TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

331

 

PE19.008600/AFE/LLB


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 2 août 2021

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Composition :               M.              SAUTEREL, président

                            M.              Winzap et Mme Kühnlein, juges

Greffière              :              Mme              Dahima

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

X.________, prévenu, représenté par Me Yasmine Boolakee, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

et

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé,

 

R.________, F.________, G.________, A.________, E.________, N.________, B.________, C.________ et I.________, parties plaignantes, intimés.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 4 mars 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment pris acte du retrait de plainte de Z.________ (I), ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées à l’encontre de X.________ pour injure et menaces (II), a constaté qu’il s’est rendu coupable de vol en bande et par métier, dommages à la propriété, contrainte, violation de domicile, tentative de violation de domicile, rupture de ban et dénonciation calomnieuse (III), a révoqué le sursis accordé le 12 décembre 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (IV), l’a condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 40 mois, sous déduction de 401 jours de détention avant jugement (V), a constaté qu’il a subi deux jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné qu’un jour de détention soit déduit de la peine fixée sous chiffre V, à titre de réparation du tort moral (VI), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (VII), a ordonné son expulsion à vie du territoire suisse, avec inscription dans le Système Information Schengen (SIS) (VIII), a renvoyé B.________, C.________ et I.________ à agir devant le juge civil (XIII), a statué sur le sort des objets, séquestres et pièces à conviction (XIV à XVI) et a arrêté les indemnités et les frais (XVII et XVIII).

 

B.              Par annonce du 11 mars 2021, puis déclaration du 27 avril 2021, X.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa libération du chef de prévention de contrainte, à son acquittement dans la majorité des cas de vol et cambriolage qui lui sont reprochés, à sa condamnation pour dommages à la propriété, tentative de violation de domicile, rupture de ban et dénonciation calomnieuse à une peine privative de liberté d’un an, à sa mise en liberté immédiate, à la réduction à 13'000 fr. des frais mis à sa charge et à l’octroi d’une indemnité de l’art. 429 CPP réparant la privation de liberté dépassant la durée de la peine.

 

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.               Les explications fournies par le prévenu au sujet de sa situation personnelle sont sujettes à caution. X.________ soutient qu’il est né le [...] 1973 à Gaza, en Palestine, pays dont il serait ressortissant. Il est connu, notamment en Belgique, sous les alias de [...], né le [...] 1973, de [...], de nationalité française, né le [...] 1973, identité sous laquelle il aurait été incarcéré le 23 décembre 2012 dans le complexe pénitentiaire de Bruges, de [...], né le [...] 1977 et de [...], né le [...] 1975. Aux débats de première instance, le prévenu a parlé avec l’interprète en arabe, mais en dialecte maghrébin et non oriental. Confronté à cela, il a expliqué qu’il comprenait et parlait ce dialecte, notamment parce que son épouse est marocaine. Il aurait suivi une scolarité jusqu’à ses 10 ans. Il aurait travaillé avec son père dans la mécanique jusqu’à ses 17 ans. Il aurait ensuite été à l’armée pendant 5 ans. Il serait venu à l’âge de 22 ans en Europe, notamment en France, après avoir obtenu un faux passeport français. Il serait resté pendant environ 16 ans dans l’Hexagone. Il aurait travaillé à Lille, comme mécanicien-auto pendant 4 ans. Il se serait marié en 2004 ou 2005. Le couple aurait trois enfants, [...], né le [...] 2006, [...], né le [...] et [...], né le [...] 2011. Cette même année, la famille serait partie vivre à Milan. Le prévenu se serait rapidement séparé de son épouse et serait retourné vivre à Paris, où il aurait travaillé comme mécanicien. Fin 2017, il serait venu en Suisse pour trouver un emploi. Il serait encore retourné en France, ne trouvant rien d’intéressant en Suisse. Il aurait à nouveau travaillé comme mécanicien. Il serait revenu en Suisse en 2018, avec quelques économies, mais rapidement à court d’argent, il aurait commis des cambriolages. Il n’a jamais déposé de demande d’asile, mais a toujours vécu sous l’identité de son faux passeport. Aux débats de première instance, il a déclaré que la police française avait pris son faux passeport. A sa relaxe, il a déclaré qu’il irait voir ses enfants en Italie, parce que cela faisait un an qu’il ignorait ce qu’ils étaient devenus. À l’audience d’appel, il a donné des explications similaires, affirmant être Palestinien et s’exprimé en arabe du Maroc en raison de ses relations avec des ressortissants de ce pays.

 

              Le casier judiciaire suisse de X.________ comporte l’inscription suivante :

-           12.12.2018, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, vol par métier et en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, entrée illégale, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, concours, peine privative de liberté de 12 mois, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, expulsion pour une durée de 5 ans.

 

              Au jour du jugement de première instance, X.________ avait effectué 401 jours de détention avant jugement.

 

2.              X.________ a été renvoyé devant le tribunal de première instance par acte d’accusation du 18 novembre 2018 du Ministère public cantonal Strada en tant que prévenu de vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile, rupture de ban, dénonciation calomnieuse, injure, contrainte et menaces, pour les faits suivants :

 

« (…) 2.                             Entre le mois de janvier 2019 et le 28 janvier 2020, date de sa dernière interpellation, même s’il est admis qu’il ait pu faire de brefs séjours à l’étranger sur la période considérée, X.________ a pénétré et séjourné en Suisse sans autorisation et alors qu'il faisait l'objet d'une décision d'expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans valable dès le 12 décembre 2018.

 

3.                            A Lausanne, Rue Adrien-Pichard 3, restaurant du magasin MANOR, le 4 février 2019 entre 14h00 et 14h30, X.________ et O.________, déféré séparément, ont profité de l'inattention de Y.________ pour lui dérober son sac à dos, qui contenait un passeport coréen à son nom, deux passeports coréens au nom de ses enfants, un porte-monnaie Mont-Blanc noir avec deux cartes de crédit Shinhan Bank, un Ebook Amazon Kindle, un ordinateur portable Apple Macbook pro, une tablette tactile Samsung Galaxy noire, ainsi que CHF 400.- et EUR 1'000.-, qu'il avait posé à côté de lui à sa table. Le prévenu et son comparse se sont partagés par moitié l’argent ainsi obten

Y.________ a déposé plainte et s'est constitué partie civile le 4 février 2019. Il n'a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

 

4.                             A Lausanne, Rue St-Martin 33, Hôtel de police, le 13 mars 2019, X.________, alors qu'il était auditionné par les policiers au sujet du vol commis le 4 février 2019 au préjudice de Y.________ (cf. cas 2), a faussement dénoncé [...] comme étant l'auteur du vol alors qu'il savait pertinemment que ce n'était pas lui.

 

5.                             A Orbe, à la prison de la Croisée, afin d’inciter son défenseur d’office Me Z.________ à ne plus le représenter dans la procédure pénale instruite contre lui, X.________ lui a adressé un courrier, reçu le 26 août 2020, dans lequel il l’insulte et le menace en ces termes :

« Monsieur, malgré tout mes refus qui tu a mon avocat et tu veut pas lâche mon dossier tu veut violé mes droits comme la procureure tu âs un avocat sans personnalité et je manquer avec toi le respect ta à un fills de pute et tu a un batar qui j’ai jamais vue dans ma vie je prle ave toi vulgair et je men fou la conséquence si tu a vers chez moi a la prison je niqué ta race conard fills de pute sa fait sept mois tu colaborer avec la procureure et tu veut encore discuté avec moi je te jure si tu a pas lâché mon dossier je fait avec toi grand probleme fills de pute »

 

              Me Z.________ a déposé plainte et s'est constitué partie civile le 16 octobre 2020. Il a chiffré le montant de ses prétentions civiles à CHF 1'500.-T.________6.                            Durant la même période, à Lausanne, T.________ et X.________ ont commis ensemble dix cambriolages, vols ou tentatives de cambriolages :

 

                            6.1 Le 25 février 2019, entre 9h40 et 10h35, [...] à Lausanne, T.________ et X.________ ont arraché le cylindre de la porte palière de l’appartement de F.________. Les deux hommes se sont introduits dans l’appartement qu’ils ont fouillé et ont emporté un sac à main de marque Chanel d’une valeur de CHF 4'500.-, un sac à main de marque Gucci d’une valeur de CHF 2'000.-, une robe de marque Dolce Gabbana d’une valeur de CHF 3'000.- et une paire d’escarpins Jimmy Choo d’une valeur inconnue.

 

                            F.________ a déposé plainte le 25 février 2019 et s’est constitué partie civile sans chiffrer ses prétentions.

 

                            6.2 Le 25 février 2019, entre 9h40 et 10h35, [...] à Lausanne, T.________ et X.________ ont arraché le cylindre de la porte palière de l’appartement de G.________. Après s’être introduits dans l’appartement qu’ils ont fouillé, les deux hommes ont emporté des photographies, un Iphone 6, deux colliers de marque Tiffany et un anneau de marque Tiffany

G.________ a déposé plainte le 26 février 2020 et s’est constituée partie civile sans chiffrer ses prétentions.

 

                            6.3 Entre le 9 mars 2019 16h00 et le 11 mars 2019 23h00, [...] à Lausanne, T.________ et X.________ ont arraché le cylindre de la porte palière de l’appartement d’A.________ et s’y sont introduits. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté un butin indétermin

A.________ a déposé plainte le 12 mars 2019 et s’est constitué partie civile sans chiffrer ses prétentions.

 

                            6.4 Le 11 mars 2019, entre 8h36 et 18h15, [...] à Lausanne, T.________ et X.________ ont arraché le cylindre de la porte palière de l’appartement de R.________ et s’y sont introduits. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté CHF 200.-, un montant indéterminé de monnaie thaïlandaise, un téléphone portable de marque Apple, deux téléphones portables de marque Samsung, un Apple TV, une télécommande, un Ipod Nano, un ordinateur de marque HP d’une valeur d’environ 1'000.-, divers bijoux en or, une montre Breitling ColtOcean, une porte-monnaie « LV », une paire de lunettes solaires « Bulgari », une paire de lunette solaires « Persol » et un sac noir « Zadig & Voltaire

R.________ a déposé plainte le 11 mars 2019 et s’est constituée partie civile sans chiffrer ses prétentions.

 

                            6.5 Le 17 septembre 2019, entre 9h10 et 11h25, [...] à Lausanne, T.________ et X.________ ont, à l’aide d’un outil plat, forcé et endommagé la porte palière de l’appartement de B.________. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté, un téléphone Samsung S4 d’une valeur à neuf de CHF 399.-, un baladeur Apple Ipod Nano d’une valeur à neuf de CHF 200.-, deux montres Swatch d’une valeur totale de CHF 240.-, une montre de marque Certina d’une valeur de CHF 1'550.-, deux montres de marque Oris pour une valeur totale de CHF 2'230.-, une montre Louis Erard d’une valeur d’environ CHF 2’100, une chaînette en or d’une valeur indéterminée, une paire de chaussure homme Geox d’une valeur de CHF 110.-, une veste matelassée de marque Gant d’une valeur d’environ 350.-, un ordinateur de marque Acer d’une valeur de CHF 349.- et trois tablettes de marque Samsung d’une valeur totale inconnu

B.________ a déposé plainte le 17 septembre 2019. Elle s’est constituée partie civile sans chiffrer ses prétentions.

 

                            6.6 Le 3 décembre 2019, entre 9h00 et 12h00, [...] à Payerne, T.________ et X.________ ont forcé et endommagé, au moyen d’un objet plat, la porte palière de l’appartement de C.________. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté un fer à repasser de marque Electrolux, une montre Swatch, deux bagues de fiançailles en or, six t-shirts pour homme de marque Marco Polo, Altas for Men et Levis, deux paires de boucles d’oreilles fantaisie et une tirelire en forme de cochon.

 

                            C.________ a déposé plainte le 3 décembre 2019 et s’est constituée partie civile pour un montant de CHF 1'200.-.

 

                            6.7 Le 19 décembre 2019, entre 17h00 et 17h40, [...] à Lausanne, T.________ et X.________ ont arraché les deux cylindres de la porte palière de l’appartement d’E.________ et s’y sont introduits. Après avoir fouillé les lieux, les deux comparses ont quitté les lieux sans rien emporter.

 

                            E.________ a déposé plainte le 8 janvier 2020. Il s’est constitué partie civil sans chiffrer ses prétentions.

 

                            6.8 Entre le 17 janvier 2020 7h30 et le 20 janvier 2020 à 19h44, [...], T.________ et X.________ ont, au moyen d’un outil plat, forcé et endommagé la porte palière de l’appartement d’I.________ et s’y sont introduits. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté quatre bagues en or jaune d’une valeur totale de CHF 4'000.- environ, huit paires de boucle d’oreilles fantaisies d’une valeur totale d’environ 540.-, un sautoir plaqué or d’une valeur d’environ 120.-, un collier d’une valeur de CHF 90.-, une parure (collier et boucle d’oreilles) plaqués or d’une valeur d’environ CHF 300.-, deux kits de pinceaux à maquillage d’une valeur totale de CHF 200.-, trois linges de bains d’une valeur totale de CHF 40.- et environ CHF 70.- en espèces.

 

                            I.________ a déposé plainte le 20 janvier 2020 et s’est constituée partie civile sans chiffrer ses prétentions. [...] a chiffré des prétentions civiles pour un montant de CHF 4'820.-.

 

                            6.9 Le 28 janvier 2020, entre 10h30 et 10h35, [...] à Lausanne, T.________ et X.________ ont tenté de forcer la porte palière de l’appartement de N.________ dans le but d’y pénétrer pour y commettre un vol. Ils ont été interpellés sur le palier de l’étage. Aucun dommage n’a été constaté.

 

                            N.________ a déposé plainte le 28 janvier 2020. Il ne s’est pas constitué partie civile.

 

                            6.10 Le 28 janvier 2020, à Lausanne, T.________ et X.________ détenaient dans leur logement clandestin l’Iphone 6 IMEI 355901060111598 dérobé dans le véhicule de L.________ le 24 décembre 2019 à Noville. ».

 

              En droit :

 

 

1.                           Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), l'appel de X.________ est recevable.

 

2.                            Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

 

                                 La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

 

3.             

3.1              L’appelant conteste sa condamnation pour contrainte à l’égard de son ancien défenseur d’office, soutenant que les conditions de cette infraction ne sont pas réalisées. Il souligne que la lettre litigieuse doit être replacée dans son contexte, soit que selon lui, le défenseur s’accrochait au mandat alors que le rapport de confiance était rompu depuis plusieurs mois, que les propos incriminés n’étaient pas sérieux, que son but était de faire comprendre au mandataire qu’il ne voulait plus de lui et que le destinataire n’a jamais prétendu avoir craint un passage à l’acte.

 

3.2               Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.  

 

              Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448; 106 IV 125 consid. 2a p. 128) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a p. 122 ; TF 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2).

 

              La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 325 ; 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19).

 

              Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22 a; arrêt 6B_1037/2019 du 24 juin 2020 consid. 2.3.3). 

 

3.3              Dans sa plainte, Me Z.________ a notamment expliqué qu’il avait craint que le prévenu s’en prenne à son intégrité physique s’il continuait à exercer le mandat d’office, si bien qu’il avait demandé à être relevé (P. 86, p. 2). Dans son audition finale, le prévenu a expliqué que, depuis le 6 avril 2020, il avait refusé à deux reprises de voir cet avocat à la prison et qu’en écrivant « je fais avec toi grand problème » il voulait dire que s’il venait « je sortais et je ferais grand problème » (cf. PV aud. 11, p. 2).

 

              Les premiers juges ont retenu la réalisation d’une contrainte, Me Z.________ ayant demandé à être relevé de son mandat et, émanant d’un délinquant endurci, la menace de causer de grands problèmes au mandataire étant de nature à faire redouter à celui-ci qu’on s’en prenne à sa personne (cf. jugt, p. 26).

 

              En l’occurrence, associés à des injures mêlées à des reproches de trahison et à l’évocation d’une confrontation physique résultant de l’emploi des verbes sortir pour le prévenu et venir pour l’avocat, ainsi qu’à l’indifférence proclamée de l’auteur pour les conséquences de ses actes, les termes « je ferai des grands problèmes » se comprennent effectivement, ainsi que l’avocat les a compris, comme la menace de s’en prendre physiquement à lui lors d’une nouvelle visite en prison. Il s’agit à l’évidence d’une menace sérieuse. Pour le surplus, c’est au juge et non au prévenu de décider sur la base d’éléments objectifs si la défense est insuffisante et si un changement de défenseur s’impose (art. 134 al. 2 CPP), si bien qu’on ne saurait reprocher à l’avocat en question de « s’être accroché » au mandat.

 

              En définitive, l’infraction de contrainte est réalisée et l’appel doit être rejeté sur ce point.

 

 

4.             

4.1              L’appelant conteste la majorité des cas de vols et de cambriolages qui lui sont reprochés. Il soutient qu’il n’a pas été jugé sur la base de faits établis. S’agissant plus précisément du vol du 14 février 2019, soit du cas 3 de l’acte d’accusation, X.________ conteste son implication, affirmant que ce vol a été commis uniquement par O.________.

 

4.2             

4.2.1              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

                            S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

 

                            La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.

 

                            Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).

 

4.2.2              Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; ATF 125 IV 134 consid. 3a p. 136). 

 

4.3                           

4.3.1              Vol du 4 février 2019 (cas 3)

                           

              En l’espèce, en analysant les preuves au dossier, les premiers juges ont considéré que X.________ et O.________ étaient liés l’un à l’autre par leur relation commune avec T.________, ce que ce dernier n’a pas contesté par voie d’appel, et comme voleur comparse de O.________ par un jugement du Tribunal de l’arrondissement Lausanne du 12 mars 2018 (cf. dossier B, P. 8). De plus, l’appelant et T.________ ont tous deux été arrêtés en flagrant délit de cambriolage commun dans la matinée du 28 janvier 2020 (cas 6.9 de l’acte d’accusation). En outre, les images de la vidéo surveillance montrent que les deux hommes sont entrés ensemble dans le magasin à 14h33, puis qu’ils ont emprunté ensemble les escalators pour se rendre directement au restaurant situé au 5ième étage, O.________ quittant seul le restaurant à 14h44 (soit 11 minutes après y être entré), puis l’immeuble, avec le sac à dos dérobé (P. 4 et photographies tirées de la vidéo). Les explications de l’appelant sont mensongères – car incompatibles avec la chronologie révélée par les images de la vidéo surveillance – qui a déclaré d’abord ne pas connaître O.________, puis qu’il s’agissait d’un certain [...] avec lequel il avait mangé au restaurant Manora le jour en question, qu’à l’issue du repas il avait perdu de vue O.________, avant de le retrouver en bas en possession du sac à dos présenté par lui comme volé et qu’ils s’étaient alors séparés (PV aud. 1, p. 4). Les premiers juges se sont également référés aux explications de O.________ qui a déclaré avoir commis seul le vol, sur une impulsion, mais qu’il avait partagé l’argent volé par moitié avec son ami X.________, tout en disant faussement qu’il était resté environ 30 minutes dans le restaurant pour manger avec ce dernier (PV aud. 2, p. 3 et 4, et PV aud. 3, p. 4). Finalement, le sac volé (de couleur noir avec un logo blanc « North Face ») a été utilisé par la suite par X.________, qui a été photographié par la police alors qu’il le tenait à la main le 20 février 2019 (PV aud. 9, p. 6).

 

              Ainsi, les premiers juges ont retenu une coaction de vol parce qu’il s’agissait de deux voleurs, se déplaçant ensemble et faisant tous deux équipe, que si seul l’un avait pris le sac pour s’éclipser immédiatement du magasin, ils s’étaient tous deux aussitôt retrouvés dehors et avaient partagé entre eux le butin par moitié. Enfin, X.________ avait donné des explications mensongères sur son emploi du temps, soit qu’il avait pris un repas avec O.________ au restaurant Manora où ils avaient mangé ensemble de la viande et des légumes, ce que les données horaires des images de surveillance infirment.

 

              La qualification des premiers juges doit être approuvée. En effet, en se déplaçant ensemble pour se rendre dans le restaurant, en le quittant pour se retrouver à la sortie et partager le butin à parts égales, en mentant réciproquement sur leurs identités et leur emploi du temps, les deux hommes, au demeurant voleurs expérimentés, ont agi ensemble, même un seul d’entre eux s’est emparé du sac à dos. L’appel doit être rejeté sur ce point .

 

4.3.2              Cambriolages des 25 février et 11 mars 2019 (cas 6.1 à 6.4)

 

              L’appelant conteste toute implication dans les cambriolages des appartements de F.________ (cas 6.1), de G.________ (cas 6.2), d’A.________ (cas 6.3) et de R.________ (cas 6.4). Il se prévaut de l’absence de preuves matérielles.

 

              Ces quatre cas concernent des vols par effraction dans des appartements situés sur deux mêmes paliers. Les cylindres de trois de ces serrures d’appartement ont été arrachés avec une clé à molette qui a laissé sur ceux-ci des traces caractéristiques. Cet outil a été trouvé par la police le 13 mars 2019 dans le sac noir avec le logo blanc « North Face » (qui contenait encore d’autres matériels de cambriolage), placé sous un lit dans une chambre du centre EVAM, [...] à Lausanne, que l’appelant et T.________ occupaient tous deux au moment de la perquisition (P. 23, P. 55 p. 16). Tous deux ont naturellement nié être les possesseurs du sac, mais une photo prise par la police le 20 février 2019 dans le cadre d’une surveillance d’un lieu de recel montre que l’appelant était porteur d’un sac correspondant exactement à celui retrouvé lors de cette perquisition, alors qu’il se trouvait en compagnie de T.________ (PV aud. 8, p. 8), avec lequel il partageait un logement clandestin à la [...] depuis août 2019 (P. 55, p. 17 ; PV aud. 9, photo annexée).

 

              Si le cylindre de la serrure de l’appartement de R.________ a été emporté, ce qui a rendu impossible la découverte de traces laissées par la clé à molette, ce cambriolage doit néanmoins être attribué au même duo de cambrioleurs au vu des coïncidences de temps et de lieu : même immeuble et même période que le cambriolage perpétré au détriment d’A.________, de l’identité de la technique opératoire et de la propension de cette équipe de cambrioleurs, constatée par le témoin [...] (cf. PV aud. 4), d’actionner les sonnettes et interphones d’appartements voisins pour vérifier leur occupation avant d’y pénétrer le cas échéant. 

 

              Vu ce qui précède, il ne fait aucun doute que l’appelant est bien coauteur de ces quatre cas de cambriolages. L’appel doit être ainsi rejeté sur ce point.

 

4.3.3              Cambriolage du 17 septembre 2019 (cas 6.5)

 

              Les premiers juges ont considéré que la culpabilité de X.________ était établie en raison de photos d’objets volés à cette occasion trouvées dans les téléphones des deux auteurs. L’appelant conteste la portée incriminante de ces preuves.

 

              En l’occurrence, le butin emporté décrit par la plaignante comprenait notamment deux montres Oris et les boîtes qui les contenaient, ainsi qu’une montre Louis Erard, un téléphone Samsung S4 noir et une veste matelassée de marque Gant bleu marine (P. 46/1, P. 47, 47/3 et 5). Dans le téléphone de T.________, les enquêteurs ont retrouvé des photos, prises le 29 septembre 2019, des deux montres Oris et de la montre Louis Erard, ainsi que d’un Samsung noir pouvant correspondre à celui dérobé (P. 55 p. 24, P. 73/3 à 5). L’examen du téléphone de X.________ a montré qu’il s’était photographié en selfie vêtu de la veste Gant de couleur bleu marine (PV aud. 9, annexe). Par ailleurs, il avait été pris en photo par T.________ alors qu’il était vêtu de cette même veste Gant volée (P. 73/2) et il avait fait des recherches internet avec son téléphone au sujet des montres Oris (P. 55 p. 24). 

 

              L’appelant a soutenu que les photos retrouvées dans le téléphone de T.________ ne le concernaient pas et que la veste n’était pas celle volée, mais une autre qui lui appartenait (PV aud. 9, p. 5 in fine, et PV aud. 10, p. 2), et, enfin, qu’il avait fait les recherches sur les montres Oris par curiosité, sans préciser ce qui avait déclenché cette soudaine curiosité. Dans sa déclaration d’appel, il relève que la marque Gant est largement répandue en Suisse et qu’en définitive les éléments à charge seraient insuffisants.

 

              En réalité, la veste matelassée Gant de couleur bleu marine et les montres Oris proviennent du même vol et ce n’est évidemment pas un hasard, si la photographie de cette veste portée par l’appelant et des recherches sur des montres de cette marque ont été retrouvées dans son téléphone. Pour le surplus, le lien entre les deux cambrioleurs ressort de leur occupation du même logement et de leur implication commune dans d’autres vols.

 

              La culpabilité de l’appelant dans ce cambriolage ne fait aucun doute et son appel doit également être rejeté sur ce point.

 

4.3.4              Cambriolage du 3 décembre 2019 à Payerne (cas 6.6)

 

              Les premiers juges ont considéré que la culpabilité de l’appelant était établie en raison de la photo d’un fer à repasser Electrolux volé à cette occasion, photo retrouvée dans le téléphone de T.________ qui l’avait prise le jour du cambriolage à 20h01 (cf. jugt, p. 28, et P. 55, p. 24). Quant à l’appelant, il s’était rendu auparavant à Payerne, soit les 2 et 6 septembre 2019 car son téléphone y avait activé des antennes, étant précisé que lorsque ces deux voleurs cambriolaient ils laissaient leurs téléphones dans leur logement (P. 55, p. 18).

 

              L’appelant conteste la portée incriminante de ces preuves en ce qui le concerne, la photo ne se trouvant pas dans son téléphone et sa présence à Payerne étant antérieure à la date du vol (PV aud. 10 p. 2 in fine).

 

              L’implication de T.________ est certaine. Celle de l’appelant résulterait, d’une part, de son lien associatif durable avec ce dernier, tous deux partageant une planque et cambriolant ensemble comme d’autres cas le démontrent, et, de la présence de l’appelant à deux reprises à Payerne en septembre 2019, ce qui accréditerait l’hypothèse d’une reconnaissance ou de repérages avant de passer à l’acte. Toutefois, la Cour de céans est d’avis que pour ce cas, les éléments à charge du prévenu ne sont pas suffisants et que sa présence à Payerne trois mois avant les faits pour des repérages paraît trop lointaine pour lui être imputée à charge. Partant, au bénéfice d’un léger doute, l’appel doit être admis sur ce point.

 

4.3.5              Cambriolage du 19 décembre 2019 (cas 6.7)

 

              Pour ce cas, les premiers juges ont considéré que la culpabilité de X.________ était établie pour le motif que l’outil utilisé pour forcer la porte avait laissé une trace caractéristique sur le cylindre, trace identifiée par la suite comme provenant de l’utilisation de la clé à molette (distincte de celle évoquée dans les cas précédents et retrouvée dans la chambre du centre EVAM) dont le duo était muni lors de l’arrestation en flagrant délit du 28 janvier 2020 (P. 24 et P. 55, p. 25). X.________ a admis qu’il avait personnellement acheté cette clé à molette (PV aud. 10, p. 2 in fine).

 

              Dans sa déclaration d’appel, l’appelant confond les deux clés à molette et entend les attribuer au seul T.________. Il oublie toutefois que tous deux ont été arrêtés avec cette clé en flagrant délit de cambriolage, ce qui signe leur association aussi dans le présent cas. Par conséquent, l’appel doit être rejeté sur ce point.

 

4.3.6              Cambriolage entre le 17 et le 20 janvier 2020 (cas 6.8)

 

              Les premiers juges ont considéré que la culpabilité de l’appelant et de son associé était établie parce que la police avait retrouvé dans leur logement clandestin, sis [...] à Lausanne, deux trousses de maquillage (P. 51/2) provenant de ce vol (P. 55 p. 27). De plus, T.________ a pris trois photos de ces objets avec son téléphone le 20 janvier 2020 (P. 73/8 et 9). Au demeurant, au moment de la photo, ces objets étaient posés sur un lit sur lequel l’appelant est assis selon une autre photo (P. 73/2), les motifs, en forme de papillon, du couvre lit visibles sur ces images permettant cette identification.

 

              L’appelant nie ce cas en disant qu’il n’a pas vu ces objets dans le studio qu’il louait (PV aud. 9, p. 2), que d’autres y venaient (PV aud. 10, p. 3) et que les photos de T.________ ne le concernent en rien.

 

              Cependant, l’association avérée des deux hommes dans une série de cambriolages reproduisant le même mode opératoire, leur occupation commune du studio loué par l’appelant selon la quittance de loyer libellée à son nom trouvée en sa possession et leur arrestation en flagrant délit de cambriolage sont des indices suffisants qui justifient d’attribuer également ce cas à l’appelant.

 

 

 

 

4.3.7              Vol du 24 décembre 2019 dans une voiture (cas 6.10)

 

              Indépendamment de ce que soutient l’appelant, la preuve de l’implication des deux membres de l’équipe réside pour ce cas dans la découverte du téléphone volé dans leur studio. Par conséquent, c’est à juste titre que les premiers juges ont également retenu ce cas à charge de l’appelant.

 

4.4              En définitive, l’appel de X.________ sur les faits doit être très partiellement admis. L’ensemble des preuves présentées ci-dessus conduit à retenir comme indubitable la culpabilité de l’appelant pour tous les cas retenus par les premiers juges, hormis le cas 6.6 pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 4.3.4 supra). Le jugement entrepris doit être modifié dans ce sens et confirmé pour le surplus.

 

5.             

5.1                           

5.1.1                            Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

 

5.1.2              Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

 

                            Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

 

                            L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).

 

                            Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 précité; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1).

 

5.2                            En l’espèce, la Cour de céans considère, avec les premiers juges (cf. jugt, pp. 30-31), que la culpabilité de X.________ est particulièrement lourde. On constate que le prénommé est un voleur professionnel récidiviste, d’âge mûr, qui écrème divers pays européens et qui manie avec aisance les fausses identités. Il s’en est pris à réitérées reprises au patrimoine d’autrui et seule son arrestation a mis fin à ses agissements. Il n’a nullement pris conscience de la gravité de ses actes et a persisté à nier les faits malgré les évidences.

 

                            Ainsi, il conviendrait d’infliger au prévenu une peine privative de liberté de 20 mois réprimant les 9 cas de vols en bande et par métier, à laquelle s’ajoute 9 mois pour l’infraction de dommages à la propriété (8 cas), 8 mois pour violation de domicile (7 cas), 15 jours pour tentative de violation de domicile (1 cas), 6 mois pour rupture de ban (1 cas), 15 jours pour contrainte (1 cas) et 1 mois pour dénonciation calomnieuse (1 cas). À cette peine s’ajouterait encore 12 mois suite à la révocation du sursis accordé au prévenu par jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, celui-ci ayant récidivé pendant le délai d’épreuve qui lui avait été imparti, ce qui amènerait la quotité totale de la peine à 57 mois. Toutefois, en application de l’interdiction de la reformatio in pejus, il y a lieu de confirmer la peine clémente de 40 mois infligée par les premiers juges.

 

6.                            Pour les motifs pertinents retenus par les premiers juges, il y a lieu de confirmer l’expulsion à vie de X.________ du territoire suisse, cette mesure n’étant d’ailleurs pas contestée.

 

7.               En définitive, l’appel de X.________ doit être très partiellement admis et le jugement attaqué modifié dans le sens des considérants.

 

              Me Yasmine Boolakee, défenseur d’office de X.________, a produit une liste d’opérations qui fait état de 12 h 25 d’activité (cf. P. 124), dont il n'y a pas lieu de s’écarter et à laquelle il y a lieu d’ajouter une heure d’audience. Au tarif horaire d'avocat de 180 fr., l'indemnité pour la procédure d'appel s'élève ainsi à 2'415 fr., auxquels s’ajoutent 4 vacations à 120 fr. chacune, des débours forfaitaires de 2 % par 48 fr. 30 et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout, par 226 fr. 65, soit un total de 3’169 fr. 95.

 

                            Vu le sort de l’appel et son admission très partielle, les frais de la procédure, par 6’289 fr. 95, constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 3’120 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, par 3’169 fr. 95, TVA et débours inclus, doivent être mis à la charge de X.________ (art. 428 al. 1 CPP).

 

                            Le remboursement à l'Etat l’indemnité d'office ne sera exigible que pour autant que la situation économique de l’appelant le permette (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des articles 22 al. 1, 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 51,

66a al. 1 let. d, 66b, 69, 70, 139 ch. 1, 2 et 3 al. 2, 144 al. 1, 181, 186, 291 al. 1

et 303 ch. 1 CP ; 122 ss, 135 ss, 231 CP et 398 ss CPP,

prononce :

 

 

              I.              L’appel est très partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 4 mars 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé, étant précisé que l’appelant est libéré du cas 6.6, soit le cambriolage commis à Payerne le 3 décembre 2019, selon le dispositif suivant :

 

                            « I.              PREND ACTE du retrait de plainte de [...];

                            II.              ORDONNE la cessation des poursuites pénales dirigées à l’encontre de X.________ pour injure et menaces ;

                            III.              CONSTATE que X.________ s’est rendu coupable de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété, de contrainte, de violation de domicile, de tentative de violation de domicile, de rupture de ban et de dénonciation calomnieuse ;

                            IV.              REVOQUE le sursis octroyé à X.________ le 12 décembre 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne ;

                            V.              CONDAMNE à X.________ la peine privative de liberté d’ensemble de 40 (quarante) mois, sous déduction de 401 (quatre cent un) jours de détention avant jugement ;

                            VI.              CONSTATE que X.________ a subi 2 (deux) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ORDONNE que 1 (un) jour de détention soit déduit de la peine fixée sous chiffre V ci‑dessus, à titre de réparation du tort moral ;

                            VII.              ORDONNE le maintien en détention de X.________ pour des motifs de sûreté ;

                            VIII.              ORDONNE l’expulsion à vie du territoire suisse de X.________ avec inscription dans le Système Information Schengen (SIS) ;

                            IX.              CONSTATE que T.________ s’est rendu coupable de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété, de violation de domicile, de tentative de violation de domicile et de rupture de ban ;

                            X.              CONDAMNE T.________ à 30 (trente) mois de peine privative de liberté, sous déduction de 314 (trois cent quatorze) jours de détention avant jugement et 87 (huitante-sept) jours d’exécution anticipée de peine ;

                            XI.              ORDONNE le maintien en exécution anticipée de peine de T.________ ;

                            XII.              ORDONNE l’expulsion à vie du territoire suisse de T.________ avec inscription dans le Système Information Schengen (SIS) ;

                            XIII.              RENVOIE [...], [...] et [...] à agir devant le juge civil ;

                            XIV.              ORDONNE la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches n°28453, 28470, 28467 et 28863 ;

                            XV.              ORDONNE la confiscation et la dévolution à l’Etat de 5'000 dinars irakiens, 1'020 Taka du Bangladesh, 2’000 roupies d’Indonésie, 20 kuna croates et un dollar américain séquestrés sous fiche n°28470, CHF 100.- séquestrés sous fiche n°28704, CHF 31.50 séquestrés sous fiche n°29091, deux lots de billets de monnaie étrangère, EUR 7.72 (dans une tirelire cochon rose), EUR 10 (dans un Tupperware), EUR 0.60 (dans un porte-monnaie Freitag rouge), EUR 3.52 et EUR 19.20 séquestrés sous fiche n°28863 ;

                            XVI.  ORDONNE le maintien au dossier au titre de pièces à conviction des CDs inventoriés à ce titre sous fiches n°25819, 27829 et 28468 ;

                            XVII.              MET à la charge de X.________ une partie des frais de procédure arrêtée à CHF 22'292.80, y compris les indemnités allouées à son premier défendeur d’office, Me Raphaël Guisan, par CHF 6'310.45 TTC, son deuxième défenseur d’office, Me Véronique Fontana, par CHF 3'430.85 TTC et son troisième défenseur d’office, Me Yasmine Boolakee, par CHF 3'203.50 TTC, dites indemnités étant exigibles pour autant que la situation financière du condamné le permette ;

                            XVIII. MET à la charge de T.________ une partie des frais de procédure arrêtée à CHF 17'606.65, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Christian Dénériaz, par CHF 10'297.70 TTC, sous déduction de CHF 2'000.- d’ores et déjà perçus, dite indemnité étant exigible pour autant que la situation financière du condamné le permette. »

 

III.                La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

 

IV.                Le maintien en détention de X.________ à titre de sûreté est ordonné.

 

V.                  Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'169 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à
Me Yasmine Boolakee.

 

VI.                Les frais d'appel, par 6’289 fr. 95, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de X.________.

 

VII.             X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 3 août 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Yasmine Boolakee, avocate (pour X.________),

-              Ministère public central,

 

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure cantonale Strada,

-              Office d'exécution des peines,

-              Prison de la Croisée,

-              Service de la population,

-              Service pénitentiaire (Bureau des séquestres),

-              R.________,

-              F.________,

-              G.________,

-              A.________,

-              E.________,

-              N.________,

-              B.________,

-              C.________,

-              I.________,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :