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TRIBUNAL CANTONAL |
351
PE19.022172 |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 27 août 2021
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Composition : M. S T O U D M A N N, président
Juges : M. Pellet et Mme Rouleau, juges
Greffier : M. Ritter
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Parties à la présente cause :
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X.________, prévenu, représenté par Me Philippe Baudraz, à Lausanne, défenseur de choix, appelant,
et
T.________, plaignant, représentée par Me Zoltan Szalai, à Genève, conseil de choix, intimé,
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, intimé. |
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 20 avril 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que X.________ s’est rendu coupable d’accès indu à un système informatique (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et imparti à X.________ un délai d’épreuve de deux ans (III), a condamné X.________ à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de trois jours (IV), a ordonné le maintien au dossier comme pièces à conviction de la clé USB et du CD contenant l'extraction des fichiers effacés retrouvés sur la clé USB enregistrés sous fiche n° 41032 (V) et a mis les frais de procédure, à hauteur de 2'800 fr., à la charge de X.________ (VI).
B. Par annonce du 28 avril 2021 puis par déclaration motivée du 31 mai 2021, X.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa modification en ce sens qu’il est acquitté de l’infraction d’accès indu à un système informatique (conclusion I), qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP à hauteur de 7'925 fr. 30 lui est allouée pour la procédure de première instance (II), que les chiffres III à V du dispositif du jugement sont supprimés (III à V) et que les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat (VI). Il a produit une liste d’opérations de son défenseur de choix (P. 32/1).
Le 10 juin 2021, le Ministère a fait savoir qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint (P. 34).
A l’audience d’appel, l’appelant a modifié la conclusion II de son appel en ce sens qu’il réclame une indemnité au sens de l’art. 429 CPP à hauteur de 8'892 fr. 70, nouvelle liste d’opérations à l’appui.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Le prévenu X.________, né en 1973 en France, pays dont il est ressortissant, travaille au service de la Commune de [...], pour un salaire mensuel net d’environ 6'500 fr., après avoir été occupé au service de la [...], à [...], de janvier 2005 à août 2019. Il travaillait alors sous la direction de T.________.
Marié, le prévenu est père de deux enfants, qui sont à sa charge (PV aud. 7, l. 92), mais dont l’un, apprenti, paie toutefois son assurance-maladie (PV aud. 5, R. 7). Son épouse gagne en moyenne 2'000 fr. par mois. Le loyer du logement familial s'élève à 2'000 fr. par mois et les primes d’assurance maladie se montent à 967 fr. pour trois personnes. Le prévenu a des dettes pour 80'000 fr., sous la forme de poursuites qu’il rembourse directement tous les mois à l’Office des poursuites.
Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte deux inscriptions, à savoir :
- 22 avril 2014, Ministère public de l'arrondissement de La Côte : peine pécuniaire de 20 jours-amende à 60 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, et amende de 300 fr., pour violation grave des règles de la circulation routière; sursis révoqué par ordonnance pénale rendue le 30 mai 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte;
- 30 mai 2016, Ministère public de l'arrondissement de La Côte : peine pécuniaire de 25 jours-amende à 50 fr. le jour-amende, pour violation grave des règles de la circulation routière.
2.
2.1 Par ordonnance pénale du 23 juin 2020, valant acte d’accusation, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a renvoyé X.________ en jugement comme prévenu d’accès indu à un système informatique. Les faits incriminés étaient décrits comme il suit :
« A [...], à son domicile, ou à [...], sur son lieu de travail, à une date indéterminée dans le courant de l'année 2018, à tout le moins, X.________ s'est introduit sans droit, après avoir obtenu le code d’accès d’une manière indéterminée, sur le compte de la messagerie électronique professionnelle de son supérieur hiérarchique T.________. X.________ a réalisé des captures d'écran des messages adressés par T.________ et les a enregistrés sur une clé USB.
T.________ a déposé plainte - demandeur au pénal - par courrier du 17 décembre 2018 ».
2.2 Le prévenu conteste entièrement les faits incriminés.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
3.1 Se prévalant notamment d’une constatation incomplète ou erronée des faits au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP et de la présomption d’innocence, l’appelant reproche au premier juge d’avoir pris en compte de manière erronée la version des faits présentée par le plaignant, comme cela sera exposé plus en détail au considérant 5.2 ci-dessous.
3.2
3.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
3.2.2
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II
et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
« in
dubio pro reo », concernent tant le
fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1;
ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade
du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au
prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis
de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence
signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable
à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de
ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours
possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux
et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation
objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées
en référence au principe « in
dubio pro reo », celui-ci n'a pas de
portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3; ATF 143 IV
500 consid. 1.1; ATF 138 V 74
consid. 7).
L'appréciation des preuves, respectivement l'établissement des faits, est l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19-20 ad art. 398 CPP et les références).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_1035/2020 du 20 mai 2021 consid. 1.1 et les réf. citées; TF 6B_621/2020 du 9 décembre 2020 consid. 1.1).
Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d'arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2).
4. Sous la note marginale Accès indu à un système informatique, l’art. 143bis al. 1 CP prévoit que quiconque s’introduit sans droit, au moyen d’un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
5.
5.1 Le Tribunal de police a motivé sa conviction de la culpabilité du prévenu comme il suit :
« Au vu de l’instruction et des pièces au dossier, notamment de l’extraction de données de la clé USB, le Tribunal est persuadé que le prévenu a pu accéder, d’une manière indéterminée mais sans droit, au compte de la messagerie électronique professionnelle du plaignant T.________ et qu’il a enregistré ses messages sur une clé USB. Les faits décrits dans l’acte d’accusation doivent donc être retenus comme constants » (jugement, consid. 2 in fine, p. 11).
Pour fonder son verdict de culpabilité, le premier juge a résumé les déclarations du prévenu en cours d’enquête (jugement, p. 10), puis a indiqué que, selon les témoins [...] et [...], seule l’ex-secrétaire du plaignant, [...], disposait des codes d’accès à la messagerie de ce dernier (jugement, p. 11).
5.2 L’appelant conteste cette appréciation. Même s’il invoque également une violation du droit matériel, la contestation soulevée porte en réalité sur la réalisation des faits. Il se prévaut ainsi d’une constatation incomplète ou erronée des faits au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP.
En effet, l’appelant soutient que ce n’est pas lui qui a accédé sans droit au système informatique du plaignant. Il rappelle d’abord certains faits qui ressortent des auditions (appel, p. 2-7); il invoque ensuite une violation du principe d’accusation pour le motif que l’acte d’accusation ne précise pas ni quand, ni où, ni comment il aurait agi (appel, p. 7-8), puis il fait valoir, successivement, que la constatation des faits est inexacte parce que ce n’est pas lui qui a commis l’infraction (appel, p. 8-10), que l’art. 143bis CP a été violé faute pour les éléments constitutifs de cette infraction d’être réalisés en ce qui le concerne, car il n’avait pas la possibilité d’accéder à l’ordinateur du plaignant (appel, p. 10-12) et, enfin, que le jugement viole l’obligation de motivation parce que la seule persuasion de l’autorité intimée est insuffisante pour fonder un verdict de culpabilité (appel, p. 12-14).
6.
6.1 D’abord, l’ordonnance pénale valant acte d’accusation par l’effet de l’opposition du prévenu (art. 356 al. 1, seconde phrase, CPP) se limite à énoncer des charges peu précises et guère étayées, comme cela ressort de la part irréductible d’incertitude découlant des expressions « A [...] (…) ou à [...] », « à une date indéterminée (…) » et « après avoir obtenu le code d’accès d’une manière indéterminée ».
Quoi qu’il en soit, il faut constater que le plaignant lui-même, dans sa première audition, a indiqué à deux reprises que la seule personne qui disposait de ses codes d’accès à sa messagerie était son ex-secrétaire [...] (PV aud. 1, p. 3, § 2, et p. 4, § 4). Aussi bien, entendus comme témoins à l’audience de première instance, [...] et [...], ex-collègues de travail du prévenu, ont confirmé ne jamais avoir disposé des codes d’accès à la messagerie de T.________ (jugement, p. 5 et 6). Dans sa plainte, ce dernier a indiqué que le prévenu, « ayant fait alliance avec l’ex-secrétaire, a[vait] pu bénéficier des codes » (P. 5). C’est effectivement possible, mais aucun élément ne vient confirmer la prétendue « alliance » dont fait grand cas le plaignant.
En outre, c’est à juste titre que l’appelant s’étonne du fait que l’enquête ait directement été orientée exclusivement contre lui. En effet, les soupçons et les déclarations du plaignant visaient plutôt sa secrétaire alors en fonction comme auteur à même de commettre le délit. Néanmoins, le rapport de police établi le 11 novembre 2019 (P. 4), soit avant même l’audition de l’ex-secrétaire [...] intervenue le 17 décembre 2019 en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 6), arrive à la conclusion que l’appelant avait « activement pris part à la réalisation du délit »; on ne sait cependant pas comment, tout comme l’on ignore quelle aurait été concrètement son implication dans l’introduction sans droit perpétrée dans le système informatique du plaignant.
Enfin, on peut encore relever que, malgré les déclarations très claires du plaignant, qui a expliqué les circonstances dans lesquelles il avait été amené à donner les codes d’accès à sa secrétaire (à savoir des problèmes informatiques), [...] a contesté avoir eu connaissance de ces codes (PV aud. 6, R. 6, p. 2, et R. 7, p. 3). On ne voit pas pourquoi le plaignant mentirait au sujet de cette circonstance. De ce fait, l’ex-secrétaire [...] ne paraît pas crédible quant à cet élément et sa possible implication dans l’infraction pourrait expliquer ses propos.
6.2 Sur le vu d’un dossier aussi ténu, l’hypothèse selon laquelle la secrétaire [...] seule se serait introduite dans le système informatique du plaignant et aurait ensuite remis à l’appelant les données ainsi indument acquises est au moins aussi vraisemblable que l’implication directe et exclusive du prévenu dans les faits reprochés.
Le caractère parfois elliptique ou confus des déclarations de l’appelant (qui a prétendu, à tort, que [...] et [...] disposaient également du code d’accès à la messagerie du plaignant; cf. PV aud. 7, l. 65-67) ne permet pas de se forger une conviction. Or, à défaut d’élément matériel à charge, c’est tout ce qui vient accréditer l’appréciation du Tribunal de police menant à sa culpabilité.
6.3 Dans ces conditions, force est d’admettre qu’il subsiste des doutes sérieux et irréductibles quant aux faits retenus à la charge du prévenu; portant sur les éléments factuels justifiant la condamnation, ces doutes sont insurmontables au sens de l’art. 10 al. 3 CPP. L’accès indu à un système informatique étant le seul chef de prévention en cause, la présomption d’innocence commande dès lors de libérer l’appelant des fins de l’action pénale. L’appel doit donc être admis et le jugement doit être modifié dans cette mesure.
7. Le prévenu étant entièrement libéré, les frais de la procédure de première instance doivent être laissés à la charge de l’Etat conformément au principe posé par l’art. 423 al. 1 CPP, dès lors que l’on ne se trouve pas dans l’hypothèse dérogatoire visée par l’art. 426 al. 2 CPP. Le jugement doit être modifié dans cette mesure.
8. Vu l’issue de l’appel, l’émolument d’appel, par 1'500 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sera mis à la charge de l’intimé T.________, qui succombe entièrement dans la mesure où il a conclu au rejet de l’appel (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
L’appelant, qui obtient gain de cause, a agi par l’intermédiaire d’un défenseur de choix en première instance et en procédure d’appel. Le prévenu a chiffré et justifié ses prétentions conformément aux réquisits de l’art. 429 al. 2 CPP en produisant des listes d’opérations de son mandataire. Il a donc droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, pour chacune des deux instances (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable à la procédure d’appel par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP).
Pour la procédure de première instance, la liste d’opérations déposée en annexe à la déclaration d’appel fait état d’une durée d’activité de 16,5 heures d’avocat breveté à un tarif horaire de 250 fr., débours compris, ce qui équivaut à 4'125 fr. d’honoraires. La liste mentionne en outre une durée d’activité quatre heures et demie d’avocat stagiaire, au tarif horaire de 200 francs. Cependant, le TFIP se limite à retenir, pour les stagiaires, une rémunération horaire de 160 fr. (art. 26a al. 3, seconde phrase, TFIP), indépendamment des critères des difficultés de la cause et des intérêts en cause au sens de l’art. 26a al. 2 TFIP. Il s’agit d’un silence qualifié de la loi (au sens matériel), et non d’une lacune qu’il appartiendrait au juge de combler. Les honoraires afférents à l’activité de l’avocat stagiaire s’élèvent ainsi à 720 francs. Compte tenu d’un total d’honoraires de 4'845 fr., l’’indemnité se monte ainsi à 5'322 fr. 40, TVA et débours inclus. Elle sera laissée à la charge de l’Etat, dès lors que c’est en toute bonne foi et sans avoir la maîtrise des investigations que le plaignant a dénoncé une infraction perpétrée à son préjudice, même si elle est poursuivie sur plainte uniquement. Le jugement doit être modifié dans cette mesure.
Pour la procédure d’appel, il y a lieu également de se fonder sur la liste du 31 mai 2021, laquelle ne tient cependant pas compte de la durée de l’audience, par trois quarts d’heure, à laquelle il convient d’ajouter une heure pour la préparation de l’audience. La durée d’activité d’avocat breveté de 1,37 heure doit donc être augmentée d’une heure et trois quarts (1,75 h), à hauteur d’un total de 3,12 heures. Au tarif horaire de 250 fr., les honoraires d’avocat s’élèvent ainsi à 780 francs. Pour l’avocat stagiaire, il y a lieu de retenir une durée d’activité de 5,6 heures à 160 fr. de l’heure, à hauteur de 896 francs. Compte tenu d’un total d’honoraires de 1'676 fr., l’indemnité se monte ainsi à 1'841 fr. 15, TVA et débours inclus. Elle sera mise à la charge de l’intimé T.________, qui succombe entièrement sur ses conclusions, prises à l’audience d’appel, tendant au rejet de l’appel du prévenu et à la confirmation du jugement attaqué.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu l’art. 143bis al. 1 CP;
appliquant les art.
10 al. 3, 398 ss, 429 al. 1 let. a CPP,
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 20 avril 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié, son dispositif étant désormais le suivant :
"I. libère X.________ du chef de prévention d’accès indu à un système informatique;
III. (supprimé);
IV. (supprimé);
V. (supprimé);
VI. laisse les frais de procédure à hauteur de CHF 2’800.- (deux mille huit cents francs) à la charge de l’Etat et alloue à X.________ une indemnité de CHF 5'322,40 (cinq mille trois cent vingt-deux francs et quarante centimes), TVA et débours inclus, à la charge de l’Etat".
III. Les frais d’appel, par 1'500 fr., sont mis à la charge de T.________.
IV. T.________ est débiteur de X.________ d’une indemnité de 1'841 fr. 15, TVA et débours inclus, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel.
V. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 30 août 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Philippe Baudraz, avocat (pour X.________),
- Me Zoltan Szalai, avocat (pour T.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :