, la victime reconnaîtrait elle-même qu’il savait qu’elle utilisait le numéro de son fils, celle-ci admettant l’hypothèse que les fichiers litigieux envoyés par l’appelant sur ce numéro pouvait dès lors lui être destinés. Il considère ainsi que l’autorité de première instance ne pouvait pas écarter ses explications à ce sujet lorsqu’il affirme avoir pensé atteindre U.________ et non son fils. Pour le reste, il se réfère également à l’audition de Q.________ pour chercher à établir que la prénommée utilisait le téléphone de son fils.

 

6.2             

6.2.1              Les principes relatifs à la constatation des faits et à la présomption d’innocence ont été rappelés au considérant 4.2.1 ci-dessus auquel il est renvoyé.

 

6.2.2              Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En effet, l'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel (TF 6B_481/2020 précité consid. 1.2).

 

                            L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_78/2020 du 1er avril 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 1.1). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115 ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).

 

6.2.3              Aux termes de l'art. 197 al. 1 CP, se rend coupable de pornographie quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision.

 

              L'acte délictueux consiste à rendre le message pornographique accessible à des jeunes. La liste des comportements réprimés étant rédigée en des termes généraux, la manière de procéder importe peu (Corboz, op. cit., n. 25 ad art. 197 CP ; Meng, Basler Kommentar, 3e éd., n. 33 ad art. 197 CP). Parmi les exemples cités par la doctrine, figure notamment le fait de laisser traîner une revue pornographique sur la table d'une salle d'attente (Corboz, loc. cit.) ou dans un logement occupé par des enfants de moins de 16 ans (Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 7e éd., 2010, p. 211). L'objet ou la représentation visé doit toutefois avoir un caractère pornographique. Il n'est en revanche pas nécessaire que l'enfant prenne effectivement connaissance du matériel pornographique. Il suffit que l'offre s'adresse à un jeune ou même à un cercle indéterminé de personnes susceptible de comprendre des enfants, si aucune mesure efficace n'est prise pour éviter que ceux-ci n'y accèdent réellement (ATF 131 IV 64 consid. 10.1.2).

 

              L’art. 197 al. 2 CP punit de l’amende quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés à l’alinéa 1 ou les offre à une personne sans y avoir été invité.

 

6.3              En l’occurrence, aucune investigation n’a été faite au sujet des adresses e-mail utilisées pour diffuser les images et les vidéos compromettantes d’U.________. Il en va également ainsi d’un numéro turc et du compte Facebook au nom de cette dernière. Cependant, lors de son audition du 28 novembre 2019, Q.________ confirme avoir reçu les images et les vidéos en cause, fournissant des copies d’écran aux enquêteurs. La victime a quant à elle expliqué que les fichiers avaient été adressés à sa famille, à son employeur, à son ex-mari et à leur fils. Aucun élément ne permet de remettre en cause les déclarations des plaignants. Leurs déclarations sont confirmées par les très nombreux messages envoyés par l’appelant qui formulait des menaces particulièrement explicites à ce sujet. Il ne fait donc aucun doute que l’appelant a finalement mis ses menaces à exécution, comme il l’avait déjà fait du reste avec R.________, après avoir compris lors de sa discussion aux [...] avec U.________ que celle-ci ne romprait pas sa relation avec Q.________ et qu’elle lui échappait. C’est ce qu’affirme la plaignante dans son audition du 18 novembre 2019 (PV aud. 6/1, p. 5 et 6), dont les déclarations permettent d’expliquer le cours des événements de manière logique.

 

              Il existe donc un faisceau d’indices concordants démontrant que l’appelant a diffusé les images et les vidéos litigieuses aux tiers cités dans l’acte d’accusation (cas 3.1 à 3.4). Le fait que des messages en provenance du numéro turc aient encore été envoyés après l’arrestation de l’appelant le 17 octobre 2019 ne saurait remettre en question son implication dès lors que celui-ci a très bien pu s’organiser sur le plan informatique pour programmer à l’avance l’envoi des messages en cause ou profiter de l’aide d’un complice. La proximité temporelle entre les menaces proférées au moins d’octobre 2019, les événements qui se sont produits aux [...] le 7 octobre 2019 et la diffusion de la vidéo en cause ne laisse aucune place au doute sur la qualité d’auteur de l’appelant vis-à-vis des faits incriminés. On ajoutera qu’un compte Facebook au nom de R.________ et une adresse e-mail au nom de celle-ci ont également été utilisés pour la diffusion des fichiers compromettants, ce qui constitue là encore un indice supplémentaire de l’implication de l’appelant au vu des faits retenus à son encontre dans le volet de l’affaire concernant cette victime (cf. consid. 4 supra). Par ailleurs, l’appelant a menacé puis envoyé des images, et au moins une vidéo, sur le téléphone portable du fils d’U.________ (messages n° 2292, 2349, 2562, 2647, 2654 à 2656, rapport d’extraction du téléphone portable de l’appelant, pièce à conviction n° 27'894, pp. 480, 481, 491, 495, 496), lequel utilisait parfois son téléphone pour l’école (PV aud. 7/1, R. 25). L’appelant soutient à tort qu’il utilisait le numéro de l’enfant uniquement pour communiquer avec sa mère, puisqu’il ressort du message envoyé le 14 octobre 2019 que c’est bien à l’enfant qu’il s’adressait (message n°2687, rapport d’extraction du téléphone portable de l’appelant, pièce à conviction n° 27'894, pp. 498).

 

              Il s’ensuit que les faits dénoncés sous chiffres 3.1 à 3.4 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. 2.3.1 à 2.3.4 dans la partie « En fait ») ont été établis à satisfaction de droit.

 

              Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les réquisitions de la défense au sujet des investigations qui auraient dû être menées selon elle sur les adresses e-mails ou les comptes Facebook utilisés pour la diffusion des fichiers litigieux. Pour le surplus, les éléments au dossier sont suffisants pour établir l’implication et la culpabilité de l’appelant, de sorte que les autres mesures requises (cf. consid. 3 supra) apparaissent inutiles et doivent également être rejetées.

 

              Il est indéniable que par ces faits également, A.________ s’est rendu coupable de menaces et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, dont les éléments constitutifs tels que rappelés ci-avant sont en l’espèce manifestement réalisés. Les propos adressés à Q.________ sont aussi constitutifs d’injure au sens de l’art. 177 CP. Quant à l’infraction de pornographie, elle est bel et bien réalisée, tant il est évident que l’appelant a intentionnellement adressé les vidéos et images litigieuses aux destinataires en question, parmi lesquels figurait le fils de la plaignante, mettant ainsi à exécution ses précédentes menaces dans ce sens, comme on l’a vu.

 

 

7.             

7.1              A titre subsidiaire, l’appelant soutient que l’autorité de première instance a fait preuve de partialité en fixant la peine, les premiers juges n’ayant pas retenu les bons renseignements fournis sur son compte par la direction de la prison où il est incarcéré, ce qui aurait dû conduire à une diminution de la quotité de la peine prononcée à son encontre.

 

7.2             

7.2.1              Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La peine doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

 

7.2.2              Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

 

                    Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

 

                      L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).

 

7.3              En l’espèce, la Cour de céans considère que la culpabilité dA.________ est lourde.

 

              Lors de quatre épisodes distincts, il a porté atteinte à l’intégrité sexuelle de celle qu’il prétendait aimer, lui infligeant des actes avilissants, dans le seul but d’assouvir ses propres besoins sexuels et d’affirmer sa domination. Pour arriver à ses fins, il a proféré des menaces et a fait preuve d’un véritable acharnement en exerçant des pressions psychologiques sur la victime, en la harcelant de messages et en recourant au chantage.

 

              Les antécédents de l’appelant sont mauvais et en sus des actes commis à l’encontre d’U.________, il n’a pas hésité à s’en prendre à nouveau à l’une de ses anciennes relations et victime, R.________. Il a démontré une absence totale d’empathie et a persévéré dans ses dénégations, allant jusqu’à inverser les rôles en prétendant qu’il était la victime de manipulations et de complots de la part de la plaignante. Sa responsabilité pénale est pleine et entière.

 

              Il n’y a aucun élément à décharge. A cet égard, on précisera que si en général, un bon comportement en prison est considéré comme un signe d'amendement et de prise de conscience de l'illicéité des actes incriminés, la Cour de céans considère que ce rapport de détention (P. 101) ne peut avoir cet effet dans le cas particulier, les autres éléments figurant au dossier, notamment les dénégations de l’appelant, démontrant clairement une absence de toute remise en question par rapport à l'illicéité de ses actes, respectivement de tout repentir de sa part.

 

              La Cour de céans fait donc sienne la motivation complète et convaincante des premiers juges, qui n’ont omis aucun élément d’appréciation dans leurs considérants, conduisant à condamner l'appelant à une peine privative de liberté de 3,5 ans pour l’infraction de base de viol commise à réitérées reprises, augmentée de 12 mois pour l’infraction à l’art. 179quater CP et de 6 mois supplémentaires pour les infractions de contrainte, menaces et de pornographie au sens de l’art. 197 al. 1 CP.

 

              En définitive, la peine privative de liberté de 5 ans prononcée par les premiers juges correspond à la lourde culpabilité de l’appelant et est donc adéquate, de sorte qu’elle doit être confirmée.

 

              A cette peine privative de liberté s’ajoutent encore une peine pécuniaire pour réprimer l’infraction d’injure et une amende pour sanctionner l’infraction de pornographie au sens de l’art. 197 al. 2 CP. Au vu de la situation de l’appelant et des fautes commises, la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour et le montant de l’amende de 1'000 fr. retenus par les premiers juges sont justifiés. La conversion de l’amende en une peine privative de liberté de 20 jours en cas de non-paiement fautif est adéquate et peut également être confirmée. Enfin, la révocation du sursis accordé en 2017 assortissant la condamnation de l’appelant à une peine pécuniaire se justifie et doit donc là aussi être confirmée, ce qui n’est en soi pas contesté.

 

 

8.             

8.1              S’agissant des conclusions civiles, l’appelant soutient qu’elles n’auraient pas dû être allouées à U.________, celle-ci n’ayant pas établi que les membres de sa famille auraient coupé les liens avec elle. Il relève qu’elle n’a suivi aucune thérapie et qu’il n’y a aucun certificat médical pour attester de son préjudice. Son appel devant être admis, l’appelant considère que la plaignante aurait dû être renvoyée à agir par la voie civile.

 

8.2              Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale (art. 47 CO). Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a aussi droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO).

                            Quoique régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'art. 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (TF 6B_193/2014 consid. 2.2; TF 6B_819/2013 consid. 5.1). Cette disposition prévoit que chaque plaideur doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit. L'art. 42 CO, qui s'applique également au tort moral, reprend ce principe à son alinéa 2 (Werro, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, no 1 ad art. 42 CO). La preuve de la souffrance morale étant difficile à apporter, il suffit au demandeur d'établir la réalité et la gravité de l'atteinte objective qui lui a été portée. Pour ce qui est de l'aspect subjectif, le juge doit tenir compte du cours ordinaire des choses, comme l'y autorise l'art. 42 al. 2 CO, le tort moral étant censé correspondre à celui qu'aurait ressenti une personne normale placée dans la même situation (TF 6B_267/2016, 6B_268/2016, 6B_269/2016, consid. 6.1 ; TF 4A_495/2007 consid. 6.2.1 ; SJ 1993 p. 351).

             

              L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en déterminera donc le montant en fonction de la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2).

 

8.3              En l’espèce, aucun certificat médical n’a certes été produit, mais il est indéniable que les mois de harcèlement, les menaces et les quatre viols dont U.________ a été victime, ainsi que le chantage concernant notamment ses enfants et, enfin, l’humiliation subie par la diffusion des fichiers litigieux à sa famille, à son fils, à son ami Q.________ et à son employeur ont entraîné chez elle une souffrance morale. En première instance, la plaignante a expliqué qu’elle avait envie d’oublier, dès lors qu’à chaque fois qu’elle parlait des actes subis, elle avait le sentiment de revivre ces moments-là, raison pour laquelle elle n’était pas allée consulter (jugt, pp. 7 et 8), ce qui est parfaitement compréhensible. En appel, la prénommée, qui a souhaité ne pas être confrontée à l’appelant, dont la présence l’angoissait, a confirmé que le rappel des faits, notamment la violence physique liée aux abus sexuels, la traumatisait et que depuis que les membres de sa famille avaient reçu les images et les vidéos compromettantes la concernant, plus personne ne lui parlait ; l’audience de première instance avait été « trop dure », ce qui l’avait incitée à aller voir un psychologue, qu’elle consultait depuis un mois (pp. 7 et 8 supra). De ce point de vue également, force est de constater que l’intimée a su exprimer ses émotions avec dignité et ne s’est pas montrée vindicative ni n’a cherché à accabler son agresseur au cours de la procédure. Ses explications, corroborées par celles de son ami Q.________ – qui a confirmé qu’elle était inquiète pour sa propre sécurité et pour celle de ses enfants et que le fait pour elle de reparler des actes subis était source d’angoisse et de souffrance (pp. 5 et 6 supra) –, n’ont rien d’artificiel et reflètent manifestement un vécu authentique. L’indemnité pour tort moral est donc justifiée dans son principe et le montant de 10'000 fr. à ce titre apparaît en parfaite adéquation avec les atteintes subies par la victime, de sorte qu’il peut être confirmé.

 

 

9.              L'appelant, qui conclut à libération, ne conteste pas son expulsion du territoire suisse prononcée pour une durée de 12 ans en application de l'art. 66a al. 1 let. h CP. La motivation des premiers juges (cf. jugt, consid. 10, pp. 23-24) peut être reprise par adoption de motifs, de sorte que leur décision doit également être confirmée sur ce point.

 

 

10.              Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par A.________ depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté qui est prononcée contre lui.

 

              Le maintien en détention pour des motifs de sûreté de l’appelant sera ordonné pour garantir l’exécution de la peine privative de liberté prononcée, compte tenu du risque de fuite qu’il présente (art. 221 al. 1 let. a CPP), fondé sur l’ampleur de la peine et sur le fait qu’il est de nationalité étrangère, et du risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP), qualifié d’élevé par l’expert.

11.              Enfin, l’appelant ne demande la mise à la charge de l’Etat des frais judiciaires et l’allocation d’une indemnité « pour la réparation du tort moral en raison de sa détention injustifiée » (P. 124) que dans l’hypothèse, non réalisée, de son acquittement. Ses prétentions doivent en conséquence être rejetées.

 

 

12.              En définitive, l’appel d’A.________ doit être rejeté, le jugement entrepris devant être confirmé dans son intégralité.

 

              Me Martine Dang, défenseur d’office d’A.________, a produit une liste d'opérations (P. 123) faisant état d’une activité de 17h20, soit 17 heures par l’avocate brevetée et 20 minutes par l’avocate-stagiaire, ce qui peut être admis, sous réserve de 30 minutes à déduire du temps (3h00) indiqué pour l'audience d'appel, qui a duré 2h30 et des débours forfaitaires qui seront alloués à concurrence de 2% et non de 5% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Ainsi, le montant des honoraires s'élève à 3'006 fr. 65 ([16h30 x 180] + [0h20 x 110]), auxquels s'ajoutent des vacations par 480 fr. (4 x 120), des débours par 60 fr. 15 et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout par 273 fr. 10, de sorte que c'est une indemnité totale de 3'819 fr. 90 qui sera allouée à Me Dang.

 

              Au vu de la liste d’opérations produite par Me Benoît Lambercy (P. 125), conseil d’office d’U.________, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour ajouter le temps consacré à l’audience d’appel, c’est une indemnité de 1'454 fr. 10, correspondant à 6,7 heures au tarif horaire de 180 fr., à 24 fr. 10 de débours, à 120 fr. de vacation et à 103 fr. 95 de TVA, qui doit lui être allouée.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 5'430 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 3'819 fr. 90, ainsi que de l’indemnité allouée au conseil d’office d’U.________, par 1'454 fr. 10, doivent être intégralement mis à la charge d’A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

                            Ce dernier ne sera cependant tenu de rembourser à l’Etat les montants de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office et de celle du conseil d’office d’U.________ que lorsque sa situation financière le permettra.

 

              Enfin, le chiffre V du dispositif communiqué aux parties le 10 juin 2021 contient une erreur manifeste dans le calcul du montant de l’indemnité de l’avocate Martine Dang, en ce sens que le temps annoncé pour l’avocate-stagiaire par « 00:20 » a été considéré comme des décimales alors qu’il s’agit de minutes de travail. Cette erreur doit être rectifiée d’office en application de l’art. 83 CPP.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 34, 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 51, 66a let. h, 69, 70, 106, 177, 179quater, 180 al. 1, 181, 190 al. 1, 197 al. 1 et 2 CP ; 398 ss CPP ,

prononce :

 

              I.              L'appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 25 janvier 2021 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            « I.              constate qu’A.________ s’est rendu coupable de viol, contrainte, injure, menaces, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et de pornographie ;

                            II.              condamne A.________ à une peine privative de liberté de 5 (cinq) ans, sous déduction de 466 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour, ainsi qu’à une amende de 1'000 fr. (mille francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 20 (vingt) jours ;

                            III. ordonne l’expulsion du territoire suisse d’A.________ pour une durée de 12 ans, et l’inscription de cette mesure au SIS ;

                            IV.              ordonne le maintien en détention d’A.________ à titre de mesure de sûreté ;

                            V.              révoque le sursis accordé par le Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau le 22 mai 2017 et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire ;

                            VI.              constate qu’A.________ a subi 2 (deux) jours de détention dans des conditions illicites et ordonne qu’1 (un) jour soit déduit de la peine à exécuter selon ch. II ci-dessus ;

                            VII.              dit qu’A.________ est débiteur d’U.________ de la somme de 10'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral ;

                            VIII.              ordonne la confiscation, cas échéant la destruction, des objets séquestrés selon fiche 27895 ainsi que le maintien comme pièces à conviction des DVDs et CDs selon fiches 27894, 28409 et 28786 ;

                            IX.              met les frais de la présente procédure, 42'745 fr., à la charge d’A.________, montant incluant l’indemnité à son défenseur d’office, Me Martine Dang par 6'466 fr. 55, dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet ;

                            X.              arrête à 8'876 fr. 85, à charge de l’Etat, l’indemnité au conseil d’office de la victime, Me Benoît Lambercy. ».

             

              III.              La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

 

              IV.              Le maintien en détention d’A.________ à titre de sûreté est ordonné.

 

              V.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'819 fr. 90 (trois mille huit cent dix-neuf francs et nonante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Martine Dang.

 

              VI.              Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'454 fr. 10 (mille quatre cent cinquante-quatre francs et dix centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Benoît Lambercy.

 

              VII.              Les frais d'appel, par 10'704 fr. (dix mille sept cent quatre francs), y compris les indemnités allouées aux chiffres V et VI ci-dessus, sont mis à la charge d’A.________.

 

              VIII.              A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les montants des indemnités de défense d’office allouées à Me Martine Dang et à Me Benoît Lambercy aux chiffres V et VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le , est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Martine Dang, avocate (pour A.________),

-              Me Benoît Lambercy, avocat (pour U.________),

-              M. Q.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

-              Office d’exécution des peines,

-              Prison de la Croisée,

-              Service de la population,

-              Service pénitentiaire (Bureau des séquestres),

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :